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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 120 de 2018 a représenté une évolution historique sur le sujet des associations professionnelles «à caractère syndical» pour le personnel militaire. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré partiellement inconstitutionnel l’article 1475 du décret législatif no 66/2010 – qui prévoyait que «les militaires ne peuvent ni constituer des associations professionnelles à caractère syndical ni adhérer à d’autres associations syndicales» – et a jugé que les militaires peuvent constituer des associations professionnelles à caractère syndical dans les conditions et limites prévues par la loi, sans préjudice de l’interdiction d’adhérer à d’autres associations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. La commission croit savoir que la commission «justice» du Sénat italien a approuvé un projet de loi qui modifie les règlements judiciaires afin d’empêcher les juges de s’affilier à une organisation dont les objectifs ou les activités sont politiques, ou d’être actifs au sein d’une telle organisation. Comme cette disposition pourrait être interprétée comme une mesure visant à empêcher les juges de s’affilier à un syndicat, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie donc le gouvernement de préciser si cette disposition a pour effet de refuser le droit syndical aux juges et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils continuent de jouir du droit syndical. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière.

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