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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Angola (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que sur l’application effective des dispositions incriminant la traite des personnes (articles 19 et 20 de la loi sur les crimes liés au blanchiment d’argent – loi n° 3/14 du 10 février 2014).
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à: i) la création de la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains qui est chargée de la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite; ii) l’adoption en février 2020 du plan d’action national pour combattre la traite des personnes; iii) et l’introduction dans le nouveau Code pénal de dispositions incriminant spécifiquement la traite à des fins d’exploitation au travail ou de toute autre forme d’exploitation (article 178) ainsi que la traite à des fins de prostitution à l’étranger (article 190). La commission observe que le plan d’action national s’appuie sur quatre axes stratégiques: la prévention, la protection et l’assistance des victimes, les investigations et les poursuites des auteurs, les partenariats. Le gouvernement indique que le plan sera mis en œuvre sur une période de cinq ans à travers des actions aux niveaux national, provincial et local en collaboration avec la société civile notamment. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que le mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes et le protocole d’assistance standardisé pour l’action des différents acteurs confrontés à une éventuelle victime de la traite en sont au stade final de leur élaboration. Enfin, le gouvernement informe que la Commission multisectorielle gère une base de données concernant 115 affaires de traite depuis 2014, parmi lesquelles 27 ont donné lieu à une condamnation (pour exploitation au travail).
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les quatre volets du plan d’action national pour combattre la traite des personnes. La commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard aux niveaux national et régional par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains et les autres entités responsables, notamment en matière de prévention et d’assistance aux victimes. Prière également d’indiquer si mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes a été adopté et de préciser le nombre de victimes qui en a bénéficié. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées et les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission a précédemment noté que, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi n° 1/93 du 26 mars 1993) et l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi n° 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Elle a demandé au gouvernement de préciser si le service civique d’intérêt général avait été institué.
Le gouvernement indique que les textes d’application des lois sur le service militaire et la défense nationale n’ont pas encore été adoptés et que, dans le cadre du processus de restructuration et de redimensionnement du ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants et des Forces armées angolaises, la règlementation de cette législation se trouve à un stade avancé de révision. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui auront été adoptés pour régir le fonctionnement du service civique.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes étaient tacitement abrogés, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ces textes permettent respectivement à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans son rapport, le gouvernement réitère que même si les textes cités par la commission n’ont pas été abrogés expressément, ils datent d’un régime politique révolu et ont été tacitement abrogés avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 1991 et des lois générales du travail de 2000 et 2015 qui définissent le travail forcé.
La commission prend dument note de ces informations. Elle note par ailleurs l’adoption le 17 août 2020 de la loi n° 33/20 sur la réquisition civile. Aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la loi, la réquisition civile est un mécanisme de nature exceptionnelle, qui permet à l’État de recourir à un ensemble de mesures déterminées et nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à l’intérêt public ou aux secteurs vitaux de l’économie nationale. La réquisition peut concerner tous les individus âgés de plus de 18 ans. Le refus d’exécuter les tâches demandées est constitutif de crime de désobéissance et est soumis à la procédure disciplinaire correspondante. Quand le refus provient d’un travailleur ou fonctionnaire gréviste, le crime de désobéissance relève de la procédure pénale. La commission note que l’article 13 de la loi énumère les domaines dans lesquels les services et entreprises peuvent être réquisitionnés. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule sous la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle observe que cette liste est large et englobe des activités qui ne relèvent pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer du travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures existantes pour s’assurer que les pouvoirs de réquisition de personnes conférés au titre de la loi n°33/20 sur la réquisition civile restent dans les limites de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphes 2 d), de la convention, à savoir les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’utilisation de la loi sur la réquisition civile dans la pratique.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le caractère insuffisant et non dissuasif des sanctions prévues dans le cadre de la législation du travail pour exaction de travail forcé (article 8 du décret présidentiel n° 154/16 qui établit le régime juridique des amendes pour contravention aux dispositions de la loi générale du travail). Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour sanctionner le recours au travail forcé. Le gouvernement indique que le nouveau Code pénal (loi n° 38/20 du 11 novembre 2020) en plus d’incriminer la traite des personnes (voir ci-dessus) incrimine également l’esclavage (article 177), la prostitution forcée (article 189), la contrainte et la contrainte aggravée définie comme le fait de contraindre une personne à une action ou omission ou une activité en recourant à la violence ou la menace (articles 171 et 172). La commission prend bonne note de l’ensemble des dispositions qui se trouvent à disposition des autorités d’investigation, de poursuites et judiciaires pour appréhender les différentes pratiques relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires qui auraient fait l’objet d’investigations, les procédures judiciaires engagées, les décisions de justice prononcées et les sanctions pénales imposées sur la base des dispositions précitées du Code pénal. Prière également d’indiquer si des activités de sensibilisations et de formation ont été organisées à destination des autorités chargées de faire appliquer la loi, suite à l’adoption du nouveau Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de la loi sur les crimes liés au blanchiment d’argent (loi no 3/14 du 10 février 2014) qui incriminent l’esclavage, la prostitution forcée et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail (art. 18, 19 et 21) ainsi que du décret présidentiel no 235/14 du 26 novembre 2014 instituant la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains chargée de la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement dans son rapport à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que pour protéger les victimes. Prière d’indiquer si ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie nationale permettant de coordonner l’action des entités compétentes en la matière et de préciser les activités menées par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains. Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées et les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission a noté que la loi générale du travail (loi no 7/15 du 15 juin 2015) interdit le travail forcé ou obligatoire et prévoit, parmi les exceptions au travail forcé, le travail ou service exercé exclusivement en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général réalisé de manière volontaire. En outre, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un service civique d’intérêt général a été institué et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation adoptée à cette fin de manière à pouvoir examiner si un tel service reste dans les limites de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour le service militaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ces textes permettent respectivement à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes étaient tombés en désuétude et avaient été tacitement abrogés, la commission considère qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté juridique et de garantir que le droit positif reflète la pratique. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission prend note du décret présidentiel no 154/16 qui établit le régime juridique des amendes pour contravention aux dispositions de la loi générale du travail. Elle constate que l’article 8 de ce décret prévoit que la pratique du travail forcé ou obligatoire constitue une infraction passible d’une amende équivalant à 5 à 10 fois le salaire moyen mensuel pratiqué dans l’entreprise. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recouru au travail forcé doivent revêtir un caractère pénal, être réellement efficaces et strictement appliquées. Dans la mesure où les sanctions prévues à l’article 8 de la loi générale du travail ne répondent pas pleinement à cette exigence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour sanctionner le recours au travail forcé. A cet égard, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de l’article 25 de la convention dans le cadre du processus de révision du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour doter la législation nationale de dispositions incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
La commission constate une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle relève cependant que la loi no 3/14 sur les crimes liés au blanchiment d’argent, adoptée en février 2014, contient des dispositions concernant la traite des personnes. En effet, l’article 19 incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des peines de prison allant de huit à douze ans. La loi contient également des dispositions incriminant l’esclavage et la prostitution forcée (art. 18 et 21). La commission relève également que le décret présidentiel no 235/14 du 26 novembre 2014 a institué une Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains qui vise à garantir la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite. Rappelant les informations précédemment notées selon lesquelles l’Angola est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des nouvelles dispositions législatives incriminant la traite des personnes. La commission rappelle l’importance d’adopter une stratégie de lutte contre la traite des personnes permettant de coordonner l’action des entités compétentes en la matière, et elle prie le gouvernement d’indiquer les activités menées par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains dans les domaines de la prévention et de la protection des victimes. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées, les jugements rendus et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission note l’adoption de la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/15 du 15 juin 2015) qui, en vertu de son article 5, interdit le travail forcé ou obligatoire. Comme pour la loi générale du travail de 2000, ne constitue pas du travail forcé le travail ou service exercé exclusivement en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général réalisé de manière volontaire. La commission avait relevé à ce sujet que, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Afin de pouvoir apprécier le champ d’application du service civique d’intérêt général et ses modalités d’exécution à la lumière de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation qui aurait été adoptée pour instituer le service civique d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Ces textes permettent, respectivement, à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes; et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes étaient tombés en désuétude et avaient été tacitement abrogés, la commission rappelle qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des activités menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle a également attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, et prévoient des sanctions pénales dissuasives.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’exécutif effectue un travail de persuasion pour que de telles pratiques ne se produisent pas. La commission constate avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour renforcer le cadre législatif et institutionnel à cette fin. La commission note à cet égard que, dans leurs conclusions, tant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face aux informations indiquant que l’Angola est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et face à l’absence d’une législation et d’une stratégie globale visant à combattre ce phénomène (CEDAW/C/AGO/CO/6 du 1er mars 2013, paragr. 21 et 22, et CCPR/C/AGO/1 de mars 2013, paragr. 17).
La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès dans l’adoption de dispositions incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, que ce soit à travers l’adoption d’une législation spécifique ou dans le cadre du processus de révision du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour évaluer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter une stratégie de lutte contre la traite des personnes, qui permettra de coordonner l’action des entités chargées d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et de prévention de la traite ainsi que de protection des victimes, et elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cette fin. Prière d’indiquer également si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et de préciser les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la loi générale du travail de 2000, les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé. En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Notant que le gouvernement a indiqué précédemment que le texte devant réglementer le service civique n’avait pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, depuis lors, un service civique a été institué et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation qui aurait été adoptée en la matière.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté à cet égard que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la réquisition constitue une forme de travail forcé, et que l’article 60 de la Constitution de 2010 précise que personne ne peut être soumis à la torture, au travail forcé ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement qu’elle considère qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique, et elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Adoption du nouveau Code pénal. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des activités menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle a également attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, et prévoient des sanctions pénales dissuasives.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’exécutif effectue un travail de persuasion pour que de telles pratiques ne se produisent pas. La commission constate avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour renforcer le cadre législatif et institutionnel à cette fin. La commission note à cet égard que, dans leurs conclusions, tant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face aux informations indiquant que l’Angola est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et face à l’absence d’une législation et d’une stratégie globale visant à combattre ce phénomène (CEDAW/C/AGO/CO/6 du 1er mars 2013, paragr. 21 et 22, et CCPR/C/AGO/1 de mars 2013, paragr. 17).
