National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission avait noté que le Code du travail de 1999 s’appliquait seulement aux personnes liées par un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les adolescents qui ne sont pas liés par un contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique à tous les travailleurs qui ont conclu un contrat de travail avec une entreprise quelle que soit sa forme de propriété. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent à leur compte et les enfants occupés à des travaux non industriels sans contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 245(2) du Code du travail les employés de moins de 18 ans n’ont pas le droit de travailler la nuit entre 20 heures et 7 heures. Elle note que l’article 91 du Code du travail prévoit une durée du travail réduite de vingt-quatre heures hebdomadaires pour les employés de moins de 16 ans, et de trente-six heures hebdomadaires pour les employés âgés de 16 à 18 ans. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, comme la durée du travail hebdomadaire normale est de cinq jours, le repos journalier d’un travailleur de moins de 16 ans est de dix-huit heures, et celui d’un travailleur âgé de 16 à 18 ans de seize heures. La commission prend dûment note de cette information.
Article 5. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale, en coopération avec le ministère de la Culture et du Tourisme, élaborait des propositions pour améliorer la législation du travail en ce qui concerne les spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour apporter des modifications à la législation du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions sur l’octroi de licences individuelles aux personnes de moins de 18 ans afin de leur permettre de paraître en soirée dans des spectacles publics ou de participer à des prises de vues cinématographiques, et de transmettre copie des modifications lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 6, paragraphe 1 a). La commission avait noté que l’application de la législation du travail était assurée par le parquet et l’inspection nationale du travail (art. 308 du Code du travail). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les organismes syndicaux compétents et un organe représentatif des employeurs assurent un contrôle officiel pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs exercent leurs droits au travail et leurs droits sociaux et économiques et fassent valoir leurs intérêts juridiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le fonctionnement du système d’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le système d’inspection et son fonctionnement, et d’indiquer le nombre de violations mises au jour. Elle le prie aussi d’indiquer si le système d’inspection est adapté aux particularités des diverses branches d’activité auxquelles la convention s’applique.
Paragraphe 1 b). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs tiennent un registre de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris de celles de moins de 18 ans. Les entreprises inscrivent leurs travailleurs par département et sont tenues de faire connaître leurs heures de travail aux travailleurs de toutes catégories. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que les conditions de travail, y compris l’horaire de travail, sont déterminées dans les contrats de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels lois ou règlements font obligation aux employeurs de tenir un registre indiquant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.
Paragraphe 1 c). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un plan national a été adopté en vertu de l’instruction no 60 c) du cabinet des ministres du 14 avril 2003, notamment pour prévoir un contrôle plus strict du respect de la législation sur le recours au travail des enfants et mener des recherches sociales sur la situation des enfants qui exercent un emploi sur la voie publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du plan prévu par l’instruction no 60 c) de 2003 pour contrôler l’application des dispositions de la convention qui concernent l’identification et le contrôle des personnes de moins de 18 ans occupées, au compte d’un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public.
Paragraphe 1 d). La commission avait noté que les articles 310 à 313 du Code du travail prévoient la possibilité d’engager des procédures disciplinaires, administratives et pénales contre ceux – employeurs, salariés ou autres personnes physiques – qui violeraient la législation du travail. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels lois ou règlements prévoyaient des sanctions spécifiques pour violation des dispositions de la législation du travail. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions spécifiques contre les personnes qui violent les dispositions de la législation du travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement l’adoption d’un nouveau Code du travail en 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de ses articles 4 et 5 le Code du travail de 1999 s’applique sans distinction à tous les secteurs économiques, tant dans le domaine public que privé. Il ressort également de ces dispositions que le code s’applique seulement aux personnes liées par un contrat de travail. A cet égard, la commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’interdiction d’employer des travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux de nuit s’applique à toutes les personnes travaillant sous contrat dans des entreprises quelle que soit leur forme de propriété. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mineurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 1. En vertu de cette disposition de la convention, les enfants de moins de 14 ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d’au moins quatorze heures consécutives, qui devra comprendre l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 8 heures. La commission note qu’en vertu de son article 254, paragraphe 2, le Code du travail de 1999 précise que pour les employés de moins de 18 ans, la période de nuit s’étend de 20 heures à 7 heures. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en prévoyant que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être autorisés à travailler pendant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 8 heures.
Article 5. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les spectacles artistiques, il s’est révélé nécessaire de réglementer dans les domaines de la culture et de la science, et que le ministère du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Culture, travaillent à l’élaboration de projets de textes législatifs sur le sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.
Article 6, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 308 du Code du travail de 1999 l’application de la législation du travail est assurée par le parquet et l’inspection nationale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le système d’inspection et, plus particulièrement, d’indiquer si, conformément au paragraphe 1 a) de cette disposition de la convention, le système d’inspection est adapté aux particularités des diverses branches d’activité auxquelles la convention s’applique.
En vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, la législation nationale doit obliger chaque employeur à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que leurs heures de travail. De plus, dans le cas des enfants et des adolescents travaillant sur la voie publique ou dans un lieu public, le registre ou les documents devront indiquer les heures de service fixées par le contrat d’emploi. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les employeurs tiennent un compte de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris celles de moins de 18 ans, sans toutefois préciser la nature des informations qu’ils recueillent. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature de ces informations et de communiquer copie du registre.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées ou envisagées afin d’assurer l’identification et le contrôle des personnes de moins de 18 ans occupées, au compte d’un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 6, paragraphe 1 c).
En vertu de l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, la législation nationale doit prévoir des sanctions contre les employeurs et autres personnes adultes responsables d’une infraction à la législation. Tout en notant que les articles 310 à 313 du Code du travail de 1999 prévoient la possibilité d’engager des procédures disciplinaires, administratives et pénales contre ceux - employeurs, salariés ou autres personnes physiques - qui violeraient la législation du travail, la commission relève qu’aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir l’imposition de sanctions spécifiques contre les personnes responsables de ces infractions. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si et en vertu de quelles dispositions la législation nationale prévoit de telles sanctions.