National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2). La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial. Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays. Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention. Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2). La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial. Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays. Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention. Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants - éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Apprentissage (article 6). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2). La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays. Apprentissage (article 6). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention. Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition. Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que dans son rapport le gouvernement indiquait que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2). La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d’indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays. Apprentissage (article 6). La commission avait noté l’indication du gouvernement que l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention. Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelle que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que dans son rapport le gouvernement indiquait que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d’indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Apprentissage (article 6). La commission avait noté l’indication du gouvernement que l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelle que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle note l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d’indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Apprentissage (article 6). La commission note l’indication du gouvernement que l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelle que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l'emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l'application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s'applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n'aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d'activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n'a fait de déclaration à l'effet d'en limiter le champ d'application conformément à l'article 5, ni dans l'instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport qu'il ne s'est pas prévalu de l'article 4 pour exclure de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l'article 2, paragraphe 1, qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l'emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d'indiquer les mesures prises. Elle note l'indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l'année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s'inscrire dans la politique nationale d'abolition effective du travail des enfants -- éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l'exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui interdisent l'emploi des mineurs dans l'exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l'âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d'emploi ou de travail visés à l'article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d'indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l'exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Apprentissage (article 6). La commission note l'indication du gouvernement que l'âge minimum d'apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l'âge minimum d'apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l'apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l'article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l'âge minimum d'apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d'assurer le respect de la convention.
Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l'article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l'obligation pour l'employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l'autorité du travail. Elle rappelle que, selon l'article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l'âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l'âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l'obligation visée par l'article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d'enfants et d'adolescents qui travaillent et l'assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. Elle note que les dispositions de l'article 11, lues conjointement avec les articles 2 et 3 de la loi générale du travail no 2/1990, du 4 janvier, prévoyant l'interdiction du travail des mineurs âgés de 14 ans, ne s'appliquent qu'au travail pour le compte et sous la direction d'un employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.
Article 3, paragraphes 1 et 3. L'article 11, paragraphe 4, de la loi précitée prévoit que l'âge minimum d'admission à des emplois qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est fixé à 16 ans. Le même paragraphe prévoit, outre la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs, que les autorités compétentes en matière de travail veilleront à ce que la protection des mineurs de plus de 16 ans soit pleinement garantie et à ce qu'ils reçoivent une formation professionnelle adéquate et spécifique à la branche d'activité correspondante, avant d'occuper l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre le contrôle exercé par les autorités du travail en la matière.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'âge minimum d'admission à l'apprentissage.
Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles des registres ou autres documents, portant l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans employées dans l'entreprise, doivent être tenus et conservés à disposition par les employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ces registres ou documents.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d'après le gouvernement, la législation en vigueur qui n'est pas en harmonie avec la convention sera modifiée moyennant une loi dont le projet est actuellement en cours d'examen. La commission espère par conséquent que cette loi sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle donnera effet à l'article 2 de la convention, selon lequel aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum d'admission ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, et son article 6, qui autorise le travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail fait partie d'une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi aussitôt qu'elle aura été adoptée. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'article 9, paragraphe 1, de la convention et le prie de fournir la législation qui contient des sanctions en ce domaine.