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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Une représentante gouvernementale a réaffirmé l'attachement de son pays aux obligations qu'il a souscrites en vertu de la Constitution de l'OIT et sa volonté d'appliquer les conventions qu'il a ratifiées. Elle a toutefois fait valoir que la République-Unie de Tanzanie est un pays en développement, aux ressources limitées, notamment en personnel qualifié, ce qui lui permet difficilement de s'acquitter de ses obligations avec célérité.

Se référant à l'article 1 a) de la convention, qui vise le travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de répression de l'expression d'opinions politiques ou d'une position idéologique contraire à l'ordre établi, la commission d'experts a formulé un certain nombre de commentaires à propos de la loi de 1976 sur la presse, de l'ordonnance sur les sociétés et de la loi de 1982 sur les autorités locales (de district). L'intervenante a fait observer à cet égard qu'à la suite de l'instauration du multipartisme un processus de libéralisation politique s'est instauré, de sorte que l'expression d'opinions dissidentes n'est désormais plus réprimée dans la pratique par des sanctions pénales, sauf dans des circonstances qui rentrent dans les exceptions admises par la convention. Pour ce qui est de la question de savoir pourquoi cette législation continue d'exister, l'intervenante a indiqué que ces textes ont été identifiés depuis longtemps comme appartenant aux quarante textes législatifs qui sont inconstitutionnels du fait qu'ils sont contraires aux droits de l'homme. Ces textes sont actuellement à l'examen de la Commission nationale de réforme de la législation, qui doit les modifier, mais ce processus prendra du temps en raison d'un manque de ressources.

Cependant, une nouvelle démarche a été adoptée, qui pourrait hâter le processus de réforme des textes de loi qui contreviennent aux conventions ratifiées de l'OIT. Un financement a pu être obtenu pour la réforme de la législation du travail, notamment pour modifier la législation régissant le travail traditionnel et les autres lois qui, dans le domaine du travail, contreviennent aux conventions de l'OIT. La représentante gouvernementale a présenté des excuses de la part de son gouvernement pour n'avoir pas communiqué à la commission d'experts les textes pertinents. Cette omission résulte d'une inadvertance et le Bureau recevra les textes en question dans un mois.

Pour ce qui est de l'article 1 b), qui concerne le travail forcé en tant que méthode de mobilisation à des fins de développement économique, elle a noté le fait que les dispositions critiquées par la commission d'experts sont les articles 89 c) et 176 9) du Code pénal. L'article 89 c) vise à punir celui qui dissuade autrui de participer à des initiatives autogestionnaires. L'intervenante a fait valoir que cet article ne vise pas à punir la personne qui elle-même refuse de participer à de telles initiatives et que, même si tel était le cas, cet article serait toujours conforme à la convention du fait que, dans la pratique, une initiative autogestionnaire rentre dans les exceptions admises à la définition du travail forcé à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 105 et, plus particulièrement, à l'article 19, paragraphe 1), de la convention no 29. Le gouvernement regrette de ne pas avoir fourni à la commission d'experts des exemples sur l'application de ces articles. Cette omission résulte en partie de l'insuffisance des ressources et, d'autre part, de la difficulté d'accès aux archives des tribunaux dans l'ensemble du pays.

S'agissant de l'article 1 c), qui concerne le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, les articles pertinents sont les articles 176 et 284 du Code pénal, tels que modifiés par la loi de 1989 sur la lutte contre la délinquance économique et la criminalité organisée, de même que la loi sur la marine marchande de 1967. Les incidences de ces textes au regard de la convention, compte tenu des particularités de la situation du pays, n'avaient pas été perçues au moment de leur adoption. A cette époque, le pays avait une économie socialiste, dans le cadre de laquelle les grandes entreprises commerciales et industrielles appartenaient à l'Etat ou étaient gérés par des organismes paraétatiques. Ces entreprises ont été mal gérées et ont subi des pertes dans des circonstances qui, parfois, relevaient de l'acte délibéré de sabotage ou de pillage. La notion de négligence a été introduite parce qu'il était difficile pour les organes d'investigation de prouver que les actes susvisés étaient délibérés. Dans le contexte actuel de la privatisation et du désengagement de l'Etat du fonctionnement et de la gestion de ces entreprises, les dispositions en question deviendront rapidement inutiles. Elles s'inscrivent néanmoins parmi les textes qui doivent faire l'objet d'une réforme. Quant à la loi sur la marine marchande, il s'agit d'un héritage de l'ère coloniale qui n'est resté dans les recueils de la législation qu'en raison des lenteurs du processus de réforme.

Enfin, s'agissant de l'article 1 d) de la convention, qui concerne le recours au travail forcé en tant que moyen de punition pour avoir participé à des grèves, la représentante gouvernementale s'est excusée de ne pas avoir communiqué à la commission d'experts le texte de la loi sur les tribunaux du travail de 1967 tel que modifié. Selon cet instrument, les grèves sont légales et des procédures bien spécifiques doivent être respectées avant que les salariés ne puissent y recourir et avant que les employeurs ne puissent procéder à un lock-out. Pour terminer, en ce qui concerne Zanzibar, comme indiqué dans les rapports antérieurs, les consultations se poursuivent avec les autorités de ce territoire et la commission d'experts sera informée des résultats obtenus en temps utile.

Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale pour son rapport qui permet une meilleure compréhension de la situation et des difficultés de la République-Unie de Tanzanie à appliquer la convention. L'observation de la commission d'experts est cependant de nature plutôt générale et ne permet pas aux non-initiés de comprendre les questions soulevées. Le mécanisme de contrôle de l'OIT peut avoir des faiblesses, mais les spécialistes des droits de l'homme considèrent qu'aucun mécanisme ne lui est supérieur dans tout le système des Nations Unies en ce qui concerne les instruments sur les droits de l'homme. Le mécanisme de contrôle, basé sur le dialogue, la coopération et les sanctions morales, est empreint d'une grande légitimité et a prouvé son efficacité. C'est pourtant un mécanisme fragile et vulnérable qui a remarquablement fonctionné durant ces quatre-vingts ans. Les différentes procédures, toutes prévues dans la Constitution, sur lesquelles repose le système, sont de nature volontaire. La Commission de la Conférence a développé un grand nombre d'outils pour contraindre les gouvernements à améliorer l'application des conventions qu'ils ont ratifiées, dont l'encouragement, la critique, l'assistance technique et les missions de contacts directs. Les cas de violation prolongée sont inclus dans un paragraphe spécial du rapport que la commission soumet à la Conférence. Plutôt que d'appliquer des sanctions, c'est la seule méthode à disposition pour rendre compte des cas particulièrement inquiétants que la Commission de la Conférence a eu à examiner. De tels paragraphes spéciaux ont souvent pour conséquence de permettre une amélioration de la situation dans la mesure où les gouvernements n'apprécient pas d'apparaître de cette manière. Par contre, lorsque les gouvernements concernés ne réagissent pas, le système se fige. Et c'est le cas de l'application de la convention en République-Unie de Tanzanie. La commission examine ce cas depuis des décennies et l'a mentionné systématiquement dans ces paragraphes spéciaux. Cependant, de crainte que la fréquence d'une telle mention n'émousse cet instrument, ce cas n'a pas été inclus dans un paragraphe spécial depuis les dix dernières années. Cela n'est pourtant pas dû à une amélioration de la situation nationale, dans la législation ou dans la pratique.

La difficulté de base est que la législation, de nature générale, donne de grandes compétences discrétionnaires aux autorités en République-Unie de Tanzanie et à Zanzibar. Comme exemple, le gouvernement a le pouvoir d'interdire toute activité dans le domaine de la liberté syndicale et de la liberté de réunion lorsqu'il considère qu'une telle interdiction est justifiée par l'intérêt public et la nécessité d'assurer la paix et l'ordre public, ou encore la santé publique. Les personnes ayant de telles activités sont sujettes à un emprisonnement et au travail forcé. Un autre exemple concerne l'emprisonnement et le travail forcé de personnes qui n'ont pas exécuté correctement leur travail. Les travailleurs employés par une autorité spécifique et qui sont à l'origine d'une perte financière ou d'un dommage subis par leur employeur du fait de leur négligence ou de leur mauvaise conduite peuvent être sanctionnés de manière analogue. Le travail forcé peut également être une sanction à l'encontre des marins qui se sont rendus coupables de manquement à la discipline. Une médiation d'office peut également être imposée lors de conflits sociaux, ce qui permet de déclarer des grèves illégales, d'emprisonner les grévistes et de leur imposer un travail forcé. A cet égard, comme cela a été le cas ces dernières années, le représentant gouvernemental s'est évertué à expliquer que ces mesures restrictives ne sont pas dirigées contre les activités politiques mais sont nécessaires pour freiner le désordre public. Le gouvernement indique également depuis plusieurs années que la nouvelle législation qui rendra la situation conforme aux prescriptions de la convention est en préparation et que les condamnations sont plutôt rares. Cependant, malgré les demandes répétées de la commission d'experts, aucune information n'a été fournie sur l'application de la loi dans la pratique.

Il convient de saluer la bonne volonté manifestée par la représentante gouvernementale qui n'a pas essayé de contredire les conclusions de la commission d'experts et a également indiqué qu'une nouvelle approche de la situation avait été adoptée. A cet égard, il faut relever les difficultés dues au faible niveau de développement du pays et au besoin de traiter les questions soulevées en coopération avec d'autres autorités, telles que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. De graves questions persistent cependant. On peut s'interroger sur la bonne foi du gouvernement. On peut également s'interroger sur les obstacles qui ont empêché et qui empêchent encore le gouvernement de donner suite aux recommandations de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence. On peut enfin se demander si le gouvernement souhaite et requiert l'assistance du BIT pour améliorer la situation. Au vu de la grande difficulté de trouver une solution à ce cas, la représentante gouvernementale devrait être invitée à exposer la manière dont les graves questions examinées seront traitées.

Les membres employeurs ont constaté que l'observation de la commission d'experts n'apporte pas beaucoup d'informations précises sur le cas ou sur le caractère des violations de la convention. Toutefois, ils ont noté que la représentante gouvernementale a reconnu l'existence de cas de violations de la convention et que la réforme législative est trop lente pour répondre aux exigences de la convention. Ils ont également pris note du projet de législation portant abrogation des dispositions contraires à la convention. Toutefois, dans son observation, la commission d'experts se réfère à plusieurs lois sans apporter d'éclaircissements sur leur contenu et sans indiquer quelles dispositions seront abrogées par le projet de législation. Les membres employeurs ont réaffirmé que, s'il est vrai que la commission d'experts n'a pas exposé clairement les éléments du cas, il est indéniable que de nombreuses lois doivent être réexaminées et modifiées. Enfin, ils se sont ralliés à la suggestion des membres travailleurs, à savoir que la représentante gouvernementale devrait être invitée à indiquer précisément quelles mesures concrètes le gouvernement envisage pour satisfaire aux obligations de la convention. Ils ont également estimé que la commission devrait réexaminer plus régulièrement ce cas.

La représentante gouvernementale a souligné en réponse qu'il fallait tenir compte de la grande différence existant entre la situation d'avant 1990, lorsque le pays connaissait un système de parti unique dans une économie socialiste et son développement depuis 1990 vers un état multipartite et une économie de marché. Bien que la volonté politique n'ait peut-être pas existé avant 1990 de remédier aux problèmes concernant l'application de la convention, la situation est maintenant bien différente. On a identifié quelque 40 textes législatifs violant les droits de l'homme, y compris les droits énoncés dans la convention. Ce processus de réforme, malgré son extrême lenteur, a permis de produire récemment la loi de 1998 sur les syndicats et la loi de 1999 sur l'emploi, qui ont abrogé la législation critiquée par la commission d'experts. En outre, le projet de réforme de la législation du travail, pour lequel un financement a été dégagé, vise à réviser tant la législation du travail que les autres lois posant problème en matière de travail. Cela représente un virage idéologique fondamental, qui a permis de reconnaître la nécessité d'amender de nombreux textes juridiques. La représentante gouvernementale a également indiqué que le soutien du BIT pour un projet d'harmonisation de la législation du travail dans la sous-région de l'est de l'Afrique serait apprécié.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs remerciements pour les renseignements supplémentaires fournis par la représentante gouvernementale, mais ont toutefois regretté qu'elle n'ait donné aucune indication sur les mesures que le BIT pourrait prendre pour contribuer au changement. Ils ont fait observer que le processus de réforme législative était maintenant engagé depuis plusieurs années. En outre, ils ont exprimé leurs doutes sur le point de savoir si une tentative d'harmoniser les législations du travail au niveau sous-régional pouvait avoir quelque effet positif sur l'application de la convention si la législation nationale n'était pas mise en conformité avec la convention.

La représentante gouvernementale a ajouté en conclusion que le projet de réforme de la législation du travail porterait également sur des textes autres que les lois du travail contrevenant à l'application de la convention. Ce projet de réforme a déjà été entamé dans son pays. Le projet d'harmonisation de la législation du travail dans la sous-région de l'est de l'Afrique viendra par la suite.

La commission a pris note des explications fournies par la représentante gouvernementale, ainsi que de la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission avait déjà exhorté le gouvernement en 1992 à éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention, comme l'avait d'ailleurs fait la commission d'experts durant plusieurs années. La commission a noté l'assurance donnée par le gouvernement de sa volonté politique d'appliquer la convention et l'a invité instamment à adopter très prochainement les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette convention fondamentale, ratifiée voici presque quarante ans, soit appliquée en droit comme en pratique. La commission a noté que de nouvelles mesures étaient actuellement prises pour accélérer les modifications nécessaires à la législation applicable. Elle a invité le gouvernement à fournir des renseignements détaillés sur les progrès accomplis dans la mise en conformité de la législation avec les exigences de la convention, ainsi que les autres renseignements demandés par la commission d'experts, y compris la copie des divers textes législatifs demandés. La commission a rappelé au gouvernement qu'il pouvait, s'il le souhaitait, demander l'assistance technique du Bureau.

La représentante gouvernementale a ajouté en conclusion que le projet de réforme de la législation du travail porterait également sur des textes autres que les lois du travail contrevenant à l'application de la convention. Ce projet de réforme a déjà été entamé dans son pays. Le projet d'harmonisation de la législation du travail dans la sous-région de l'est de l'Afrique viendra par la suite.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Voir la déclaration du représentant gouvernemental relative à la présente convention sous la convention no 29, comme suit:

Le représentant gouvernemental, en réponse aux questions qui lui ont été formulées, a déclaré qu'un comité technique interministériel avait été chargé de consolider les trois lois sur le travail qui devaient déroger l'ordonnance no 366 de 1952 sur l'emploi telle qu'amendée. Ce labeur a été suspendu pendant que les modifications de la Constitution sont réalisées, afin que les changements nécessaires puissent être introduits dans le projet. Une copie du projet a été envoyée au BIT il y a environ deux mois, et son gouvernement attend les commentaires du Bureau, ainsi que ceux de l'Union des travailleurs qui a été établie en tant que syndicat libre. Il a déclaré qu'il espère pouvoir soumettre le projet à l'Assemblée nationale pendant sa prochaine session d'octobre de cette année.

En outre, les membres travailleurs ont relevé que le gouvernement avait indiqué à la Commission de la Conférence en 1991 que des consultations interministérielles progressaient en vue de la modification de plusieurs dispositions législatives ayant une incidence sur l'application de cette convention, mais le gouvernement n'a pas communiqué d'informations à temps pour examen par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental ayant fait état de projets de textes envoyés au BIT il y a deux mois, ils ont estimé que les conclusions adoptées dans le cas de la convention no 29 doivent être reprises sous la présente convention.

Les membres employeurs ont souligné l'importance des problèmes soulevés par la commission d'experts en relation avec l'application de la convention et concernant des dispositions en matière de presse, de discipline du travail et de grève, et ils ont considéré que les explications fournies à ce sujet par le représentant gouvernemental étaient vagues. La commission devrait reprendre les conclusions formulées antérieurement et discuter le cas l'année prochaine à la suite de l'examen que la commission d'experts aura fait des projets de textes communiqués par le gouvernement.

La commission a pris dûment note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle s'est déclarée préoccupée par l'absence de progrès concernant les questions qui ont été discutées pendant plusieurs années. Elle a cru comprendre que les modifications constitutionnelles ont retardé la mise en oeuvre des intentions manifestées par le gouvernement de modifier sa législation. Elle a également noté qu'un projet de loi visant à modifier ces lois sera soumis au Parlement lors de sa prochaine session, qui débutera au printemps 1993. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de soumettre le projet de loi au Parlement à brève échéance et d'en envoyer en même temps une copie au BIT afin que la commission puisse de nouveau examiner la situation à sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Voir la discussion relative à l'application des conventions nos 29 et 105 sous la convention no 29, comme suit:

Un représentant gouvernemental a exprimé la gratitude de son gouvernement pour l'assistance financière et technique apportée par l'OIT et son personnel, qui a permis au ministère du Travail et du Développement de la Jeunesse de progresser dans son désir de remplir ses obligations, fût-ce avec retard. Un expert de l'OIT s'est de nouveau rendu en Tanzanie en 1991 pour terminer la préparation d'une nouvelle loi sur l'emploi unifiant trois éléments de droit du travail (l'ordonnance sur l'emploi de 1952, la loi sur l'indemnisation du chômage de 1964 et la loi sur les indemnités de licenciement de 1964) en tenant compte des observations de la commission d'experts. Le texte a été soumis au Département du Procureur général et aux autorités compétentes du gouvernement en mai 1991 et devrait être devant l'Assemblée nationale avant la fin de cette année. Le nouveau texte abrogera les lois de 1964. Les consultations interministérielles progressent avec succès, notamment grâce à l'aide de l'expert de l'OIT, dans le but d'amender les articles pertinents de la loi sur l'administration locale (autorités de district) de 1982, la loi sur la réinsertion des criminels de 1969 et ses règlements, la loi sur le déploiement des ressources humaines de 1983 ainsi que d'autres instruments en préoccupation. Il s'agit du Code pénal (articles 284 a) et 176 g)), de la loi sur la presse (article 25), de la loi sur la marine marchande (articles 145 (1) et 147) et de la loi sur le tribunal permanent du travail (articles 4, 8, 11 et 27). Le représentant gouvernemental a indiqué que le travail forcé n'était pas pratiqué dans son pays et a rappelé que le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro-Shirazi avait été annulé.

Les membres travailleurs ont estimé que ce cas faisait partie de ceux où les mesures nécessaires ont trop longtemps été reportées: la commission d'experts a émis des commentaires sur ces deux conventions depuis 1981 et a répété ses graves observations en 1982, 1984, 1987, 1988, 1989 et 1990. La présente commission a discuté à cinq reprises de ce cas qui a fait l'objet d'une sérieuse discussion l'année dernière. En 1980 comme en 1981, afin de pousser à ce que des mesures soient prises, la Tanzanie a fait l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la présente commission pour manquement grave à l'application de ces deux conventions. Et pourtant cette année les commentaires sont les mêmes, malgré les promesses faites lors de la discussion du cas à la présente commission l'année dernière. Les conclusions de l'année dernière avaient souligné que le cas était grave, exprimé le ferme espoir d'une action rapide et indiqué qu'à défaut d'une telle action une autre façon de procéder devrait être décidée. La commission d'experts a indiqué que la Commission de révision de la législation du travail a recommandé de tenir compte sans délai de ses commentaires et pourtant l'Assemblée nationale n'a toujours pas révisé les lois. Le représentant gouvernemental a ajouté que des textes préparés avec l'assitance du BIT seraient présentés à l'Assemblée, mais une fois encore de manière incomplète. Les membres travailleurs ont exprimé leur déception et leur préoccupation à l'égard de cette situation déplorable et de la lenteur des changements. Ils ont exhorté le gouvernement, à travers le représentant gouvernemental, à hâter les choses à la suite de cette discussion.

Les membres employeurs ont rappelé que beaucoup de problèmes étaient soulevés: pour la convention no 29, il y a de nombreuses dispositions prévoyant le travail forcé dans différentes circonstances telles que les cultures obligatoires et la participation générale de la population à différentes formes de travaux, sous peine de sanctions. Le représentant gouvernemental a fait état d'une révision législative dans un proche avenir, mais déjà en 1984 des amendements avaient été annoncés, et en 1987 le gouvernement avait simplement déclaré qu'aucun cas n'avait donné lieu à des sanctions. Il s'agit donc d'un recul par rapport à la reconnaissance, quelques années plus tôt, que des amendements étaient nécessaires. S'agissant de la convention no 105, là aussi, des amendements sont annoncés mais aucune information détaillée n'a été donnée. Le problème concerne, s'agissant du Tanganyika, à la fois des lois générales permettant le travail forcé de lois spécifiques telles que la loi sur la marine marchande qui comporte des dispositions punissant les manquements à la discipline du travail. Aussi, un amendement du Code du travail ne conduirait pas à un réel progrès dans la mesure où ce sont de nombreux éléments différents de la législation qui sont concernés. Le problème à Zanzibar tient au système de parti unique et aux sanctions qui sont appliquées en cas d'appartenance à d'autres partis politiques qui ont été déclarés illégaux. Le représentant gouvernemental n'a pas évoqué cet aspect. Bien que les experts aient posé des questions directes. L'assistance de l'OIT a été mentionnée à plusieurs reprises, mais elle n'a pas débouché sur une conception claire et complète qui mettrait fin aux très nombreuses violations de ces deux conventions. Dans la mesure où ce cas fait l'objet de discussions depuis dix ans, les membres employeurs ont adressé au gouvernement un appel urgent pour qu'il soit remédié à la situation et suggéré que, si la situation actuelle n'était pas corrigée dans un avenir très proche, la présente commission serait amenée à adopter d'autres mesures.

Le représentant gouvernemental a pris en considération les commentaires qui ont été exprimés et fait observer que l'unification du droit du travail prenait du temps. Il a espéré que dans un proche avenir son gouvernement remplirait ses obligations comme demandé.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. Elle a exprimé sa vive préoccupation quant à la situation en Tanzanie au regard de l'application des conventions sur le travail forcé. A cet égard, la commission a rappelé que les graves problèmes relevés par la commission d'experts dans son rapport se posent depuis de nombreuses années et ont déjà été examinés par elle-même à maintes reprises dans le passé y compris en 1990. Notant l'indication du gouvernement dans son rapport et dans ses explications devant la commission, selon lesquelles les observations de la commission d'experts sont dûment prises en compte dans le cadre de la réforme législative en cours, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures qui s'imposent afin d'assurer le respect des conventions concernant l'abolition du travail forcé. Elle a souhaité vivement que le gouvernement fournira des informations complètes et détaillées sur les amendements législatifs adoptés ou prévus pour abroger toutes les dispositions permettant l'imposition du travail forcé ou obligatoire visé par les conventions, et cela en temps utile pour que la commission puisse les examiner à sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Voir aussi sous la convention no 29.

En outre un représentant gouvernemental a souligné que la commission d'experts demandait notamment la révision de certaines lois. Il s'est référé aux explications qu'il a données lors de l'examen de l'application de la convention no 29, qui restent valables pour les deux conventions puisque le processus de révision de la législation est le même. Se référant aux commentaires de la commission d'experts concernant le cas de Zanzibar, il a déclaré que le décret Afro-Shirazi de 1965 a été abrogé par le décret révolutionnaire no 3 de 1988 dont copie a été envoyée au BIT. La révision de toutes les lois non conformes aux dispositions des conventions nos 29 et 105 demande un certain temps. Il a assuré la présente commission que le gouvernement était fermement décidé à donner suite à son intention, et à mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les dispositions des conventions.

Les membres employeurs ont souligné que l'application de la présente convention posait autant de problèmes que celle de la convention no 29. Il existe au moins cinq domaines préoccupants en ce qui concerne le travail forcé ou obligatoire: il s'agit de la liberté d'expression orale et écrite, la peine infligée aux travailleurs faisant subir des pertes à l'employeur ainsi qu'aux travailleurs s'adonnant au loisir au lieu de respecter l'obligation de travailler, les infractions à la discipline du travail à bord des navires et les sanctions pour grèves illégales. Dans tous ces cas, il s'agit de problèmes fondamentaux en rapport avec la convention no 105 et, comme dans le cas de la convention no 29, les progrès ont été lents. La nécessité d'une consultation tripartite se comprend, mais étant donné l'assistance fournie par l'OIT, le gouvernement devrait être en mesure d'adopter très rapidement les modifications législatives nécessaires.

