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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Centrale démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM), qui figurent dans le rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. Elle a également prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative au projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social et d’en communiquer une copie dès son adoption. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que les procédures de consultation des partenaires sociaux se décrivent respectivement par: i) la transmission de correspondances et de formulaires de questionnaires afin d’élaborer les réponses du gouvernement aux questionnaires et la tenue de réunions tripartites d’information pour les commentaires sur les projets de textes devant être discutés par la Conférence internationale du Travail (CIT); ii) l’organisation d’ateliers d’information et de sensibilisation aux fins de dissémination des conventions et recommandations nouvellement adoptées par la CIT; iii) l’organisation de séances de concertation aux fins de la soumission de conventions ou recommandations; iv) l’organisation de réunions tripartites, d’ateliers d’information et de sensibilisation pour la promotion des conventions non ratifiées et des recommandations; v) l’organisation d’ateliers ou de réunions de collecte de données aux fins d’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées; et vi) la transmission de correspondances et de formulaires de questionnaires sur les propositions d’abrogation de conventions et de retrait de recommandations. Le gouvernement ajoute que le principe des réunions ou ateliers tripartites a été adopté sur des suggestions formulées par le Bureau sous-régional de l’OIT à Dakar et que les procédures de consultation n’ont pas suscité d’objections particulières de la part des partenaires sociaux. Toutefois, il n’existe pas, pour le moment, de commission consultative sur les normes. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social a été adopté en interne par le ministère du Travail en mai 2020 et que des réunions tripartites seront tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs avant son adoption par le gouvernement. La commission s’attend à ce que le projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social soit adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en transmettre une copie au Bureau une fois qu’il sera adopté, ainsi que des informations sur l’établissement du conseil et ses activités. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen de conventions non ratifiées. La commission a précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations portant sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, notamment sur la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier tripartite d’information et de sensibilisation a été organisé en collaboration avec le Bureau les 27 et 28 mars 2019 en vue de la promotion de la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre du réexamen de la convention n° 102, le ministère du Travail a organisé une réunion tripartite de concertation le 24 juillet 2019 et qu’à la suite de ces concertations, le projet de loi de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été déposé à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, aucun atelier ou réunion tripartite sur le réexamen des conventions non ratifiées n’a pu se tenir en 2020 et 2021, mais réitère sa volonté de poursuivre annuellement ledit réexamen. Il mentionne à ce sujet que l’opportunité de ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, pourra être étudiée prioritairement, en concertation avec les organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant la ratification de la convention no 102. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le résultat des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention n° 129.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), reçues le 7 septembre 2017. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces observations.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des progrès sur la mise en place du Conseil national du dialogue social ou de toute autre procédure assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. Toutefois, la commission note que le Conseil national du dialogue social n’est pas encore institué. Le gouvernement indique qu’un projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social a été élaboré et sera incessamment soumis à la consultation des partenaires sociaux. Il ajoute que les rapports sur les normes internationales du travail leur sont envoyés pour observations. A cet égard, la commission prend note des observations de la CSTM qui indique qu’elle n’a pas reçu les rapports relatifs aux conventions nos 6, 26, 81, 87 et 95. Par conséquent, elle n’a pas eu l’opportunité de faire des commentaires à cet égard. La commission prie le gouvernement d’examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative au décret portant création du Conseil national du dialogue social et d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen de conventions non ratifiées. La commission note avec intérêt que les conventions nos 88, 122, 155 et son protocole de 2002, 181 et le protocole 29 de 2014, ratifiées par le Mali le 12 avril 2016, sont entrées en vigueur le 12 avril 2017. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés avant la ratification desdites conventions. A cet égard, l’économie malienne étant essentiellement agricole, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, l’opportunité de ratifier la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, convention que la Déclaration sur la justice sociale de 2008 a identifiée comme appartenant aux instruments les plus significatifs au regard de la gouvernance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations portant sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, notamment sur la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la pratique qui a cours consiste à informer les partenaires sociaux par l’envoi des documents et de recueillir leurs avis, chaque fois que le gouvernement est saisi d’une question relative aux normes internationales du travail. Le gouvernement exprime l’espoir que, avec l’institutionnalisation d’un Conseil national du dialogue social, une réponse appropriée sera trouvée à la situation actuelle. Le gouvernement ajoute qu’une procédure spécifique de consultation sur les normes internationales du travail n’a pas encore été établie. La commission rappelle que les consultations requises par la convention peuvent être menées sans qu’aucune disposition particulière de droit interne ne les régisse. La convention peut aussi bien être appliquée par des mesures prises en vertu de la coutume ou de la pratique par l’application de dispositions législatives ou réglementaires (Point I du formulaire de rapport et paragr. 