National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 septembre 2008 et de son engagement à remplir ses obligations découlant de la convention. Elle note que l’adoption du Code du travail dont le projet a été soumis au BIT constituera la première étape dans cette direction. Tout en tenant compte de la demande du gouvernement quant au délai nécessaire pour sa mise en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires concernés, la commission voudrait d’ores et déjà appeler son attention sur les points suivants.
Articles 2, 10 et 16 de la convention. Champ de compétence, ressources et couverture du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, tous les établissements de travail, sans exception, sont assujettis à l’inspection du travail. Elle doit souligner qu’il est indispensable, pour que les services d’inspection puissent remplir la mission socio-économique éminemment importante qui leur est impartie en vertu de cette convention, qu’un registre des établissements industriels et commerciaux employant des travailleurs salariés soit établi et tenu à jour. De cette manière, le personnel d’inspection ainsi que les moyens matériels et de transport nécessaires pour assurer leur couverture progressive pourront être déterminés et des prévisions budgétaires pertinentes pourront être faites. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires aux fins de la création et du maintien à jour d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, incluant des informations sur leur répartition géographique, le nombre des travailleurs et travailleuses qui y sont employés, ainsi que les activités qui y sont exercées. La commission lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Article 3. Fonctions du système d’inspection du travail. Selon le gouvernement, parmi les inspecteurs du travail, certains exercent uniquement des fonctions d’inspection tandis que d’autres sont affectés à d’autres missions. La commission rappelle au gouvernement que, suivant cet article, les fonctions du système d’inspection du travail sont celles qui sont définies à son paragraphe 1, à savoir: a) le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace d’appliquer ces dispositions; et enfin c) l’appel de l’attention des autorités compétentes des déficiences et abus non spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspectrices et d’inspecteurs du travail exerçant ces fonctions ainsi que leur répartition géographique, par grade et par catégorie.
Article 5 a). Coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes publics. Selon le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes exerçant des attributions analogues s’effectue dans les cas d’accidents du travail et dans les cas où les travailleurs sont exposés à des risques professionnels et nécessitent des examens médicaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement d’une telle coopération, illustrés si possible d’exemples pratiques.
Articles 5 b) et 12. Collaboration de l’inspection du travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon le gouvernement, il existe une collaboration permanente entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs par le biais de comités tripartites d’inspection. La commission note sous l’article 6 dans le rapport que les comités d’inspection sont constitués chacun par un fonctionnaire du ministère du Travail, chargé exclusivement d’inspection, et par un représentant de chaque organisation représentative d’employeurs et de travailleurs. Suivant l’article 116 (2) du Code du travail en vigueur, l’inspecteur du travail peut néanmoins, en tant que président du comité d’inspection, être autorisé à effectuer seul une inspection en cas de nécessité ou d’urgence, une fois obtenue l’autorisation de son supérieur immédiat. L’inspecteur devra alors appeler les deux autres membres du comité aussitôt que possible, afin de leur permettre de participer aux opérations d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement, c’est-à-dire sans être tenus à obtenir une permission préalable spécifique de l’autorité supérieure, dans tous les établissements assujettis à leur contrôle. Elle lui saurait gré de veiller également à ce que les autres pouvoirs d’investigation et de contrôle conférés aux comités d’inspection en vertu de l’article 117, paragraphes 1) c) à f) et 2 d), du Code du travail soient reconnus à chaque inspecteur du travail au sens de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de prendre également des mesures visant à ce que la législation soit révisée de manière à ce que, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, les inspecteurs du travail soient, en tout état de cause, autorisés à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales.
Articles 6 et 7. Statut, qualifications et formation du personnel d’inspection du travail. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les inspecteurs doivent être diplômés en administration et qu’ils ne peuvent être nommés qu’à condition d’avoir satisfait à un diplôme d’éducation secondaire et à une formation. La commission relève que ce niveau d’éducation est inférieur au niveau universitaire requis par l’article 119 du Code du travail. Elle rappelle que, suivant l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Suivant l’article 7, les moyens de vérifier les aptitudes des candidats à la fonction d’inspecteur du travail seront déterminés par l’autorité compétente (paragraphe 2), et les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics et de préciser leur niveau de rémunération au regard de celui d’autres fonctionnaires assumant des responsabilités similaires.
