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Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2014)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS) ainsi que de l’adoption de la loi sur la fonction publique dans les organes administratifs du district de Brčko, 2018 (Loi sur la fonction publique BD), la loi sur le travail du district de Brčko, 2019 (Loi sur le travail du BD) et la loi sur les inspections de la Republika Srpska, 2020.
Article 1 de la convention. Convention collective dans le secteur public au niveau de la République. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’élaboration d’une convention collective destinée aux agents dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux fonctionnaires au niveau de la Bosnie-Herzégovine le droit à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu des articles 90 et 91 de la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, des conventions collectives ont été conclues par un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs et que le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie Herzégovine a engagé une procédure de négociation collective. Le gouvernement indique aussi que, outre ce syndicat, l’Association des syndicats des Autorités de police de Bosnie-Herzégovine et le Syndicat des agents de l’Autorité des impôts indirects de Bosnie-Herzégovine ont également acquis le statut d’agents de négociation collective dans le registre des associations et des fondations. La commission constate aussi que, bien que le gouvernement se soit précédemment référé à un groupe de travail intersectoriel créé en 2013 en vue d’élaborer une convention collective destinée aux travailleurs dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’a été conclue. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue du processus de négociation engagé par le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et de continuer à fournir des informations sur toute autre convention collective conclue et en vigueur dans le secteur public au niveau de la République, sur le nombre de personnes couvertes par de telles conventions, ainsi que toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
Négociation collective dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, en indiquant les institutions auxquelles ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts. La commission se félicite des statistiques détaillées transmises par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives sectorielles conclues et actuellement en vigueur et les secteurs auxquels elles s’appliquent dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, le secteur électrique, le trafic postal et le secteur minier), ainsi que dans la Republika Srpska (les agents dans les Autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, le gouvernement local autonome, les institutions judiciaires, les institutions sociales, le secteur de distribution et le secteur des services et l’entreprise publique forestière «Sume Republike Srpske»). Elle se félicite en outre que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’en raison du contexte actuel de la pandémie de COVID 19 et de la déclaration de l’état d’urgence dans la Republika Srpska, des accords ont été conclus jusqu’en septembre 2020 qui étendent ou modifient les conventions collectives, de manière à en prolonger la validité et à préserver le niveau des droits qui ont été acquis. La commission note également avec intérêt que le gouvernement indique que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la négociation collective est le principal mécanisme de détermination des conditions d’emploi et de travail entre les autorités publiques et les organisations de fonctionnaires, comme en témoigne la Convention collective pour les employés des autorités administratives et judiciaires dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, conclue en 2020. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a encore été conclue dans le District de Brčko et renvoie à ses commentaires plus détaillés ci-après.
La commission avait constaté, d’après les informations détaillées fournies au sujet des modifications apportées à l’article 138 et 138a de la loi sur le travail FBiH, que la législation applicable règlemente en détail les questions relatives aux parties à la convention collective, aux différents niveaux, et permet une négociation tripartite avec la participation du gouvernement FBiH, des entités cantonales ou municipales, à plusieurs instances de la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport supplémentaire et renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté que, conformément à l’article 182 de la loi sur le travail FBiH, toutes les conventions collectives doivent être modifiées pour être mises en conformité avec la loi sur le travail dans les 120 jours à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elles cessent de s’appliquer, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives quelconques ont été affectées par l’application de cet article et, si c’est le cas, si les dispositions des conventions collectives en vigueur qui n’étaient pas contraires à la nouvelle loi sur le travail, continuaient à s’appliquer en attendant la conclusion d’une nouvelle convention collective. La commission constate avec regret, d’après le rapport supplémentaire du gouvernement, qu’à la suite de la modification de la loi sur le travail FBiH, un certain nombre de conventions collectives ont cessé de s’appliquer soit parce qu’elles n’ont pas été mises en conformité avec la loi dans les 120 jours (article 182) ou parce que les syndicats n’étaient pas assez représentatifs selon le critère introduit par la nouvelle loi. Elle note également que le nombre exact de conventions abrogées n’est pas précis car à l’époque on ne procédait à aucun enregistrement des conventions collectives dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission estime qu’une plus grande souplesse aurait pu être appliquée pour que seules les dispositions des conventions collectives contraires à la nouvelle loi sur le travail soient abrogées ou remplacées par la législation, les dispositions qui n’étaient pas contraires à la loi sur le travail continuant à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective. La commission invite par conséquent le gouvernement à adopter dorénavant cette méthode et veut croire que les parties aux conventions collectives abrogées seront en mesure de négocier librement et de conclure de nouveaux accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention.
