National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour les organisations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs (art. 5(2) et 9(1)(e) de la loi de 1999 sur les relations de travail). Elle avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création des organisations d’employeurs étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les relations de travail est en cours de révision, notamment en vue d’une diminution du nombre des organisations d’employeurs membres exigé qui passerait de dix à trois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du processus de révision. Nombre minimum de membres pour les organisations de travailleurs. Le gouvernement avait indiqué dans un précédent rapport que le nombre minimum de membres exigé pour enregistrer un syndicat est de sept. La commission avait cependant observé que les articles 5(1) et 9(1)(e) de la loi sur les relations de travail prévoient un nombre minimum de 25 en vue de l’enregistrement d’un syndicat. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions avaient été modifiées. La commission note que le gouvernement confirme que ces deux dispositions sont actuellement réexaminées dans le cadre de la révision de la loi sur les relations de travail, mais il ne fournit aucune indication quant à la question de savoir si les modifications envisagées portent notamment sur l’abaissement du nombre minimum de membres pour un syndicat. Rappelant qu’il est important de faire en sorte que le nombre minimum de membres soit fixé de manière raisonnable afin de ne pas entraver la création d’organisations, la commission prie le gouvernement de discuter de cette question avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur le résultat du processus de révision de la législation à cet égard. Agents des services pénitentiaires. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires de l’indication du gouvernement suivant laquelle les agents des services pénitentiaires n’ont pas le droit de s’affilier à des organisations de leur choix. Elle rappelait que, conformément à l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, devrait être garanti à tous les fonctionnaires et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents des services pénitentiaires jouissent des droits et des garanties prévus dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport. Article 3. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 46 de la loi sur les relations de travail confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire et que la deuxième annexe de la loi, dans laquelle sont définis les services essentiels, cite, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. La commission avait rappelé qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’article précité sera révisé mais que, étant donné le caractère insulaire du pays, il estime que les ports de mer et les aéroports constituent des services essentiels, vu qu’il n’existe aucune alternative en cas d’interruption de ces services. La commission rappelle à nouveau qu’un service minimum pourrait être une alternative envisageable et appropriée dans cette situation, tout en gardant à l’esprit qu’une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et que, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers soient satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. Elle rappelle en outre que les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques. La commission prie le gouvernement de discuter de cette question avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission veut croire que la révision de la loi sur les relations de travail sera bientôt achevée et prendra en compte les principes exposés ci-dessus afin d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les relations de travail révisée lorsqu’elle aura été adoptée.
Répétition La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:– Articles 2 et 4 de la convention. Nombre minimum de membres. La commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs (art. 5(2) et 9(1)(e) de la loi de 1999 sur les relations de travail). La commission avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création des organisations d’employeurs, étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays.– Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail, qui permet au greffier d’exiger à tout moment qu’il présente des comptes détaillés des recettes, dépenses, actifs, dettes et fonds. La commission avait également noté la proposition du gouvernement de modifier l’article 24(2) qui vise à limiter la possibilité du greffier de demander des rapports financiers périodiques aux seuls cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi.La commission avait noté que l’article 45(3) de la loi sur les relations de travail confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire et que la deuxième annexe de la loi, dans laquelle sont définis les services essentiels, contient, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. A cet égard, la commission avait rappelé qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme – c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission avait estimé néanmoins qu’un service minimum pourrait être une alternative envisageable et appropriée dans une situation où une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, l’on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers sont satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. En tout état de cause, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les amendements requis soient adoptés sans délai, en accord avec les principes exposés ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.Article 2. Droit de constituer des organisations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre minimum de membres exigé pour enregistrer un syndicat est de sept. Or les articles 5(1) et 9(1)(e) de la loi sur les relations de travail prévoient un nombre minimum de 25 en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées ont été modifiées.Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les agents pénitentiaires n’ont pas le droit de s’affilier à des organisations de leur choix. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, devrait être garanti à tous les fonctionnaires et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents pénitentiaires jouissent des droits et des garanties prévus dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants.
