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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-LBY-C111-Fr

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – Nous souhaiterions tout d’abord féliciter la Libye à l’occasion du centenaire de l’OIT, qui représente un point de repère dans l’histoire de l’Organisation. Nous apprécions également hautement les efforts de votre commission qui consacre les principes sur lesquels l’OIT a été fondée dans de nombreux domaines du travail, en plus de soutenir la stabilité, la protection et la justice sociale.

En ce qui concerne les remarques continues dans le rapport pour 2019 concernant la Libye et l’application de la convention no 111, nous aimerions vous informer que l’Etat libyen, sur la base de ses dogmes religieux, a banni toutes les formes de discrimination et mis en application la convention par le biais de la loi no 12 sur les relations professionnelles de 2010 et son règlement. Le Code pénal libyen a incriminé toutes sortes de discrimination et, d’après vos remarques, qui portent essentiellement sur certains cas isolés d’actes répréhensibles, nous souhaiterions affirmer à nouveau que le gouvernement de l’Accord national a fait tout ce qui était possible pour mettre en œuvre la législation susmentionnée. Par exemple, nous avons dynamisé le rôle des inspecteurs du travail et leur avons accordé le statut d’officiers de la police judiciaire, afin qu’ils puissant surveiller ces infractions et les cas de violation des conventions. Nous aimerions vous prier de classer la Lybie comme étant un pays instable, qui connaît encore dans de nombreuses régions des divisions politiques et des guerres, dont les derniers événements sont les combats encore en cours dans les banlieues de la capitale. Notre gouvernement s’engage à fournir dès que possible un rapport détaillé sur toutes les questions et toutes les remarques contenues dans le rapport.

Pour conclure, nous souhaiterions affirmer à nouveau que l’Etat libyen tient tous ses engagements depuis de nombreuses années et collabore avec tous les Etats Membres pour obtenir ce que nous cherchons tous. De plus, nous sommes confiants que votre commission, accompagnée de tous les Etats Membres, fournira le soutien et l’assistance technique dont nous avons besoin dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons aujourd’hui, conformément à ce qu’elle a l’habitude de faire. Nous souhaiterions remercier à nouveau la présente commission ainsi que la commission d’experts.

Membres employeurs – Le groupe des employeurs souhaite remercier le gouvernement pour ses commentaires et déclarations formulés aujourd’hui. La Libye a ratifié en juin 1961 la convention nº 111. Cette convention fondamentale vise à garantir la dignité humaine et l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs en interdisant toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Aujourd’hui, c’est la première fois que la Commission de l’application des normes examine l’application de cette convention par la Libye en droit et en pratique. La commission d’experts avait formulé deux observations à ce sujet précédemment, en 2008 et en 2010, et a décidé cette année de marquer ce cas d’une double note de bas de page.

La Libye a adhéré à l’OIT en 1952 et a ratifié au total 29 conventions, y compris les huit conventions fondamentales, deux conventions de gouvernance et 19 conventions techniques.

Nous notons que le gouvernement, soutenu par l’ONU, continue de lutter pour exercer un contrôle sur le territoire détenu par des factions rivales qui intensifient les divisions géographiques et politiques entre l’est, l’ouest et le sud du pays.

Nous soulignons que le Bureau fournit une assistance technique continue au gouvernement libyen pour améliorer la situation de la main-d’œuvre. Nous soulignons en particulier que trois projets d’assistance technique du BIT sont en cours pour investir dans le capital humain en Libye:

1. Projet RBSA: «Renforcement des capacités des mandants libyens et des acteurs nationaux pour s’attaquer aux formes de travail inacceptables et promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre». Il s’agit d’un projet de reconstruction qui s’attaque aux formes inacceptables de travail, en particulier le travail des enfants, le travail forcé et la traite. Des résultats sont attendus sur l’éradication du travail des enfants et du travail forcé par un plan d’action, notamment sur l’évaluation et l’amélioration du marché du travail, sur le renforcement des capacités des autorités libyennes en matière de gouvernance des migrations de travailleurs et, last but not least, sur le rôle des partenaires sociaux dans la stabilité économique et la résolution des conflits sociaux.

2. Projet, en cours, de mobilisation de ressources: «Des emplois pour la paix et la résilience». Ce projet, soutenu par le Bureau, a pour but de continuer à mobiliser les ressources pour prolonger le travail déjà réalisé par le précédent projet.

3. Projet: «Appui à une migration équitable pour le Maghreb». Ce projet de trente-six mois en collaboration avec le Bureau et l’Italie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, est destiné à améliorer les capacités des acteurs gouvernementaux et des partenaires sociaux. La migration économique et la promotion du dialogue social sont au cœur des formations sous-régionales organisées par ce projet.

Nous encourageons le gouvernement libyen à poursuivre son engagement et sa coopération avec le Bureau dans des domaines tels que la non-discrimination, le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et la migration de travail.

Passons maintenant aux principaux problèmes de non-conformité en droit et en pratique identifiés par le comité d’experts dans son rapport sur la Libye.

Le premier problème est d’ordre législatif. Pour rappel, l’article 1 de la convention no 111 définit la discrimination comme englobant toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Cette disposition couvre de manière générale toute discrimination pouvant affecter l’égalité de chances et de traitement en droit ou en pratique, directement ou indirectement. La commission d’experts a observé que plusieurs législations nationales relatives au principe de l’égalité devant la loi et à l’égalité de chances ne sont pas pleinement conformes à la définition et aux motifs de discrimination de la convention.

Premièrement, l’article 6 de la Déclaration constitutionnelle de 2011 ne contient aucune référence aux motifs de race, de couleur et d’ascendance nationale. Deuxièmement, l’article 7 du projet de Constitution n’inclut pas les motifs de race, d’ascendance nationale et d’origine sociale et ne vise que les citoyens libyens. Troisièmement, l’article 3 de la loi de 2010 sur les relations de travail interdit la discrimination fondée sur «l’appartenance à un syndicat, l’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire», tandis que les motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique et d’ascendance nationale ne sont pas explicitement mentionnés. De plus, cette disposition n’inclut pas de définition de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Dans sa communication à la commission, le gouvernement a indiqué qu’il participait pleinement aux projets d’assistance technique.

Le groupe des employeurs souscrit aux observations formulées par la commission d’experts et appuie leurs quatre recommandations visant à assurer la conformité de la législation nationale avec la convention.

Première recommandation: envisager de modifier l’article 7 du projet de Constitution pour faire en sorte que les motifs de race, d’ascendance nationale et d’origine sociale soient inclus parmi les motifs de distinction illicite.

Deuxième recommandation: inclure une définition du terme «discrimination» figurant à l’article 3 de la loi de 2010 sur les relations de travail. Comme le rappellent les experts, une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession est primordiale pour identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et afin de pouvoir y remédier.

Troisième recommandation: confirmer que les motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique et d’ascendance nationale seraient inclus dans les termes «tout autre motif discriminatoire» de l’article 3 de la loi de 2010 et réviser l’article 3 pour que cela soit apparent.

Quatrième recommandation: fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention est interdite en droit et en pratique.

De plus, le groupe des employeurs recommande aux autorités gouvernementales de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lorsqu’elles apporteront les modifications et les réformes législatives recommandées.

Le deuxième problème concerne l’absence de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. En effet, de graves discriminations visent les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, qui seraient vendus comme esclaves. Cette pratique constitue la conséquence extrême et inacceptable d’une discrimination fondée sur la couleur. Nous regrettons que le rapport du gouvernement à la commission d’experts soit resté muet sur cette question sensible et cruciale en termes de droits humains.

Le groupe des employeurs souscrit donc aux recommandations des experts, à savoir: premièrement, prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation de discrimination raciale et ethnique à l’égard des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes), en particulier pour mettre fin aux pratiques de travail forcé. Deuxièmement, fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination raciale et ethnique en droit et dans la pratique, dans tous les aspects de l’emploi et du travail. Troisièmement, fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect entre les citoyens libyens et les travailleurs d’autres pays africains.

Je conclus provisoirement ce cas en insistant auprès des autorités libyennes, d’une part, pour qu’elles mettent en conformité leur législation avec la définition de la non-discrimination et avec l’ensemble des motifs de non-discrimination protégés par la convention. D’autre part, le groupe des employeurs appelle les autorités gouvernementales à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éradiquer toute discrimination raciale et ethnique à l’égard des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne, conformément aux engagements internationaux de la Libye. Le gouvernement est encouragé à continuer à collaborer de manière efficace et constructive aux différents projets d’assistance technique du Bureau.

Membres travailleurs – Avant d’entamer mon propos, je souhaiterais signaler qu’une plainte a été introduite auprès de la Commission de vérification des pouvoirs au sujet de l’absence de consultations tripartites organisées par le gouvernement afin de composer la délégation des travailleurs libyens.

La convention no 111 a été adoptée en 1958. Comme le signale la commission d’experts dans son étude d’ensemble de 2012, certains types de discrimination revêtent aujourd’hui des formes plus subtiles, moins visibles. Dans le cas libyen, nous ne traiterons pas de telles formes subtiles de discrimination. En effet, les formes de discrimination dans le cas libyen sont flagrantes et ont des conséquences très graves pour ceux qui en sont les victimes.

L’objectif central de la convention est d’éliminer toutes les formes de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, en mettant en œuvre de manière concrète et progressive l’égalité de chances et de traitement, en droit et dans la pratique.

La convention définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. La convention renvoie également à toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

Si la convention laisse à chaque pays une importante marge de manœuvre s’agissant d’adopter les méthodes les plus appropriées du point de vue de leur nature et de leur calendrier, les objectifs à poursuivre ne tolèrent aucun compromis. L’Etat ne peut pas rester passif, et la mise en œuvre de la convention se mesure à l’efficacité de la politique nationale et à l’aune des résultats obtenus.

La Libye connaît également une situation de conflit qui rend malheureusement très difficile la résolution des problèmes que nous allons aborder. Comme nous avons déjà pu le dire dans cette commission, le gouvernement libyen, qui assume la responsabilité de se présenter devant notre commission, est celui qui devra veiller à remplir les engagements pris par la Libye par la ratification de la convention. C’est la conséquence de la souveraineté reconnue au gouvernement qui se présente devant nous.

La convention énumère un certain nombre de critères sur la base desquels les discriminations dans l’emploi et la profession sont prohibées et que nous venons de citer.

La Déclaration constitutionnelle d’août 2011 établissant la base de l’exercice du pouvoir en Libye, pendant la période transitoire jusqu’à l’adoption d’une base permanente, prévoit une disposition consacrant l’égalité de traitement des Libyens. Cette disposition contient également une énumération de critères. Un certain nombre de critères de discrimination n’apparaissent toutefois pas dans cette déclaration constitutionnelle, la rendant ainsi lacunaire. Il s’agit des critères de race, de couleur et d’ascendance nationale.

Un autre critère figurant dans la déclaration constitutionnelle, celui du «statut social», apparaît comme restrictif par rapport à celui consacré dans la convention, à savoir le critère de l’«origine sociale», qui peut être interprété plus largement.

Le projet de Constitution en attente d’adoption par la voie d’un référendum omet également un certain nombre de critères, à savoir ceux de race, d’ascendance nationale et d’origine sociale.

La commission d’experts souligne par ailleurs que la protection contre la discrimination ne couvre que les citoyens libyens. Or, comme le rappelle la commission d’experts dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, aucune disposition de la convention ne limite le champ d’application en ce qui concerne les individus. La convention vise en effet à protéger «toute personne», sans distinction aucune.

Par ailleurs, le gouvernement libyen a affirmé dans le rapport soumis à la commission d’experts que la législation nationale interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et l’ascendance nationale, en renvoyant vers l’article 3 de la loi no 12 de 2010 promulguant la loi sur les relations professionnelles. Cette loi ne semble toutefois couvrir que les critères d’appartenance syndicale, d’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire. Ne figurent donc pas ici explicitement dans cette législation les critères de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique et d’ascendance nationale. Il conviendrait que les dispositions légales énumèrent l’ensemble des critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, il sera également utile que le gouvernement consulte les partenaires sociaux et d’autres organismes appropriés sur les amendements à apporter aux normes juridiques précitées à mettre en conformité avec la convention et envisager un éventuel élargissement des critères de non-discrimination.

Cette loi sur les relations professionnelles ne reprend par ailleurs aucune définition explicite de la discrimination. Il est pourtant régulièrement rappelé qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et ainsi d’y remédier.

Je l’évoquais au début de mon intervention, certains types de discrimination revêtent aujourd’hui des formes plus subtiles, moins visibles. Ce n’est donc pas le cas de la situation en Libye. En effet, des discriminations flagrantes s’opèrent à l’encontre d’un groupe très spécifique de personnes. Il s’agit des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne. Si des discriminations sont observées à l’encontre de l’ensemble des travailleurs étrangers, le rapport de 2017 du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Libye indique que les ressortissants d’Afrique subsaharienne sont particulièrement exposés à des actes de violence inspirés de la discrimination raciale. Il est d’ailleurs rapporté que ces personnes sont vendues sur des marchés d’esclaves en Libye, font l’objet d’une discrimination raciale fondée sur leur couleur et subissent des pratiques de travail forcé.

Il est urgent que ces discriminations flagrantes cessent. Malgré la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement la Libye, il faut que le gouvernement agisse et prenne les mesures nécessaires en vue de faire cesser ces violations flagrantes des droits fondamentaux d’une part importante de la population en Libye.

Membre gouvernemental, Roumanie – C’est au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres que je m’exprime aujourd’hui. Les pays candidats à l’adhésion à l’UE, à savoir la Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette déclaration. L’UE et ses Etats membres sont déterminés à promouvoir, protéger et respecter les droits de l’homme et les droits du travail, tels que consacrés par les conventions fondamentales de l’OIT et autres instruments des droits de l’homme. Nous soutenons le rôle indispensable que joue l’OIT dans le développement, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail et, en particulier, des conventions fondamentales. L’UE et ses Etats membres s’engagent également dans la promotion de la ratification universelle, la mise en œuvre effective et l’application des normes fondamentales du travail.

L’interdiction de la discrimination est l’un des principes les plus importants de la législation internationale en matière de droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’UE, dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ainsi que dans la Convention européenne des droits de l’homme, l’interdiction de la discrimination constitue un principe fondamental. La convention no 111 est fondée sur ce même principe.

