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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des marchés publics a été révisé par le décret no 2018/366 du 20 juin 2018, et que douze textes d’application sur dix-neuf ont été finalisés avec la collaboration des Administrations sectorielles. Elle note également que trois autres arrêtés ont été signés le 21 octobre 2019 par le ministre délégué à la Présidence chargé des Marchés publics. Il s’agit respectivement des arrêtés fixant: la nature et les seuils des marchés réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application; les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de maîtrise d’œuvre publique; et les plafonds des indemnités servies par les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués aux présidents, membres et rapporteurs des commissions de suivi et de recettes techniques. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics intègre les dispositions de la convention, notamment dans ses articles 88 (1), 124, 55 (2) (c) – (f), 57 (1) (b), 158 (f) et 192. La commission prend note que l’article 57 (1) (b) du nouveau code prévoit que «les conditions d’exécution des marchés publics doivent intégrer les considérations sociales, économiques et environnementales, susceptibles de promouvoir la main-d’œuvre locale, le travail décent et le cas échéant, d’atteindre les objectifs du développement durable. Il s’agit notamment de l’introduction dans le marché des clauses imposant le respect des normes du travail ratifié par le Cameroun». Dans ce contexte, la commission renvoie au paragraphe 117 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle soulignait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de pré qualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. Elle observe également qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et l’impact de la nouvelle législation pour lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les prescriptions de la convention. En outre la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées concernant l’application pratique de la convention et de fournir des copies de récents contrats publics dans lesquels les clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions du nouveau code des marchés publics, notamment l’article 57 (1) (b).

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 17 octobre 2016 et de la réponse du gouvernement reçue le 15 février 2017.
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, le Code des marchés publics était en cours de révision. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation camerounaise actuelle ne prévoit aucune exemption en ce qui concerne l’application de la convention. Il ajoute cependant que les articles 30 et 31 du Code des marchés publics prévoient des dérogations, notamment pour les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat. La commission rappelle que la convention ne prévoit aucune dérogation de cette nature. La commission veut croire que le processus de révision du Code des marchés publics sera rapidement achevé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Code des marchés publics au Bureau une fois adopté.
Article 2. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. Dans ce contexte, la commission note les observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) indiquant qu’aucune mesure n’a été prise afin d’assurer l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’il est conscient de l’existence de ces manquements dans l’élaboration des marchés publics. Il ajoute cependant que certaines mesures ont été prises pour introduire des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à nouveau le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective ou de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des soumissionnaires avant le processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des marchés publics est toujours en cours de révision et que de nouveaux textes ont été adoptés pour renforcer l’efficacité des marchés publics, notamment le décret no 2012/075 du 8 mars 2012 sur l’organisation du ministère des Marchés publics; le décret no 2012/074 du 8 mars 2012 sur l’établissement et le fonctionnement des comités des marchés publics; le décret no 2012/076 du 8 mars 2012 portant modification du décret no 2001/048 du 23 février 2001 sur l’établissement et le fonctionnement de l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP); et la circulaire no 001/CAB/PR du 19 juin 2012 concernant l’attribution et le contrôle du déroulement des marchés publics. La commission note néanmoins qu’aucun de ces documents ne contient de dispositions relatives aux conditions de travail applicables aux personnes engagées pour l’exécution des contrats publics.
La commission note également que le gouvernement mentionne les dispositions du Code du travail relatives aux salaires, à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail comme étant celles qui doivent être insérées dans les contrats publics. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services. Et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentences arbitrales. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des soumissionnaires avant le processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement n’apporte pas de nouveaux éléments, si ce n’est qu’un nouveau ministère des Marchés publics a été créé qui travaille pour la modernisation des textes relatifs aux marchés publics, et en particulier l’élaboration d’un nouveau Code des marchés publics qui remplacera le code actuel, adopté en 2004.
Tout en rappelant que le gouvernement, dans son rapport soumis en 2009, indiquait que la validation de l’avant-projet du Code des marchés publics était en cours, la commission souligne que les dispositions du nouveau code doivent prescrire que des clauses de travail doivent être intégrées dans les contrats publics et en faire partie intégrante pour garantir aux travailleurs d’entreprises qui sont parties à des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. De surcroît, les termes de ces clauses de travail ainsi que toute modification de ceux-ci doivent être déterminés par l’autorité nationale compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que non seulement il faut inclure des clauses de travail dans les contrats publics (article 2), mais la législation doit exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les lieux de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)) et prévoir des sanctions appropriées soit par voie d’un refus de contracter, soit par des retenues sur les paiements dus en vertu du contrat public (article 5). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires – soit à l’occasion de la révision programmée du Code des marchés publics, soit par le biais des mesures administratives adoptées par l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable des clauses de travail garantissant aux travailleurs employés à l’exécution de ces contrats des salaires et des conditions de travail au moins aussi favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même branche d’activité, comme l’exige l’article 2 de la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant la révision du Code des marchés publics de 2004 et de transmettre une copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Clauses du travail. La commission note l’adoption de l’arrêté no 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG) et la circulaire du Premier ministre no 003/CAB/PM du 18 avril 2008, relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics. Elle note en particulier les CCAG applicables aux marchés publics de travaux dont l’article 14.1 fait référence aux obligations de l’entrepreneur de protéger la main-d’œuvre et de se soumettre à la législation sociale en vigueur. Le même article prévoit que les modalités d’application des dispositions de ces textes sont fixées par les Cahiers des clauses administratives particulières (CCAP). A cet égard, la commission observe que les règles fixées par les CCAG sont formulées dans des termes très généraux et ne donnent pas satisfaction aux exigences spécifiques de l’article 2 de la convention. La commission rappelle que l’article 2 de la convention exige l’inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d’entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Le but essentiel de la convention est ainsi de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, en particulier quand les conditions de travail minima établies par la législation se trouvent dépassées par des conventions collectives ou particulières. Tout en notant que le gouvernement déclare qu’il a l’intention d’aligner sa législation avec la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour mettre la législation relative aux marchés publics en conformité avec les dispositions de la convention, en particulier les articles 2 (inclusion de clauses de travail), 4, paragraphe a) iii) (affiches sur les lieux de travail), et 5 (refus de contracter ou retenues sur les paiements). Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’élaboration du nouveau Code des marchés publics, et de transmettre dans son prochain rapport une copie du texte des CCAP.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Clauses du travail. Se référant à sa précédente observation et aux commentaires formulés en 2006 par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que la non-application stricte des dispositions des conventions collectives par les employeurs est un problème récurrent, tout en précisant que les inspecteurs du travail veillent à l’application des textes réglementaires ou conventionnels dans les entreprises ou dans les chantiers, et, le cas échéant, d’infliger des sanctions aux employeurs récalcitrants. S’agissant de la couverture sociale des travailleurs engagés pour l’exécution de marchés publics, le gouvernement indique qu’il a entamé un processus de modernisation de la sécurité sociale et qu’un projet du Code des marchés publics est un cours d’élaboration.