Articles 2 et 4 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. La commission avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création des organisations d’employeurs, étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays.
Article 3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail, qui permet au greffier d’exiger à tout moment qu’elle présente des comptes détaillés des recettes, dépenses, actifs, dettes et fonds – sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). La commission avait également noté la proposition du gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail qui limite la possibilité du greffier de demander des rapports financiers périodiques aux seuls cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi.
La commission avait noté dans sa précédente demande directe que l’article 45(3) de la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quels sont les services auxquels s’applique l’article 45(3) de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 ne modifie pas la deuxième annexe dans laquelle sont définis les services essentiels. La commission note que cette deuxième annexe contient, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme – c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission estime néanmoins qu’un service minimum pourrait être une alternative possible et appropriée dans une situation où une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, l’on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers sont satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. En tout état de cause, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques.
La commission prend note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que toutes ces difficultés seront portées devant le nouveau Comité consultatif sur le travail, qui a été reconstitué le 12 octobre 2009. Dans ces conditions, la commission s’attend à ce que les amendements nécessaires soient adoptés sans délai, en accord avec les principes exposés ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Conseil syndical de la Grenade (GTUC) ainsi que de la Fédération des employeurs de la Grenade (GEF), en date, respectivement, du 6 septembre et du 14 juillet 2007.
Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, et dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que la GEF n’est pas d’accord avec cette recommandation de la commission d’experts, il aura beaucoup de mal à apporter une telle modification à la législation. Toutefois, la commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2 de la convention, les employeurs doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix. Elle estime aussi que le nombre minimum de membres exigés (dix) pour former une organisation d’employeurs est excessif et qu’il risque d’empêcher la création des organisations d’employeurs, étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les articles 5(2) et 9 de la loi sur les relations de travail de 1999 en réduisant le nombre de membres exigé pour l’enregistrement.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail, qui permet au greffier d’exiger à tout moment de l’organisation qu’elle présente des comptes détaillés des recettes, dépenses, actifs, dettes et fonds – sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). La commission note la proposition du gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail qui limite la possibilité du greffier de demander des rapports financiers périodiques aux seuls cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi. La commission espère que cet amendement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que l’article 45(3) de la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les services auxquels s’applique l’article 45(3) de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 ne modifie pas la deuxième annexe dans laquelle sont définis les services essentiels. La commission note que cette deuxième annexe contient, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme – c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission estime néanmoins qu’un service minimum pourrait être une alternative possible et appropriée dans une situation où une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, l’on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers sont satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. En tout état de cause, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la deuxième annexe conformément aux principes susmentionnés.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, et dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs (art. 5(2) et 9 de la loi de 1999 sur les relations du travail). Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été déposée par la Fédération des employeurs de la Grenade ni aucune autre organisation d’employeurs à propos de l’article 5(2) de la loi sur les relations du travail. La commission rappelle néanmoins que, selon elle, exiger un nombre minimum de dix membres pour former une organisation d’employeurs est excessif et risque de faire obstacle à la création de telles organisations, compte tenu en particulier de la taille relativement petite du pays. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier les articles 5(2) et 9 en ramenant à cinq le nombre minimum d’employeurs exigé pour l’enregistrement d’une organisation.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission a précédemment formulé des commentaires sur l’article 24(2) de la loi sur les relations du travail, qui permet aux services d’enregistrement d’exiger à tout moment de l’organisation qu’elle présente des comptes détaillés – recettes, dépenses, actifs, dettes, fonds – sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). Dans son rapport, le gouvernement répond que les commentaires et la demande de la commission seront soumis à l’autorité compétente. Rappelant que les pouvoirs conférés aux services d’enregistrement en vertu de l’article 24(2) devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 125 et 126), la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier en conséquence l’article 24(2) de la loi sur les relations du travail.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les relations du travail (modifications) a été adoptée en juillet 2003. Elle note avec satisfaction que cette loi modifie les articles 46(1) et 49(1) de la loi de 1999 sur les relations du travail, à propos desquels elle avait formulé des commentaires, en supprimant le pouvoir auparavant conféré au ministre de soumettre un différend à un arbitrage obligatoire sans le consentement des deux parties – sauf si le différend en question se produisait dans des services essentiels.
