National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Possibilités d’exclusion. La commission prend note des explications du gouvernement concernant certaines catégories d’employés de l’hôtellerie et de la restauration qui sont actuellement exclues du champ d’application des réglementations relatives à l’emploi. Notant que les catégories exclues restent protégées par la législation générale du travail, y compris les textes sur le salaire minimum national, la commission rappelle que la convention vise à protéger tous les travailleurs concernés, quelles que soient la nature et la durée de leur relation d’emploi et, en conséquence, prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre l’application des réglementations relatives à l’emploi dans l’hôtellerie et la restauration aux catégories de travailleurs actuellement exclues.
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que la première réglementation relative à l’emploi dans la restauration applicable au bourg-comté de Dublin est entrée en vigueur en 2003, mais qu’aucune réglementation relative à l’emploi dans l’hôtellerie n’a été élaborée pour la région de Dublin, car le comité paritaire du travail de l’hôtellerie n’a pas encore présenté de proposition au tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous éléments nouveaux en la matière, et de transmettre copie de la réglementation relative à l’emploi lorsqu’elle sera publiée.
De plus, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant la stratégie de développement des ressources humaines pour le tourisme en Irlande, qui a été lancée par Fáilte Ireland en 2005, et dont la mise en œuvre se poursuit. La commission prend note des divers programmes de formation pour l’amélioration des compétences et l’épanouissement professionnel que Fáilte Ireland a proposé en 2007 aux employés et aux entreprises du secteur touristique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures législatives, les mesures et les projets qui visent à améliorer les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, en indiquant les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles 128 600 personnes sont actuellement employées dans l’hôtellerie et la restauration. Elle prend également note des données communiquées par l’Autorité nationale des droits au travail (NERA) sur le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées entre 2004 et 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les réglementations relatives à l’emploi, des copies de conventions collectives applicables, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, de rapports ou d’études officielles concernant la situation dans l’emploi et les difficultés rencontrées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Possibilité d’exclusion. La commission note que la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie) et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration) excluent de leur champ d’application les personnes suivantes: a) les directeurs, directeurs adjoints et directeurs stagiaires; b) les travailleurs couverts par les dispositions d’une réglementation relative à l’emploi faite sur proposition d’un autre comité paritaire du travail; c) les travailleurs relevant d’une convention collective enregistrée. De plus, la réglementation relative aux employés des hôtels exclut également les réceptionnistes, les chefs magasiniers et les intendants de collectivité. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs tels que les directeurs adjoints, les réceptionnistes et les chefs magasiniers, de préciser la loi applicable à ces catégories et d’exposer tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application, comme l’exige cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale. La commission note que les salaires minima réglementaires et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont déterminés par des réglementations relatives à l’emploi, comme la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie), en vigueur depuis le 1er mai 2002, et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration), en vigueur depuis le 22 octobre 2002, qui fixent les taux des salaires et définissent les conditions d’emploi en matière de congés, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de pause, de gîte et de couvert et de service. Ces réglementations sont prises sur une base plus ou moins annuelle par le Tribunal du travail sur recommandation des comités paritaires du travail compétents, à savoir le Comité paritaire du travail de l’hôtellerie et le Comité paritaire du travail de la restauration, mis sur pied respectivement en 1965 et 1977, en vertu de décisions du Tribunal du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le «County Borough» de Dublin et le «Borough» de Dun Laoghaire ont leurs propres comités du travail de l’hôtellerie et de la restauration mais que ces comités n’ont pas encore pris de réglementation relative à l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en la matière et de transmettre copie de toute réglementation pertinente relative à l’emploi dès qu’elle sera achevée. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait particulièrement de recevoir des informations sur les programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et dans la restauration.
Article 7. Achat et vente des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de l’interdiction contenue dans cet article de la convention.