La commission rappelle qu’elle formule depuis de très nombreuses années des commentaires sur des actes législatifs, tels que le décret no 86/903 de 1986 régissant les contrats publics, le décret no 95/101 de 1995 portant réglementation des marchés publics et, plus récemment, le décret no 2004/275 de 2004 portant Code des marchés publics, qui ne donnent pas effet à l’article 2 de la convention visant l’inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d’entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Par ailleurs, se référant au Code des marchés publics de 2004, la commission a demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures en vue de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4 a) iii) (affiches sur les lieux de travail) et de l’article 5 (refus de contracter ou retenues sur les paiements) de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre enfin sa législation en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’élaboration du nouveau Code des marchés publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en réponse aux commentaires formulés en 2006 par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) le gouvernement se borne à exposer la procédure suivie par les services de l’inspection lorsqu’ils sont saisis d’un différend. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs ne peuvent agir s’ils ne sont informés d’aucun différend de ce type et que les travailleurs doivent être les relais de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission ne peut que constater que ce très succinct rapport du gouvernement ne répond pas aux allégations de l’UGTC, selon lesquelles, dans la plupart des cas, les entrepreneurs ne versent pas les salaires prévus par la convention collective de la branche concernée, et les travailleurs engagés pour l’exécution de marchés publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée à son précédent commentaire sur ce point et sur les autres questions qui y sont soulevées.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note qu’en réponse aux commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) le gouvernement se borne à exposer la procédure suivie par les services de l’inspection lorsqu’ils sont saisis d’un différend. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs ne peuvent agir s’ils ne sont informés d’aucun différend de ce type et que les travailleurs doivent être les relais de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission ne peut que constater que ce très succinct rapport du gouvernement ne répond pas aux allégations de l’UGTC, selon lesquelles, dans la plupart des cas, les entrepreneurs ne versent pas les salaires prévus par la convention collective de la branche concernée, et les travailleurs engagés pour l’exécution de marchés publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée à son précédent commentaire sur ce point et sur les autres questions qui y sont soulevées.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a réalisée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de l’adoption du décret no 2004/275 du 24 septembre 2004 concernant la réglementation des contrats publics, lequel porte abrogation du décret no 95/101 du 9 juin 1995.