L’UE, ses Etats membres et la Libye sont des partenaires, et nous restons attachés à la Libye et à sa transition vers un Etat démocratique, fondé sur le droit. Rappelant que la solution militaire n’est pas une solution à la crise en Libye, l’UE prie instamment toutes les parties à engager à nouveau le dialogue politique facilité par les Nations Unies et à œuvrer en faveur d’une solution politique globale. A cet égard, l’UE réaffirme son soutien total aux travaux du Représentant spécial du Secrétaire général et de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL). En ce qui concerne l’escalade récente du conflit armé, nous affirmons une nouvelle fois que seule une solution politique menée par les Libyens et leur appartenant peut apporter à la Libye et aux Libyens la sécurité, la stabilité politique et économique et l’unité nationale, et que celle-ci doit passer par un processus politique inclusif mené par les Nations Unies et impliquant l’entière participation des femmes, dans le respect total du droit international, y compris des droits de l’homme. A cet égard, le respect de la convention no 111 est essentiel.

Une législation nationale conforme aux normes internationales du travail est indispensable. La Déclaration constitutionnelle de la Libye d’août 2011, qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’une constitution permanente soit adoptée, prévoit que: «Les Libyens sont égaux devant la loi» (art. 6) et que «l’Etat garantit l’égalité des opportunités, œuvre pour garantir un niveau de vie convenable […] pour tout citoyen» (art. 8). Cependant, comme le souligne la commission d’experts, les motifs liés à la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne font pas partie des motifs d’interdiction de la discrimination contenus dans le projet de Constitution, et cette interdiction ne concerne que les citoyens. De même, l’Accord politique libyen de 2015 confirme dans son Principe directeur 8 le principe de l’égalité en termes de jouissance des droits civiques et politiques et de l’égalité des chances, et le rejet de toute discrimination entre eux quel qu’en soit le motif. Ces contraintes juridiques sont également présentes dans la loi de 2010 sur les relations professionnelles, qui n’interdit pas la discrimination et ne spécifie pas les motifs liés à la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique et l’ascendance nationale comme figurant dans la liste des motifs interdits. C’est pourquoi nous prions instamment le gouvernement d’apporter toutes les modifications nécessaires pour mettre ces textes législatifs en conformité avec la convention, de manière à couvrir toutes les formes de discrimination.

Comme l’a indiqué la commission d’experts, la discrimination dans l’emploi et la profession est particulièrement rude à l’encontre des travailleurs migrants, notamment ceux qui sont originaires de l’Afrique subsaharienne, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, ou l’ascendance nationale. La Libye est un pays à la fois de destination et de transit pour les migrants. Alors que beaucoup d’entre eux souffrent de violations des droits de l’homme et d’abus au cours de leur voyage, les migrants, une fois arrivés en Libye, continuent à être parmi les personnes les plus exposées, notamment à la détention et à la privation de leur liberté, souvent dans des conditions inhumaines. Certains d’entre eux sont également soumis à une exploitation financière ou au travail forcé, ce qui est clairement une infraction à la convention no 29, en lien avec la convention no 111, laquelle fait l’objet du présent examen. Les Noirs des pays subsahariens sont vendus dans les marchés aux esclaves en Libye et font l’objet d’une discrimination fondée sur la couleur de leur peau. Sur la base de données récentes de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Libye compte actuellement plus de 666 700 migrants, parmi lesquels 5 333 sont en détention.

Certes, la situation dans le pays se détériore et les problèmes liés à la sécurité augmentent. Il n’en reste pas moins que les violations des droits de l’homme et la violence à l’encontre des citoyens, y compris les réfugiés et les migrants, sont purement et simplement inacceptables et doivent être dénoncées dans les termes les plus fermes qui soient. Nous prions instamment le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la situation et mettre un terme aux pratiques de travail forcé.

L’UE et ses Etats membres collaborent étroitement avec les Nations Unies en vue d’aider la Libye à améliorer la situation et la protection de ses citoyens, les réfugiés et les migrants. Nous continuerons également à aider les Libyens à relever les défis liés à la migration, en luttant notamment contre le trafic et la traite d’êtres humains et en soutenant la résilience et la stabilisation des communautés hôtes.

Compte tenu de l’évolution actuelle de la situation, et bien qu’ayant pour objectif la suppression totale du système actuel des centres de détention, nous cherchons en premier lieu à évacuer d’urgence les réfugiés et les migrants détenus dans les centres de détention. Lorsque cela est possible, nous leur donnons les moyens de trouver la sécurité en dehors de la Libye. Nous nous félicitons des progrès accomplis à ce jour dans le cadre de l’Equipe spéciale trilatérale Union africaine-Union européenne-Nations Unies, qui a permis de faciliter le retour volontaire de migrants dans leur pays d’origine.

L’UE et ses Etats membres continueront à apporter leur soutien au gouvernement dans ses efforts en vue de contrôler la situation dans le pays.

Membre travailleur, Italie – De nombreux rapports de la BBC et d’autres médias internationaux montrent clairement le nouveau drame du XXIe siècle que vit actuellement la Libye, en particulier pour les migrants. Mais, en tant qu’Italienne, j’ai également d’autres informations plus directes, qui m’ont été fournies par des rapports ou des récits, concernant ces personnes qui ont pu sauver leur vie lors de leur traversée de la Méditerranée et sont arrivées vivantes dans mon pays. Je parle de ceux qui ont survécu aux abus qu’ils ont subis dans les camps de détention libyens, dans lesquels sont encore enfermés des milliers de migrants subsahariens. La population subsaharienne subit actuellement en Libye une réelle extermination: des êtres humains sont tués, kidnappés, torturés, condamnés à la mort par épidémie et abandonnés à leur sort sans traitement. Les médecins des hôpitaux de Lampedusa ont vu des personnes dont les membres inférieurs étaient fracturés, car elles ont été jetées des étages de bâtiments, dans lesquels elles étaient soumises au travail forcé pour s’être rebellées ou pour ne pas avoir payé l’argent qui leur était demandé. Les techniques d’élimination visant les migrants noirs sont utilisées aussi bien par des acteurs étatiques que non étatiques, dans un climat d’anarchie totale; nous assistons à un génocide à connotation de plus en plus raciale. Le mot couramment utilisé en Libye pour parler des Noirs est aujourd’hui «abidat», qui se traduit par «esclaves».

Au cours des visites de contrôle régulières de prisons et de centres de détention qu’elle a effectuées entre 2012 et avril 2018, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a observé à maintes reprises des pratiques discriminatoires à l’encontre de détenus d’Afrique subsaharienne en termes de conditions de détention et, occasionnellement, concernant leur traitement, en comparaison avec les détenus arabes et libyens. Par exemple, dans certains centres, les détenus arabes ont des lits et/ou des matelas, alors que les détenus de l’Afrique subsaharienne dorment par terre, sur des couvertures. De plus, dans certains lieux de détention, les détenus arabes et libyens ont accès plus souvent et plus régulièrement aux cours de prison.

Le fait que les femmes soient détenues dans des centres où les gardiens sont des hommes et non des femmes facilite d’autant l’abus et l’exploitation sexuels. Des douzaines de femmes somaliennes et érythréennes sont violées par des policiers et des milices libyens. Ce sont des viols invisibles, dont personne ne parle, et qui ne seront connus que s’ils sont traités correctement.

D’après le rapport de 2018 de la MANUL et du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), nous constatons que la loi libyenne condamne l’entrée irrégulière dans le pays, le fait d’y rester ou d’en sortir, par une peine d’emprisonnement dans l’attente d’une expulsion, sans que les circonstances individuelles ou les besoins en termes de protection soient pris en considération. Les étrangers en situation de vulnérabilité, y compris ceux qui ont survécu à la traite et les réfugiés, font partie des personnes soumises à la détention arbitraire obligatoire et indéfinie. La Libye ne possède pas de système d’asile, n’a pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et ne reconnaît pas officiellement le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR), tout en autorisant de facto ce dernier à enregistrer certains demandeurs d’asile et certains réfugiés provenant d’un nombre limité de pays. Dans la pratique, les migrants et les réfugiés sont dans leur grande majorité détenus de façon arbitraire, car ils n’ont jamais été accusés ou jugés en vertu de la législation libyenne en matière de migration. Ils sont maintenus indéfiniment en détention jusqu’à ce qu’ils reviennent dans leur pays par l’intermédiaire de l’OIM ou du HCR.

Les migrants et les réfugiés sont soumis à une violence extrême, parfois filmés, tandis que les membres de leur famille assistent à cela, dans l’agonie. Parmi les méthodes le plus fréquemment utilisées, on citera les coups donnés avec divers objets, le fait d’être suspendus sur des barres, le fait de répandre de l’essence, de l’eau bouillante ou des produits chimiques sur le corps des victimes, des chocs électriques, des coups donnés avec des objets coupants, l’arrachage des ongles, l’application sur la peau de métaux chauffés, et des coups de fusil tirés, en particulier, dans les jambes.

Nous ne comprenons et ne connaissons qu’une seule race, à savoir la race humaine, et prions instamment les autorités libyennes de respecter la législation et les normes en matière de droits de l’homme. Pour ce faire, elles doivent s’efforcer de mettre un terme à la détention obligatoire, automatique et arbitraire des migrants et des réfugiés, de faire cesser la torture et les mauvais traitements, la violence sexuelle et le travail forcé en détention. Nous prions également instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour lutter contre la situation de discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants, y compris des femmes, en mettant un terme aux pratiques de travail forcé; de prévenir et d’éliminer, dans la loi comme dans la pratique, les cas de discrimination ethnique et raciale dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; et de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qu’il prend à cette fin.

Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Merci de me donner l’occasion de parler de la Libye, le pays où il y a trois gouvernements, des centaines de milices de groupes armés qui continuent de se disputer le pouvoir et le contrôle du territoire des routes commerciales lucratives et des sites militaires stratégiques.

Le nombre d’immigrants et de demandeurs d’asile ayant transité par la Libye en route vers l’Europe est toujours considérable, tandis que le nombre de personnes décédées qui tentaient de rejoindre l’Europe, via la soi-disant route de la Méditerranée centrale, a augmenté en flèche. Ceux qui se sont retrouvés en détention en Libye ont été soumis à des mauvais traitements et à des conditions inhumaines de la part des gardiens des centres de détention officiels gérés par l’un des gouvernements rivaux et des lieux de détention non officiels contrôlés par des milices ou des trafiquants et des passeurs. Ils ont été victimes de violations générales et systématiques des droits de l’homme et de violations de la part d’agents du centre de détention, des gardes-côtes libyens, des passeurs des groupes armés. Certains ont été arrêtés après avoir été interceptés par les gardes-côtes libyens en mer alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée pour se rendre au Maroc. Selon des estimations, près de 20 000 personnes seraient détenues dans les centres de détention en Libye gérés par la Direction de la ligue contre la migration illégale.

D’autre part, journalistes, militants et défenseurs des droits de l’homme sont actuellement exposés au harcèlement, aux attaques et à la disparition forcée par des groupes armés et des milices alliées avec diverses autorités et gouvernements rivaux.

Les femmes libyennes ont été particulièrement touchées par le conflit en cours qui a affecté de manière disproportionnée leur droit de se déplacer librement et de participer à la vie politique et publique.

Pour tout cela, nous demandons en urgence une assistance technique en Libye pour mettre fin à tout genre de discrimination.

Membre gouvernementale, Canada – Le Canada remercie le gouvernement libyen pour les informations qu’il a données. Tout le monde a le droit d’être traité équitablement, avec dignité et d’être à l’abri de la discrimination. Dans ce contexte, le Canada est préoccupé de noter les observations de la commission d’experts concernant l’incapacité à la fois du projet de Constitution libyenne et de la loi de 2010 sur les relations professionnelles à prévenir réellement la discrimination dans l’emploi, de même que le contenu d’autres rapports indiquant que les travailleurs libyens sont confrontés à une violation des droits de l’homme et à des pratiques de travail discriminatoires, en particulier les femmes, les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les journalistes et les militants.

Le Canada reste très préoccupé par les rapports continus relatant la discrimination raciale et ethnique à l’encontre de travailleurs migrants – en particulier le travail forcé infligé à des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne – et, apparemment, l’absence de mesures réelles prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination, de même que les violations des droits de l’homme et du travail perpétrées à l’encontre de ces personnes. Le Canada condamne sévèrement toutes formes de travail forcé, de traite de personnes et d’esclavage, y compris à l’encontre de migrants vulnérables à la recherche d’un nouveau foyer et d’une vie meilleure.

Bien que reconnaissant la complexité de la situation politique en Libye et le conflit armé en cours dans le pays, le Canada prie toutefois instamment le gouvernement libyen à:

i) veiller à ce que toutes les personnes se trouvant en Libye soient protégées contre toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, dans la loi comme dans la pratique, y compris contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le genre et l’opinion politique;

ii) remédier à la situation actuelle de discrimination fondée sur le sexe, la race et l’origine ethnique à l’encontre de toutes les personnes, y compris les Libyens et les travailleurs migrants;

iii) mettre un terme aux pratiques de travail forcé, y compris à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice;

iv) promouvoir la tolérance et le respect parmi les divers membres de la population libyenne et à l’égard des travailleurs migrants, y compris ceux qui proviennent des pays de l’Afrique subsaharienne.

Le Canada attend avec impatience le moment, dans un proche avenir, où le gouvernement libyen rendra compte en détail de toutes les mesures qu’il aura prises pour atteindre ces objectifs.

Observateur, Fédération syndicale mondiale (FSM) – La convention no 111 constitue un levier important dans la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le domaine du travail. Aussi, cette convention ne va pas à l’encontre des profondes convictions du peuple libyen qui a déjà adopté, et ce depuis des siècles, des normes morales favorisant l’égalité entre les êtres humains.

Nous insistons sur l’unité du destin et sur la fraternité millénaire entre les travailleurs tunisiens et libyens, et nous considérons qu’ils sont en réalité le prolongement stratégique l’un de l’autre. De ce fait, nous encourageons sans réserve le gouvernement à adopter des lois qui respectent l’esprit de la convention et qui jettent les fondements juridiques civils de la liberté syndicale et de l’égalité entre les êtres humains. Nous croyons aussi que c’est le moment opportun pour adopter ces législations; leur adoption va aider à mobiliser l’opinion publique mondiale contre l’agression dont le gouvernement légitime fait l’objet actuellement.

Trouver le temps pour l’adoption de ces lois dans un contexte de guerre est difficile, mais constituera la preuve que le gouvernement et le Parlement libyens légitimes sont sur la voie de la démocratie, de l’égalité et des droits humains.

De la Tunisie, berceau du Printemps arabe, nous exprimons notre support indéfectible au gouvernement libyen légitime dans cette démarche démocratique. Nous soutenons la lutte du peuple libyen pour ses droits à la dignité, la prospérité et la paix face à la barbarie, le militarisme et les crimes contre l’humanité qui n’épargnent ni femmes ni enfants, ni les infrastructures vitales du pays.

