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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement le 5 décembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 2, et l’article 2 de la convention. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.  La commission prend note de l’information détaillée communiquée par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Elle prend note avec intérêt des principales déclarations de politiques, des textes législatifs, et des règlements administratifs, ainsi que des mesures pratiques prises en faveur des personnes en situation de handicap, y compris l’adoption en janvier 2020 du second «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024». Le chapitre 7 de ce Plan, consacré au travail et à l’emploi, détaille les mesures visant l’accès au travail, le maintien dans l’emploi, le suivi des mesures et l’adaptation du cadre législatif. Par ailleurs, la commission prend note d’une série de mesures pratiques prises en faveur des personnes en situation de handicap, notamment: i) l’accord de coalition du gouvernement luxembourgeois de 2018-2023, qui vise, entre autres, de rendre le marché de l’emploi plus inclusif pour les personnes en situation de handicap; ii) la loi du 1er août complétant le code du travail portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés en situation de handicap et les salariés en reclassement externe, qui prévoit un «accompagnement adapté aux besoins de la personne en situation de handicap sur son lieu de travail, dont l’objet est de faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi»; iii) la loi modifiée du 12 septembre 2003, intégrée dans le Code du Travail, qui régularise l’embauche d’un salarié en situation de handicap et prévoit une taxe de compensation en cas de refus par l’employeur d’embaucher le nombre prescrit de travailleurs en situation de handicap (article 12); et iv) le programme de reclassement professionnel des salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail pour des raisons de santé, d’infirmité ou d’usure, sans pour autant bénéficier du régime d’invalidité. Ce programme a pour but de permettre à ces salariés de maintenir leur emploi (par affectation à un autre poste au sein de l’entreprise ou d’aménagements du poste ou horaires de travail) ou de trouver un travail adapté à leurs capacités actuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre du second Plan d’action national 2019-2024 sur l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations, y compris des statistiques désagrégées par sexe et âge, sur les effets des mesures prises pour assurer l’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Articles 3 et 4. Promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. La commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des indications sur les mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’en 2018, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire (MTEESS) a signé des conventions de collaboration avec 10 organismes gestionnaires d’ateliers protégés. Le MTEESS a également introduit un système de subventionnement forfaitaire dont le calcul se base sur le nombre de salariés en situation de handicap accueillis en atelier protégé. En 2018, les ateliers protégés ont offert un contrat de travail à 1213 salariés en situation de handicap. En ce qui concerne les mesures en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des salariées en situation de handicap sur le marché libre du travail, le gouvernement indique que l’employeur qui embauche un salarié en situation de handicap peut bénéficier des subventions aux salaires (de trente à cent pourcent) et d’une prise en charge d’une partie des frais salariaux, des frais de formation, des frais d’aménagement des postes de travail et des accès au travail, de la part patronale des cotisations sociales, ainsi que d’une mise à disposition d’équipements professionnels adaptés. La commission note les statistiques détaillées fournies par le gouvernement, notamment celles concernant le nombre des bénéficiaires de subventions de salaires et le montant de remboursements de frais liés aux frais salariaux. Elle note également que cinquante postes de travail auprès de l’État sont toujours réservés à des personnes bénéficiant du statut de salarié en situation de handicap. Le gouvernement fait, par ailleurs, état de divers revenus de compensation et projets de réinsertions instaurés en faveur des demandeurs d’emploi bénéficiant du statut de salarié en situation de handicap et résident au Luxembourg. À cet égard, la commission note que les candidats aptes à intégrer le marché de l’emploi ordinaire sont conviés à des journées de recrutement de type speed-dating afin d’y rencontrer des employeurs potentiels. Il note également la mise en place de divers services conçus pour favoriser l’insertion de personnes en situation de handicap sur le marché du travail ordinaire, tel que le « café pour l’emploi », le Contact Center de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi (CRE), ainsi que le Service handicap et reclassement professionnel (S-HRP). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge, et occupation, sur l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission avait précédemment invité le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs soit consultées sur la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement indique que des échanges avec les partenaires sociaux ont lieu régulièrement dans le cadre du Comité permanent du Travail et de l’Emploi, réunissant les représentants des travailleurs et employeur. Ce comité est notamment chargé d’examiner la situation en matière de réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Il indique également que, dans le cadre législatif, les syndicats patronaux et de travailleurs ainsi que les Chambres des salariés et des métiers sont consultés par les rédacteurs des projets de loi et de règlements qui ont un lien avec la politique du handicap. À cet égard, la commission note que le nouveau Plan d’action national 2019 - 2024 a été élaboré par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (MIFA), en concertation étroite avec d’autres départements ministériels, associations et divers autres acteurs concernés ainsi qu’avec le Conseil supérieur des personnes handicapées (CSPH) et le Steering Group «Plan d’action». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations des travailleurs et d’employeurs ainsi que celles qui sont composées des personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de celles-ci sont consultées en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action national 2019-2024 et toute évaluation de l’impact de celui-ci.
Articles 7 et 9. Réadaptation professionnelle. En ce qui concerne la réadaptation professionnelle, le gouvernement indique que les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes en situation de handicap. La commission prend note par ailleurs des informations, y compris des statistiques fournies par le gouvernement sur des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles organisées par l’ADEM. Elle note aussi les activités du «Service handicap et reclassement professionnel» (S-HRP), qui est chargé de conseiller, d’orienter, de former et de placer les personnes en situation de handicap en matière d’emploi, ainsi que la mise en œuvre du projet de collaboration interministérielle «COSP-HR», visant à évaluer les capacités des personnes en situation de handicap et à faciliter leur orientation et/ou la réorientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises pour l’ADEM et le S-HRP, ainsi que celles envisagées dans le cadre du COSP-HR concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement est aussi prié de fournir des données actualisées ventilées par sexe et par âge et occupation sur le nombre de travailleurs et travailleuses en situation de handicap qui ont été placés dans un emploi durable sur le marché libre du travail ou qui ont bénéficié de conseils et d’une formation professionnelle fournis par les services susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 