National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que la loi sur les relations de travail de 2008 (ERA) a fait l’objet d’une promulgation et est entrée en vigueur le 2 février 2009. La commission note cependant que certaines divergences demeurent entre l’ERA et la convention.
Article 3 de la convention. Grève concernant des questions de politique économique générale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions qui autoriseraient les grèves de solidarité, ainsi que les grèves concernant des questions de politique économique générale et les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition spécifique n’a été incluse dans l’ERA en ce qui concerne les négociations à engager au niveau national ou les grèves concernant les questions de politique économique générale. La commission rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir la possibilité de recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au principe susmentionné et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Délai entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les conditions pour l’organisation d’une grève légale en ce qui concerne le délai entre l’échec de négociations et l’organisation de la grève. La commission prend dûment note que l’article 69, paragraphe 5, limite la période de conciliation/médiation à trente jours.
Vote pour déclencher une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation de manière à prendre en compte seulement les suffrages exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève. La commission note que l’article 78, paragraphe 3, de l’ERA prévoit qu’un vote est considéré comme acquis lorsqu’il a recueilli la majorité des suffrages des travailleurs concernés par un conflit dans une unité de négociation. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, son intention de ne pas modifier cette disposition. La commission rappelle que la nécessité de recueillir la majorité absolue des suffrages des travailleurs concernés dans une unité de négociation pour déclencher une grève pourrait entraver de manière excessive la possibilité de recourir à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, et elle souligne que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en tenant compte du principe susmentionné et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la possibilité pour le Premier ministre de soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire lorsque la durée du différend risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 82, paragraphe 1 b), de l’ERA prévoit que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out qui n’est pas illégal(e) est telle que l’industrie ou le service risque d’être gravement affecté(e) ou l’emploi menacé, ou lorsque le Premier ministre est d’opinion que la poursuite de la grève ou du lock-out peut entraîner un danger pour la vie, la santé ou la sécurité individuelle de toute ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander à la Cour suprême d’ordonner l’arrêt de la grève ou du lock-out. Il appartient alors à la Cour suprême de renvoyer les parties au conflit au tribunal arbitral (art. 82, paragr. 3). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 82, paragraphe 1 b), au motif que certains secteurs économiques sont d’une importance telle pour le pays (par exemple l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les services financiers et d’affaires) que le gouvernement devrait avoir la possibilité d’interdire la poursuite d’une grève dans ces domaines. La commission considère que cette disposition autorise l’arbitrage obligatoire sur initiative des autorités, y compris des instances judiciaires. La commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire n’est pas conforme à la convention lorsque ce système est appliqué au motif que la durée d’une grève risque de nuire à un secteur, à un service ou à l’emploi. La commission souligne une nouvelle fois qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82, paragraphe 1 b), de l’ERA de façon à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les circonstances mentionnées ci-dessus.
Services minima. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la possibilité pour le Premier ministre de demander au tribunal d’émettre une ordonnance pour l’établissement d’un service minimum, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out est telle qu’elle risque de nuire à l’industrie, au service ou à l’emploi, ou lorsque le Premier ministre est d’avis que la poursuite de la grève ou du lock-out risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, le tribunal devrait, dans les quarante-huit heures, émettre une ordonnance sur le nombre, les métiers et les départements nécessaires pour le maintien d’un service minimum (art. 82, paragr. 1 a), et art. 82, paragr. 2, de l’ERA). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 82, paragraphe 1 a), et l’article 82, paragraphe 2, de l’ERA, au motif que certains secteurs économiques sont d’une importance telle pour le pays (par exemple l’agriculture, l’industrie, le tourisme (incluant l’hôtellerie et la restauration), les services financiers et d’affaires) que le gouvernement devrait avoir la possibilité d’interdire la poursuite d’une grève dans ces domaines. La commission rappelle qu’elle considère qu’un service minimum serait approprié dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission rappelle que le fait qu’un service, un secteur ou l’emploi peuvent être menacés par la durée d’une grève ne justifie pas en soi la mise en place d’un service minimum; de plus, les services hôteliers et de restauration ne sont pas des services d’utilité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82, paragraphes 1 a), et 2, de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse pas être imposé au simple motif que la durée d’une grève risque de nuire à un service, une industrie ou à l’emploi.