L’adoption de législations inspirées de la convention no 111 jette les fondements d’une Libye libre, démocratique, indépendante où il fait bon vivre, loin des bombardements, de l’exil forcé, du racisme et de la dictature et nourrit les semences de l’égalité, de la justice sociale et de la stabilité politique.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Je souhaite aborder la question de la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleuses migrantes dont il est fait état dans les observations des experts, et de la discrimination à l’encontre des travailleuses en général.

Nous pouvons affirmer, me semble-t-il, que les mandants tripartites de la présente commission sont unis pour reconnaître la complexité de la situation sur le terrain – situation marquée par des années de conflit, qui ont décimé l’économie libyenne. Il me semble néanmoins que nous sommes tout autant unis pour reconnaître la nécessité pour le gouvernement d’être guidé par la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui prévoit, entre autres, des mesures pour lutter contre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, dans des situations de conflit.

Selon les derniers chiffres fournis par l’OIM, les femmes représentent jusqu’à 11 pour cent de la population de migrants en Libye. Selon la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), une majorité écrasante de femmes et de filles plus âgées, qui sont passées par la Libye en tant que migrantes, ont indiqué avoir subi des abus sexuels de la part des passeurs. La mission a également constaté que les femmes migrantes sont particulièrement exposées à des abus et à des mauvais traitements lors de leur détention en Libye, en particulier en l’absence de gardiennes. Ceci est aggravé par le fait que les femmes et les mineurs non accompagnés ne sont pas reconnus comme étant des groupes vulnérables nécessitant une plus grande attention.

Si l’on en croit l’Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, de nombreuses femmes migrantes se trouvant en Libye vont travailler en tant qu’employées domestiques dans des foyers, ou sont parfois vendues dans des maisons closes. Il en est particulièrement ainsi pour les femmes nigérianes qui constituent la cohorte la plus exposée à devenir victimes de traite des êtres humains.

Compte tenu de ce contexte et du phénomène bien réel de multiples formes de discrimination, le gouvernement devrait redoubler d’efforts pour traiter le problème de la vulnérabilité des travailleuses migrantes à la violence et à la traite.

Il est important de noter que, selon le BIT, les femmes ne représentent en Libye que 34 pour cent de la population active économiquement. Le pourcentage équivalent pour les hommes est de 61 pour cent.

Un rapport récent de la Fondation Friedrich Ebert montre que la participation des femmes sur le marché du travail libyen se limite à quatre secteurs – l’administration publique, l’éducation, les soins de santé et la sécurité sociale. Dans la mesure où les travailleuses actives économiquement sont concentrées dans un petit nombre de secteurs, les autres possibilités sont maigres pour qu’elles intègrent le marché du travail, si aucun emploi n’est disponible dans ces secteurs. Nous en venons donc à la seule conclusion que certaines pratiques administratives encouragent l’emploi des femmes seulement dans certains secteurs.

La ségrégation professionnelle fondée sur le sexe est l’un des aspects les plus insidieux de l’inégalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, dans la mesure où elle s’accompagne en général de salaires inférieurs et de conditions de travail moins bonnes. En effet, la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe est reconnue par la convention no 111 en tant que forme de discrimination.

Bien qu’ayant pleinement conscience des difficultés rencontrées sur le terrain, le gouvernement libyen devrait avoir pour objectif de traiter de toute urgence les problèmes extrêmement graves auxquels les travailleuses sont confrontées, notamment les travailleuses migrantes. Nous souhaiterions tous connaître une Libye prospère qui garantisse un travail décent à tous les travailleurs, et nous sommes prêts à l’aider dans ce sens.

Membre travailleur, Zimbabwe – Je m’exprime au nom du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC). Nous sommes préoccupés par la persistance en Libye de l’inégalité de rémunération et la discrimination, et en particulier de l’incidence tellement néfaste des marchés aux esclaves et du travail forcé dans le pays. Cette pratique horrible vise principalement les travailleurs migrants, particulièrement les Noirs originaires de l’Afrique subsaharienne. Bien que notant les efforts que la Conférence a faits par le passé pour traiter ces problèmes, nous souhaitons faire part de nos sincères préoccupations et de nos craintes que la persistance de l’inégalité de rémunération et de la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en Libye ne fasse qu’ouvrir la voie à des formes encore plus graves de violation des droits des travailleurs dans le pays.

Il nous paraît important que la commission d’experts ait noté avec intérêt que l’article 6 de la Déclaration constitutionnelle de la Libye d’août 2011 ainsi que l’article 7 du projet de Constitution de la Libye, en attente d’adoption par référendum, prévoient que tous les Libyens sont égaux devant la loi, qu’ils jouissent des mêmes droits civils et politiques et de chances égales dans tous les domaines, sans distinction fondée sur la religion, les croyances, la langue, la richesse, le sexe, le lien familial, les opinions politiques, le statut social, l’origine ethnique, régionale ou familiale. Cela étant dit, ces dispositions ne font pas état des motifs liés à la race, la couleur et l’ascendance nationale. Il en est de même pour l’article 3 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles, qui ne couvre pas d’autres nationalités, races et origines sociales.

Nous sommes satisfaits que la commission d’experts ait exigé du gouvernement libyen qu’il examine l’article 7 du projet de Constitution libyenne afin de garantir que la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale figurent parmi les motifs de discrimination interdits, et également qu’il définisse le terme de «discrimination», tout en veillant à ce que l’article 3 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles prévoie de faire état de la discrimination fondée sur la nationalité, la race et l’origine sociale.

Nous comprenons que la persistance du conflit en Libye continue à aggraver les cas de discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, spécialement les travailleurs noirs. La fragilité dont continue à souffrir l’Etat libyen et les sphères multiples des autorités politiques autonomes, y compris celles qui sont sous le contrôle de réseaux criminels organisés, sont toujours une menace pour la sécurité et la dignité des travailleurs migrants. C’est pourquoi nous demandons instamment à la communauté internationale d’accorder une priorité à l’aide qu’elle apporte au pays, en se mobilisant réellement afin de désamorcer l’instabilité qui règne en Libye.

Tant que les mesures visant à assurer l’imputabilité de ceux qui, en Libye, opèrent et encouragent les versions modernes des marchés aux esclaves, le travail forcé et la migration commerciale sont faibles et insuffisantes, la crise persistera. Il est donc impératif de venir en aide à la Libye pour qu’elle puisse restaurer et relancer les mécanismes qui permettront une application effective de l’état de droit.

En outre, nous estimons qu’il convient de mettre sur pied et d’appliquer une justice qui instaure en particulier des voies de réparation, réadaptation et indemnisation des victimes de travail forcé et de migration commerciale.

Représentant gouvernemental – Je souhaiterais avant toute chose remercier tous ceux qui ont pris la parole au cours de ce débat. Permettez-moi ensuite de proposer quelques éclaircissements. A ce stade, ce dont souffre actuellement la Libye a pour origine l’instabilité et les conflits en cours dans certaines zones. Or je peux vous affirmer que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité dans ces zones – par exemple, aucune des violations précitées n’est à déplorer dans les zones sûres. Les violations dont il est fait état aujourd’hui sont des cas isolés perpétrés par des organisations criminelles dans certaines des zones de conflit. Le peuple libyen fait partie du continent africain. Nous pouvons prouver que tous les travailleurs africains et non africains qui travaillent dans les zones sûres vivent une vie normale, dans des conditions de vie normales. De son côté également, le gouvernement soutient et encourage chaque personne à rechercher une solution au conflit quel qu’il soit avec l’aide de la justice. Je tiens compte de ce que la commission d’experts a dit concernant l’amendement de la loi sur les relations professionnelles. Nous prenons note de toutes ces observations, que nous présenterons au Parlement dans le cadre des débats sur la révision de cette loi.

Nous nous engageons également à examiner dès que possible les commentaires formulés au sujet du projet de Constitution, que nous soumettrons au groupe de travail qui étudie actuellement le projet de Constitution.

Membres travailleurs – Nous remercions le représentant du gouvernement libyen pour les informations qu’il a pu nous fournir au cours de la discussion, et nous remercions également les intervenants pour leurs contributions.

Nous l’avons vu, la législation fait encore preuve de lacunes en matière de discrimination, et le projet de Constitution en attente d’approbation par référendum n’énumère pas explicitement l’ensemble des motifs de discrimination interdits, plus précisément ceux relatifs à la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Nous invitons donc le gouvernement à inclure explicitement ces trois critères dans l’article 7 du projet de Constitution.

Nous invitons également le gouvernement à veiller à ce que la protection contre les discriminations dans l’emploi et la profession s’applique à toute personne, et non pas uniquement aux citoyens libyens. Le terme discrimination n’est par ailleurs pas défini dans la loi de 2010 sur les relations professionnelles. Comme indiqué par les experts dans l’étude d’ensemble de 2012, il conviendrait d’en donner une définition claire et complète. La loi de 2010 sur les relations professionnelles doit également être mise en conformité avec la convention no 111 en y ajoutant explicitement les critères de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique et d’ascendance nationale.

Comme l’y invite également la commission d’experts, nous invitons le gouvernement à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention no 111 soit interdite, en droit et dans la pratique.

Nous demandons également au gouvernement de prendre des mesures urgentes et efficaces en vue de faire cesser les graves discriminations subies par les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne. Comme suggéré par plusieurs intervenants, une attention particulière devra également être accordée aux travailleuses en général, et aux travailleuses migrantes en particulier.

Le gouvernement veillera également à garantir un accès à la justice aux personnes victimes de discrimination. Il est en effet essentiel que ces personnes puissent obtenir réparation de leur préjudice. Ces personnes, ainsi que les témoins, devront également bénéficier de mesures les protégeant des représailles. Les auteurs de comportements discriminatoires doivent par ailleurs faire l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le renforcement des capacités des services d’inspection en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession nous semble également être un aspect fondamental sur lequel devra travailler le gouvernement libyen.

Nous invitons enfin la Libye à activer l’article 5 de la convention no 111 qui autorise la mise en place de mesures que j’appellerai des mesures dites de «discrimination positive», qui permettent de remédier aux effets des pratiques discriminatoires passées et présentes et promouvoir l’égalité de chances pour tous. De telles mesures pourraient s’avérer utiles pour toutes les catégories de personnes souffrant de discrimination actuellement en Libye, et particulièrement les travailleurs et travailleuses migrants originaires d’Afrique subsaharienne.

Afin de mettre en œuvre l’ensemble de ces recommandations, nous demandons au gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT. Cela nous semble indispensable et primordial.

Membres employeurs – Nous remercions les différents intervenants, et en particulier le gouvernement libyen pour les informations qu’il vient de communiquer à la commission concernant la mise en conformité du droit national et de la pratique nationale avec la convention. Sur le fond, nous insistons sur le fait que la convention no 111 est une convention fondamentale et qu’à ce titre elle nécessite une attention particulière de l’OIT, des gouvernements et des partenaires sociaux. La discrimination en matière d’emploi et de profession est non seulement une violation d’un droit de l’homme, mais elle entrave fortement le développement des travailleurs et l’utilisation de leur plein potentiel.

En ce qui concerne la législation nationale antidiscrimination, et plus particulièrement la définition de la non-discrimination et la liste complète des motifs protégés, nous insistons pour que le gouvernement complète sans délai sa législation nationale.

En ce qui concerne la lutte contre les traitements discriminatoires dont sont victimes les travailleurs migrants originaires des régions subsahariennes, en particulier les pratiques de travail forcé, le groupe des employeurs appelle avec énergie le gouvernement à y mettre fin de manière radicale et effective. Nous sommes conscients de la complexité de cette problématique. Se mettre en conformité est rendu plus difficile par le climat de tension et d’instabilité politique sur le terrain depuis plusieurs années. Nous en sommes également conscients.

Le groupe des employeurs exhorte cependant le gouvernement à prendre les initiatives nécessaires pour rétablir l’état de droit. Nous l’encourageons à poursuivre sa coopération dans le cadre des projets d’assistance technique du BIT visant à promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre.

A l’avenir, nous rappelons que les autorités gouvernementales devront déposer en temps utile les informations demandées. Nous insistons pour que ces données soient concrètes et pertinentes afin de pouvoir évaluer les progrès établis et effectifs en droit et dans la pratique. Nous comptons sur l’attitude positive du gouvernement afin que ce cas ne doive plus revenir une deuxième fois devant notre commission.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a déploré que des personnes originaires de pays subsahariens soient vendues sur des marchés aux esclaves et qu’elles soient victimes de discrimination raciale.

La commission a pris note de l’engagement pris par le gouvernement d’assurer le respect de la convention no 111. Prenant en compte la discussion, la commission demande au gouvernement:

- de prendre des mesures concrètes pour assurer que la discrimination directe ou indirecte fondée sur quelque motif que ce soit est interdite en droit et dans la pratique;

- de s’assurer que la législation couvre, directement ou indirectement, tous les motifs de discrimination interdits qui figurent à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention, et prendre des mesures pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique;

- d’inclure une définition du terme «discrimination» dans la loi de 2010 sur les relations professionnelles;

- de s’assurer que les travailleurs migrants sont protégés contre la discrimination ethnique et raciale et le travail forcé;

- d’éduquer et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous;

- de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation de discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes), en particulier pour mettre un terme aux pratiques de travail forcé; et

- de mener des études et des enquêtes pour examiner la situation des groupes vulnérables, y compris les travailleurs migrants, afin d’identifier leurs problèmes et les solutions possibles.

A cet égard, la commission invite le gouvernement à continuer de s’engager et de participer activement à l’assistance technique du BIT afin de promouvoir des politiques de migration de main-d’œuvre équitables et efficaces.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre ces recommandations à la prochaine session de la commission d’experts.

