National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale d’abolition effective du travail des enfants et applications de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015), qui a pour vocation d’harmoniser les politiques axées sur la réalisation des droits de l’enfant, de renforcer les mesures de prévention du travail des enfants ainsi que le rôle de l’Inspection du travail d’Etat quant à l’amélioration de la situation des enfants au travail. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10 347 du 11 avril 2014 sur la protection des droits de l’enfant, qui porte notamment création des Unités de protection de l’enfance (CPU), organes conçus pour collaborer avec l’inspection du travail au niveau des municipalités et communes en vue d’une application plus stricte des sanctions dans les cas de violation et pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, s’agissant de l’identification des enfants vulnérables. Le gouvernement précise que l’on compte aujourd’hui 190 CPU dans le pays et que l’Albanie devait entreprendre en 2014 une réforme administrative et territoriale visant à renforcer encore les moyens des CPU en termes de services à l’enfance. La commission se félicite du plan d’action gouvernemental axé sur le renforcement des protections, des mesures prévues et de l’observation du travail des enfants. Elle note cependant que, dans ses observations finales de 2012 (CRC/C/ALB/CO/2-4, paragr. 11 et 18), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre élevé d’enfants toujours soumis à une exploitation économique et par l’absence de crédits budgétaires spécifiques pour la réalisation du plan d’action. Elle note en outre que, selon les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 réalisée avec l’assistance de l’OIT/IPEC, sur 35 500 enfants qui travaillent, 20 200 (56,6 pour cent) sont affectés à des travaux considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que 54,2 pour cent des enfants qui travaillent ont toujours des conditions de travail défavorables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015), y compris sur les mesures prises par les CPU afin de retirer de manière effective des enfants du travail, notamment lorsqu’il s’agit d’un travail dangereux. Elle le prie également de faire état de toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer ses moyens d’observation, d’inspection du travail et de collecte de données concernant le travail des enfants. Notant que le plan d’action est programmé pour se terminer en 2015, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant la poursuite éventuelle des programmes ou politiques nationales prévues en la matière. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant d’enfants et enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a noté précédemment que, en vertu de son article 3(1), le Code du travail exclut apparemment de son champ d’application les enfants qui exercent un travail hors d’une relation d’emploi, tels que ceux qui ont un travail indépendant ou qui travaillent dans l’économie informelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant une initiative de 2014 en faveur des enfants exerçant une activité informelle à travers une intervention et une coopération multisectorielles. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à ce propos à la mise en place d’une équipe spéciale, ainsi qu’au Conseil national pour la protection des droits des enfants (NCPCR), à l’Agence d’Etat pour la protection des droits des enfants (SAPCR) et à un ministre chargé de la coordination des questions concernant la protection des droits des enfants. Tout en prenant note des initiatives ainsi prises sur les plans législatif et politique, la commission croit comprendre par ailleurs, sur la base des informations statistiques contenues dans les rapports du gouvernement des années 2012 et 2014, que les activités de l’Inspection du travail d’Etat ont révélé que plus de 14 pour cent des enfants exerçaient une activité en tant que travailleurs indépendants ou dans l’économie informelle. Elle note en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/ALB/CO/2-4, paragr. 78 et 79), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants soumis à une exploitation économique, notamment dans le cadre d’activités relevant de l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre le renforcement des efforts déployés pour assurer le plus rapidement possible la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui exercent une activité économique hors d’une relation d’emploi, notamment de ceux qui exercent un travail indépendant ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur l’impact des initiatives prises pour renforcer la coopération multisectorielle axée sur la protection de ces enfants. Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du décret no 384 dans sa teneur modifiée par le décret no 205, les mineurs de 14 ans ou moins peuvent être intégrés dans le système de formation professionnelle agréé par l’Inspection du travail d’Etat. Elle a noté en outre qu’apparemment les mineurs de 14 ans ou moins peuvent accomplir des stages pratiques, ce qui est en contradiction avec l’article 6 de la convention, qui n’autorise un tel travail que pour les personnes ayant au moins 14 ans. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les projets d’amendements au Code du travail et au décret no 205 qui visent à relever à 14 ans au moins l’âge minimum d’admission à des programmes de formation professionnelle. Le gouvernement précise que le ministère de la Prévoyance sociale et de la Jeunesse élabore actuellement, avec l’assistance technique de l’OIT, une future réglementation du travail des enfants qui constituera la transposition des dispositions de la directive 94/33 du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant l’évolution des amendements prévus. Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux constituant des travaux légers. La commission rappelle qu’elle a noté dans ses précédents commentaires que l’Albanie n’avait toujours pas adopté de réglementation déterminant les activités constituant des travaux légers et prescrivant la durée maximale en heures et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut s’effectuer. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de projets d’amendements tendant à la détermination de ces activités et à prescrire leur durée maximale en heures et les conditions dans lesquelles elles peuvent s’effectuer. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant l’aboutissement de ces projets d’amendements.