National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2009, y compris des statistiques sur les activités de la Fondation pour l’observation des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU). La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues en août 2009. La FNV estime qu’il y a 5 000 à 6 000 agences d’emploi privées déloyales aux Pays-Bas et qui nuisent tout particulièrement aux personnes en situation irrégulière dans le pays. Le syndicat note que, alors que le système d’autosurveillance devrait permettre d’éliminer les pratiques déloyales, un système de permis serait plus efficace en la matière. La FNV estime aussi que l’employeur réel devrait être tenu responsable du versement d’un salaire correct et pas seulement du salaire minimum. La commission est préoccupée aussi par le fait que, dans certains secteurs comme la construction, on utilise une chaîne de sous-traitance, dans laquelle un sous-traitant homologué peut travailler avec un sous-traitant qui ne l’est pas, ce qui peut compromettre le système d’homologation. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions soulevées ainsi qu’aux craintes exprimées.
Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en mai 2009, le registre des normes du travail indiquait qu’il y avait environ 1 940 agences de travail temporaire loyales. Il indique que les inspections concernaient principalement le paiement des impôts, des cotisations d’assurance sociale et d’un salaire minimum, les entreprises qui respectent ces exigences se voient délivrer des certificats pour l’autorité compétente en matière d’inspection, et les titulaires d’une homologation sont normalement inspectés deux fois par an afin de s’assurer qu’ils respectent ces normes. En outre, l’agence doit présenter chaque trimestre une déclaration émanant de l’administration néerlandaise fiscale et des douanes. La commission prend note des informations fournies sur les activités d’inspection de la SNCU. Dans le cadre de ses activités visant à faire respecter les conventions collectives ayant force obligatoire, en 2008 la SNCU a examiné 485 plaintes qu’elle a reçues sur son site Internet multilingue, par téléphone ou par écrit, et a pu engager des poursuites dans 34 cas. Les infractions les plus fréquentes étaient le non-paiement des congés payés, des congés et des heures de travail effectuées pendant des jours fériés, ainsi que des taux de salaires nets qui avaient été convenus. En 2009, la SNCU envisage d’effectuer 200 inspections qui ne seront pas liées à des plaintes et qui porteront notamment sur le système de pension obligatoire dans le secteur de l’emploi temporaire. La SNCU prévoit que la mise en place du site Internet multilingue et d’un numéro d’appel gratuit se traduira par un accroissement du nombre de plaintes. Compte étant tenu des préoccupations exprimées par la FNV, la commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la manière dont le système d’autosurveillance garantit que les agences de travail temporaire qui ne figurent pas actuellement dans le registre des normes du travail sont aussi supervisées, comme le prévoit l’article 14 de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la protection des travailleurs dans les domaines énumérés à l’article 11, et d’indiquer comment il a réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi temporaires et des entreprises utilisatrices, conformément à l’article 12.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi temporaire se trouvent désormais au centre du marché du travail. Elles sont considérées comme faisant partie du réseau des centres de mobilité régionale, lequel compte 33 centres qui sont devenus opérationnels au début de la crise du crédit. La coopération entre le secteur public et le secteur privé en matière de médiation de l’emploi ne fait pas l’objet de rapport soumis régulièrement. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il a conservé l’autorité finale pour l’élaboration de la politique du marché du travail, et en particulier comment les conditions visant à promouvoir la coopération entre le service de l’emploi public et les agences d’emploi privées sont revues régulièrement. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les autorités compétentes reçoivent, des agences d’emploi privées, des informations utiles sur leurs activités (article 13).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2007, qui fournit quelques informations en réponse à l’observation de la commission de 2005. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Conditions régissant les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que, suite à la suppression de l’obligation pour les agences d’emploi d’avoir une licence, le secteur de l’emploi temporaire a opté depuis pour une forme d’autoréglementation en introduisant un système d’homologation. Le gouvernement indique que, pour pouvoir obtenir une homologation, l’agence d’emploi temporaire doit satisfaire aux normes fixées par le secteur lui-même. Ces normes portent principalement sur les obligations fiscales, les contributions sociales et le salaire minimum. Les entreprises homologuées sont inspectées deux fois par an, afin d’assurer le respect de ces normes. Les entreprises sont inspectées par des institutions délivrant ces homologations qui ont été désignées par le Conseil d’accréditation. L’un des objectifs de l’homologation est d’inciter les entreprises qui occupent des travailleurs temporaires à recourir à une agence homologuée. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de la manière dont le système d’autoréglementation fonctionne dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre d’inspections réalisées, sur les méthodes de travail de ces inspections, et sur le nombre d’infractions relevées au moyen de ces inspections, comme requis au Point V du formulaire de rapport.