Représentant gouvernemental – Nous avons pris bonne note de ces conclusions et nous nous engageons à vous présenter régulièrement des rapports. Nous ne ménagerons aucun effort à l’avenir pour donner suite à ces conclusions. Permettez-moi, pendant que j’ai la parole, de remercier tous ceux qui ont pris part à l’élaboration de ces conclusions. Nous remercions également tous ceux qui ont participé à la discussion, ainsi que la délégation de la Libye.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement les 26 août et 1er septembre 2019.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note des débats, qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence, sur l’application de la convention et des conclusions adoptées.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination. Projet de Constitution. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution pour faire en sorte que les motifs de discrimination fondés sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale y soient inclus comme motifs de discrimination interdits. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles les deux organisations ont demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution. Elle note aussi l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail et de la Réadaptation a adressé deux lettres (lettres nos 791 et 789, toutes deux datées du 29 août 2019) au Président du Conseil présidentiel sur la possibilité d’incorporer ces modifications dans le projet de Constitution et dans la Constitution une fois adoptée. La commission espère que le projet de Constitution sera modifié comme demandé et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Législation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 12 de 2010 promulguant la loi sur les relations professionnelles (LRA de 2010) ne contient pas de définition de la discrimination. Elle a également noté que l’article 3 de la LRA de 2010 interdit la discrimination fondée sur «l’affiliation syndicale, l’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire» mais ne mentionne pas expressément les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale. Dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: 1) prendre des mesures concrètes pour assurer que la discrimination directe ou indirecte fondée sur quelque motif que ce soit est interdite en droit et dans la pratique; 2) s’assurer ce que la législation couvre, directement ou indirectement, tous les motifs de discrimination interdits qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et prendre des mesures pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique; et 3) inclure une définition du terme «discrimination» dans la LRA de 2010. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles elles ont demandé au gouvernement de modifier la LRA de 2010 conformément aux conclusions de la CAN. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les mots «ou tout autre motif de discrimination» figurant à l’article 3 de la LRA de 2010 couvrent toutes les formes de discrimination sans exception et que la possibilité d’inclure la définition figurant au l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans le nouveau projet de loi du travail est prise en considération. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation du travail contienne une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Articles 1 à 3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: 1) s’assurer que les travailleurs migrants sont protégés contre la discrimination ethnique et raciale et le travail forcé; 2) sensibiliser et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous; 3) prendre des mesures immédiates pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes) et, en particulier, pour mettre un terme aux pratiques de travail forcé; et 4) mener des études et des enquêtes pour examiner la situation des groupes vulnérables, y compris les travailleurs migrants, afin d’identifier leurs problèmes et les solutions possibles. La commission prend également note des observations de la CSI qui indique que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, et en particulier les femmes, restent particulièrement exposés au risque de discrimination. Selon la CSI, le gouvernement devrait adopter et fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction, dans la loi et dans la pratique, de la discrimination directe et indirecte est effective pour tous les travailleurs sur le territoire libyen, indépendamment de leur origine, nationalité ou statut. La CSI demande en outre l’adoption de mesures visant à garantir que les victimes de discrimination aient accès à la justice et obtiennent une protection contre les représailles et une indemnisation pour leurs préjudices, et que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient imposées aux auteurs de comportements discriminatoires. Enfin, la CSI souligne l’importance fondamentale du renforcement des capacités des services d’inspection du travail en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts qu’il déploie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier: 1) la législation nationale interdisant la traite des êtres humains; 2) un projet de loi visant à alourdir les peines applicables à la traite des êtres humains en cours d’examen devant les autorités législatives; 3) l’enquête du ministère public sur les cas d’abus; et 4) l’assistance des victimes qui ne peuvent se permettre de payer leurs frais juridiques par un conseil désigné par le tribunal. La commission note également que le gouvernement a indiqué qu’il collabore avec les pays voisins, les pays d’origine des victimes et des auteurs de violations, ainsi qu’avec les organisations locales et internationales compétentes, telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour lutter contre la traite des personnes. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique en outre qu’il n’existe pas de données actuelles sur le nombre de personnes condamnées, ni sur le nombre de cas. De plus, la majorité des foyers informels pour travailleurs migrants sont fermés et les quelques autres sont en train d’être fermés suite au contrôle des forces de l’ordre. Des services médicaux et thérapeutiques sont fournis aux travailleurs migrants dans les refuges officiellement reconnus, tels que les refuges «Tajoura» et «Baten el Jabbal», en coordination avec l’OIM, Médecins sans frontières et la Croix Rouge.
La commission prend note avec une profonde préoccupation du rapport du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), qui indique que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne continuent d’être victimes d’une grave discrimination et que les actes de violence physique et verbale à leur encontre persistent, notamment de la part de fonctionnaires libyens, tels que des représentants de la Direction de la lutte contre les migrations clandestines et les garde-côtes libyens. La commission note également que, bien que la LRA de 2010 prévoie des mécanismes de règlement des conflits du travail, le CMW déclare très préoccupé par l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de violations des droits des travailleurs migrants, lesquels ne peuvent demander justice par crainte d’être détenus pour entrée et séjour irréguliers (CMW/C/LBY/CO/1, 8 mai 2019, paragr. 28, 30 et 34). Tout en prenant note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison du conflit armé en cours dans le pays ainsi que de l’impact de la pandémie de COVID 19 actuelle, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre des mesures supplémentaires pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, notamment des mesures visant à garantir que la législation sur la non-discrimination est appliquée dans la pratique et que les travailleurs migrants victimes de discrimination dans l’emploi et la profession ont accès aux recours, indépendamment de leur statut juridique dans le pays; et ii) des mesures de sensibilisation et de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Assistance technique. La commission note que la CAN a invité le gouvernement à continuer de participer activement à l’assistance technique du BIT, afin de promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre. La commission prend également note des observations de l’OIE concernant trois projets pour lesquels le gouvernement recevra une assistance technique du Bureau: 1) le Projet «Renforcer la capacité des ressortissants libyens et des acteurs nationaux à s’attaquer aux formes inacceptables de travail et à promouvoir des politiques de migration de main-d’œuvre justes et efficaces»; 2) le Programme phare «Emplois pour la paix et la résilience»; et 3) le projet «Soutien à une migration équitable au Maghreb (AMEM)». Notant que ces projets sont actuellement suspendus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la reprise de l’assistance technique fournie par le Bureau et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé dans le pays.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande directe. La commission se voit donc tenue de réitérer sa demande directe précédente et espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans le présent commentaire.
Article 2 de la convention. Absence de politique nationale en matière d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existait pas de législation générale visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession pour les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention. Notant que le rapport du gouvernement est muet à cet égard, la commission tient à rappeler que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de déclarer et de mener une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La convention exige que la politique nationale d’égalité soit efficace. Il faut donc que cette politique soit clairement formulée, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales 2012, paragr. 841-844). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (notamment l’accès à la formation professionnelle, l’emploi et les professions particulières, les termes et conditions de travail).
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’Accord politique libyen de 2015 (APL 2015), le gouvernement de l’Accord national tiendra dûment compte de la dimension géographique, des composantes culturelles et de la représentation équitable des femmes et des jeunes dans la sélection de ses membres. En outre, l’article 11 de l’APL 2015, relatif à la promotion de la femme, dispose que le gouvernement de l’Accord national s’engage à créer sous la présidence du Conseil des ministres une unité pour l’autonomisation des femmes. L’annexe 2 du plan de mise en œuvre de l’agenda 2015 traite lui aussi de la création, en tant que priorité, de l’unité pour l’autonomisation des femmes et de la fourniture des ressources nécessaires, et de la représentation de l’unité dans tous les comités et organes qui émanent de l’APL 2015. La commission note en outre que, d’après le rapport de 2015 du Groupe de travail sur l’examen périodique universel pour la Libye, le gouvernement considère que la faible représentation des femmes dans la vie politique tient à la culture de la société libyenne et non à des restrictions législatives (A/HRC/30/16, 22 juillet 2015, paragr. 101). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’unité pour l’autonomisation des femmes a été créée et de fournir des informations sur son mandat ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir spécifiquement la participation des femmes à l’emploi et au travail. En outre, compte tenu du fait que le gouvernement explique que la faible participation des femmes à la vie politique tient à des raisons culturelles, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et encourager la participation des femmes à la vie politique, ainsi que sur toute activité de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes concernant les capacités des femmes et leurs rôles dans la société.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle l’égalité en matière d’emploi et de profession s’applique aux femmes et aux hommes, à l’exception de questions spécifiques aux femmes, comme la réduction des heures de travail dans certaines professions pendant la grossesse, le congé de maternité et la période d’allaitement. Elle note toutefois que l’article 24 de la loi de 2010 sur les relations du travail dispose que les femmes ne doivent pas être employées à des types de travaux qui ne correspondent pas à leur nature de femme, ces types de travaux étant à définir dans les règlements publiés par la commission générale du peuple. Elle note également que, dans son rapport national de 2015 présenté au Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement se réfère à la loi no 58 (1971), dont l’article 95 dispose qu’il est interdit d’employer les femmes à des tâches pénibles ou dangereuses (A/HRC/WG.6/22/LBY/1, 5 mai 2015, paragr. 59). Le gouvernement explique en outre que les droits accordés aux femmes sont égaux à ceux des hommes, mais qu’ils ne sont pas totalement identiques étant donné les différences qualitatives et naturelles entre les sexes (paragr. 60). A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 (paragr. 838 à 840), elle souligne la distinction à faire entre les mesures spéciales de protection de la maternité (au sens strict), qui relèvent de l’article 5, de la convention, et les mesures fondées sur des stéréotypes concernant les capacités des femmes et leur rôle dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité des chances et de traitement. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou pénibles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En outre, en vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut s’avérer nécessaire d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, des transports et une sécurité adéquats, ainsi que des services sociaux, sont nécessaires pour que les femmes puissent accéder à ces types d’emploi sur la même base que les hommes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est nécessaire pour protéger la maternité (au sens strict), afin de ne pas entraver l’accès des femmes à l’emploi et au travail. Elle lui demande également de fournir des informations sur les types d’emplois interdits aux femmes en vertu de l’article 24 de la loi sur les relations de travail (2010) et de l’article 95 de la loi no 58 (1971), ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir l’acceptation et le respect de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de travail pour tous les motifs visés par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement les 26 août et 1er septembre 2019.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note des débats, qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence, sur l’application de la convention et des conclusions adoptées.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination. Projet de Constitution. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution pour faire en sorte que les motifs de discrimination fondés sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale y soient inclus comme motifs de discrimination interdits. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles les deux organisations ont demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution. Elle note aussi l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail et de la Réadaptation a adressé deux lettres (lettres nos 791 et 789, toutes deux datées du 29 août 2019) au Président du Conseil présidentiel sur la possibilité d’incorporer ces modifications dans le projet de Constitution et dans la Constitution une fois adoptée. La commission espère que le projet de Constitution sera modifié comme demandé et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Législation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 12 de 2010 promulguant la loi sur les relations professionnelles (LRA 2010) ne contient pas de définition de la discrimination. Elle a également noté que l’article 3 de la LRA 2010 interdit la discrimination fondée sur «l’affiliation syndicale, l’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire» mais ne mentionne pas explicitement les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale. Dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes pour assurer que la discrimination directe ou indirecte fondée sur quelque motif que ce soit est interdite en droit et dans la pratique; ii) s’assurer ce que la législation couvre, directement ou indirectement, tous les motifs de discrimination interdits qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et prendre des mesures pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique; et iii) inclure une définition du terme «discrimination» dans la LRA 2010. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles ces organisations ont demandé au gouvernement de modifier la LRA 2010 conformément aux conclusions de la CAN. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les mots «ou tout autre motif de discrimination» figurant à l’article 3 de la LRA 2010 couvrent toutes les formes de discrimination sans exception et que la possibilité d’inclure la définition figurant au paragraphe 1 a) de l’article 1, de la convention dans le nouveau projet de loi du travail est prise en considération. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale contienne une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession couvrant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Articles 1 à 3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: i) s’assurer que les travailleurs migrants sont protégés contre la discrimination ethnique et raciale et le travail forcé; ii) éduquer et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous; iii) prendre des mesures immédiates pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes) et, en particulier, pour mettre un terme aux pratiques de travail forcé; et iv) mener des études et des enquêtes pour examiner la situation des groupes vulnérables, y compris les travailleurs migrants, afin d’identifier leurs problèmes et les solutions possibles. La commission prend également note des observations de la CSI, qui indiquent que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, et en particulier les femmes, restent particulièrement exposés au risque de discrimination. Pour la CSI, le gouvernement devrait adopter et fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction, dans la loi et dans la pratique, de la discrimination directe et indirecte est effective pour tous les travailleurs sur le territoire libyen, indépendamment de leur origine, nationalité ou statut. La CSI demande en outre l’adoption de mesures visant à garantir que les victimes de discrimination aient accès à la justice et obtiennent une protection contre les représailles et une indemnisation pour leurs préjudices, et que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient imposées aux auteurs de comportements discriminatoires. Enfin, la CSI souligne l’importance fondamentale du renforcement des capacités des services d’inspection en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts qu’il déploie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier: i) la législation nationale interdisant la traite des êtres humains; ii) un projet de loi visant à alourdir les peines applicables à la traite des êtres humains en cours d’examen devant les autorités législatives; iii) l’enquête du ministère public sur les cas d’abus; et iv) l’assistance des victimes qui ne peuvent se permettre de payer leurs frais juridiques par un conseil désigné par le juge. La commission note également que le gouvernement a indiqué qu’il collabore avec les pays voisins, les pays d’origine des victimes et des auteurs, ainsi qu’avec les organisations locales et internationales compétentes, telles que l’Organisation internationale pour les migrations, pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note avec une profonde préoccupation du rapport du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), qui indique que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne continuent d’être victimes d’une grave discrimination et que les actes de violence physique et verbale à leur encontre persistent, notamment de la part de fonctionnaires libyens, tels que des représentants de la Direction de la lutte contre les migrations clandestines et les gardes-côtes libyens. La commission note également que, bien que la LRA 2010 prévoie des mécanismes de règlement des conflits du travail, le CMW déclare très préoccupé par l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de violations des droits des travailleurs migrants qui ne peuvent demander justice par crainte d’être détenus pour entrée et séjour irréguliers (CMW/C/LBY/CO/1, 8 mai 2019, paragr. 28, 30 et 34). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et du conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, notamment des mesures visant à garantir que la législation sur la non-discrimination est appliquée dans la pratique et que les travailleurs migrants victimes de discrimination dans l’emploi et la profession ont accès aux recours, indépendamment de leur statut juridique dans le pays, ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Assistance technique. La commission note que la CAN a invité le gouvernement à continuer de participer activement à l’assistance technique du BIT, afin de promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre. La commission prend également note des observations de l’OIE concernant trois projets pour lesquels le gouvernement recevra une assistance technique du Bureau: i) le projet «Renforcer la capacité des ressortissants libyens et des acteurs nationaux à s’attaquer aux formes inacceptables de travail et à promouvoir des politiques de migration de main-d’œuvre justes et efficaces»; ii) le Programme phare «Emplois pour la paix et la résilience»; et iii) le projet «Soutien à une migration équitable au Maghreb (AMEM)». Notant que ces projets sont actuellement suspendus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la reprise de l’assistance technique fournie par le Bureau et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Absence de politique nationale d’égalité. Dans ses précédentes observations, la commission avait fait observer que la Libye n’avait pas de législation complète visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur les différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission tient à rappeler que la première obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La convention exige que la politique nationale d’égalité ait des effets tangibles. Elle doit par conséquent être formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 841 à 844). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des dispositions pour déclarer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession concernant tous les motifs protégés énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (notamment l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions et les conditions d’emploi).
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’Accord politique libyen de 2015 (LPA 2015), le Gouvernement d’entente nationale doit accorder l’attention nécessaire à la dimension géographique, aux composantes culturelles et à la représentation équitable des femmes et des jeunes dans la sélection de ses membres. En outre, l’article 11 de la LPA 2015 prévoit que le Gouvernement d’entente nationale s’engage à créer une unité chargée de l’autonomisation des femmes sous la présidence du Conseil des ministres. De plus, l’annexe 2 de la LPA 2015 prévoit que la création de l’unité d’autonomisation des femmes, ainsi que la dotation de cette dernière en ressources nécessaires et sa représentation dans tous les comités et organes qui émanent de la LPA 2015, est une priorité. La commission note en outre, d’après le rapport de 2015 du groupe de travail sur l’Examen périodique universel concernant la Libye, que le gouvernement considère que la faible représentation des femmes dans la vie politique tient à la culture de la société libyenne et non à des restrictions législatives (A/HRC/30/16, 22 juillet 2015, paragr. 101). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’unité d’autonomisation des femmes a été créée, et de fournir des informations concernant son mandat ainsi que ses actions visant spécifiquement à promouvoir le taux d’activité des femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, compte tenu de l’explication du gouvernement selon laquelle la faible participation des femmes à la vie politique tient à des raisons culturelles, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour défendre et encourager la participation des femmes à la vie politique, ainsi que sur les activités de sensibilisation mises en place pour lutter contre les stéréotypes relatifs aux capacités des femmes et à leur rôle dans la société.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle l’égalité en matière d’emploi et de profession s’applique aux femmes et aux hommes, sauf pour ce qui est des questions spécifiques aux femmes, telles que la réduction des heures de travail dans l’exercice de certaines professions pendant la grossesse, le congé de maternité et la période d’allaitement. Elle note toutefois que l’article 24 de la loi sur des relations professionnelles (2010) prévoit que les femmes ne doivent pas être employées à des types de travail qui ne correspondent pas à leur nature de femme, et qui doivent être définis dans les règlements publiés par le Comité populaire général. Elle note également que, dans son rapport national de 2015 présenté au groupe de travail sur l’Examen périodique universel, le gouvernement fait référence à la loi no 58 (1971) dont l’article 95 interdit aux femmes d’occuper des emplois difficiles ou dangereux (A/HRC/WG.6/22/LBY/1, 5 mai 2015, paragr. 59). Le gouvernement explique en outre que les droits sont accordés aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité, mais qu’ils ne sont pas complètement identiques, étant donné les différences qualitatives et naturelles entre les sexes (paragr. 60). A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble (paragr. 838 à 840), elle insiste sur la distinction à effectuer entre les mesures spéciales qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5, et celles qui reposent sur des représentations stéréotypées des capacités et du rôle social des femmes, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. Il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. De plus, l’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les mesures spéciales visant à protéger les femmes soient limitées à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas entraver l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur les types de travail auxquels les femmes ne peuvent accéder en vertu de l’article 24 de la loi sur les relations professionnelles (2010) et de l’article 95 de loi no 58 (1971) ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour favoriser l’acceptation et l’application de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Définition et motifs de discrimination. Législation. La commission prend note de la déclaration constitutionnelle d’août 2011 établissant une base pour l’exercice du pouvoir pendant la période transitoire jusqu’à l’adoption d’une constitution permanente. Elle note que l’article 6 de la déclaration constitutionnelle prévoit que les Libyens sont égaux devant la loi, qu’ils jouissent des mêmes droits civils et politiques et de chances égales dans tous les domaines, sans distinction fondée sur la religion, les croyances, la langue, la richesse, le sexe, le lien familial, les opinions politiques, le statut social, l’origine ethnique, régionale ou familiale. La commission note que le principe de l’égalité devant la loi et de l’égalité de chances énoncé à l’article 6 de la déclaration constitutionnelle ne contient pas de référence aux motifs de race, de couleur et d’ascendance nationale, et que le terme «statut social» peut être plus restrictif que le terme «origine sociale» qui est utilisé dans la convention. La commission prend note en outre du projet de Constitution libyenne, en attente d’adoption par référendum, dans lequel l’article 7 prévoit que les citoyens hommes et femmes sont égaux devant la loi et que toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, la langue, le sexe, la naissance, les opinions politiques, le handicap, l’origine ou l’appartenance géographique est interdite. La commission note toutefois que les motifs de race, d’ascendance nationale et d’origine sociale ne figurent pas parmi les motifs de discrimination interdits dans le projet de Constitution, et que la protection contre la discrimination telle qu’énoncée ne couvre que les citoyens.
La commission prend note, d’après le rapport de 2017 du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la situation des droits de l’homme en Libye, de l’adoption en 2015 de l’Accord politique libyen (LPA 2015), qui établit un pouvoir exécutif temporaire – le Gouvernement d’entente nationale – qui demeurera en place en attendant l’adoption et l’application de la Constitution libyenne (A/HRC/34/42, paragr. 4). Elle note que le Principe directeur 8 du LPA 2015 affirme le principe d’égalité entre les Libyens en prévoyant, notamment, «l’égalité des chances et le rejet de toute discrimination entre eux pour quelque raison que ce soit». La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la législation nationale interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et l’ascendance nationale. A cet égard, le gouvernement renvoie à l’article 3 de la loi no 12 de 2010 promulguant la loi sur les relations professionnelles (LRA 2010). Toutefois, la commission note que l’article 3 de la LRA 2010 interdit toute discrimination fondée uniquement sur «l’appartenance syndicale, l’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire» et que les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale ne sont pas mentionnés formellement. Elle note en outre que la LRA 2010 ne semble pas contenir de définition de la discrimination. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 743 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, dans laquelle la commission rappelle qu’une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession est primordiale pour identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier. L’article 1, paragraphe 1 a), de la convention définit la discrimination comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur [certains motifs], qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». Grâce à cette définition large, la convention couvre toutes les formes de discrimination qui peuvent affecter l’égalité de chances et de traitement. Toute discrimination – en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte – relève du champ d’application de la convention. La commission rappelle en outre que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement:
  • i) d’envisager de modifier l’article 7 du projet de Constitution pour faire en sorte que les motifs de discrimination fondés sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale figurent parmi les motifs de discrimination interdits;
  • ii) d’inclure une définition du terme «discrimination» qui figure à l’article 3 de la loi sur les relations professionnelles (2010);
  • iii) de confirmer que les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale seraient inclus dans l’expression «tout autre motif de discrimination» employée à l’article 3 de la loi sur les relations professionnelles (2010), et de modifier l’article 3 de sorte que cela soit apparent;
  • iv) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soit interdite, en droit et dans la pratique.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune mesure n’avait été prise par le gouvernement pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale qui s’exerce à l’égard des travailleurs étrangers, notamment des travailleurs originaires d’Afrique subsaharienne. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer la discrimination ethnique ou raciale en matière d’emploi et de profession. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle note par ailleurs, d’après le rapport de 2017 du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Libye, que les ressortissants d’Afrique subsaharienne sont particulièrement exposés aux actes de violence inspirés de la discrimination raciale (A/HRC/34/42, paragr. 45). De plus, la commission prend note de la déclaration faite par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) à sa 94e session tenue en novembre-décembre 2017 dans le cadre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence. Elle déplore vivement que les personnes de couleur noire originaires d’Afrique subsaharienne sont vendues sur des marchés d’esclaves en Libye et font l’objet d’une discrimination raciale fondée sur leur couleur. S’agissant des pratiques de travail forcé dont font l’objet les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne en Libye, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique frappant les travailleurs étrangers originaires d’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes), en particulier de mettre fin aux pratiques de travail forcé. Elle lui demande en outre de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer la discrimination ethnique ou raciale, en droit et dans la pratique, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. De plus, le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les mesures qu’il prend afin de promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect mutuel entre les citoyens libyens et les travailleurs venant d’autres pays d’Afrique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle regrettait qu’aucune mesure n’ait été prise par le gouvernement pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale qui s’exerce à l’égard des travailleurs étrangers, notamment des travailleurs originaires d’Afrique subsaharienne. La commission note avec regret que le gouvernement persiste à ne donner que des réponses générales et est préoccupée de constater qu’il ne se soucie apparemment pas de la nécessité de prendre des mesures pour protéger les nationaux et les ressortissants étrangers contre toute discrimination ethnique ou raciale. Sans information précise sur la situation réelle des travailleurs étrangers originaires d’Afrique subsaharienne sur le marché du travail libyen ni sur les mesures tendant à promouvoir et assurer l’égalité de chances de ces travailleurs en droit et dans la pratique, la commission peut difficilement évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée en ce qui les concerne. Elle prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour que la discrimination raciale et ethnique frappant les travailleurs étrangers originaires d’Afrique subsaharienne fasse l’objet d’enquêtes, et que les conclusions en soient communiquées. De même, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer la discrimination ethnique ou raciale, en droit et dans la pratique, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Enfin, elle le prie instamment de prendre des mesures propres à promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect mutuel entre les citoyens libyens et les travailleurs venant d’autres pays d’Afrique.