Le membre travailleur du Botswana s'est associé à la déclaration des membres employeurs. Toute transgression des dispositions d'une convention aussi importante que celle-ci préoccupe particulièrement les membres travailleurs. A n'en pas douter, bon nombre d'entre eux réprouvent personnellement l'idée que, à cause d'un héritage colonial, une forme quelconque de travail obligatoire puisse être acceptable en vue de l'accomplissement d'un travail productif. L'orateur a déclaré qu'il lui était personnellement très difficile d'accepter cette idée parce que cela lui rappelait la mésaventure arrivée à son propre père lorsque celui-ci avait dû aller travailler dans les mines sud-africaines; arrêté, il n'avait pas été emprisonné, mais envoyé dans une ferme proche afin d'y effectuer du travail forcé et non payé, jusqu'au jour où il put s'enfuir et revenir dans son propre pays. Dans le présent cas, une disposition législative autorise les autorités publiques à envoyer en prison et à soumettre au travail forcé tout employé ayant causé un préjudice pécuniaire à son employeur, ou ayant endommagé les biens de son employeur à cause d'un acte ou d'une omission intentionnelle, d'une négligence ou d'un acte d'inconduite, ou parce qu'il aurait omis de prendre les précautions nécessaires ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre. Si de telles dispositions existaient dans son propre pays, l'orateur lui-même aurait été plusieurs fois envoyé en prison du fait que, quand on travaille dans les mines, il y a risque de pertes et de bris de matériel. Les lois de ce genre doivent être abrogées; par ailleurs il y a également le problème relatif à la possibilité de soumettre quelqu'un au travail forcé parce qu'il s'est livré à des activités jugées incompatibles avec les tâches qui lui sont confiées. Les employeurs savent probablement que dans l'industrie, les syndicalistes se voient parfois reprocher de paresser au travail. En règle générale, ils sont simplement réprimandés et il est inquiétant, s'ils peuvent faire l'objet d'emprisonnement. L'orateur s'est réjoui du fait que toutes ces lois faisaient actuellement l'objet d'une révision, et que le parlement en serait saisi. En ce qui concerne le cas de Zanzibar, il comprend que le décret du parti Afro-Shirazi auquel la commission d'experts a fait allusion a été maintenant abrogé par décret. La commission d'experts a également demandé au gouvernement de Tanzanie d'informer le BIT des mesures prises pour réexaminer un certain nombre d'autres dispositions législatives, et s'assurer que les prisonniers couverts par la convention ne seraient pas assujettis au travail pénitentiaire. L'orateur a demandé si ces prisonniers sont maintenant libres, à présent que la législation a été abrogée, ou s'ils sont toujours emprisonnés, dans l'attente de la révision complète de la législation.

Le membre travailleur des Pays-Bas a répété la question qu'il avait posée sous la convention no 29 pour savoir s'il y avait des empêchements politiques à changer la législation.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il ne souhaitait pas répondre à cette question.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement, qui n'ajoutent rien, quant au fond, aux renseignements communiqués les années précédentes. Etant donné la gravité des points soulevés dans le rapport de la commission d'experts et compte tenu de la longue période depuis laquelle cette affaire est examinée, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement montrerait l'année prochaine qu'il a fait tout en son pouvoir pour s'acquitter de ses obligations aux termes de la convention. Toutefois, la commission s'est sentie obligée de remarquer que, si cela n'était pas le cas, elle pourrait adopter une autre attitude l'année prochaine envers la République-Unie de Tanzanie.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous Convention no 29, comme suit:

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement entend réexaminer toutes les lois relatives aux relations de travail et effectuer les modifications pertinentes aux dispositions qui sont incompatibles avec les obligations internationales et le développement économique et social du pays. Il indique qu'une commission tripartite dirigée par le Département des affaires internationales du travail du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre a été instituée pour étudier les questions qui se posent et il espère que ses travaux donneront des résultats utiles.

Les membres travailleurs estiment que, si les promesses formulées par le représentant gouvernemental se réalisent dans les délais raisonnables, la discussion sur ce cas pourra être close. Ils relèvent cependant que: des promesses ont été faites depuis plusieurs années dans les rapports, à travers des informations et des contacts. Si des consultations tripartites sont souhaitables, elles ne doivent pas être interminables; enfin, les commentaires du rapport de la commission d'experts portent sur des questions importantes qui concernent de nombreux travailleurs du pays, surtout les agriculteurs. Ils considèrent que, face à des déviations aussi graves, il faut dans les meilleurs délais obtenir des résultats concrets avec, si nécessaire, l'assistance du BIT.

Les membres employeurs ont noté qu'il y avait de nombreuses dispositions dans la législation nationale permettant l'exaction du travail forcé pour de nombreux groupes de la population et que la situation n'a pas changé beaucoup depuis 1984, lorsque la commission avait déjà demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires aussi vite que possible pour arriver à l'élimination de ces problèmes. Il faut agir vite et si nécessaire avec l'aide de l'OIT. Ils estiment que la situation exige des actions rapides.

Le membre travailleur du Pakistan attire l'attention de la commission sur les explications figurant dans l'étude d'ensemble de 1979 de la commission d'experts sur l'abolition du travail forcé concernant la législation obligeant tous les citoyens valides à se livrer à une activité lucrative sous peine de sanctions pénales, qui existent dans la législation tanzanienne, tels l'ordonnance de 1982 sur l'administration locale (autorités du district); la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines; l'arrêté de 1984 sur le déploiement des ressources humaines; la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de quartiers; la loi de 1969 sur la réadaptation des délinquants. Ces règles sont clairement en contradiction avec les conventions sur le travail forcé et doivent être mises en conformité avec ces instruments fondamentaux.

Le représentant gouvernemental indique que le processus de révision de la législation demande de longs délais.

Les membres travailleurs en prennent acte, mais à condition que des progrès réels, par étapes, soient enregistrés.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle rappelle que les graves problèmes qui sont mentionnés dans le rapport de la commission d'experts se posent depuis de nombreuses années et ont déjà été examinés par elle à maintes reprises dans le passé. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre dans un proche avenir les mesures qui s'imposent afin d'assurer la conformité avec les conventions ratifiées et qu'il fournira toutes les informations nécessaires à cet égard. La commission espère que le gouvernement utilisera l'assistance technique du BIT pour surmonter ses difficultés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Peines de prisons comportant l’obligation de travailler. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait à nouveau dans son rapport qu’en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, loi qui s’applique inclusivement à Zanzibar, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. La commission a cependant noté qu’aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement sera employée de la manière que le Commissioner déterminera et, à cette fin, devra en tout temps accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par l’officier responsable ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission a observé que les détenus sont tenus d’effectuer le travail qui est déterminé par le Commissioner et qui leur est assigné par l’officier responsable de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas nécessaire. Par conséquent, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. La commission a noté précédemment que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient, par effet de l’article 118(4), de cette même loi, des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres rassemblements. La commission a pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles un conseil de district est habilité à exercer à sa discrétion l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, aux fins générales du développement économique, du progrès social, de la préservation de l’environnement ou du bien-être de la population. Le gouvernement a précisé que, conformément à l’article 113(1) de la loi, les autorités locales sont responsables du maintien de la paix, de l’ordre et de la bonne gouvernance. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision ou mesure prise à cet égard par les autorités locales ou les conseils de district. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou décision adoptée par l’administration locale ou les conseils de district visant à interdire, réglementer et contrôler, entre autres, les réunions, cortèges ou autres rassemblements, en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district).
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 11 de la première annexe à la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques») dans sa teneur modifiée de 2016, tout salarié d’une autorité déterminée qui cause à l’employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété de celui-ci de manière délibéré par un acte, une omission, une négligence ou une faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, laquelle comporte l’obligation de travailler (article 60(2), de la loi). Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1 a). 1. Peines sanctionnant les actes de sédition. La commission a noté précédemment que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) interdit le fait de se livrer à une entreprise séditieuse (art. 41(a)(i)) et prévoit une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler) d’une durée maximale de sept ans. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 41 est limitée, en raison des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, qui prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une personne reconnue coupable d’avoir commis les actes susvisés sera poursuivie pour infraction grave et encourra une peine d’emprisonnement ne comportant pas de travail obligatoire mais que l’intéressé sera tenu d’accomplir tout travail, toute tâche ou toute corvée conçue comme punition qui lui aura été assignée par l’officier responsable ou tout autre agent de l’administration pénitentiaire sous l’autorité duquel il a été placé. La commission observe qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des faits réprimés par l’article 41 du décret pénal est tenue d’accomplir en prison tel travail qui aura été déterminé par le Commissioner et assigné à l’intéressé par l’officier responsable ou tout autre agent de l’administration pénitentiaire, situation qui relève du champ d’application de la convention. Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, parmi les activités qui ne doivent pas donner lieu à des sanctions comportant un travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques et par lesquelles les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susvisées du décret pénal ne sont pas appliquées d’une manière à permettre l’imposition de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire pour sanctionner le fait d’avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition idéologique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 du décret pénal afin de pouvoir déterminer si cet article est appliqué d’une manière qui est compatible avec la convention.
2. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association illégale est une association qui a été déclarée telle par le ministre ou toute association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère qu’une telle mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer par voie d’arrêté qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gouvernance. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale commet une infraction qui est passible d’une peine d’amende ou d’une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler), ou encore des deux peines. La commission a relevé en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à la loi sur les associations avait été élaboré puis porté à la connaissance d’ONG et que celles-ci avaient formulé des observations à ce sujet, qui avaient été transmises au ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée sur la base de l’article 6 de la loi sur les associations. Le gouvernement déclare que la procédure d’amendement de la loi sur les associations est toujours en cours. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les amendements à la loi sur les associations, notamment à l’article 6 de cette loi, seront adoptés dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte adopté. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi sur les associations, notamment sur toute peine d’emprisonnement qui aurait été prononcée en application de cette loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait à nouveau dans son rapport qu’en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, loi qui s’applique inclusivement à Zanzibar, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. La commission a cependant noté qu’aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement sera employée conformément à ce que le Commissioner déterminera et, à cette fin, devra en tout temps accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par l’officier responsable ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission a observé que les détenus sont tenus d’effectuer un travail qui est déterminé par le Commissioner et qui leur est assigné par l’officier responsable de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas exigé. Par conséquent, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. 1. Médias. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec regret que les infractions à la loi (n° 12 de 2016) sur les médias adoptée en 2016 et abrogeant la loi de 1976 du même objet sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu de la partie VII (infractions et sanctions) et que certaines dispositions sont rédigées en des termes assez larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • ( l’article 50, aux termes duquel toute personne qui fait usage d’un média quel qu’il soit pour publier, délibérément ou par inadvertance, des informations trompeuses ou publier une déclaration dont le contenu est contraire aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre public, aux intérêts économiques du pays, à la moralité publique ou encore à la santé publique, commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement;
  • ( l’article 51, aux termes duquel toute personne qui importe, publie, vend, propose, distribue ou produit une publication ou un extrait de publication dont l’importation est interdite commet une infraction et est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
  • ( les articles 52 et 53, aux termes desquels tout acte, discours ou publication à intention séditieuse, y compris la vente, la distribution, la reproduction et l’importation d’une telle publication, est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive. La possession d’une telle publication est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement la première fois et de trois à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
  • ( l’article 54, aux termes duquel toute personne qui publie une déclaration mensongère ou une rumeur susceptible de déclencher la peur et l’alarme dans le public ou de troubler la paix publique, commet une infraction et est passible d’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.
La commission a également noté que, selon les déclarations faites par l’Équipe de pays des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel de la situation en Tanzanie en 2015, dans la mesure où le projet de loi sur les médias prévoit que nul ne sera autorisé à pratiquer le journalisme sans accréditation du Conseil d’accréditation des journalistes, l’adoption éventuelle de ce projet entraînerait la disparition des journalistes citoyens et autres journalistes bénévoles œuvrant sur les ondes de radios communautaires (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, paragr. 40). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi n°12 de 2016 sur les médias soient modifiées de manière à assurer leur conformité avec les dispositions de la convention.
La commission constate l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié en 2020 un certain nombre de communiqués de presse sur la situation des libertés publiques en Tanzanie. La commission note en particulier que dans un communiqué de presse daté du 22 juillet 2020, trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont fait référence à des éléments de preuve illustrant la détérioration de la situation des droits de l’homme depuis 2016, lorsque les rassemblements politiques des groupes d’opposition ont été interdits, avec des arrestations répétées de membres, de militants et d’opposants. Les rapporteurs ont observé qu’il existe une série de nouvelles lois utilisées pour intimider les défenseurs des droits de l’homme, réduire au silence le journalisme indépendant et restreindre davantage les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Dans son communiqué de presse du 17 mars 2020 intitulé «Tanzanie: Les condamnations infligées à l’opposition mettent en évidence la poursuite de l’étouffement des libertés», le HCDH a mentionné la récente condamnation de huit membres de haut rang et d’un ancien haut dirigeant du principal parti d’opposition tanzanien, pour des chefs d’accusation tels que la sédition et le rassemblement illégal, comme une «preuve troublante de la répression de la dissidence et de l’étouffement des libertés publiques dans le pays».
La commission prend note de ces informations avec préoccupation. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi (no 12 de 2016) sur les médias soient modifiées et pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, soit en restreignant clairement la portée de ces dispositions aux circonstances ayant comporté un usage de la violence ou une incitation à la violence, soit en abrogeant les peines comportant l’obligation de travailler. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toutes poursuites judiciaires initiées et décisions rendues par les juridictions compétentes sur la base de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées.
2. Réunions, assemblées et organisations. Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission a noté précédemment que l’article 11 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que toutes ces organisations doivent soumettre une demande d’enregistrement auprès du service compétent, demande qui, en vertu de l’article 13(3), peut être acceptée ou rejetée. Selon l’article 14(1), l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si, entre autres motifs, les activités de l’organisation en question ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable à son encontre. L’article 35 prévoit une amende ou une peine de prison (impliquant l’obligation de travailler) d’un an au maximum ou ces deux peines pour punir, entre autres infractions, le fait d’animer une ONG non autorisée. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, aucune condamnation n’avait été prononcée sur la base de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG. La commission a aussi noté que certaines dispositions de cette loi qui ont trait à l’enregistrement des ONG ont été jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que dans le cadre des droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne soient pas appliquées de manière à ce que des peines de prison comportant l’obligation de travailler puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre établi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. Le gouvernement déclare également que les peines d’emprisonnement ne comportent pas de travail forcé à Zanzibar. La commission note cependant que, aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement et incarcérée sera employée de la manière que le Commissioner déterminera et, à cette fin, le détenu devra, en tout temps, accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par le préposé en charge ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission observe que les détenus sont tenus d’effectuer un travail qui est déterminé par le Commissoner et qui leur est assigné par le préposé de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas nécessaire. En conséquence, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.
I. Tanzanie continentale
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. 1. Médias. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur les médias, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, interdire la publication d’un journal quel qu’il soit, son impression, sa publication, sa vente ou sa distribution devenant alors passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle comprend l’obligation de travailler, en vertu des dispositions de la partie XI de la loi sur les prisons de 1967). Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi sur les médias tendant à remplacer la loi de 1976 sur la presse avait été élaboré. La commission a noté cependant que, d’après les informations contenues dans le Journal officiel, l’article 25 de la loi sur la presse a été appliqué en 2012 et en 2013 pour interdire à nouveau la publication de certains journaux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi (no 12 de 2016) sur les médias a été adoptée en 2016 et qu’elle abroge la loi de 1976 sur les médias. La commission note avec regret que les infractions à la loi sur les médias sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu de sa partie VII (infractions et sanctions), et que certaines dispositions sont rédigées en des termes assez larges pour pouvoir être utilisées comme un moyen de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Les dispositions en question sont les suivantes:
– l’article 50, aux termes duquel toute personne qui fait usage d’un média quel qu’il soit pour publier, délibérément ou par inadvertance, des informations trompeuses ou publier une déclaration dont le contenu est contraire aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre public, aux intérêts économiques du pays, à la moralité publique ou encore à la santé publique, commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement;
– l’article 51, aux termes duquel toute personne qui importe, publie, vend, propose, distribue ou produit une publication ou un extrait de publication dont l’importation est interdite commet une infraction et est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
– les articles 52 et 53, aux termes desquels tout acte, parole ou publication à intention séditieuse, y compris la vente, la distribution, la reproduction et l’importation d’une telle publication, est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive. La possession d’une telle publication est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement la première fois et de trois à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
– l’article 54, aux termes duquel toute personne qui publie une déclaration mensongère ou une rumeur susceptible de déclencher la peur et l’alarme dans le public ou de troubler la paix publique, commet une infraction et est passible d’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.
La commission note que, selon les déclarations faites par l’Equipe de pays des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel de la situation en Tanzanie en 2015, dans la mesure où le projet de loi sur les médias prévoit que nul ne sera autorisé à pratiquer le journalisme sans accréditation du Conseil d’accréditation des journalistes, l’adoption éventuelle de ce projet entraînerait la disparition des journalistes citoyens et autres journalistes bénévoles œuvrant sur les ondes de radios communautaires (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, paragr. 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi (no 12 de 2016) sur les médias soient abrogées ou modifiées de manière à assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ne peuvent pas être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, soit en restreignant clairement la portée de ces dispositions aux circonstances ayant comporté un usage de la violence ou une incitation à la violence, soit en abrogeant les peines comportant l’obligation de travailler. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toutes poursuites exercées et décisions rendues par les juridictions compétentes sur la base de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées.
2. Réunions, assemblées et organisations. i) Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission a précédemment noté que l’article 11 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que toutes ces organisations doivent soumettre une demande d’enregistrement auprès du service compétent, demande qui, en vertu de l’article 13(3), peut être acceptée ou rejetée. Selon l’article 14(1), l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si, entre autres motifs, les activités de l’organisation en question ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable à son encontre. L’article 35 prévoit une amende ou une peine de prison (assortie de l’obligation de travailler) d’un an au maximum ou de ces deux peines pour le fait, entre autres infractions, d’animer une ONG non autorisée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée en application de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG. La commission a aussi noté que certaines dispositions de ladite loi qui ont trait à l’enregistrement des ONG ont été dernièrement jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, au cours de l’exercice financier 2015-16, au total 584 ONG ont été enregistrées conformément à la loi de 2002 sur les ONG dans sa teneur modifiée de 2005. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que dans le cadre des droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne soient pas appliquées de telle manière que des peines de prison comportant l’obligation de travailler puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre établi.
ii) Loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district). La commission a noté précédemment que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient, par effet de l’article 118(4), de cette même loi, des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres rassemblements, et elle a demandé des informations au sujet de l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle un conseil de district est habilité à exercer à sa discrétion l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, aux fins générales du développement économique, du progrès social, de la préservation de l’environnement ou du bien-être de la population. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 113(1) de la loi, les autorités locales sont responsables du maintien de la paix, de l’ordre et de la bonne gouvernance. La commission note cependant qu’il n’a pas été communiqué d’information sur l’application de la loi dans la pratique. Se référant aux explications développées ci-dessus à propos de l’article 1 a) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou décision adoptée par l’administration locale ou les conseils de district visant à interdire, réglementer et contrôler, entre autres, les réunions, cortèges et autres rassemblements, en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district).
Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour non-exécution d’un travail d’utilité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 176(9), du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi, quel qu’il soit, qui se livre, pendant ses heures de travail et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler). La commission a noté que des dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme oisives ou indisciplinées, au seul motif qu’elles ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles tant avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’avec l’article 1 b) de la présente convention.
La commission note que le gouvernement déclare que l’article 176 du Code pénal actuel ne vise que les personnes oisives et perturbatrices, comme précisé aux alinéas (1) à (7). Cela inclut toute personne qui vagabonde, se livre au racolage à des fins de prostitution, mendie ou utilise un enfant pour mendier, se livre à des jeux de hasard ou d’argent, incite autrui à des actes immoraux ou encore agit de manière indécente en public, de même que toute personne dont les agissements sont susceptibles de troubler la paix.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré, par omission, par négligence ou par faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, laquelle comporte l’obligation de travailler (article 10 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2), de cette loi).
La commission note que le gouvernement indique que, dans leur teneur modifiée de 2016, les dispositions susvisées sont devenues l’article 11 de la première annexe à la loi sur l’économie et la lutte contre le crime organisé et l’article 60(2) de la loi. La commission observe que l’infraction aux dispositions de l’article 11 de la première annexe est punie d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 60(2) de la loi. Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard.
II. Zanzibar
Article 1 a). 1. Peines imposées pour actes séditieux. La commission a précédemment noté que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) punit les actes séditieux (art. 41(a)(i)) d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans, peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 41 était limitée par les dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, lesquelles prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 41 du décret pénal dans la pratique, afin qu’elle puisse déterminer si cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.
2. Mesures de restriction ordonnées à l’égard des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, le bon gouvernement ou la moralité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 41(b) du décret sur le bannissement (chap. 41), concernant les mesures de restriction ordonnées à l’égard des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, le bon gouvernement ou la moralité publique. Elle a noté que le gouvernement affirmait que ce décret n’était plus appliqué. Le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises en vue d’abroger cette législation.
La commission note que le gouvernement indique que le décret sur le bannissement a été abrogé par la loi no 7 de 1995 sur l’immigration. La commission note cependant qu’aux termes du préambule de la loi no 7, seule la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration ont été ainsi abrogés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier les contradictions qui semblent exister entre le préambule de la loi de 1995 sur l’immigration et ses déclarations.
3. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association est dite illégale lorsqu’elle est déclarée telle par le ministre ou lorsqu’il s’agit d’une association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère que cette mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer, par voie d’arrêté, qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gestion des affaires publiques. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale se rend passible d’une amende ou d’une peine de prison (laquelle comporte l’obligation de travailler) de six mois ou des deux peines. La commission relève en outre que le gouvernement a fait savoir qu’un amendement à la loi sur les associations avait été élaboré puis porté à la connaissance des ONG et que celles-ci avaient formulé à ce sujet des observations, qui avaient été transmises au ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune peine de prison n’a été prononcée en application de l’article 6 de la loi sur les associations. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de modifier la loi sur les associations. Dans l’attente d’une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 de cette loi, en particulier sur toute peine d’emprisonnement imposée sur la base de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. Le gouvernement déclare également que les peines d’emprisonnement ne comportent pas de travail forcé à Zanzibar. La commission note cependant que, aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement et incarcérée sera employée de la manière que le Commissioner déterminera et, à cette fin, le détenu devra, en tout temps, accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par le préposé en charge ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission observe que les détenus sont tenus d’effectuer un travail qui est déterminé par le Commissoner et qui leur est assigné par le préposé de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas nécessaire. En conséquence, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.