Elle le prie d’indiquer si des mesures sont prises pour assurer que les candidats à la profession d’inspecteur ou d’inspectrice du travail possèdent, outre le niveau d’éducation requis, les aptitudes particulières, notamment sur le plan psychologique et technique, nécessaires à l’exercice de leurs missions aussi diverses que complexes. Dans l’affirmative, elle le prie de préciser ces mesures.
Article 11. Facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. Le gouvernement indique que l’autorité compétente supporte tous les frais et dépenses et fournit les moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la prise en charge de ces frais et dépenses et de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens et subsides nécessaires à leurs déplacements professionnels, ainsi que, le cas échéant, le remboursement des frais qu’ils auraient pu débourser à cet effet. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs la répartition des véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail pour les visites d’inspection et de décrire la procédure suivant laquelle ils peuvent obtenir un véhicule à cet effet.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail pour l’élimination des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs de poursuite à l’encontre des auteurs d’infraction. Sous l’article 13 de la convention, le gouvernement semble se référer, dans son rapport, à l’article 120 du Code du travail en vertu duquel le comité d’inspection soumet au Service du travail et à la centrale syndicale un rapport de ses observations et recommandations en vue d’éventuelles poursuites en justice à l’encontre de l’auteur d’une violation à la législation. La commission voudrait rappeler au gouvernement que l’article 13 de la convention vise à donner aux inspecteurs le pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner des mesures visant à faire cesser un risque à la santé et à la sécurité des travailleurs, de telles mesures n’ayant pas un caractère de sanction mais un objectif de prévention. Cette disposition est à distinguer de l’article 17 qui définit les divers moyens d’action que les inspecteurs devraient pouvoir mettre en œuvre pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général (sécurité et santé au travail mais également durée du travail, salaire, repos hebdomadaire, congés, etc.). Suivant l’article 17, les inspecteurs du travail devraient notamment être autorisés, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, ou de l’attitude générale de l’employeur au regard de ses obligations, à décider librement s’il convient de donner des avertissements ou des conseils, ou d’intenter ou de recommander des poursuites. Attirant l’attention du gouvernement sur les parties pertinentes de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragraphes 105 à 117, en ce qui concerne les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, et paragraphes 279 à 302, en ce qui concerne les moyens d’action prévus par l’article 17), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet à chacune des dispositions de ces articles de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport trimestriel élaboré sur la base des rapports d’inspection et contenant des recommandations est soumis à l’autorité compétente avec copie à la centrale syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des rapports trimestriels concernant la période couverte par son prochain rapport et de prendre des mesures visant à ce que, dans le plus proche avenir, un rapport annuel tel que prescrit par les articles 20 et 21 soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle le prie de faire part à ce dernier de tout progrès atteint à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les activités du système d’inspection du travail sont données en termes de «projets réalisés», «projets garantis», «projets non garantis», sans que le sens de ces expressions soit précisé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention, y compris les informations requises par le formulaire de rapport. La commission appelle par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants. Effectifs de l’inspection du travail et couverture des besoins. Le gouvernement indique que l’effectif des 50 comités d’inspection compte 52 inspecteurs du travail mais seulement 30 représentants de la Confédération générale des syndicats des travailleurs et neuf représentants de la Confédération irakienne des industries. Notant que, suivant l’article 116, paragraphe 2, du Code du travail, les visites d’inspection ne peuvent être effectuées, sauf urgence ou cas de nécessité, que par le comité tripartite entièrement composé, la commission observe en conséquence que seuls neuf comités d’inspection peuvent être opérationnels simultanément dans le pays, ce qui ne peut se traduire, sur le terrain, que par un nombre limité d’inspections au regard des exigences de l’article 16 de la convention en vertu duquel les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales qui relèvent du contrôle des inspecteurs. Autorité des inspecteurs du travail. La commission note que si, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b),de la convention,le comité d’inspection a, en vertu de l’alinéa f) de l’article 117 du Code du travail, le pouvoir d’ordonner des mesures urgentes en cas de danger imminent, tel l’arrêt total ou