La commission note les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice en date du 11 mai 2010, par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), en date du 7 juin 2010, et par la Confédération syndicale internationale, du 24 août 2010, concernant l’application de la convention. La commission note également les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2685 (355e rapport).
La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les relations de travail (ERA) a été promulguée et est entrée en vigueur le 2 février 2009 et qu’elle traite des questions suivantes, précédemment examinées par la commission: i) l’article 5(1)(f) a abaissé le nombre minimal requis pour créer une organisation d’employeurs et l’a fixé à cinq employeurs; ii) l’article 28 dispose que le greffier ne peut enquêter à propos d’une plainte intentée contre un syndicat que si la plainte est intentée par 5 pour cent au moins des membres; iii) l’article 45(c) énonce que la retenue des cotisations syndicales sur le salaire du travailleur cessera d’être appliquée selon les règles prévues dans le règlement du syndicat; iv) l’article 83(2) de la loi dispose qu’un travailleur n’a pas droit à une rémunération lorsqu’il est en grève, à moins d’un accord contraire passé entre les parties; v) les articles 85(2), 87(2) et 90(5), qui portent sur la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération disposent que les membres de ces entités sont nommés par le ministre, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives; et vi) l’article 97 énumère les questions que «peuvent» (au lieu de «doivent») prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités.
La commission note cependant que certaines divergences demeurent entre certaines dispositions de l’ERA et la convention, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de résolution des conflits collectifs. La commission examine ces points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants la jouissance des droits syndicaux, en droit et pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 13 de l’ERA dispose que chaque travailleur, citoyen ou non, disposant d’un permis de travail, doit pouvoir s’affilier à un syndicat et que les articles 29 et 32 de la même loi reconnaissent le droit à la liberté syndicale respectivement aux travailleurs et aux employeurs; ii) l’article 29 s’applique aussi aux travailleurs migrants; iii) des campagnes de sensibilisation ont été organisées par des représentants de l’unité spéciale des travailleurs migrants (établie au sein du Département du travail du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi) afin de familiariser les travailleurs migrants avec les dispositions de l’ERA, entre autres le droit fondamental des travailleurs à la liberté syndicale; iv) le nombre de travailleurs dans les grandes entreprises du secteur de l’exportation s’élevait à 66 138 en mars 2007 (61 pour cent de femmes et 24 pour cent de travailleurs migrants), à 66 782 en mars 2008 (59 pour cent de femmes et 27 pour cent de travailleurs migrants) et à 57 107 en mars 2009 (58 pour cent de femmes et 29 pour cent de travailleurs migrants); et v) des mesures sont prises par les représentants de l’unité spéciale des travailleurs migrants pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants lors des visites d’inspection qui sont organisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les activités entreprises par l’unité spéciale des travailleurs migrants, le nombre de syndicats et le degré de syndicalisation dans les zones franches d’exportation, y compris les travailleurs migrants.
Enfin, la commission note que le gouvernement a requis l’assistance technique du BIT en relation avec l’application des conventions nos 87 et 98 et espère que cette assistance sera fournie dans un avenir proche.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail qui, dès qu’elle sera en vigueur, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles.
La commission note que le texte intégral de la loi sur les relations de travail n’est pas encore disponible étant donné que la loi n’est pas encore proclamée. La commission note aussi que le texte publié sur le site Internet de l’Assemblée nationale ne contient pas les amendements proposés au stade de la commission. Par conséquent, tout en prenant note des extraits et des informations fournis par le gouvernement à propos de cette loi, la commission ne sera en mesure d’examiner pleinement la conformité de cette loi avec la convention que lorsqu’elle disposera du texte intégral. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue de la proclamation de la loi sur les relations de travail, et d’en communiquer le texte intégral dès qu’il sera disponible, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention.
