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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Internationale des Services Publics (ISP), reçues le 29 septembre 2020, qui se réfèrent aux articles 8, 13 et 16 de la convention. L’ISP déclare que les mesures insuffisantes qui ont été prises pour assurer la protection de la santé des travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, y compris la suspension des obligations concernant les examens médicaux, ont mis des vies en danger, et elle se réfère au nombre de cas d’infection dans certains secteurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations, qui est arrivée trop tard pour être examinée à la présente session. La commission examinera les deux communications lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 1er septembre 2015. L’OIE et la CNI indiquent que la législation du Brésil donne effet à la convention mais qu’elle est parfois trop rigide, au point d’empêcher les entreprises de déployer leurs activités, et qu’il est important de rechercher un équilibre entre la protection des travailleurs et l’activité productive.
Articles 1 et 2 de la convention. 1. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs dans les branches d’activité économique couvertes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont son plan national de sécurité et de santé au travail prend en compte les travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles son objectif est de soustraire ces travailleurs à l’économie informelle afin de pouvoir appliquer la convention, en utilisant le livret de travail, en les enregistrant en tant que travailleurs autonomes ou entrepreneurs individuels, ou en recourant à d’autres formes d’insertion sur le marché. En ce qui concerne le livret de travail, le plan national de lutte contre l’emploi informel est en cours. Il vise principalement à identifier les activités et les régions dans lesquelles l’emploi informel constitue un problème considérable, afin de planifier et de mener à bien des mesures d’inspection stratégiques et ayant plus d’impact. En outre, le gouvernement indique qu’il stimule la formalisation des relations professionnelles par d’autres mesures, par exemple l’exonération fiscale de petites entreprises et la simplification du recouvrement de l’impôt. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les secteurs et les régions considérés comme ceux dans lesquels le taux d’informalité est le plus élevé, sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et sur les progrès à ce sujet.
2. Conditions de sécurité et de santé au travail dans les industries extractive, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat de Minas Gerais. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la communication de la Fédération des travailleurs des industries extractives de l’Etat de Minas Gerais (FTIEMG), qui faisait référence à la sous-traitance illégale des activités de l’entreprise Celulosa Nipo-Brasilera SA (CENIBRA) devant l’imminence d’un jugement en sa défaveur en raison des mauvaises conditions de sécurité et de santé au travail. Cette sous-traitance a accru les accidents du travail dans la foresterie. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection qui ont été effectuées. Elles ont permis au gouvernement de constater une sous-traitance illégale et la précarisation des conditions de sécurité et de santé au travail dans cette entreprise. La commission prend note aussi des nombreuses visites d’inspection réalisées dans les industries extractive, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat de Minas Gerais. Enfin, se référant à son observation précédente, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les initiatives visant à lutter contre les mesures antisyndicales prises par l’entreprise dans ce contexte. Il s’agit notamment de mesures administratives, judiciaires et de protection de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à la dégradation des conditions de sécurité et de santé au travail dans les secteurs susmentionnés, en particulier dans les entreprises dont les activités ont été externalisées, afin de garantir la pleine application de la convention, et sur l’impact de ces mesures.
Articles 4 et 8. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les principes directeurs de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) sont développés dans le Plan national de sécurité et de santé au travail (PLANSAT) et que la Commission tripartite de sécurité et de santé au travail (CTSST), chacun des trois groupes étant composé de six membres, s’assure de l’application et de la révision périodique du plan. Conformément au principe de dialogue social, toutes les décisions sont négociées et prises par consensus. Depuis novembre 2011, la CTSST a tenu 15 réunions aux fins de l’application et de la révision du PLANSAT. Conformément à la PNSST, le Département de la sécurité et de la santé au travail a lancé en 2015 la Stratégie nationale 2015-16 pour la réduction du nombre des accidents du travail. La stratégie a quatre axes principaux: renforcement des activités d’inspection; pacte national et campagne nationale pour réduire le nombre des accidents du travail; et développement des analyses de ces accidents. La commission note aussi que le Brésil compte 35 instruments réglementaires sur la sécurité et la santé au travail, lesquels sont révisés constamment à la suite de consultations publiques et de négociations tripartites. La commission note que, sur sa page Internet, le ministère du Travail donne des informations sur les travaux de ces commissions. La commission prend note avec satisfaction des mécanismes tripartites que le gouvernement a élaborés pour mettre en application et réexaminer périodiquement la législation et la pratique en matière de sécurité et de santé au travail, donnant ainsi effet aux articles 4 et 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’application de ces articles de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, le montant des amendes administratives doit être corrigé et des études sont en cours pour formuler des propositions dans ce sens. Par ailleurs, l’inspection du travail œuvre sans relâche pour accélérer le recouvrement des amendes. Aux mesures administratives du système fédéral de l’inspection du travail s’ajoutent d’autres initiatives des pouvoirs publics, par exemple les actions civiles publiques menées par le ministère public et d’autres mesures qui contribuent également à moyen terme à améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail. La commission prend note aussi de l’initiative du Tribunal supérieur du travail qui a créé en 2011 le Programme de sécurité au travail (Programa de Trabajo Seguro) et un comité interinstitutionnel qui, entre autres, facilite l’échange d’informations entre divers organes ayant des responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail. De plus, le comité interinstitutionnel a déjà organisé deux séminaires nationaux sur la sécurité et la santé au travail avec la participation de nombreux juges de première et de seconde instance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau pour doter le système de contrôle de sanctions appropriées.
Article 11 c). Accidents du travail et maladies professionnelles – procédures de déclaration et statistiques annuelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’impact que continuent à avoir les mesures prises en dehors du système de notification des accidents du travail (CAT) pour faire face à la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Prévoyance sociale poursuit la mise en œuvre de dispositifs techniques de prévoyance qui ne dépendent pas du CAT pour établir le lien entre la cause d’un préjudice et le travail. Autrement dit, il s’agit de mécanismes visant à déterminer le lien qui existe entre les dommages pour la santé et le travail effectué, que l’entreprise ait notifié ou non l’incident. La commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis la mise en place de ces mesures en 2007, la possibilité de notifier des accidents du travail sans passer par le CAT s’est traduite par une augmentation de 20 pour cent du nombre de notifications. Actuellement, des accords sont en cours d’élaboration en vue de l’échange permanent d’informations entre le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de la Prévoyance sociale et le ministère de la Santé.
Article 15. Coordination entre diverses autorités. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à des situations qui montraient que, en raison de l’existence de juridictions différentes, une application homogène de la convention n’était pas assurée dans l’administration publique des différents Etats du Brésil ou dans les différentes administrations. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis la soumission de son dernier rapport, il a élaboré de nouvelles mesures pour améliorer la coordination. Ainsi, le PLANSAT a notamment promu la coordination entre les Etats et les municipalités des systèmes de sécurité et de santé au travail pour les fonctionnaires. Par exemple, dans le District fédéral, le décret no 33.643 du 10 mai 2012 a permis de faire connaître la politique intégrale de prestation de soins aux fonctionnaires, deux manuels dans ce domaine ont été publiés ainsi que des plans et programmes de sécurité et de santé au travail, notamment le programme d’examens médicaux liés à l’emploi ont été lancés.
Article 17. Collaboration entre les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, de janvier 2011 à juin 2014, 619 inspections ont été réalisées. Elles ont permis d’évaluer l’application de la norme réglementaire no 9 concernant le Programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) qui donne effet à cet article de la convention. En particulier, la commission note que, selon le gouvernement, ce n’est que dans 10 pour cent des cas que l’on a estimé que les entreprises appliquaient comme il convient cette norme réglementaire et, dans les autres cas, la situation a été régularisée à la suite d’inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Conditions de sécurité et de santé au travail dans les industries extractives, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat de Minas Gerais. La commission prend note d’une communication de la Fédération des travailleurs des industries extractives de l’Etat de Minas Gerais (FTIEMG), reçue le 2 janvier 2013 et transmise au gouvernement le 20 mars suivant. Elle note également que le gouvernement n’a pas encore formulé de commentaires au sujet de cette communication. La FTIEMG fait référence aux conditions de sécurité et de santé déficientes des travailleurs qui fournissent des services pour, ou en relation avec, la firme Celulosa Nipo Brasilera SA (la compagnie)s opérant dans l’Etat de Minas Gerais. Le syndicat fait également référence aux mesures qu’il a prises pour lutter contre les conditions de travail précaires dans les secteurs du reboisement, de la sylviculture et de l’extraction végétale, affectant particulièrement la santé et la sécurité au travail des travailleurs des sous-traitants de la compagnie. La FTIEMG indique que la sous-traitance illégale est liée à des situations de risques sérieux pour la sécurité et la santé des travailleurs et que la précarité des conditions de santé et sécurité au travail, en particulier dans l’entreprise de sous-traitance travaillant dans le secteur du reboisement, a conduit à une hausse des accidents du travail en 2012. Elle annonce par ailleurs avoir intenté une action publique, conjointement avec le ministère public du Travail, la Superintendance régionale du travail, la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative de l’Etat de Minas Gerais et le Bureau du procureur régional du travail, et ajoute que, devant l’imminence d’un jugement en sa défaveur, l’entreprise avait licencié un total de 2 000 travailleurs en décembre 2012 – chiffre qui, selon le syndicat, devait passer à 4 500 en septembre 2013 – sous prétexte d’un plan de modernisation. Le syndicat ajoute que ces licenciements ont concerné en premier lieu les travailleurs victimes de maladies ou d’accidents professionnels. Il déclare que, dans ce contexte, des menaces furent adressées au secrétaire du syndicat affilié à la FTIEMG qui, à la date d’envoi de la communication, était placé sous protection policière. La commission croit comprendre que cette communication a trait à la détérioration des conditions de santé et de sécurité au sein des entreprises sous-traitantes et que la lutte engagée en vue d’inverser la tendance a déclenché une vague de licenciements, sans qu’aucun dialogue n’ait lieu avec le syndicat ni avec les autorités compétentes. La commission relève également, dans les 16 annexes jointes à la communication du syndicat, que l’administration et la justice du travail ont pris de nombreuses mesures d’accompagnement en faveur des travailleurs. La commission examinera plus en détail cette communication ainsi que toute réponse que le gouvernement souhaiterait formuler à cet égard. La commission invite le gouvernement à transmettre les commentaires au sujet de la communication de la FTIEMG, de la situation des travailleurs en question et des conditions de sécurité et de santé au travail dans les industries extractives, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat de Minas Gerais. La commission invite également le gouvernement à répondre à ses commentaires de 2011.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les questions suivantes.
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Elaboration, application et réexamen de la politique nationale. Réexamen à des intervalles appropriés de la situation en matière de santé et sécurité dans certains secteurs. Coordination entre les différentes autorités. Enseignants du District fédéral. Secteur de la pétrochimie. Dans son observation de 2010, la commission s’était référée à une communication du Syndicat des enseignants, District fédéral (SINPRO-DF), indiquant qu’il n’existe pas de système de protection de la santé pour le secteur public et, en particulier, pour le secteur de l’enseignement, qu’il n’y a pas d’inspection des lieux de travail, ni d’examen périodique, ni d’évaluation des risques, ni de statistiques avec des données fiables permettant l’adoption de politiques efficaces; elle s’était référée également à la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci indiquait qu’en vertu de l’article 5 du décret no 29021/2008, un Conseil de santé et de sécurité au travail avait été institué et que son mandat incluait la formulation d’une politique de santé et sécurité au travail, son suivi et sa mise en œuvre. La commission avait déclaré qu’elle croyait comprendre que le gouvernement faisait une distinction entre la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines relevant de sa compétence directe et celle concernant le District fédéral ou d’autres entités fédérées. Elle avait rappelé que, dans de précédents commentaires, elle avait signalé au gouvernement qu’il devait prendre des mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées sur l’ensemble de son territoire, et que la convention exige la cohérence des politiques nationales et la coordination pour l’atteindre. Pour cette raison, la commission avait signalé que les politiques de santé et de sécurité au travail pour les différents secteurs ou institutions doivent s’inscrire dans le cadre d’une politique nationale qui donne des bases applicables à tous les travailleurs couverts par la convention. La commission avait invité le gouvernement à chercher des solutions à la situation à laquelle se référait le SINPRO-DF dans le contexte de l’application des articles 4, 7 et 15 de la convention, tout en tenant compte du fait que la politique nationale visée à ces articles exige la consultation des partenaires sociaux, ainsi que l’élaboration, l’application pratique et l’examen périodique de celle-ci, avec un objectif principal de prévention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement daté du 31 août 2011, les services publics de l’enseignement auxquels il est fait référence dans la communication relèvent de la compétence du gouvernement du District fédéral que, en sus de son pouvoir de réglementation, le GDF est l’employeur et que le ministère du Travail lui a demandé l’adoption de mesures. Le gouvernement indique que le décret auquel il est fait référence porte création d’une coordination d’accompagnement chargée d’élaborer un plan de gestion de la sécurité au travail et d’un organisme de santé dont les attributions comprennent des activités préventives de santé et sécurité au travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du décret en question, le Conseil de santé et de sécurité au travail comprend également trois représentants élus des travailleurs. Le gouvernement explique également que l’ordonnance no 33 du 18 février 2008 traite des procédures d’inclusion des travailleurs du secrétariat à l’éducation dans le programme de réadaptation fonctionnelle, et que ce thème est largement développé dans la législation mais qu’il a été mis en question par le