Absence de politique nationale d’égalité. Dans ses précédentes observations, la commission se déclarait particulièrement préoccupée par l’absence persistante, dans le rapport du gouvernement, d’informations concernant l’obligation en vertu de l’article 2 de la convention de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité par référence à chacun des motifs visés par la convention. La commission avait rappelé que la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté ne concerne que l’égalité entre hommes et femmes, et que la Libye n’a pas de législation complète visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et la profession, fondée sur les différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission regrette que le gouvernement se borne une fois de plus à soutenir que le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination trouvent leur expression dans la législation nationale et qu’il ne fait état d’aucune mesure concrète qui correspondrait à une politique nationale d’égalité dans l’emploi et la profession par rapport aux différents motifs énumérés par la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour qu’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, soit formulée et appliquée. Notant que le projet de Code du travail a été soumis au Congrès général du peuple, la commission veut croire que ce code contiendra des dispositions énonçant clairement l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur les différents motifs énumérés par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce code.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la formation professionnelle et les services de placement. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait relevé que, bien qu’étant en progression, le taux de participation des femmes aux activités économiques (29,59 pour cent) reste faible. Elle rappelle en outre la décision no 258 de 1989 du Congrès général du peuple concernant l’insertion et la formation des femmes libyennes, qui oblige tous les établissements à employer les femmes qui leur sont envoyées par les bureaux de l’emploi (art. 2). La décision no 258 prévoit également la mise en place d’unités municipales de l’emploi, chargées d’offrir des possibilités d’emploi aux femmes et de formuler des programmes de formation spécifique en ce qui les concerne (art. 3 et 4). La commission avait exprimé ses préoccupations quant aux effets pratiques de certaines dispositions de la décision no 258 de 1989 qui se réfèrent aux «possibilités d’emploi appropriées pour les femmes», qui soient «adaptées à la nature et aux conditions sociales des femmes» ou «adaptées à leur spécificité psychologique et leur constitution physique», dispositions qui peuvent engendrer des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail et sont de nature à favoriser la ségrégation professionnelle.

La commission note qu’en ce qui concerne l’accès à l’emploi le gouvernement se borne à inclure dans son rapport des informations concernant l’accès des femmes à certains postes de l’administration et de la justice qu’il a déjà communiquées. S’agissant de l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique qu’aucun domaine d’enseignement ou de formation n’est interdit aux femmes et que celles-ci représentaient, en 2007, 69,2 pour cent des diplômés de l’université, 39,6 pour cent des titulaires d’un diplôme de l’éducation supérieure et 44,2 pour cent des titulaires d’un diplôme d’un établissement technique intermédiaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission signale qu’elles ne suffisent pas pour permettre d’évaluer la mesure dans laquelle de réels progrès ont été réalisés quant à la promotion des femmes dans tous les domaines d’étude, dans un large éventail d’emplois et à tous les niveaux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les points suivants:

i)     le sens des expressions «possibilités d’emploi appropriées pour les femmes»; «adaptées à la nature et aux conditions sociales des femmes» et «adaptées à leur spécificité psychologique et leur constitution physique», employées dans la décision no 258 de 1989 du Congrès général du peuple sur l’insertion et la formation des femmes;

ii)    les mesures prises ou envisagées afin que la décision no 258 de 1989 n’ait pas pour effet d’exclure ou de décourager les femmes de suivre une formation professionnelle ou bien de leur barrer l’accès à des emplois traditionnellement à dominante masculine, et sur les résultats de ces mesures;

iii)   des statistiques détaillées ventilées par sexe sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie, dans les secteurs public et privé, y compris aux postes les plus élevés;

iv)   les effets donnés dans la pratique aux articles 2 à 4 de la décision no 258 de 1989, y compris en termes d’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail;

v)     des statistiques détaillées ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes dans les différents domaines de la formation et de l’enseignement professionnels, et les mesures prises pour garantir que les femmes aient accès à un large éventail d’emplois, à tous les niveaux, y compris dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 e) de la convention. Accès des femmes aux services de formation professionnelle et de placement. Se référant à son observation, la commission note que l’article 2 de la décision no 258, 1989, du Comité général du peuple concernant la réhabilitation et la formation des femmes libyennes, prévoit que toutes les entreprises sont tenues d’employer des femmes qui leur ont été adressées par les bureaux de l’emploi. L’article 3 prévoit la création, dans les municipalités, d’unités de l’emploi chargées d’offrir des débouchés aux femmes, et l’article 4 confie au Comité général du peuple pour la main-d’œuvre, la formation et l’emploi, la charge d’élaborer un programme de formation spécial pour les femmes. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application concrète de ces dispositions et sur leur effet en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail. Prière également de joindre des données statistiques sur la participation des femmes à la formation dans les différents domaines et les mesures prises pour garantir que les femmes aient accès à un large éventail d’emplois à tous les niveaux, y compris dans des secteurs desquels elles sont actuellement absentes ou dans lesquels elles sont sous-représentées.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il coopère avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire accepter et respecter l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Depuis plusieurs années, la commission dialogue avec le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre le sentiment anti-Noir et les actes à caractère raciste commis contre des travailleurs étrangers, qui pourraient avoir un effet délétère sur l’emploi et les conditions d’emploi des Noirs africains qui vivent dans le pays. Le gouvernement déclare qu’il s’est déjà expliqué sur cette question dans ses rapports précédents et que la Jamahiriya est soucieuse de la protection des citoyens des pays de l’Union africaine ou d’autres pays. Il réaffirme qu’il n’y a pas de discrimination et qu’il offre des emplois pour faciliter le développement socio-économique de tous les pays de l’Union africaine. La commission regrette que, malgré ses commentaires, le gouvernement continue à lui donner des réponses générales sur ce point, sans aucune précision sur les mesures réelles prises pour remédier à la discrimination dont font l’objet des travailleurs étrangers dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale. Elle rappelle au gouvernement qu’il est tenu, en vertu de la convention, de prendre des mesures énergiques pour protéger les citoyens et les non-citoyens contre la discrimination raciale et ethnique. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’indiquer précisément, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises, en joignant d’éventuels travaux de recherche ou études, pour prévenir et éliminer la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession sous tous leurs aspects, ainsi que pour promouvoir la tolérance, l’entente et le respect entre les citoyens libyens et les travailleurs originaires d’autres pays africains.