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la loi sur les relations de travail a pris en compte les questions suivantes qu’elle avait soulevées au sujet du projet de loi correspondant: i) l’article 13(1)(c) garantit le droit d’organisation à tous les travailleurs, y compris à ceux qui exercent leur activité depuis moins de 18 mois au total; ii) l’article 5(1)(f) a abaissé le nombre minimal requis pour créer une organisation d’employeurs et l’a fixé à cinq employeurs; iii) l’article 28 dispose que le greffier ne peut enquêter à propos d’une plainte intentée contre un syndicat que si la plainte est intentée par 5 pour cent au moins des membres; iv) l’article 45(c) dit que la retenue des cotisations syndicales sur le salaire du travailleur cessera d’être appliquée de la façon dont elle était prévue dans le règlement du syndicat; v) l’article 83(2) de la loi dispose qu’un travailleur n’a pas droit à une rémunération lorsqu’il est en grève, à moins d’un accord contraire entre les parties; vi) les articles 85(2), 87(2) et 90(5), qui portent sur la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération, disposent que les membres de ces entités sont nommés par le ministre, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives; vii) l’article 99 énumère les questions que «peuvent» (au lieu de «doivent») prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités.
Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission note aussi, à la lecture des extraits et des informations communiqués par le gouvernement, que certaines divergences subsistent entre la loi sur les relations de travail et l’article 3 de la convention en ce qui concerne le droit de grève. A ce sujet, la commission prend note également de certains commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.
Grèves concernant des questions de politique économique générale. Les commentaires précédents de la commission avaient trait aux dispositions du projet de loi sur les relations de travail qui rendaient impossibles les grèves de solidarité, ou grèves concernant des questions de politique économique générale ou les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas dans la nouvelle législation de dispositions interdisant les grèves de solidarité, et que l’article 37 de la loi sur les relations de travail reconnaît, à l’échelle sectorielle, les fédérations ou confédérations qui peuvent mener des négociations avec un employeur ou des groupes d’employeurs. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention de la possibilité de négociations à l’échelle nationale ou de grève concernant des questions de politique économique générale. Tout en notant que ces questions pourraient être éclaircies dès qu’elle disposera du texte intégral de la loi sur les relations de travail, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui permettent des négociations à l’échelle nationale et l’organisation de grèves au sujet de questions concernant des questions de politique économique générale.
Délai entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève par un syndicat. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la durée excessive (deux mois) du délai prévu dans le projet de loi sur les relations de travail, et sur la possibilité de prolonger cette période indéfiniment à l’initiative d’une partie au conflit. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un nouveau mécanisme de règlement des différends du travail a été institué. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si un délai est encore prévu. Par ailleurs, les extraits de la loi sur les relations de travail qui ont été communiqués à la commission ne portent pas sur les conditions requises pour organiser une grève licite. La commission note aussi que, selon la CSI, la loi sur les relations de travail impose un délai de 21 jours avant qu’une grève puisse commencer. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions requises pour organiser une grève licite, et de transmettre le texte intégral de la loi sur les relations de travail.
Conditions nécessaires pour des grèves licites. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69(6), «lorsque les parties ne souhaitent pas soumettre le différend à un arbitrage facultatif, la partie ayant signalé le différend du travail à la Commission de conciliation et de médiation peut recourir à la grève ou au lock-out, selon le cas». La commission note que cette disposition introduit une condition nécessaire supplémentaire pour l’organisation licite d’une grève, à savoir celle d’avoir soumis le différend à des fins de conciliation. La commission estime que si la conciliation a échoué, les syndicats devraient pouvoir organiser une grève, qu’ils aient ou non soumis préalablement le différend à des fins de conciliation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 69(6) en supprimant le libellé «ayant signalé le différend du travail».
Vote pour déclencher une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 81(3) du projet de loi sur les relations de travail afin que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n’a pas été modifiée dans la loi sur les relations de travail car le gouvernement estime que la disposition prévoyant que la majorité des travailleurs est requise pour organiser une grève est raisonnable. En effet, Maurice est une petite île dans laquelle certains éléments factuels, par exemple l’éparpillement ou l’isolation géographique des centres de travail, qui pourraient rendre difficile voire impossible une grève n’existent pas. Par conséquent, les syndicats peuvent facilement transporter les travailleurs dans un endroit donné et y organiser le vote. La commission note que, en conséquence, la loi sur les relations de travail dispose que la majorité absolue des travailleurs concernés par le différend doit s’être prononcée en faveur de la grève pour que la grève ait lieu. La commission souligne de nouveau que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi sur les relations de travail portant sur les votes en vue de l’organisation d’une grève, de façon à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote de ce type.