I. Tanzanie continentale

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. 1. Médias. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur les médias, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, interdire la publication d’un journal quel qu’il soit, son impression, sa publication, sa vente ou sa distribution devenant alors passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle comprend l’obligation de travailler, en vertu des dispositions de la partie XI de la loi sur les prisons de 1967). Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi sur les médias tendant à remplacer la loi de 1976 sur la presse avait été élaboré. La commission a noté cependant que, d’après les informations contenues dans le Journal officiel, l’article 25 de la loi sur la presse a été appliqué en 2012 et en 2013 pour interdire à nouveau la publication de certains journaux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi (no 12 de 2016) sur les médias a été adoptée en 2016 et qu’elle abroge la loi de 1976 sur les médias. La commission note avec regret que les infractions à la loi sur les médias sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu de sa partie VII (infractions et sanctions), et que certaines dispositions sont rédigées en des termes assez larges pour pouvoir être utilisées comme un moyen de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • -l’article 50, aux termes duquel toute personne qui fait usage d’un média quel qu’il soit pour publier, délibérément ou par inadvertance, des informations trompeuses ou publier une déclaration dont le contenu est contraire aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre public, aux intérêts économiques du pays, à la moralité publique ou encore à la santé publique, commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement;
  • -l’article 51, aux termes duquel toute personne qui importe, publie, vend, propose, distribue ou produit une publication ou un extrait de publication dont l’importation est interdite commet une infraction et est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
  • -les articles 52 et 53, aux termes desquels tout acte, parole ou publication à intention séditieuse, y compris la vente, la distribution, la reproduction et l’importation d’une telle publication, est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive. La possession d’une telle publication est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement la première fois et de trois à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
  • -l’article 54, aux termes duquel toute personne qui publie une déclaration mensongère ou une rumeur susceptible de déclencher la peur et l’alarme dans le public ou de troubler la paix publique, commet une infraction et est passible d’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.
La commission note que, selon les déclarations faites par l’Equipe de pays des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel de la situation en Tanzanie en 2015, dans la mesure où le projet de loi sur les médias prévoit que nul ne sera autorisé à pratiquer le journalisme sans accréditation du Conseil d’accréditation des journalistes, l’adoption éventuelle de ce projet entraînerait la disparition des journalistes citoyens et autres journalistes bénévoles œuvrant sur les ondes de radios communautaires (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, paragr. 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi (no 12 de 2016) sur les médias soient abrogées ou modifiées de manière à assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ne peuvent pas être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, soit en restreignant clairement la portée de ces dispositions aux circonstances ayant comporté un usage de la violence ou une incitation à la violence, soit en abrogeant les peines comportant l’obligation de travailler. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toutes poursuites exercées et décisions rendues par les juridictions compétentes sur la base de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées.
2. Réunions, assemblées et organisations. i) Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission a précédemment noté que l’article 11 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que toutes ces organisations doivent soumettre une demande d’enregistrement auprès du service compétent, demande qui, en vertu de l’article 13(3), peut être acceptée ou rejetée. Selon l’article 14(1), l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si, entre autres motifs, les activités de l’organisation en question ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable à son encontre. L’article 35 prévoit une amende ou une peine de prison (assortie de l’obligation de travailler) d’un an au maximum ou de ces deux peines pour le fait, entre autres infractions, d’animer une ONG non autorisée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée en application de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG. La commission a aussi noté que certaines dispositions de ladite loi qui ont trait à l’enregistrement des ONG ont été dernièrement jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, au cours de l’exercice financier 2015-16, au total 584 ONG ont été enregistrées conformément à la loi de 2002 sur les ONG dans sa teneur modifiée de 2005. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que dans le cadre des droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne soient pas appliquées de telle manière que des peines de prison comportant l’obligation de travailler puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre établi.
ii) Loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district). La commission a noté précédemment que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient, par effet de l’article 118(4), de cette même loi, des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres rassemblements, et elle a demandé des informations au sujet de l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle un conseil de district est habilité à exercer à sa discrétion l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, aux fins générales du développement économique, du progrès social, de la préservation de l’environnement ou du bien-être de la population. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 113(1) de la loi, les autorités locales sont responsables du maintien de la paix, de l’ordre et de la bonne gouvernance. La commission note cependant qu’il n’a pas été communiqué d’information sur l’application de la loi dans la pratique. Se référant aux explications développées ci-dessus à propos de l’article 1 a) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou décision adoptée par l’administration locale ou les conseils de district visant à interdire, réglementer et contrôler, entre autres, les réunions, cortèges et autres rassemblements, en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district).
Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour non-exécution d’un travail d’utilité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 176(9), du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi, quel qu’il soit, qui se livre, pendant ses heures de travail et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler). La commission a noté que des dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme oisives ou indisciplinées, au seul motif qu’elles ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles tant avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’avec l’article 1 b) de la présente convention.
La commission note que le gouvernement déclare que l’article 176 du Code pénal actuel ne vise que les personnes oisives et perturbatrices, comme précisé aux alinéas (1) à (7). Cela inclut toute personne qui vagabonde, se livre au racolage à des fins de prostitution, mendie ou utilise un enfant pour mendier, se livre à des jeux de hasard ou d’argent, incite autrui à des actes immoraux ou encore agit de manière indécente en public, de même que toute personne dont les agissements sont susceptibles de troubler la paix.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré, par omission, par négligence ou par faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, laquelle comporte l’obligation de travailler (article 10 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2), de cette loi).
La commission note que le gouvernement indique que, dans leur teneur modifiée de 2016, les dispositions susvisées sont devenues l’article 11 de la première annexe à la loi sur l’économie et la lutte contre le crime organisé et l’article 60(2) de la loi. La commission observe que l’infraction aux dispositions de l’article 11 de la première annexe est punie d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 60(2) de la loi. Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard.

II. Zanzibar

Article 1 a). 1. Peines imposées pour actes séditieux. La commission a précédemment noté que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) punit les actes séditieux (art. 41(a)(i)) d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans, peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 41 était limitée par les dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, lesquelles prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 41 du décret pénal dans la pratique, afin qu’elle puisse déterminer si cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.
2. Mesures de restriction ordonnées à l’égard des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, le bon gouvernement ou la moralité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 41(b) du décret sur le bannissement (chap. 41), concernant les mesures de restriction ordonnées à l’égard des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, le bon gouvernement ou la moralité publique. Elle a noté que le gouvernement affirmait que ce décret n’était plus appliqué. Le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises en vue d’abroger cette législation.
La commission note que le gouvernement indique que le décret sur le bannissement a été abrogé par la loi no 7 de 1995 sur l’immigration. La commission note cependant qu’aux termes du préambule de la loi no 7, seule la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration ont été ainsi abrogés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier les contradictions qui semblent exister entre le préambule de la loi de 1995 sur l’immigration et ses déclarations.
3. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association est dite illégale lorsqu’elle est déclarée telle par le ministre ou lorsqu’il s’agit d’une association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère que cette mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer, par voie d’arrêté, qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gestion des affaires publiques. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale se rend passible d’une amende ou d’une peine de prison (laquelle comporte l’obligation de travailler) de six mois ou des deux peines. La commission relève en outre que le gouvernement a fait savoir qu’un amendement à la loi sur les associations avait été élaboré puis porté à la connaissance des ONG et que celles-ci avaient formulé à ce sujet des observations, qui avaient été transmises au ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune peine de prison n’a été prononcée en application de l’article 6 de la loi sur les associations. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de modifier la loi sur les associations. Dans l’attente d’une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 de cette loi, en particulier sur toute peine d’emprisonnement imposée sur la base de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
I. Tanzanie continentale
Article 1 a) de la convention. Peines assorties de l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. 1. Médias. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public et nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre publics, interdire la parution d’un journal, quelles que soient l’impression, la publication, la vente ou la distribution de ce journal devenant alors passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler, en application de la partie XI de la loi pénitentiaire de 1977). Le gouvernement indique toutefois qu’un projet de loi sur les médias, destiné à remplacer la loi de 1976 sur les journaux, a été élaboré et soumis aux parties prenantes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour soumettre le projet de loi sur les médias à l’examen du Parlement. Elle relève également que, selon le Journal officiel, l’article 25 de la loi sur la presse a été appliqué à différentes reprises, en 2012 et 2013, pour faire cesser la parution de certains journaux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi sur la presse. A cet égard, elle le prie en outre instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur les médias ne contiendra pas de dispositions aux termes desquelles les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques pourraient être passibles de peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé. Elle exprime l’espoir que ce projet de loi sera prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer copie de la loi, une fois celle-ci promulguée.
2. Réunions, assemblées et organisations. i) Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que toutes ces organisations doivent soumettre une demande d’enregistrement auprès du service compétent, demande qui, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, peut être acceptée ou rejetée. L’article 14, paragraphe 1, indique que l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si, entre autres motifs, les activités de l’organisation en question ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable à son encontre. L’article 35 punit d’une amende n’excédant pas 500 000 shillings tanzaniens (TZS) (soit environ 310 dollars E. U.) ou d’une peine de prison (assortie de l’obligation de travailler) d’un an au maximum ou de ces deux peines le fait, entre autres infractions, d’animer une ONG non autorisée. La commission avait noté également que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 6 août 2009, avait exprimé sa préoccupation face aux obstacles qui entraveraient les activités des organisations de la société civile et leur aptitude à fonctionner de manière indépendante, ainsi que face aux peines sévères infligées à ceux qui animent une organisation non enregistrée (CCPR/C/TZA/CO/4, paragr. 23).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée en application de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG. La commission relève, dans le rapport de mission sur l’atelier tripartite tenu en septembre 2012 dans le cadre du projet SPA, que, dernièrement, certaines dispositions de ladite loi, relatives à l’enregistrement des ONG, ont été jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que des droits d’association et de réunion, par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne sont pas appliquées de telle manière que des peines de prison, assorties de l’obligation de travailler, puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la décision rendue par la Haute Cour au sujet de la constitutionnalité de cette loi.
ii) Loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district). La commission avait précédemment noté que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contenait, conformément à l’article 118, paragraphe 4, de cette même loi, des dispositions interdisant, réglementant ou restreignant les réunions et autres rassemblements, et avait demandé des informations au sujet de l’application de cette loi en pratique.
La commission note que le gouvernement indique, s’agissant de l’application de l’article 118, paragraphe 4, de la loi sur l’administration locale (autorités de district), que le conseil de district peut exercer, à sa discrétion, l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, à des fins générales en rapport avec le développement économique, le progrès social, la préservation de l’environnement ou le bien-être de la population. Les conseils de district reçoivent par ailleurs l’appui du gouvernement central dans l’exercice de ces fonctions. Se référant aux explications ci-dessus concernant l’article 1 a) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de toute mesure adoptée en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district), qui dispose que les conseils de district peuvent interdire, réglementer ou restreindre les réunions, processions et autres rassemblements.
Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour non-exécution d’un travail d’utilité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 176, paragraphe 9, du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi, quel qu’il soit, qui se livre, pendant ses heures de travail et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler). La commission avait noté que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme oisives ou indisciplinées, au seul motif qu’elles ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles tant avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, l’article 176, paragraphe 9, du Code pénal visant principalement les personnes occupant légalement un emploi, qui s’absentent de leur travail, la commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires qu’elle formule sur ce sujet ont été transmis aux autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 176, paragraphe 9, du Code pénal et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré, par omission, par négligence ou par faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, assortie de l’obligation de travailler (art. 11 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques»), lu conjointement avec l’article 59, paragr. 2, de cette loi).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires qu’elle a formulés sur ce sujet ont été transmis aux autorités compétentes. Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
II. Zanzibar
Article 1 a). 1. Peines imposées pour actes séditieux. La commission avait précédemment noté que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) punissait les actes séditieux (art. 41(a)(i)) d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans, peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de cet article était limitée par les dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, lesquelles prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 41 du décret pénal dans la pratique afin qu’elle puisse déterminer si celle-ci est compatible avec la convention.
2. Ordonnance restrictive à l’encontre des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 41(b) du décret sur le bannissement (chap. 41), concernant les ordonnances restrictives à l’encontre des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Elle avait noté que le gouvernement affirmait que ce décret n’était plus appliqué.
La commission relève, dans le rapport de mission de l’atelier tripartite organisé en septembre 2012 à Zanzibar dans le cadre du projet SPA, que la modification du décret sur le bannissement est prévue dans le plan d’action assorti de délais élaboré par les participants. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ce décret n’est plus appliqué et est tombé en désuétude. Le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement en vue de son abrogation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’abroger le décret sur le bannissement et de mettre sa législation en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée.
3. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association est dite illégale lorsqu’elle est déclarée comme telle par le ministre ou lorsqu’il s’agit d’une association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère que cette mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer, par voie d’arrêté, qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gestion des affaires publiques. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale se rend passible d’une amende de 200 000 shillings tanzaniens ou d’une peine de prison (comportant du travail obligatoire) de six mois ou des deux peines.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucune peine de prison n’a été prononcée en application de l’article 6 de la loi sur les associations. Elle relève en outre, dans le rapport de mission concernant l’atelier tripartite de suivi qui s’est tenu en mai 2013 à Zanzibar, que la modification de la loi sur les associations est prévue dans le plan d’action assorti de délais élaboré par les mandants en septembre 2012. Plus récemment, le gouvernement a fait savoir, lors de l’atelier de mai 2013, qu’un amendement avait été élaboré et porté à la connaissance des ONG, lesquelles ont formulé à son sujet des observations qui ont été communiquées au ministère de la Justice. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de modifier la loi sur les associations. Dans l’attente d’une telle modification, la commission le prie de continuer à communiquer des informations au sujet de l’application, dans la pratique, de l’article 6 de cette loi, et en particulier des peines d’emprisonnement imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le pays participe à un programme d’assistance technique du BIT, à savoir un projet financé sur le Compte de programmes spéciaux (ci-après projet SPA). Elle relève à cet égard que deux ateliers tripartites ont eu lieu à Dar es-Salaam et à Zanzibar, en septembre 2012, dont l’objet était de lever les obstacles à la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. Deux ateliers de suivi se sont en outre tenus en mai 2013. La commission relève avec intérêt que, dans le cadre du projet SPA, les représentants des ministères compétents et ceux des organisations d’employeurs et de travailleurs ont élaboré un plan d’action assorti de délais qui doit permettre de remédier aux difficultés rencontrées dans l’application des conventions relatives au travail forcé.

I. Tanzanie continentale

Article 1 a) de la convention. Peines assorties de l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. 1. Médias. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public et nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre publics, interdire la parution d’un journal, quelles que soient l’impression, la publication, la vente ou la distribution de ce journal devenant alors passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler, en application de la partie XI de la loi pénitentiaire de 1977). Le gouvernement indique toutefois qu’un projet de loi sur les médias, destiné à remplacer la loi de 1976 sur les journaux, a été élaboré et soumis aux parties prenantes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour soumettre le projet de loi sur les médias à l’examen du Parlement. Elle relève également que, selon le Journal officiel, l’article 25 de la loi sur la presse a été appliqué à différentes reprises, en 2012 et 2013, pour faire cesser la parution de certains journaux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi sur la presse. A cet égard, elle le prie en outre instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur les médias ne contiendra pas de dispositions aux termes desquelles les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques pourraient être passibles de peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé. Elle exprime l’espoir que ce projet de loi sera prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer copie de la loi, une fois celle-ci promulguée.
2. Réunions, assemblées et organisations. i) Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que toutes ces organisations doivent soumettre une demande d’enregistrement auprès du service compétent, demande qui, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, peut être acceptée ou rejetée. L’article 14, paragraphe 1, indique que l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si, entre autres motifs, les activités de l’organisation en question ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable à son encontre. L’article 35 punit d’une amende n’excédant pas 500 000 shillings tanzaniens (TZS) (soit environ 310 dollars E. U.) ou d’une peine de prison (assortie de l’obligation de travailler) d’un an au maximum ou de ces deux peines le fait, entre autres infractions, d’animer une ONG non autorisée. La commission avait noté également que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 6 août 2009, avait exprimé sa préoccupation face aux obstacles qui entraveraient les activités des organisations de la société civile et leur aptitude à fonctionner de manière indépendante, ainsi que face aux peines sévères infligées à ceux qui animent une organisation non enregistrée (CCPR/C/TZA/CO/4, paragr. 23).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée en application de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG. La commission relève, dans le rapport de mission sur l’atelier tripartite tenu en septembre 2012 dans le cadre du projet SPA, que, dernièrement, certaines dispositions de ladite loi, relatives à l’enregistrement des ONG, ont été jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que des droits d’association et de réunion, par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne sont pas appliquées de telle manière que des peines de prison, assorties de l’obligation de travailler, puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la décision rendue par la Haute Cour au sujet de la constitutionnalité de cette loi.
ii) Loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district). La commission avait précédemment noté que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contenait, conformément à l’article 118, paragraphe 4, de cette même loi, des dispositions interdisant, réglementant ou restreignant les réunions et autres rassemblements, et avait demandé des informations au sujet de l’application de cette loi en pratique.
La commission note que le gouvernement indique, s’agissant de l’application de l’article 118, paragraphe 4, de la loi sur l’administration locale (autorités de district), que le conseil de district peut exercer, à sa discrétion, l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, à des fins générales en rapport avec le développement économique, le progrès social, la préservation de l’environnement ou le bien-être de la population. Les conseils de district reçoivent par ailleurs l’appui du gouvernement central dans l’exercice de ces fonctions. Se référant aux explications ci-dessus concernant l’article 1 a) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de toute mesure adoptée en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district), qui dispose que les conseils de district peuvent interdire, réglementer ou restreindre les réunions, processions et autres rassemblements.
Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour non-exécution d’un travail d’utilité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 176, paragraphe 9, du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi, quel qu’il soit, qui se livre, pendant ses heures de travail et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler). La commission avait noté que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme oisives ou indisciplinées, au seul motif qu’elles ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles tant avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, l’article 176, paragraphe 9, du Code pénal visant principalement les personnes occupant légalement un emploi, qui s’absentent de leur travail, la commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires qu’elle formule sur ce sujet ont été transmis aux autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 176, paragraphe 9, du Code pénal et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré, par omission, par négligence ou par faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, assortie de l’obligation de travailler (art. 11 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques»), lu conjointement avec l’article 59, paragr. 2, de cette loi).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires qu’elle a formulés sur ce sujet ont été transmis aux autorités compétentes. Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

II. Zanzibar

Article 1 a). 1. Peines imposées pour actes séditieux. La commission avait précédemment noté que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) punissait les actes séditieux (art. 41(a)(i)) d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans, peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de cet article était limitée par les dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, lesquelles prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 41 du décret pénal dans la pratique afin qu’elle puisse déterminer si celle-ci est compatible avec la convention.
2. Ordonnance restrictive à l’encontre des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 41(b) du décret sur le bannissement (chap. 41), concernant les ordonnances restrictives à l’encontre des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Elle avait noté que le gouvernement affirmait que ce décret n’était plus appliqué.
La commission relève, dans le rapport de mission de l’atelier tripartite organisé en septembre 2012 à Zanzibar dans le cadre du projet SPA, que la modification du décret sur le bannissement est prévue dans le plan d’action assorti de délais élaboré par les participants. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ce décret n’est plus appliqué et est tombé en désuétude. Le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement en vue de son abrogation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’abroger le décret sur le bannissement et de mettre sa législation en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée.
3. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association est dite illégale lorsqu’elle est déclarée comme telle par le ministre ou lorsqu’il s’agit d’une association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère que cette mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer, par voie d’arrêté, qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gestion des affaires publiques. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale se rend passible d’une amende de 200 000 shillings tanzaniens ou d’une peine de prison (comportant du travail obligatoire) de six mois ou des deux peines.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucune peine de prison n’a été prononcée en application de l’article 6 de la loi sur les associations. Elle relève en outre, dans le rapport de mission concernant l’atelier tripartite de suivi qui s’est tenu en mai 2013 à Zanzibar, que la modification de la loi sur les associations est prévue dans le plan d’action assorti de délais élaboré par les mandants en septembre 2012. Plus récemment, le gouvernement a fait savoir, lors de l’atelier de mai 2013, qu’un amendement avait été élaboré et porté à la connaissance des ONG, lesquelles ont formulé à son sujet des observations qui ont été communiquées au ministère de la Justice. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de modifier la loi sur les associations. Dans l’attente d’une telle modification, la commission le prie de continuer à communiquer des informations au sujet de l’application, dans la pratique, de l’article 6 de cette loi, et en particulier des peines d’emprisonnement imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

I. Tanzanie continentale

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques. 1. Médias. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire pour préserver l’ordre public, mettre fin à la publication de tout journal; l’impression, la publication, la vente ou la distribution du journal sont alors passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Le gouvernement avait toutefois indiqué qu’il allait bientôt présenter un document concernant un projet de loi sur les médias pour remplacer la loi de 1976 sur la presse.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les médias qui doit remplacer la loi de 1976 sur la presse a été soumis aux différentes parties prenantes pour examen et commentaires. Le gouvernement indique qu’il travaille actuellement sur les commentaires qu’il a reçus avant de soumettre le projet de loi aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur les médias ne contiendra pas de dispositions aux termes desquelles les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques pourraient être sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sur les médias sera prochainement adopté et prie le gouvernement de transmettre copie de la loi, une fois adoptée.
2. Réunions, assemblées et organisations. La commission a précédemment noté que le paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient des dispositions interdisant, réglementant ou restreignant les réunions et autres formes de rassemblement. La commission a noté que le gouvernement a précédemment indiqué que les lois mentionnées étaient examinées par la Commission sur la réforme de la législation chargée de formuler les recommandations appropriées au gouvernement, et a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission avait également demandé des informations détaillées sur la nouvelle politique relative à la création des associations, ainsi que copie des textes applicables.
La commission note que le gouvernement affirme que, même si la loi sur l’administration locale (autorités de district) a fait l’objet d’un examen par le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, cette loi n’a pas été abrogée au cours de la première phase de la réforme. La commission note également que le gouvernement fait référence à la politique nationale sur les organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement indique que l’objectif général de cette politique est de créer un environnement favorable permettant aux ONG d’œuvrer de manière efficace et effective en faveur de la transformation sociale et économique du pays. Le gouvernement affirme que la loi de 2002 sur les ONG prévoit l’enregistrement de ces dernières afin de coordonner et de réglementer leurs activités. La commission note que l’article 11 de la loi de 2002 sur les ONG prévoit que toutes les ONG doivent faire une demande d’enregistrement auprès du service compétent et que, en vertu de l’article 13(3), cette demande d’enregistrement peut être acceptée ou refusée. L’article 14(1) indique que l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si les activités de l’organisation ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable, entre autres motifs.
La commission observe que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 6 août 2009, s’est dit préoccupé par les obstacles qui entraveraient les activités des organisations de la société civile et leur aptitude à fonctionner de manière indépendante, ainsi que par les peines sévères infligées à ceux qui animent une organisation non enregistrée (CCPR/C/TZA/CO/4, paragr. 23). A cet égard, la commission note que l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG prévoit des peines d’amende d’un montant maximum de 500 000 shillings tanzaniens (soit environ 310 dollars E.-U.) et/ou de prison d’un an maximum en cas d’animation d’une ONG non enregistrée, entre autres infractions. Tout en notant que le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas de sanction contenant du travail obligatoire, la commission note que, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.
Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission se réfère également aux explications du paragraphe 162 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la liberté d’expression d’opinions politiques est étroitement liée aux droits d’association et de réunion dans le cadre desquels les citoyens essaient de diffuser et de faire accepter leurs points de vue, et que toute interdiction de réunions de ce type dont la violation est passible de sanctions comportant du travail obligatoire est incompatible avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG, en particulier au sujet de toute peine d’emprisonnement imposée en application de cette loi. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, pour mettre les dispositions de la loi sur l’administration locale (autorités de district), qui réglementent la tenue de réunions et de rassemblements, en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 118(4) de la loi sur l’administration locale (autorités de district) dans la pratique.
Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné l’article 176(9) du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi de quelque nature que ce soit qui se livre, pendant ses heures de travail, et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission avait souligné que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif qu’elles ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à ces personnes relève du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, lequel interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. A cet égard, la commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 176(9) serait réexaminé dans le cadre de la réforme de la législation du travail.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal a été examiné par le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, mais que ce texte n’a pas été abrogé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 176(9) du Code pénal et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 176(9) du Code pénal dans son prochain rapport.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné les dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré ou par omission, négligence ou faute, ou parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, qui comporte l’obligation de travailler (art. 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («délits économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2) de la loi). La commission avait également noté que le gouvernement indiquait que la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé faisait partie des instruments soumis à l’examen du Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, qui devait formuler les recommandations appropriées au gouvernement.
La commission note que, d’après le gouvernement, même si la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé a été examinée par le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, ce processus de réforme n’a pas entraîné son abrogation. Rappelant que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, afin de garantir le respect de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, avec son prochain rapport.

II. Zanzibar

Article 1 a). 1. Sanctions imposées pour actes séditieux. La commission avait précédemment noté que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) punissait les actes séditieux (art. 41(a)(i)) d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale de sept ans. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’application de l’article 41 était limitée en raison des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression qui prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal. La commission avait demandé des informations sur l’application de cette disposition.
La commission note que, d’après le gouvernement, aucune décision de justice n’a été prononcée sur la base de l’article 41 du décret pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 41 du décret pénal dans la pratique afin de permettre à la commission d’apprécier si cet article s’applique d’une manière compatible avec la convention.
2. Ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41) portant sur les ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. La commission avait noté que le gouvernement affirmait que ce décret n’était plus appliqué et avait demandé des informations sur toute mesure prise pour l’abroger.
La commission note que le gouvernement déclare que, bien que le décret sur la déportation n’ait pas été abrogé, il n’est plus invoqué et que, dans la pratique, il appartient à une législation révolue. La commission encourage le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour abroger le décret sur la déportation afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique déclarée.
3. Dispositions pénales concernant les sociétés illégales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de décrire sa politique sur les ONG et de transmettre copie de la loi sur les associations.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a eu aucun fait nouveau en matière législative depuis la loi no 6 de 1995 sur les associations. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi, une association est dite illégale lorsque déclarée comme telle par le ministre ou lorsqu’il s’agit d’une association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été refusée. L’article 5 de la loi sur les associations prévoit également que le ministre peut, lorsqu’il considère que cela est essentiel pour préserver l’intérêt public, déclarer, dans un arrêté, une association illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou qu’elle est incompatible avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gestion des affaires publiques. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi sur les associations, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale est coupable d’infraction et passible d’une amende de 200 000 shillings tanzaniens et/ou d’une peine d’emprisonnement de six mois.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques et que toute interdiction de réunions au cours desquelles les citoyens s’efforcent de diffuser et de faire accepter leurs points de vue, assortie de sanctions comportant du travail obligatoire, est incompatible avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 sur la loi no 6 de 1995 sur les associations, en particulier sur les peines d’emprisonnement imposées en application de cette loi.
Pour combler les lacunes de la législation actuelle, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à l’observation qu’elle formule sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

I. Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission mentionne certaines dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a), b) et c) de la convention.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:

–      l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, en vertu duquel le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire pour préserver l’ordre public, mettre fin à la publication de tout journal; l’impression, la publication, la vente, la distribution du journal deviennent alors punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler); et

–      le paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), qui contient des dispositions interdisant, réglementant ou restreignant les réunions et autres formes de rassemblement.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les lois mentionnées ont été examinées par la Commission de réforme des lois en vue de formuler les recommandations appropriées à l’exécutif. Elle note que le gouvernement présentera bientôt un document concernant un projet de loi sur les médias pour remplacer la loi de 1976 sur la presse, et espère à nouveau vivement que les dispositions mentionnées seront bientôt mises en conformité avec la convention, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

S’agissant de la loi sur les sociétés, qui donne aux autorités administratives des pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l’enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d’une peine d’emprisonnement, la commission a noté que, à plusieurs reprises, le gouvernement indiquait qu’elle ne s’appliquait plus aux partis politiques, dont l’action est désormais régie par la loi de 1992 sur les partis politiques. Toutefois, la commission espère à nouveau que le gouvernement donnera des indications détaillées sur la nouvelle politique relative à la création des sociétés, à laquelle il était fait référence dans le rapport de 2002, et prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes applicables.

Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné l’article 176(9) du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi de quelque nature que ce soit qui se livre, pendant ses heures de travail, et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait souligné que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif que ces personnes ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à ces personnes relève du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, lequel interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 176(9) serait réexaminé dans le cadre de la réforme de la législation du travail. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question, la commission espère à nouveau vivement que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier la disposition indiquée dans le cadre d’une prochaine révision du Code pénal, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations concernant les progrès réalisés sur ce point.

Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné des dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré ou par omission, négligence ou faute, ou parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, qui comporte l’obligation de travailler (article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («Délits économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2) de la loi).

La commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement que la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé faisait partie des instruments soumis à l’examen du Groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui devait formuler les recommandations appropriées au gouvernement. Prenant également note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission de réforme des lois mène actuellement des travaux de recherche sur les lois qui doivent être modifiées ou abrogées, y compris les lois incompatibles avec la convention, afin de formuler les recommandations appropriées au gouvernement, la commission espère à nouveau que des mesures seront prises pour abroger ou modifier les dispositions mentionnées plus haut afin d’assurer la conformité à la convention sur ce point.

II. Zanzibar

La commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) qui abrogeait le décret pénal (chap. 13), lequel contenait des dispositions sur les publications interdites et les sanctions disciplinaires dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi pénale (no 6 de 2004) avec son prochain rapport.

Article 1 a). 1. Sanctions imposées pour actes séditieux. La commission avait relevé dans un précédent rapport du gouvernement que, malgré l’abrogation du décret pénal (chap. 13), qui contenait des dispositions punissant des actes séditieux, la nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) contenait toujours des dispositions similaires (art. 41), en vertu desquelles plusieurs condamnations assorties d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de sept ans (comportant l’obligation de travailler) avaient été prononcées. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application de l’article 41 est plus limitée et opportune, en raison des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression qui prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et la loi.

Prenant note de cette indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires détaillées sur l’application de l’article 41 de la loi en pratique, y compris copie de décisions de justice qui définissent ou illustrent sa portée, pour lui permettre d’apprécier si cet article s’applique d’une manière compatible avec la convention.

2. Ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention sur l’article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41) à propos des ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4(b) en pratique, en indiquant en particulier les sanctions imposées en cas de non‑respect des ordonnances. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le décret n’est plus invoqué, et prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour l’abroger et, dans l’affirmative, de transmettre copie du texte d’abrogation dès son adoption.

3. Dispositions pénales concernant les sociétés illégales. La commission avait noté que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, qui avait été lui‑même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, dont le gouvernement avait communiqué une copie. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le décret sur les sociétés a été abrogé par la loi de 2005 sur les sociétés. Le gouvernement déclare toutefois que la politique sur les organisations non gouvernementales, dont la préparation est achevée, aura un effet sur l’abrogation de la loi de 2005 sur les sociétés, censée permettre de satisfaire aux exigences concernant l’enregistrement des sociétés. La commission prend note de ces indications, et prie le gouvernement de décrire la politique sur les organisations non gouvernementales et de transmettre copie de la loi de 2005 sur les sociétés, ainsi que des informations sur l’évolution de la législation en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 21 de 2003 sur la marine marchande, qui abroge la loi de 1967 sur la marine marchande, qui contenait des dispositions en vertu desquelles divers manquements à la discipline commis par les marins étaient punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même dans des circonstances où le navire, la vie ou la santé des personnes n’étaient pas en danger, ainsi que des dispositions en vertu desquelles les marins déserteurs pouvaient être ramenés de force à bord du navire pour effectuer leur travail.

Article 1 a) et b) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques et pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur l’administration locale (autorités de district), en vertu desquelles des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être infligées dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions de plusieurs textes de loi mentionnés dans ses commentaires sur la convention no 29, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, et contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à plusieurs reprises, dans ses rapports, que l’opinion et les commentaires de la commission concernant les dispositions des lois susmentionnées avaient été dûment pris en compte, et que les lois en cause avaient été examinées par le Groupe de travail chargé de la réforme de la législation du travail, afin qu’il formule les recommandations appropriées au gouvernement. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Commission de réforme des lois mène actuellement des travaux de recherche sur les lois qui doivent être modifiées ou abrogées pour tenir compte des accords économiques, sociaux et politiques en vigueur, y compris les lois incompatibles avec la convention, en vue de formuler les recommandations appropriées au ministre chargé de la Justice et des Questions constitutionnelles.

Prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier l’ensemble des dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés en la matière.

La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions abordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

I. Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur les dispositions suivantes, en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances qui entrent dans le champ d’application de l’article 1 a), b) et c) de la convention.

Article 1 a).Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques.En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire pour préserver l’ordre public, mettre fin à la publication de tout journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii) et 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires qui leur permettent de refuser ou d’annuler l’enregistrement de sociétés, toute participation à une société non enregistrée étant passible d’une peine d’emprisonnement. Le paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres formes de rassemblements.

La commission a relevé, d’après les indications fournies par le gouvernement, que, depuis la réforme politique qui a suivi l’instauration du multipartisme, les individus exprimant des opinions dissidentes ne s’exposent plus à des sanctions, hormis dans le cas des exceptions admises par la convention. S’agissant de l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement a indiqué que cet instrument ne s’appliquait plus aux partis politiques, lesquels relèvent désormais de la loi de 1992 sur les partis politiques.

Ayant noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement a déclaré que la loi sur la presse et l’ordonnance sur les sociétés avaient été examinées par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail, qui devait lui adresser des recommandations appropriées, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que les dispositions susmentionnées soient rendues conformes à la convention et à la pratique déclarée. En outre, elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement décrira dans le détail la nouvelle politique concernant la formation des sociétés qui était mentionnée dans son rapport de 2002, et le prie à nouveau de communiquer les textes correspondants.

Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale.La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 176(9) du Code pénal toute personne occupant légalement un emploi de quelque nature que ce soit qui se livre, pendant ses heures de travail, sans l’autorisation de son employeur et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait souligné que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif que ces personnes ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à ces personnes relève du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

Ayant noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles ces dispositions doivent être réexaminées dans le cadre de la réforme de la législation du travail, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour les abroger ou les modifier dans le cadre de la révision prochaine du Code pénal.

Article 1 c).Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail.Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention sur les dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou parce qu’il a omis de prendre des précautions raisonnables ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, qui comporte l’obligation de travailler (art. 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («délits économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2) de la loi).

Ayant relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2003 que la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé fait partie des instruments soumis à l’examen du groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit saisir le gouvernement des recommandations appropriées, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées afin d’assurer le plein respect de la convention sur ce point.

Article 1 c).Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu des articles 145(1) b), c) et e) et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande divers manquements à la discipline commis par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin qui déserte un navire étranger peut être contraint de retourner à bord de ce navire ou remis au capitaine ou à son second, ou encore à l’armateur du navire ou à son représentant.

La commission avait relevé, d’après le rapport transmis en 2002 par le gouvernement, que l’Organisation maritime internationale (OMI) avait élaboré des propositions d’amendement à la loi sur la marine marchande, qui ont été soumises aux acteurs concernés lors d’une réunion à laquelle ont participé les instances gouvernementales, les compagnies de navigation, les agences maritimes et les syndicats de gens de mer. Se référant à son observation au titre de la convention, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question, de façon à rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

II. Zanzibar

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur plusieurs dispositions qui prévoyaient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 50 sur la loi de l’éducation des délinquants) dans des circonstances relevant de l’article 1 a) et c) de la convention. Elle relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, une nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) a été adoptée et que le décret pénal a ainsi été abrogé (chap. 13). La commission prend note en particulier de l’abrogation des articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) ainsi que des indications fournies par le gouvernement à propos de la modification de l’article 110 a) du décret (relatif aux sanctions disciplinaires dans la fonction publique). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi pénale (no 6 de 2004).

Article 1 a). 1. Sanctions punissant des actes séditieux. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 41 du décret pénal (chap. 13) (délits de sédition), la commission relève dans le rapport du gouvernement que, malgré l’abrogation du décret pénal, la nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) contient des dispositions analogues (art. 41) en vertu desquelles plusieurs condamnations assorties d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de sept ans ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application concrète de l’article 41 de la loi, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier que cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.

2. Ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur l’article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41) à propos des ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cet article n’a pas été modifié alors que, dans son rapport de 2002, il avait affirmé que les commentaires de la commission sur cette disposition seraient pris en compte dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 b), en indiquant le nombre de personnes qui ont fait l’objet de telles ordonnances, les raisons pour lesquelles celles-ci ont été rendues et la nature des sanctions éventuellement imposées en cas de non-respect des ordonnances, afin que la commission puisse vérifier si cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.

3. Dispositions pénales concernant les sociétés illégales. La commission a noté que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales ont été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, qui a lui-même été abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti afro-shirazi, dont le gouvernement a joint une copie à son rapport. Le gouvernement avait précédemment informé la commission que ce dernier décret avait lui aussi été abrogé par le décret no 3 de 1980. Pourtant, la loi no 3 de 1980 (sur l’élection du Président du Conseil révolutionnaire et du Président de Zanzibar), dont une copie a été fournie par le gouvernement, ne semble pas contenir de disposition à cet effet. La commission prie le gouvernement d’éclaircir ce point et de joindre à son prochain rapport copie des décrets d’abrogation.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur l’article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141) concernant certaines fautes disciplinaires des gens de mer. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’aucune condamnation n’avait été prononcée en vertu de cette disposition. Elle souhaite que le gouvernement continue à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’éventuelle application de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), b) et c) de la convention.Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, pour ne pas avoir effectué un travail d’utilité sociale et pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur l’administration locale (autorités de district) qui permettent d’imposer des peines comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes législatifs examinés dans ses commentaires relatifs à la convention no 29, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait pris note des indications contenues dans les rapports transmis par le gouvernement en 2003 et 2004, selon lesquelles l’avis et les commentaires de la commission sur les dispositions des textes susvisés, qui sont incompatibles avec la convention, avaient été dûment pris en compte, et le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail avait examiné ces dispositions afin de présenter les recommandations appropriées au gouvernement. En ce qui concerne la loi sur la marine marchande, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2002 que l’Organisation maritime internationale (OMI) a préparé et soumis au gouvernement des propositions d’amendement de la loi.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention seront prises dans un avenir proche et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

I.     Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur les dispositions suivantes, en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances qui entrent dans le champ d’application de l’article 1 a), b) et c) de la convention.

Article 1 a). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques. En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire pour préserver l’ordre public, mettre fin à la publication de tout journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii) et 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires qui leur permettent de refuser ou d’annuler l’enregistrement de sociétés, toute participation à une société non enregistrée étant passible d’une peine d’emprisonnement. Le paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres formes de rassemblements.

La commission a relevé, d’après les indications fournies par le gouvernement, que, depuis la réforme politique qui a suivi l’instauration du multipartisme, les individus exprimant des opinions dissidentes ne s’exposent plus à des sanctions, hormis dans le cas des exceptions admises par la convention. S’agissant de l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement a indiqué que cet instrument ne s’appliquait plus aux partis politiques, lesquels relèvent désormais de la loi de 1992 sur les partis politiques.

Ayant noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement a déclaré que la loi sur la presse et l’ordonnance sur les sociétés avaient été examinées par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail, qui devait lui adresser des recommandations appropriées, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que les dispositions susmentionnées soient rendues conformes à la convention et à la pratique déclarée. En outre, elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement décrira dans le détail la nouvelle politique concernant la formation des sociétés qui était mentionnée dans son rapport de 2002, et le prie à nouveau de communiquer les textes correspondants.

Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 176(9) du Code pénal toute personne occupant légalement un emploi de quelque nature que ce soit qui se livre, pendant ses heures de travail, sans l’autorisation de son employeur et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait souligné que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif que ces personnes ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à ces personnes relève du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

Ayant noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles ces dispositions doivent être réexaminées dans le cadre de la réforme de la législation du travail, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour les abroger ou les modifier dans le cadre de la révision prochaine du Code pénal.

Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention sur les dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou parce qu’il a omis de prendre des précautions raisonnables ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, qui comporte l’obligation de travailler (art. 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («délits économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2) de la loi).

Ayant relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2003 que la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé fait partie des instruments soumis à l’examen du groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit saisir le gouvernement des recommandations appropriées, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées afin d’assurer le plein respect de la convention sur ce point.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu des articles 145(1) b), c) et e) et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande divers manquements à la discipline commis par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin qui déserte un navire étranger peut être contraint de retourner à bord de ce navire ou remis au capitaine ou à son second, ou encore à l’armateur du navire ou à son représentant.

La commission avait relevé, d’après le rapport transmis en 2002 par le gouvernement, que l’Organisation maritime internationale (OMI) avait élaboré des propositions d’amendement à la loi sur la marine marchande, qui ont été soumises aux acteurs concernés lors d’une réunion à laquelle ont participé les instances gouvernementales, les compagnies de navigation, les agences maritimes et les syndicats de gens de mer. Se référant à son observation au titre de la convention, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question, de façon à rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

II.    Zanzibar

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur plusieurs dispositions qui prévoyaient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 50 sur la loi de l’éducation des délinquants) dans des circonstances relevant de l’article 1 a) et c) de la convention. Elle relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, une nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) a été adoptée et que le décret pénal a ainsi été abrogé (chap. 13). La commission prend note en particulier de l’abrogation des articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) ainsi que des indications fournies par le gouvernement à propos de la modification de l’article 110 a) du décret (relatif aux sanctions disciplinaires dans la fonction publique). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi pénale (no 6 de 2004).

Article 1 a). 1. Sanctions punissant des actes séditieux. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 41 du décret pénal (chap. 13) (délits de sédition), la commission relève dans le rapport du gouvernement que, malgré l’abrogation du décret pénal, la nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) contient des dispositions analogues (art. 41) en vertu desquelles plusieurs condamnations assorties d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de sept ans ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application concrète de l’article 41 de la loi, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier que cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.

2. Ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur l’article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41) à propos des ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cet article n’a pas été modifié alors que, dans son rapport de 2002, il avait affirmé que les commentaires de la commission sur cette disposition seraient pris en compte dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 b), en indiquant le nombre de personnes qui ont fait l’objet de telles ordonnances, les raisons pour lesquelles celles-ci ont été rendues et la nature des sanctions éventuellement imposées en cas de non-respect des ordonnances, afin que la commission puisse vérifier si cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.

3. Dispositions pénales concernant les sociétés illégales. La commission a noté que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales ont été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, qui a lui-même été abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti afro-shirazi, dont le gouvernement a joint une copie à son rapport. Le gouvernement avait précédemment informé la commission que ce dernier décret avait lui aussi été abrogé par le décret no 3 de 1980. Pourtant, la loi no 3 de 1980 (sur l’élection du Président du Conseil révolutionnaire et du Président de Zanzibar), dont une copie a été fournie par le gouvernement, ne semble pas contenir de disposition à cet effet. La commission prie le gouvernement d’éclaircir ce point et de joindre à son prochain rapport copie des décrets d’abrogation.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur l’article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141) concernant certaines fautes disciplinaires des gens de mer. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’aucune condamnation n’avait été prononcée en vertu de cette disposition. Elle souhaite que le gouvernement continue à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’éventuelle application de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec satisfaction que la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail a abrogé la loi sur les tribunaux du travail (no 41 de 1967) qui contenait des dispositions interdisant les grèves non conformes à la procédure fixée dans la loi, dont la violation était passible de peines de prison (comportant l’obligation de travailler).

Article 1 a), b) et c) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, pour ne pas avoir effectué un travail d’utilité sociale et pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur l’administration locale (autorités de district) qui permettent d’imposer des peines comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes législatifs examinés dans ses commentaires relatifs à la convention no 29, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait pris note des indications contenues dans les rapports transmis par le gouvernement en 2003 et 2004, selon lesquelles l’avis et les commentaires de la commission sur les dispositions des textes susvisés, qui sont incompatibles avec la convention, avaient été dûment pris en compte, et le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail avait examiné ces dispositions afin de présenter les recommandations appropriées au gouvernement. En ce qui concerne la loi sur la marine marchande, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2002 que l’Organisation maritime internationale (OMI) a préparé et soumis au gouvernement des propositions d’amendement de la loi.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention seront prises dans un avenir proche et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Article 1 a). 1. En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, mettre fin à la publication de n’importe quel journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9(a), 12(i) et (ii), et 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l’enregistrement de sociétés, toute participation à une société non enregistrée devenant passible d’une peine d’emprisonnement.

La commission avait noté que, dans ses rapports reçus en 2001 et 2002, le gouvernement indiquait que, avec l’instauration du multipartisme, le pays s’était engagé dans un processus de réforme politique au terme duquel les individus exprimant des opinions dissidentes ne tombent plus sous le coup de sanctions, si ce n’est dans les cas des circonstances qui rentrent dans les exceptions admises par la convention. S’agissant de l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement confirme ses déclarations antérieures, selon lesquelles cet instrument ne s’applique plus aux partis politiques, lesquels relèvent désormais de la loi de 1992 sur les partis politiques.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi sur la presse et l’ordonnance sur les sociétés sont examinées actuellement par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit adresser au gouvernement les recommandations appropriées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que les dispositions susmentionnées soient rendues conformes à la convention et à la pratique déclarée. Elle souhaiterait également que le gouvernement rende compte de manière détaillée de la nouvelle politique concernant la formation des sociétés, dont il est fait mention dans le rapport de 2002, et qu’il communique les textes correspondants.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district) interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions. Notant que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, ladite loi de 1982 est examinée actuellement par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit saisir le gouvernement des recommandations appropriées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour assurer la conformité de cet instrument avec la convention.

Article 1 b) et c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 176(9) du Code pénal toute personne occupant légalement un emploi, de quelque nature que ce soit, qui se livre, sans excuse valable, à«des activités inspirées par sa fantaisie propre» alors qu’elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que des dispositions permettant de réprimer des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif que ces personnes ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Au surplus, il semblerait que cet article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à des personnes se mettant dans une telle situation tombe sous le coup de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

Ayant noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles ces dispositions doivent être réexaminées dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises par lui pour que ces dispositions soient abrogées ou modifiées dans le cadre de la révision prochaine du Code pénal.

Article 1 c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 284A du Code pénal, en vertu duquel un salarié relevant d’une autorité donnée qui cause à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou parce qu’il a omis de prendre des précautions raisonnables ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans. La commission avait également constaté que l’article 284A du Code pénal avait certes été abrogé par l’article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que l’article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur les délits économiques organisés («délits d’ordre économique») comporte des dispositions similaires à celles de l’ancien article 284A du Code pénal, et que les délits visés dans cette annexe sont punissables d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (article 59(2) de la loi).

Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur les délits économiques organisés figure au nombre des instruments examinés par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit saisir le gouvernement des recommandations appropriées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier ces dispositions afin d’assurer le plein respect de la convention sur ce point.

Article 1 c) et d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 145(1)(b), (c) et (e) et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin ayant quitté le bord d’un navire étranger sans autorisation peut être, éventuellement par la force, contraint de regagner ce bord, remis au capitaine ou à son second, ou encore à l’armateur du navire ou son représentant.

La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 2002 quant à la soumission aux parties prenantes, dans le cadre d’une réunion associant les instances gouvernementales, les compagnies de navigation, les agences maritimes et les syndicats de gens de mer, des propositions élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI), en vue de modifier la loi sur la marine marchande. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette réunion. Elle réitère le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

Article 1 d). 6. La commission avait constaté que le nouvel article 11A(d) de la loi de 1967 sur les tribunaux du travail de la République-Unie de Tanzanie, dans sa teneur modifiée par la loi no 2/1993, interdit de faire grève sans respecter la procédure prévue par cette même loi et punit (sous son article 12) d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) le non-respect de cette interdiction.

La commission a noté que le gouvernement réitère dans ses différents rapports que cette loi, reconnue comme comportant des dispositions incompatibles avec la convention, est actuellement à l’examen dans le cadre des réformes en cours de la politique et de la législation du travail, en vue de l’adoption d’une nouvelle législation qui serait conforme à la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises en ce qui concerne ces dispositions pour assurer que, conformément à la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (travail pénitentiaire compris) ne puisse être imposée à titre de sanction pour fait de participation à une grève.

Zanzibar

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à plusieurs dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 50 de la loi sur l’éducation des délinquants, l’obligation de travailler) dans des circonstances tombant sous le coup de l’article 1 a) et c) de la convention. Le rapport du gouvernement ne comportant pas de réponse à ces commentaires, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport comportera des informations exhaustives sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, conçue dans les termes suivants:

Article 1 a). 1. Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux). La commission a noté que selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2002, les commentaires de la commission concernant ces dispositions seront pris en compte lors de la réforme de la législation du travail au Zanzibar. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre des condamnations pour infraction à ces articles, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces délits ont été commis et les peines imposées.

2. Article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l’encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l’ordre, la gestion du pays ou la morale publique. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission concernant ces dispositions seront pris en considération lors de la réforme de la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), de façon à rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

3. Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales. La commission avait pris note de l’annonce faite par le gouvernement de l’abrogation de ces articles du décret pénal par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti afro shirazi, qui à son tour a été abrogé par le décret no 3 de 1980. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets d’abrogation.

Article 1 c). 4. Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d’une «autorité spécifique», qui causent à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété de propos délibéré ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou faute d’avoir raisonnablement pris les précautions nécessaires ou de s’être acquittées de leurs fonctions. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes coupables de manquements à la discipline du travail commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes, les articles 110 et 110A du décret pénal vont au-delà en prévoyant que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces articles seront pris en considération lors de la réforme de la législation du travail. Elle exprime à nouveau l’espoir que ces dispositions seront examinées à la lumière des explications qui précèdent, de façon à garantir le respect de la convention.

5. Article 3 du décret de Zanzibar (chap. 141) sur la navigation maritime, concernant certaines infractions disciplinaires par les gens de mer. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune condamnation n’avait été prononcée sur le fondement de cette disposition. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande, de la loi sur les tribunaux du travail et de la loi sur le gouvernement local (autorités de district) qui permettent d’imposer des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de la convention. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes juridiques auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, et qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait pris note des indications contenues dans les rapports du gouvernement de 2001 et 2002 selon lesquelles les textes susvisés font partie des quarante textes législatifs que la commission de réforme des lois considère comme anticonstitutionnels car contraires aux droits de l’homme et incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il avait signé un accord avec le gouvernement du Danemark concernant le financement par le DANIDA d’un projet intitulé«Une nouvelle approche pour une politique du travail et pour une réforme de la législation» englobant toute la législation du travail et la législation connexe de Tanzanie, y compris les textes susmentionnés qui ont été signalés et critiqués en raison de leur non-conformité avec les conventions ratifiées. En ce qui concerne la loi sur la marine marchande, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2002 que l’Organisation maritime internationale (OMI) avait préparé des propositions de modification de la loi qui avaient été soumises au gouvernement.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare avoir pris note des opinions et commentaires formulés par la commission à propos des dispositions des textes susmentionnés qui sont incompatibles avec la convention. Il indique aussi que ces textes sont actuellement soumis à l’examen d’un groupe de travail sur la réforme en cours de la politique du travail et de la législation de Tanzanie, qui présentera les recommandations appropriées au gouvernement.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que toutes les dispositions incompatibles avec la convention soient abrogées, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande plus détaillée sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation au titre de la convention, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris les exemplaires de divers textes législatifs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Article 1 a). 1. En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, mettre fin à la publication de n’importe quel journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9(a), 12(i) et (ii), et 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l’enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d’une peine d’emprisonnement.