2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Depuis dix ans, la commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté qui, selon le gouvernement, est la pierre angulaire de la politique nationale de lutte contre la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement répond systématiquement que la discrimination est interdite dans la législation nationale et qu’aucune plainte pour discrimination dans l’emploi n’a été déposée. Cependant, il ne donne aucune précision quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission déduit des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport que la loi no 20 porte sur l’égalité des hommes et des femmes et sur aucun des autres motifs énumérés dans la convention. Elle est très préoccupée par le mutisme persistant du gouvernement au sujet de l’obligation qu’il a contractée en vertu de l’article 2 de la convention, à savoir promulguer et appliquer une politique nationale d’égalité dans tous les domaines visés par la convention. Elle rappelle que cette obligation comporte la réalisation de programmes et l’application de mesures reprenant les principes énoncés à l’article 3 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer avec précision dans son prochain rapport comment a été promulguée la politique nationale et d’exposer les méthodes et mesures générales au moyen desquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne en particulier les critères de race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale.

3. Adoption d’une législation antidiscrimination. En complément de ce qui précède, la commission constate qu’il n’existe pas de législation générale visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession sous tous leurs aspects, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle considère l’adoption d’une telle législation comme un pas important vers l’adoption et l’application d’une politique nationale de l’égalité et comme une preuve que le pays a la volonté de réaliser les objectifs de la convention. Notant que le Code du travail est en cours de révision et qu’il sera soumis au Congrès du peuple, la commission invite instamment le gouvernement à envisager d’y inclure des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention ainsi que de l’informer des progrès accomplis dans ce sens.

4. Egalité des hommes et des femmes dans l’accès à l’emploi. Se référant à son observation précédente concernant l’emploi des femmes, la commission note que, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, le taux d’activité des femmes a augmenté de 15,65 pour cent en 1995 à 29,59 pour cent en 2006. Elle relève également dans ce rapport que les femmes travaillent dans tous les secteurs de l’activité économique et occupent des postes de haut niveau au sein du gouvernement et du corps judiciaire. La commission se félicite de cette augmentation mais considère que le taux d’activité des femmes reste faible par rapport à celui des hommes (60,48 pour cent en 2006). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques plus détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie, y compris dans la magistrature et l’administration judiciaire ainsi que dans les postes de haut niveau des secteurs public et privé.

5. Accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note de la décision no 258, 1989, du Comité général du peuple concernant la réhabilitation et la formation des femmes libyennes. Elle note que certaines dispositions de cette décision font mention de «débouchés professionnels convenables pour les femmes», de formation à des «professions et qualifications adaptées à leur constitution psychologique et physique» et de domaines d’études «adaptés à la nature féminine et au statut social de la femme». La commission rappelle au gouvernement que les préjugés sociaux selon lesquels certains types de travail seraient adaptés à la nature féminine ou au statut social de la femme ou encore à «la constitution psychologique et physique des femmes» risquent d’orienter les femmes et les hommes vers des études et une formation différentes et, par la suite, vers des emplois et des parcours professionnels différents, ce qui favorise la ségrégation professionnelle. Bien que d’autres domaines de formation et d’emploi puissent être ouverts aux femmes, la commission craint que ces dispositions ne se traduisent concrètement par des inégalités sur le marché du travail et une ségrégation entre professions «féminines» et professions «masculines». La commission prie le gouvernement de préciser la signification des expressions «débouchés professionnels convenables», «adaptés à leur constitution psychologique et physique» et «adaptés à la nature féminine et au statut social de la femme», ainsi que de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les femmes ne soient pas découragées de participer à des cours de formation professionnelle et n’en soient pas exclues ou ne se voient pas refuser des emplois dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des rapports du gouvernement incluant une nouvelle réponse aux commentaires formulés en 2000 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission se référait aux commentaires de la CISL de 2000 selon lesquels des Noirs-africains auraient été la cible de violences, aiguisées par un sentiment anti-Noirs de la part de jeunes Libyens suite à une décision des autorités libyennes de prendre des mesures drastiques contre l’emploi des étrangers. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaissait que des conflits entre des citoyens de la Jamahiriya arabe libyenne et d’autres pays avaient effectivement eu lieu et que la justice avait été saisie de ces affaires. La commission note que la justice a rendu une décision en la matière et que le gouvernement l’informera en temps utile de tout nouveau développement. Elle le prie de communiquer copie du jugement en question au Bureau. S’agissant des mesures dirigées contre l’emploi des étrangers, la commission note que le gouvernement continue de maintenir qu’il n’y a pas de discrimination ni de mauvais traitement à l’égard des étrangers, quelle qu’en soit la nationalité, et que de nombreux Noirs africains travaillent ou sont employés en Libye.

2. La commission prend note de cette information ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s’emploie à assurer le soin et le traitement nécessaires des travailleurs étrangers venant d’Afrique ou d’autres pays pour contribuer au processus de développement. Tout en accueillant favorablement cette déclaration, la commission reste préoccupée par le fait qu’un climat de sentiment anti-Noirs et des agissements à motivation raciale contre des travailleurs étrangers peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur situation au regard de l’emploi et leurs conditions d’emploi. Elle souligne que la convention vise la protection des citoyens et des étrangers contre la discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de fournir les informations précédemment demandées sur les mesures prises: 1) pour prévenir la violence à motivation raciale à l’égard des travailleurs étrangers; 2) pour assurer que ces travailleurs ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession à raison de leur race, de leur ascendance nationale ou de leur couleur; et 3) de favoriser la tolérance, la compréhension et le respect entre les citoyens libyens et les travailleurs venus d’autres pays d’Afrique. Dans cette optique, le gouvernement voudra sans doute mener des études pour disposer d’une évaluation effective de l’incidence de la discrimination raciale ou ethnique dans l’emploi et la profession, et prendre les mesures nécessaires pour éliminer et prévenir de telles manifestations.

3. La commission a le regret de constater que le gouvernement a omis, une fois de plus, de fournir les informations qui lui permettraient d’évaluer les progrès accomplis en général pour appliquer la convention. Elle renouvelle donc sa précédente demande, qui était libellée dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 et Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement réaffirme que la discrimination est interdite par la loi et que, dans la pratique, aucune plainte n’a été formulée. La commission rappelle une fois de plus sa préoccupation en ce qui concerne des affirmations selon lesquelles la convention est pleinement appliquée, surtout lorsqu’elles ne s’accompagnent d’aucune précision quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, ni sur la situation au regard de l’emploi des hommes et des femmes ainsi que des membres de différentes communautés. La commission rappelle en outre que l’absence de plainte pour discrimination est généralement le signe d’un manque d’information et/ou d’une insuffisance de moyens de recours ou des mécanismes d’inspection. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et en particulier sur l’application, dans la pratique, de l’interdiction légale de la discrimination. Prière d’indiquer les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la non-discrimination et de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses précédents commentaires en ce qui concerne l’accès des femmes à tous les types de travaux et à tous les secteurs de production, et pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes classiques de «travaux féminins». Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les hommes et les femmes ont accès à la formation sur un pied d’égalité et ne font, dans aucun domaine, l’objet de différences. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des données statistiques indiquant la participation des femmes à la formation dans les différents domaines et la place qu’elles occupent sur le marché du travail d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Notant qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 8 de 1989, les femmes peuvent exercer des emplois dans la magistrature, y compris au ministère public, et dans l’administration des tribunaux, en jouissant des mêmes conditions que les hommes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toute information, y compris des données statistiques, lui permettant d’évaluer les effets de cette loi sur l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans ce domaine particulier.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour donner des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux observations formulées en octobre 2000 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de la situation des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne qui se trouvent dans la Jamahiriya arabe libyenne.

1. La commission rappelle que la CISL avait allégué que des actes de violence, portés par le sentiment anti-noir de la population, avaient été perpétrés par de jeunes Libyens contre des Africains noirs après que les autorités libyennes ont décidé de prendre des mesures drastiques contre l’emploi d’étrangers. La commission note que, selon le gouvernement, des conflits entre des citoyens de la Jamahiriya arabe libyenne et d’autres pays ont effectivement eu lieu et que, conformément à la loi, les personnes impliquées ont été déférées aux autorités judiciaires. En ce qui concerne les mesures contre l’emploi d’étrangers, le gouvernement indique que la législation du travail prescrit la manière dont les non-ressortissants doivent être employés et que la Jamahiriya arabe libyenne compte de nombreux travailleurs étrangers de pays africains et autres. D’après le gouvernement, si ces étrangers ont du travail et des permis de résidence, ils jouissent de tous leurs droits comme leurs collègues libyens, sans discrimination. Le gouvernement indique que le rapatriement de certains citoyens africains a été organisé en totale coordination avec leurs pays respectifs parce qu’ils résidaient illégalement dans le pays.

2. La commission prend note de cette information. Soulignant qu’en vertu de la convention tous les travailleurs doivent être protégés contre la discrimination, la commission craint que le sentiment anti-Noir et la perpétration d’actes de caractère raciste contre les travailleurs étrangers n’aient un impact négatif sur la situation de ces personnes au regard de l’emploi et sur leurs conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la violence perpétrée pour des motifs raciaux à l’égard des travailleurs étrangers; pour faire en sorte que ces travailleurs ne fassent l’objet d’aucune discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race et de la couleur; pour promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect entre citoyens libyens et travailleurs originaires de pays africains. En ce qui concerne la question des arriérés de salaires dus aux travailleurs expulsés, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 95.

3. La commission prend note des réponses transmises par le gouvernement sur certains points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle constate que les informations fournies sont de caractère très général et lui ont déjàété communiquées. Le gouvernement réaffirme que la discrimination est interdite par la loi et que, dans la pratique, aucune plainte n’a été formulée. La commission rappelle une fois de plus sa préoccupation en ce qui concerne des affirmations selon lesquelles la convention est pleinement appliquée, surtout lorsqu’elles ne s’accompagnent d’aucune précision quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, ni sur la situation au regard de l’emploi des hommes et des femmes ainsi que des membres de différentes communautés. La commission rappelle en outre que l’absence de plainte pour discrimination est généralement le signe d’un manque d’information et/ou d’une insuffisance de moyens de recours ou des mécanismes d’inspection. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et en particulier sur l’application, dans la pratique, de l’interdiction légale de la discrimination. Prière d’indiquer les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la non-discrimination et de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

4. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses précédents commentaires en ce qui concerne l’accès des femmes à tous les types de travaux et à tous les secteurs de production, et pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes classiques de «travaux féminins». Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les hommes et les femmes ont accès à la formation sur un pied d’égalité et ne font, dans aucun domaine, l’objet de différences. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des données statistiques indiquant la participation des femmes à la formation dans les différents domaines et la place qu’elles occupent sur le marché du travail d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Notant qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 8 de 1989, les femmes peuvent exercer des emplois dans la magistrature, y compris au ministère public, et dans l’administration des tribunaux, en jouissant des mêmes conditions que les hommes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toute information, y compris des données statistiques, lui permettant d’évaluer les effets de cette loi sur l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans ce domaine particulier.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission a pris connaissance de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) attirant l’attention sur le fait que le gouvernement libyen n’aurait pas rempli ses obligations au titre des conventions (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Selon la communication de la CISL, des actes de violence, portés par le sentiment anti-Noirs de la population, ont été perpétrés par de jeunes Libyens contre des Africains noirs après que les autorités libyennes eurent décidé de prendre des mesures drastiques contre l’emploi d’étrangers. La communication de la CISL a été transmise au gouvernement pour commentaire le 3 novembre 2000. Le gouvernement est prié de communiquer toute information qu’il souhaite que la commission prenne en compte lors de l’examen de la question à sa prochaine session.

2. La commission note avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne répond pas aux différents points soulevés dans ses précédents commentaires. Les informations figurant dans ce nouveau rapport sont encore d’ordre général et la plupart lui ont déjàété communiquées. Le gouvernement affirme à nouveau qu’il n’existe pas de discrimination en matière d’emploi et de profession et en veut pour preuve le fait qu’à ce jour aucune plainte n’a été formulée à cet égard. La commission est d’avis, quant à elle, que l’absence d’action judiciaire, loin d’être la marque d’une absence de discrimination, aurait plutôt tendance à occulter les discriminations existant dans la pratique. En effet, comme elle l’a maintes fois expliqué, l’affirmation selon laquelle l’application de la convention ne soulève pas de difficultés dans la pratique ou est pleinement appliquée - notamment sans que soient données d’autres précisions quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement - est difficilement applicable. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement énumère un certain nombre de textes de lois à l’appui de cette affirmation: le grand Livre vert et la loi no 5/1991 sur l’application des principes du grand Livre vert sur les droits de l’homme; le Code du travail (ou loi no 58/1970) ainsi que les règlements et décrets pris en vertu de ce code; la loi de service no 55/1976; la loi no 15/1981 concernant le système des salaires; et la loi no 20/1991 sur la promotion de la liberté. Elle reconnaît que l’inscription du principe consacré par la convention dans les normes nationales constitue un préalable indispensable et essentiel à la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, mais tient à souligner que ce n’est qu’une étape. Il faut également qu’il s’y ajoute une politique active de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi afin que le principe, consacré par les normes nationales, soit effectivement appliqué dans la pratique et ne reste pas lettre morte. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et notamment sur la mise en œuvre concrète de la loi n° 20/1991 susmentionnée qui, d’après le gouvernement, est le fondement de la politique nationale en matière de lutte contre toute discrimination fondée sur les sept motifs énumérés par la convention en son article 1, paragraphe 1 a). Prière d’indiquer, par exemple, la manière suivant laquelle l’éducation et l’information du public sur la politique nationale de lutte contre la discrimination sont assurées ou encouragées, et les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la loi.