2. Article 10. Mécanismes pour instruire les plaintes et examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des inspections sur réception d’une plainte. En ce qui concerne l’emploi temporaire, la commission note que le secteur d’emploi temporaire a lui-même établi, en février 2004, la Fondation pour le respect des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU). Ceci offre aux employeurs et aux travailleurs la possibilité de présenter des plaintes, lesquelles sont examinées ensuite par la fondation. Le gouvernement indique que le secteur a enquêté sur le nombre croissant de petites agences d’emploi temporaire qui enfreignent constamment la loi. Le gouvernement a, par conséquent, pris un ensemble de mesures destinées à renforcer la législation applicable, et l’inspection du travail a intensifié ses inspections dans les agences de travail temporaire non homologuées, et dans les entreprises recrutant du personnel par le biais de ces agences. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mécanismes d’application de la législation en place pour lutter contre les abus et les pratiques frauduleuses, et sur leur efficacité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de la SNCU, et sur les résultats de ses travaux relatifs aux plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées.
3. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’a été enregistré, depuis son rapport de 2001, au sujet des conditions nécessaires pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont revues régulièrement. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées sur cette révision.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note des observations de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) d’octobre 2004 relatives à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible, ainsi que tous extraits pertinents de rapports ou statistiques, qui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
2. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Se référant également à son observation relative à l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et notamment dans le contexte de la nouvelle organisation du service de l’emploi, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, afin d’établir, définir ou revoir les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Pour pouvoir évaluer plus pleinement la mise en application des dispositions des articles 2, 7, 10, 11, 12 et 14 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des textes mentionnés dans son rapport et en particulier de la loi de 1998 sur le placement de personnel par des intermédiaires et ses amendements, du décret sur le service de l’emploi et de la loi de 1998 sur la flexibilité et la sécurité.
La commission souhaiterait également recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2000 sur la protection des données personnelles, qui doit remplacer la loi sur la protection des données. Prière de transmettre une copie de la loi.
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation néerlandaise accorde la préférence dans l’emploi aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des pays de l’Espace économique européen (EEE) et a en conséquence adopté des mesures restreignant l’emploi de ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE. Prière de préciser comment la loi sur les ressortissants étrangers (emploi) garantit que les travailleurs recrutés ou placés aux Pays-Bas par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et empêche que des abus ne soient commis à leur encontre.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec des pays ayant d’importants flux migratoires en provenance ou en direction des Pays-Bas et d’indiquer comment ces accords préviennent les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
Article 13. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées à cette fin. Prière également de donner des exemples des informations demandées aux agences d’emploi privées et d’indiquer comment cette information est rendue publique et à quels intervalles de temps.
Article 14. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail examine très peu de plaintes. Prière de donner des informations complémentaires sur la manière dont est contrôlée l’application des dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement se propose de ne plus superviser les agences privées en renforçant la position des salariés dans le droit civil. Prière de donner des informations complémentaires sur ce projet et d’indiquer si les tribunaux ou autres instances judiciaires ont rendu des décisions concernant l’application de la convention.
Point V. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont est appliquée la convention dans la pratique et de fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures destinées à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.