et 4 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforce d’encourager les entreprises à engager des personnes handicapées en utilisant de façon dynamique les instruments de politique du travail. Le gouvernement estime qu’il y a lieu de maintenir les efforts pour augmenter l’employabilité des personnes inscrites à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) et veille à réunir tous les prérequis nécessaires pour favoriser le développement des personnes en situation de handicap et leur offrir des perspectives intéressantes sur le marché de l’emploi. En 2013, 431 mesures de réinsertion professionnelle destinées à augmenter l’employabilité ont été proposées aux personnes handicapées étant à la recherche d’un emploi. La commission note en outre que l’Etat s’est engagé à embaucher chaque année une cinquantaine de salariés handicapés supplémentaires en vue d’augmenter le taux d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public. Le gouvernement précise que ces 50 postes à temps plein sont exprimés en personnes-heures/semaine afin de veiller à ce que les postes de travail mis à disposition puissent correspondre aux possibilités effectives des personnes handicapées concernées, permettant ainsi aussi bien la mise à disposition de postes à temps plein qu’à temps partiel, selon les besoins de celles-ci. D’après le gouvernement, une majorité des stages en entreprise restent sans engagement, l’intégration sur le marché ordinaire du travail des personnes handicapées serait notamment entravée par les coûts en personnel et en temps pour l’entreprise et le manque de sensibilité à la problématique du handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur les mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail des personnes handicapées.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement se réfère à la composition du Conseil supérieur pour personnes handicapées, organe consultatif placé sous l’autorité du ministère de la Famille, ainsi qu’aux missions de ce dernier. Le Conseil supérieur pour personnes handicapées est composé de 11 personnes, à savoir cinq représentants de personnes handicapées, quatre représentants d’associations gestionnaires offrant des services aux personnes handicapées, le directeur du Centre national d’information et de rencontre du handicap et un délégué du département aux «handicapés et accidentés de la vie» désigné par le ministre compétent. Les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs ne sont pas représentées au sein dudit conseil. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit non seulement la consultation des organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, mais également celle des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sont consultées sur la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2013 qui contient des informations détaillées en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que des données statistiques sur les activités des Services pour salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite de l’Agence pour le développement de l’emploi. La commission note que la loi du 16 décembre 2011 a porté modification à la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que, conformément aux modifications introduites en 2011 à la loi relative aux personnes handicapées, les salariés handicapés qui sont occupés dans un atelier protégé sont reconnus comme salariés à part entière et reçoivent un salaire. Dorénavant, l’Etat participera en raison de 100 pour cent aux frais du salaire de base des salariés handicapés qui travaillent dans des ateliers protégés, dans le but de garantir les mêmes chances d’être engagés à tous les salariés handicapés orientés vers le marché du travail protégé. La commission note que, conformément à l’article 10 de la nouvelle loi, l’Etat est tenu d’employer à plein temps des salariés handicapés en raison de 5 pour cent de l’effectif total de leur personnel occupé. En outre, il est établi que les personnes qui, en raison de leur handicap, ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire ni en milieu protégé peuvent prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées. Le gouvernement indique que, en vue du nombre accru de travailleurs handicapés dans la dernière décennie, un renfort de l’effectif du service des salariés handicapés s’impose afin d’assurer un service de qualité. La commission a pris note que plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années par le Service de la formation des adultes (SFA) dans le but de soutenir la participation de personnes à besoins spécifiques à l’éducation et à la formation tout au long de leur vie (article 9 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer à faire état dans son prochain rapport des mesures adoptées pour promouvoir des possibilités d’emploi aux personnes handicapées et à garantir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ainsi qu’à promouvoir leurs possibilités d’emploi sur le marché libre du travail (article 4). Prière de transmettre aussi des informations pratiques, notamment des statistiques (ventilées dans la mesure du possible par âge, sexe et nature du handicap), des extraits des rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5 de la convention. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les chambres professionnelles, en tant qu’éléments de la procédure législative, doivent être consultées pour toutes les lois et tous les arrêtés qui concernent leurs ressortissants. Dans le domaine spécifique du handicap, le gouvernement fait état de la création d’un Conseil supérieur des personnes handicapées qui aura pour mission d’assister et de conseiller le ministre responsable de la coordination de la politique en faveur des personnes handicapés, ainsi que de réunir les personnes à besoins spéciaux avec des professionnels du secteur et des membres du gouvernement. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations permettant d’apprécier le rôle du Conseil supérieur des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2010. Elle invite le gouvernement à fournir des informations pratiques et des données statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), ainsi que des extraits de rapports, d’enquêtes et d’études réalisés sur la mise en œuvre de la politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).
Article 4 de la convention. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la situation de revenu des personnes handicapées connaît une grande disparité et des inégalités injustifiées qui constituent une entorse à toute politique sincère visant l’égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. La commission note qu’un projet de loi, déposé en date du 27 juillet 2001, n’a toujours pas été adopté. Ce projet législatif avait comme objectif de promouvoir la sécurité et l’indépendance économiques des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que le service des travailleurs handicapés ne dispose pas des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux car ce volet dépend du domaine de compétences des ministères en charge de la politique du handicap (le ministère de la Famille et de l’Intégration et le ministère du Travail et de l’Emploi). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations concernées, requises par l’article 5 de la convention.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que le service des travailleurs handicapés ne possède que trois agents socio-éducatifs disposant de connaissances spéciales dans le domaine du handicap. Il signale que la mise en place d’une structure du suivi permanent des mesures visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées reste nécessaire pour assurer les missions prévues par la loi. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour garantir que du personnel en nombre suffisant et qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a également pris note des informations complémentaires reçues en octobre 2004. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport). Prière également de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

