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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues le 18 août 2019 ainsi que des observations soumises avec le rapport du gouvernement en 2019.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution du service de l’emploi à la création d’emplois. La commission note que, dans son rapport de 2019, le gouvernement indique qu’en 2016, le Service public de l’emploi (UWV) a adopté un nouveau programme prévoyant de faire bénéficier les chômeurs de services personnels de placement. Les résultats attendus et l’efficacité escomptée des services personnels offerts à un individu donné sont évalués au moyen d’une note fondée sur un questionnaire (Werkverkenner) rempli par l’intéressé au moment où celui-ci soumet sa demande de prestations de chômage (WW). Le gouvernement signale que les personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier de services personnels de placement se voient attribuer un conseiller personnel. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions continuent d’avoir accès aux services d’emploi en ligne. Toutefois, ces chômeurs peuvent bénéficier de services personnels de placement si leur conseiller le juge opportun. Le gouvernement indique en outre que les services de l’emploi gèrent 34 points d’information régionaux (Leerwerkloketten), qui ont pour tâche d’informer non seulement les chômeurs, mais aussi les personnes qui ont emploi des possibilités existantes de formation axée sur l’emploi. En outre, ce réseau de points d’information met en relation les différents partenaires et projets régionaux. La commission relève toutefois que, d’après la FNV, la CNV et la VCP, ces services ne sont pas suffisamment accessibles aux chômeurs qui ont des perspectives raisonnables de retrouver un emploi dans l’année et que, selon une étude de 2018, des erreurs d’évaluation avaient été commises dans 30 pour cent des cas. En outre, les services étaient assurés principalement en ligne et l’UWV n’avait été doté que récemment des moyens nécessaires pour que les chômeurs puissent s’entretenir en tête-à-tête avec un conseiller personnel. Les fédérations indiquent en outre que la qualité des services fournis par les 34 points d’information variait considérablement d’une région à l’autre. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement concernant le rôle joué par l’UWV dans l’application des mesures visant à maîtriser et atténuer les incidences négatives de la pandémie de COVID-19. À ce propos, le gouvernement signale que deux programmes, NOW et TOFA, ont été mis en place à l’intention des employés et des travailleurs engagés sur la base de contrats flexibles. Le gouvernement ajoute que toutes les demandes de prestations soumises au titre de ces programmes doivent être adressées à l’UWV. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la FNV, la CNV et la VCP, et de fournir des renseignements à jour sur les activités menées par le Service public de l’emploi (UWV) afin de réaliser «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2 de la convention). En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises expressément par l’UWV pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail. Le gouvernement est invité à fournir des données statistiques pertinentes, s’il y en a, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi publiées et de personnes auxquelles les services de l’emploi ont trouvé un travail (point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Concernant sa précédente demande d’information sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, la commission note que, d’après le rapport soumis en 2019 par le gouvernement, le Conseil économique et social (SER) joue un rôle central en tant qu’organe consultatif chargé de toutes les questions de politique sociale, y compris celles liées à l’UWV. En outre, l’élaboration, l’application et le réexamen de toutes les initiatives de politique publique s’effectuent avec la participation des partenaires sociaux, par l’intermédiaire de l’organisation du Travail (StvdA), organe consultatif national composé des trois principales fédérations de syndicats et de trois associations d’employeurs du pays. La commission note à ce propos que la FNV et la CNV saluent les mesures prises par le gouvernement pour prévenir les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. La commission relève toutefois que, dans leurs observations de 2019, la FNV, la CNV et la VCP soulignent que les possibilités offertes aux partenaires sociaux de participer au StvdA sont limitées et que les avis publiés par le SER ne sont pas pris en considération par le gouvernement. Elles précisent en outre que le SER ne surveille pas le fonctionnement de l’UWV. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la FNV, la CNV et la VCP, et de fournir des précisions sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, y compris par l’intermédiaire du Conseil économique et social et de l’organisation du Travail, au sujet de l’organisation et du fonctionnement du Service public de l’emploi et de l’élaboration de la politique de cet organe, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Article 7. Mesures visant à répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2019 que, grâce à la réorganisation du UVW, il est devenu moins nécessaire d’avoir une politique axée sur certains groupes en particulier, mais les activités visant à améliorer la situation au regard de l’emploi des travailleurs jeunes et des travailleurs âgés se sont poursuivies. S’agissant des jeunes travailleurs, l’objectif est désormais de faciliter la transition entre l’école et le monde du travail. À cette fin, la fondation pour la coopération dans le domaine de l’enseignement professionnel, la formation et le marché du travail (SBB) met en relation les établissements d’enseignement et les employeurs intéressés. S’agissant des travailleurs âgés, le gouvernement continue d’appliquer le plan d’action tendant à consolider la place des personnes de 50 ans et plus sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements actualisés sur les activités menées par l’UWV pour aider les jeunes et les chômeurs âgés, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques permettant à la commission d’évaluer l’évolution de la participation de ces groupes au marché du travail.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission invite le gouvernement à se reporter à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et le prie de continuer de fournir des informations sur les arrangements conclus pour assurer une coopération effective entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Contribution du service de l’emploi à la création d’emplois. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2014, dont il ressort que le Service public de l’emploi (UWV) propose principalement des services en ligne et concentre ses activités en 30 points de service régionaux. Les 35 régions du marché de l’emploi bénéficient de toutes les prestations de ces points de service régionaux. Le gouvernement a estimé que, même si le taux de chômage chez les jeunes est relativement modéré aux Pays-Bas comparé aux autres pays européens, la tendance à la hausse de ce taux exigeait des mesures. Une démarche concertée contre le chômage des jeunes a été engagée en 2013, en plus des politiques existantes conçues pour offrir aux jeunes un bon départ sur le marché de l’emploi. S’agissant des travailleurs âgés sans emploi, en 2012, le gouvernement a décidé, après consultation des partenaires sociaux, d’affecter un supplément de ressources budgétaires de 67 000 000 d’euros à des mesures de réduction du chômage dans cette catégorie. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités déployées par le service de l’emploi en ce qui concerne les jeunes et aussi les travailleurs âgés sans emploi et sur les moyens par lesquels il réalise «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre des offices publics de l’emploi, le nombre des demandes d’emploi enregistrées, le nombre des offres d’emploi publiées et le nombre des personnes placées dans un emploi par ces bureaux (Point V du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que certains changements apportés à la législation en 2012 ont entraîné des coupes budgétaires qui ont affecté les UWV et ont entraîné la suppression des centres du travail et du revenu (CWI). Désormais, la fonction de conseil et de consultation ne bénéficie plus d’un soutien financier du fait que d’autres organes consultatifs, comme le Conseil économique et social, dans lequel siègent les employeurs et les travailleurs, peuvent être consultés sur les questions d’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, y compris par le biais du Conseil économique et social, pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et pour la formulation de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission invite à se reporter à sa demande directe de 2014 relative à l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les arrangements conclus pour assurer une coopération effective entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2009, en réponse à sa demande directe de 2007, ainsi que des commentaires que formule la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) à propos de ces informations.

