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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations. Le gouvernement se limite à réitérer dans son rapport que les consultations au sein des organes tripartites de dialogue social se déroulent régulièrement. L’élaboration des rapports est effectuée par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont ainsi la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Dès lors, le gouvernement peut convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conclusions des deux dernières sessions de consultations tripartites sont contenues dans son rapport. La commission note, toutefois, que ces informations n’y figurent pas.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées pour chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement réitère qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes de dialogue social en vue de la formation des parties prenantes. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations. Le gouvernement se limite à réitérer dans son rapport que les consultations au sein des organes tripartites de dialogue social se déroulent régulièrement. L’élaboration des rapports est effectuée par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont ainsi la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Dès lors, le gouvernement peut convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conclusions des deux dernières sessions de consultations tripartites sont contenues dans son rapport. La commission note, toutefois, que ces informations n’y figurent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées pour chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement réitère qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes de dialogue social en vue de la formation des parties prenantes. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations. Le gouvernement se limite à réitérer dans son rapport que les consultations au sein des organes tripartites de dialogue social se déroulent régulièrement. L’élaboration des rapports est effectuée par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont ainsi la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Dès lors, le gouvernement peut convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conclusions des deux dernières sessions de consultations tripartites sont contenues dans son rapport. La commission note, toutefois, que ces informations n’y figurent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées pour chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement réitère qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes de dialogue social en vue de la formation des parties prenantes. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations. Le gouvernement se limite à réitérer dans son rapport que les consultations au sein des organes tripartites de dialogue social se déroulent régulièrement. L’élaboration des rapports est effectuée par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont ainsi la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Dès lors, le gouvernement peut convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conclusions des deux dernières sessions de consultations tripartites sont contenues dans son rapport. La commission note, toutefois, que ces informations n’y figurent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées pour chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement réitère qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes de dialogue social en vue de la formation des parties prenantes. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations. Le gouvernement se limite à réitérer dans son rapport que les consultations au sein des organes tripartites de dialogue social se déroulent régulièrement. L’élaboration des rapports est effectuée par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont ainsi la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Dès lors, le gouvernement peut convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conclusions des deux dernières sessions de consultations tripartites sont contenues dans son rapport. La commission note, toutefois, que ces informations n’y figurent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées pour chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement réitère qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes de dialogue social en vue de la formation des parties prenantes. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait état de consultations régulières au sein des organes tripartites de dialogue social, notamment la Commission nationale consultative du travail et le Comité national du dialogue social. En outre, la commission a pris note de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), de la convention (no 185) sur les pièces d’identités des gens de mer (révisée), 2003, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, au cours des mois d’avril et mai 2014. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail intervenues au sein des organes susmentionnés.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes tripartites de dialogue en vue de la formation des parties prenantes. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission invite le gouvernement à préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés afin de financer la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2014 en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement fait état de consultations régulières au sein des organes tripartites de dialogue social, notamment la Commission nationale consultative du travail et le Comité national du dialogue social. En outre, la commission a pris note de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), de la convention (no 185) sur les pièces d’identités des gens de mer (révisée), 2003, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, au cours des mois d’avril et mai 2014. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail intervenues au sein des organes susmentionnés.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique qu’il communiquera, dans son prochain rapport, un document faisant état du fonctionnement des différents organes tripartites de dialogue en vue de la formation des parties prenantes. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission invite le gouvernement à préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés afin de financer la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2010, reçu en juin 2011. La commission note que le Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, dont la création avait été prévue par arrêté no 788 du 6 septembre 1999, n’a pas encore commencé à fonctionner. Le gouvernement indique que les consultations portent sur les conditions générales du travail et les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. L’élaboration des rapports est conduite par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations des travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Le gouvernement peut ainsi convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission espère que le gouvernement continuera à rendre compte des mesures prises en vue de mettre en place des procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. Elle invite le gouvernement à fournir régulièrement des indications sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique dans son rapport que la formation nécessaire aux personnes qui participent aux procédures consultatives est assurée par l’Etat. La commission invite le gouvernement à envisager, avec l’assistance éventuelle du BIT, des arrangements en vue de la formation des personnes qui participent aux procédures consultatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2010, reçu en juin 2011. La commission note que le Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, dont la création avait été prévue par arrêté no 788 du 6 septembre 1999, n’a pas encore commencé à fonctionner. Le gouvernement indique que les consultations portent sur les conditions générales du travail et les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. L’élaboration des rapports est conduite par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations des travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Le gouvernement peut ainsi convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission espère que le gouvernement continuera à rendre compte des mesures prises en vue de mettre en place des procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. Elle invite le gouvernement à fournir régulièrement des indications sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique dans son rapport que la formation nécessaire aux personnes qui participent aux procédures consultatives est assurée par l’Etat. La commission invite le gouvernement à envisager, avec l’assistance éventuelle du BIT, des arrangements en vue de la formation des personnes qui participent aux procédures consultatives.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, reçu en janvier 2008, le gouvernement indique que, en application de la convention, un Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, composé de représentants de l’administration, des syndicats de travailleurs et des employeurs, a été créé par arrêté no 788 du 6 septembre 1999. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, d’après le gouvernement, ledit comité ne fonctionnait toujours pas, faute de moyens financiers suffisants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique que la formation nécessaire aux personnes qui participent aux procédures consultatives est assurée par l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation des personnes qui participent aux procédures consultatives, en précisant si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour son financement.

Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que les consultations portent sur les conditions générales de travail et sur les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. La commission rappelle qu’en application de l’article 5, paragraphe 1, des consultations tripartites doivent également avoir lieu sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations, les rapports sur les conventions ratifiées et, le cas échéant, sur la dénonciation de conventions ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, reçu en janvier 2008, le gouvernement indique que, en application de la convention, un Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, composé de représentants de l’administration, des syndicats de travailleurs et des employeurs, a été créé par arrêté no 788 du 6 septembre 1999. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, d’après le gouvernement, ledit comité ne fonctionnait toujours pas, faute de moyens financiers suffisants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique que la formation nécessaire aux personnes qui participent aux procédures consultatives est assurée par l’Etat. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la formation des personnes qui participent aux procédures consultatives, en précisant si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour son financement.

Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que les consultations portent sur les conditions générales de travail et sur les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. La commission rappelle qu’en application de l’article 5, paragraphe 1, des consultations tripartites doivent également avoir lieu sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations, les rapports sur les conventions ratifiées et, le cas échéant, sur la dénonciation de conventions ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, reçu en janvier 2008, le gouvernement indique que, en application de la convention, un Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, composé de représentants de l’administration, des syndicats de travailleurs et des employeurs, a été créé par arrêté no 788 du 6 septembre 1999. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, d’après le gouvernement, ledit comité ne fonctionnait toujours pas, faute de moyens financiers suffisants,. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique que la formation nécessaire aux personnes qui participent aux procédures consultatives est assurée par l’Etat. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la formation des personnes qui participent aux procédures consultatives, en précisant si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour son financement.

Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que les consultations portent sur les conditions générales de travail et sur les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. La commission rappelle qu’en application de l’article 5, paragraphe 1, des consultations tripartites doivent également avoir lieu sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations, les rapports sur les conventions ratifiées et, le cas échéant, sur la dénonciation de conventions ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juin 2004. Elle rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants.

2. Articles 2 et 6 de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission notait en particulier en 2004 que l’article 2 de l’arrêté no 788 du 6 septembre 1999 prévoit la mise en place d’un Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail chargé de promouvoir des consultations efficaces entre le gouvernement et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement déclarait cependant qu’à ce jour, faute de moyens financiers suffisants, ledit comité ne fonctionne toujours pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité (article 2 de la convention). Prière de communiquer, si ledit comité a commencé à fonctionner, copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives, élaboré en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 788 de 1999 (article 6 de la convention).

3. Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission notait que la formation des participants aux procédures consultatives est assurée sous forme de séminaires organisés par l’administration ou par les organisations intergouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

4. Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement déclarait que les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont menées par voie de communications écrites. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment alinéa b), pendant la période couverte par le prochain rapport, en indiquant leur objet, leur fréquence ainsi que tous rapports ou recommandations en résultant.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2004. Elle note en particulier que l’article 2 de l’arrêté no 788 du 6 septembre 1999 prévoit la mise en place d’un comité technique consultatif sur les normes internationales du travail chargé de promouvoir des consultations efficaces entre le gouvernement et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement déclare cependant qu’à ce jour, faute de moyens financiers suffisants, ledit comité ne fonctionne toujours pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de communiquer, dès que ledit comité aura commencé à fonctionner, copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives, élaboré en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 788 de 1999 (article 6 de la convention).

2. Formation. La commission note que la formation des participants aux procédures consultatives est assurée sous forme de séminaires organisés par l’administration ou par les organisations intergouvernementales et qu’à cet effet un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail s’est tenu à Kinshasa en mai 2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point et lui saurait gré de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. Consultations requises par la convention. Le gouvernement déclare que les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont menées par voie de communications écrites. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et veut croire qu’à l’avenir le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment l’alinéa b), pendant la période couverte par le prochain rapport, en indiquant leur objet, leur fréquence ainsi que tous rapports ou recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2004. Elle note en particulier que l’article 2 de l’arrêté no 788 du 6 septembre 1999 prévoit la mise en place d’un comité technique consultatif sur les normes internationales du travail chargé de promouvoir des consultations efficaces entre le gouvernement et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement déclare cependant qu’à ce jour, faute de moyens financiers suffisants, ledit comité ne fonctionne toujours pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de communiquer, dès que ledit comité aura commencé à fonctionner, copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives, élaboré en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 788 de 1999 (article 6 de la convention).

2. Formation. La commission note que la formation des participants aux procédures consultatives est assurée sous forme de séminaires organisés par l’administration ou par les organisations intergouvernementales et qu’à cet effet un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail s’est tenu à Kinshasa en mai 2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point et lui saurait gré de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. Consultations requises par la convention. Le gouvernement déclare que les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont menées par voie de communications écrites. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et veut croire qu’à l’avenir le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment l’alinéa b), pendant la période couverte par le prochain rapport, en indiquant leur objet, leur fréquence ainsi que tous rapports ou recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2004. Elle note en particulier que l’article 2 de l’arrêté no 788 du 6 septembre 1999 prévoit la mise en place d’un comité technique consultatif sur les normes internationales du travail chargé de promouvoir des consultations efficaces entre le gouvernement et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement déclare cependant qu’à ce jour, faute de moyens financiers suffisants, ledit comité ne fonctionne toujours pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de communiquer, dès que ledit comité aura commencéà fonctionner, copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives, élaboré en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 788 de 1999 (article 6 de la convention).

2. Formation. La commission note que la formation des participants aux procédures consultatives est assurée sous forme de séminaires organisés par l’administration ou par les organisations intergouvernementales et qu’à cet effet un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail s’est tenu à Kinshasa en mai 2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point et lui saurait gré de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. Consultations requises par la convention. Le gouvernement déclare que les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont menées par voie de communications écrites. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et veut croire qu’à l’avenir le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment l’alinéa b), pendant la période couverte par le prochain rapport, en indiquant leur objet, leur fréquence ainsi que tous rapports ou recommandations en résultant.

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