Se référant également à une déclaration formulée par le représentant du gouvernement lors de la discussion qui s’est déroulée à la Commission de la Conférence en l’an 2000, le gouvernement indique dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 que l’instauration du multipartisme a provoqué une série de réformes politiques en République-Unie Tanzanie, à la suite desquelles les dissidents ne sont plus punis sauf ceux qui tombent sous le coup d’une exception acceptée à la convention. En ce qui concerne l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement a confirmé dans ses déclarations antérieures, qu’elle a cessé de s’appliquer aux partis politiques dont l’action est désormais régie par la loi de 1992 sur les partis politiques. Le gouvernement renouvelle sa demande de réexaminer les dispositions ci-dessus mentionnées de la loi sur la presse et de l’ordonnance sur les sociétés dans le contexte de la nouvelle politique du travail et de la réforme législative, afin qu’elles soient mises en conformité avec la convention.

La commission a pris bonne note de ces indications. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et les recommandations respectives. Elle espère également que le gouvernement donnera des indications détaillées sur la nouvelle politique relative à la création des sociétés, à laquelle il a été fait référence dans le rapport, et prie le gouvernement de lui fournir des exemplaires des textes correspondants.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de lui fournir des exemplaires de toutes dispositions adoptées conformément au paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district) interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c’est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions). La commission avait auparavant noté que, selon les indications données par le gouvernement, aucune disposition de ce type n’avait été adoptée à cet effet. Elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir au courant dans ses prochains rapports, d’éventuels changements en la matière.

Article 1 b). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application pratique de l’article 89(c) du Code pénal (concernant certains délits en rapports avec les programmes d’accession à l’autosuffisance), comme le nombre des condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission a noté des explications concernant le champ d’application de cet article figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 29 ainsi que dans la déclaration formulée par le représentant du gouvernement lors de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence de l’an 2000. Elle a également noté que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et 2002, les recherches ayant trait aux décisions judiciaires concernées dépendent des ressources disponibles et qu’aucune recherche de ce genre n’avait encore été effectuée à ce jour. La commission espère que le gouvernement lui communiquera les informations demandées aussitôt que ces recherches auront été entreprises.

Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 176(9) du Code pénal, toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre «à des activités inspirées par sa propre fantaisie», alors qu’elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu’ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L’imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l’encontre de ces personnes rentre dans le champ de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

Le gouvernement indique dans ses rapports de 2001 et de 2002 que la présence de telles dispositions doit être considérée en tenant compte des conditions économiques particulières existant à l’époque de la ratification de la convention et qu’à la lumière des changements actuels, ces dispositions seront reconsidérées dans le cadre de la réforme de la législation du travail.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l’attente d’une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires la commission s’est référée à l’article 284A du Code pénal en vertu duquel un salarié relevant d’une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s’acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. La commission notait également que l’article 284A du Code pénal avait été abrogé par l’article 63 de la loi no 13 de 1984 et que le gouvernement avait déclaré dans son rapport antérieur que la teneur de cet article était reprise dans la loi sur le crime économique et organisé. La commission a noté que l’article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur le crime économique et organisé («délits d’ordre économique») contenait des dispositions similaires à celles de l’article 284A du Code pénal, qui a été abrogé, et que les délits mentionnés dans cette annexe étaient punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 59(2) de la loi). Ayant auparavant noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions avaient un caractère préventif plutôt que punitif, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 1984 sur le crime économique et organisé, de manière à les rendre conformes à la convention sur ce point.

Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 145(1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l’armateur du navire ou son représentant.

Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission a noté les indications du gouvernement dans son dernier rapport concernant les propositions préparées par l’organisation maritime internationale (OMI), en vue de modifier la loi sur la marine marchande et de les soumettre aux parties prenantes lors de la réunion rassemblant les instances gouvernementales, les compagnies de navigation, les agences maritimes et les syndicats de gens de mer. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats de cette réunion et exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi sur les tribunaux industriels de Tanzanie, qui contenaient des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire dans les conflits du travail, permettant dans la pratique de rendre toutes les grèves illégales et punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), avaient été amendés par la loi no 2/1993. La commission constate cependant que le nouvel article 11A d) de la loi sur les tribunaux industriels de Tanzanie, tel que modifié par la loi no 2/1993, rend les grèves illégales, ce qui est contraire à la loi, la violation de cette interdiction étant punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 12 de la loi).

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et de 2002, la question du règlement des conflits du travail, y compris l’incompatibilité des dispositions actuelles avec la convention sera examinée dans le contexte du projet intitulé«une nouvelle approche pour la politique du travail et la réforme de la législation». La commission exprime donc l’espoir que des mesures appropriées seront adoptées en ce qui concerne ces dispositions pour assurer que conformément à la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail forcé pénitentiaire) ne puisse être imposée comme sanction consécutive à la participation à des grèves.

II. Zanzibar

Dans ses précédents commentaires la commission se référait aux dispositions suivantes prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant en vertu de l’article 50 de la loi sur l’éducation des délinquants, l’obligation de travailler) dans les circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a) et c) de la convention.

Article 1 a). 1. Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux). La commission a noté que selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2002, les commentaires de la commission concernant ces dispositions, seront pris en compte lors de la réforme de la législation du travail au Zanzibar. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre des condamnations pour infraction à ces articles, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces délits ont été commis et les peines imposées.

2. Article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l’encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l’ordre, la gestion du pays ou la morale publique. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission concernant ces dispositions seront prises en compte lors de la réforme de la législation du travail. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), de façon à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention.

3. Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales. La commission avait auparavant pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les articles du décret pénal avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lequel avait été lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti afro shirazi, lequel à son tour avait été abrogé par le décret no 3 de 1980. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire des décrets d’abrogation.

Article 1 c). 4. Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d’une «autorité spécifique», qui causent une perte pécuniaire à leur employeur ou un dommage à la propriété de leur employeur en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de façon normale. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes s’étant rendues responsables de manquement à la discipline du travail qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles et 110 et 110A du décret pénal est plus large et prévoit que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a noté l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les commentaires relatifs à ces articles seront pris en compte lors de la réforme de la législation du travail et exprime à nouveau l’espoir que ces dispositions seront examinées à la lumière des explications qui précèdent, de façon à garantir le respect de la convention.

5. Article 3 du décret sur la navigation maritime de Zanzibar (Cap. 141) concernant certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait auparavant pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’avait été prononcée au titre de cette disposition. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en 2001 et 2002.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande, de la loi sur les tribunaux du travail et de la loi sur le gouvernement local (autorités de district) qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de la convention. La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes juridiques auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29 également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie et qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention. A ce propos, la commission fait référence à son observation de 2002 relative à la convention no 29 dans laquelle elle avait noté avec satisfaction l’abrogation de la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines.

Faisant également allusion à une déclaration du représentant du gouvernement lors de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence de 2000, le gouvernement indique, dans ses rapports de 2001 et 2002, que le Code pénal, la loi sur la presse, la loi sur la marine marchande, la loi sur les tribunaux du travail et la loi sur le gouvernement local (autorités de district) avaient été signalés par la commission de réforme des lois comme faisant partie d’un ensemble de 40 textes législatifs considérés comme anticonstitutionnels, car contraires aux droits de l’homme et incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. D’autre part, le gouvernement déclare qu’en tant que pays en développement la République-Unie de Tanzanie est limitée en ressources humaines et souffre notamment de la pénurie de travailleurs qualifiés, ce qui a pour effet de ralentir la procédure de révision des lois.

La commission a en outre noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2001 sur la Commission des droits de l’homme et des principes de bonne gouvernance, qui donne pleins pouvoirs à ladite commission pour, notamment, promouvoir la ratification des traités ou des conventions sur les droits de l’homme et l’harmonisation de la législation nationale avec les normes relatives aux droits de l’homme qui y sont mentionnées et pour formuler des recommandations sur toutes dispositions législatives ou administratives proposées ou existantes, afin de garantir qu’elles sont en conformité avec les droits de l’homme et les principes de bonne gouvernance (section 6(1), (k) et (1) de la loi). Elle a également pris note de l’accord (indiqué par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et 2002) signé par les gouvernements de la République-Unie de Tanzanie et du Danemark concernant le financement par le DANIDA d’un projet intitulé«une nouvelle approche pour une politique du travail et pour une réforme de la législation» qui traite de toute la législation du travail ou liée au travail dans la République-Unie de Tanzanie, y compris les textes susmentionnés qui ont été signalés et critiqués en raison de leur non-conformité avec les conventions ratifiées.

En ce qui concerne la loi sur la marine marchande ci-dessus mentionnée, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports précédents, il était prévu de soumettre des propositions aux trois partenaires réunis sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB) en vue de la modifier de manière à la rendre conforme à la convention et que le gouvernement travaillait à la version définitive des amendements. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’Organisation maritime internationale (OMI) a préparé des propositions de modification de la loi et qu’elles ont été présentées au gouvernement.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard. La commission réitère directement auprès du gouvernement sa demande de recevoir un rapport plus détaillé sur la question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Tanzanie continentale

Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Elle s’est référée aux dispositions suivantes:

  Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, mettre fin à la publication de n’importe quel journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l’enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant passible d’une peine d’emprisonnement.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1992, l’article 25 de la loi sur la presse n’est pas destinéà s’opposer à des actions politiques mais plutôt à des visées matérielles, locales ou étrangères de nature à provoquer une agitation et des troubles de l’ordre public. Avec l’adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas dans la ligne du système politique en place sans qu’aucune poursuite n’ait été engagée contre ces journaux en vertu de l’article 25. Quant aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclarait que cet instrument remonte à l’époque coloniale et avait pour but d’empêcher les sociétés autochtones africaines de s’élever contre le gouvernement colonial. A partir de 1965, avec l’instauration de l’Etat à parti unique, cette ordonnance a cessé de s’appliquer aux partis politiques. A la suite des récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l’enregistrement des partis politiques. L’ordonnance reste applicable à l’enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et à celui des coopératives, lesquelles sont censées ne revêtir aucun caractère politique, faute de quoi elles tombent sous le coup de la loi sur les partis politiques. Ces articles sont conçus pour s’opposer aux groupes susceptibles de se livrer à la violence, au terrorisme et à d’autres actes de nature à perturber la paix et l’harmonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées de l'ordonnance sur les sociétés, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.

Le gouvernement indique dans son rapport que la démarche suivie généralement par le greffier des sociétés consiste plutôt à veiller à ce que toutes les conditions nécessaires à l’enregistrement soient remplies. Il précise néanmoins que, dans la pratique, le greffier peut refuser l’enregistrement, ce refus devant être notifié dans la Government Gazette (Bulletin officiel). Quant à l’article 19 de l’ordonnance précitée sur les sociétés, le gouvernement indique que cet article n’est pas appliqué en raison de la préférence accordée à une disposition similaire du Code pénal (titre 16). Il indique également qu’une nouvelle politique concernant la formation des sociétés et l’application de l’ordonnance sur les sociétés est à l’étude, cette politique étant conçue pour faciliter et promouvoir la constitution de sociétés.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle souhaiterait que le gouvernement expose cette nouvelle politique de manière plus détaillée dès qu’elle aura été adoptée et qu’il communique copies des textes pertinents, ainsi que des dispositions du Code pénal correspondant à l’article 19 de l’ordonnance sur les sociétés. Elle l’invite à continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions précitées de l'ordonnance sur les sociétés ainsi que de la disposition correspondante du Code pénal, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces instruments. Elle note également que le gouvernement indique qu’un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques doit être communiqué dès que l’impression de ces exemplaires sera terminée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie de toute disposition (arrêté municipal, par exemple) adoptée en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118 4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), qui interdirait, réglementerait ou limiterait les réunions et autres assemblées. Elle notait que, dans son rapport, le gouvernement expliquait que cette disposition est inspirée par des considérations de santé publique et qu’elle tend à prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l’on a constaté l’apparition d’une épidémie ou la manifestation de tout autre risque sanitaire, tel que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu’aucune disposition de cette nature n’a été adoptée à cet effet en vertu du paragraphe 56 précité. Elle prie le gouvernement de signaler, dans ses futurs rapports, tout changement de situation.

  Article 1 b). 3. La commission demande depuis des années des informations sur l’application pratique de l’article 89 c) du Code pénal (qui concerne certains délits en rapport avec les programmes d’accession à l’autosuffisance), comme le nombre de condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission a noté antérieurement l'indication du gouvernement dans son rapport qu’un certain temps serait nécessaire pour réunir de telles informations sur l’ensemble du pays. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations demandées.

  Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 176 9) du Code pénal toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre à des activités inspirées par sa propre fantaisie, alors qu’elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’article 176 du Code pénal vise tout individu oisif et perturbateur et qu’il a pour but, en pratique, d’éviter d’envoyer en prison les personnes condamnées en vertu du Code pénal en les «redéployant» dans des activités génératrices de revenus.

La commission prend bonne note de ces indications. Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, elle tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu’ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l’article 176 9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L’imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l’encontre de ces personnes rentre dans le champ de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l’attente d’une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée comme mesure de discipline du travail.

  Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est également référée à l’article 284A du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d’une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s’acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans). La commission notait que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que cet article 284A a été abrogé par l’article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que la teneur de cet article est reprise dans la loi sur le crime économique et organisé et vise des activités criminelles de plus en plus répandues (gaspillages ou perte d’avoirs ou biens publics dans les circonstances prévues par cet article). Le gouvernement déclarait que de tels cas sont difficiles à prouver, qu’aucune condamnation n’a été prononcée de ce chef et que les dispositions en question ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 13 de 1984 sur le crime économique et organisé et du Code pénal actuellement en vigueur. Elle le prie également d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l’article 1 c).

  Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 145 1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l’armateur du navire ou son représentant. La commission a également noté que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que des consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions, en vue de les adapter à l’évolution sociale et politique actuelle, et que des informations concernant tout changement réalisé et ayant acquis force de loi seraient données.

Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport concernant les propositions faites en vue de modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention. Se référant également aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question afin de rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

  Article 1 d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi tanzanienne de 1967 sur les tribunaux du travail contiennent des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire dans les conflits du travail qui permettent, dans la pratique, de rendre toutes les grèves illégales punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Elle notait avec intérêt que le gouvernement reconnaît la grève comme un droit inaliénable des travailleurs; que l’on réexaminait cette loi pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux.

La commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1976 les articles 4, 8 et 11 de la loi précitée ont été modifiés par la loi no 2/1992. Elle espère que ce texte de la loi no 2/1992 sera communiqué dans un très proche avenir.

Zanzibar

  Article 1 a), b) et c) de la convention. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur un certain nombre de dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 50 de la loi sur l’éducation des délinquants, l’obligation de travailler). Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, les consultations actives ont été engagées avec le ministère du Travail de Zanzibar. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a)  Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux), avec le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises et les sanctions prises.

La commission notait que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1993, les archives des tribunaux ne révélaient aucune condamnation en vertu de ces articles, et donc aucune sanction. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application pratique des ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquée par le gouvernement. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l’application pratique des articles 47 et 48 de la loi, qui concernent les délits de caractère séditieux, en faisant connaître les décisions de justice éventuellement prises en application qui permettraient d’en apprécier la portée. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l’ordonnance no 32/1989, comme demandé précédemment.

b)  Article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les contraintes frappant les personnes ayant une conduite dangereuse pour la paix, l’ordre public, l’administration du pays ou la moralité publique.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les archives des tribunaux ne font état d’aucune décision de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), de manière à rendre la législation sur ce point conforme avec la convention et la pratique.

c)  Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales, en précisant le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour l’administration du pays, le nombre de condamnations prononcées pour les délits prévus aux articles 56 et 57, la nature des délits et les sanctions prises.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel a été abrogéà son tour par le décret no 3 de 1980. La commission espérait qu’à des fins de sécurité juridique le gouvernement envisagerait, le moment venu, d’abroger expressément les articles 55 à 57 du décret pénal. Elle priait également à nouveau le gouvernement de communiquer copie des différents textes mentionnés: les décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d)  Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les manquements aux obligations du service par des personnes employées dans les services publics et celles qui relèvent d’une «autorité spécifique» et qui font subir à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré, une omission, une négligence, une inconduite ou une carence à s’acquitter de leurs obligations de manière raisonnable.

Se référant aux explications données aux paragraphes 110 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que, si la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé de la personne, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large puisqu’elle prévoit que des manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires sont punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications présentées ci-dessus et fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e)  Article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141), qui concerne certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune condamnation n’avait été prononcée en vertu de cette disposition.

La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les tribunaux du travail qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de la convention. Elle notait que, selon la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport reçu en 1992, des consultations se poursuivaient au niveau ministériel en vue de modifier ces instruments, compte tenu de la situation politique, à la suite de l’adoption du neuvième amendement de la Constitution. La Constitution, telle que modifiée, autorise le multipartisme. La loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l’enregistrement des partis politiques.

La commission avait exprimé l’espoir que la législation à l’étude prévoirait l’abrogation de toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cet égard. Elle lui demandait également de fournir des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport de 1996, indiquait que les syndicats avaient soumis au gouvernement des propositions tendant à modifier la loi sur la marine marchande pour la rendre conforme à la convention afin qu’elles soient examinées, au sein du Conseil consultatif du travail, par les partenaires tripartites, et qu’il ferait connaître la position de ce conseil dès que cette instance aurait achevé ses travaux. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il est en train de finaliser les amendements à apporter à la loi sur la marine marchande.

La commission a pris note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Commission de la réforme législative a examiné la loi sur la presse, le Code pénal, la loi sur le crime économique et organisé, l’ordonnance sur les entreprises et d’autres textes législatifs, et élaboré un rapport qu’elle a soumis au Parlement. Se référant à son observation sur la convention nº 29, la commission note également à la lecture du rapport du gouvernement que la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines a été abrogée et remplacée par la loi de 1999 sur le Service national de promotion de l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation et de la nouvelle loi. Elle le prie également à nouveau de communiquer les textes de la loi sur les partis politiques, de la loi sur le crime économique et organisé et du Code pénal en vigueur, qu’il a mentionnés comme étant joints au rapport mais qui n’ont pas été reçus au BIT.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour abroger les dispositions contraires à la convention et que le gouvernement fera bientôt état de progrès à cet égard. La commission adresse de nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants qui étaient soulevés dans sa précédente demande directe:

Tanzanie continentale

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de l'article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Elle s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l'ordre public, mettre fin à la publication de n'importe quel journal. L'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal deviennent alors passibles d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant passible d'une peine d'emprisonnement.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1992, l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à s'opposer à des actions politiques mais plutôt à des visées matérielles, locales ou étrangères de nature à provoquer une agitation et des troubles de l'ordre public. Avec l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas dans la ligne du système politique en place sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre ces journaux en vertu de l'article 25. Quant aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclarait que cet instrument remonte à l'époque coloniale et avait pour but d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'élever contre le gouvernement colonial. A partir de 1965, avec l'instauration de l'Etat à parti unique, cette ordonnance a cessé de s'appliquer aux partis politiques. A la suite des récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance reste applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et à celui des coopératives, lesquelles sont censées ne revêtir aucun caractère politique, faute de quoi elles tombent sous le coup de la loi sur les partis politiques. Ces articles sont conçus pour s'opposer aux groupes susceptibles de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actes de nature à perturber la paix et l'harmonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de l'ordonnance sur les sociétés, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.

Le gouvernement indique dans son rapport que la démarche suivie généralement par le greffier des sociétés consiste plutôt à veiller à ce que toutes les conditions nécessaires à l'enregistrement soient remplies. Il précise néanmoins que, dans la pratique, le greffier peut refuser l'enregistrement, ce refus devant être notifié dans la Government Gazette (Bulletin officiel). Quant à l'article 19 de l'ordonnance précitée sur les sociétés, le gouvernement indique que cet article n'est pas appliqué en raison de la préférence accordée à une disposition similaire du Code pénal (titre 16). Il indique également qu'une nouvelle politique concernant la formation des sociétés et l'application de l'ordonnance sur les sociétés est à l'étude, cette politique étant conçue pour faciliter et promouvoir la constitution de sociétés.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle souhaiterait que le gouvernement expose cette nouvelle politique de manière plus détaillée dès qu'elle aura été adoptée et qu'il communique copies des textes pertinents, ainsi que des dispositions du Code pénal correspondant à l'article 19 de l'ordonnance sur les sociétés. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions précitées de l'ordonnance sur les sociétés ainsi que de la disposition correspondante du Code pénal, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces instruments. Elle note également que le gouvernement indique qu'un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques doit être communiqué dès que l'impression de ces exemplaires sera terminée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie de toute disposition (arrêté municipal, par exemple) adoptée en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), qui interdirait, réglementerait ou limiterait les réunions et autres assemblées. Elle notait que, dans son rapport, le gouvernement expliquait que cette disposition est inspirée par des considérations de santé publique et qu'elle tend à prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou la manifestation de tout autre risque sanitaire, tel que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'aucune disposition de cette nature n'a été adoptée à cet effet en vertu du paragraphe 56 précité. Elle prie le gouvernement de signaler, dans ses futurs rapports, tout changement de situation.

Article 1 b). 3. La commission demande depuis des années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (qui concerne certains délits en rapport avec les programmes d'accession à l'autosuffisance), comme le nombre de condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission a noté antérieurement l'indication du gouvernement dans son rapport qu'un certain temps serait nécessaire pour réunir de telles informations sur l'ensemble du pays. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations demandées.

Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 176 9) du Code pénal toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre à des activités inspirées par sa propre fantaisie, alors qu'elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler).

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 176 du Code pénal vise tout individu oisif et perturbateur et qu'il a pour but, en pratique, d'éviter d'envoyer en prison les personnes condamnées en vertu du Code pénal en les "redéployant" dans des activités génératrices de revenus.

La commission prend bonne note de ces indications. Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu'ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l'article 176 9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L'imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l'encontre de ces personnes rentre dans le champ de l'article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

La commission exprime donc l'espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l'attente d'une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée comme mesure de discipline du travail.

Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est également référée à l'article 284A du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s'acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans). La commission notait que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que cet article 284A a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que la teneur de cet article est reprise dans la loi sur le crime économique et organisé et vise des activités criminelles de plus en plus répandues (gaspillages ou perte d'avoirs ou biens publics dans les circonstances prévues par cet article). Le gouvernement déclarait que de tels cas sont difficiles à prouver, qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions en question ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 13 de 1984 sur le crime économique et organisé et du Code pénal actuellement en vigueur. Elle le prie également d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l'article 1 c).

Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 145 1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l'armateur du navire ou son représentant. La commission a également noté que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que des consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions, en vue de les adapter à l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations concernant tout changement réalisé et ayant acquis force de loi seraient données.

Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de cette même convention, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport concernant les propositions faites en vue de modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention. Se référant également aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question afin de rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi tanzanienne de 1967 sur les tribunaux du travail contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail qui permettent, dans la pratique, de rendre toutes les grèves illégales punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). Elle notait avec intérêt que le gouvernement reconnaît la grève comme un droit inaliénable des travailleurs; que l'on réexaminait cette loi pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux.

La commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1976 les articles 4, 8 et 11 de la loi précitée ont été modifiés par la loi no 2/1992. Elle espère que ce texte de la loi no 2/1992 sera communiqué dans un très proche avenir.

Zanzibar

Article 1 a), b) et c) de la convention. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur un certain nombre de dispositions prévoyant des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des délinquants, l'obligation de travailler). Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, les consultations actives ont été engagées avec le ministère du Travail de Zanzibar. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux), avec le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises et les sanctions prises.

La commission notait que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1993, les archives des tribunaux ne révélaient aucune condamnation en vertu de ces articles, et donc aucune sanction. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique des ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquée par le gouvernement. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi, qui concernent les délits de caractère séditieux, en faisant connaître les décisions de justice éventuellement prises en application qui permettraient d'en apprécier la portée. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance no 32/1989, comme demandé précédemment.

b) Article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les contraintes frappant les personnes ayant une conduite dangereuse pour la paix, l'ordre public, l'administration du pays ou la moralité publique.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les archives des tribunaux ne font état d'aucune décision de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), de manière à rendre la législation sur ce point conforme avec la convention et la pratique.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales, en précisant le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour l'administration du pays, le nombre de condamnations prononcées pour les délits prévus aux articles 56 et 57, la nature des délits et les sanctions prises.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel a été abrogé à son tour par le décret no 3 de 1980. La commission espérait qu'à des fins de sécurité juridique le gouvernement envisagerait, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du décret pénal. Elle priait également à nouveau le gouvernement de communiquer copie des différents textes mentionnés: les décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les manquements aux obligations du service par des personnes employées dans les services publics et celles qui relèvent d'une "autorité spécifique" et qui font subir à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré, une omission, une négligence, une inconduite ou une carence à s'acquitter de leurs obligations de manière raisonnable.

Se référant aux explications données aux paragraphes 110 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que, si la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé de la personne, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large puisqu'elle prévoit que des manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires sont punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications présentées ci-dessus et fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141), qui concerne certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune condamnation n'avait été prononcée en vertu de cette disposition.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 88e session et de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les tribunaux du travail qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de la convention. Elle notait que, selon la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport reçu en 1992, des consultations se poursuivaient au niveau ministériel en vue de modifier ces instruments, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement de la Constitution. La Constitution, telle que modifiée, autorise le multipartisme. La loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques.

