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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7 de la convention. Conditions équivalentes pour les travailleurs à temps partiel en matière d’indemnité de fin de contrat, de congé annuel et de congé de maladie. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs à temps partiel bénéficient d’une indemnité de départ prévue à l’article 46, paragraphe 9, de la loi sur les droits en matière d’emploi (c’est-à-dire le versement d’un quart de la rémunération mensuelle pour chaque période de 12 mois) parce qu’ils sont exclus du programme «Workfare» mis en place par la partie IX de la loi. La commission note cependant que les travailleurs à plein temps ont droit à une indemnité de départ égale à trois mois de salaire pour chaque période d’emploi de 12 mois ou à une allocation transitoire de chômage, prévue par le programme «Workfare», d’au moins 3 000 roupies mauriciennes par mois, et ce jusqu’à 12 mois. La commission rappelle à cet égard que l’article 7 de la convention exige l’adoption de mesures garantissant que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes (c’est-à-dire des conditions qui ne sont pas nécessairement identiques, à condition qu’elles garantissent un traitement non moins favorable) à celles des travailleurs à plein temps en matière d’indemnités de fin de contrat. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur les raisons de l’exclusion des travailleurs à temps partiel du programme «Workfare»; et ii) d’expliquer de quelle manière le traitement nettement plus favorable accordé aux travailleurs à plein temps s’agissant des indemnités de fin de contrat peut être considéré comme «des conditions équivalentes» au sens de l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et notamment de son article 2, qui reproduit à la lettre les définitions des expressions «travailleur à temps partiel» et «travailleur à plein temps se trouvant dans une situation comparable» contenues à l’article 1 de la convention. Elle note également que, dans ce même article, la définition du terme «travailleur» recouvre le travailleur à temps partiel, ce qui implique que, sauf mention expresse du contraire, la couverture assurée par la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi s’applique sans distinction aucune à tous les travailleurs à temps partiel comme à tous les travailleurs à plein temps.

Article 4 b) de la convention. Sécurité et santé au travail. La commission note que la nouvelle loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail n’établit aucune distinction entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein.

Article 4 c). Discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi sur les droits en matière d’emploi introduit pour la première fois l’interdiction générale de toute discrimination dans l’emploi et la profession, y compris dans l’accès à l’emploi ou à la profession.

Article 7 a). Protection de la maternité. La commission note avec intérêt que, par rapport à l’ancienne loi du travail de 1975, la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi instaure des prestations de maternité plus étendues (art. 30), notamment un congé de maternité de 12 semaines avec rémunération intégrale, des pauses d’allaitement, des limitations relatives aux types de tâches auxquelles les femmes enceintes peuvent être affectées, l’exclusion des heures supplémentaires pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement et la protection contre le licenciement sans motif valable.

Article 7 b). Cessation de la relation d’emploi. La commission note qu’en vertu des Parties IX et X de la loi sur les droits en matière d’emploi, les travailleurs pour lesquels il est mis fin aux contrats d’emploi peuvent choisir soit de bénéficier du programme «Workfare» soit de percevoir une indemnité de licenciement. Pour ce qui est du programme «Workfare», la commission note que ce nouveau programme ouvre droit, pour les bénéficiaires, à une prestation de chômage de transition et à une aide dans la recherche d’un nouvel emploi, la formation professionnelle ou le démarrage d’une petite entreprise (art. 41). D’après l’article 40, cependant, aux fins de cette partie de la loi sur les droits en matière d’emploi, le terme «travailleur» n’englobe pas les travailleurs à temps partiel. S’agissant de l’indemnité de licenciement, la commission note que les travailleurs à temps plein perçoivent une indemnité d’un montant équivalent à trois mois de rémunération pour toute période ininterrompue d’emploi de douze mois (art. 46, paragr. 5 d)) tandis que les travailleurs à temps partiel perçoivent une indemnité de licenciement d’un montant équivalent à un quart de la rémunération mensuelle pour toute période de douze mois d’emploi (art. 46, paragr. 9). La commission prie le gouvernement d’expliquer en conséquence par quel moyen il est assuré que les conditions prévues en cas de cessation de la relation d’emploi des travailleurs à temps partiel équivalent à celles qui sont prévues pour les travailleurs à temps plein, eu égard, d’une part, au champ d’application du programme «Workfare» et, d’autre part, à la méthode de calcul de l’indemnité de licenciement prévue par la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi.