Article 8. Moyens d’application. La commission croit comprendre que, outre le système de comités paritaires du travail et de réglementations relatives à l’emploi, les taux de salaire minima et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont réglementés par le biais de conventions collectives. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur le type, le nombre et la couverture des conventions collectives applicables aux travailleurs relevant des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de chacune de ces conventions.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, les résultats d’inspections du travail, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et d’études récentes relatives aux questions des conditions d’emploi dans le secteur touristique en général, ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné aux exigences de la convention dans la législation et la pratique nationales.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie) et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration) excluent de leur champ d’application les personnes suivantes: a) les directeurs, directeurs adjoints et directeurs stagiaires; b) les travailleurs couverts par les dispositions d’une réglementation relative à l’emploi faite sur proposition d’un autre comité paritaire du travail; c) les travailleurs relevant d’une convention collective enregistrée. De plus, la réglementation relative aux employés des hôtels exclut également les réceptionnistes, les chefs magasiniers et les intendants de collectivité. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs tels que les directeurs adjoints, les réceptionnistes et les chefs magasiniers, de préciser la loi applicable à ces catégories et d’exposer tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application, comme l’exige cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 1. La commission note que les salaires minima réglementaires et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont déterminés par des réglementations relatives à l’emploi, comme la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie), en vigueur depuis le 1er mai 2002, et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration), en vigueur depuis le 22 octobre 2002, qui fixent les taux des salaires et définissent les conditions d’emploi en matière de congés, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de pause, de gîte et de couvert et de service. Ces réglementations sont prises sur une base plus ou moins annuelle par le Tribunal du travail sur recommandation des comités paritaires du travail compétents, à savoir le Comité paritaire du travail de l’hôtellerie et le Comité paritaire du travail de la restauration, mis sur pied respectivement en 1965 et 1977, en vertu de décisions du Tribunal du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le County Borough de Dublin et le Borough de Dun Laoghaire ont leurs propres comités du travail de l’hôtellerie et de la restauration mais que ces comités n’ont pas encore pris de réglementation relative à l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en la matière et de transmettre copie de toute réglementation pertinente relative à l’emploi dès qu’elle sera achevée. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait particulièrement de recevoir des informations sur les programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et dans la restauration.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de l’interdiction contenue dans cet article de la convention.
Article 8. La commission croit comprendre que, outre le système de comités paritaires du travail et de réglementations relatives à l’emploi, les taux de salaire minima et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont réglementés par le biais de conventions collectives. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur le type, le nombre et la couverture des conventions collectives applicables aux travailleurs relevant des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de chacune de ces conventions.
Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, les résultats d’inspections du travail, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et d’études récentes relatives aux questions des conditions d’emploi dans le secteur touristique en général, ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné aux exigences de la convention dans la législation et la pratique nationales.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe.
Article 3, paragraphe 1. La commission note que les salaires minima réglementaires et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont déterminés par des réglementations relatives à l’emploi, comme la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie), en vigueur depuis le 1er mai 2002, et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration), en vigueur depuis le 22 octobre 2002, qui fixent les taux des salaires et définissent les conditions d’emploi en matière de congés, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de pause, de gîte et de couvert et de service. Ces réglementations sont prises sur une base plus ou moins annuelle par le Tribunal du travail sur recommandation des comités paritaires du travail compétents, à savoir le Comité paritaire du travail de l’hôtellerie et le Comité paritaire du travail de la restauration, mis sur pied respectivement en 1965 et 1977, en vertu de décisions du Tribunal du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le County Borough de Dublin et le Borough de Dun Laoghaire ont leurs propres comités du travail de l’hôtellerie et de la restauration mais que ces comités n’ont pas encore pris de réglementation relative à l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait en la matière et de transmettre copie de toute réglementation pertinente relative à l’emploi dès qu’elle sera achevée. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait particulièrement de recevoir des informations sur les programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et dans la restauration.
Article 8. La commission croit savoir qu’outre le système de comités paritaires du travail et de réglementations relatives à l’emploi, les taux de salaire minima et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont réglementés par le biais de conventions collectives. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur le type, le nombre et la couverture des conventions collectives applicables aux travailleurs relevant des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de chacune de ces conventions.