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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement comme suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle procédera à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
Ratification éventuelle de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il lui était nécessaire de mener une analyse et une évaluation plus approfondies quant à d’éventuelles mises à niveau techniques du système actuellement en vigueur de pièces d’identité des gens de mer basé sur un code-barres à deux dimensions, pour pouvoir éventuellement ratifier la convention nº 185, telle qu’amendée en 2016. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de l’évaluation réalisée, il a décidé de ne pas procéder à la ratification de la convention no 185. Le gouvernement réaffirme son attachement à appliquer la convention no 108, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer délivrés par les autres États ayant ratifié la convention, de manière à faciliter l’entrée des gens de mer dans le pays aux fins d’une permission à terre, d’un transit, d’un embarquement sur un autre navire ou d’un rapatriement. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale sur la MLC, 2006, telle qu’amendée, exprimant la préoccupation de cette instance devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face de par le monde pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux, et reconnaissant que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique d’assurer que la convention s’applique comme initialement prévu. Notant que ces problèmes se sont considérablement accrus par suite des restrictions imposées de par le monde par les gouvernements pour tenter de contenir l’expansion de la pandémie de COVID 19, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute reconsidération de sa position par rapport à la convention n° 185.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prescriptions en matière de pièces d’identité des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’insérer dans les pièces d’identité des gens de mer qu’il délivre la mention indiquant, comme spécifié à l’article 4, paragraphe 2 de cet instrument, que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les pièces d’identité des gens de mer ont fait l’objet d’une mise à jour et qu’elles incluent désormais la date de leur délivrance ainsi que la mention prescrite à l’article 4, paragraphe 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’il est nécessaire de mener une analyse et une évaluation complémentaires au sujet des mises à niveau techniques éventuelles du système actuel des pièces d’identité des gens de mer basé sur un code-barres à deux dimensions, en vue d’assurer la conformité avec la convention nº 185, telle que modifiée en 2016. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’à la suite de l’évaluation réalisée, il a décidé de ne pas procéder à la ratification de la convention no 185. Le gouvernement réaffirme sa détermination à mettre en œuvre la convention no 108, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer délivrés par les autres Etats ayant ratifié la convention en vue de faciliter l’entrée des gens de mer sur un territoire aux fins d’une permission à terre, d’un transit, d’un embarquement sur un autre navire ou d’un rapatriement. La commission prend note de cette information.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prescriptions en matière de pièces d’identité des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’insérer une déclaration dans la pièce d’identité des gens de mer indiquant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention, comme requis dans son article 4, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les pièces d’identité des gens de mer font l’objet d’une mise à jour pour y inclure une date de délivrance ainsi que la déclaration que prescrit l’article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de soumettre un spécimen de pièce d’identité des gens de mer une fois qu’il aura été établi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prescriptions en matière de pièces d’identité des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’insérer une déclaration dans la pièce d’identité des gens de mer indiquant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention, comme requis dans son article 4, paragraphe 2. La commission note que la copie du modèle de la pièce d’identité des gens de mer annexée au rapport du gouvernement est identique à celle qui avait été examinée dans les commentaires antérieurs. La commission réitère donc sa demande.
La commission note d’après l’information du gouvernement que: 1) suite à l’adoption de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, celui-ci a révisé le processus de délivrance des pièces d’identité des gens de mer en vue d’une possible ratification de cette convention; et 2) il est nécessaire de mener une analyse et une évaluation complémentaires au sujet des mises à niveau techniques éventuelles du système actuel des pièces d’identité des gens de mer basé sur un code-barres à deux dimensions, en vue d’assurer la conformité avec la convention nº 185, telle que modifiée en 2016.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et le prie de faire figurer dans le document d'identité la mention qu'il s'agit d'une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention no 108 de l'Organisation internationale du Travail, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

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