La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès dans l’adoption de dispositions incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, que ce soit à travers l’adoption d’une législation spécifique ou dans le cadre du processus de révision du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour évaluer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter une stratégie de lutte contre la traite des personnes, qui permettra de coordonner l’action des entités chargées d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et de prévention de la traite ainsi que de protection des victimes, et elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cette fin. Prière d’indiquer également si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et de préciser les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la loi générale du travail de 2000, les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé. En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Notant que le gouvernement a indiqué précédemment que le texte devant réglementer le service civique n’avait pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, depuis lors, un service civique a été institué et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation qui aurait été adoptée en la matière.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté à cet égard que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la réquisition constitue une forme de travail forcé, et que l’article 60 de la Constitution de 2010 précise que personne ne peut être soumis à la torture, au travail forcé ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement qu’elle considère qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique, et elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Adoption du nouveau Code pénal. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des activités menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle a également attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, et prévoient des sanctions pénales dissuasives.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’exécutif effectue un travail de persuasion pour que de telles pratiques ne se produisent pas. La commission constate avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour renforcer le cadre législatif et institutionnel à cette fin. La commission note à cet égard que, dans leurs conclusions, tant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face aux informations indiquant que l’Angola est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et face à l’absence d’une législation et d’une stratégie globale visant à combattre ce phénomène (CEDAW/C/AGO/CO/6 du 1er mars 2013, paragr. 21 et 22, et CCPR/C/AGO/1 de mars 2013, paragr. 17).
La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès dans l’adoption de dispositions incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, que ce soit à travers l’adoption d’une législation spécifique ou dans le cadre du processus de révision du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour évaluer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter une stratégie de lutte contre la traite des personnes, qui permettra de coordonner l’action des entités chargées d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et de prévention de la traite ainsi que de protection des victimes, et elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cette fin. Prière d’indiquer également si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et de préciser les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la loi générale du travail de 2000, les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé. En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Notant que le gouvernement a indiqué précédemment que le texte devant réglementer le service civique n’avait pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, depuis lors, un service civique a été institué et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation qui aurait été adoptée en la matière.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté à cet égard que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la réquisition constitue une forme de travail forcé, et que l’article 60 de la Constitution de 2010 précise que personne ne peut être soumis à la torture, au travail forcé ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement qu’elle considère qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique, et elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Adoption du nouveau Code pénal. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’Angola figurait parmi les pays couverts par le Programme d’assistance de lutte contre la traite en Afrique australe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et que, dans ce cadre, plusieurs activités sur la lutte contre la traite des personnes en Angola avaient été menées. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, tant sur le plan de la prévention que celui de la répression.
Dans son rapport de 2008, le gouvernement s’est limité à indiquer que les pratiques de traite ou de commerce des personnes sont punissables dans le cadre du Code pénal. La commission s’est étonnée de cette réponse. En effet, le gouvernement n’ayant pas, par ailleurs, confirmé que le projet de nouveau Code pénal auquel il s’était référé a été adopté, ce serait le Code pénal datant de l’époque coloniale qui demeurerait en vigueur. Malgré l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission a relevé que la collaboration entre l’OIM et le ministère de l’Intérieur s’est poursuivie en 2008 avec l’organisation d’ateliers et la rédaction d’une étude sur la traite des personnes en Angola dont les conclusions devraient être publiées en fin d’année. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’ensemble des activités qu’il mène ou envisage de mener pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités en charge de la prévention et de la répression de la traite. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé (art. 4 de la loi générale du travail de 2000). En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le texte devant réglementer le service civique n’a pas été adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il envisage d’instituer dans un proche avenir un service civique. Le cas échéant, prière de communiquer copie de tout texte qui aurait été adopté à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement, tout en réaffirmant que les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000, précise qu’il demeure possible de proposer à l’autorité compétente leur abrogation formelle. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener à bien l’abrogation de ces arrêtés qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission continue en effet à considérer qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique.
Adoption du nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du nouveau Code pénal et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la nouvelle Constitution de 2010. Elle relève que l’article 60 interdit le recours au travail forcé. La commission constate par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’Angola figurait parmi les pays couverts par le Programme d’assistance de lutte contre la traite en Afrique australe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et que, dans ce cadre, plusieurs activités sur la lutte contre la traite des personnes en Angola avaient été menées. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, tant sur le plan de la prévention que celui de la répression.
Dans son rapport de 2008, le gouvernement s’est limité à indiquer que les pratiques de traite ou de commerce des personnes sont punissables dans le cadre du Code pénal. La commission s’est étonnée de cette réponse. En effet, le gouvernement n’ayant pas, par ailleurs, confirmé que le projet de nouveau Code pénal auquel il s’était référé a été adopté, ce serait le Code pénal datant de l’époque coloniale qui demeurerait en vigueur. Malgré l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission a relevé que la collaboration entre l’OIM et le ministère de l’Intérieur s’est poursuivie en 2008 avec l’organisation d’ateliers et la rédaction d’une étude sur la traite des personnes en Angola dont les conclusions devraient être publiées en fin d’année. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’ensemble des activités qu’il mène ou envisage de mener pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités en charge de la prévention et de la répression de la traite. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé (art. 4 de la loi générale du travail de 2000). En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le texte devant réglementer le service civique n’a pas été adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il envisage d’instituer dans un proche avenir un service civique. Le cas échéant, prière de communiquer copie de tout texte qui aurait été adopté à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement, tout en réaffirmant que les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000, précise qu’il demeure possible de proposer à l’autorité compétente leur abrogation formelle. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener à bien l’abrogation de ces arrêtés qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission continue en effet à considérer qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique.
Adoption du nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du nouveau Code pénal et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’Angola figurait parmi les pays couverts par le Programme d’assistance de lutte contre la traite en Afrique australe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et que, dans ce cadre, plusieurs activités sur la lutte contre la traite des personnes en Angola avaient été menées. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, tant sur le plan de la prévention que celui de la répression.