Article 4 a) iii) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que seuls les règlements internes concernant l’organisation technique du travail et les normes en matière disciplinaire et de sécurité et d’hygiène, à l’exception de ceux relatifs à la rémunération, doivent être affichés sur le lieu de travail. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention établit une obligation inconditionnelle à l’égard des entrepreneurs d’apposer des affiches de manière apparente sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, notamment en matière de salaires. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre rapidement des mesures en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission note la référence du gouvernement aux articles 166 et suivants du Code du travail concernant les sanctions pour infractions à la législation générale du travail. La commission rappelle à ce propos que l’une des raisons du recours aux clauses de travail dans les contrats publics est que le fait de prévoir des peines, telles que la rétention des paiements dus à l’entrepreneur, permet d’imposer de manière plus directe des sanctions effectives en cas d’infractions. En fait, la rétention des paiements représente une sauvegarde supplémentaire pour les travailleurs intéressés même lorsque des poursuites judiciaires normales sont possibles pour recouvrer les salaires qui leur sont dus. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi sur les marchés publics prévoit des sanctions telles que le gel des contrats ou la rétention des paiements pour manquements aux dispositions des clauses de travail.

Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a l’intention de communiquer copies des contrats publics en temps utile. Tout en rappelant qu’aucune information n’a été reçue au cours des dernières années au sujet de l’application pratique de la convention, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de recueillir et de transmettre toutes les informations pertinentes, et notamment, par exemple, des copies de contrats publics comportant des clauses de travail, les statistiques disponibles sur le nombre moyen de contrats accordés par an et le nombre approximatif de travailleurs couverts par la convention, les rapports d’inspection du travail, des copies des documents ou des études officiels qui traitent des questions du travail dans les marchés publics, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission formule depuis plus de 30 ans des commentaires sur la nécessité d’adopter des mesures spécifiques pour garantir que les clauses de travail constituent une partie intégrante des contrats publics. La commission prend note de l’adoption du décret no 2004/275 du 24 septembre 2004 concernant la réglementation des contrats publics et regrette que la nouvelle loi sur les marchés publics demeure incompatible avec les exigences fondamentales de la convention.

La commission note que l’article 80 de cette dernière loi, qui prévoit que «les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires et à toutes clauses des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés», ne fait que reprendre les dispositions du décret no 95/101 du 9 juin 1995 et du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 que la commission avait déjà considéré comme ne donnant pas effet à la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige que «la clause de conditions d’emploi les plus favorables» soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé entre l’autorité publique et l’entrepreneur choisi.

La commission joint à son commentaire une copie d’une note explicative élaborée par le Bureau international du Travail aux fins de fournir des conseils aux Etats Membres concernant les objectifs de cette convention. La note en question comporte également un texte type présentant l’un des différents moyens permettant d’assurer la conformité de la législation avec la convention. Tout en rappelant que le Bureau peut fournir une assistance technique et le conseil d’un expert si le gouvernement le souhaite, la commission prie le gouvernement de prendre sans aucun délai supplémentaire toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer de manière effective la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note les commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) selon lesquels, dans la plupart des cas, les entrepreneurs n’appliquent pas les salaires prévus dans la convention collective de la branche, et les travailleurs engagés pour l’exécution des contrats publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre sa réponse aux commentaires de l’UGTC afin qu’elle puisse examiner ces points lors de sa prochaine session.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’adoption des décrets no 95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics et no 2000/156 du 30 juin 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret no 95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, qui abrogent le décret no 86/903 du 18 juillet 1986 portant sur la réglementation des marchés publics. A ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 4 a) iii) de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 50 du Code du travail, loi no 92/007 du 14 août 1992, qui prévoit que le tâcheron est tenu d’indiquer par voie d’affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers où il fait exécuter des travaux, ses nom, prénom, adresse, sa qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui lui a confié les travaux, les horaires de travail, et que cet affichage est obligatoire même si les travaux s’exécutent dans les ateliers, magasins et chantiers de l’entrepreneur. La commission note que cet article n’est pas pertinent eu égard aux présentes dispositions de la convention et rappelle que l’article 4 a) iii) de la convention prévoit que les lois, règlements ou autres instruments lui donnant effet doivent exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, y compris les taux de salaire et la durée du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des clauses de travail et les mesures prises pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun rapport d’inspection traitant des contrats publics n’est disponible. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de communiquer une copie des contrats publics contenant des clauses de travail. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera en mesure d’obtenir des rapports des services d’inspection, ou d’autres organes de contrôle, relatifs aux contrats publics et d’en communiquer des extraits à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier l’adoption des décrets n° 95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics et n° 2000/156 du 30 juin 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, qui abrogent le décret n° 86/903 du 18 juillet 1986 portant sur la réglementation des marchés publics.

Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier la législation afin de la mettre en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, même si les documents des marchés publics ne disent pas clairement que les travailleurs intéressés bénéficieront des mêmes salaires, conditions de travail, de sécurité, santé et bien-être que leurs collègues travaillant dans le cadre des contrats privés et exerçant la même activité dans la même région, il s’agit simplement d’un problème de formulation. En pratique, l’inspecteur du travail qui se rend au chantier de construction d’un bâtiment public, par exemple, applique exactement les lois et règlements en vigueur et les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de bâtiment et travaux publics.

La commission note que l’article 15, paragraphe 1, du décret no 95/101 susvisé, qui dispose que «les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés», ne fait que reprendre les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du décret n° 86/903 du 18 juillet 1986, qu’il abroge. La commission se voit obligée de rappeler que, depuis d’adoption de ce dernier décret, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ce décret - et en particulier son article 18 - ne donne pas application à la convention. La commission doit donc une nouvelle fois rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il ne suffit pas que les soumissionnaires s’engagent dans leur offre à garantir aux travailleurs les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, mais que des clauses à cet effet doivent être insérées dans le contrat définitif passé par l’autorité publique. La commission rappelle que l’objectif des clauses de travail dans les contrats publics est de s’assurer que les salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de travail des travailleurs intéressés ne puissent pas être moins favorables que la plus favorable des trois alternatives prescrites par la convention, à savoir les conventions collectives, les sentences arbitrales ou la législation nationale.

Formant de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, à propos duquel elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à son observation précédente, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sont en cours. Le gouvernement indique également qu’il retient la suggestion d’examiner la possibilité de demander l’assistance du BIT pour adopter la législation d’application de la convention.

La commission rappelle que l’article 18 du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics, qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés, ne donne pas application à l’article 2 de la convention visant l’inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d’entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris les contacts avec le BIT concernant l’assistance technique éventuelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Suite à son observation précédente, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sont en cours. Le gouvernement indique également qu'il retient la suggestion d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention.

La commission rappelle que l'article 18 du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics, qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s'engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés, ne donne pas application à l'article 2 de la convention visant l'inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d'entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris les contacts avec le BIT concernant l'assistance technique éventuelle.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants.

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, indiquant que celui-ci adopterait toutes les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission a rappelé qu'elle a suggéré au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention. Elle a prié le gouvernement de continuer d'indiquer les mesures prises à cet égard et d'adopter dans un proche avenir la législation d'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, indiquant que celui-ci adopterait toutes les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission rappelle qu'elle a suggéré au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer d'indiquer les mesures prises à cet égard et d'adopter dans un proche avenir la législation d'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants.

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, indiquant que celui-ci adopterait toutes les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission a rappelé qu'elle a suggéré au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention. Elle a prié le gouvernement de continuer d'indiquer les mesures prises à cet égard et d'adopter dans un proche avenir la législation d'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, indiquant que celui-ci adoptera toutes les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission rappelle qu'elle avait souhaité suggérer au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises à cet égard et d'adopter dans un proche avenir la législation d'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission prend note du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics et, en particulier, de l'article 18 dudit décret qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s'engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. La commission rappelle que l'article 2 de la convention porte sur l'inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d'entreprises qui ont passé des contrats publics, en vue de l'achat de matériaux, de fournitures ou d'outillage ou en vue de l'exécution ou de la fourniture de services, les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. Par conséquent, les dispositions du décret no 86/903 ne donnent pas application à la convention.

La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle suggère, en outre, que le gouvernement prenne contact avec le BIT qui pourrait lui offrir l'appui nécessaire en vue de l'adoption de la législation qui appliquerait la convention; elle demande au Bureau d'envoyer au gouvernement la note explicative qui a été rédigée par celui-ci, indiquant les types de mesures susceptibles de répondre à différentes situations en vue de l'application de la convention.

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