La commission avait exprimé l'espoir que la législation à l'étude prévoirait l'abrogation de toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cet égard. Elle lui demandait également de fournir des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et qui sont contraires à l'article 1 b) de la présente convention.

La commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport de 1996, indiquait que les syndicats avaient soumis au gouvernement des propositions tendant à modifier la loi sur la marine marchande pour la rendre conforme à la convention afin qu'elles soient examinées, au sein du Conseil consultatif du travail, par les partenaires tripartites, et qu'il ferait connaître la position de ce conseil dès que cette instance aurait achevé ses travaux. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il est en train de finaliser les amendements à apporter à la loi sur la marine marchande.

La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Commission de la réforme législative a examiné la loi sur la presse, le Code pénal, la loi sur le crime économique et organisé, l'ordonnance sur les entreprises et d'autres textes législatifs, et élaboré un rapport qu'elle a soumis au Parlement. Se référant à son observation sur la convention no 29, la commission note également à la lecture du rapport du gouvernement que la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines a été abrogée et remplacée par la loi de 1999 sur le Service national de promotion de l'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte d'abrogation et de la nouvelle loi. Elle le prie également à nouveau de communiquer les textes de la loi sur les partis politiques, de la loi sur le crime économique et organisé et du Code pénal en vigueur, qu'il a mentionnés comme étant joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus au BIT.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour abroger les dispositions contraires à la convention et que le gouvernement fera bientôt état de progrès à cet égard. La commission adresse de nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 88e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tanzanie continentale

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de l'article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Elle s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l'ordre public, mettre fin à la publication de n'importe quel journal. L'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal deviennent alors passibles d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant passible d'une peine d'emprisonnement.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1992, l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à s'opposer à des actions politiques mais plutôt à des visées matérielles, locales ou étrangères de nature à provoquer une agitation et des troubles de l'ordre public. Avec l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas dans la ligne du système politique en place sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre ces journaux en vertu de l'article 25. Quant aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclarait que cet instrument remonte à l'époque coloniale et avait pour but d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'élever contre le gouvernement colonial. A partir de 1965, avec l'instauration de l'Etat à parti unique, cette ordonnance a cessé de s'appliquer aux partis politiques. A la suite des récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance reste applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et à celui des coopératives, lesquelles sont censées ne revêtir aucun caractère politique, faute de quoi elles tombent sous le coup de la loi sur les partis politiques. Ces articles sont conçus pour s'opposer aux groupes susceptibles de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actes de nature à perturber la paix et l'harmonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi sur les sociétés, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.

Le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la démarche suivie généralement par le greffier des sociétés consiste plutôt à veiller à ce que toutes les conditions nécessaires à l'enregistrement soient remplies. Il précise néanmoins que, dans la pratique, le greffier peut refuser l'enregistrement, ce refus devant être notifié dans la Government Gazette (Bulletin officiel). Quant à l'article 19 de l'ordonnance précitée sur les sociétés, le gouvernement indique que cet article n'est pas appliqué en raison de la préférence accordée à une disposition similaire du Code pénal (titre 16). Il indique également qu'une nouvelle politique concernant la formation des sociétés et l'application de l'ordonnance sur les sociétés est à l'étude, cette politique étant conçue pour faciliter et promouvoir la constitution de sociétés.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle souhaiterait que le gouvernement expose cette nouvelle politique de manière plus détaillée dès qu'elle aura été adoptée et qu'il communique copies des textes pertinents, ainsi que des dispositions du Code pénal correspondant à l'article 19 de l'ordonnance sur les sociétés. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les sociétés ainsi que de la disposition correspondante du Code pénal, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces instruments. Elle note également que le gouvernement indique qu'un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques doit être communiqué dès que l'impression de ces exemplaires sera terminée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie de toute disposition (arrêté municipal, par exemple) adoptée en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), qui interdirait, réglementerait ou limiterait les réunions et autres assemblées. Elle notait que, dans son rapport, le gouvernement expliquait que cette disposition est inspirée par des considérations de santé publique et qu'elle tend à prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou la manifestation de tout autre risque sanitaire, tel que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'aucune disposition de cette nature n'a été adoptée à cette effet en vertu du paragraphe 56 précité. Elle prie le gouvernement de signaler, dans ses futurs rapports, tout changement de situation.

Article 1 b). 3. La commission demande depuis des années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (qui concerne certains délits en rapport avec les programmes d'accession à l'autosuffisance), comme le nombre de condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un certain temps sera nécessaire pour réunir de telles informations sur l'ensemble du pays. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations demandées.

Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 176 9) du Code pénal toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre à des activités inspirées par sa propre fantaisie, alors qu'elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend toute disposition assurant un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure tendant à la réadaptation et à la pleine utilisation des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 176 du Code pénal vise tout individu oisif et perturbateur et qu'il a pour but, en pratique, d'éviter d'envoyer en prison les personnes condamnées en vertu du Code pénal en les "redéployant" dans des activités génératrices de revenus. Il déclare également que la loi sur le déploiement des ressources humaines est conçue pour offrir à ce type de personne l'emploi nécessaire dans la mesure des disponibilités.

La commission prend bonne note de ces indications. Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu'ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l'article 176 9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L'imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l'encontre de ces personnes rentre dans le champ de l'article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

La commission exprime donc l'espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l'attente d'une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée comme mesure de discipline du travail.

Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est également référée à l'article 284A du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s'acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans). La commission notait que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que cet article 284A a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que la teneur de cet article est reprise dans la loi sur le crime économique et organisé et vise des activités criminelles de plus en plus répandues (gaspillages ou perte d'avoirs ou biens publics dans les circonstances prévues par cet article). Le gouvernement déclarait que de tels cas sont difficiles à prouver, qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions en question ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 13 de 1984, de la loi sur le crime économique et organisé et du Code pénal actuellement en vigueur. Elle le prie également d'indique prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l'article 1 c).

Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 145 1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l'armateur du navire ou son représentant. La commission a également noté que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que des consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions, en vue de les adapter à l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations concernant tout changement réalisé et ayant acquis force de loi seraient données.

Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement mentionne dans son dernier rapport que des propositions ont été soumises pour examen aux trois partenaires réunis sous l'égide du Conseil consultatif du travail en vue de modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention. Se référant également aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question afin de rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi tanzanienne de 1967 sur les tribunaux du travail contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail qui permettent, dans la pratique, de rendre toutes les grèves illégales punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). Elle notait avec intérêt que le gouvernement reconnaît la grève comme un droit inaliénable des travailleurs; que l'on réexaminait cette loi pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux.

La commission note avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, les articles 4, 8 et 11 de la loi précitée ont été modifiés par la loi no 2/1992, dont le gouvernement doit communiquer copie avant la soumission de son prochain rapport. Elle espère que ce texte de la loi no 2/1992 sera communiqué dans un très proche avenir.

Zanzibar

Article 1 a), b) et c) de la convention. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur un certain nombre de dispositions prévoyant des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des délinquants, l'obligation de travailler). Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, les autorités compétentes de Zanzibar ont été saisies des questions soulevées, mais qu'aucune réponse n'a encore été reçue. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux), avec le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises et les sanctions prises.

La commission notait que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1993, les archives des tribunaux ne révélaient aucune condamnation en vertu de ces articles, et donc aucune sanction. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique des ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquée par le gouvernement. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi, qui concernent les délits de caractère séditieux, en faisant connaître les décisions de justice éventuellement prises en application qui permettraient d'en apprécier la portée. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance no 32/1989, comme demandé précédemment.

b) Article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les contraintes frappant les personnes ayant une conduite dangereuse pour la paix, l'ordre public, l'administration du pays ou la moralité publique.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les archives des tribunaux ne font état d'aucune décision de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), de manière à rendre la législation sur ce point conforme avec la convention et la pratique.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales, en précisant le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour l'administration du pays, le nombre de condamnations prononcées pour les délits prévus aux articles 56 et 57, la nature des délits et les sanctions prises.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel a été abrogé à son tour par le décret no 3 de 1980. La commission espérait qu'à des fins de sécurité juridique le gouvernement envisagerait, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du décret pénal. Elle priait également à nouveau le gouvernement de communiquer copie des différents textes mentionnés: les décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les manquements aux obligations du service par des personnes employées dans les services publics et celles qui relèvent d'une "autorité spécifique" et qui font subir à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré, une omission, une négligence, une inconduite ou une carence à s'acquitter de leurs obligations de manière raisonnable.

Se référant aux explications données aux paragraphes 110 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que, si la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé de la personne, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large puisqu'elle prévoit que des manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires sont punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications présentées ci-dessus et fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141), qui concerne certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune condamnation n'avait été prononcée en vertu de cette disposition.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contenant pas d'élément nouveau en réponse à l'observation et aux demandes directes antérieures, elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle observation et une demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les tribunaux du travail qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de la convention. Elle notait que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992, des consultations se poursuivaient au niveau ministériel en vue de modifier ces instruments, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement de la Constitution. La Constitution, telle que modifiée, autorise le multipartisme. La loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques.

La commission exprimait l'espoir que la législation à l'étude prévoirait l'abrogation de toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cet égard. Elle lui demandait également de fournir des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la présente convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des propositions tendant à modifier la loi sur la marine marchande pour la rendre conforme à la convention ont été soumises par les syndicats au gouvernement afin d'être examinées, dans le cadre du Conseil consultatif du travail, par les trois partenaires sociaux. Il annonce, en outre, qu'il fera connaître la position de ce conseil dès que cette instance aura achevé ses travaux.

En l'absence d'information nouvelle concernant la modification des autres lois précitées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès réalisés à cet égard. Elle adresse directement au gouvernement une demande plus détaillée sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tanzanie continentale

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de l'article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Elle s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l'ordre public, mettre fin à la publication de n'importe quel journal. L'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal deviennent alors punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d'une peine d'emprisonnement.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1992, l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à s'opposer à des actions politiques mais plutôt à des visées matérielles, locales ou étrangères de nature à provoquer une agitation et des troubles de l'ordre public. Avec l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas dans la ligne du système politique en place sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre ces journaux en vertu de l'article 25. Quant aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclarait que cet instrument remonte à l'époque coloniale et avait pour but d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'élever contre le gouvernement colonial. A partir de 1965, avec l'instauration de l'Etat à parti unique, cette ordonnance a cessé de s'appliquer aux partis politiques. A la suite des récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance reste applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et à celui des coopératives, lesquelles sont censées ne revêtir aucun caractère politique, faute de quoi elles tombent sous le coup de la loi sur les partis politiques. Ces articles sont conçus pour s'opposer aux groupes risquant de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actes de nature à perturber la paix et l'harmonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi sur les sociétés, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.

Le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la démarche suivie généralement par le Greffier des sociétés consiste plutôt à veiller à ce que toutes les conditions nécessaires à l'enregistrement soient remplies. Il précise néanmoins que, dans la pratique, le greffier peut refuser l'enregistrement, ce refus devant être notifié dans la Government Gazette (Bulletin officiel). Quant à l'article 19 de l'ordonnance précitée sur les sociétés, le gouvernement indique que cet article n'est pas appliqué en raison de la préférence accordée à une disposition similaire du Code pénal (titre 16). Il indique également qu'une nouvelle politique concernant la formation des sociétés et l'application de l'ordonnance sur les sociétés est à l'étude, cette politique étant conçue pour faciliter et promouvoir la constitution de sociétés.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle souhaiterait que le gouvernement expose cette nouvelle politique de manière plus détaillée dès qu'elle aura été adoptée et qu'il communique copies des textes pertinents, ainsi que des dispositions du Code pénal correspondant à l'article 19 de l'ordonnance sur les sociétés. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les sociétés ainsi que de la disposition correspondante du Code pénal, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces instruments. Elle note également que le gouvernement indique qu'un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques doit être communiqué dès que l'impression de ces exemplaires sera terminée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie de toute disposition (arrêté municipal, par exemple) adoptée en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), qui interdirait, réglementerait ou limiterait les réunions et autres assemblées. Elle notait que, dans son rapport, le gouvernement expliquait que cette disposition est inspirée par des considérations de santé publique et qu'elle tend à prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou la manifestation de tout autre risque sanitaire, tel que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'aucune disposition de cette nature n'a été adoptée à cette effet en vertu du paragraphe 56 précité. Elle prie le gouvernement de signaler, dans ses futurs rapports, tout changement de situation.

Article 1 b). 3. La commission demande depuis des années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (qui concerne certains délits en rapport avec les programmes d'accession à l'autosuffisance), comme le nombre de condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un certain temps sera nécessaire pour réunir de telles informations sur l'ensemble du pays. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations demandées.

Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 176 9) du Code pénal toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre à des activités inspirées par sa propre fantaisie, alors qu'elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend toute disposition assurant un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure tendant à la réadaptation et à la pleine utilisation des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 176 du Code pénal vise tout individu oisif et perturbateur et qu'il a pour but, en pratique, d'éviter d'envoyer en prison les personnes condamnées en vertu du Code pénal en les "redéployant" dans des activités génératrices de revenus. Il déclare également que la loi sur le déploiement des ressources humaines est conçue pour offrir à ce type de personne l'emploi nécessaire dans la mesure des disponibilités.

La commission prend bonne note de ces indications. Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu'ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l'article 176 9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L'imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l'encontre de ces personnes rentre dans le champ de l'article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

La commission exprime donc l'espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l'attente d'une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée comme mesure de discipline du travail.

Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est également référée à l'article 284A du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s'acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans). La commission notait que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que cet article 284A a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que la teneur de cet article est reprise dans la loi sur le crime économique et organisé et vise des activités criminelles de plus en plus répandues (gaspillages ou perte d'avoirs ou biens publics dans les circonstances prévues par cet article). Le gouvernement déclarait que de tels cas sont difficiles à prouver, qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions en question ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 13 de 1984 sur le crime économique et organisé et du Code pénal actuellement en vigueur. Elle le prie également d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l'article 1 c).

Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 145 1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l'armateur du navire ou son représentant. La commission a également noté que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que des consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions, en vue de les adapter à l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations concernant tout changement réalisé et ayant acquis force de loi seraient données.

Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement mentionne dans son dernier rapport que des propositions ont été soumises pour examen aux trois partenaires réunis sous l'égide du Conseil consultatif du travail en vue de modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention. Se référant également aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question afin de rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi tanzanienne de 1967 sur les tribunaux du travail contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail qui permettent, dans la pratique, de rendre toutes les grèves illégales punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). Elle notait avec intérêt que le gouvernement reconnaît la grève comme un droit inaliénable des travailleurs; que l'on réexaminait cette loi pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux.

La commission note avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, les articles 4, 8 et 11 de la loi précitée ont été modifiés par la loi no 2/1992, dont le gouvernement doit communiquer copie avant la soumission de son prochain rapport. Elle espère que ce texte de la loi no 2/1992 sera communiqué dans un très proche avenir.

Zanzibar

Article 1 a), b) et c) de la convention. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur un certain nombre de dispositions prévoyant des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des délinquants, l'obligation de travailler). Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, les autorités compétentes de Zanzibar ont été saisies des questions soulevées, mais qu'aucune réponse n'a encore été reçue. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux), avec le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises et les sanctions prises.

La commission notait que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1993, les archives des tribunaux ne révélaient aucune condamnation en vertu de ces articles, et donc aucune sanction. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique des ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquée par le gouvernement. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi, qui concernent les délits de caractère séditieux, en faisant connaître les décisions de justice éventuellement prises en leur application qui permettraient d'en apprécier la portée. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance no 32/1989, comme demandé précédemment.

b) Article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les contraintes frappant les personnes ayant une conduite dangereuse pour la paix, l'ordre public, l'administration du pays ou la moralité publique.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les archives des tribunaux ne font état d'aucune décision de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), de manière à rendre la législation sur ce point conforme avec la convention et la pratique exposée.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales, en précisant le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour l'administration du pays, le nombre de condamnations prononcées pour les délits prévus aux articles 56 et 57, la nature des délits et les sanctions prises.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel a été abrogé à son tour par le décret no 3 de 1980. La commission espérait qu'à des fins de sécurité juridique le gouvernement envisagerait, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du décret pénal. Elle priait également à nouveau le gouvernement de communiquer copie des différents textes mentionnés: les décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les manquements aux obligations du service par des personnes employées dans les services publics et celles qui relèvent d'une "autorité spécifique" et qui font subir à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré, une omission, une négligence, une inconduite ou une carence à s'acquitter de leurs obligations de manière raisonnable.

Se référant aux explications données aux paragraphes 110 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que, si la convention ne protège pas les personnes s'étant rendues responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé de la personne, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large puisqu'elle prévoit que des manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires sont punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications présentées ci-dessus et fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141), qui concerne certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune condamnation n'avait été prononcée en vertu de cette disposition.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les tribunaux du travail qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de la convention. Elle notait que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992, des consultations se poursuivaient au niveau ministériel en vue de modifier ces instruments, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement de la Constitution. La Constitution, telle que modifiée, autorise le multipartisme. La loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques. La commission exprimait l'espoir que la législation à l'étude prévoirait l'abrogation de toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cet égard. Elle lui demandait également de fournir des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la convention no 105. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des propositions tendant à modifier la loi sur la marine marchande pour la rendre conforme à la convention ont été soumises par les syndicats au gouvernement afin d'être examinées, dans le cadre du Conseil consultatif du travail, par les trois partenaires sociaux. Il annonce, en outre, qu'il fera connaître la position de ce conseil consultatif dès que cette instance aura achevé ses travaux. En l'absence d'information nouvelle concernant la modification des autres lois précitées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès réalisés à cet égard. Elle adresse à nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Tanzanie continentale

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de l'article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Elle s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l'ordre public, mettre fin à la publication de n'importe quel journal. L'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal deviennent alors punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d'une peine d'emprisonnement.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1992, l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à s'opposer à des actions politiques mais plutôt à des visées matérielles, locales ou étrangères de nature à provoquer une agitation et des troubles de l'ordre public. Avec l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas dans la ligne du système politique en place sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre ces journaux en vertu de l'article 25. Quant aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclarait que cet instrument remonte à l'époque coloniale et avait pour but d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'élever contre le gouvernement colonial. A partir de 1965, avec l'instauration de l'Etat à parti unique, cette ordonnance a cessé de s'appliquer aux partis politiques. A la suite des récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance reste applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et à celui des coopératives, lesquelles sont censées ne revêtir aucun caractère politique, faute de quoi elles tombent sous le coup de la loi sur les partis politiques. Ces articles sont conçus pour s'opposer aux groupes risquant de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actes de nature à perturber la paix et l'harmonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi sur les sociétés, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.

Le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la démarche suivie généralement par le Greffier des sociétés consiste plutôt à veiller à ce que toutes les conditions nécessaires à l'enregistrement soient remplies. Il précise néanmoins que, dans la pratique, le greffier peut refuser l'enregistrement, ce refus devant être notifié dans la Government Gazette (Bulletin officiel). Quant à l'article 19 de l'ordonnance précitée sur les sociétés, le gouvernement indique que cet article n'est pas appliqué en raison de la préférence accordée à une disposition similaire du Code pénal (titre 16). Il indique également qu'une nouvelle politique concernant la formation des sociétés et l'application de l'ordonnance sur les sociétés est à l'étude, cette politique étant conçue pour faciliter et promouvoir la constitution de sociétés.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle souhaiterait que le gouvernement expose cette nouvelle politique de manière plus détaillée dès qu'elle aura été adoptée et qu'il communique copies des textes pertinents, ainsi que des dispositions du Code pénal correspondant à l'article 19 de l'ordonnance sur les sociétés. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les sociétés ainsi que de la disposition correspondante du Code pénal, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces instruments. Elle note également que le gouvernement indique qu'un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques doit être communiqué dès que l'impression de ces exemplaires sera terminée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie de toute disposition (arrêté municipal, par exemple) adoptée en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), qui interdirait, réglementerait ou limiterait les réunions et autres assemblées. Elle notait que, dans son rapport, le gouvernement expliquait que cette disposition est inspirée par des considérations de santé publique et qu'elle tend à prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou la manifestation de tout autre risque sanitaire, tel que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'aucune disposition de cette nature n'a été adoptée à cette effet en vertu du paragraphe 56 précité. Elle prie le gouvernement de signaler, dans ses futurs rapports, tout changement de situation.

Article 1 b). 3. La commission demande depuis des années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (qui concerne certains délits en rapport avec les programmes d'accession à l'autosuffisance), comme le nombre de condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un certain temps sera nécessaire pour réunir de telles informations sur l'ensemble du pays. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations demandées.

Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 176 9) du Code pénal toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre à des activités inspirées par sa propre fantaisie, alors qu'elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend toute disposition assurant un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure tendant à la réadaptation et à la pleine utilisation des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 176 du Code pénal vise tout individu oisif et perturbateur et qu'il a pour but, en pratique, d'éviter d'envoyer en prison les personnes condamnées en vertu du Code pénal en les "redéployant" dans des activités génératrices de revenus. Il déclare également que la loi sur le déploiement des ressources humaines est conçue pour offrir à ce type de personne l'emploi nécessaire dans la mesure des disponibilités.

La commission prend bonne note de ces indications. Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu'ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l'article 176 9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L'imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l'encontre de ces personnes rentre dans le champ de l'article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

La commission exprime donc l'espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l'attente d'une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée comme mesure de discipline du travail.

Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est également référée à l'article 284A du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s'acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans). La commission notait que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que cet article 284A a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que la teneur de cet article est reprise dans la loi sur le crime économique et organisé et vise des activités criminelles de plus en plus répandues (gaspillages ou perte d'avoirs ou biens publics dans les circonstances prévues par cet article). Le gouvernement déclarait que de tels cas sont difficiles à prouver, qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions en question ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 13 de 1984 sur le crime économique et organisé et du Code pénal actuellement en vigueur. Elle le prie également d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l'article 1 c).

Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 145 1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l'armateur du navire ou son représentant. La commission a également noté que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que des consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions, en vue de les adapter à l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations concernant tout changement réalisé et ayant acquis force de loi seraient données.

Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement mentionne dans son dernier rapport que des propositions ont été soumises pour examen aux trois partenaires réunis sous l'égide du Conseil consultatif du travail en vue de modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention. Se référant également aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question afin de rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi tanzanienne de 1967 sur les tribunaux du travail contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail qui permettent, dans la pratique, de rendre toutes les grèves illégales punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). Elle notait avec intérêt que le gouvernement reconnaît la grève comme un droit inaliénable des travailleurs; que l'on réexaminait cette loi pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux.

La commission note avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, les articles 4, 8 et 11 de la loi précitée ont été modifiés par la loi no 2/1992, dont le gouvernement doit communiquer copie avant la soumission de son prochain rapport. Elle espère que ce texte de la loi no 2/1992 sera communiqué dans un très proche avenir.

Zanzibar

Article 1 a), b) et c) de la convention. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur un certain nombre de dispositions prévoyant des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des délinquants, l'obligation de travailler). Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, les autorités compétentes de Zanzibar ont été saisies des questions soulevées, mais qu'aucune réponse n'a encore été reçue. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux), avec le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises et les sanctions prises.

La commission notait que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1993, les archives des tribunaux ne révélaient aucune condamnation en vertu de ces articles, et donc aucune sanction. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique des ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquée par le gouvernement. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi, qui concernent les délits de caractère séditieux, en faisant connaître les décisions de justice éventuellement prises en leur application qui permettraient d'en apprécier la portée. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance no 32/1989, comme demandé précédemment.

b) Article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les contraintes frappant les personnes ayant une conduite dangereuse pour la paix, l'ordre public, l'administration du pays ou la moralité publique.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les archives des tribunaux ne font état d'aucune décision de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), de manière à rendre la législation sur ce point conforme avec la convention et la pratique exposée.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales, en précisant le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour l'administration du pays, le nombre de condamnations prononcées pour les délits prévus aux articles 56 et 57, la nature des délits et les sanctions prises.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel a été abrogé à son tour par le décret no 3 de 1980. La commission espérait qu'à des fins de sécurité juridique le gouvernement envisagerait, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du décret pénal. Elle priait également à nouveau le gouvernement de communiquer copie des différents textes mentionnés: les décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les manquements aux obligations du service par des personnes employées dans les services publics et celles qui relèvent d'une "autorité spécifique" et qui font subir à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré, une omission, une négligence, une inconduite ou une carence à s'acquitter de leurs obligations de manière raisonnable.