Dans son rapport de 2008, le gouvernement s’est limité à indiquer que les pratiques de traite ou de commerce des personnes sont punissables dans le cadre du Code pénal. La commission s’est étonnée de cette réponse. En effet, le gouvernement n’ayant pas, par ailleurs, confirmé que le projet de nouveau Code pénal auquel il s’était référé a été adopté, ce serait le Code pénal datant de l’époque coloniale qui demeurerait en vigueur. Malgré l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission a relevé que la collaboration entre l’OIM et le ministère de l’Intérieur s’est poursuivie en 2008 avec l’organisation d’ateliers et la rédaction d’une étude sur la traite des personnes en Angola dont les conclusions devraient être publiées en fin d’année. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’ensemble des activités qu’il mène ou envisage de mener pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités en charge de la prévention et de la répression de la traite. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.

Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé (art. 4 de la loi générale du travail de 2000). En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le texte devant réglementer le service civique n’a pas été adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il envisage d’instituer dans un proche avenir un service civique. Le cas échéant, prière de communiquer copie de tout texte qui aurait été adopté à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement, tout en réaffirmant que les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000, précise qu’il demeure possible de proposer à l’autorité compétente leur abrogation formelle. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener à bien l’abrogation de ces arrêtés qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission continue en effet à considérer qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique.

