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Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 08.017 du 6 juin 2008 portant Code des marchés publics, prévoyant un cahier des charges qui détermine les conditions d’exécution du marché et qui comprend des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission avait exprimé l’espoir que, au moment de l’adoption des décrets d’application du Code des marchés publics, le gouvernement ne manquerait pas de mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît les mérites des clauses de travail et indique que les conditions générales de travail sont au centre des préoccupations communes et méritent de faire l’objet des clauses de travail dans le processus de l’élaboration des législations nationales sur les marchés publics. Il réitère, toutefois, qu’en dépit des manquements constatés, les services techniques de l’inspection du travail effectuent des missions de contrôle auprès des chefs des entreprises et les entrepreneurs détenteurs des marchés publics pour s’assurer des conditions de travail, de rémunération et surtout de santé et sécurité des travailleurs et de la vérification des clauses prévues dans les contrats de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 41 à 45 et 110 à 113 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle souligne que l’applicabilité de la législation générale du travail aux conditions d’exécution des contrats publics ne suffit pas à assurer l’application de la convention. Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’une reforme juridique a été mise en chantier par la promulgation de la loi no 19.007 du 24 juin 2019 portant cadre juridique de partenariat public-privé en République centrafricaine dont l’objet principal consiste à déterminer les principes fondamentaux relatifs à la conclusion des contrats de partenariat Public Privé et de fixer le régime juridique de la conclusion, de l’exécution, des modalités de contrôle et de la fin des contrats de partenariat Public-Prive. La commission note que ladite loi ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que requises par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention concernant l’incorporation des clauses de travail dans les cahiers des charges des contrats publics. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 ainsi que sur le Guide pratique sur la convention (no 94), publié par le Bureau en septembre 2008, qui proposent des orientations et des exemples à suivre pour aligner la législation nationale avec la convention. Notant une fois de plus qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas donné effet à la convention, la commission rappelle que l’inclusion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention ne nécessite pas nécessairement la promulgation d’une nouvelle législation, mais peut également être réalisée par des instructions administratives ou des circulaires. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle à nouveau que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption de la loi no 08.017 du 6 juin 2008 portant Code des marchés publics et du décret no 08.335 du 20 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics. La commission note que, selon l’article 63 de la loi no 08.017, si un seul critère d’évaluation doit être retenu par l’autorité contractante compte tenu de l’objet du marché, il doit s’agir du prix. Dans ce contexte, aucune mention n’est faite des conditions de travail dans les critères d’évaluation. Elle avait également noté que cette loi, qui vise à garantir le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition et la transparence des procédures à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics n’ont pas été déterminés. Il ajoute toutefois que les conditions de travail, la durée du travail, les taux de rémunération et la déclaration du personnel à la Caisse de sécurité sociale font toujours l’objet d’un contrôle des services de l’inspection régionale du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, dans son étude d’ensemble de 2008 concernant les clauses de travail dans les contrats publics, aux paragraphes 40 à 46 et 176, elle avait mis en exergue que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulant autour d’une prescription fondamentale à laquelle elles sont liées directement, notamment l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention, de prendre des mesures pour assurer l’insertion des clauses garantissant aux travailleurs concernés les salaires et les conditions de travail les plus favorables établis localement. Tout en notant que la loi no 08.017 précitée prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures appropriées afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application du Code des marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention et prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès son adoption. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 08.017 du 6 juin 2008 portant Code de marchés publics et du décret no 08.335 du 20 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics. Elle note cependant que cette nouvelle loi, qui vise à garantir le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition et la transparence des procédures à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à cet article de la convention. A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer à son étude d’ensemble de 2008 qui rappelle que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Tout en notant que l’article 83 de la loi no 08.017 précitée prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application du Code des marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les termes des clauses à insérer dans les contrats publics n’ont pas encore été déterminés, et qu’il reste encore beaucoup à faire pour rendre le droit et la pratique nationaux conformes aux dispositions de la convention.

La commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de progrès concrets pour mettre en œuvre la convention, malgré les assurances données à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle notait que la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulant autour d’une prescription fondamentale à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant aux travailleurs intéressés les salaires et les conditions de travail les plus favorables établis localement. Elle estimait aussi que la convention propose un mécanisme clair, concret et efficace pour s’assurer que les droits des travailleurs restent protégés. En alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes dans les clauses types de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social, et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité des salaires et des conditions de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle qu’il peut aussi recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. La commission réitère ses précédentes demandes qui concernaient: i) la communication d’une copie du projet de Code du travail qui, d’après le gouvernement, prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics; ii) la communication d’informations sur la révision de la législation concernant les marchés publics qui est en cours, réalisée avec l’assistance de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d’urgence pour la réforme de la gestion et de la gouvernance (EMGRG); et iii) les modifications apportées aux décrets nos 61/135 et 61/137 de 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services – dans la mesure où ils sont encore en vigueur – afin d’y insérer des clauses similaires à celles de l’article 16(3) du décret no 61/136 ainsi que des références aux conventions collectives appropriées.