3. En ce qui concerne plus spécifiquement la discrimination basée sur le sexe, la commission rappelle que, tout comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document des Nations Unies A/49/38 du 12 avril 1994), elle avait souligné dans son précédent commentaire qu’il n’est pas possible d’affirmer l’égalité des droits des femmes en matière d’emploi et de profession tout en maintenant un stéréotype sexuel en insistant uniquement sur leur rôle de maîtresse de maison. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des femmes occupent de très hauts postes dans la fonction publique (Procureur de la République, ambassadrice, ministre, etc.), postes auxquels elles ont accédé sur la base de leur mérite personnel et non pas parce qu’il existerait des postes spécifiquement réservés aux hommes ou aux femmes. Notant que l’accès à la fonction publique et le déroulement de carrière est basé sur les compétences individuelles des intéressés (qualification, années de service, expérience, aptitude) et non sur des caractéristiques étrangères aux exigences inhérentes à un emploi donné, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des données statistiques sur la participation quantitative mais aussi qualitative des femmes au marché du travail, aussi bien dans les secteurs public que privé.

4. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte aucune réponse aux autres questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que son prochain rapport contiendra des réponses détaillées aux points suivants:

a)  Quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d’emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

b)  Prière de bien vouloir fournir des exemplaires de rapports ou d’études mettant en lumière l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi, et également de conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

5. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées afin de lui permettre d’évaluer l’application effective de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note que les informations figurant dans le rapport du gouvernement ne répondent à aucun des points soulevés précédemment et que celui-ci se contente de fournir des informations générales dont la plupart lui ont déjà été communiquées. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente observation qui avait la teneur suivante:

1. La commission note qu'en ce qui concerne ses demandes d'information répétées concernant la manière dont la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté garantit effectivement le principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession consacré par la convention, le gouvernement se contente d'affirmer, dans son bref rapport, que pendant la période considérée il n'y a eu ni plaintes ni actions judiciaires concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession - vu l'absence d'une telle discrimination. La commission se voit obligée de réitérer les remarques qu'elle avait formulées dans sa précédente demande directe, à savoir qu'il est difficile d'accepter des affirmations selon lesquelles l'application de la convention ne soulève pas de difficultés - sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement (voir le paragraphe 240 de son étude d'ensemble sur l'égalité en matière d'emploi et de profession de 1988). Par ailleurs, comme elle l'a souligné au paragraphe 164 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996, au sens de la convention, une législation antidiscrimination seule - qu'elle soit de rang constitutionnel ou infraconstitutionnel - n'est pas suffisante pour la mise en oeuvre effective des principes d'égalité de chances et de traitement. Il faut qu'il s'y ajoute une véritable politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur l'application concrète de la loi no 20 de 1991 qui, d'après le gouvernement, est le fondement de la politique nationale en matière de lutte contre toute discrimination fondée sur les sept motifs énumérés par la convention en son article 1, paragraphe 1, alinéa a). Prière d'indiquer par exemple la manière suivant laquelle l'éducation et l'information du public sur la politique nationale de lutte contre la discrimination sont assurées ou encouragées; et les mesures prises en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la loi.

2. Notant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies, A/49/38, du 12 avril 1994) ainsi que les observations dudit comité à son sujet, selon lesquelles il n'est pas possible d'affirmer l'égalité des droits des femmes et, en même temps, de maintenir des stéréotypes sexuels en insistant sur leur rôle de maîtresse de maison, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la formation dispensée aux femmes. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement indique si, en matière de formation, les femmes ont accès à tous les types de travail et de production, et pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. Notant que le rapport du gouvernement n'apporte aucune réponse aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de s'assurer que son prochain rapport contiendra des réponses détaillées aux questions suivantes:

a) Quelles sont les mesures prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

b) Comment est assurée, pour chacun des sept motifs de discrimination prohibés par la convention, et notamment le sexe, la non-discrimination en matière d'accès à la fonction publique mais aussi de déroulement de carrière?

c) Veuillez fournir des exemplaires de rapports qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi mais également de conditions d'emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note qu'en ce qui concerne ses demandes d'information répétées concernant la manière dont la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté garantit effectivement le principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession consacré par la convention, le gouvernement se contente d'affirmer, dans son bref rapport, que pendant la période considérée il n'y a eu ni plaintes ni actions judiciaires concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession -- vu l'absence d'une telle discrimination. La commission se voit obligée de réitérer les remarques qu'elle avait formulées dans sa précédente demande directe, à savoir qu'il est difficile d'accepter des affirmations selon lesquelles l'application de la convention ne soulève pas de difficultés -- sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement (voir le paragraphe 240 de son étude d'ensemble sur l'égalité en matière d'emploi et de profession de 1988). Par ailleurs, comme elle l'a souligné au paragraphe 164 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996, au sens de la convention, une législation antidiscrimination seule -- qu'elle soit de rang constitutionnel ou infraconstitutionnel -- n'est pas suffisante pour la mise en oeuvre effective des principes d'égalité de chances et de traitement. Il faut qu'il s'y ajoute une véritable politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur l'application concrète de la loi no 20 de 1991 qui, d'après le gouvernement, est le fondement de la politique nationale en matière de lutte contre toute discrimination fondée sur les sept motifs énumérés par la convention en son article 1, paragraphe 1, alinéa a). Prière d'indiquer par exemple, la manière suivant laquelle l'éducation et l'information du public sur la politique nationale de lutte contre la discrimination sont assurées ou encouragées; et les mesures prises en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la loi.

2. Notant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies, A/49/38, du 12 avril 1994) ainsi que les observations dudit comité à son sujet, selon lesquelles il n'est pas possible d'affirmer l'égalité des droits des femmes et, en même temps, de maintenir des stéréotypes sexuels en insistant sur leur rôle de maîtresse de maison. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la formation dispensée aux femmes. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement indique si, en matière de formation, les femmes ont accès à tous les types de travail et de production, et pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. Notant que le rapport du gouvernement n'apporte aucune réponse aux autres points soulevés dans ses précédentes demandes directes, la commission prie instamment le gouvernement de s'assurer que son prochain rapport contiendra des réponses détaillées aux questions suivantes:

a) Quelles sont les mesures prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

b) Comment est assurée, pour chacun des sept motifs de discrimination prohibés par la convention, et notamment le sexe, la non-discrimination en matière d'accès à la fonction publique mais aussi de déroulement de carrière?

c) Veuillez fournir des exemplaires de rapports qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi mais également de conditions d'emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, en réponse à sa demande d'information sur l'application pratique du principe de la convention, le gouvernement déclare qu'il n'y a eu ni plaintes ni poursuites légales concernant la discrimination en matière d'emploi car il n'y a pas, dans le pays, de discrimination en matière d'emploi et de profession. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, qui indique qu'il est difficile d'accepter des déclarations selon lesquelles l'application de la convention ne pose aucune difficulté ou que l'instrument est pleinement appliqué, en particulier lorsqu'aucun autre renseignement n'est fourni sur le contenu de la politique nationale contre la discrimination et sur les méthodes de mise en oeuvre de cette politique. La commission se doit donc de réitérer sa précédente demande d'information sur la manière dont la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté qui, d'après le gouvernement, est le fondement de la politique d'égalité du pays, est appliquée dans la pratique.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses autres observations. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

2. En ce qui concerne la situation des femmes en matière d'emploi, la commission note que le nombre de femmes qui jouent un rôle actif sur le marché du travail est passé de 5,7 pour cent en 1970 à 16,2 pour cent en 1988 et à 19 pour cent en 1991, que les salariées prédominent dans les secteurs de l'éducation et de la santé et qu'elles ont, d'après le gouvernement, fini par occuper de nombreux postes dans l'administration de l'Etat, tels que celui de Secrétaire adjoint du Congrès général du peuple. Notant également les efforts accomplis pour créer, financer et équiper (notamment à l'aide de machines à coudre et à broder) des centres de formation dans toutes les municipalités du pays dans le cadre du programme pour le centre familial de productivité du Comité général populaire pour l'industrie légère, qui ont pour objet d'aider les femmes à accéder au travail et à la production, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées de cette nature. En même temps, elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 38 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession concernant les dangers de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui conduit à concentrer les hommes et les femmes dans des professions et des secteurs d'activité différents, et veut croire que les centres de formation offrent aux femmes accès à tous les types de travail et de production, et non pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. En ce qui concerne la suite donnée à la partie III du Livre vert, qui suggère que les femmes se voient offrir un emploi et des possibilités d'éducation différents de ceux des hommes, la commission note que le gouvernement explique ce texte en disant que les femmes jouissent de l'égalité à tous les niveaux d'éducation primaire, secondaire et universitaire et moyennant la création, par le Secrétariat à la formation professionnelle, de centres de formation professionnelle adaptés aux besoins des femmes, tels que ceux qui intéressent les professions administratives et financières, le dessin industriel et la formation hôtelière. Le gouvernement fait également mention de son intérêt - sans donner de détails sur la façon dont cet intérêt se manifeste en termes concrets - pour la participation des femmes à d'autres domaines d'activité, comme les professions médicales et paramédicales, l'enseignement et la sécurité sociale. La commission tient à attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988, et prie le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports du Comité général populaire sur la planification de l'économie, dont il est question dans son rapport, en signalant les faits nouveaux intervenus dans l'éducation et l'emploi des femmes dans différents secteurs autres que l'enseignement, les services de santé et la petite industrie telle que la couture. Par exemple, quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

4. Relevant dans les textes législatifs fournis (en particulier dans la décision no 416 de 1989 du Comité général populaire) que la responsabilité qui avait été conférée au Comité général populaire pour la fonction publique semble avoir été réaffectée à la suite de la réorganisation de ce dernier, la commission prie le gouvernement de l'informer des structures exactes qui régissent désormais la fonction publique et de décrire en particulier les fonctions et activités des organes compétents qui sont chargés de veiller à ce qu'il n'existe aucune discrimination en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique, pas plus que dans les modalités et conditions d'emploi des fonctionnaires, pour l'un quelconque des motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi recevoir des exemplaires des rapports que le Comité général populaire pour la fonction publique ou tout autre organe qui exerce désormais ses responsabilités pourrait avoir établis et qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité en matière d'emploi et de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Au sujet de la recommandation du Comité national institué pour étudier les conventions et recommandations internationales du travail en vue d'ajouter au Code du travail de 1970 une disposition interdisant les discriminations de toute sorte, conformément à l'article 1 de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté qui prévoit, à l'article 1, que "les citoyens de la Jamahiriya, hommes et femmes, sont libres et égaux en droits. Il est interdit de préjuger leurs droits". La commission prie le gouvernement de l'informer de la façon dont cette disposition est appliquée dans la pratique, en particulier au travers de quels mécanismes de contrôle (inspection du travail, tribunaux du travail, etc.) et de fournir les textes des mesures relatives à la discrimination en matière d'emploi qui auraient pu être adoptés en vertu de la loi no 20.

2. En ce qui concerne la situation des femmes en matière d'emploi, la commission note que le nombre de femmes qui jouent un rôle actif sur le marché du travail est passé de 5,7 pour cent en 1970 à 16,2 pour cent en 1988 et à 19 pour cent en 1991, que les salariées prédominent dans les secteurs de l'éducation et de la santé et qu'elles ont, d'après le gouvernement, fini par occuper de nombreux postes dans l'administration de l'Etat, tels que celui de Secrétaire adjoint du Congrès général du peuple. Notant également les efforts accomplis pour créer, financer et équiper (notamment à l'aide de machines à coudre et à broder) des centres de formation dans toutes les municipalités du pays dans le cadre du programme pour le centre familial de productivité du Comité général populaire pour l'industrie légère, qui ont pour objet d'aider les femmes à accéder au travail et à la production, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées de cette nature. En même temps, elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 38 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession concernant les dangers de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui conduit à concentrer les hommes et les femmes dans des professions et des secteurs d'activité différents, et veut croire que les centres de formation offrent aux femmes accès à tous les types de travail et de production, et non pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. En ce qui concerne la suite donnée à la partie III du Livre vert, qui suggère que les femmes se voient offrir un emploi et des possibilités d'éducation différents de ceux des hommes, la commission note que le gouvernement explique ce texte en disant que les femmes jouissent de l'égalité à tous les niveaux d'éducation primaire, secondaire et universitaire et moyennant la création, par le Secrétariat à la formation professionnelle, de centres de formation professionnelle adaptés aux besoins des femmes, tels que ceux qui intéressent les professions administratives et financières, le dessin industriel et la formation hôtelière. Le gouvernement fait également mention de son intérêt - sans donner de détails sur la façon dont cet intérêt se manifeste en termes concrets - pour la participation des femmes à d'autres domaines d'activité, comme les professions médicales et paramédicales, l'enseignement et la sécurité sociale. La commission tient à attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988, et prie le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports du Comité général populaire sur la planification de l'économie, dont il est question dans son rapport, en signalant les faits nouveaux intervenus dans l'éducation et l'emploi des femmes dans différents secteurs autres que l'enseignement, les services de santé et la petite industrie telle que la couture. Par exemple, quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

4. Relevant dans les textes législatifs fournis (en particulier dans la décision no 416 de 1989 du Comité général populaire) que la responsabilité qui avait été conférée au Comité général populaire pour la fonction publique semble avoir été réaffectée à la suite de la réorganisation de ce dernier, la commission prie le gouvernement de l'informer des structures exactes qui régissent désormais la fonction publique et de décrire en particulier les fonctions et activités des organes compétents qui sont chargés de veiller à ce qu'il n'existe aucune discrimination en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique, pas plus que dans les modalités et conditions d'emploi des fonctionnaires, pour l'un quelconque des motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi recevoir des exemplaires des rapports que le Comité général populaire pour la fonction publique ou tout autre organe qui exerce désormais ses responsabilités pourrait avoir établis et qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité en matière d'emploi et de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note que, en réponse à sa demande d'information sur l'application pratique du principe de la convention, le gouvernement déclare qu'il n'y a eu ni plaintes ni poursuites légales concernant la discrimination en matière d'emploi car il n'y a pas, dans le pays, de discrimination en matière d'emploi et de profession. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, qui indique qu'il est difficile d'accepter des déclarations selon lesquelles l'application de la convention ne pose aucune difficulté ou que l'instrument est pleinement appliqué, en particulier lorsqu'aucun autre renseignement n'est fourni sur le contenu de la politique nationale contre la discrimination et sur les méthodes de mise en oeuvre de cette politique. La commission se doit donc de réitérer sa précédente demande d'information sur la manière dont la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté qui, d'après le gouvernement, est le fondement de la politique d'égalité du pays, est appliquée dans la pratique.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses autres observations. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