Arbitrage obligatoire. Les commentaires précédents de la commission portaient sur le fait que le Premier ministre peut soumettre le différend à un arbitrage obligatoire lorsque la durée du différend risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi (art. 85(1)(b) du projet de loi sur les relations de travail). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 82(b) de la loi sur les relations de travail dispose que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out licites est telle qu’un secteur ou un service risquent d’être gravement affectés, ou que l’emploi est menacé, ou lorsque le Premier ministre estime que la poursuite de la grève ou du lock-out risque d’entraîner un danger réel pour la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander à la Cour suprême de rendre une ordonnance interdisant la poursuite de la grève ou du lock-out. Selon le gouvernement, en vertu de la nouvelle législation, il reviendra à la Cour suprême de renvoyer, à des fins d’arbitrage, les parties au tribunal. La commission estime que cet amendement ne modifie pas substantiellement le fait qu’un arbitrage obligatoire peut être imposé à l’initiative des autorités, y compris les tribunaux. De nouveau, la commission fait observer qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, un système d’arbitrage obligatoire n’est pas conforme à la convention lorsque ce système est appliqué au motif que la durée d’une grève risque de nuire à un secteur, à un service ou à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 82(b) de la loi sur les relations de travail afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé par la Cour suprême que dans les cas acceptables au regard de la convention.
Services minima. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 82(a) sur les relations de travail dispose que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out licites est telle que la grève ou le lock-out risquent d’affecter gravement un secteur ou un service, ou de menacer l’emploi, lorsque le Premier ministre estime que la poursuite de la grève ou du lock-out risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance établissant un service minimum. La commission note aussi que la troisième annexe du projet de loi sur les relations de travail contenait une liste des services minima et que les services hôteliers y figuraient. La commission considère qu’un service minimum conviendrait dans les services d’utilité publiques afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission note que le fait qu’un service, un secteur ou l’emploi peuvent être menacés par la durée d’une grève ne justifie pas en soi la mise en place d’un service minimum; de plus, les services hôteliers ne sont pas des services d’utilité publique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 82(a) afin qu’un service minimum ne puisse pas être imposé au motif que la durée d’une grève risque de compromettre un service, un secteur ou l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les hôtels figurent encore sur la liste des services dans lesquels un service minimum peut être imposé, conformément à la loi sur les relations de travail et, dans l’affirmation, de faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour retirer les services hôteliers de la liste des services minima.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail qui, dès qu’elle aura été proclamée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles. La commission note que la loi sur les relations de travail comporte des améliorations considérables par rapport aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui portaient sur la liberté d’association puisqu’elle reconnaît, entre autres, le droit d’organisation des pompiers et du personnel pénitentiaire, et supprime dans une grande mesure les facultés discrétionnaires du greffier au sujet de l’établissement et des activités des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue de la proclamation de la loi sur les relations de travail, et de transmettre le texte de la loi dès qu’elle sera entrée en vigueur.
La commission note aussi que certaines divergences subsistent entre certaines dispositions de la loi sur les relations de travail et la convention, en particulier en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends du travail. La commission examine ces questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note aussi des observations de la Fédération des organismes paraétatiques et autres syndicats (FPBOU) qui sont jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur l’application de la convention. En particulier, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui ont été soulevées par la CSI.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. La commission prend note des questions graves qui ont été soulevées par la CSI, à savoir la vulnérabilité des travailleurs migrants qui sont exposés à des violations des droits syndicaux. Elle prend note aussi des cas mentionnés par la CSI, cas qui illustrent l’action coordonnée que le gouvernement et les employeurs mènent pour renvoyer dans leur pays d’origine des travailleurs migrants (principalement des femmes) au motif d’une «rupture de contrat», alors qu’ils avaient en fait participé à une grève. La CSI fait également état de l’hostilité des employeurs des zones franches d’exportation à l’égard des syndicats, et des difficultés qui existent pour prendre contact avec les travailleurs migrants, étant donné que les syndicalistes n’ont pas accès au lieu de travail. En conséquence, le taux de syndicalisation dans les zones franches d’exportation est inférieur à 12 pour cent. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les arrêts de travail auxquels la CSI fait référence constituaient tous des grèves illégales. Par conséquent, certains travailleurs ont été rapatriés par leur employeur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants ont les mêmes droits que les autres travailleurs, et que des visites d’inspection régulières sont effectuées sur les lieux de travail où des travailleurs migrants sont employés.