Adoption du nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du nouveau Code pénal et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’Angola figurait parmi les pays couverts par le Programme d’assistance de lutte contre la traite en Afrique australe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et que, dans ce cadre, plusieurs activités sur la lutte contre la traite des personnes en Angola avaient été menées. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, tant sur le plan de la prévention que celui de la répression.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à indiquer que les pratiques de traite ou de commerce des personnes sont punissables dans le cadre du Code pénal. La commission s’étonne de cette réponse. En effet, puisque le gouvernement ne confirme pas, par ailleurs, que le projet de nouveau code pénal auquel il s’était référé a été adopté, ce serait le Code pénal datant de l’époque coloniale qui demeurerait en vigueur. Malgré l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission relève que la collaboration entre l’OIM et le ministère de l’Intérieur s’est poursuivie en 2008 avec l’organisation d’ateliers et la rédaction d’une étude sur la traite des personnes en Angola dont les conclusions devraient être publiées en fin d’année. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’ensemble des activités qu’il mène ou envisage de mener pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités en charge de la prévention et de la répression de la traite. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.

Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé (art. 4 de la loi générale du travail de 2000). En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le texte devant réglementer le service civique n’a pas été adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il envisage d’instituer dans un proche avenir un service civique. Le cas échéant, prière de communiquer copie de tout texte qui aurait été adopté à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement, tout en réaffirmant que les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000, précise qu’il demeure possible de proposer à l’autorité compétente leur abrogation formelle. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener à bien l’abrogation de ces arrêtés qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission continue en effet à considérer qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique.

Adoption du nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du nouveau Code pénal et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Service civique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé (art. 4 de la loi générale du travail de 2000). En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique, qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les textes réglementant le service civique d’intérêt général. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que si la loi institue le service militaire obligatoire, dans la pratique le service militaire revêt un caractère sélectif. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le service civique – que ce soit le service civique d’intérêt général auquel se réfère l’article 4 de la loi générale du travail ou le service civique qui constitue une alternative au service militaire obligatoire. Prière d’indiquer si ces services ont été mis en œuvre dans la pratique et, le cas échéant, de communiquer copie des textes de loi qui les réglementent.

2. Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les arrêtés no 12/75 du 15 octobre 1975 et no 44/83 du 21 mai 1983, qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, étaient tombés en désuétude et avaient été tacitement abrogés par l’adoption de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000. La commission note l’absence d’élément nouveau à cet égard et continue à considérer qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire de manière à éviter toute ambiguïté juridique et à garantir que le droit positif reflète la pratique.

3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, sur les dispositions de la législation pertinentes à ce sujet ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de commerce ou de traite des personnes. La commission relève cependant que l’Angola figure parmi les pays couverts par le Programme d’assistance de lutte contre la traite en Afrique australe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Dans le cadre de ce programme, l’OIM a organisé en 2006 des activités (table ronde, atelier) sur la lutte contre la traite des personnes en Angola. Par ailleurs, l’Angola fait partie des pays couverts par un projet de recherche devant notamment aboutir à la publication, en 2008, d’une étude sur les caractéristiques de la traite en Angola. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées au sujet des mesures prises pour combattre la traite des personnes tant sur le plan de la prévention (activités de sensibilisation de l’opinion publique, notamment les personnes exposées à ce risque; activités de formation des professions confrontées à cette pratique: police, magistrats, etc.) que sur le plan de la répression (adoption de dispositions législatives incriminant la traite des personnes, par exemple dans le nouveau Code pénal devant être adopté, appréhension et sanction des coupables).