48 à 51 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès par la mise en place du Conseil national du dialogue social ou de toute autre procédure assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen de conventions non ratifiées. La commission note que le projet de ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, a été adopté par le Conseil des ministres en janvier 2015. En outre, le gouvernement indique que les projets de textes de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ont été transmis au secrétariat général du gouvernement pour être adoptés en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations portant sur les démarches entreprises en vue de ratifier les conventions nos 88, 122, 155, 181 et le protocole de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2014 indiquant que les consultations sur les normes internationales du travail ont lieu suite à des communications écrites (envoi de correspondances officielles) et des réunions (organisation d’ateliers tripartites). Le gouvernement indique que les consultations menées ont concerné: les réponses du gouvernement aux questionnaires du BIT sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence; les rapports à présenter au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT; et les réponses fournies dans le cadre des études d’ensemble. Le gouvernement précise dans son rapport que les partenaires sociaux ne font pas parvenir le plus souvent leurs observations ou le font trop tardivement. La commission prend également note de la déclaration de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), transmise au gouvernement en décembre 2013, indiquant qu’au Mali, depuis plus d’une décennie, les consultations tripartites sont discriminatoires et ont exclu plusieurs syndicats. La commission renvoie aux paragraphes 34 à 38 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites. Dans cette étude d’ensemble, la commission indiquait que, si la convention exige que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs participent aux consultations, elle n’empêche en rien d’y associer des représentants d’autres organisations. La commission relève que, l’expression «organisations représentatives» étant utilisée au pluriel, la convention incite les gouvernements à associer aux procédures les organisations représentatives qui ont manifesté un intérêt pour la participation aux consultations tripartites requises par la convention. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations plus précises sur le fonctionnement et l’efficacité des procédures de consultation sur les normes internationales du travail.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que le gouvernement doit faire parvenir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des protocoles de 1996 et de 2002 ainsi que des instruments adoptés par la Conférence à ses 86e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e, et 101e sessions. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les consultations tripartites menées concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas de ratifier pour le moment la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, compte tenu des difficultés techniques que leur mise en œuvre effective pourrait susciter, dont l’informalité qui prédomine dans le secteur agricole n’est pas la moindre. La commission note avec intérêt que les départements en charge de l’emploi et du travail se sont accordés pour ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, compte tenu de toutes les actions entreprises dans le domaine de la promotion de l’emploi. La commission espère que le processus de ratification de la convention no 122 pourra aboutir prochainement et que le gouvernement sera en mesure de transmettre au Bureau l’instrument de ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que les échanges de correspondance assurent les consultations prévues par la convention: le gouvernement envoie une correspondance (avis de réunion) aux partenaires sociaux indiquant la nature et les objectifs de l’activité. Il indique également que des réunions tripartites sont convoquées pour préparer les rapports à présenter au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’Organisation. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur le fonctionnement des procédures de consultation sur les normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations ainsi que des recommandations formulées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées. Dénonciations. La commission rappelle ses commentaires sur la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, ratifiée par le Mali. Elle rappelle que la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 52. Le gouvernement pourrait aussi étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, l’opportunité de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, conventions qui, dans la Déclaration sur la justice sociale de 2008, sont considérées l’une et l’autre comme appartenant aux instruments les plus significatifs au regard de la gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que les échanges de correspondance assurent les consultations prévues par la convention: le gouvernement envoie une correspondance (avis de réunion) aux partenaires sociaux indiquant la nature et les objectifs de l’activité. Il indique également que des réunions tripartites sont convoquées pour préparer les rapports à présenter au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’Organisation. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur le fonctionnement des procédures de consultation sur les normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations ainsi que des recommandations formulées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées. Dénonciations. La commission rappelle ses commentaires sur la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, ratifiée par le Mali. Elle rappelle que la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 52. Le gouvernement pourrait aussi étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, l’opportunité de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, conventions qui, dans la Déclaration sur la justice sociale de 2008, sont considérées l’une et l’autre comme appartenant aux instruments les plus significatifs au regard de la gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que les échanges de correspondance assurent les consultations prévues par la convention: le gouvernement envoie une correspondance (avis de réunion) aux partenaires sociaux indiquant la nature et les objectifs de l’activité. Il indique également que des réunions tripartites sont convoquées pour préparer les rapports à présenter au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’Organisation. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur le fonctionnement des procédures de consultation sur les normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations ainsi que des recommandations formulées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées. Dénonciations. La commission rappelle ses commentaires sur la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, ratifiée par le Mali. Elle rappelle que la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 52. Le gouvernement pourrait aussi étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, l’opportunité de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, conventions qui, dans la Déclaration sur la justice sociale de 2008, sont considérées l’une et l’autre comme appartenant aux instruments les plus significatifs au regard de la gouvernance.

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