Article 8, paragraphes 2 et 3. Seuils d’exclusion du bénéfice des régimes de la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que le seuil de rémunération en deçà duquel il n’est pas prévu de cotiser au régime national de pension à compter de mai 2008 a été fixé à 830 roupies (MUR) (environ 27 dollars des Etats-Unis) pour les employés de maison et à 1 380 MUR (environ 45 dollars des Etats-Unis) pour tous les autres travailleurs. Il précise que ces seuils sont revus annuellement au même titre que les augmentations de salaires. Elle note également qu’à compter de l’an prochain, l’Office central de statistiques devrait recueillir des informations sur le nombre de travailleurs à temps partiel exclus du régime national des pensions grâce au questionnaire d’enquête continue sur les foyers. La commission apprécierait de disposer de toutes les statistiques pertinentes dès qu’elles seront disponibles.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention et sur les récentes tendances du travail à temps partiel, ainsi que des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 4 c) de la conventionDiscrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs à temps partiel ne font pas l’objet de discrimination et bénéficient des mêmes droits et prestations que les travailleurs à temps plein. La commission souligne cependant que cette disposition de la convention vise plus particulièrement à assurer que les travailleurs à temps partiel bénéficient de la même protection que les autres travailleurs en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des critères tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, l’invalidité ou l’âge. Il ressort des travaux préparatoires de la convention que c’est par souci de simplification que cette énumération n’y figure pas. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une telle protection est effectivement assurée aux travailleurs à temps partiel et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les dispositions pertinentes en la matière.

Articles 7 a) et 8, paragraphe 1 b). Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 47A de la loi sur le travail, telle qu’amendée en 1996, les travailleuses à temps partiel bénéficient du droit au congé de maternité dans des conditions équivalant à celles des travailleuses à temps plein se trouvant dans une situation comparable. Elle prie le gouvernement d’indiquer si elles bénéficient de la même manière des autres mesures de protection de la maternité: protection de la santé de la mère et de l’enfant, soins médicaux, transfert à un travail plus approprié si nécessaire, protection contre le licenciement et pauses d’allaitement. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1999, les travailleurs dont la durée du travail est inférieure à certains seuils ne bénéficient pas des mesures visées à l’article 7 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1 b), de la convention, une telle exclusion n’est pas permise en ce qui concerne «les mesures de protection de la maternité autres que celles qui sont prévues par des régimes légaux de sécurité sociale». Des mesures telles que la protection de la femme enceinte contre des travaux susceptibles de porter atteinte à sa santé et à celle de l’enfant à naître devraient donc bénéficier à l’ensemble des travailleuses, qu’elles soient employées à plein temps ou à temps partiel. A cet égard, la commission rappelle que la protection de la maternité est particulièrement importante pour les travailleurs à temps partiel, qui sont des femmes dans leur très grande majorité, comme cela a été souligné lors des discussions de la Conférence ayant conduit à l’adoption de la convention. La commission saisit également cette occasion pour rappeler qu’aucune des trois conventions sur la protection de la maternité - auxquelles Maurice n’est pas encore partie - ne prévoit une telle exclusion. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les travailleuses à temps partiel, quelle que soit leur durée du travail, bénéficient des mesures de protection de la maternité énumérées ci-dessus.

Article 8, paragraphes 2, 3 b) et 4. La commission note que les seuils de salaire en dessous desquels aucune contribution n’est due au régime national de pensions étaient respectivement, en mai 2003, de 585 roupies par mois pour les travailleurs domestiques et de 975 roupies par mois pour les autres travailleurs. Elle note également que ces seuils sont désormais révisés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, la commission note que des statistiques ne sont actuellement pas établies en ce qui concerne le nombre précis de travailleurs à temps partiel exclus du régime national de pensions mais qu’une demande sera faite à l’Office central des statistiques afin qu’il examine la possibilité de le faire. Le gouvernement est invité à communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles. Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre progressivement la protection aux travailleurs exclus, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses premiers rapports et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 4 c) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 49, paragraphe 1, de la loi sur les relations de travail, de 1973, et de l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et hygiène du travail et le bien-être, de 1988, les travailleurs à temps partiel bénéficient de la même protection que les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne les droits syndicaux et la sécurité et hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément aux exigences de la convention à cet égard.

Article 8, paragraphes 2, 3 b) et 4. La commission note que les seuils de salaire en dessous desquels aucune contribution n’est due au régime national de retraites sont de 419 Rs. par mois pour les travailleurs domestiques et 699 Rs. par mois pour tous les autres travailleurs. Elle note que le gouvernement considère ces seuils comme étant bas, permettant de ce fait à un travailleur domestique travaillant 15 heures par semaine ou à un ouvrier non spécialisé de la zone de développement des exportations travaillant un minimum de 25 heures par semaine d’être couverts par le régime. La commission note aussi que les seuils de salaire sont normalement révisés tous les deux ans et relevés en fonction de l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour déterminer le nombre précis de travailleurs à temps partiel actuellement exclus du régime national de retraites afin de s’assurer que celui-ci ne représente pas un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection aux travailleurs exclus, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, que le travail à temps partiel n’est pas répandu et qu’il se manifeste principalement dans les ménages. Elle note aussi que les visites d’inspection du travail ont rapporté 203 cas de travail à temps partiel, et que le nombre de travailleurs à temps partiel s’élève à 266 dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection contenant le nombre et la nature des infractions rapportées et les sanctions imposées, le nombre de travailleurs couverts par la législation du travail en matière de travail à temps partiel, et d’autres détails concernant le respect des dispositions pratiques prescrites par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec satisfaction que le gouvernement a pris en considération les dispositions de la convention lorsque la loi du travail 1975 a été amendée en 1996 afin d’assurer l’application de cette convention.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur certains points indiqués dans une demande adressée directement au gouvernement.

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