La commission rappelle que, dans une demande directe précédente, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 13 de la loi sur les relations de travail dispose que les étrangers ont le droit de s’affilier à un syndicat à condition d’avoir un permis de travail. Selon le gouvernement, il est difficile de fournir des informations statistiques sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore, étant donné qu’il n’y a pas de syndicat s’occupant exclusivement des travailleurs migrants. Le gouvernement ajoute que ces derniers sont libres de s’affilier au syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants la jouissance des droits syndicaux, en droit et pratique. La commission note que, à cet égard, il conviendrait de permettre l’organisation d’activités de sensibilisation dans les zones franches d’exportation afin d’informer les travailleurs migrants sur les avantages de la syndicalisation. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore.
La commission note aussi que la CSI fait mention, dans ses observations, des poursuites qui ont été intentées contre le président de la Fédération des syndicats du service civil (FSSC) et le président de l’Association des fonctionnaires (GSA), au motif qu’ils auraient porté atteinte à la loi sur les réunions publiques (Public Gathering Act). La commission note que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement cette question dans le cadre du cas no 2616. De plus, il a demandé au gouvernement d’accélérer le processus de résolution au sujet d’un cas actuellement au stade de l’appel, et demandé aux autorités compétentes s’il n’est pas possible d’examiner cette résolution favorablement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires de la Fédération des organismes parapublics et autres syndicats (FPBOU) transmis avec le rapport du gouvernement.
Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent les obstacles pratiques à la syndicalisation des travailleurs – en particulier des travailleurs migrants –, notamment dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore, ainsi que la répression, par la police, d’une manifestation d’immigrés chinois qui travaillent dans les zones franches d’exportation et le secteur textile. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les travailleurs immigrés bénéficient de la même liberté syndicale que les travailleurs locaux. De plus, d’après le gouvernement, la police a fait preuve d’une grande maîtrise face aux attaques violentes de travailleurs mécontents et n’a eu recours aux gaz lacrymogènes et à un minimum de coercition qu’en dernière extrémité pour rétablir l’ordre. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques sur les niveaux de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore.
La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait souligné la nécessité de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de la mettre en conformité avec la convention. A cet égard, elle prend note avec intérêt du projet de loi de 2007 sur les relations de travail. En matière de liberté syndicale, le projet constitue une amélioration considérable par rapport à l’IRA, actuellement en cours de modification. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour que le projet de loi soit adopté rapidement et va limiter ses commentaires aux dispositions de ce projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour présenter le projet de loi au parlement et pour l’adopter.
La commission note avec intérêt que le projet de loi de 2007 sur les relations de travail reconnaît, entre autres, le droit syndical des pompiers et du personnel pénitentiaire et supprime pour l’essentiel les pouvoirs discrétionnaires du greffier en matière de création de syndicats et d’activités syndicales. Toutefois, il existe encore des contradictions entre certaines dispositions du projet et de la convention, notamment en ce qui concerne le dispositif de règlement des conflits du travail.
Article 2 de la convention. Droit syndical. La commission relève qu’aux termes de l’article 13(1)(b) et (c) du projet de loi sur les relations de travail les membres de syndicats doivent être engagés dans une entreprise ou exercer une activité, ou doivent avoir travaillé au moins dix-huit mois au total. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, et fait observer qu’en l’état l’article 13(1)(c) empêche les travailleurs ayant travaillé moins de dix-huit mois de s’affilier à des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour supprimer l’expression «au moins dix-huit mois au total» à l’article 13(1)(c) du projet de loi.