2. Article 4 de la convention. La commission note que la législation nationale visant à garantir l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général est en cours d’adoption. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de loi et de toute autre mesure positive spéciale prise en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

3. Article 5. La commission note que le Conseil supérieur des personnes handicapées, composé de représentants d’associations de personnes handicapées, d’associations pour personnes handicapées ainsi que de représentant de l’Etat, assiste et conseille le ministre en charge de la politique relative aux personnes handicapées. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en œuvre de la politique pour personnes handicapées et sur l’adoption de mesures visant à promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées en charge de la réadaptation professionnelle.

4. Article 9. Prière de préciser les mesures garantissant que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a également pris note des informations complémentaires reçues en octobre 2004. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport). Prière également de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

2. Article 4 de la convention. La commission note que la législation nationale visant à garantir l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général est en cours d’adoption. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de loi et de toute autre mesure positive spéciale prise en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

3. Article 5. La commission note que le Conseil supérieur des personnes handicapées, composé de représentants d’associations de personnes handicapées, d’associations pour personnes handicapées ainsi que de représentant de l’Etat, assiste et conseille le ministre en charge de la politique relative aux personnes handicapées. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en œuvre de la politique pour personnes handicapées et sur l’adoption de mesures visant à promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées en charge de la réadaptation professionnelle.

4. Article 9. Prière de préciser les mesures garantissant que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.

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