SINPRO-DF, qui fait valoir que l’activité des experts dans ce domaine doit être menée avec la participation des représentants syndicaux, alors qu’il s’agit d’un thème qui est sujet à controverse et qui exige d’amples discussions politiques et techniques entre les parties. De plus, le gouvernement indique qu’il a eu des changements dans le gouvernement du District fédéral et que, le 11 mars 2011, a été publié le décret no 32795, portant création d’une nouvelle structure organisationnelle dans le secteur, qui est en train d’élaborer la politique de santé et de sécurité. Le gouvernement déclare en outre que diverses mesures ont été prises en ce qui concerne les enseignants et qu’entre autres il y a eu un ample débat sur les revendications du syndicat; différentes discussions plénières ont eu lieu sur une proposition de gestion démocratique de l’enseignement dans le District fédéral; le syndicat a entre autres présenté une proposition de projet de loi de gestion démocratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces articles de la convention aux enseignants du District fédéral et elle l’invite à envisager la possibilité de leur éventuelle inclusion dans les révisions sectorielles prévues à l’article 7 de la convention. De même, se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 136) sur le benzène, 1971, la commission invite le gouvernement à envisager la même possibilité en ce qui concerne le secteur de la pétrochimie, conjointement avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4 et 8 de la convention. Elaboration, application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente de santé et sécurité au travail, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, le 22 février 2010, la Commission tripartite de sécurité et santé au travail (CTSST) a approuvé la politique nationale de sécurité et santé au travail, et elle prend note avec satisfaction du fait que, le 7 novembre 2011, la Présidente de la République a promulgué le décret no 7602, portant adoption par le Brésil de sa politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission prend note des informations fournies sur la large participation des partenaires sociaux à l’élaboration de cette politique ainsi que du fait que la politique en question est basée sur cinq principes: l’universalité; la prévention; la priorité aux mesures de promotion, protection et prévention par rapport aux mesures d’assistance, de réadaptation et d’indemnisation; le dialogue social et l’intégralité. Elle note, en outre, que la CTSST est chargée de la révision périodique de la politique nationale de sécurité et santé au travail, de l’élaboration, de l’accompagnement et de la révision périodique du plan national, de sa diffusion et de la coordination des réseaux de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de sa politique nationale et sur son plan national.
Articles 1 et 2. Application de la convention à toutes les branches de l’activité économique et à tous les travailleurs des branches concernées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) signalant que le travail informel est un problème persistant, qu’un grand nombre de travailleurs ne sont pas déclarés et que, par conséquent, les politiques ne sont pas adaptées au nombre réel de travailleurs qu’elles devraient normalement couvrir. Elle avait également noté la réponse du gouvernement indiquant que l’inspection du travail joue un rôle fondamental dans la lutte contre le travail non déclaré, et elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour accroître la protection sur le plan de la sécurité et de la santé au travail pour tous les travailleurs brésiliens. La commission note que le gouvernement indique que la question du travail dans l’économie informelle est extrêmement complexe, qu’elle est source de préoccupations dans tous les secteurs, et que la relance économique du pays a permis un accroissement de l’économie formelle et, partant, de la protection. Le gouvernement précise que le système de santé est universel mais que la prévoyance sociale et la protection du travail existent surtout sur le marché formel privé. Il déclare aussi qu’il déploie des efforts pour élargir le champ d’application de la protection à certains domaines, par exemple pour étendre la couverture de la protection aux cotisants individuels qui n’ont pas de lien formel avec l’emploi; il indique que, pour ce faire, il a établi le plan simplifié d’inclusion dans le système de protection, par décret no 6042 du 12 février 2007, qui réduit le montant de la cotisation en le faisant passer de 20 à 11 pour cent du salaire minimum, ce dont bénéficient les assurés cotisants individuels qui travaillent à leur propre compte, et ce qui permet aussi de réduire le nombre des omissions de déclaration, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission se réfère également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, dans lesquels elle avait pris note de commentaires semblables des syndicats et de l’information du gouvernement sur l’élaboration d’un indice du chômage réel qui contribuera à une meilleure détermination du nombre de travailleurs qui devraient être couverts par la convention. S’agissant de la question soulevée par la CUT en ce qui concerne l’extension de la couverture santé aux travailleurs de l’économie informelle, le gouvernement indique que cette extension n’est pas applicable compte tenu des concepts en vigueur qui veulent que les entreprises contribuent au financement partiel des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et il ajoute que le décret susmentionné instaure un système de primes diminuant la cotisation des entreprises qui parviennent à réduire la prévalence des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que la politique nationale comporte des lignes directrices prévoyant l’universalité des mesures et porte création d’un plan national de sécurité et santé au travail qui devrait commencer à être élaboré cette année. Tout en prenant note des mesures indiquées par le gouvernement qui visent à élargir la couverture des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont son plan national de sécurité et santé au travail prend en compte les travailleurs de l’économie informelle, notamment des informations aussi bien sur l’estimation du nombre de ces travailleurs que sur les mesures de santé et sécurité proposées.
Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection du travail approprié et suffisant qui garantit l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail. Pétrochimie. Commentaires du Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la communication du SINDILIQUIDA/RS ainsi que des rapports de l’inspection du travail joints par le syndicat. La commission note qu’il ressort de ces rapports que, malgré la vigilance avec laquelle les services de l’inspection du travail du Río Grande do Sul s’efforcent de faire appliquer la législation pertinente, la persistance de certaines entreprises à ne pas appliquer les lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et santé au travail conduit à se demander si le système d’inspection est approprié et suffisant. La commission prie le gouvernement de lui faire part de son appréciation quant à l’efficacité des moyens existants pour faire face aux problèmes soulevés par le SINDILIQUIDA/RS. La commission note que, s’agissant de Petrobrás et de la satisfaction des obligations fixées par la sentence no 00075 2003 024 04 00 0 de la 24e circonscription du tribunal du travail de Porto Alegre, à laquelle la commission s’était référée dans son observation précédente, le gouvernement a fait parvenir une partie du compte rendu de l’audience du 22 août 2008 dans laquelle il est indiqué que l’entreprise de distribution Petrobrás se conforme à tous les points relatifs aux articles mentionnés au début de ce paragraphe, et que l’entreprise a diffusé ses programmes de prévention. Le gouvernement indique, en outre, qu’il est en train de donner suite à cette affaire et que, selon les informations qu’il a reçues le 26 février 2010, la direction du secrétariat de la 24e circonscription, qui est chargée de l’affaire, n’avait pas encore, à cette date, reçu de réponse des parties en ce qui concerne la réunion prévue pour le 16 décembre 2009. S’agissant de l’entreprise Shell, le rapport indique que, par acte du procureur du mois de février 2009, ont été enregistrées six constatations d’infractions pour persistance à ne pas respecter la législation. La commission prend note, avec intérêt, des activités menées par l’inspection du travail dont les rapports contiennent un suivi actualisé et détaillé de la situation qui fait l’objet de la communication. A l’avenir, la commission continuera à donner suite aux questions spécifiques découlant de cette communication dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et sur l’application de la convention no 139.
Questions générales sur l’application de cet article. La commission se réfère aux informations contenues dans une communication du gouvernement du 14 décembre 2007, dont elle avait pris note dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. D’une part, cette communication indique que le fait que SINDILIQUIDA/RS base ses plaintes sur les rapports de l’inspection du travail corrobore la qualité du contrôle de l’inspection du travail. D’autre part, elle montre: que les sanctions prévues par la législation sont insuffisantes; et que, à plusieurs reprises, le pouvoir judiciaire n’a pas donné effet aux mesures d’urgence ordonnées par l’inspection du travail, sans compter le risque que représentent la poursuite des activités; un certain nombre d’exemples sont cités, comme le cas d’une décision judiciaire, au Minas Gerais, selon laquelle les règlements nos 7, 9 et 18 n’avaient pas été appliqués aux affiliés du Syndicat des travaux lourds de construction (SICEPOT) au Minas Gerais. Il est également déclaré dans le document que la solution réclamée pour obtenir une meilleure efficacité sort du champ de compétence du secrétariat à l’inspection du travail qui n’a pas épargné ses efforts pour aller de l’avant dans l’exécution de ses tâches. La commission souhaiterait souligner que l’application de la convention, et notamment de cet article, relève de la responsabilité du gouvernement et exige des efforts conjoints, aussi bien de ceux qui élaborent la législation que de ceux qui l’appliquent. La commission prie le gouvernement de lui faire part de son opinion quant à une inadéquation entre les sanctions prévues par la législation et l’ensemble des décisions judiciaires qui seraient susceptibles de rendre plus difficile l’application des mesures prescrites par la convention, ainsi que sur les mesures adoptées ou prévues à cet égard.
Article 11 c). Accidents du travail et cas de maladies professionnelles – procédures de notification et statistiques annuelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à tenir compte des problèmes signalés par la CUT en ce qui concerne les répercussions du travail non-déclaré sur les statistiques des accidents du travail et lui avait demandé de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour aborder les problèmes qui se posent dans ce domaine, notamment dans les secteurs de la construction, de la pétrochimie et de la métallurgie. La commission prend note des informations complètes du gouvernement sur l’analyse des accidents du travail et sur les activités de l’inspection du travail dans les secteurs mentionnés. Elle note que, sur le total des interventions auxquelles il a été procédé dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 17,23 pour cent ont eu lieu dans la construction, alors que ce chiffre a été de 0,05 dans l’industrie pétrolière. S’agissant du système de notification des accidents du travail, le gouvernement indique que, sur le marché formel, il est basé sur les notifications des accidents du travail (CAT) faites à la prévoyance sociale, que le système unique de santé (SUS) enregistre les accidents du travail portés à son attention et que l’inspection du travail contrôle toujours les plaintes concernant les sous-déclarations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouvelles mesures adoptées pour faire face à la sous-déclaration, notamment la sous-déclaration des travailleurs de l’économie informelle, en mettant plus particulièrement l’accent sur les secteurs où l’inspection du travail a constaté des taux plus élevés d’accidents du travail, tels que la construction, et de fournir des informations sur l’impact que continuent à avoir les mesures prises autres que par le système CAT, auxquelles il est fait référence dans ses commentaires au titre de la convention no 139.
Article 15. Coordination entre les différentes autorités. Communication du Syndicat des enseignants-District fédéral (SINPRO-DF). La commission se réfère à la communication du syndicat et aux informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour résoudre les questions soulevées, desquelles il ressort que le syndicat est en train d’envisager la possibilité d’intervenir activement dans les débats sur les politiques de santé et de sécurité dans son secteur. La commission se réfère également à la communication du Syndicat des légistes de l’Etat de São Paolo (SINPCRESP) et à la réponse du gouvernement. La commission note que ces cas – pris en compte conjointement avec les autres cas auxquels elle s’est référée en 2009 – paraissent démontrer l’existence de problèmes dans l’application de la convention dans l’administration publique des différents Etats du Brésil et dans les différentes administrations. Bien qu’étant consciente des difficultés que l’application de la convention peut poser dans les Etats fédéraux, la commission souligne que le gouvernement doit adopter les mesures appropriées pour assurer l’application des conventions ratifiées sur l’ensemble de son territoire, et elle lui demande de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire appliquer la convention à l’égard du personnel de toutes les administrations et les Etats et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs auxquels il est fait référence dans ces deux communications.
Article 17. Collaboration entre les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la norme règlementaire no 9 relative au Programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) prévoit, à son article 9.6.1, que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils sont tenus d’engager des actions intégrées pour appliquer les mesures prévues par le PPRA en vue de la protection de tous les travailleurs exposés aux risques environnementaux générés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette législation s’applique à tous les travailleurs dans toutes les branches d’activité et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 4, 7 et 15 de la convention.Elaboration, application et réexamen de la politique nationale. Réexamen à des intervalles appropriés de la situation en matière de santé et sécurité de certains secteurs. Coordination entre les différentes autorités. Communication du Syndicat des enseignants, District fédéral (SINPRO-DF). La commission prend note de la communication du SINPRO-DF et de la réponse du gouvernement reçue en juin 2010. La commission note également que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être examiné lors de cette réunion et c’est la raison pour laquelle la commission ne considère que la communication de l’organisation syndicale et la réponse du gouvernement. La commission examinera le rapport du gouvernement en 2011. La commission note que, selon le SINPRO-DF, il n’y a pas de système de protection de la santé pour le secteur public et, en particulier, pour le secteur de l’enseignement, qu’il n’y a pas d’inspection des lieux de travail ni d’examens périodiques ni d’évaluation des risques, ou des statistiques avec des données fiables permettant l’adoption de politiques efficaces. Le syndicat soutient que les normes de santé et de sécurité pour les salariés du secteur public et en particulier pour le secteur de l’enseignement sont réduites au congé maladie et à la rééducation fonctionnelle, c’est-à-dire aux cas où la personne est déjà malade et qu’il n’y a pas de prévention effectuée. Le syndicat indique les différentes pathologies existantes, les troubles musculo-squelettiques, les troubles respiratoires et les cas de «burn-out», entre autres, et considère que ces pathologies sont dues principalement au niveau de stress très élevé qui caractérise la profession, à la surcharge de travail, à son caractère répétitif, à la séparation hermétique entre ceux qui planifient et ceux qui exécutent. Le SINPRO-DF signale que la situation est tellement grave qu’il a demandé une enquête, laquelle est jointe à sa communication, au laboratoire de la psychodynamique et clinique du travail de l’Université de Brasilia. Cette étude souligne la nécessité de prendre des mesures de prévention et de dialoguer avec les enseignants. Le syndicat demande l’élaboration d’une politique de santé et de sécurité pour le secteur de l’enseignement, avec une large participation des travailleurs.