La commission constate cependant que l’article 45(3) de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, confère au ministre le pouvoir de soumettre à un arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services essentiels. Elle rappelle à ce propos que l’arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que dans les cas suivants: lorsque les deux parties sont d’accord, dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, dans le cas d’une crise nationale aigue ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme. La commission avait précédemment fait observer qu’elle ne considérait pas les services portuaires, les manutentions portuaires et les services d’assainissement comme des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les services auxquels s’applique l’article 45(3) de la loi.
Article 4. Dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative. La commission avait précédemment noté que l’article 9(3) et (4) de la loi sur les relations du travail autorisait les services d’enregistrement à annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs et que celles-ci avaient le droit d’appeler de cette décision devant la Cour suprême. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le droit d’appel prévu à l’article 9 suspendait l’annulation de l’enregistrement jusqu’à la décision de la Cour. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l’attente d’un jugement en appel d’une décision prise par les services d’enregistrement, le défendeur peut demander à la Cour que cette décision soit suspendue.
En dernier lieu, la commission note que, selon le gouvernement, d’autres amendements à la loi sur les relations du travail sont envisagés en consultation avec les organisations des partenaires sociaux. Elle exprime l’espoir que toute modification ultérieure rendra la loi parfaitement conforme à la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, et dissolution par l’autorité administrative. La commission note que, en vertu des articles 5(2) et 7 de la loi sur les relations du travail, il faut au moins dix employeurs pour qu’une organisation d’employeurs soit enregistrée. La commission note également que l’article 4 interdit à une organisation, ou à un de ses membres, de déployer des activités conformes aux objectifs pour lesquels elle a été constituée si elle n’a pas été enregistrée, sous peine d’une amende allant jusqu’à 5 000 dollars. Par ailleurs, l’article 9 permet d’annuler l’enregistrement lorsque le nombre d’employeurs membres de l’organisation est inférieur à dix. La commission estime que le nombre de dix employeurs au moins pour former une organisation d’employeurs est une condition excessive et risque d’entraver la création d’organisations d’employeurs, en particulier si l’on tient compte de la taille relativement petite du pays. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier sa législation en ramenant à cinq le nombre minimum d’employeurs nécessaire pour constituer une organisation. En outre, à propos de l’interdiction des activités d’organisations non enregistrées et de la faculté qu’ont les services d’enregistrement d’annuler l’enregistrement d’une organisation si le nombre de ses membres est insuffisant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les effets qu’a eus dans la pratique cette condition sur la Fédération des employeurs de la Grenade ou sur toute autre organisation d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 24(2) de la loi sur les relations du travail permet aux services d’enregistrement d’exiger la présentation de comptes détaillés - recettes, dépenses, actifs, dettes, fonds - de l’organisation à tout moment, sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans laquelle elle indique que des problèmes de comptabilité avec la convention se posent lorsque les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. La commission estime que les pouvoirs conférés aux services d’enregistrement conformément à l’article 24(2) devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 125 et 126).
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que les articles 46(1) et 49(1) de la loi sur les relations du travail autorisent le ministre à soumettre un différend à un arbitrage obligatoire ayant force contraignante lorsqu’il l’estime nécessaire, que les deux parties aient donné leur accord ou non. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action afin de défendre les intérêts de leurs membres, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et qu’un arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que lorsque les deux parties sont d’accord, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou d’une crise nationale aiguë.