Se référant aux explications données aux paragraphes 110 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que, si la convention ne protège pas les personnes s'étant rendues responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé de la personne, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large puisqu'elle prévoit que des manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires sont punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications présentées ci-dessus et fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141), qui concerne certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune condamnation n'avait été prononcée en vertu de cette disposition.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les tribunaux du travail qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de la convention. Elle notait que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992, des consultations se poursuivaient au niveau ministériel en vue de modifier ces instruments, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement de la Constitution. La Constitution, telle que modifiée, autorise le multipartisme. La loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques.

La commission exprimait l'espoir que la législation à l'étude prévoirait l'abrogation de toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cet égard. Elle lui demandait également de fournir des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la convention no 105.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des propositions tendant à modifier la loi sur la marine marchande pour la rendre conforme à la convention ont été soumises par les syndicats au gouvernement afin d'être examinées, dans le cadre du Conseil consultatif du travail, par les trois partenaires sociaux. Il annonce, en outre, qu'il fera connaître la position de ce conseil consultatif dès que cette instance aura achevé ses travaux.

En l'absence d'information nouvelle concernant la modification des autres lois précitées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès réalisés à cet égard. Elle adresse à nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à son observation sous la convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

Tanzanie continentale

1. Dans de précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances tombant dans le champ d'application de l'article 1, alinéas a), b) et c), de la convention.

La commission s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1, alinéa a), de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi sur la presse de 1976, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire pour protéger la paix et l'ordre public, mettre fin à la parution de n'importe quel journal, l'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal étant punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d'une peine d'emprisonnement.

La commission avait pris note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992 selon laquelle l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à contrer des actions politiques mais plutôt matérielles, locales ou étrangères, de nature à provoquer une agitation et des troubles publics. Du fait de l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas conformes au système politique en place, et aucune poursuite n'a été engagée contre eux en vertu de l'article 25. En ce qui concerne les articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement a déclaré que l'ordonnance remonte à l'époque coloniale et qu'elle avait pour objet d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'opposer au gouvernement colonial. A partir de 1965, lorsque le système de parti unique a été introduit, elle a cessé de s'appliquer aux partis politiques, étant ainsi réservée à des sociétés autres que les partis politiques. A la suite de récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance demeure applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et des coopératives qui ne sont censées présenter aucun caractère politique; dans le cas contraire, elles relèvent de la loi sur les partis politiques. Ces articles visent à contrer des groupes risquant de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actions de nature à perturber la paix et l'harmonie.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi sur les sociétés mentionnées ci-dessus, y compris les décisions judiciaires. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des exemplaires de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les réunions et autres assemblées (par exemple le texte d'arrêtés municipaux éventuels sur ces questions). La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle cette disposition vise à protéger la santé publique et s'efforce de prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou de toute autre menace pour la santé publique telle que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemplaires des arrêtés municipaux adoptés à cet effet.

La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (concernant certaines infractions liées aux systèmes d'auto-assistance), telles que le nombre de condamnations prononcées pour infractions commises à ce titre ainsi que des précisions sur les décisions judiciaires permettant de définir ou d'illustrer leur effet ou leur portée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application de la disposition.

Article 1, alinéa c). 2. En vertu de l'article 176(9) du Code pénal, tout individu titulaire d'un emploi légalement reconnu qui, sans y être dûment autorisé, se livre à des travaux personnels alors qu'il est censé exercer des activités en rapport avec son emploi peut être puni d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend des dispositions en vue d'un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure qui permettra la réadaptation et le plein emploi des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, à l'égard de ces dispositions, qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne sera imposée en tant que mesure disciplinaire.

La commission s'est référée aussi à l'article 284(A) du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité bien définie qui cause une perte pécuniaire à son employeur ou un dommage à la propriété de son employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions de façon normale, peut être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans). La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992 selon laquelle l'article 284(A) du Code pénal a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que le fond de cette question est contenu dans la loi sur le crime économique et organisé et se rapporte aux activités criminelles de plus en plus répandues (par exemple le gaspillage réitéré de biens publics dans des circonstances énoncées dans ledit article). Le gouvernement a déclaré que de tels cas sont difficiles à prouver, que pratiquement aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur le crime économique et organisé, de la loi no 13 de 1984 et du Code pénal actuellement en vigueur.

Article 1, alinéas c) et d). 3. En vertu de l'article 145(1)(b), (c) et (e) et de l'article 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire et remis au capitaine ou à son second, ou bien au propriétaire du navire ou à son représentant. La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992 selon laquelle les consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions en vue de tenir compte de l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations seront fournies sur les changements éventuels lorsqu'ils auront été mis au point et incorporés dans le statut. La commission, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 117 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures envisagées ou adoptées pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Article 1, alinéa d). 4. Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur les tribunaux industriels de Tanzanie contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les différends du travail, qui permettent dans la pratique de rendre toutes les grèves illégales et punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). La commission avait noté avec intérêt que la grève était reconnue par le gouvernement comme un droit inaliénable des travailleurs, que la loi était en train d'être réexaminée pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis.

Zanzibar

Article 1, alinéas a), b) et c), de la convention. 5. La commission a demandé des informations sur les dispositions ci-après qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des contrevenants, l'obligation de travailler).

a) Articles 37 et 38 du Code pénal (concernant les publications prohibées) et article 41 du Code pénal (concernant les délits de caractère séditieux), y compris le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises, et les sanctions qui ont été prises.

La commission avait noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon laquelle les archives des tribunaux ne faisaient apparaître aucune condamnation en vertu de ces articles, ce qui signifiait qu'aucune sanction n'avait été prise. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquées par le gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi relatifs aux infractions de caractère séditieux, y compris les décisions judiciaires permettant d'en apprécier leur portée. La commission espère que le gouvernement enverra un exemplaire de l'ordonnance no 32/1989, comme cela a été précédemment demandé.

b) Article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l'encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l'ordre, la gestion du pays ou la morale publique.

La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon laquelle les archives des tribunaux ne révélaient aucune décision à l'encontre de telles personnes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), de façon à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

c) Articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales, y compris le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour la gestion du pays, le nombre de condamnations prononcées pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions et les sanctions prises.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles les articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales ont été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lequel a été lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel à son tour a été abrogé par le décret no 3 de 1980. La commission espère, qu'à des fins de sécurité juridique, le gouvernement envisagera, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du Code pénal. Il prie également à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire des différents textes qu'il a mentionnés: décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du Code pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d'une "autorité spécifique", qui causent une perte pécuniaire à leur employeur ou un dommage à la propriété de leur employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions de façon normale.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes s'étant rendues responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du Code pénal est plus large et prévoit que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications ci-dessus et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret sur la navigation maritime de Zanzibar (chap. 141) concernant certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée au titre de cette disposition.

La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à son observation sous la convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Tanzanie continentale

1. Dans de précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances tombant dans le champ d'application de l'article 1 a), b) et c) de la convention.

La commission s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi sur la presse de 1976, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire pour protéger la paix et l'ordre public, mettre fin à la parution de n'importe quel journal, l'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal étant punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d'une peine d'emprisonnement.

La commission avait pris note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992 selon laquelle l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à contrer des actions politiques mais plutôt matérielles, locales ou étrangères, de nature à provoquer une agitation et des troubles publics. Du fait de l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas conformes au système politique en place, et aucune poursuite n'a été engagée contre eux en vertu de l'article 25. En ce qui concerne les articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement a déclaré que l'ordonnance remonte à l'époque coloniale et qu'elle avait pour objet d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'opposer au gouvernement colonial. A partir de 1965, lorsque le système de parti unique a été introduit, elle a cessé de s'appliquer aux partis politiques, étant ainsi réservée à des sociétés autres que les partis politiques. A la suite de récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance demeure applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et des coopératives qui ne sont censées présenter aucun caractère politique; dans le cas contraire, elles relèvent de la loi sur les partis politiques. Ces articles visent à contrer des groupes risquant de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actions de nature à perturber la paix et l'harmonie.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi sur les sociétés mentionnées ci-dessus, y compris les décisions judiciaires. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des exemplaires de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les réunions et autres assemblées (par exemple le texte d'arrêtés municipaux éventuels sur ces questions). La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle cette disposition vise à protéger la santé publique et s'efforce de prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou de toute autre menace pour la santé publique telle que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemplaires des arrêtés municipaux adoptés à cet effet.

La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (concernant certaines infractions liées aux systèmes d'auto-assistance), telles que le nombre de condamnations prononcées pour infractions commises à ce titre ainsi que des précisions sur les décisions judiciaires permettant de définir ou d'illustrer leur effet ou leur portée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application de la disposition.

Article 1 c). 2. En vertu de l'article 176(9) du Code pénal, tout individu titulaire d'un emploi légalement reconnu qui, sans y être dûment autorisé, se livre à des travaux personnels alors qu'il est censé exercer des activités en rapport avec son emploi peut être puni d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend des dispositions en vue d'un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure qui permettra la réadaptation et le plein emploi des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, à l'égard de ces dispositions, qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne sera imposée en tant que mesure disciplinaire.

La commission s'est référée aussi à l'article 284(A) du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité bien définie qui cause une perte pécuniaire à son employeur ou un dommage à la propriété de son employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions de façon normale, peut être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans). La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992 selon laquelle l'article 284(A) du Code pénal a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que le fond de cette question est contenu dans la loi sur le crime économique et organisé et se rapporte aux activités criminelles de plus en plus répandues (par exemple le gaspillage réitéré de biens publics dans des circonstances énoncées dans ledit article). Le gouvernement a déclaré que de tels cas sont difficiles à prouver, que pratiquement aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur le crime économique et organisé, de la loi no 13 de 1984 et du Code pénal actuellement en vigueur.

Article 1 c) et d). 3. En vertu de l'article 145(1)(b), (c) et (e) et de l'article 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire et remis au capitaine ou à son second, ou bien au propriétaire du navire ou à son représentant. La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992 selon laquelle les consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions en vue de tenir compte de l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations seront fournies sur les changements éventuels lorsqu'ils auront été mis au point et incorporés dans le statut. La commission, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 117 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures envisagées ou adoptées pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Article 1 d). 4. Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur les tribunaux industriels de Tanzanie contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les différends du travail, qui permettent dans la pratique de rendre toutes les grèves illégales et punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). La commission avait noté avec intérêt que la grève était reconnue par le gouvernement comme un droit inaliénable des travailleurs, que la loi était en train d'être réexaminée pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis.

Zanzibar

Article 1 a), b) et c) de la convention. 5. La commission a demandé des informations sur les dispositions ci-après qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des contrevenants, l'obligation de travailler).

a) Articles 37 et 38 du Code pénal (concernant les publications prohibées) et article 41 du Code pénal (concernant les délits de caractère séditieux), y compris le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises, et les sanctions qui ont été prises.

La commission avait noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon laquelle les archives des tribunaux ne faisaient apparaître aucune condamnation en vertu de ces articles, ce qui signifiait qu'aucune sanction n'avait été prise. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquées par le gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi relatifs aux infractions de caractère séditieux, y compris les décisions judiciaires permettant d'en apprécier leur portée. La commission espère que le gouvernement enverra un exemplaire de l'ordonnance no 32/1989, comme cela a été précédemment demandé.

b) Article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l'encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l'ordre, la gestion du pays ou la morale publique.

La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon laquelle les archives des tribunaux ne révélaient aucune décision à l'encontre de telles personnes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), de façon à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

c) Articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales, y compris le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour la gestion du pays, le nombre de condamnations prononcées pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions et les sanctions prises.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles les articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales ont été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lequel a été lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel à son tour a été abrogé par le décret no 3 de 1980. La commission espère, qu'à des fins de sécurité juridique, le gouvernement envisagera, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du Code pénal. Il prie également à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire des différents textes qu'il a mentionnés: décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du Code pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d'une "autorité spécifique", qui causent une perte pécuniaire à leur employeur ou un dommage à la propriété de leur employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions de façon normale.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes s'étant rendues responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du Code pénal est plus large et prévoit que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications ci-dessus et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret sur la navigation maritime de Zanzibar (chap. 141) concernant certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée au titre de cette disposition.

La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

Se référant à ses observations antérieures, la commission a pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992. La commission a noté la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement reçu en 1992 selon laquelle les consultations ministérielles visant à modifier un certain nombre de dispositions contenues dans le Code pénal, la loi sur la presse, la loi sur la marine marchande et la loi sur les tribunaux du travail se poursuivaient, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement constitutionnel. La Constitution, telle qu'amendée, autorise le multipartisme et la loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques. La commission espère que la législation à l'étude prévoira l'abrogation de toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquelles elle se réfère dans son observation sous la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la convention no 105.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

Se référant à ses observations antérieures, la commission a pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992. La commission a noté la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement reçu en 1992 selon laquelle les consultations ministérielles visant à modifier un certain nombre de dispositions contenues dans le Code pénal, la loi sur la presse, la loi sur la marine marchande et la loi sur les tribunaux du travail se poursuivaient, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement constitutionnel. La Constitution, telle qu'amendée, autorise le multipartisme et la loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques. La commission espère que la législation à l'étude prévoira l'abrogation de toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquelles elle se réfère dans son observation sous la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la convention no 105.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement.

Tanzanie continentale

1. Dans de précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances tombant dans le champ d'application de l'article 1 a), b) et c) de la convention.

La commission s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi sur la presse de 1976, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire pour protéger la paix et l'ordre public, mettre fin à la parution de n'importe quel journal, l'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal étant punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d'une peine d'emprisonnement.

La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à contrer des actions politiques mais plutôt matérielles, locales ou étrangères, de nature à provoquer une agitation et des troubles publics. Du fait de l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas conformes au système politique en place, et aucune poursuite n'a été engagée contre eux en vertu de l'article 25. En ce qui concerne les articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclare que l'ordonnance remonte à l'époque coloniale et qu'elle avait pour objet d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'opposer au gouvernement colonial. A partir de 1965, lorsque le système de parti unique a été introduit, elle a cessé de s'appliquer aux partis politiques, étant ainsi réservée à des sociétés autres que les partis politiques. A la suite de récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance demeure applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et des coopératives qui ne sont censées présenter aucun caractère politique; dans le cas contraire, elles relèvent de la loi sur les partis politiques. Ces articles visent à contrer des groupes risquant de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actions de nature à perturber la paix et l'harmonie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi sur les sociétés mentionnées ci-dessus, y compris les décisions judiciaires. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques.

La commission a demandé au gouvernement de fournir des exemplaires de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les réunions et autres assemblées (par exemple le texte d'arrêtés municipaux éventuels sur ces questions). La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle cette disposition vise à protéger la santé publique et s'efforce de prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou de toute autre menace pour la santé publique telle que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemplaires des arrêtés municipaux adoptés à cet effet.

La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (concernant certaines infractions liées aux systèmes d'auto-assistance), telles que le nombre de condamnations prononcées pour infractions commises à ce titre ainsi que des précisions sur les décisions judiciaires permettant de définir ou d'illustrer leur effet ou leur portée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application de la disposition.

Article 1 c). 2. En vertu de l'article 176(9) du Code pénal, tout individu titulaire d'un emploi légalement reconnu qui, sans y être dûment autorisé, se livre à des travaux personnels alors qu'il est censé exercer des activités en rapport avec son emploi peut être puni d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend des dispositions en vue d'un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure qui permettra la réadaptation et le plein emploi des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, à l'égard de ces dispositions, qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne sera imposée en tant que mesure disciplinaire.

La commission s'est référée aussi à l'article 284(A) du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité bien définie qui cause une perte pécuniaire à son employeur ou un dommage à la propriété de son employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions de façon normale, peut être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans). La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 284(A) du Code pénal a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que le fond de cette question est contenu dans la loi sur le crime économique et organisé et se rapporte aux activités criminelles de plus en plus répandues (par exemple le gaspillage réitéré de biens publics dans des circonstances énoncées dans ledit article). Le gouvernement déclare que de tels cas sont difficiles à prouver, que pratiquement aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur le crime économique et organisé, de la loi no 13 de 1984 et du Code pénal actuellement en vigueur.

Article 1 c) et d). 3. En vertu de l'article 145(1)(b), (c) et (e) et de l'article 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire et remis au capitaine ou à son second, ou bien au propriétaire du navire ou à son représentant. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions en vue de tenir compte de l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations seront fournies sur les changements éventuels lorsqu'ils auront été mis au point et incorporés dans le statut. La commission, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 117 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures envisagées ou adoptées pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Article 1 d). 4. Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur les tribunaux industriels de Tanzanie contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les différends du travail, qui permettent dans la pratique de rendre toutes les grèves illégales et punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). La commission note avec intérêt que la grève est reconnue par le gouvernement comme un droit inaliénable des travailleurs, que la loi est actuellement réexaminée pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis.

Zanzibar

Article 1 a), b) et c) de la convention. 5. La commission a demandé des informations sur les dispositions ci-après qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des contrevenants, l'obligation de travailler).

a) Articles 37 et 38 du Code pénal (concernant les publications prohibées) et article 41 du Code pénal (concernant les délits de caractère séditieux), y compris le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises, et les sanctions qui ont été prises.

La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les archives des tribunaux ne font apparaître jusqu'à présent aucune condamnation en vertu de ces articles, ce qui signifie qu'aucune sanction n'a été prise. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

La commission a pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi relatifs aux infractions de caractère séditieux, y compris les décisions judiciaires permettant d'en apprécier leur portée. La commission espère que le gouvernement enverra un exemplaire de l'ordonnance no 32/1989, comme cela lui a été précédemment demandé.

b) Article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l'encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l'ordre, la gestion du pays ou la morale publique.

La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les archives des tribunaux ne révèlent aucune décision à l'encontre de telles personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), de façon à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

c) Articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales, y compris le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour la gestion du pays, le nombre de condamnations prononcées pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions et les sanctions prises.

La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales ont été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lequel a été lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel à son tour a été abrogé par le décret no 3 de 1980. La commission espère, qu'à des fins de sécurité juridique, le gouvernement envisagera, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du Code pénal. Il prie également le gouvernement de fournir un exemplaire des différents textes qu'il a mentionnés: décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du Code pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d'une "autorité spécifique", qui causent une perte pécuniaire à leur employeur ou un dommage à la propriété de leur employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions de façon normale.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes s'étant rendues responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du Code pénal est plus large et prévoit que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécunaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications ci-dessus et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret sur la navigation maritime de Zanzibar (Cap. 141) concernant certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée au titre de cette disposition.

La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

A la suite de ses observations antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note également des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992.

La commission note la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les consultations ministérielles visant à modifier un certain nombre de dispositions contenues dans le Code pénal, la loi sur la presse, la loi sur la marine marchande et la loi sur les tribunaux du travail se poursuivent, compte tenu de la situation politique actuelle, à la suite de l'adoption du neuvième amendement constitutionnel. La Constitution, telle qu'amendée, autorise le multipartisme et la loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques.

La commission espère que la législation actuellement à l'étude prévoiera l'abrogation de toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquelles elle se réfère dans son observation sous la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la convention no 105.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les points soulevés par sa demande directe antérieure. Elle espère qu'il en fournira sur les points qui suivent:

Tanzanie continentale

1. a) La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (concernant certains délits en relation avec des programmes d'auto-assistance), telles que le nombre de condamnations et de décisions judiciaires permettant d'en illustrer la portée.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant l'objet et la portée de l'article 89 c) du Code pénal. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans son prochain rapport.

b) La commission espère que le gouvernement fournira le texte de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c'est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions) comme demandé précédemment.

Zanzibar

2. Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission avait demandé des informations concernant les dispositions suivantes, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant aux termes de l'article 50 de la loi de 1980 sur l'éducation des délinquants, une obligation de travailler).

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 dudit décret (concernant les délits séditieux), notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et les peines imposées.

La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions à ces dispositions peuvent être poursuivies en vertu de la loi no 5/1988 sur les journaux, aux termes de laquelle le ministre peut interdire certaines publications et le Président peut interdire l'importation de certaines publications; le gouvernement a indiqué que deux cas de publications interdites ont été relevés, l'un concernant une publication étrangère controversée, l'autre l'importation d'autocollants religieux visant à semer la discorde (arrêté no 32/1989). Le gouvernement a indiqué en outre qu'il n'y a pas de précédent judiciaire définissant la portée des dispositions pénales en question, ni de cas vérifiés de personnes condamnées. Ces dispositions ont pour finalité de contrôler les publications qui soit portent atteinte à la moralité publique, soit incitent à la désunion (politique ou autre) parmi le peuple. Le consentement écrit du Procureur général doit être obtenu avant que des poursuites soient engagées. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de la loi no 5/1988 sur les journaux et de l'arrêté no 32/1989. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la loi.

b) Article 4 b) du décret sur la relégation (chap. 41), qui prévoit des arrêtés restreignant la liberté de personnes dont la conduite constitue un danger pour la paix, le bon ordre, la bonne marche du gouvernement ou la moralité publique.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations, notamment sur le nombre de personnes à l'encontre desquelles de tels arrêtés ont été pris, les motifs de ces arrêtés et la nature des peines qui auraient été imposées pour infraction auxdits arrêtés.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les associations illégales, en ce qui concerne notamment le nombre des arrêtés pris en vue de déclarer une association dangereuse pour la bonne marche du gouvernement, le nombre de condamnations pour infraction à ces articles 56 et 57, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.

La commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis la suppression d'associations et de syndicats par le décret no 11/1965 sur le parti afro-shirazi, presque toutes les formes d'associations s'orientent sur le parti ou le gouvernement et que cela a pratiquement rendu inopérants les articles 55 à 57 du décret pénal. Aucun cas n'est connu où le gouvernement aurait fait usage de ces dispositions au cours des vingt-six dernières années.

La commission espère de nouveau que le gouvernement prendra les dispositions adéquates pour abroger les articles 55 à 57 du décret pénal et qu'il fournira des informations sur les mesures prises à cet effet.

d) Articles 110 et 110A du décret pénal concernant les cas de négligence commise par toute personne, occupée dans un service public ou au service d'une "autorité spécifiée", qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par toute commission ou omission délibérée, négligence ou faute, ou qui omet de prendre les précautions raisonnables ou de s'acquitter de ses fonctions de manière raisonnable.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions visent à punir les salariés qui, par omission délibérée ou négligence, causent une perte (pécuniaire) au gouvernement ou à des autorités spécifiées. Le gouvernement a indiqué qu'il y a eu une tendance parmi les salariés de négliger délibérément leurs devoirs et, de ce fait, causer des pertes substantielles au gouvernement. Dans ces circonstances, les employés ne peuvent être accusés de vol, et des mesures disciplinaires se sont avérées incapables d'éradiquer le mal. Aucun précédent judiciaire définissant la portée de ces dispositions pénales n'est venu à l'attention du gouvernement, mais de nombreux cas qui ont été jugés ou sont en instance concernent des gardiens de nuit négligeant leurs devoirs: souvent ces gardiens abandonnent leur poste de travail, permettant ainsi des cambriolages, ou sont en collusion avec des cambrioleurs. Le gouvernement a ajouté que, selon l'article 6 de la loi no 10/1985, personne ne peut être poursuivi en vertu de ces dispositions sans l'accord préalable écrit du Procureur général, et il s'avère qu'en pratique seuls des cas évidents ont été acceptés par celui-ci.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission relève que, si la convention ne protège pas les personnes responsables d'infractions à la discipline du travail qui sont commises soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé des personnes sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large et permet de punir de peines comportant du travail obligatoire des infractions à la discipline du travail lorsqu'elles entraînent des pertes pécuniaires.

La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer les dispositions susvisées à la lumière de ces explications et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention. En attendant la révision nécessaire de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte des décisions judiciaires citées dans son rapport précédent.

e) Article 3 du décret sur la marine gouvernementale de Zanzibar (chap. 141) concernant certains manquements des marins à la discipline. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note qu'au cours de la discussion qui s'est déroulée à la Commission de la Conférence en 1991 le représentant du gouvernement a indiqué que les consultations interministérielles progressent avec succès afin de modifier un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur la Cour du travail, sur lesquelles la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années.

La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la Constitution de la Tanzanie le Parti révolutionnaire (Chama Cha Mapinduzi ou CCM) est le seul parti politique de la République-Unie et qu'il exerce tout le pouvoir exécutif en tous les domaines, en accord avec la Constitution nationale et avec la constitution du parti.

La commission a pris note des informations présentées par le gouvernement sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/42/Add.12 du 26 août 1991), d'après lesquelles le parti a pris l'initiative d'une consultation sur l'opportunité de changer ou non le système. En mars 1991, le Président a constitué une commission présidentielle chargée de sonder l'opinion publique pour savoir si celle-ci penchait en faveur du système actuel ou du multipartisme. Le rapport final de cette commission est attendu vers le milieu de 1992.