1. Contribution du service de l’emploi à la création d’emplois. Articles 1, 3, 7 et 8 de la convention. La commission note que, en 2008, les Centres du travail et du revenu (CWI) des Pays-Bas ont placé 103 000 personnes. De plus, les demandeurs d’emploi ont également bénéficié d’une assistance indirecte des CWI. 40 pour cent de ces placements ont été assurés par l’intermédiaire de bureaux de placement privés agissant en qualité d’employeurs. Le gouvernement indique que la lutte contre le chômage des jeunes se poursuit, et que des mesures ont été mises en œuvre en coopération avec d’autres entités publiques pour aider les travailleurs âgés au chômage à retrouver un accès au marché du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi et sur les effets des mesures spéciales prises pour certaines catégories de demandeurs d’emploi, comme les jeunes et les travailleurs âgés. La commission demande également des informations sur les mesures prises par les différents bureaux de l’emploi pour faciliter la spécialisation par profession ou secteur lorsque cette spécialisation pourrait être utile.

2. Article 4. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’adoption de la Structure pour le travail et le revenu (SUWI) a modifié la nature de la coopération entre les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du service de l’emploi, et entraîné des changements concernant le développement de la politique de l’emploi, mais que la coopération existe toujours. Le Conseil du travail et du revenu (RWI), organe tripartite décentralisé, conserve ses fonctions consultatives concernant la politique du marché du travail et, depuis les évaluations de 2005 et 2006, continue à tenir lieu de forum officiel pour les employeurs/les employés et les communautés locales. La CNV fait observer que le rapport du gouvernement pourrait donner l’impression que l’interaction des partenaires sociaux avec la SUWI s’est accrue, alors que cela n’est pas le cas. De plus, les changements mentionnés concernent surtout l’efficacité du RWI, et non la répartition des prérogatives. La commission souligne à nouveau qu’il importe d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration d’un service public de l’emploi efficace et d’une politique du service de l’emploi, et souhaite continuer à recevoir des informations sur les activités menées par les commissions consultatives pour organiser et assurer le fonctionnement du service de l’emploi et développer la politique du service de l’emploi.

3. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement affirme que la plupart des bureaux régionaux des CWI comprennent aussi un représentant d’un ou plusieurs bureaux privés, et que les bureaux de placement privés facilitent l’accès aux informations les concernant. Le gouvernement indique que les services de rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi assurés par les bureaux de placement privés concernent pour l’essentiel l’offre de contrats temporaires au nom d’une entreprise utilisatrice. En 2008, ces bureaux ont placé environ 1 400 000 personnes. La durée moyenne des contrats était de trois mois et demi. Ces bureaux agissent en qualité d’employeurs aux fins de la loi et des conventions collectives du travail. Le gouvernement déclare que 4 à 5 pour cent des postes sont pourvus de cette manière. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les arrangements pris pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2007, en réponse à son observation de 2005, ainsi que des commentaires formulés à cet égard par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV).

1. Articles 1, 3 et 7 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la création d’emploi. La commission note que, en 2006, les Centres du travail et du revenu (CWI) ont placé 105 000 personnes aux Pays-Bas, alors que de nombreux autres demandeurs d’emploi ont également reçu une assistance indirecte du CWI à trouver un emploi. Sur les 105 000 placements réalisés, 40 pour cent l’ont été par l’intermédiaire de bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que des mesures spéciales ont été prises pour lutter contre le chômage des jeunes et aider les chômeurs âgés à se réinsérer dans le marché du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi et sur les résultats des mesures spéciales prises en faveur des catégories spéciales de demandeurs d’emploi, telles que les jeunes et les travailleurs âgés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans les différents bureaux de l’emploi pour faciliter la spécialisation par profession ou industrie lorsqu’une telle spécialisation pourrait être utile.

2. Article 4. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’adoption d’une nouvelle structure pour le travail et les revenus (SUWI) suppose un changement de la nature de la coopération entre les représentants d’employeurs et de travailleurs dans le service de l’emploi et à l’élaboration de la politique de l’emploi, mais que ce changement a permis d’assurer cette coopération. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la SUWI, un Conseil du travail et des revenus (RWI) a été créé, au sein duquel sont représentés les employeurs, les travailleurs et les communautés locales. Le RWI est un organe consultatif en matière de politique du marché du travail et de la protection sociale. La commission note qu’à l’issue d’une série d’évaluations, le RWI a été réorganisé pour devenir une organisation moins volumineuse et plus ciblée, qui se consacre désormais aux politiques du marché du travail et qui sert de lieu officiel de rencontre entre les employeurs, les salariés et les communautés locales. En outre, le gouvernement indique que les employeurs, les travailleurs, les communautés locales, les CWI et l’Agence de la sécurité sociale sont représentés dans des réseaux régionaux pour la politique du marché du travail, auxquels peuvent participer la chambre de commerce, les organisations sectorielles et de branche et les centres régionaux et provinciaux de formation. La CNV affirme que le règlement sur les stimulations financières, qui prévoyait auparavant une plate-forme régionale sur le marché du travail, a été suspendu en 2003, et est préoccupée quant à la poursuite des activités de la plate-forme régionale sur le marché du travail. La commission souligne à nouveau l’importance d’inclure les partenaires sociaux dans la mise en place d’un service public de l’emploi efficace, et elle souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités de ces commissions consultatives en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l’emploi.

3. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés coopèrent entre eux. La plupart des bureaux régionaux du CWI comptent également un représentant d’un ou plusieurs bureaux privés, et les agences du service public de l’emploi facilitent l’accès aux  informations sur les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que les services destinés à croiser les offres et les demandes d’emploi des bureaux de placement privés se concentrent sur la délivrance de contrats temporaires au nom d’une entreprise utilisatrice. En 2005, ces bureaux ont ainsi placé environ 650 000 personnes pour une durée moyenne de trois mois. Ils font office d’employeurs aux fins de la loi et des conventions collectives. Le gouvernement fait observer que 4 à 5 pour cent des emplois sont pourvus de cette manière. La commission se réfère à son observation sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les dispositions prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2004, et notamment les informations qu’il contient sur la nouvelle organisation des services de l’emploi résultant de la loi du 29 novembre 2001 sur la structure de mise en œuvre du travail et des revenus. Elle a également pris note des observations de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet de ce rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention, ainsi que des précisions sur les points suivants.

1. Organisation et fonctions du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la nouvelle organisation du service de l’emploi comprend les services de base, fournis par les 128 bureaux du Centre du travail et des revenus, et les services de réintégration, qui sont de la responsabilité des systèmes d’assurance des salariés pour les bénéficiaires de l’assurance chômage et des municipalités pour les allocataires de prestations d’assistance. La MHP souligne que l’unité de l’ancien service de l’emploi, qui intégrait dans une même organisation les activités de placement, de réintégration, de formation professionnelle et d’octroi des prestations, a ainsi été perdue. La commission prie le gouvernement de décrire plus précisément la manière dont, dans le contexte de la nouvelle organisation, un système national de bureaux de l’emploi placés sous le contrôle d’une autorité nationale, tel que requis par l’article 2 de la convention, remplit l’ensemble des fonctions qui lui sont assignées par l’article 6 de la convention. La commission relève en outre que l’organisation du service de l’emploi doit faire l’objet d’une évaluation d’ensemble en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette évaluation.

2. Coopération des partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, la structure de consultation a été considérablement simplifiée avec l’institution, d’une part, du Conseil du travail et des revenus et, d’autre part, du réseau des plates-formes régionales du marché du travail, dont la composition n’est pas limitée aux seuls partenaires sociaux. La MHP et la CNV indiquent que ces plates-formes sont financées par les autorités locales qui leur attribuent un rôle variable selon les endroits. La CNV estime que le rôle des partenaires sociaux, qui était autrefois de cogestion, a été diminué pour n’être plus que consultatif dans le nouveau système. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes des article 4 et 5 de la convention la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi que leur consultation sur la politique générale du service de l’emploi doivent être assurées par l’institution d’une ou plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette importante disposition de la convention dans le contexte de la nouvelle organisation du service de l’emploi.

3. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’afin de favoriser le retour rapide à l’emploi des agences d’emploi temporaires sont présentes dans la plupart des bureaux du Centre du travail et des revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de placements réalisés respectivement par le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées en précisant la nature des contrats offerts dans le cadre de ces placements.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate, en particulier, l'adoption de la loi sur l'emploi du 28 juin 1990. L'article 79 de la loi dispose que l'office public de l'emploi assure gratuitement le service de placement, mais peut exiger le remboursement des frais encourus à la demande expresse de l'employeur ou du demandeur d'emploi. Le gouvernement signale dans son rapport qu'un droit est perçu pour les prestations supplémentaires fournies en sus des activités normales de l'organisation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation récente du service public de l'emploi, en indiquant, en particulier, les services supplémentaires qui ne sont pas fournis gratuitement, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1, paragraphe 1, de la convention).

La commission note également qu'en vertu des articles 23 et 35 de la loi susmentionnée, les agents qui composent le personnel du service de l'emploi sont engagés sur la base d'un contrat de travail de droit civil. Le gouvernement indique que ces agents ne jouissent donc pas du statut de fonctionnaire, bien qu'ils soient couverts par les réglementations applicables aux fonctionnaires en cas de maladie, d'incapacité de travail et de chômage. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si le statut et les conditions de service des agents composant le personnel du service de l'emploi les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi, comme prescrit par l'article 9, paragraphe 1.

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