4. Adoption d’un nouveau Code pénal. La commission note que le gouvernement indique que le groupe de travail coordonné par le ministère de la Justice institué pour réviser la législation pénale n’a pas fini ses travaux. La commission a relevé sur le site Internet du gouvernement qu’un projet de Code pénal avait été finalisé et qu’il devrait être adopté très prochainement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté et de fournir des informations sur son incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la conventionPouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions de l’arrêté no 12/75 du 15 octobre 1975 permettant à la Commission nationale de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques et privées considérés comme nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels elle serait confrontée, ainsi que les dispositions de l’arrêté no 44/83 permettant de réquisitionner les travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spéciales de la jeunesse. Le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que ces textes étaient tombés en désuétude et qu’ils avaient été tacitement abrogés suite à l’adoption de la loi de révision constitutionnelle (loi no 23/92 du 16 septembre 1992) et de la loi générale du travail (loi no 2/00 du 11 février 2000) dans la mesure où ils sont contraires à cette nouvelle législation. La commission espère qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation le gouvernement prendra les mesures appropriées pour abroger expressément ces arrêtés afin d’éviter toute ambiguïté et de manière à ce que le droit positif reflète la pratique.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Service civique d’intérêt général. En vertu de l’article 4 de la loi générale du travail (loi no 2/00), le travail forcé ou obligatoire est interdit. Ne sont cependant pas considérés comme travail forcé les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives relatives à ce service. Elle constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission a cependant relevé que, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si le service civique d’intérêt général mentionné à l’article 4 de la loi générale du travail se réfère au service civique prévu comme alternative au service militaire. Elle le prie par ailleurs une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie des textes législatifs réglementant le service civique d’intérêt général.

3. Traite des personnes. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait donc que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, sur les dispositions de la législation pertinentes à ce sujet ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

4. La commission relève que, dans le cadre de son rapport fourni en 2004 sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement a indiqué qu’un groupe de travail coordonné par le ministère de la Justice avait été institué pour réviser la législation pénale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les travaux menés au sein de ce groupe ainsi que sur toute législation adoptée. Dans cette attente, elle le prie de communiquer copie du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions des arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983, permettant certaines formes de réquisition qui font l’objet de commentaires depuis 1980, avaient été tacitement abrogées par l’adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui a modifié la Constitution. La commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les dispositions en question afin d’éviter l’incertitude quant à l’état du droit positif.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que la loi générale du travail (no 2/2000 du 11 février 2000) abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires et que tel est le cas pour les dispositions des arrêtés susmentionnés.

La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément ou pour modifier les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 de 1983.

2. La commission note qu’aux termes de l’article 4.1 de la loi générale du travail (loi no 2/2000) le travail obligatoire est interdit mais que le travail exigé en vertu des lois sur le service civique d’intérêt général échappe à cette interdiction (art. 4.2.a).

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des lois sur le service civique d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions des arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983, permettant certaines formes de réquisition qui font l’objet de commentaires depuis 1980, avaient été tacitement abrogées par l’adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui a modifié la Constitution. La commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les dispositions en question afin d’éviter l’incertitude quant à l’état du droit positif.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que la loi générale du travail (no 2/2000 du 11 février 2000) abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires et que tel est le cas pour les dispositions des arrêtés susmentionnés.

La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément ou pour modifier les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 de 1983.

2. La commission note qu’aux termes de l’article 4.1 de la loi générale du travail (loi no 2/2000) le travail obligatoire est interdit mais que le travail exigé en vertu des lois sur le service civique d’intérêt général échappe à cette interdiction (art. 4.2.a).