Réponse du gouvernement. Premièrement, le gouvernement déclare que le gouvernement fédéral (national) a pris des initiatives destinées à l’application de la législation à tous les fonctionnaires fédéraux, mais qu’il n’a pas connaissance de l’existence d’initiatives similaires de la part du gouvernement du district fédéral. Il indique également que le contrôle du ministère du Travail ne s’applique pas à l’inspection des conditions de sécurité et de santé dans les unités publiques. Deuxièmement, le gouvernement fournit une note du Secrétariat pour la gestion des professionnels de l’enseignement du district fédéral, du 13 avril 2010, indiquant qu’en vertu de l’article 5 du décret no 29.021/2008 un Conseil de santé et de sécurité au travail a été institué et que son mandat inclut la formulation d’une politique sur la santé et la sécurité au travail, son suivi et sa mise en œuvre. Les informations fournies ne permettent pas de déterminer si les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs siègent et participent au Conseil.

La commission croit comprendre que le gouvernement fait une distinction entre la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines relevant de sa compétence directe et celle concernant le district fédéral ou des autres entités fédérées. Elle croit comprendre également d’après les informations fournies que le district fédéral élaborera une politique spécifique de santé et de sécurité pour le district fédéral, comme en témoigne le décret susmentionné. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a signalé au gouvernement qu’il devrait prendre des mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées dans l’ensemble de son territoire, et que la convention exige la cohérence des politiques nationales et la coordination pour l’atteindre. Pour cette raison, la commission signale que les politiques de santé et de sécurité au travail pour les différents secteurs ou institutions doivent s’inscrire dans le cadre d’une politique nationale qui donne des bases applicables à tous les travailleurs couverts par la convention. La commission invite le gouvernement à chercher des solutions à la situation à laquelle se réfère le SINPRO-DF, dans le contexte de l’application des articles 4, 7 et 15 de la convention, tout en tenant compte du fait que la politique nationale visée à ces articles exige la consultation des partenaires sociaux, ainsi que l’élaboration, l’application pratique et l’examen périodique de celle-ci avec l’objectif principal de prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la cohérence et la coordination de la politique nationale requise par la convention.

La commission examine d’autres aspects de la communication du SINPRO‑DF dans les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et, s’agissant de l’examen de la communication de l’Union des travailleurs du bois, de la construction et du mobilier d’Altamira et de sa région (SINTICMA), elle se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement du 31 octobre 2008, de la communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) du 28 août 2008, de la communication du Syndicat des légistes de l’Etat de São Paulo (SINPCRESP) du 19 septembre 2008 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prend également note que les éléments fournis par le gouvernement, en relation aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) transmis au gouvernement le 8 novembre 2007, ne traitent pas la situation concrète soulevée dans la communication. Ces commentaires étaient accompagnés des annexes suivantes: un rapport de la délégation régionale du travail de Río Grande do Sul, du 31 juillet 2007, sur la mise en œuvre des obligations fixées par la sentence no 00075-2003-024-04-00-0 de la 24e circonscription du travail de Porto Alegre; deux rapports sur des questions similaires concernant l’entreprise Shell Brasil de 2004 et de 2005 et des articles de journaux sur l’augmentation des accidents des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses. En outre, la commission note que les commentaires du Syndicat des enseignants du district fédéral (SINPRO-DF) sur l’application de certains articles de la convention ont été reçus par le Bureau le 1er décembre 2009. La commission invite le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il juge pertinent en réponse à ces commentaires avec son prochain rapport régulier, attendu en 2010.

Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention à toutes les branches de l’activité économique et à tous les travailleurs des branches concernées. La CUT signale que le travail informel est un problème persistant, qu’un grand nombre de travailleurs ne sont pas déclarés et que, par conséquent, les politiques ne sont pas adaptées au nombre réel de travailleurs qui devraient être normalement couverts par ces politiques. Selon la CUT, dans les régions métropolitaines de Recife/PE, Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Río de Janeiro/RJ, São Paulo/SP et Porto Alegre/RS, la population active est de 23 576 000 personnes dont 21 668 000 sont considérées comme ayant un travail alors que seulement 9 494 000 possèdent une carte donnant droit à la couverture de l’assurance-accident du travail (SAT). La CUT indique que le travail non déclaré ne permet pas d’élaborer des politiques de prévention des accidents qui tiennent compte du nombre réel de travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne fournit pas d’information complète à sa demande d’information formulée par la commission en 2007 concernant les progrès accomplis en ce qui concerne les efforts du gouvernement pour accroître la protection de la sécurité et de la santé au travail pour tous les travailleurs brésiliens. Le gouvernement indique cependant que l’inspection du travail joue un rôle fondamental dans la lutte contre le travail non déclaré. En 2008, par exemple, 668 857 relations de travail ont été régularisées suite à des actions de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour accroître la protection sur le plan de la sécurité et de la santé au travail pour tous les travailleurs brésiliens, tenant dûment compte des observations de la CUT.

Articles 4 et 8. Formulation d’une politique nationale cohérente, consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission note que, selon les conclusions du rapport de la délégation régionale du travail de Río Grande do Sul, du 31 juillet 2007, concernant Petrobras, aucune des six obligations suivantes imposées par le tribunal n’a été appliquée par l’entreprise: 1) l’obligation de ne pas faire charge et décharge par les conducteurs des entreprises prestataires de services; 2) l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de prévention et des protections auditives; 3) l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de prévention et de contrôle de l’exposition professionnelle aux produits chimiques, y compris des programmes de protection respiratoire; 4) l’obligation de mettre en œuvre de nombreuses mesures de prévention des accidents de travail, y compris la formation professionnelle; 5) l’obligation d’élaborer et d’appliquer une administration intégrée de risques de travail basée sur les programmes prévus par les normes réglementaires de sécurité et de santé du ministère du Travail, y compris dans les entreprises prestataires de services; et 6) l’obligation de faire le contrôle biologique des travailleurs-conducteurs, en particulier quand il y a des risques de développer des maladies liées au travail. Un avis de la délégation du travail se rapportant à l’entreprise Shell arrive à des conclusions similaires. La commission note que le gouvernement se limite à énoncer les normes réglementaires existantes mais elle rappelle que l’article 4 établit, entre autres, l’obligation de mettre en application ladite politique; de plus, selon l’article 8, les gouvernements devront prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4 ci-dessus. La commission note également que les informations nouvelles fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, se limitent à l’information que la proposition de politique nationale a été soumise à une consultation publique et devrait être réexaminée dans le cadre de la Commission tripartite de sécurité et de santé au travail (CTSST), créée par l’ordre interministériel no 152 du 13 mai 2008. Dans ses commentaires de 2008, la CUT souligne que, après la consultation publique du document «Politique nationale de sécurité et santé du travailleur – PNSST», peu de progrès ont été enregistrés en ce qui concerne l’adoption de cette politique. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2009 (étude d’ensemble) sur la sécurité et la santé des travailleurs, en particulier les paragraphes 53 à 89. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures, le plus rapidement possible, afin de finaliser le processus d’adoption, à mettre en application et à réexaminer une politique nationale qui soit cohérente en matière de sécurité et de santé pour les travailleurs, comme demandé dans l’article 4 de la convention, et à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre sa politique nationale, en conformité avec les articles 4 et 8 de la convention, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans le secteur de la pétrochimie à Río Grande do Sul.

Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection du travail approprié et suffisant qui garantit l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail. Commentaires de SINDILIQUIDA/RS. Pétrochimie. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu pleinement aux commentaires formulés par le SINDILIQUIDA/RS. Selon SINDILIQUIDA/RS, l’inspection du travail n’a pas été en mesure de faire appliquer, malgré ses efforts, les articles suivants de la convention: article 16, paragraphe 3: le syndicat indique que les conducteurs-chargeurs n’ont aucun équipement de protection; article 17: le syndicat indique que, dans la pratique, la simultanéité de plusieurs employeurs donne comme résultat qu’aucun des employeurs ne prend la responsabilité de l’application des normes de sécurité et de santé aux conducteurs-chargeurs; article 18: mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et administration des premiers secours; article 19 d): formation des travailleurs et de leurs représentants; et article 20: coopération des employeurs et des travailleurs. La commission note avec une particulière attention l’avis de la délégation du travail de Río Grande do Sul, du 31 juillet 2007, et dans lequel il ressort que Petrobras, malgré les injonctions de l’inspection du travail, les sanctions, et même la condamnation par la justice, n’a pas pris les mesures indiquées pour améliorer la situation en matière de sécurité et de santé. Un avis similaire a été émis en ce qui concerne l’entreprise Shell. La commission note que, malgré la vigilance avec laquelle les services de l’inspection du travail de Río Grande do Sul s’efforcent à faire appliquer la législation pertinente, les entreprises persistent à ne pas appliquer les lois et les prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail, et cela pose un doute quant à savoir si le système d’inspection est approprié et suffisant en ce domaine. La commission demande au gouvernement de fournir son appréciation sur l’efficacité des moyens existants pour faire face à ces questions, l’invite à continuer de déployer des efforts afin que ces entreprises appliquent les normes de sécurité et de santé, et à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées. Elle demande une fois de plus au gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse à la communication du SINDILIQUIDA/RS.

Article 11 c). Accidents du travail et cas de maladies professionnelles – procédures de notification et statistiques annuelles. La CUT indique que le travail non déclaré ne permet non seulement pas d’élaborer des politiques de prévention des accidents, qui tiennent compte du nombre réel de travailleurs, mais que cette situation a aussi une répercussion sur les statistiques des accidents du travail car les travailleurs non déclarés ne figurent pas dans les registres. A cet égard, la CUT transmet également des informations en provenance, entre autres, de la Confédération de travailleurs des industries du bois (CONTICOM) qui démontrent que tous les accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont pas proprement notifiés. En relation à la sous-traitance, la commission note que la CUT a transmis des informations du Syndicat de pétroliers de Minas Gerais (SINDIPETR/MG), selon lequel il est de pratique courante que le nombre d’accidents officiellement répertoriés soit largement au-dessous du nombre réel d’accidents survenus, et du Syndicat de Pétroliers de Ceará (SINDIPETRO/CE), selon lequel la situation des travailleurs en sous-traitance est la plus vulnérable. La CUT indique que ce problème touche l’ensemble du secteur de l’industrie du pétrole, y compris Petrobras. Elle signale aussi le problème des critères inadéquats de notification et donne l’exemple de l’entreprise Arcelor-Mittal, indiquant que les décès de six travailleurs de la métallurgie à Espirito Santo n’ont pas été inscrits dans les registres. A Minas Gerais, seuls les décès se produisant sur les lieux de travail sont déclarés alors que ceux se produisant dans l’ambulance ou l’hôpital ne sont pas pris en compte. La CUT en conclut que, malgré la louable tentative du gouvernement d’adopter et d’essayer d’appliquer une politique de sécurité et de santé, les mesures prises ne se sont pas révélées efficaces et que ces difficultés devraient inciter le gouvernement à prendre des mesures adéquates pour l’application effective de la convention. Pour ce faire, la CUT considère qu’une assistance technique du Bureau serait essentielle. En réponse, le gouvernement indique, entres autres, que l’inspection du travail a formulé un plan selon lequel l’analyse des accidents de travail constitue la priorité pour 2009 et que ce plan inclut notamment le réexamen de procédures d’identification des secteurs critiques. Le gouvernement ajoute que, parmi les mesures prises pour aborder cette problématique, le ministère du Travail a promu l’utilisation de techniques plus efficaces pour l’analyse des accidents en publiant un document intitulé «Chemins pour l’analyse des accidents du travail» disponible sur le site Internet du ministère du Travail. Dans ce contexte également, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, en particulier les paragraphes 135-137 et 296, ainsi que le paragraphe 209 b) et i), des conclusions adoptées suite à la discussion de l’étude d’ensemble à la Conférence. La commission se félicite de la décision du gouvernement de considérer l’analyse des accidents du travail comme une priorité pour 2009. Elle invite le gouvernement à tenir compte des problèmes signalés par la CUT et à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour aborder ces problèmes dans ce domaine, y compris dans les secteurs de la construction, de la pétrochimie et de la métallurgie. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il l’estime nécessaire.

Article 15. Coordination entre les différentes autorités.Communication du SINPCRESP. La commission note que les commentaires du SINPCRESP se réfèrent aux conditions de sécurité et santé au travail des experts criminologues de l’Etat de São Paulo. Ces derniers sont des auxiliaires de justice ayant des connaissances techniques très spécialisées. Le SINPCRESP décrit en détail leurs conditions de travail, alléguant entre autres qu’ils travaillent dans des locaux inadaptés, sans matériel de protection, alors qu’ils travaillent avec des produits dangereux et avec une charge horaire moyenne de treize heures par jour. Ils ajoutent que les conditions sur le plan de la sécurité et de la santé seraient déplorables et la prévention n’existerait pas. En tant qu’employés de l’Etat de São Paulo, ils jouissent de la protection de la législation générale et de l’Etat de São Paulo mais ne sont pas couverts par la réglementation pertinente du ministère du Travail. Selon une note d’information du ministère du Travail intitulée «Information/SRT no 96/2008», du 30 juin 2008, le gouvernement fédéral ne peut pas intervenir dans le cas susmentionné en raison de l’autonomie des Etats fédérés en vertu de laquelle ils formuleront leur propres politiques en ce qui concerne leur relation avec leurs fonctionnaires. Nonobstant, selon la même note, le ministère du Travail peut proposer des mesures visant à renforcer les partenaires sociaux et demander à la Superintendance régionale du travail de São Paulo un avis technique sur les conditions de sécurité et de santé des experts en criminologie. Cet avis technique permettrait au ministère du Travail de demander aux autorités compétentes de São Paulo d’améliorer les conditions de travail de ces experts. La commission prend également note que, en vertu de l’article 5 du décret no 5.961 de 2006, des accords pourront être conclus, entre autres, avec des Etats de l’Union pour mettre en place des activités dévolues au Système intégré de santé du travail des employés fédéraux (SISOSP). La commission considère que cette communication soulève, en plus de la situation particulière de sécurité et de santé des experts en criminologie de l’Etat de São Paulo, une question d’ordre général en ce qui concerne l’application de la convention dans les différents Etats et administrations publiques. La commission rappelle qu’elle avait examiné, dans son observation de 2007, une question semblable suite à une communication de l’Union fédérale des travailleurs du service public fédéral de Goiàs (SINDSEP-GO) selon laquelle les initiatives visant à améliorer la sécurité et la santé au travail dans le secteur public n’ont eu qu’un impact limité en raison, notamment, de la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et le gouvernement local. Ces cas semblent témoigner de l’existence d’un problème d’application de la convention dans le secteur public des différents Etats du Brésil. Bien qu’étant consciente des difficultés que l’application de la convention puisse soulever dans des Etats fédérés, la commission souligne que le gouvernement est tenu d’adopter des mesures appropriées pour s’assurer de l’application des conventions ratifiées sur l’ensemble de son territoire. Elle rappelle en particulier que, selon l’article 15 de la convention, en vue d’assurer la cohérence de la politique nationale mentionnée à l’article 4 et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra adopter des dispositions visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. La commission note que les mesures envisagées dans la note d’information SRT no 96/2008 et les accords prévus à l’article 5 du décret no 5.961 de 2006 pourraient contribuer à ces fins. La commission demande au gouvernement de: i) prendre les mesures adéquates pour assurer la coordination prévue à l’article 15 afin d’assurer l’application de la convention, y compris aux employés des différentes administrations publiques; ii) mettre en œuvre les mesures énoncées à l’article 7 de la convention par rapport aux experts criminologues de l’Etat de São Paulo; et iii) fournir des informations détaillées sur les mesures prises et leur impact dans son prochain rapport.

Articles 4, 8 et 15. Coordination et cohérence de la politique nationale. Notant les informations sur les efforts déployés par divers ministères, institutions spécialisées telles que FUNDACENTRO, ainsi que sur le fonctionnement: a) de plusieurs commissions tripartites spécialisées dans différents aspects de la santé et la sécurité dont on peut consulter les actes sur le site Web du ministère du Travail (http://www.mte.gov.br/seg_sau/comissoes.asp); et b) des groupes tripartites qui élaborent des normes techniques en matière de sécurité et de santé au travail, la commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour progresser dans l’élaboration et l’application des normes de sécurité et de santé au travail. Cependant, ayant noté les communications qui font état des nombreux problèmes d’application pratique, la commission considère que ces efforts devraient être accompagnés d’une méthodologie adéquate en vue d’assurer la cohérence de la politique nationale requise par la convention, ainsi que la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention, en vue de son application effective. En conséquence, la commission invite le gouvernement à tenir en compte de ces aspects fondamentaux et à fournir ses commentaires à ce sujet.

Article 17. Collaboration entre les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.Se référant à ses commentaires formulés sous l’article 9 de cette convention et sous l’article 6 de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application effective de cet article dans la pratique, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et leur impact dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission a pris note des difficultés d’application déjà indiquées dans cette observation. Ces problèmes semblent se référer en grande partie à une coordination insuffisante entre les organes fédéraux et locaux par rapport à la SST dans le secteur public et aux difficultés de l’inspection du travail pour faire appliquer ses décisions, comme par exemple dans le secteur de la pétrochimie. Ces problèmes semblent s’aggraver par l’ampleur de la sous-traitance dans ce secteur et les difficultés pour assurer l’application de la convention à ces travailleurs en situation de vulnérabilité. Un autre domaine problématique est celui des déclarations et des enregistrements d’accidents de travail et de maladies professionnelles, ce qui crée des obstacles pour que les autorités puissent avoir une bonne évaluation de la situation réelle de la SST dans le pays et de l’impact des mesures prises. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que l’ordre interministériel no 152 du 13 mai 2008 crée la Commission tripartite de sécurité et de santé au travail (CTSST) avec, entre autres, l’objectif d’évaluer sa politique nationale et de proposer des mesures pour la mise en œuvre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission considère que l’application effective de la méthodologie systémique reflétée dans la convention no 187 – qui constitue une réglementation plus explicite de la stratégie sous-jacente dans la convention no 155 – pourrait contribuer à faire face aux problèmes référés ci-dessus. La commission invite aussi le gouvernement à examiner si le Protocole de 2002 sur la convention no 155 pourrait être utile au gouvernement en lui fournissant des outils qui lui permettraient d’évaluer ses progrès dans le domaine tel que reflété par les statistiques. Se référant aux fonctions attribuées par l’ordre interministériel no 152 à la CTSST en ce qui concerne sa politique nationale, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter les questions référées ci-dessus et de s’assurer que tous les employés publics, fédéraux des différents états et locaux participent dans le développement et soient couverts par la politique nationale, tel qu’établi par la présente convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès significatif réalisé sur ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent la non-application des articles suivants de la convention: article 9 (Système d’inspection et sanctions), article 16, paragraphe 3 (Vêtements et équipements de protection), article 17 (Collaboration des entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail), article 18 (Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et administration des premiers secours), article 19 d) (Formation des travailleurs et de leurs représentants) et article 20 (Coopération des employeurs et des travailleurs). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.

2. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la réponse du gouvernement au sujet des observations formulées par plusieurs syndicats de différentes industries et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.

3. Industrie de la chaussure. La commission prend note des informations fournies en réponse aux observations de la Fédération démocratique des chausseurs de l’Etat du Rio Grande do Sul et de l’Union des travailleurs de l’Irmãos et de MRRO Reuter, contenant des informations sur les inspections effectuées dans les entreprises de ce secteur. Elle note que, selon le bureau régional de l’inspection, les conditions de travail des entreprises de l’Etat du Rio Grande do Sul connaissent actuellement une amélioration, comme le montrent les statistiques présentées. Notant que ces améliorations semblent contribuer à une meilleure application de l’article 7 de la convention, qui prévoit un examen d’ensemble de la situation en matière de sécurité et de santé au travail à des intervalles appropriés en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

4. Industrie du marbre, du granit et du calcaire. La commission note l’information fournie en réponse aux observations de l’Union des travailleurs de l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat de Espíritu Santo (SINDIMARMORE), selon laquelle le taux de mortalité dû aux accidents de travail dans le secteur de la mine est en baisse, cette baisse semblant être statistiquement confirmée par les données fournies par le gouvernement. La commission prend note également de l’information concernant les résultats positifs qui ont été obtenus grâce à différentes activités entreprises en vue d’améliorer la situation générale de la santé et de la sécurité au travail. Néanmoins, et le gouvernement le reconnaît, le niveau de mortalité reste encore élevé, en particulier dans les industries d’extraction des pierres, du sable et de l’argile, en dépit des efforts accomplis en particulier pour que le secteur minier soit inscrit parmi les objectifs d’inspections annuelles des Etats et des régions, telles que celles menées dans les Etats de Minas Gerais et d’Espíritu Santo. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour améliorer l’ensemble de la sécurité et de la santé au travail dans les industries du marbre, du granit et du calcaire.

5. Secteur de la pêche. La commission prend note de l’information communiquée en réponse aux observations de l’Union des pêcheurs d’Angra dos Reis, notamment de l’information selon laquelle le gouvernement s’emploie actuellement à améliorer l’efficacité de ses services d’inspection en ciblant leur contrôle sur des activités particulièrement dangereuses. C’est ainsi que le ministère du Travail et de l’Emploi a donné la priorité aux inspections du secteur de la pêche. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail de ce secteur ont été considérablement améliorées. Elle note avec intérêt la référence faite par le gouvernement à un vaste programme de formation destiné à ses contrôleurs fiscaux, en particulier à ceux qui sont chargés de l’application de la loi dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, programme contenant des cours de perfectionnement et une formation destinés à plus de 500 contrôleurs fiscaux répartis sur l’ensemble du Brésil, et dispensés sur des thèmes tels que l’ergonomie, la gestion des risques professionnels, la méthode d’analyse des accidents, les travaux ruraux et les vérifications des stratégies adoptées. Notant que cette initiative pourrait avoir des effets positifs allant au-delà du secteur de la pêche, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces programmes et de ces cours, ainsi que sur leur impact sur la situation de la santé et de la sécurité au travail, non seulement dans le secteur de la pêche mais également dans d’autres secteurs.

6. Secteur des services publics. La commission prend note de l’information fournie en réponse aux observations formulées par l’Union fédérale des travailleurs du service public fédéral de Goiàs (SINDSEP-GO), y compris de l’information selon laquelle les initiatives visant à améliorer la sécurité et la santé au travail dans le secteur public employant des membres de SINDSEP-GO n’ont eu qu’un impact limité en raison, notamment, de la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et le gouvernement local en ce qui concerne, respectivement, le Service public municipal et le Service public d’Etat. Cet état de fait limite les capacités de l’inspection du travail qui dépend du ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures directes et efficaces, rendant ses activités difficiles et dispersées. Notant l’initiative qui consiste à augmenter la représentativité de la Commission tripartite mixte permanente (CTPP) en inscrivant dans la commission des représentants du secteur public, la commission exprime l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de garantir une application effective de la convention dans les services publics et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.

7. Articles 1 et 2. Application de la convention à toutes les branches de l’activité économique et à tous les travailleurs des branches concernées. La commission note avec intérêt l’information communiquée au sujet des efforts que le gouvernement a déployés pour accroître la protection de la sécurité et de la santé au travail à tous les travailleurs brésiliens grâce, notamment, à une législation qui confère le droit à une telle protection également aux travailleurs de l’économie informelle du pays. La commission accueille favorablement cette initiative qui devrait permettre d’accroître le champ d’application de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée non seulement des progrès accomplis mais également de la manière dont cette initiative se concrétise.

8. Articles 4 et 8. Formulation d’une politique nationale de cohérence, consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale de santé et de sécurité au travail. La commission note avec intérêt que le Groupe exécutif interministériel sur la santé au travail (GEISAT) a publié l’ordonnance interministérielle no 800 du 3 mai 2005 par laquelle le projet de politique nationale de la santé et de la sécurité des travailleurs, élaboré par ce groupe, a été publié pour consultation publique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la CTPP est devenue un forum de discussions et de délibérations actives sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. La commission accueille favorablement cette initiative qui pourrait favoriser une mise en œuvre plus efficace de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et concernant la prévention des accidents et des blessures qui en résultent, liés au travail ou se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de décrire la façon dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont elles aussi été consultées au cours de l’élaboration de l’ordonnance interministérielle no 800 du 3 mai 2005. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli concernant la politique nationale de santé et de sécurité au travail.

9. Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection approprié et suffisant qui garantisse l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport relatif à l’adoption du décret no 4552 du 27 décembre 2002, qui approuve le règlement de l’inspection du travail, ledit règlement accordant aux inspecteurs certaines fonctions concernant l’application des traités et conventions internationaux ratifiés par le Brésil. La commission note également l’information selon laquelle les services d’inspection orientent actuellement leurs activités vers l’évaluation des risques au travail, et l’enquête faisant suite à un accident du travail. Elle prend note également qu’il existe désormais une plus grande collaboration avec la Commission interne de la prévention des accidents. La commission espère que ces progrès permettront de donner plus d’effet à la convention et d’améliorer la mise en œuvre de la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis sur ce point.

10. De plus, la commission prend note des références spécifiques que le gouvernement a formulées concernant l’adoption de textes législatifs et autres textes juridiques concernant d’autres conventions relatives à la protection des travailleurs dans des branches spécifiques, notamment l’agriculture. De tels avancements semblant préparer le terrain à une ratification future de la convention de l’OIT dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier prochainement la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations ou des éclaircissements sur les points suivants.

2. Article 4 de la convention. Définition d’une politique nationale cohérente sur la santé et la sécurité au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le Groupe exécutif interministériel sur la santé au travail (GEISAT) a publié l’ordonnance interministérielle no 800 du 3 mai 2005 par laquelle le projet de politique nationale de la santé et de la sécurité des travailleurs, élaboré par ce groupe, a été publié pour consultation publique. Notant qu’il s’agit là d’une initiative prometteuse dans la perspective d’améliorer la coopération au niveau institutionnel, ce qui ne manquera pas de faciliter l’adoption de mesures plus cohérentes dans ce domaine, la commission demande au gouvernement de décrire la façon dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont elles aussi été consultées au cours de l’élaboration de ce projet.

3. Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection approprié et suffisant qui garantisse l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport relatif à l’adoption du décret no 4552 du 27 décembre 2002, qui approuve le règlement de l’inspection du travail, ledit règlement accordant aux inspecteurs certaines fonctions concernant l’application des traités et conventions internationaux ratifiés par le Brésil. La commission note également l’information selon laquelle les services d’inspection orientent actuellement leurs activités vers l’évaluation des risques au travail et l’enquête faisant suite à un accident du travail. Elle prend note également qu’il existe désormais une plus grande collaboration avec la Commission interne de la prévention des accidents. La commission espère que ces progrès permettront de donner plus d’effet à la convention et d’améliorer la mise en œuvre de la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis sur ce point.

4. De plus, la commission prend note des références spécifiques que le gouvernement a formulées concernant l’adoption récente de textes législatifs et autres textes juridiques concernant d’autres conventions relatives à la protection des travailleurs dans des branches spécifiques (agriculture, mines) ou aux dangers spécifiques (amiante, protection des machines, produits chimiques, accidents industriels majeurs, etc.), de tels avancements semblant préparer le terrain à des ratifications futures des conventions de l’OIT dans ces domaines. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier prochainement la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du dernier rapport complet du gouvernement contenant des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement est invité à fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention à toutes les branches de l’activité économique et à tous les travailleurs des branches concernées. La commission note avec intérêt l’information communiquée au sujet des efforts que le gouvernement a déployés pour accroître la protection de la sécurité et de la santé au travail à tous les travailleurs brésiliens grâce, notamment, à une législation qui confère le droit à une telle protection également aux travailleurs de l’économie informelle du pays. La commission accueille favorablement cette initiative qui devrait permettre d’accroître le champ d’application de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée non seulement des progrès accomplis, mais également de la manière dont cette initiative se concrétise.

3. Articles 4 et 8. Consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement indique que la Commission tripartite mixte permanente (CTPP) est devenue un forum de discussions et de délibérations actives sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail; il ajoute que l’une des questions traitées est celle d’une plus grande représentativité de la commission grâce à la participation de représentants du secteur public. La commission accueille favorablement cette initiative qui pourrait favoriser une mise en œuvre plus efficace de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et concernant la prévention des accidents et des blessures qui en résultent, liés au travail ou se produisant sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout progrès accompli à cet égard.

4. La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires basés sur des observations formulées par plusieurs syndicats de différentes industries, et invite le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.

5. Industrie de la chaussure. La commission prend note des informations fournies en réponse aux observations de la Fédération démocratique des chausseurs de l’Etat du Rio Grande do Sul et de l’Union des travailleurs de l’Irmãos et de MRRO Reuter, contenant des informations sur les inspections effectuées dans les entreprises de ce secteur. Elle note que, selon le Bureau régional de l’inspection, les conditions de travail des entreprises de l’Etat du Rio Grande do Sul connaissent actuellement une amélioration, comme le montrent les statistiques présentées. Notant que ces améliorations semblent contribuer à une meilleure application de l’article 7 de la convention, qui prévoit un examen d’ensemble de la situation en matière de sécurité et de santé au travail, à des intervalles appropriés, en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

6. Industrie du marbre, du granit et du calcaire. La commission note l’information fournie en réponse aux observations de l’Union des travailleurs de l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat de Espíritu Santo (SINDIMARMORE), selon laquelle le taux de mortalité dû aux accidents de travail dans le secteur de la mine est en baisse, cette baisse semblant être statistiquement confirmée par les données fournies par le gouvernement. La commission prend note également de l’information concernant les résultats positifs qui ont été obtenus grâce à différentes activités entreprises en vue d’améliorer la situation générale de la santé et de la sécurité au travail. Néanmoins, et le gouvernement le reconnaît, le niveau de mortalité reste encore élevé, en particulier dans les industries d’extraction des pierres, du sable et de l’argile, en dépit des efforts accomplis en particulier pour que le secteur minier soit inscrit parmi les objectifs d’inspections annuelles des Etats et des régions, telles que celles menées dans les Etats de Minas Gerais et d’Espíritu Santo. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour améliorer l’ensemble de la sécurité et de la santé au travail dans les industries du marbre, du granit et du calcaire.