District de Brčko. La commission note, d’après le rapport supplémentaire du gouvernement, que les articles 147-156 de la nouvelle loi sur le travail du BD régissent la négociation collective dans le district de Brčko mais qu’aucune convention collective n’y a encore été conclue. La commission constate qu’en vertu de l’article 152, le gouvernement peut, pour des motifs valables, à la demande d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, décider que certaines dispositions d’une convention collective générale ou sectorielle se rapportant aux salaires ou aux compensations salariales, ne s’appliquent pas aux certains employeurs ou branches d’activité dans une période particulière, notamment au cas où l’application de ces dispositions mettrait en péril l’équilibre financier ou l’activité globale et les résultats financiers d’un employeur. La commission rappelle à cet égard que des interventions des autorités publiques qui ont pour effet d’annuler ou de modifier la teneur des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux seraient contraires au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 152 de la loi sur le travail du BD et de prévoir la révision de cette disposition, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de manière à ce que les autorités ne puissent pas intervenir dans les conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises dans le but de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS). La commission note qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’adoption dans le district de Brčko.
Article 1 de la convention. Convention collective dans le secteur public au niveau de la République. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’élaboration d’une convention collective destinée aux agents dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux fonctionnaires au niveau de la Bosnie-Herzégovine le droit à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu des articles 90 et 91 de la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, des conventions collectives ont été conclues par un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs et que le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie Herzégovine a engagé une procédure de négociation collective. Le gouvernement indique aussi que, outre ce syndicat, l’Association des syndicats des Autorités de police de Bosnie-Herzégovine et le Syndicat des agents de l’Autorité des impôts indirects de Bosnie-Herzégovine ont également acquis le statut d’agents de négociation collective dans le registre des associations et des fondations. La commission constate aussi que, bien que le gouvernement se soit précédemment référé à un groupe de travail intersectoriel créé en 2013 en vue d’élaborer une convention collective destinée aux travailleurs dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’a été conclue. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue du processus de négociation engagé par le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et de continuer à fournir des informations sur toute autre convention collective conclue dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que sur le nombre et les catégories de personnes couvertes par de telles conventions.
Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, en indiquant les institutions auxquelles ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts. La commission se félicite des statistiques détaillées transmises par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives sectorielles conclues depuis 2016 et les secteurs auxquels elles s’appliquent dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (industrie du bois et du papier, fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, le secteur électrique, le commerce, le trafic postal, les travailleurs des chemins de fer, la production et le traitement du métal, les télécommunications et le textile, le cuir, le caoutchouc et l’industrie des chaussures), ainsi que dans la Republika Srpska (les agents dans les Autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, le gouvernement local autonome, les institutions judiciaires, le secteur des services collectifs et le domaine de la protection sociale – les conventions susmentionnées couvrent l’ensemble des 47 725 agents de l’administration publique et de la défense, de l’assurance sociale obligatoire et de l’éducation).