La commission espère que le gouvernement fournira des données sur les décisions prises sur la base des conclusions de la commission susvisée. Elle veut croire que le gouvernement communiquera également des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et sur les dispositions adoptées au sujet des points qui suivent:

Tanganyika

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention, en vertu des dispositions législatives suivantes:

Article 1 a) de la convention. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt du public ou dans celui de la paix et de l'ordre, faire cesser la publication de tout journal. Quiconque imprime, publie, vend ou distribue dans un lieu public un journal ainsi interdit peut être puni d'emprisonnement comportant, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, l'obligation de travailler.

La commission s'est également référée aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii) et 19 à 21 de l'ordonnance sur les associations (aux termes desquels les autorités administratives ont de larges pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement des associations, la participation aux activités d'une association non enregistrée étant passible d'une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler.

La commission s'est référée aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, dans laquelle elle a observé que toute sanction pénale comportant une obligation d'exécuter du travail pénitentiaire est contraire à la convention lorsqu'elle est infligée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions opposées au système politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision largement discrétionnaire de l'administration qui les a privées du droit de publier leurs opinions ou qui a prononcé la suspension ou la dissolution de certaines associations.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne ces dispositions, pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

Article 1 c). Aux termes de l'article 284A du Code pénal, toute personne au service d'une "autorité spécifiée" (c'est-à-dire du gouvernement, d'une autorité locale, d'un syndicat enregistré, d'une société publique, etc.), qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et comportant l'obligation de travailler.

En vertu de l'article 176, 9) du Code pénal, toute personne légalement employée à quelque poste que ce soit, qui, sans excuse valable, s'adonne à des loisirs qui lui sont propres à un moment où elle est réputée engagée dans des activités en rapport direct ou indirect avec son emploi, est passible d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre des arrangements qui pourvoiront au transfert, sans heurts et de façon coordonnée, de toute personne pouvant être accusée ou précédemment reconnue coupable en application de l'article 176 du Code pénal, ou toute autre mesure tendant à sa réadaptation et à son affectation dans le cadre du déploiement des ressources humaines.

Article 1 c) et d). Aux termes des articles 145, paragraphe 1 b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline de la part des marins peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 151 de cette loi, tout marin qui déserte un navire étranger peut être ramené de force à son bord ou remis au capitaine, au second, au propriétaire du navire ou au représentant de ce dernier.

Article 1 d). Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur la Cour professionnelle de Tanzanie, qui contiennent des dispositions générales relatives à l'arbitrage obligatoire des différends du travail, permettent dans la pratique de rendre illégale toute grève et de punir les contrevenants de peines de prison comportant l'obligation de travailler.

Rappelant que ces questions sont examinées depuis un certain nombre d'années et que les dispositions législatives en conflit avec la convention sont, dans une large mesure, contenues dans une législation qui se situe en dehors du champ normal du Code du travail, la commission espère que le projet de loi envisagé abrogera effectivement toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquera bientôt que les mesures nécessaires ont été prises.

Zanzibar

2. La commission se réfère à nouveau, dans une demande adressée directement au gouvernement, à un certain nombre de dispositions législatives qui sont en relation avec l'article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant également à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour que les prisonniers visés par la convention soient exemptés de travail pénitentiaire, la commission espère que des dispositions seront adoptées dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations données par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

Tanganyika

1. a) La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes (telles que le nombre de condamnations pour infractions à ces dispositions et les détails de toutes décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur effet et leur portée): article 89 c) du Code pénal (concernant certains délits en relation avec des programmes d'auto-assistance) et les articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les associations (aux termes desquels les autorités administratives ont de larges pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement des associations, la participation aux activités d'une association non enregistrée étant passible d'une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler.

La commission note les informations données par le gouvernement concernant l'objet et la portée de l'article 89 c) du Code pénal. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans son prochain rapport.

La commission note également l'opinion du gouvernement selon laquelle les articles susmentionnés de l'ordonnance sur les associations n'ont pas d'incidence sur le travail forcé. La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, dans laquelle elle a observé que toutes sanctions pénales comportant une obligation d'exécuter du travail pénitentiaire sont contraires à la convention lorsqu'elles sont infligées à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions opposées au système politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision largement discrétionnaire de l'administration qui les a privées du droit de publier leurs opinions ou qui a prononcé la suspension ou la dissolution de certaines associations.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions et sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne ces dispositions pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

b) La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous règlements pris en application de l'article 4 2) de la loi de 1962 sur l'internement administratif, dans sa teneur modifiée, ainsi que sur les dispositions régissant l'emploi des personnes détenues en vertu de ladite loi. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le règlement de 1963 sur les communications avec les détenus est le seul règlement adopté en vertu des pouvoirs dont le Président est investi au terme de l'article 4 2) susmentionné.

La commission prie le gouvernement de faire état dans ses futurs rapports de tout règlement adopté en vertu de l'article 4 2) de la loi.

c) La commission espère que le gouvernement fournira le texte de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c'est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions).

Zanzibar

2. Article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant aux termes de l'article 50 de la loi de 1980 sur l'éducation des délinquants, une obligation de travailler). La commission avait demandé des informations concernant les dispositions suivantes:

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 dudit décret (concernant les délits séditieux), notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et les peines imposées.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions à ces dispositions peuvent être poursuivies en vertu de la loi sur les journaux no 5/1988, aux termes de laquelle le ministre peut interdire certaines publications et le Président peut interdire l'importation de certaines publications; le gouvernement indique que deux cas de publications interdites ont été relevés, l'un concernant une publication étrangère controversée, l'autre l'importation d'autocollants religieux visant à semer la discorde (arrêté no 32/1989). Le gouvernement indique en outre qu'il n'y a pas encore de précédent judiciaire définissant la portée des dispositions pénales en question, ni de cas vérifiés de personnes condamnées. Ces dispositions ont pour finalité de contrôler les publications qui soit portent atteinte à la moralité publique, soit incitent à la désunion (politique ou autre) parmi le peuple. Le consentement écrit du Procureur général doit être obtenu avant que des poursuites soient engagées.

La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de la loi sur les journaux no 5 de 1988 et de l'arrêté no 32/1989. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la loi.

b) Article 4 b) du décret sur la relégation (chap. 41) qui prévoit des arrêtés restreignant la liberté de personnes dont la conduite constitue un danger pour la paix, le bon ordre, la bonne marche du gouvernement ou la moralité publique; la commission espère que le gouvernement fournira des informations, notamment sur le nombre de personnes à l'encontre desquelles de tels arrêtés ont été pris, les motifs de ces arrêtés et la nature des peines qui auraient été imposées pour infraction à ces arrêtés.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les associations illégales, en ce qui concerne notamment le nombre des arrêtés pris en vue de déclarer une association dangereuse pour la bonne marche du gouvernement, le nombre de condamnations pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle depuis la suppression d'associations et de syndicats par le décret sur le Parti afro-shirazi no 11/1965, presque toutes les formes d'associations s'orientent sur le Parti ou le gouvernement et que ceci a pratiquement rendu inopérants les articles 55 à 57 du décret pénal. Aucun cas n'est connu où le gouvernement aurait fait usage de ces dispositions au cours des vingt-six dernières années. Dans ces circonstances la commission espère que le gouvernement prendra les dispositions adéquates pour abroger les articles 55 à 57 du décret pénal et qu'il fournira des informations sur les mesures prises à cet effet et, en attendant l'abrogation, sur tous cas dans lesquels ces articles seraient appliqués.

d) Articles 3 et 4 du décret sur le maintien de la paix (chap. 35), notamment des précisions sur toutes proclamations déclarant des régions "districts visés", sur tous règlements restreignant ou interdisant les rassemblements ou les réunions dans de tels districts, le nombre et la nature des infractions à ces règlements et les sanctions imposées.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce décret vise à permettre au gouvernement de contrôler le peuple en cas de force majeure ou lors d'un chaos politique, de troubles ou d'une guerre. Il est inhabituel et peu probable que le gouvernement invoque ces dispositions en temps de paix et ordre et, durant les vingt-cinq dernières années, aucun cas n'a été enregistré où des régions auraient été proclamées "districts visés".

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations dans ses futurs rapports sur toute application des dispositions en cause.

e) Articles 110 et 110A du décret pénal qui concernent les cas de négligence commise par toute personne occupée dans un service public ou au service d'une autorité spécifiée qui cause un préjudice pécuniaire à son emloyeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérée, négligence ou faute, ou qui omet de prendre les précautions raisonnables ou de s'acquitter de ses fonctions de manière raisonnable.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces dispositions visent à punir les employés qui, par omission délibérée ou négligence, causent une perte (pécuniaire) au gouvernement ou à des autorités spécifiées. Le gouvernement indique qu'il y a eu une tendance parmi les employés de négliger délibérément leurs devoirs et, de ce fait, causer des pertes substantielles au gouvernement. Dans ces circonstances, les employés ne peuvent être accusés de vol, et des mesures disciplinaires se sont avérées incapables à éradiquer ce mal. Aucun précédent judiciaire définissant la portée de ces dispositions pénales n'est venu à l'attention du gouvernement, mais de nombreux cas qui ont été jugés ou sont en instance concernent des gardiens de nuit négligeant leurs devoirs: souvent les gardiens de nuit abandonnent leur poste de travail, permettant ainsi des cambriolages, ou sont en collusion avec des cambrioleurs. Le gouvernement ajoute que, selon l'article 6 de la loi no 10/1985, personne ne peut être poursuivi en vertu de ces dispositions sans l'accord préalable écrit du Procureur général, et il s'avère qu'en pratique seuls des cas évidents ont été acceptés par le Procureur général.

La commission prend bonne note de ces indications. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle doit relever que si la convention ne protège pas les personnes responsables d'infractions à la discipline du travail qui sont commises, soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large et permet de punir de peines comportant du travail obligatoire des infractions à la discipline du travail lorsqu'elles entraînent des pertes pécuniaires.

La commission prie le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière de ces explications et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention. Pendant la révision nécessaire de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte des décisions judiciaires citées dans son rapport.

f) Article 3 du décret sur la marine gouvernementale de Zanzibar (chap. 141) concernant certains manquements des marins à la discipline.

La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées.

3. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer tous services qui auraient été ajoutés à la liste des "services essentiels" énumérés dans l'annexe du décret sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail (chap. 171), par arrêté pris en application de l'article 29 de ce décret.

Notant l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun service n'a été ajouté, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toutes modifications apportées à l'annexe en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.

La commission note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles il considère que les observations faites par la commission sont pertinentes et selon lesquelles la législation est actuellement soumise à révision. La première partie de la révision porte sur la législation du travail. Les textes proposés des lois révisées ont déjà été discutés par les organisations d'employeurs et de travailleurs et par le Conseil consultatif du travail, et ils seront présentés à l'Assemblée nationale dès que cela sera possible. La deuxième partie de la révision porte sur d'autres textes législatifs qui exigent des consultations interministérielles approfondies: le ministère du Travail et la Commission de révision de la législation du travail, qui relève de la Commission de la réforme législative et dans laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs sont représentées, mettent au point un rapport final qui sera présenté au gouvernement pour suite à donner. La Commission de révision de la législation du travail a inscrit parmi ses recommandations les commentaires et observations de la commission comme des questions appelant une attention immédiate.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations supplémentaires au sujet des mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et au sujet des dispositions adoptées sur les questions ci-après:

Tanganyika

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention, en vertu des dispositions législatives suivantes:

Article 1 a) de la convention. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt du public ou dans celui de la paix et de l'ordre, faire cesser la publication de tout journal. Quiconque imprime, publie, vend ou distribue dans un lieu public un journal ainsi interdit peut être puni d'emprisonnement comportant, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, l'obligation de travailler.

Article 1 c). Aux termes de l'article 284A du Code pénal, toute personne au service d'une "autorité spécifiée" (c'est-à-dire du gouvernement, d'une autorité locale, d'un syndicat enregistré, de l'Union nationale africaine du Tanganyika ou de tout organe qui y est affilié, d'une société publique, etc.), qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et comportant l'obligation de travailler.

En vertu de l'article 176, paragraphe 9), du Code pénal, "toute personne légalement employée à quelque poste que ce soit qui, sans excuse valable, s'adonne à des loisirs qui lui sont propres à un moment où elle est réputée engagée dans des activités en rapport direct ou indirect avec son emploi" est passible d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre des arrangements qui pourvoiront au transfert, sans heurts et de façon coordonnée, de toute personne pouvant être accusée, ou précédemment reconnue coupable, en application de l'article 176 du Code pénal, ou toute autre mesure tendant à sa réadaptation et à son affectation dans le cadre du déploiement des ressources humaines.

Article 1 c) et d). Aux termes des articles 145, paragraphe 1 b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline de la part des marins peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 151 de cette loi, tout marin qui déserte un navire étranger peut être ramené de force à son bord ou remis au capitaine, au second, au propriétaire du navire ou au représentant de ce dernier.

Article 1 d). Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail, qui contiennent des dispositions générales relatives à l'arbitrage obligatoire des différends du travail, permettent dans la pratique de rendre illégale toute grève et de punir les contrevenants de peines de prison comportant l'obligation de travailler.

La commission note la loi du 26 mars 1990 sur le Tribunal permanent du travail (modification) aux termes de laquelle l'expression "Tribunal permanent du travail" est remplacée par l'expression "Cour du travail de Tanzanie". La commission note que les modifications apportées à la loi n'ont pas changé le fond des dispositions qui font l'objet des commentaires de la commission.

Rappelant que ces questions sont examinées depuis un certain nombre d'années et que les dispositions législatives en conflit avec la convention sont, dans une large mesure, contenues dans une législation qui se situe en dehors du champ normal du Code du travail, la commission espère que le projet de loi envisagé abrogera effectivement toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquera bientôt que les mesures nécessaires ont été prises.

Zanzibar

2. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, selon l'indication du gouvernement, le décret no 11 de 1965 sur le Parti Afro-Shirazi, en vertu duquel celui-ci a été déclaré parti politique unique, et tous les autres partis, organisations ou sociétés politiques déclarés illégaux, l'appartenance à ceux-ci étant passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, a été abrogé à la suite de la création du Parti révolutionnaire (Chama cha Mapinduzi) au pouvoir et que le gouvernement a déclaré que la République-Unie de Tanzanie est un Etat démocratique à parti unique et le Chama cha Mapinduzi le parti au pouvoir régi par ses statuts.

La commission avait noté d'après le texte des statuts du Chama cha Mapinduzi (CCM) fourni par le gouvernement qu'une conférence nationale réunissant l'Union nationale africaine du Tanganyika (TANU) et le parti Afro-Shirazi (ASP) à Dar es-Salaam le 21 janvier 1977 décida de proclamer la dissolution de ces deux partis et la constitution simultanée du CCM comme nouveau et unique parti pour l'ensemble de la Tanzanie. Aux termes de l'article 1 de ses statuts, ce parti exercera l'autorité suprême dans toutes les affaires publiques; aux termes de l'article 5, paragraphe 4), le parti doit maintenir et développer la ligne idéologique des pères fondateurs de la TANU et de l'ASP, dont il a hérité à travers divers documents de ces deux partis; aux termes de l'article 6, tout membre de la TANU et de l'ASP qui ne s'y oppose pas devient membre fondateur du CCM. La commission a noté également que la Constitution de Zanzibar de 1984 dont le texte swahili a été communiqué par le gouvernement rend hommage au travail législatif de l'ASP et prévoit à l'article 5 que le CCM est le parti unique de la Tanzanie et que toutes les institutions sont placées sous l'autorité et la responsabilité de ce parti.

La commission note qu'aux termes de la Constitution de Zanzibar de 1979 (Dispositions consécutives, transitoires et temporaires) (décret no 3 de 1980 du Conseil révolutionnaire), dont le gouvernement a envoyé copie avec son rapport, le décret sur le parti Afro-Shirazi a été abrogé.

La commission espère qu'en une occasion appropriée toutes autres dispositions pénales sanctionnant l'appartenance à des organisations politiques autres que le parti unique, par des peines comportant du travail forcé, seront abrogées.

3. La commission se réfère, dans une demande directe, à un certain nombre d'autres dispositions législatives qui sont en relation avec l'article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant également à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour que les prisonniers visés par la convention soient exemptés de travail pénitentiaire, la commission espère que des dispositions seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Tanganyika

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988 selon lesquelles les services administratifs compétents pour les dispositions législatives auxquelles il a été fait référence dans la précédente demande directe ont été consultés pour obtenir les informations demandées. Etant donné qu'une indication similaire avait été donnée par le gouvernement dans son rapport précédent, la commission, se référant à nouveau à son observation sur la convention, espère que le gouvernement fournira prochainement les informations suivantes:

a) informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal et des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii) et 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés (telles que le nombre de condamnations pour infraction à ces dispositions et les détails de toutes décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur effet et leur portée);

b) informations détaillées sur tous règlements pris pour l'application de l'article 4 2) de la loi de 1962 sur l'internement administratif, dans sa teneur modifiée, ainsi que des informations sur les dispositions régissant l'emploi des personnes détenues en vertu de ladite loi;

c) le texte de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c'est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions).

Zanzibar

2. Réglementation d'urgence. La commission avait noté précédemment que l'état d'urgence avait été déclaré sur l'ensemble du territoire par l'arrêté en conseil no 1939 de 1961 sur les pouvoirs d'urgence. La commission a noté, d'après les indications données par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, que l'arrêté no 76 (L.N. 76) de 1961 a mis fin à l'état d'urgence qui avait été déclaré par l'arrêté no 35 (L.N. 35) de la même année. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de l'arrêté L.N. 76 de 1961 et d'indiquer également si un autre état d'urgence ultérieur est encore en vigueur.

3. Article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant au point 3 de son observation, la commission espère être informée de l'adoption de dispositions législatives exemptant du travail obligatoire les prisonniers couverts par la convention. En attendant l'adoption de ces dispositions, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 50 de la loi de 1980 sur l'éducation des délinquants), en y joignant copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée:

a) articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 dudit décret (concernant les délits séditieux), notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et les peines imposées;

b) article 4 b) du décret sur la relégation (chap. 41), qui prévoit des arrêtés restreignant la liberté de personnes dont la conduite constitue un danger pour la paix, le bon ordre, la bonne marche du gouvernement ou la moralité publique, en ce qui concerne notamment le nombre de personnes à l'encontre desquelles de tels arrêtés ont été pris, les motifs qui les ont provoqués et la nature des sanctions imposées pour infraction à ces derniers;

c) articles 55 à 57 du décret pénal, concernant les associations illégales, en ce qui concerne notamment le nombre des arrêtés pris en vue de déclarer une association dangereuse pour la bonne marche du gouvernement, le nombre de condamnations pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions commises et les sanctions imposées;

d) articles 3 et 4 du décret sur la protection de la paix (chap. 35), notamment des précisions sur toutes proclamations déclarant des régions "districts visés", sur tous règlements restreignant ou interdisant les rassemblements ou les réunions dans de tels districts, le nombre et la nature des infractions à ces règlements et les sanctions imposées.

e) articles 110 et 110A du décret pénal qui concernent les cas de négligence commise par toute personne occupée dans un service public ou au service d'une "autorité spécifiée" qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci pour tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre;

f) article 3 du décret sur la marine gouvernementale de Zanzibar (chap. 141) concernant certains manquements des marins à la discipline.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les services de la liste des "services essentiels" faisant l'objet de l'annexe du décret sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail (chap. 171) qui y ont été ajoutés par arrêté pris en application de l'article 29 de ce décret.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Tanganyika 1. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention, en vertu des dispositions suivantes: Article 1 a) de la convention. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt du public ou dans celui de la paix et de l'ordre, faire cesser la publication de tout journal. Quiconque imprime, publie, vend ou distribue dans un lieu public un journal ainsi interdit peut être puni d'emprisonnement comportant, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, l'obligation de travailler. Article 1 c). Aux termes de l'article 284A du Code pénal, toute personne au service d'une "autorité spécifiée" (c'est-à-dire du gouvernement, d'une autorité locale, d'un syndicat enregistré, de l'Union nationale africaine du Tanganyika ou de tout organe qui y est affilié, d'une société publique, etc.), qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 176, paragraphe 9), du Code pénal, "toute personne légalement employée à quelque poste que ce soit qui, sans excuse valable, s'adonne à des loisirs qui lui sont propres à un moment où elle est réputée engagée dans des activités en rapport direct ou indirect avec son emploi" est passible d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre des arrangements qui pourvoiront au transfert, sans heurts et de façon coordonnée, de toute personne pouvant être accusée, ou précédemment reconnue coupable, en application de l'article 176 du Code pénal, ou toute autre mesure tendant à sa réadaptation et à son affectation dans le cadre du déploiement des ressources humaines. Article 1 c) et d). Aux termes des articles 145, paragraphe 1 b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline de la part des marins peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 151 de cette loi, tout marin qui déserte un navire étranger peut être ramené de force à son bord ou remis au capitaine, au second, au propriétaire du navire ou au représentant de ce dernier. Article 1 d). Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail, qui contiennent des dispositions générales relatives à l'arbitrage obligatoire des différends du travail, permettent dans la pratique de rendre illégale toute grève et de punir les contrevenants de peines de prison comportant l'obligation de travailler. Le gouvernement a déclaré dans ses précédents rapports que des consultations sur des projets de révision des dispositions précitées ont été achevées et qu'un rapport a été soumis à l'autorité compétente pour décision. En réponse à l'observation de 1987 de la commission, le gouvernement exprime une fois de plus son désir de mettre ces dispositions en conformité avec la convention, mais déclare que des retards inévitables se sont produits dans la mise au point du projet de révision législative nécessaire à cette fin. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que la législation du travail du pays est en cours de révision, qu'un avant-projet de Code du travail révisé a été soumis en septembre 1988 et des discussions sur ce texte ont eu lieu avec des personnes provenant de différentes institutions, et qu'il faut espérer qu'un projet définitif sera soumis en décembre 1988 et supprimera toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas conformes aux normes internationales du travail. La commission prend dûment note de ces indications. Rappelant que ces questions sont examinées depuis un certain nombre d'années et que les dispositions législatives en conflit avec la convention sont dans une large mesure contenues dans une législation qui se situe en dehors du champ normal du Code du travail, la commission espère que le projet de loi auquel se réfère maintenant le gouvernement prévoira effectivement l'abrogation de toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquera prochainement l'action entreprise à cet effet. Dans une demande directe, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives qu'elle demande depuis de nombreuses années et que le gouvernement cherche encore à obtenir. Zanzibar 2. Dans son observation précédente, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le décret de 1965 sur le Parti Afro-Shirazi, en vertu duquel celui-ci avait été déclaré parti politique unique, et tous les autres partis, organisations ou sociétés politiques déclarés illégaux, l'appartenance à ceux-ci étant passible d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, a été abrogé par la création du Parti révolutionnaire (Chama cha Mapinduzi) au pouvoir; le gouvernement avait déclaré que la République-Unie de Tanzanie est un Etat démocratique à parti unique et le Chama cha Mapinduzi le parti au pouvoir régi par ses statuts. La commission a noté d'après le texte des statuts du Parti révolutionnaire (Chama cha Mapinduzi) (CCM) fourni par le gouvernement qu'une conférence nationale réunissant le Tanganyika African National Union (TANU) et l'Afro-Shirazi Party (ASP) à Dar es-Salaam le 21 janvier 1977 décida de proclamer la dissolution de ces deux partis et la constitution simultanée du CCM comme nouveau et unique parti pour l'ensemble de la Tanzanie. Aux termes de l'article 1 de ses statuts, ce parti exercera l'autorité suprême dans toutes les affaires publiques; aux termes de l'article 5, paragraphe 4), le parti doit maintenir et développer la ligne idéologique des pères fondateurs du TANU et de l'ASP, dont il a hérité à travers divers documents de ces deux partis; aux termes de l'article 6, tout membre du TANU et de l'ASP qui n'exprime pas un souhait contraire devient membre fondateur du CCM. La commission a noté également que la Constitution de Zanzibar de 1984 dont le texte swahili a été communiqué par le gouvernement rend hommage au travail législatif de l'ASP et prévoit à l'article 5 que le CCM est le parti unique de la Tanzanie et que toutes les institutions sont placées sous l'autorité et la responsabilité de ce parti. Etant donné les liens organiques entre le CCM en tant qu'actuel parti politique unique et l'ASP comme l'une de ses deux organisations mères, la commission espère que, lorsque l'occasion s'en présentera, le décret de 1965 relatif à l'ASP, et en particulier toutes dispositions pénales permettant de punir l'appartenance à des organisations politiques autres que le parti politique unique de peines d'emprisonnement comportant l'obligation au travail seront abrogés formellement. 3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était également référée à plusieurs autres dispositions législatives ayant une incidence sur l'article 1 a), c) et d) de la convention. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour réexaminer la situation et assurer que les prisonniers couverts par la convention soient exemptés du travail pénitentiaire. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur ces questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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