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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle que la ratification de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973par un État partie à la convention no 123 entraîne de plein droit la dénonciation automatique de cette dernière si l’État accepte les obligations de la convention no 138 et, conformément à l’article 2 de cette convention, qu’il spécifie un âge minimum qui ne soit pas inférieur à l’âge spécifié pour la convention no 123, à savoir 16 ans, ou qu’il spécifie que cet âge s’applique aux emplois dans les mines souterraines en vertu de l’article 3 de la convention no 138 (article 10 de la convention no 138).
La commission rappelle également que l’Ouganda a ratifié la convention no 138 le 25 mars 2003 et a fixé l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi à 14 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié pour la convention n° 123 (16 ans). Elle rappelle aussi que le gouvernement n’a pas spécifié que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par l’Ouganda n’a pas entraîné la dénonciation automatique de la convention no 123.
Notant que la législation nationale de l’Ouganda interdit les travaux souterrains et le travail dans les mines aux jeunes de moins de 18 ans (en vertu de la réglementation no 17 de 2012 sur l’emploi des enfants), la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation, avec effet immédiat, de la convention no 123. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration, adoptée lors de sa 349e session d’octobre-novembre 2023 et approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, qui reconnaît que la convention no 123 fait partie des instruments dépassés et recommande l’application effective de la convention no 138 dans les États Membres où la convention no 123 est en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité de faire une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 123.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les conditions de l’emploi qui lui est confié, le salaire du travailleur et les prestations auxquelles il a droit, ainsi que d’autres renseignements éventuellement demandés. En outre, la commission avait noté que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants oblige l’employeur qui engage un enfant à tenir un registre sous la forme prescrite à l’annexe no 5 du règlement.
La commission note que l’annexe no 5 du règlement sur l’emploi des enfants oblige les employeurs à indiquer le nom, l’âge et la nature du travail des enfants occupés qui ont entre 15 et 17 ans. La commission note également que l’article 5 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi des enfants, lu conjointement avec l’article 2, interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux nuisibles, dangereux ou périlleux, en particulier les travaux souterrains, dans l’eau ou en hauteur, et que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans comprend les travaux dans les mines (article 6 et annexe n° 1).
Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la décision que le Conseil d’administration a prise au sujet de la convention, à la suite de l’examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.270/LILS/3 (Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les États parties à la convention no 123 à envisager la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n°138 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 123 si l’État accepte les obligations de la convention no 138 et, conformément à l’article 2 de cette convention, s’il spécifie un âge minimum qui ne doit pas être inférieur à l’âge minimum fixé en application de la convention no 123, à savoir 16 ans, ou s’il spécifie que cet âge s’applique à l’emploi dans les travaux souterrains dans les mines, en vertu de l’article 3 de la convention no 138 (article 10 de la convention no 138).
La commission avait noté que l’Ouganda a ratifié la convention n° 138 le 25 mars 2003 et a spécifié un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans, lequel est inférieur à l’âge spécifié pour la convention n° 123 (16 ans). La commission avait également noté que le gouvernement n’a pas précisé que l’article 3 de la convention n° 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention n° 138 par l’Ouganda n’a pas entraîné la dénonciation automatique de la convention n° 123. Notant que la législation nationale interdit les travaux souterrains et les travaux dans les mines aux jeunes de moins de 18 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 123. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’émettre une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 123.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle a souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret no 4 sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission a exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis a été prise en considération dans la législation révisée sur l’emploi, afin de la mettre en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 5 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants) un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé dans un travail nuisible, dangereux ou risqué. Selon l’article 2 du même règlement, le travail risqué comporte les cas dans lesquels l’enfant est employé dans un travail souterrain, sous l’eau ou en hauteur.
Article 4, paragraphe 5. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 4, paragraphe 5. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret pour la cinquième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 4, paragraphe 5. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.

Article 4, paragraphe 5.Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.

Article 4, paragraphe 5.Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le Parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.

Article 4, paragraphe 5.Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le Parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.

Article 4, paragraphe 5.Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le Parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.

Article 4, paragraphe 5.Registre spécial tenu par l’employeur. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 sur l’emploi de 1975 est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 sur l’emploi de 1975 est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 sur l’emploi de 1975 est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle souligne que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.

  Article 4, paragraphe 5. En l’absence de réponse aux précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.

  Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l'emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle souligne que la convention n'autorise pas de dérogation à l'interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l'article 51 du décret sur l'emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l'espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphe 5. En l'absence de réponse aux précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d'un spécimen du registre spécial tenu par l'employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l'article 55 du décret sur l'emploi et à l'article 41 du règlement portant sur la même matière.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. En référence à ses commentaires précédents concernant l'article 51 du décret sur l'emploi de 1975 prévoyant l'exception à l'interdiction du travail souterrain pour les apprentis, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'une modification du décret sur l'emploi a été préparée, prescrivant qu'aucun adolescent âgé de moins de 16 ans ne doit être employé ou travailler sous terre dans les mines, conformément à la convention. La commission veut croire que cette modification sera adoptée à brève échéance et que le gouvernement en fournira une copie.

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Prière de fournir un exemplaire du registre spécial tenu par l'employeur pour lequel travaillent des adolescents, conformément à l'article 55 du décret sur l'emploi et à l'article 41 du règlement sur l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du registre spécial tenu par l'employeur pour lequel travaillent des adolescents, conformément à l'article 55 du décret sur l'emploi et à l'article 41 du règlement sur l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en notant qu'en pratique aucune personne âgée de moins de 16 ans ne travaillait sous terre dans les mines, la commission avait souligné que l'exception à l'interdiction du travail souterrain concernant les apprentis qui est prévue à l'article 51 du décret sur l'emploi de 1975 n'était pas autorisée par la convention. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera remédié à cette anomalie au cours de la prochaine révision de la législation du travail. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point. Décret sur l'emploi de 1975

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