La commission relève en outre que l’article 5(1)(f) du projet de loi sur les relations de travail impose un nombre minimal de dix employeurs pour créer un «syndicat d’employeurs». Estimant que ce nombre est excessivement élevé (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81, note de bas de page 71), la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour abaisser ce nombre.
Article 3. Droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission note que, en vertu de l’article 22 du projet de loi sur les relations de travail, le greffier peut, si le membre d’un syndicat dépose une plainte, mener une enquête en cas de détournement de fonds présumé et déposer une demande auprès d’un tribunal de district qui peut ordonner les mesures correctives appropriées. De plus, l’article 29 prévoit que le greffier peut mener des enquêtes sur les activités et les finances du syndicat, examiner ses comptes et exiger des informations de ses agents si un membre du syndicat dépose une plainte ou si le greffier a des raisons valables de suspecter une mauvaise gestion après avoir examiné les comptes annuels du syndicat. La commission rappelle que l’article 3 garantit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission estime que, pour prévenir le risque d’ingérence dans les activités syndicales, les plaintes devaient être déposées par une certaine proportion des membres, et non par un seul membre. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les dispositions du projet en tenant compte de ce point.
La commission relève qu’aux termes de l’article 47(1)(c) du projet de loi sur les relations de travail, lorsqu’un travailleur notifie par écrit son intention de ne plus verser sa cotisation syndicale, le versement cesse le dernier jour du sixième mois qui suit la notification. La commission rappelle que l’article 3 garantit le droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 47(1)(c) afin que la question de la fin du versement des cotisations syndicales puisse être déterminée conformément aux règlements administratifs des syndicats.
Article 3. Droit de grève. La commission relève que, aux termes de l’article 79(1)(a) du projet de loi sur les relations de travail, tout travailleur a le droit de faire grève dans le cadre d’un conflit du travail et que, en vertu de l’article 80, personne n’a le droit de participer à une grève si le conflit du travail ne concerne pas l’intérêt collectif d’un groupe de travailleurs. L’article 2 du projet définit un conflit du travail comme un conflit opposant un syndicat et un employeur et concernant uniquement ou principalement les salaires, les conditions d’emploi, la promotion, etc., ainsi que les questions de procédure et les services. La commission relève que ces dispositions ne semblent pas autoriser les grèves de solidarité, les grèves qui concernent des questions de politique économique générale ou les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission a signalé à plusieurs reprises que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application de la liberté syndicale, mais que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, les organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations, devraient pouvoir appeler à la grève à des niveaux qui dépassent celui de l’entreprise. De plus, une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la définition du conflit du travail de l’article 2 ainsi que les dispositions des articles 79 et 80 du projet de loi sur les relations de travail, afin de ne pas exclure la possibilité de faire grève pour des questions de politique économique générale, les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise et les grèves de solidarité.
La commission constate que les articles 72, 73 et 82 du projet de loi sur les relations de travail prévoient un délai total de deux mois entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève par un syndicat. Cette période comprend deux cycles successifs de conciliation/médiation (vingt jours et trente jours, respectivement) et dix jours de préavis de grève. La commission estime que les procédures de conciliation et de médiation à épuiser avant de déclencher une grève ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 171). La commission note aussi que, en vertu des articles 72 et 73 du projet, les périodes de conciliation/médiation peuvent être prolongées à la demande de la partie qui signale le conflit, et elle estime que cette disposition risque d’entraîner une prolongation illimitée de la grève, la rendant impossible en pratique. Ces prolongations ne devraient être possibles qu’avec l’accord des deux parties au conflit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 72 et 73 du projet afin de ramener la période de conciliation/médiation à une durée raisonnable et de s’assurer qu’elle ne peut être prolongée qu’avec l’accord des deux parties au conflit.
