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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir une appréciation générale des difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la sécurité sociale dès son adoption, le gouvernement ayant indiqué qu’un projet de loi, qui portait notamment sur les accidents du travail, avait été élaboré. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur la sécurité sociale étend à tous les travailleurs la couverture de la réparation en cas d’accident. Il indique aussi qu’une caisse efficacement financée devra être créée afin de couvrir toutes les lésions dues à des accidents du travail et les maladies professionnelles.
La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la sécurité sociale, une fois adopté, prévoira l’égalité de traitement entre les ressortissants des autres États membres qui ont ratifié la convention et les ressortissants du Lesotho, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, comme l’exige l’article 1 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsqu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions donnant effet à la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier: i) des informations concernant les autorités qui garantissent l’application de la législation et des règlements administratifs d’application des dispositions de la convention; ii) les décisions de tribunaux portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention; et iii) une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers et leur nationalité, et sur le nombre et la nature des accidents signalés au sujet de ces travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

En réponse à la demande directe de 2011 concernant le fonctionnement du régime d’indemnisation des accidents du travail, le gouvernement indique que le projet de loi sur la sécurité sociale, qui porte notamment sur les accidents du travail, a été élaboré par les parties prenantes et devrait être adopté en 2018. La commission espère que les mesures prévues dans le projet de loi permettront en particulier d’élargir la couverture du régime d’indemnisation des accidents du travail, d’en améliorer l’efficacité et de renforcer le respect par les employeurs de leur obligation d’assurer et d’indemniser leurs travailleurs en cas d’accident du travail. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations générales sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, et de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention (conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Fonctionnement du régime d’indemnisation des accidents du travail. La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement sur l’application de la législation nationale concernant les accidents du travail dans la pratique. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’efficacité du régime d’indemnisation des accidents du travail qui fonctionne depuis 1977 dans le pays pourrait être améliorée en élargissant le champ d’application de ce régime aux catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclues, et en contrôlant plus étroitement le respect des obligations relatives à la communication de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité du régime d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre approximatif de ressortissants étrangers travaillant dans le pays, leur nationalité, les professions qu’ils occupent et le nombre et la nature des accidents signalés impliquant des travailleurs étrangers.
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