partiel du travail ou l’évacuation de l’établissement, en revanche, l’autorité des inspecteurs du travail semble amoindrie par la procédure applicable en matière de poursuite des infractions à la législation du travail, selon laquelle les rapports d’infraction sont nécessairement soumis à l’examen d’opportunité des autorités hiérarchiques avant d’être, le cas échéant, soumises à l’instance judiciaire compétente. La somme des délais ainsi écoulés entre le moment de la constatation de l’infraction, celui de la décision judiciaire et enfin le moment où la sanction est exécutée, ajoutée au fait que le montant des sanctions ne semble pas avoir été modifié depuis l’adoption du Code du travail en 1987, sont autant de facteurs d’amoindrissement du caractère dissuasif que devraient avoir les poursuites et sanctions des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Eu égard à ce qui précède et constatant, d’une part, que le rapport annuel d’inspection communiqué ne semble pas être publié comme prescrit par l’article 20 et, d’autre part, qu’il ne porte pas sur tous les sujets précis énumérés par l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement, pour lui permettre d’exercer un contrôle de l’application de la convention sur des bases concrètes, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la communication d’un tel rapport. Elle lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin ainsi qu’éventuellement, en vue d’une modification pertinente de la législation pour la mettre en plus grande conformité avec la convention, notamment sur les points susmentionnés.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les activités du système d’inspection du travail sont données en termes de «projets réalisés», «projets garantis», «projets non garantis», sans que le sens de ces expressions soit précisé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention, y compris les informations requises par le formulaire de rapport.
La commission appelle par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Effectifs de l’inspection du travail et couverture des besoins. Le gouvernement indique que l’effectif des 50 comités d’inspection compte 52 inspecteurs du travail mais seulement 30 représentants de la Confédération générale des syndicats des travailleurs et neuf représentants de la Confédération irakienne des industries. Notant que, suivant l’article 116, paragraphe 2, du Code du travail, les visites d’inspection ne peuvent être effectuées, sauf urgence ou cas de nécessité, que par le comité tripartite entièrement composé, la commission observe en conséquence que seuls neuf comités d’inspection peuvent être opérationnels simultanément dans le pays, ce qui ne peut se traduire, sur le terrain, que par un nombre limité d’inspections au regard des exigences de l’article 16 de la convention en vertu duquel les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales qui relèvent du contrôle des inspecteurs.
Autorité des inspecteurs du travail. La commission note que si, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b),de la convention,le comité d’inspection a, en vertu de l’alinéa f) de l’article 117 du Code du travail, le pouvoir d’ordonner des mesures urgentes en cas de danger imminent, tel l’arrêt total ou partiel du travail ou l’évacuation de l’établissement, en revanche, l’autorité des inspecteurs du travail semble amoindrie par la procédure applicable en matière de poursuite des infractions à la législation du travail, selon laquelle les rapports d’infraction sont nécessairement soumis à l’examen d’opportunité des autorités hiérarchiques avant d’être, le cas échéant, soumises à l’instance judiciaire compétente. La somme des délais ainsi écoulés entre le moment de la constatation de l’infraction, celui de la décision judiciaire et enfin le moment où la sanction est exécutée, ajoutée au fait que le montant des sanctions ne semble pas avoir été modifié depuis l’adoption du Code du travail en 1987, sont autant de facteurs d’amoindrissement du caractère dissuasif que devraient avoir les poursuites et sanctions des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Eu égard à ce qui précède et constatant, d’une part, que le rapport annuel d’inspection communiqué ne semble pas être publié comme prescrit par l’article 20 et, d’autre part, qu’il ne porte pas sur tous les sujets précis énumérés par l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement, pour lui permettre d’exercer un contrôle de l’application de la convention sur des bases concrètes, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la communication d’un tel rapport. Elle lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin ainsi qu’éventuellement, en vue d’une modification pertinente de la législation pour la mettre en plus grande conformité avec la convention, notamment sur les points susmentionnés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 20 de la convention. La commission prend note du rapport annuel d'activité des services de l'inspection du travail pour 1995 communiqué en mai 1997. Elle rappelle au gouvernement que, suivant les paragraphes 1 et 2 de cet article, de tels rapports devraient être publiés et que leur publication doit intervenir dans un délai minimum ne dépassant en aucun cas 12 mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il est fait porter effet à ces dispositions.