La commission constate que, aux termes des articles 73(5)(b)(i) et 79(1)(c) du projet de loi sur les relations de travail, en cas d’échec de la conciliation, la partie qui a signalé le conflit aux autorités peut le porter devant le tribunal qui tranchera. De plus, l’article 85(1)(b) prévoit que le Premier ministre peut demander à la Cour suprême de rendre une ordonnance interdisant la poursuite d’une grève légale lorsque la durée de la grève risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi, puis soumettre le conflit à l’arbitrage obligatoire. La commission relève que le système consistant à soumettre un conflit à l’arbitrage obligatoire à l’initiative des autorités ou de l’une des parties au conflit permet d’interdire pratiquement toutes les grèves, et risque de limiter considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action, ce qui pose des problèmes de compatibilité avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au conflit, pour les conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 73(5)(b)(i), 79(c) et 85 afin de s’assurer que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé que dans les cas mentionnés plus haut.
La commission note que, en vertu de l’article 81(3) de la loi sur les relations de travail, un vote organisé pour décider du déclenchement d’une grève est favorable si la majorité absolue des travailleurs concernés par le conflit se prononcent en faveur de la grève. La commission estime que, si l’exigence d’un vote pour décider du déclenchement d’une grève ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible; si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 81(3) du projet afin que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève.
La commission fait observer que, en vertu de l’article 86(2) du projet de loi sur les relations de travail, un travailleur n’a droit à aucune rémunération lorsqu’il est en grève. Elle estime que les travailleurs peuvent ne pas avoir le droit à la rémunération des jours d’absence dus à une grève, mais que cette rémunération pourrait faire l’objet de négociations dans le cadre de la négociation collective, et que la loi ne devrait pas empêcher ces négociations. Une restriction de ce type constituerait une atteinte au droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 86(2) afin de permettre aux parties de trouver un accord sur la rémunération des jours de grève.
La commission constate que, en vertu des articles 88(2)(b), 90(3) et 93(3) du projet de loi sur les relations de travail, qui concernent la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération, ces organismes sont constitués, entre autres, par «les organisations que [le ministre] juge aptes à représenter les travailleurs et les employeurs». La commission estime qu’en matière de procédure de médiation et d’arbitrage il est essentiel que l’ensemble des membres des organismes responsables soient strictement impartiaux, mais aussi qu’ils soient considérés comme impartiaux par les employeurs et les travailleurs concernés, si l’on veut gagner et garder la confiance des deux parties, confiance dont dépend vraiment l’issue favorable de ces procédures, y compris de l’arbitrage obligatoire (s’il existe). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 88(2)(b), 90(3) et 93(3) et faire référence aux organisations «les plus représentatives».
La commission constate que l’article 99 du projet de loi sur les relations de travail énumère les questions que «doivent» prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités (conciliation, médiation et arbitrage). La nécessité de veiller à ce que le solde de la balance commerciale et de la balance des paiements reste positif, d’accroître le taux de croissance économique, etc., figure parmi ces questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier cette disposition en remplaçant le verbe «doivent» par «peuvent», afin que ces éléments ne soient pas exclusifs d’autres considérations.
La commission constate que, en vertu de l’article 33 du projet de loi sur les relations de travail, les personnes qui refusent de participer à une grève ou à un lockout illégaux ne doivent pas faire l’objet de mesures disciplinaires. Elle estime que cette question doit être déterminée conformément aux statuts des syndicats et que la disposition en question pourrait être considérée comme une atteinte au droit des syndicats d’élaborer librement leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leurs activités. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 33 afin que cette question soit réglementée uniquement sur la base des statuts des syndicats.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été réalisés pour l’ensemble des points qui précèdent.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui font état de restrictions législatives au droit de grève, d’obstacles dans la pratique à la syndicalisation des travailleurs dans les zones franches d’exportation ainsi qu’à celle des travailleurs migrants et des travailleurs des entreprises offshore, et qui dénoncent la répression policière d’une manifestation de travailleurs dans le secteur textile en 2005. La commission prend aussi note des conclusions relatives au cas no 2281 examiné par le Comité de la liberté syndicale à sa session de juin 2006, qui concerne la nécessité de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard et de répondre aux commentaires de la CISL lors de la soumission de son premier rapport sur l’application de la convention dû en 2007.