7. Secteur de la pêche. La commission prend note de l’information communiquée en réponse aux observations de l’Union des pêcheurs d’Angra dos Reis, notamment de l’information selon laquelle le gouvernement s’emploie actuellement à améliorer l’efficacité de ses services d’inspection en ciblant leur contrôle sur des activités particulièrement dangereuses. C’est ainsi que le ministère du Travail et de l’Emploi a donné la priorité aux inspections du secteur de la pêche. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail de ce secteur ont été considérablement améliorées. Elle note avec intérêt la référence faite par le gouvernement à un vaste programme de formation destiné à ses contrôleurs fiscaux, en particulier à ceux qui sont chargés de l’application de la loi dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, programme contenant des cours de perfectionnement et une formation destinés à plus de 500 contrôleurs fiscaux répartis sur l’ensemble du Brésil, et dispensés sur des thèmes tels que l’ergonomie, la gestion des risques professionnels, la méthode d’analyse des accidents, les travaux ruraux et les vérifications des stratégies adoptées. Notant que cette initiative pouvait avoir des effets positifs allant au-delà du secteur de la pêche, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces programmes et de ces cours, ainsi que sur leur impact sur la situation de la santé et de la sécurité au travail, non seulement dans le secteur de la pêche, mais également dans d’autres secteurs.

8. Secteur des services publics. La commission prend note de l’information fournie en réponse aux observations formulées par l’Union fédérale des travailleurs du service public fédéral de Goiàs (SINDSEP-GO), y compris de l’information selon laquelle les initiatives visant à améliorer la sécurité et la santé au travail dans le secteur public employant des membres de SINDSEP-GO n’ont eu qu’un impact limité en raison, notamment, de la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et le gouvernement local en ce qui concerne, respectivement, le service public municipal et le service public d’Etat. Cet état de fait limite les capacités de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de l’Emploi, de prendre des mesures directes et efficaces, rendant ses activités difficiles et dispersées. Notant l’initiative mentionnée ci-dessus (voir le paragraphe 3) qui consiste à augmenter la représentativité de la CTPP en inscrivant dans la commission des représentants du secteur public, la commission exprime l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de garantir une application effective de la convention dans les services publics et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.

9. La commission soulève également d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note avec intérêt des différents textes législatifs annexés, qui ont une incidence directe ou indirecte sur l’application des dispositions de la convention ainsi que des données statistiques relatives aux accidents du travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs relatifs aux observations de la Fédération démocratique des bottiers de l’Etat de Rio Grande do Sul et du Syndicat des travailleurs du secteur de la chaussure de Dois Irmãos et MRRO Reuter, qui avaient dénoncé publiquement les employeurs de ce secteur (l’Association brésilienne du secteur de la chaussure) pour avoir fait pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il annule la classification du secteur dans la troisième catégorie de risques. Les syndicats avaient indiqué que, alors que ces entreprises s’employaient à obtenir l’annulation de cette classification, les travailleurs ne pouvaient quitter leur poste de travail pour aller aux toilettes, étaient humiliés par l’affichage de leurs photos lorsqu’ils s’absentaient pour des raisons de santé, devaient travailler le samedi et étaient menacés de licenciement s’ils refusaient de travailler la nuit et le samedi.

2. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les entreprises Calçados Maide Ltda, Dois Irmãos Ltda, Industria de Calçados Wirth Ltda et H. Kuntzler Cia. Ltda ont été inspectées à plusieurs reprises entre 1996 et 2000. Il ajoute que des inspections ont lieu régulièrement et que ces entreprises améliorent progressivement les conditions de travail. Le gouvernement précise que, selon les informations fournies par les services régionaux de l’Etat du Rio Grande do Sul, dans lequel se trouvent ces entreprises, les irrégularités précédemment relevées ont étééliminées. Le gouvernement avait mentionné l’organisation le 28 octobre 1999, dans le Rio Grande do Sul, d’un colloque qui, selon lui, a été une réussite et a été suivi d’effets, puisqu’il a déclenché l’examen du nouveau règlement no 4 sur le Service spécialisé en matière de sécurité et de santé au travail (SEST), qui est actuellement étudié par les partenaires sociaux avant l’élaboration d’une nouvelle loi. Ce règlement régira la mise en place des SEST collectifs, qui font déjà l’objet d’un projet expérimental et ont pour but de garantir de bonnes conditions de travail dans certaines catégories d’entreprises présentant des points communs sur les plans géographique et économique. Un projet expérimental est en cours de réalisation dans la région où se trouvent les entreprises susmentionnées. Le SEST collectif de Novo Hamburgo, RS, est déjà pleinement opérationnel.

3. En ce qui concerne le changement allégué de la catégorie de risques dans laquelle sont classées les entreprises du secteur de la chaussure, sans consultation préalable des représentants des travailleurs, le gouvernement indique que, depuis 1996, le ministère du Travail n’a modifié aucune norme réglementaire sans l’assentiment de la commission permanente paritaire et tripartite instituée en vertu de l’ordonnance no 393. Les représentants des fédérations syndicales participent aux travaux de la commission, ce qui déplaît peut-être aux syndicats qui ne sont pas affiliés aux fédérations.

4. En ce qui concerne les commentaires du syndicat, selon lesquels les employeurs du secteur de la chaussure ont fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il fasse passer ce secteur de la troisième à la deuxième catégorie de risques, la commission note que, selon le gouvernement, la classification nationale des activités économiques comporte quatre «catégories de risques» par branche d’activité. L’industrie de la chaussure était classée dans la catégorie «3» et relevait de la législation correspondante. Le ministère du Travail et de l’Emploi a récemment abandonné le critère régissant la classification des risques, qui était controversé. Les nouveaux NR-5 relatif aux commissions de prévention des accidents internes (CIPA) et NR-4 sur les services spécialisés en matière de sécurité et de médecine du travail classent les entreprises par secteur économique et déterminent sur cette base la dimension des commissions, sans utiliser le critère de la «catégorie de risques», qui était contesté. Ce critère, qui est toujours utilisé pour définir le montant des cotisations à l’assurance accident du travail et aux fins de la protection sociale, est défini en fonction de normes statistiques qui répartissent les risques en trois classes («1», «2» et «3»), l’industrie de la chaussure appartenant à la classe «2», «risques élevés».

5. Prière d’indiquer l’incidence concrète de cette classification en ce qui concerne la situation des travailleurs de l’industrie de la chaussure au regard de la santé et de la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des résultats des inspections effectuées dans l’industrie de la chaussure et en particulier dans les entreprises susmentionnées.

6. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation de 2000, relative aux commentaires précédemment soumis par le Syndicat des travailleurs de l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat de Espíritu Santo (SINDIMARMORE). Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a pris un certain nombre de mesures concernant les conditions de travail dans le secteur de l’extraction minière, du marbre et du granit afin de réduire le taux de mortalité dûà des accidents du travail. Il mentionne notamment la création de la sous-commission nationale permanente pour le secteur du marbre et du granit (SPNMG), chargée d’améliorer les conditions de travail dans le secteur. Cette sous-commission, composée de deux représentants des travailleurs, deux représentants des employeurs et deux représentants du gouvernement, a pris d’importantes décisions en collaboration avec le ministère du Travail. Le gouvernement mentionne également, parmi les autres mesures prises par le ministère, la publication sur l’Internet de la liste des accidents mortels survenus dans le secteur ainsi que la tenue de discussions tripartites sur les mesures à prendre conjointement pour réduire le nombre des accidents. Le gouvernement mentionne en outre la création d’un groupe spécial d’appui aux inspections (GEAF), composé d’inspecteurs qui travaillent dans le secteur de l’extraction minière, qui a pour mandat de structurer les procédures d’inspection dans le secteur. En outre, des objectifs annuels ont été fixés à l’échelle des régions pour les inspections et les activités menées dans les Etats miniers, tels que ceux de Minas Gerais, Espírito Santo et Bahia, la prioritéétant accordée à la mise en place d’un système spécial d’inspection dans le secteur. Le gouvernement indique que l’action constante du ministère dans les industries extractives a donné des résultats satisfaisants. Il rappelle que le ministère du Travail et de l’Emploi s’était fixé pour objectif de réduire le nombre des accidents du travail mortels de 40 pour cent au cours de la période 1998-2003 et que, si la réduction globale a été de 23 pour cent entre 1998 et 2000, elle a été de 50 pour cent dans les industries extractives. Le gouvernement considère que le taux d’accidents du travail demeure élevé et que les efforts pour le réduire doivent se poursuivre.

7. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises - et des résultats obtenus - pour améliorer d’une manière générale la santé et la sécurité au travail dans les industries extractives et dans les secteurs du marbre et du granit, et en particulier pour réduire le nombre de décès dus à des accidents du travail.

8. La commission rappelle que, dans l’un de ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de lui transmettre des informations sur les points suivants:

-  à propos des observations formulées par le Syndicat des pêcheurs d’Angra dos Reis et compte tenu de l’intention du gouvernement de modifier les mécanismes d’inspection afin de maîtriser plus efficacement les risques propres à certaines activités professionnelles, elle avait prié ce dernier de prêter une attention particulière aux travailleurs du secteur de la pêche en surveillant l’application des règles de sécurité et d’hygiène du travail et de lui indiquer tout progrès réaliséà cet égard;

-  à propos des observations formulées par l’Union fédérale des travailleurs du service public fédéral de Goiàs (SINDSEP-GO), la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans les laboratoires du ministère de l’Agriculture, qui se trouvent dans l’Etat de Goiàs, et dans les autres entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques d’intoxication par des substances et agents chimiques et biologiques;

-  à propos du fonctionnement des services d’inspection chargés de faire respecter législation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans l’application de la convention, compte tenu de sa déclaration , selon laquelle un plan pluriannuel (1996-1999) avait étéélaboré dans le but, entre autres, d’indiquer régulièrement aux services de l’inspection du travail les nouvelles modalités de contrôle de la santé et de la sécurité au travail, avec la collaboration des organismes chargés des études et des enquêtes, ainsi que de contrôler le milieu et les conditions de travail dans les entreprises en milieu urbain et en milieu rural.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des commentaires communiqués par la Fédération démocratique des bottiers de l’Etat de Rio Grande do Sul et du Syndicat des travailleurs du secteur de la chaussure de Dois Irmãos et MORRO Reuter. Ces commentaires visent à dénoncer publiquement les employeurs de ce secteur (l’Association brésilienne du secteur de la chaussure) qui ont fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il annule la classification du secteur dans la troisième catégorie de risques. Cette classification constituait pour les travailleurs une victoire historique après des années d’efforts et de lutte. Elle a été annulée de façon sommaire et autoritaire sans que les travailleurs n’aient été consultés. Tandis que ces entreprises s’employaient à obtenir l’annulation de la classification susmentionnée, dans certaines, les travailleurs étaient tenus de signaler aux contremaîtres le temps qu’ils passaient aux toilettes. Dans d’autres entreprises, la situation est encore plus grave. Par exemple, lorsque les postes de contremaître ont été supprimés, la chaîne de production fonctionne sans cesse jusqu’à la pause. Ce n’est qu’à ce moment-là que les travailleurs peuvent aller aux toilettes. Cette situation est inadmissible puisqu’il n’y a que deux pauses, l’une le matin, l’autre l’après-midi; même si les travailleurs en éprouvent le besoin en dehors des pauses, ils doivent attendre, ce qui peut entraîner des souffrances, voire des maladies. Par ailleurs, dans l’entreprise H. Kuntzler Co. Ltd., la direction brime les travailleurs qui s’absentent pour des raisons de santé ou autres. On connaît même le cas d’une entreprise qui affiche la photographie de ces travailleurs. Pire encore, elle oblige le personnel à travailler le dimanche même lorsque la grande majorité des travailleurs s’y opposent et a menacé de licencier ceux qui refusent de travailler la nuit et le dimanche. Ces menaces ont parfois été mises immédiatement à exécution. Ceux qui continuent de travailler dans ces conditions s’en plaignent sans cesse mais entre eux car ils craignent, s’ils en faisaient part au contremaître, de perdre leur emploi.