Article 21. Prenant note des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles requises par les points f) et g) de l'article 21 de la convention, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1996 sur l'intérêt que présente le recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT 1996) en tant que base de référence pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les statistiques y relatives, ainsi que pour la mise au point de systèmes appropriés d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et enfin en tant qu'instrument d'orientation pour l'action commune des employeurs et des travailleurs visant à prévenir ces accidents et maladies.
Application générale de la convention. Depuis de nombreuses années, les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur l'évolution en droit et en pratique de l'application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations détaillées requises par le formulaire de rapport de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission prend note du rapport particulièrement bref du gouvernement, dans lequel celui-ci s'engage à l'avenir à publier les rapports annuels de l'inspection du travail dans les délais stipulés à l'article 20 de la convention et à s'assurer que ces rapports contiennent toutes les informations pertinentes sur les activités des services d'inspection, notamment celles énumérées à l'article 21 et, en particulier, sous ses alinéas c) (statistiques des lieux de travail sujets à inspection), d) (statistiques des visites d'inspection), et e) (statistiques des infractions constatées et sanctions prononcées). La commission rappelle l'obligation, pour le gouvernement, de soumettre des rapports sur l'application de cette convention suivant les indications du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre, à brève échéance, les mesures nécessaires pour garantir l'application totale de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission prend note du rapport particulièrement bref du gouvernement et de celui des activités des services d'inspection pour 1992. Elle souhaite souligner à l'intention du gouvernement que les rapports sur l'application de cette convention doivent être soumis conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. Elle note aussi qu'une fois de plus le gouvernement a transmis un rapport annuel sur les activités des services d'inspection qui n'est pas conforme aux prescriptions de la convention pour ce qui concerne la publication de rapports de cette nature dans le délai établi à son article 20, non plus qu'au besoin de comporter toutes les informations nécessaires sur les activités de ces services, conformément à la liste figurant à l'article 21, notamment à son alinéa c) (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection), à son alinéa d) (statistiques des visites d'inspection) et à son alinéa e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures voulues pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris note du rapport annuel d'inspection portant sur 1989. Elle espère qu'un rapport sur l'application de la convention sera fourni, que des rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués à l'avenir, conformément à l'article 20 de la convention, et qu'ils contiendront les informations requises au titre des alinéas e) (statistiques des infractions et des sanctions) et g) (maladies professionnelles) de l'article 21.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçou. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçoue dans les termes suivants:
Article 20 de la convention. La commission note avec regret que depuis 1974 aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été communiqué au BIT. Tout en notant, d'après une communication du gouvernement, qu'un rapport a été publié, elle se voit obligée de rappeler que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés dans les douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et communiqués au BIT dans les trois mois suivant leur publication. La commission veut croire qu'à l'avenir les délais impartis par cet article de la convention seront respectés.
Article 20 de la convention. La commission note avec regret que depuis 1974 aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été communiqué au BIT. Tout en notant, d'après une communication du gouvernement, qu'un rapport a été publié, elle se voit obligée de rappeler que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés dans les douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et communiqués au BIT dans les trois mois suivant leur publication. La commission veut croire qu'à l'avenir les délais impartis par cet article de la convention seront respectés. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]