2. En ce qui concerne la situation des femmes en matière d'emploi, la commission note que le nombre de femmes qui jouent un rôle actif sur le marché du travail est passé de 5,7 pour cent en 1970 à 16,2 pour cent en 1988 et à 19 pour cent en 1991, que les salariées prédominent dans les secteurs de l'éducation et de la santé et qu'elles ont, d'après le gouvernement, fini par occuper de nombreux postes dans l'administration de l'Etat, tels que celui de Secrétaire adjoint du Congrès général du peuple. Notant également les efforts accomplis pour créer, financer et équiper (notamment à l'aide de machines à coudre et à broder) des centres de formation dans toutes les municipalités du pays dans le cadre du programme pour le centre familial de productivité du Comité général populaire pour l'industrie légère, qui ont pour objet d'aider les femmes à accéder au travail et à la production, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées de cette nature. En même temps, elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 38 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession concernant les dangers de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui conduit à concentrer les hommes et les femmes dans des professions et des secteurs d'activité différents, et veut croire que les centres de formation offrent aux femmes accès à tous les types de travail et de production, et non pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. En ce qui concerne la suite donnée à la partie III du Livre vert, qui suggère que les femmes se voient offrir un emploi et des possibilités d'éducation différents de ceux des hommes, la commission note que le gouvernement explique ce texte en disant que les femmes jouissent de l'égalité à tous les niveaux d'éducation primaire, secondaire et universitaire et moyennant la création, par le Secrétariat à la formation professionnelle, de centres de formation professionnelle adaptés aux besoins des femmes, tels que ceux qui intéressent les professions administratives et financières, le dessin industriel et la formation hôtelière. Le gouvernement fait également mention de son intérêt - sans donner de détails sur la façon dont cet intérêt se manifeste en termes concrets - pour la participation des femmes à d'autres domaines d'activité, comme les professions médicales et paramédicales, l'enseignement et la sécurité sociale. La commission tient à attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988, et prie le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports du Comité général populaire sur la planification de l'économie, dont il est question dans son rapport, en signalant les faits nouveaux intervenus dans l'éducation et l'emploi des femmes dans différents secteurs autres que l'enseignement, les services de santé et la petite industrie telle que la couture. Par exemple, quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

4. Relevant dans les textes législatifs fournis (en particulier dans la décision no 416 de 1989 du Comité général populaire) que la responsabilité qui avait été conférée au Comité général populaire pour la fonction publique semble avoir été réaffectée à la suite de la réorganisation de ce dernier, la commission prie le gouvernement de l'informer des structures exactes qui régissent désormais la fonction publique et de décrire en particulier les fonctions et activités des organes compétents qui sont chargés de veiller à ce qu'il n'existe aucune discrimination en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique, pas plus que dans les modalités et conditions d'emploi des fonctionnaires, pour l'un quelconque des motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi recevoir des exemplaires des rapports que le Comité général populaire pour la fonction publique ou tout autre organe qui exerce désormais ses responsabilités pourrait avoir établis et qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité en matière d'emploi et de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier des textes législatifs qui y étaient joints.

1. Au sujet de la recommandation du Comité national institué pour étudier les conventions et recommandations internationales du travail en vue d'ajouter au Code du travail de 1970 une disposition interdisant les discriminations de toute sorte, conformément à l'article 1 de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté qui prévoit, à l'article 1, que "les citoyens de la Jamahiriya, hommes et femmes, sont libres et égaux en droits. Il est interdit de préjuger leurs droits". La commission prie le gouvernement de l'informer de la façon dont cette disposition est appliquée dans la pratique, en particulier au travers de quels mécanismes de contrôle (inspection du travail, tribunaux du travail, etc.) et de fournir les textes des mesures relatives à la discrimination en matière d'emploi qui auraient pu être adoptés en vertu de la loi no 20.

2. En ce qui concerne la situation des femmes en matière d'emploi, la commission note que le nombre de femmes qui jouent un rôle actif sur le marché du travail est passé de 5,7 pour cent en 1970 à 16,2 pour cent en 1988 et à 19 pour cent en 1991, que les salariées prédominent dans les secteurs de l'éducation et de la santé et qu'elles ont, d'après le gouvernement, fini par occuper de nombreux postes dans l'administration de l'Etat, tels que celui de Secrétaire adjoint du Congrès général du peuple. Notant également les efforts accomplis pour créer, financer et équiper (notamment à l'aide de machines à coudre et à broder) des centres de formation dans toutes les municipalités du pays dans le cadre du programme pour le centre familial de productivité du Comité général populaire pour l'industrie légère, qui ont pour objet d'aider les femmes à accéder au travail et à la production, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées de cette nature. En même temps, elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 38 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession concernant les dangers de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui conduit à concentrer les hommes et les femmes dans des professions et des secteurs d'activité différents, et veut croire que les centres de formation offrent aux femmes accès à tous les types de travail et de production, et non pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. En ce qui concerne la suite donnée à la partie III du Livre vert, qui suggère que les femmes se voient offrir un emploi et des possibilités d'éducation différents de ceux des hommes, la commission note que le gouvernement explique ce texte en disant que les femmes jouissent de l'égalité à tous les niveaux d'éducation primaire, secondaire et universitaire et moyennant la création, par le Secrétariat à la formation professionnelle, de centres de formation professionnelle adaptés aux besoins des femmes, tels que ceux qui intéressent les professions administratives et financières, le dessin industriel et la formation hôtelière. Le gouvernement fait également mention de son intérêt - sans donner de détails sur la façon dont cet intérêt se manifeste en termes concrets - pour la participation des femmes à d'autres domaines d'activité, comme les professions médicales et paramédicales, l'enseignement et la sécurité sociale. La commission tient à attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988, et prie le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports du Comité général populaire sur la planification de l'économie, dont il est question dans son rapport, en signalant les faits nouveaux intervenus dans l'éducation et l'emploi des femmes dans différents secteurs autres que l'enseignement, les services de santé et la petite industrie telle que la couture. Par exemple, quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

4. Relevant dans les textes législatifs fournis (en particulier dans la décision no 416 de 1989 du Comité général populaire) que la responsabilité qui avait été conférée au Comité général populaire pour la fonction publique semble avoir été réaffectée à la suite de la réorganisation de ce dernier, la commission prie le gouvernement de l'informer des structures exactes qui régissent désormais la fonction publique et de décrire en particulier les fonctions et activités des organes compétents qui sont chargés de veiller à ce qu'il n'existe aucune discrimination en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique, pas plus que dans les modalités et conditions d'emploi des fonctionnaires, pour l'un quelconque des motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi recevoir des exemplaires des rapports que le Comité général populaire pour la fonction publique ou tout autre organe qui exerce désormais ses responsabilités pourrait avoir établis et qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité en matière d'emploi et de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, et en particulier les rapports de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, en vertu desquels cette commission recommande l'adoption d'une disposition dans le Code du travail interdisant les discriminations de toute sorte, et ce conformément à l'article 1 de la convention. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie dès son adoption.

2. La commission se voit obligée de rappeler les autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure:

2. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, le gouvernement indique dans son rapport qu'il accorde une importance particulière à la création d'établissements d'éducation et de formation professionnelle et à l'organisation de sessions dans ce domaine destinées à la population féminine afin de l'inciter à accéder à la formation et aux divers emplois au même titre que la population masculine. Il ajoute que 455 étudiantes ont suivi en 1987 les cours de l'Institut national d'administration, et que la participation des femmes au marché de l'emploi a considérablement augmenté entre les années 1970 et 1988. La commission a noté ces indications avec intérêt ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs lois ont été promulguées permettant aux femmes d'accéder à des fonctions importantes dans l'administration publique et la magistrature et que, au cours du Congrès général du peuple de 1989, une femme a été désignée pour la première fois aux fonctions de Secrétaire général au Secrétariat du Comité général de l'enseignement. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie des lois précitées ainsi que de fournir des précisions sur les mesures prises dans la pratique en vue d'encourager l'accès des femmes à la formation professionnelle et aux divers emplois - y compris ceux qui ne sont pas traditionnellement féminins. La commission espère également - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement fournira des données statistiques récentes indiquant l'évolution, sur plusieurs années, de la proportion des femmes et des hommes dans les diverses catégories professionnelles et aux différents niveaux d'emplois.

3. Quant à la suite donnée par les assemblées populaires compétentes aux dispositions de la Partie III du Livre vert suggérant qu'il soit offert aux femmes des possibilités d'emploi et d'éducation différentes de celles dont bénéficient les hommes, la commission note que des informations sur les mesures prises à cet égard ont été demandées au Secrétariat général de l'enseignement, et elle espère que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était en outre référée aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre, conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient non seulement le sexe mais aussi la race, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats atteints en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi.

5. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des précisions sur les activités du Comité populaire de la fonction publique dans le domaine de l'organisation et du contrôle de l'orientation et de la formation professionnelles et techniques ainsi que dans celui du placement de la main-d'oeuvre. Les divers rapports sur les activités du Secrétariat de la fonction publique mentionnés dans le rapport précédent du gouvernement n'ont pas été reçus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement (reçu en juin 1989), qu'à la suite des recommandations du comité chargé d'étudier les conventions internationales du travail et les commentaires des organes de contrôle au sujet de l'application de ces conventions par la Jamahiriya arabe libyenne un projet de texte interdisant toute discrimination pour les motifs énumérés par la convention sera présenté prochainement par le département légal en vue de sa soumission aux assemblées populaires de base et de son adoption. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie dès son adoption.

2. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, le gouvernement indique dans son rapport qu'il accorde une importance particulière à la création d'établissements d'éducation et de formation professionnelle et à l'organisation de sessions dans ce domaine destinées à la population féminine afin de l'inciter à accéder à la formation et aux divers emplois au même titre que la population masculine. Il ajoute que 455 étudiantes ont suivi en 1987 les cours de l'Institut national d'administration, et que la participation des femmes au marché de l'emploi a considérablement augmenté entre les années 1970 et 1988. La commission a noté ces indications avec intérêt ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs lois ont été promulguées permettant aux femmes d'accéder à des fonctions importantes dans l'administration publique et la magistrature et que, au cours du Congrès général du peuple de 1989, une femme a été désignée pour la première fois aux fonctions de Secrétaire général au Secrétariat du Comité général de l'enseignement. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie des lois précitées ainsi que de fournir des précisions sur les mesures prises dans la pratique en vue d'encourager l'accès des femmes à la formation professionnelle et aux divers emplois - y compris ceux qui ne sont pas traditionnellement féminins. La commission espère également - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement fournira des données statistiques récentes indiquant l'évolution, sur plusieurs années, de la proportion des femmes et des hommes dans les diverses catégories professionnelles et aux différents niveaux d'emplois.

3. Quant à la suite donnée par les assemblées populaires compétentes aux dispositions de la Partie III du Livre vert suggérant qu'il soit offert aux femmes des possibilités d'emploi et d'éducation différentes de celles dont bénéficient les hommes, la commission note que des informations sur les mesures prises à cet égard ont été demandées au Secrétariat général de l'enseignement, et elle espère que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était en outre référée aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre, conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient non seulement le sexe mais aussi la race, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats atteints en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi.

5. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des précisions sur les activités du Comité populaire de la fonction publique dans le domaine de l'organisation et du contrôle de l'orientation et de la formation professionnelles et techniques ainsi que dans celui du placement de la main-d'oeuvre. Les divers rapports sur les activités du Secrétariat de la fonction publique mentionnés dans le rapport précédent du gouvernement n'ont pas été reçus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement (reçu en juin 1989), qu'à la suite des recommandations du comité chargé d'étudier les conventions internationales du travail et les commentaires des organes de contrôle au sujet de l'application de ces conventions par la Jamahiriya arabe libyenne un projet de texte interdisant toute discrimination pour les motifs énumérés par la convention sera présenté prochainement par le département légal en vue de sa soumission aux assemblées populaires de base et de son adoption. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie dès son adoption.

2. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, le gouvernement indique dans son rapport qu'il accorde une importance particulière à la création d'établissements d'éducation et de formation professionnelle et à l'organisation de sessions dans ce domaine destinées à la population féminine afin de l'inciter à accéder à la formation et aux divers emplois au même titre que la population masculine. Il ajoute que 455 étudiantes ont suivi en 1987 les cours de l'Institut national d'administration, et que la participation des femmes au marché de l'emloi a considérablement augmenté entre les années 1970 et 1988. La commission a noté ces indications avec intérêt ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs lois ont été promulguées permettant aux femmes d'accéder à des fonctions importantes dans l'administration publique et la magistrature et que, au cours du Congrès général du peuple de 1989, une femme a été désignée pour la première fois aux fonctions de Secrétaire général au Secrétariat du Comité général de l'enseignement. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie des lois précitées ainsi que de fournir des précisions sur les mesures prises dans la pratique en vue d'encourager l'accès des femmes à la formation professionnelle et aux divers emplois - y compris ceux qui ne sont pas traditionnellement féminins. La commission espère également - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement fournira des données statistiques récentes indiquant l'évolution, sur plusieurs années, de la proportion des femmes et des hommes dans les diverses catégories professionnelles et aux différents niveaux d'emplois.

3. Quant à la suite donnée par les assemblées populaires compétentes aux dispositions de la Partie III du Livre vert suggérant qu'il soit offert aux femmes des possibilités d'emploi et d'éducation différentes de celles dont bénéficient les hommes, la commission note que des informations sur les mesures prises à cet égard ont été demandées au Secrétariat général de l'enseignement, et elle espère que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était en outre référée aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre, conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient non seulement le sexe mais aussi la race, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats atteints en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi.

5. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des précisions sur les activités du Comité populaire de la fonction publique dans le domaine de l'organisation et du contrôle de l'orientation et de la formation professionnelles et techniques ainsi que dans celui du placement de la main-d'oeuvre. Les divers rapports sur les activités du Secrétariat de la fonction publique mentionnés dans le rapport précédent du gouvernement n'ont pas été reçus.

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