Le syndicat a essayéà plusieurs reprises de négocier avec la direction de l’entreprise H. Kuntzler Co. Ltd., sans succès. Beaucoup d’autres syndicats ont protesté devant les locaux de l’entreprise contre la manière dont elle traite et humilie les travailleurs. Le syndicat demande que le secteur en question, où la situation est intolérable, fasse l’objet d’un contrôle rigoureux.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que les enquêtes qui ont été effectuées dans l’entreprise H. Kuntzler Co. Ltd. n’ont fait apparaître qu’un temps de travail journalier excessif, ce qui pourrait constituer une infraction à l’article 59 de la Codification des lois du travail. Le gouvernement affirme que d’autres enquêtes ont été menées dans d’autres entreprises de la région municipale de Dois Irmãos, y compris dans des ateliers, et qu’aucune irrégularité n’a été constatée. Néanmoins, les inspecteurs ont apporté des indications sur les modalités d’application de la législation y afférente.

Le gouvernement indique en outre que le président de la Fédération démocratique des bottiers de l’Etat de Rio Grande do Sul a été invitéà fournir des éclaircissements sur les motifs de la plainte de la fédération. Le président, pour l’essentiel, a demandé l’organisation d’un colloque afin que soit examiné pleinement le degré de risques qui existent dans le secteur en question, compte étant tenu des accords qui avaient été conclus avec les services techniques compétents du ministère du Travail et de l’Emploi à Brasilia. Ce colloque s’est tenu le 28 octobre 1999 et l’ensemble des syndicats et des employeurs de ce secteur dans l’Etat en question y a été invité. Curieusement, le président de la Fédération démocratique des bottiers de l’Etat de Rio Grande do Sul n’y a pas participé. Par courrier, il a manifesté son désaccord avec le contenu du colloque, contenu qui, à son sens, aurait dûêtre élaboré en collaboration avec les travailleurs. Il a alors proposé qu’un autre colloque se tienne le 3 décembre 1999. Les fonctionnaires intéressés ont indiqué que l’enquête qu’ils ont effectuée dans les entreprises de ce secteur, dans l’Etat susmentionné, a coïncidé avec la fermeture annuelle de deux de ces entreprises. Dans les deux autres, à savoir Calçados Maide Ltd. et Industria de Calçados Wirth Ltd., il n’a pas été constaté, à propos de l’utilisation des toilettes, de restrictions du type qui avait été mentionné dans la plainte. Les fonctionnaires ont toutefois réitéré qu’il fallait autoriser les travailleurs à aller librement aux toilettes.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées à la suite du colloque en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail dans l’industrie de la chaussure dans l’Etat susmentionné et de préciser si des colloques analogues se sont tenus par la suite.

La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération démocratique des bottiers de l’Etat de Rio Grande do Sul selon lesquels le gouvernement, sans consulter les travailleurs, a annulé la classification en troisième catégorie de risques de ce secteur. Elle lui saurait gré de communiquer ses observations sur ce point en tenant compte des exigences des articles 4 et 8 de la convention, à savoir que pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et pour prendre des mesures, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode, pour donner effet à cette politique, il faut consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir un complément d’information sur les conditions d’utilisation des toilettes dans les entreprises de l’industrie de la chaussure de l’Etat de Rio Grande do Sul, et sur les résultats des visites d’inspection effectuées dans les deux entreprises qui étaient fermées au moment où les services d’inspection devaient se rendre pour vérifier les allégations du syndicat à cet égard, compte étant tenu des exigences de l’article 9.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent partiellement à son observation de 1999 relative aux commentaires soumis par le Syndicat des travailleurs de l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat de Espíritu Santo (SINDIMARMORE). Quoi qu’il en soit, la commission se dit préoccupée par les mauvaises conditions de travail qui existent, à l’échelle nationale, dans ce secteur de l’économie. Ce secteur, dont, selon le gouvernement, 80 pour cent sont exportés, devrait être en mesure d’offrir aux travailleurs de meilleures conditions de travail. La commission souligne que, selon le rapport du délégué du ministère du Travail de l’Etat de Espíritu Santo, deux travailleurs sont décédés le 10 novembre 1999. Selon le même rapport, ces décès sont dus à l’absence de mesures garantissant la sécurité et la santé professionnelles dans le secteur du marbre et du granit. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises pour renforcer les mesures de santé et de sécurité au travail dans ce secteur. La commission examinera en profondeur ces questions en 2002 ainsi que les informations qu’il a demandées au gouvernement dans son observation de 1999.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des observations communiquées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie du marbre, du granit et du calcaire de l'Etat d'Espírito Santo (SINDIMARMORE), de la réponse du gouvernement à propos de ces observations et de la copie de la documentation qui les accompagne.

1. S'agissant des observations de SINDIMARMORE en date des 23 février et 17 et 23 mars 1999, la commission note que, dans le secteur de l'exploitation du marbre et du granit de l'Etat d'Espírito Santo, les dispositions du ministère du Travail concernant la santé et la sécurité des travailleurs ne seraient pas respectées et que, pour ces raisons, de nombreux accidents graves, dont beaucoup mortels, se seraient produits (28 entre les années 1997 et 1999) et de nombreux travailleurs seraient atteints de maladies professionnelles résultant des conditions de travail. Cette organisation de travailleurs déclare également que, jusque-là, aucune des nombreuses plaintes dont les autorités compétentes ont été saisies n'a été examinée.

En réponse aux observations de SINDIMARMORE, le gouvernement déclare que des antennes du Secrétariat d'Etat à la sécurité et à la santé du travail (SSST) ont été constituées dans le district d'Itaoca, dans lequel ont été signalées des conditions de travail insatisfaisantes. A ce sujet, le gouvernement a communiqué divers rapports établis par des agents de l'inspection du travail et de la médecine du travail. Dans cet ordre de préoccupation, un forum sur l'élimination des accidents du travail dans le secteur du marbre s'est tenu à Vitória le 25 mars 1999 et, au cours de l'année 1998, ont été réalisées 7 999 inspections, dont 611 dans les secteurs d'activité liés à l'extraction des pierres, du sable et de l'argile. Enfin, le gouvernement indique qu'un projet, dont le texte est joint au rapport, a été élaboré en 1999 sur la "réduction du nombre de maladies et d'accidents du travail dans les industries de l'extraction et du traitement du marbre et du granit". La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures permettant d'assurer l'application des dispositions de la convention dans le secteur du marbre et du granit. Elle le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard, en particulier dans les industries établies dans l'Etat d'Espírito Santo.

2. Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir un complément d'information sur le fonctionnement des services d'inspection chargés de faire respecter les lois et règlements relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail. La commission prend note avec préoccupation du fait que, selon le SSST lui-même, la situation actuelle se caractérise par un manque de contrôle et de supervision, les délégations régionales du travail ne réalisant pas des vérifications assez efficaces et les ingénieurs et les médecins du travail n'étant pas en nombre suffisant pour effectuer les inspections nécessaires. Le SSST ajoute que, pour remédier à la situation, est actuellement mis en place un système informatisé d'inspection du travail et de sécurité et d'hygiène du travail, dans le but de perfectionner les contrôles et de superviser les mesures d'orientation et de répression visant les entreprises en infraction; ce système devrait aussi faciliter l'accès aux lieux de travail des ingénieurs de la sécurité du travail et des médecins du travail. De même, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan (1996-1999) a été élaboré pour, notamment, fournir régulièrement aux agents de l'inspection du travail des indications sur les nouvelles modalités de contrôle et dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'hygiène du travail, avec la collaboration des organismes chargés des études et des enquêtes, afin de contrôler le milieu et les conditions de travail dans les entreprises en milieu urbain ou rural. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès obtenus dans le sens de l'application de ces dispositions de la convention.

3. Se référant à ses commentaires sur les observations formulées par le Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation nationale du travail en matière de sécurité et de santé s'applique également au secteur de la pêche. Elle prie le gouvernement, lequel envisage de modifier les mécanismes d'inspection afin de contrôler plus efficacement les risques propres à certaines activités professionnelles, de veiller particulièrement aux conditions de sécurité des travailleurs du secteur de la pêche et à l'application des règles de sécurité et de santé. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cet égard.

4. La commission prend note de l'adoption de l'ordonnance no 8 du 23 février 1999 qui comporte des dispositions tendant à modifier la norme réglementaire no 5 relative à la Commission interne de prévention des accidents (CIPA).

5. S'agissant des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'adoption de l'ordonnance no 53 du 17 décembre 1997 portant approbation de la norme réglementaire no 29 sur la sécurité et la santé dans le travail portuaire, la commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de l'application de la convention no 32.

6. La commission rappelle qu'elle avait fait référence, dans son observation précédente, aux commentaires de l'Union fédérale des travailleurs du service public fédéral de l'Etat de Goiás (SINDSEP-GO) en date du 1er mars 1996. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans le cadre des activités menées par les laboratoires du ministère de l'Agriculture de l'Etat de Goiás et par les autres entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques d'intoxication par des substances et agents chimiques et biologiques.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui portent sur le nombre d'infractions constatées, le nombre de travailleurs couverts par la convention et les chiffres des accidents du travail et des travailleurs accidentés ou atteints de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, de nouvelles statistiques et des informations sur les mesures prises pour réduire les risques d'accident du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. Suite aux observations antérieures, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries de la chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie, des peintures et vernis, des plastiques, des résines synthétiques, des explosifs et des produits assimilés d'ABC et l'organisation qui lui est affiliée, l'Association des travailleurs victimes d'intoxication professionnelle aux organochlorés. Elle note que des vérifications ont été faites concernant l'application de l'accord tripartite relatif à la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, notamment sur les mesures de réparation, avec la participation des autorités publiques, de l'entreprise et du syndicat.

II. La commission prend note du texte de la loi no 6.514 du 22 décembre 1977, de l'arrêté no 3.214 du 8 juin 1978 et de ses divers règlements d'application, et de l'arrêté no 3.067 du 12 avril 1988 et de ses règlements d'application.

III. Article 9 de la convention. 1. La commission rappelle que, dans leurs observations précédentes, les syndicats avaient fait état de l'importante augmentation du nombre total d'accidents du travail, y compris des accidents mortels, citant des articles de presse signalant une augmentation de 26,8 pour cent en 1995. La commission rappelle également les précédents commentaires dans lesquels elle a attiré l'attention du gouvernement sur les observations des divers syndicats qui ont allégué un manque d'efficacité du système d'inspection qui, en vertu du paragraphe 1 de cet article, doit être approprié et suffisant pour assurer le respect des lois et règlements concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail. Ces organisations font valoir que les sanctions pour violation de la législation et de la réglementation, prescrites à l'article 19 du décret no 55.841 du 15 mars 1965 modifié par le décret no 97.995 du 26 juillet 1989, qui, d'après l'article 9, paragraphe 2, de la convention, doivent être appropriées ne sont pas toujours appliquées par les inspecteurs.

2. Suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations données sur le recours no 46255-1470/97-41, introduit par le Syndicat des travailleurs de l'agro-alimentaire de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo, le Syndicat des travailleurs des industries graphiques de Jundiaí et le Syndicat des travailleurs des industries mécaniques et des matériels électriques de Jundiaí, Várzea Paulista et Campo Limpo Paulista contre les fonctionnaires du ministère du Travail pour des actes illicites commis dans l'exercice de leurs fonctions. D'une part, la commission note que la décision prise en l'espèce de ne pas sanctionner les fonctionnaires pour les fautes administratives commises n'était pas fondée sur l'insuffisance des éléments de preuve présentés par les syndicats au soutien de leur plainte, comme le gouvernement l'indique dans son rapport, mais parce qu'il y avait prescription. D'autre part, la commission note que, d'après les informations de la direction de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail, seuls deux ingénieurs et un fonctionnaire sont chargés de la sécurité pour l'ensemble de la région de Jundiaí, alors que celle-ci abrite environ 500 000 habitants et de l'ordre de 60 000 entreprises. Malgré cela, le nombre d'inspections effectuées par ces fonctionnaires est supérieur à la moyenne.

3. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un complément d'informations sur le fonctionnement des services d'inspection responsables de l'application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre de fonctionnaires des services d'inspection, en particulier dans les régions de forte concentration industrielle où surgissent la majorité des problèmes. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions décernées, le nombre, la nature et la cause des accidents notifiés, etc., comme requis au Point V du formulaire de rapport.

IV. Suite à l'observation formulée en 1996 (point 1) concernant la communication envoyée par le Syndicat de pêcheurs de Angra dos Reis, la commission rappelle que la convention s'applique à tous les travailleurs dans toutes les branches de l'industrie (article 2, paragraphe 1) et qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail telle que celle prescrite à l'article 4 doit comporter une stratégie adaptée aux diverses branches d'activité économique, y compris la pêche. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer très prochainement toutes les nouvelles mesures prises pour prévenir les risques d'accidents du travail dans le secteur de la pêche et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

V. Suite à l'observation de 1996 (point 2) dans laquelle elle a fait référence aux commentaires du Syndicat des travailleurs du service public fédéral de l'Etat de Goiás (SINDSEP-GO), en date du 1er mars 1996, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'effet donné aux dispositions de la convention dans les activités réalisées dans les laboratoires du ministère de l'Agriculture de l'Etat de Goiás et dans d'autres entreprises où les travailleurs sont exposés aux risques d'intoxication par des substances et agents chimiques et biologiques nocifs.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement aux observations présentées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique d'ABC, le Syndicat des travailleurs de l'agro-alimentaire de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo, le Syndicat des travailleurs des industries graphiques de Jundiaí et le Syndicat des travailleurs des industries mécaniques et métallurgiques et des matériels électriques de Jundiaí, Várzea Paulista et Campo Limpo Paulista.

1. La commission avait pris note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries de la chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie, des peintures et vernis, des plastiques, des résines synthétiques, des explosifs et des produits assimilés d'ABC et l'organisation qui lui est affiliée, c'est-à-dire l'Association des victimes d'intoxication professionnelle aux organochlorés, dans leurs communications datées du 31 août et du 14 novembre 1995 et du 16 avril 1996. D'après leurs allégations, depuis 1976, deux usines de la région de Cubatao qui produisaient, l'une du pentachlorophénate de sodium ("penta"), l'autre du tétrachlorure de carbone et du perchloréthylène ("tetraper"), ont causé des dommages irréversibles à la santé de leurs salariés et à l'environnement de la région par leurs méthodes de production et leurs résidus toxiques.

Dans sa réponse, le gouvernement fait état de la décision de justice du 4 juin 1993 interdisant toute activité à l'usine chimique de Cubatao à cause du risque qu'elle présente pour les travailleurs et l'environnement. Il signale que le 14 juin 1995 un accord a été signé entre le ministère public de l'Etat de Sao Paulo, le Syndicat des travailleurs des industries de chimie, de pétrochimie et de pharmacie, et l'entreprise concernée; il contient des mesures en matière de protection de l'environnement, des dispositions relatives à la santé, à la réparation du préjudice subi et à la réparation des dommages causés à l'environnement, et prévoit un suivi de la santé des salariés de l'usine chimique de Cubatao. L'exécution de cet accord sera contrôlée aussi bien par le ministère public que par le Syndicat des travailleurs des industries de chimie, de pétrochimie et de pharmacie pour ce qui est des aspects touchant à la santé des travailleurs. A cet égard, après l'interdiction faite à l'entreprise, les salariés sont en chômage technique.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de l'accord tripartite relatif à la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, notamment sur les mesures de réparation.

2. Dans des commentaires datés du 22 mai 1997, communiqués au gouvernement, le Syndicat des travailleurs de l'agro-alimentaire de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo, le Syndicat des travailleurs des industries graphiques de Jundiaí et le Syndicat des travailleurs des industries mécaniques et métallurgiques et des matériels électriques de Jundiaí, Várzea Paulista et Campo Limpo Paulista signalent une augmentation considérable du nombre total des accidents du travail, y compris mortels, en citant les informations communiquées dans la presse du pays (le nombre d'accidents aurait augmenté de 26,8 pour cent en 1995). Les syndicats font savoir que diverses entreprises ne se donnent pas les moyens de garantir la sécurité et la santé des travailleurs (selon une estimation des médecins et des spécialistes des accidents citée par un syndicat, les entreprises sont responsables de 70 pour cent des accidents).

En l'absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de l'article 16 de la convention.

3. Article 9. La commission note que dans leurs commentaires les organisations syndicales susmentionnées font état de l'inefficacité du système d'inspection qui, en vertu du paragraphe 1 de cet article, doit permettre de contrôler l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail. Ces organisations estiment que les sanctions prévues, en cas de violation des lois et règlements, à l'article 19 du décret no 55.841 du 15 mars 1965 complété par le décret no 97.995 du 26 juillet 1989, qui doivent être appropriées, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, ne sont pas toujours appliquées par les agents des services d'inspection.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services d'inspection chargés de garantir le respect des lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail, ainsi que l'application des sanctions prévues en cas d'infraction à la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement. Elle note également les observations communiquées par le Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis, le Syndicat des travailleurs du service public fédéral de l'Etat de Goiás et le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique de ABC.

1. La commission se réfère aux commentaires du Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis, faisant état d'accidents du travail ayant entraîné la mort de travailleurs de la pêche.

Le gouvernement indique qu'il est nécessaire d'élaborer une stratégie d'action pour assurer la mise oeuvre des normes nationales de sécurité et de santé dans le secteur de la pêche, de créer des structures adéquates d'inspection et d'organiser la collaboration entre les autorités et les organes compétents dans ce domaine. Dans une seconde communication, le gouvernement s'est référé à des actions (visites d'inspection, réunions tripartites) destinées à contrôler la situation générale de divers groupes de pêcheurs. Ces actions ont montré l'absence de registre des pêcheurs ainsi que l'insuffisance des contrôles sur la régularité des relations du travail.

La commission rappelle que la convention s'applique aux travailleurs de toutes les branches d'activité économique (article 2, paragraphe 1, de la convention) et que la politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et du milieu de travail visée à l'article 4 doit déterminer une stratégie pour des branches d'activité économique, y compris la pêche. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans un proche avenir, toutes nouvelles mesures prises en vue de prévenir les accidents du travail dans la pêche, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. La commission note, d'après les informations fournies par le Syndicat des travailleurs du service public fédéral de l'Etat de Goiás (SINDSEP-GO), en date du 1er mars 1996, que les travailleurs de certains laboratoires du ministère de l'Agriculture de l'Etat de Goiás sont exposés aux risques d'intoxication par des substances chimiques nocives. Une personne travaillant dans un laboratoire est morte en 1994 des suites d'une intoxication; les autres travailleurs ont demandé, en juin 1995, d'installer des équipements de protection et de les munir des moyens de protection individuels. Selon le SINDSEP-GO, la délégation du ministère de l'Agriculture à Goiás n'a pas réagi à cette demande pendant huit mois. En conséquence, d'autres travailleurs ont été intoxiqués au cours de manipulations de substances agrochimiques.

En réponse aux observations du SINDSEP-GO, le gouvernement fait état: i) d'une modification de la structure physique des laboratoires en question, ce qui exige un délai; ii) d'une visite d'inspection aux laboratoires mentionnés qui a permis de détecter des irrégularités et déficiences ainsi que des mesures correctives à prendre; iii) d'une étude entreprise en vue d'examiner le problème à fond. Dans une autre communication, le gouvernement a fait part des conclusions établies lors d'une réunion visant à examiner les observations du SINDSEP-GO, selon lesquelles chaque unité des laboratoires contrôlés est dotée de l'équipement de protection collective et de protection individuelle et que dans aucun de ces laboratoires les conditions de travail ne sont acceptables.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant l'application de la convention dans les laboratoires du ministère de l'Agriculture de l'Etat de Goiás ainsi qu'à l'égard d'autres entreprises où les travailleurs sont exposés aux risques d'intoxication par les substances et agents chimiques et biologiques.

3. La commission note les informations communiquées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique de ABC sur la situation en matière de sécurité et de santé au travail dans l'unité chimique de Cubatao de Rhodia SA qui rejette clandestinement des résidus organochlorés. La commission invite le gouvernement à présenter ses commentaires sur cette observation qui lui a été communiquée par le Bureau en mai 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et a pris connaissance de la nombreuse documentation jointe au rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la convention ne s'applique pas aux fonctionnaires publics. Prière d'indiquer les motifs à l'appui de l'exclusion de cette catégorie de travailleurs et la façon dont les organisations représentatives intéressées de travailleurs ont été consultées au sujet de cette exclusion.

Article 5, alinéas a), b) et e). Prière d'indiquer dans quelle mesure la politique visée à l'article 4 de la convention couvre les grandes sphères énumérées dans les alinéas mentionnés.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour que soient effectués les examens visés à cet article, en en précisant la fréquence.

Article 8. Prière d'indiquer la façon dont les organisations représentatives intéressées d'employeurs et de travailleurs ont été consultées.

Article 11, alinéas a) et e). Prière d'indiquer dans quelle mesure les autorités compétentes assurent les fonctions énumérées dans ces dispositions.

Article 12. La commission note que des mesures de caractère général sont prévues par la législation nationale en vue d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs utilisant les machines, les matériels et les substances dangereuses. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s'assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s'acquitter des obligations susvisées.

Article 13. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou autres qui assurent la protection prévue par le présent article.

Article 19, alinéas c), e) et f). Prière d'indiquer les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise ou les actions d'ordre pratique entreprises pour que: i) les représentants des travailleurs reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs; ii) les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et soient consultés à leur sujet par l'employeur; iii) les travailleurs signalent immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques directs toute situation dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note la communication envoyée par la Colonia de Pescadores Empregados e Artesanais de Angra dos Reis ainsi que la réponse du gouvernement à cette communication. Elle note également la communication de la Colonia de Pescadores Empregados e Artesanais de Angra dos Reis, qui fait état d'accidents du travail ayant entraîné la mort de travailleurs. En l'absence d'une réponse du gouvernement à cette dernière communication, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux bateaux de pêche en question.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

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