La commission note en outre que l’article 46(2) de la loi sur les relations du travail autorise le ministre à soumettre à un arbitrage obligatoire tout différend dans des services essentiels, y compris les services portuaires maritimes et de manutention, ainsi que les services sanitaires. La commission ne considère pas ces services comme étant essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994, dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation de façon à la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.
Article 4. Dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative. Notant que l’article 9(3) et (a) de la loi autorise les services d’enregistrement à annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, celles-ci ayant le droit d’appeler de cette décision devant la Cour suprême, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 1994 dans lequel elle indique que, si la législation admet la possibilité de la dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir à un organe judiciaire indépendant et impartial. De plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale ne soit rendue. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’appel dont il est fait mention à l’article 9 suspend l’annulation de l’enregistrement jusqu’à la décision de l’organe judiciaire.
La commission prie le gouvernement de lui transmettre toute modification éventuellement apportée à la loi no 15 de 1999 sur les relations du travail.
La commission prend note de la loi no 15 de 1999 sur les relations du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi est entrée en vigueur et de lui transmettre toute modification éventuellement apportée à cette loi dans l’intervalle.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe qui portait sur les points suivants.
La commission prend note de la loi no 15 de 1999 sur les relations du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi est entrée en vigueur et de lui transmettre toute modification éventuellement apportée à cette loi dans l’intervalle. Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, et dissolution par l’autorité administrative. La commission note que, en vertu des articles 5(2) et 7 de la loi sur les relations du travail, il faut au moins dix employeurs pour qu’une organisation d’employeurs soit enregistrée. La commission note également que l’article 4 interdit à une organisation, ou à un de ses membres, de déployer des activités conformes aux objectifs pour lesquels elle a été constituée si elle n’a pas été enregistrée, sous peine d’une amende allant jusqu’à 5 000 dollars. Par ailleurs, l’article 9 permet d’annuler l’enregistrement lorsque le nombre d’employeurs membres de l’organisation est inférieur à dix. La commission estime que le nombre de dix employeurs au moins pour former une organisation d’employeurs est une condition excessive et risque d’entraver la création d’organisations d’employeurs, en particulier si l’on tient compte de la taille relativement petite du pays. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier sa législation en ramenant à cinq le nombre minimum d’employeurs nécessaire pour constituer une organisation. En outre, à propos de l’interdiction des activités d’organisations non enregistrées et de la faculté qu’ont les services d’enregistrement d’annuler l’enregistrement d’une organisation si le nombre de ses membres est insuffisant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les effets qu’a eus dans la pratique cette condition sur la Fédération des employeurs de la Grenade ou sur toute autre organisation d’employeurs. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 24(2) de la loi sur les relations du travail permet aux services d’enregistrement d’exiger la présentation de comptes détaillés - recettes, dépenses, actifs, dettes, fonds - de l’organisation à tout moment, sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans laquelle elle indique que des problèmes de comptabilité avec la convention se posent lorsque les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. La commission estime que les pouvoirs conférés aux services d’enregistrement conformément à l’article 24(2) devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 125 et 126). Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que les articles 46(1) et 49(1) de la loi sur les relations du travail autorisent le ministre à soumettre un différend à un arbitrage obligatoire ayant force contraignante lorsqu’il l’estime nécessaire, que les deux parties aient donné leur accord ou non. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action afin de défendre les intérêts de leurs membres, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et qu’un arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que lorsque les deux parties sont d’accord, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou d’une crise nationale aiguë. La commission note en outre que l’article 46(2) de la loi sur les relations du travail autorise le ministre à soumettre à un arbitrage obligatoire tout différend dans des services essentiels, y compris les services portuaires maritimes et de manutention, ainsi que les services sanitaires. La commission ne considère pas ces services comme étant essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994, dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation de façon à la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne les points susmentionnés. Article 4. Dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative. Notant que l’article 9(3) et (a) de la loi autorise les services d’enregistrement à annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, celles-ci ayant le droit d’appeler de cette décision devant la Cour suprême, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 1994 dans lequel elle indique que, si la législation admet la possibilité de la dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir à un organe judiciaire indépendant et impartial. De plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale ne soit rendue. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’appel dont il est fait mention à l’article 9 suspend l’annulation de l’enregistrement jusqu’à la décision de l’organe judiciaire.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
La commission prend note avec intérêt de la loi no15 de 1999 sur les relations du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi est entrée en vigueur.
Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, et dissolution par l’autorité administrative. La commission note que, en vertu des articles 5 2) et 7 de la loi sur les relations du travail, il faut au moins dix employeurs pour qu’une organisation d’employeurs soit enregistrée. La commission note également que l’article 4 interdit à une organisation, ou à un de ses membres, de déployer des activités conformes aux objectifs pour lesquels elle a été constituée si elle n’a pas été enregistrée, sous peine d’une amende allant jusqu’à 5 000 dollars. Par ailleurs, l’article 9 permet d’annuler l’enregistrement lorsque le nombre d’employeurs membres de l’organisation est inférieur à dix. La commission estime que le nombre de dix employeurs au moins pour former une organisation d’employeurs est une condition excessive et risque d’entraver la création d’organisations d’employeurs, en particulier si l’on tient compte de la taille relativement petite du pays. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier sa législation en ramenant à cinq le nombre minimum d’employeurs nécessaire pour constituer une organisation. En outre, à propos de l’interdiction des activités d’organisations non enregistrées et de la faculté qu’ont les services d’enregistrement d’annuler l’enregistrement d’une organisation si le nombre de ses membres est insuffisant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les effets qu’a eus dans la pratique cette condition sur la Fédération des employeurs de la Grenade ou sur toute autre organisation d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 24 2) de la loi sur les relations du travail permet aux services d’enregistrement d’exiger la présentation de comptes détaillés - recettes, dépenses, actifs, dettes, fonds - de l’organisation à tout moment, sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24 6)). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans laquelle elle indique que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. La commission estime que les pouvoirs conférés aux services d’enregistrement conformément à l’article 24 2) devraient se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou être effectués lorsqu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble).
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que les articles 46 1) et 49 1) de la loi sur les relations du travail autorisent le ministre à soumettre un différend à un arbitrage obligatoire ayant force contraignante lorsqu’il l’estime nécessaire, que les deux parties aient donné leur accord ou non. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action afin de défendre les intérêts de leurs membres, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et qu’un arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que lorsque les deux parties sont d’accord, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou d’une crise nationale aiguë.
La commission note en outre que l’article 46 2) de la loi sur les relations du travail autorise le ministre à soumettre à un arbitrage obligatoire tout différend dans des services essentiels, y compris les services portuaires maritimes et de manutention, ainsi que les services sanitaires. La commission ne considère pas ces services comme étant essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 dans lequel il indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de services minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme.
Article 4. Dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative. Notant que l’article 9 3) et 4) de la loi autorise les services d’enregistrement à annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, celles-ci ayant le droit d’appeler de cette décision devant la Cour suprême, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 1994 dans lequel elle indique que, si la législation admet la possibilité de la dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir à un organe judiciaire indépendant et impartial. De plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale ne soit rendue. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’appel dont il est fait mention à l’article 9 suspend l’annulation de l’enregistrement jusqu’à la décision de l’organe judiciaire.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le premier rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport relatif à l'application de la convention, envoyé par le Bureau international du Travail. La commission demande, en particulier, au gouvernement de lui faire parvenir le plus rapidement possible des informations sur la situation législative et sur l'application dans la pratique des mesures prises pour appliquer la convention sur la liberté syndicale.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention n'a pas été reçu. La commission demande au gouvernement de fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport relatif à l'application de la convention, envoyé par le Bureau international du Travail. La commission demande, en particulier, au gouvernement de lui faire parvenir le plus rapidement possible des informations sur la situation législative et sur l'application dans la pratique des mesures prises pour appliquer la convention sur la liberté syndicale.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]