Enfin, afin d’aider le gouvernement dans les efforts qu’il mène pour donner effet à la convention, la commission transmet ci-joint un guide pratique préparé par le Bureau, qui se fonde principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble mentionnée plus haut. Elle espère que le gouvernement fera bon usage de ce guide et qu’il prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne peut toujours faire état d’aucun progrès concret sur le plan de la mise en œuvre des prescriptions de la convention en droit comme dans la pratique. Le gouvernement indique qu’un nouveau Code du travail prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics a été approuvé et entrera en vigueur lorsqu’il aura été adopté par le parlement national et promulgué par le Chef de l’Etat. Cependant, le nouveau projet de Code du travail n’a pas été communiqué, et la commission n’est donc pas en position d’évaluer la conformité par rapport à la convention de la nouvelle législation du travail ainsi annoncée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail dans sa version actuelle, afin qu’elle puisse l’examiner et faire ses commentaires sur les dispositions concernant les contrats publics.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment engagé une révision de son système de marchés publics, de même que l’élaboration d’un nouveau Code des marchés publics, avec l’assistance et les conseils d’institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de cette réforme et modernisation de son système de marchés publics, le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des points soulevés par la commission d’experts depuis trente ans et fera porter pleinement effet aux obligations qui découlent de la ratification de cette convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de révision de la législation concernant les marchés publics et de communiquer copie de tout texte légal pertinent dès son adoption.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate avec regret qu’aucun progrès significatif n’a pu être réalisé, le gouvernement se limitant à prendre acte des observations faites par la commission en la matière tout en réitérant son engagement à prévoir dans le nouveau Code du travail l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics. La commission se voit obligée de rappeler que le gouvernement annonce son intention de donner suite aux suggestions de la commission depuis plus de vingt ans sans résultats concrets. Elle renouvelle donc sa demande concernant la modification des deux décrets de 1961 relatifs aux contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services – dans la mesure où ils seraient toujours en vigueur. Il suffirait de modifier ces décrets en y introduisant des dispositions analogues à celles de l’article 16 3) du décret no 61/136 portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de travaux publics, avec des références aux conventions collectives appropriées. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’élaboration et l’adoption du nouveau Code du travail.

Dans le but d’assister le gouvernement dans ses efforts d’application de la convention, la commission transmet ci-joint copie d’une note explicative préparée par le Bureau concernant les objectifs et les dispositions de la convention. Cette note comprend en particulier un modèle de texte législatif qui assurerait l’application des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation y annexée. Elle constate avec regret qu’aucun progrès significatif n’a pu être réalisé, le gouvernement se limitant à prendre acte des observations faites par la commission en la matière tout en réitérant son engagement à prévoir dans le nouveau Code du travail l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics. La commission se voit obligée de rappeler que le gouvernement annonce son intention de donner suite aux suggestions de la commission depuis plus de vingt ans sans résultats concrets. Elle renouvelle donc sa demande concernant la modification des deux décrets de 1961 relatifs aux contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services - dans la mesure où ils seraient toujours en vigueur. Il suffirait de modifier ces décrets en y introduisant des dispositions analogues à celles de l’article 16 3) du décret no 61/136 portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de travaux publics, avec des références aux conventions collectives appropriées. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’élaboration et l’adoption du nouveau Code du travail.

Dans le but d’assister le gouvernement dans ses efforts d’application de la convention, la commission transmet ci-joint copie d’une note explicative préparée par le Bureau concernant les objectifs et les dispositions de la convention. Cette note comprend en particulier un modèle de texte législatif qui assurerait l’application des dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les mesures nécessaires soient prises dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle ses précédentes observations relatives au fait que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesure en vue d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, comme l’imposent les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux Actes constitutionnels nos I et II du 15 mars 2003 sur l’organisation provisoire des pouvoirs de l’Etat et à l’arrêté no 007/MJI-DGET/DTLS du 27 février 1979 fixant les classifications et les salaires de base des travailleurs en l’absence de conventions collectives. Même si la commission n’a pas reçu copie des textes mentionnés, elle estime que ces instruments sont sans aucun rapport avec l’obligation découlant de l’article 2 de la convention relatif à l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats publics qui remplissent les conditions énoncées à l’article 1 de la convention. Le gouvernement affirme que les clauses à insérer dans les contrats publics n’ont pas étéétablies mais estime que les dispositions de la convention sont respectées pour la simple raison que les contrats publics sont accordés par les autorités centrales, que les dispositions pertinentes du Code du travail leur sont applicables et que leur exécution fait l’objet d’un contrôle des services régionaux d’inspection du travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission regrette qu’aucun progrès véritable n’ait été accompli en vue d’appliquer la convention. Elle rappelle que le gouvernement a assuréà plusieurs reprises que les décrets de 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services seraient modifiés compte tenu des suggestions de la commission. Elle rappelle aussi que, depuis plusieurs années, elle demande copie de la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment mentionnée dans le rapport du gouvernement soumis en juin 1987 mais qu’elle ne l’a jamais reçue. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement s’emploiera vraiment à maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’organisation à propos de l’application de la convention. Elle prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les termes et les objectifs clairement énoncés dans la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l’intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu’il sera en mesure à très brève échéance d’adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s’applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l’exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n’ayant pas été reçu.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l’intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu’il sera en mesure à très brève échéance d’adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s’applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l’exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n’ayant pas été reçu.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l’intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu’il sera en mesure à très brève échéance d’adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s’applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l’exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n’ayant pas été reçu.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l'intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu'il sera en mesure à très brève échéance d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l'exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n'ayant pas été reçu.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en cours d'examen pour tenir compte des suggestions de la commission. Notant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région. En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n'ayant pas été reçu.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en cours d'examen pour tenir compte des suggestions de la commission. Notant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n'ayant pas été reçu.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en étude pour tenir compte des suggestions de la commission. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région. En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport n'ayant pas été reçu.

[La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en étude pour tenir compte des suggestions de la commission. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport n'étant pas arrivé.

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