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des lois sur le service civique d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les dispositions des arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983, permettant certaines formes de réquisition et qui avaient fait l'objet de commentaires, avaient été tacitement abrogées par l'adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui a modifié la Constitution. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les dispositions en question, afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif, et mettre ainsi la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

Article 1, paragraphe 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait demandé les textes législatifs et réglementaires régissant les conditions d'engagement dans les forces armées (en particulier les dispositions qui réglementent la possibilité pour un officier ou un militaire de carrière de quitter son emploi). La commission prend acte de la déclaration du gouvernement qu'il enverra les textes demandés avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à la question soulevée précédemment sur les dispositions des arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1976 et 44/83 du 21 mai 1983, objet des commentaires de la commission depuis un certain nombre d'années, qui ont été, d'après le gouvernement, tacitement abrogées par l'adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui a modifié la Constitution.

La commission avait attiré une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'intérêt d'une abrogation expresse des textes mentionnés pour mettre la loi nationale formellement en conformité avec la convention et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

La commission note que les textes législatifs et réglementaires régissant les conditions d'engagement dans les forces armées n'ont pas été joints au rapport et prie le gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions des arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1976 et 44/83 du 21 mai 1983, objet des commentaires de la commission depuis un certain nombre d'années, ont été tacitement abrogées par l'adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui a modifié la Constitution.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'intérêt d'une abrogation expresse des textes mentionnés pour mettre la loi nationale formellement en conformité avec la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

La commission note que les textes législatifs et réglementaires régissant les conditions d'engagement dans les forces armées n'ont pas été joints au rapport et prie le gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté no 12/75 du 15 octobre 1976 une commission de l'industrie d'urgence a compétence pour réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes. La commission avait également noté qu'aux termes de l'article 2, de l'arrêté no 44/83, du 21 mai 1983 le recrutement de travailleurs, dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, serait fait sous forme de réquisition, le travailleur étant affecté à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours.

Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces textes étaient tombés en désuétude et il a précisé, dans son dernier rapport, qu'ils avaient été tacitement abrogés par l'adoption de la loi no 12/91 du 6 mai 1991 qui a modifié la Constitution.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale formellement en conformité avec la convention en abrogeant ou en modifiant expressément les dispositions susmentionnées afin qu'il ne subsiste aucune incertitude quant à leur application, et que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.

2. La commission a pris note du règlement des prisons (Regulamento do regime progressivo) du 9 juillet 1981, communiqué par le gouvernement.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs et réglementaires régissant les conditions d'engagement dans les forces armées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté no 12/75 du 15 octobre 1975 une commission de l'industrie d'urgence a compétence pour réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes.

Ayant noté les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'arrêté no 12/75 n'est plus en vigueur car l'article 64 de la Constitution abroge toute la législation qui lui est contraire, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter l'abrogation de l'arrêté no 12/75 à la connaissance du public, que ce soit par un acte législatif ou par tout autre moyen prévu par la législation nationale.

2. La commission avait noté dans sa précédente demande directe qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté no 44/83 du 21 mai 1983 le recrutement de travailleurs, dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, sera fait sous forme de réquisition, le travailleur étant affecté à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une procédure d'examen des suites à donner à ces commentaires serait engagée devant la Commission de la jeunesse, de la santé et du travail de l'assemblée du peuple, et elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur l'application pratique du décret susmentionné.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la réquisition est un acte civique et patriotique; qu'il n'est prévu aucune peine en cas de refus; que la durée de la réquisition est limitée à quatre-vingt-dix jours, et que les personnes réquisitionnées continuent à recevoir leurs salaires pendant la durée de la réquisition, ne subissant ainsi aucun préjudice.

La commission se réfère aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle rappelle que la convention exempte de son champ d'application le travail ou service exigé en cas de force majeure; toutefois, aux termes de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, cette exemption est limitée au travail ou service exigé dans des circonstances mettant en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission demande au gouvernement, étant donné qu'aucune peine n'est prévue en cas de refus de déférer à l'ordre de réquisition, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour consacrer dans la législation le caractère volontaire de la réquisition prévue dans l'arrêté no 44/83, mettant ainsi la législation en conformité avec la convention et avec la pratique dont le gouvernement fait état.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les arrêtés de réquisition qui auraient été adoptés.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du règlement des prisons (Normas e procedimentos do Regime progressivo) du 1er juin 1977, ainsi que tous textes législatifs et réglementaires (à l'exception de la loi no 12/82 relative au service militaire) régissant les conditions d'engagement dans les forces armées.

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