Par ailleurs, la commission constate, d’après les informations détaillées fournies au sujet des modifications apportées à l’article 138 et 138a de la loi sur le travail FBiH, que la législation applicable règlemente en détail les questions relatives aux parties à la convention collective, aux différents niveaux, et permet une négociation tripartite avec la participation du gouvernement FBiH, des entités cantonales ou municipales, à plusieurs instances de la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle à ce propos que la négociation collective doit être essentiellement bipartite et que la participation des autorités publiques devrait se limiter aux questions qui sont de portée générale, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale, ou la fixation du taux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en règle générale, les négociations de conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, y compris aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier pleinement d’une autonomie à ce propos. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public, en indiquant les secteurs industriels auxquels elles se réfèrent et le nombre de travailleurs couverts.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté que, conformément à l’article 182 de la loi sur le travail FBiH, toutes les conventions collectives doivent être modifiées pour être mises en conformité avec la loi sur le travail dans les 120 jours à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elles cessent de s’appliquer, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives quelconques ont été affectées par l’application de cet article et, si c’est le cas, si les dispositions des conventions collectives en vigueur qui n’étaient pas contraires à la nouvelle loi sur le travail, continuaient à s’appliquer en attendant la conclusion d’une nouvelle convention collective. Tout en notant que le gouvernement communique des informations sur les conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur public, la commission constate qu’il ne précise pas si des conventions quelconques ont été abrogées conformément à l’article 182 de la loi sur le travail FBiH. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce propos.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, les secteurs auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
District de Brčko. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives (art. 96-98 de la loi sur le travail dans le district de Brčko (loi sur le travail BD)) régissant la négociation collective dans le district de Brčko et constate que, comme indiqué par le gouvernement, aucune convention collective n’a été signée, mais qu’à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail BD, des activités seront menées en vue de l’adoption de conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises pour promouvoir la négociation collective dans le district de Brčko et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre et les catégories des travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, des observations de l’Association des employeurs de la Bosnie-Herzégovine (AEFBiH) communiquées dans le rapport du gouvernement et des commentaires du gouvernement sur ces observations, qui sont examinées au titre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 1 de la convention. Négociation collective dans le secteur public au niveau de la République. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, le Conseil des ministres a adopté une décision sur la création d’un groupe de travail intersectoriel (composé des représentants des employeurs, du Syndicat indépendant des fonctionnaires et membres des forces de police, des employés des institutions, de la magistrature et des établissements publics de Bosnie-Herzégovine) chargé de rédiger en 2013 la convention collective des employés des institutions de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui octroient aux fonctionnaires, au niveau de la Bosnie-Herzégovine, le droit à la négociation collective, et de communiquer copie de la loi de 2004 sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine.
Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne fait pas de distinction entre les différentes branches de l’activité économique et est également applicable au secteur public: aux termes de l’article 138(3) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les conventions collectives sectorielles pour les employés des organes de la fonction publique, de la magistrature, des institutions publiques et des autres bénéficiaires du budget sont conclues par les ministères compétents, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou les gouvernements cantonaux, d’une part, et les représentants syndicaux des fonctionnaires et des employés des institutions publiques et des autres bénéficiaires du budget, d’autre part. A cet égard, la commission note qu’une convention collective sectorielle pour les employés des organes administratifs et des autorités judiciaires est actuellement en vigueur. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi pour le travail de la Republika Srpska, la négociation collective et la conclusion de conventions collectives peuvent avoir librement lieu dans toutes les branches de l’activité économique et qu’il n’y a pas d’obstacle à la négociation collective dans la fonction publique ou la police. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko, sur les institutions auxquelles elles s’appliquent et sur le nombre de travailleurs couverts.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 182 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, toutes les conventions collectives doivent être modifiées pour être mises en conformité avec la loi sur le travail dans les cent vingt jours à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elles cessent de s’appliquer. Dans la mesure où l’article 182 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a pour but d’assurer que la teneur des conventions collectives respecte le niveau minimum de protection envisagé dans la législation, cette disposition n’est pas contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une ou plusieurs conventions collectives ont été affectées par la mise en œuvre de l’article 182 et dans ce cas si leurs stipulations qui ne sont pas contraires à la nouvelle loi continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption d’une nouvelle convention collective.
La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle 21 conventions collectives sectorielles sont actuellement en vigueur en Fédération de Bosnie-Herzégovine dans les secteurs suivants: commerce, hôtellerie et tourisme; chimie et produits non métalliques; organes administratifs et magistrature; finance; bâtiment, industrie des matériaux de construction et architecture; économie pétrolière et pétrochimique; sylviculture, traitement du bois et production de papier; enseignement primaire; enseignement secondaire; agriculture, alimentation, tabac et gestion des ressources en eau; production et traitement des métaux; télécommunications; services postaux; mines; santé; secteur des services publics; industrie de l’énergie électrique; chemins de fer; transports; textile, traitement du cuir et caoutchouc; activités graphiques, de publication et des médias. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko, sur les secteurs auxquels elles s’appliquent et sur le nombre de travailleurs couverts.
District de Brčko. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les institutions compétentes du gouvernement du district de Brčko n’ont pas soumis leur rapport sur l’application de la convention, la commission s’attend à recevoir des informations sur ce point dans le prochain rapport du gouvernement.
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