National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.
Répétition La commission avait noté que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.Article 4, paragraphe 5. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait noté que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 4, paragraphe 5. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le Parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le Parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 4, paragraphe 5. Registre spécial tenu par l’employeur. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 sur l’emploi de 1975 est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.
Article 4, paragraphe 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 sur l’emploi de 1975 est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir. Article 4, paragraphe 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière. Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle souligne que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir. Article 4, paragraphe 5. En l’absence de réponse aux précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière. Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle souligne que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.
Article 4, paragraphe 5. En l’absence de réponse aux précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l'emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle souligne que la convention n'autorise pas de dérogation à l'interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l'article 51 du décret sur l'emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l'espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.
Article 4, paragraphe 5. En l'absence de réponse aux précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d'un spécimen du registre spécial tenu par l'employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l'article 55 du décret sur l'emploi et à l'article 41 du règlement portant sur la même matière.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. En référence à ses commentaires précédents concernant l'article 51 du décret sur l'emploi de 1975 prévoyant l'exception à l'interdiction du travail souterrain pour les apprentis, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'une modification du décret sur l'emploi a été préparée, prescrivant qu'aucun adolescent âgé de moins de 16 ans ne doit être employé ou travailler sous terre dans les mines, conformément à la convention. La commission veut croire que cette modification sera adoptée à brève échéance et que le gouvernement en fournira une copie.
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Prière de fournir un exemplaire du registre spécial tenu par l'employeur pour lequel travaillent des adolescents, conformément à l'article 55 du décret sur l'emploi et à l'article 41 du règlement sur l'emploi.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du registre spécial tenu par l'employeur pour lequel travaillent des adolescents, conformément à l'article 55 du décret sur l'emploi et à l'article 41 du règlement sur l'emploi.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en notant qu'en pratique aucune personne âgée de moins de 16 ans ne travaillait sous terre dans les mines, la commission avait souligné que l'exception à l'interdiction du travail souterrain concernant les apprentis qui est prévue à l'article 51 du décret sur l'emploi de 1975 n'était pas autorisée par la convention. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera remédié à cette anomalie au cours de la prochaine révision de la législation du travail. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point. Décret sur l'emploi de 1975