National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations tripartites efficaces requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie indique dans un rapport reçu en août 2009 qu’une commission consultative du travail, réunissant l’ensemble des partenaires sociaux représentatifs, sera consacrée en partie à la présentation des rapports d’application des conventions internationales du travail demandés à la Nouvelle-Calédonie. La concertation des partenaires sociaux sera réitérée chaque année pour permettre d’ouvrir la discussion sur les normes internationales du travail. La commission a pris note que, la Nouvelle-Calédonie n’étant pas compétente pour négocier ni ratifier des conventions internationales du travail, il n’y a pas de concertation des partenaires sociaux sur ces points. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les consultations tripartites efficaces menées sur les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2007 qu’il s’est engagé depuis 2006 dans un processus à long terme d’amélioration du dialogue social et du développement de l’emploi. Le premier forum sur le dialogue social s’est tenu le 29 août 2006 afin de trouver des terrains d’entente pour rénover le dialogue social et le développement social et culturel. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement se réfère aux activités de la Commission consultative du travail, du Conseil économique et social et de la Commission du dialogue social. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations actualisées sur les consultations tripartites intervenues sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique dans un rapport reçu en août 2005 que la Commission consultative du travail n’est pas appelée à être consultée sur les points spécifiques développés à l’article 5 de la convention. La commission espère que les prochains rapports incluront néanmoins des indications sur les consultations tripartites intervenues en Nouvelle-Calédonie sur toutes les questions couvertes par la convention.
La commission a pris note du rapport reçu en janvier 2004 sur les mesures prises en Nouvelle-Calédonie pour l’application de la convention. Elle relève que la Commission consultative du travail a tenu six réunions en 1997, trois en 1998 et deux pour le premier semestre de 1999. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues en Nouvelle-Calédonie sur les questions couvertes par la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa demande directe de 1997. A cet égard, elle note que, suite au référendum d’autodétermination de 1998, la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 a déterminé les compétences respectives de l’Etat français et de la Nouvelle-Calédonie, et notamment qu’en matière de droit du travail et droit syndical la compétence est accordée à cette dernière. La commission a également noté que ladite loi accorde le droit à la Nouvelle-Calédonie de devenir membre, membre associé ou observateur auprès des organisations internationales, mais que les compétences résultant des conventions internationales restent dévolues à l’Etat français.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle note les indications concernant la répartition des compétences entre la métropole, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et ses trois provinces. Le gouvernement indique que la Commission consultative du travail instituée par l'ordonnance (no 5-1181) du 13 novembre 1985 est consultée sur tout projet de loi ou d'ordonnance en matière de travail. Il précise en outre que cette dernière s'est réunie à neuf reprises en 1995, huit en 1996 et une en février 1997. La commission, qui apprécie les informations fournies, constate une fois de plus qu'aucune consultation n'est intervenue à ce jour sur l'une ou l'autre des questions relatives aux activités normatives de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle croit donc utile d'insister une nouvelle fois sur la nécessité, aux termes de l'article 2, de mettre en oeuvre des procédures de consultation tripartite efficaces sur les questions susvisées. La commission veut espérer que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés dans ce sens. A cette fin, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de mener les consultations tripartites en question au sein de la Commission consultative du travail.
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé, s'il y a lieu, de toute évolution du statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie résultant du référendum d'autodétermination prévu dans le courant 1998.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle regrette de noter qu'à ce jour aucune consultation n'est intervenue sur l'une ou l'autre des questions relatives aux activités de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Elle rappelle l'obligation, aux termes de l'article 2, de mettre en oeuvre des procédures tripartites qui assurent des consultations efficaces sur les questions susvisées; suivant le paragraphe 2 de cet article, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées au sujet de la nature et de la forme de ces procédures.
En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement procèdera à des consultations appropriées sur la question dans les meilleurs délais et que son prochain rapport fera état des progrès réalisés en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle espère trouver dans chacun des prochains rapports du gouvernement des informations complètes et détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des matières visées par l'article 5, paragraphe 1, y compris sur leur fréquence et sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucune consultation n'a eu lieu au sujet des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Qui plus est, elle souhaite préciser qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article ces consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an. Comme la commission le note dans son Etude d'ensemble de 1982, bien que tous les points mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 ne doivent pas être couverts chaque année, la mention d'une fréquence annuelle a pour but de fixer un minimum absolu pour qu'il y ait un contact entre les parties au moins une fois par an aux fins des consultations visées. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour institutionnaliser ces consultations dans un proche avenir et le prie de maintenir le Bureau pleinement informé quant aux progrès accomplis.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'article 4, paragraphe 2, et à l' article 6 de la convention.
Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations (paragraphe 2), et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission a pris note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de décrire tous arrangements pris ou envisagés avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux consultations requises par la convention.
Article 5. Prière de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cette disposition, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
Article 6. Prière de préciser s'il est envisagé de procéder à l'élaboration du rapport annuel sur les procédures prévu par cette disposition ou si des consultations sont intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.