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travailleurs indépendants ou enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait précédemment noté que l’article 3(1) du Code du travail s’applique à un contrat d’emploi, contrat qui se définit comme un accord réglant les relations de travail entre employeurs et salariés. Elle avait observé que, en conséquence, le Code du travail semblait exclure de son champ d’application les enfants travaillant sans contrat tels que les enfants travailleurs indépendants et ceux travaillant dans le secteur informel.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle 13,3 pour cent des enfants repérés lors des inspections du travail conduites par l’inspection du travail d’Etat n’avaient pas de contrat de travail individuel. Elle note également la déclaration du gouvernement, dans sa stratégie nationale 2005 pour l’enfant, selon laquelle le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel, dans des activités telles que celles des vendeurs des rues et des laveurs de pare-brise. La commission prend également note de la déclaration figurant dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) établi pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales de l’Albanie, datée des 28 et 30 avril 2010 et intitulée «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Albanie» (rapport de la CSI), selon laquelle les inspecteurs du travail n’enquêtent généralement que dans le secteur formel du travail, alors que l’essentiel du travail des enfants a lieu dans des activités économiques informelles. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat ou qu’il s’agisse ou non d’un travail indépendant. La commission prie donc le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour garantir que la protection accordée par la convention s’applique aux enfants qui exercent des activités économiques sans contrat de travail, notamment aux enfants travailleurs indépendants et aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle encourage à cet égard le gouvernement à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail d’Etat afin d’améliorer la capacité des inspections du travail dans le domaine de l’identification des cas de travail des enfants dans le secteur informel.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, en application de l’article 100 du Code du travail (tel qu’amendé en 2003), seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être employées pour exercer des travaux difficiles ou des travaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur personnalité.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 98(2) du Code du travail, la formation professionnelle ou l’orientation professionnelle suivie par des adolescents de moins de 14 ans sont soumises à des règles définies par décret. Elle avait également noté que, conformément à l’article 3 du décret no 384 modifié par décret no 205 de 2002, les mineurs de moins de 14 ans peuvent s’engager dans le système de formation professionnelle sous condition d’obtention d’une autorisation de l’inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les écoles techniques, les stages pratiques font partie du programme de qualification professionnelle. Elle observe que, puisque les adolescents de moins de 14 ans peuvent suivre une formation professionnelle, il semble que ces enfants soient autorisés à effectuer des stages pratiques. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans les entreprises lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que seules les personnes âgées de plus de 14 ans sont autorisées à effectuer des stages pratiques dans des entreprises.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux constituant des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 98(1) du Code du travail (tel qu’amendé en 2003) permet que des adolescents âgés de 14 à 16 ans exercent un emploi durant leurs congés scolaires, à condition que cet emploi ne porte pas atteinte à leur santé et à leur développement. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été publiée en application de cet article. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3 de la convention, c’est à l’autorité compétente qu’il appartient de déterminer les activités constituant un travail léger et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exercé. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la détermination des types d’activité qui constituent un travail autorisé pendant le congé scolaire pour les adolescents âgés de 14 à 16 ans, ainsi que de la durée, en heures, et les conditions d’emploi et de travail dans lesquelles cet emploi peut s’exercer. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment qu’une enquête nationale sur le travail des enfants était en cours de préparation, et elle avait réclamé un exemplaire de cette enquête. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis sur la convention no 182, le gouvernement a indiqué que l’INSTAT (l’Institut gouvernemental de statistiques), en coopération avec l’OIT/IPEC, a lancé en février 2010 une enquête nationale sur le travail des enfants. Elle note à cet égard que, selon un rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC pour le projet intitulé «Activités en amont pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale» et daté de février 2010, cette enquête devrait avoir été menée à terme d’ici à mai 2011, et qu’elle comprendra des données à la fois quantitatives et qualitatives sur le marché du travail et les activités des enfants. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, durant la période sur laquelle porte le rapport, 7 123 entreprises ont été inspectées et 503 enfants de moins de 18 ans exerçant un travail ont été identifiés, dont 457 travaillant dans le secteur de la production. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail d’Etat a imposé des amendes à six entreprises pour violation des dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des enfants.
La commission note toutefois la déclaration figurant dans le rapport de la CSI, selon laquelle le travail des enfants en Albanie est un problème à la fois grave et bien enraciné. Le rapport de la CSI indique qu’un grand nombre d’enfants travaille dans des emplois extrêmement dangereux et dans d’autres conditions dangereuses dans les secteurs suivants: agriculture, bâtiment, petites usines de fabrication de chaussures et de vêtements, et services. La CSI déclare dans son rapport que la majorité des enfants qui travaillent exercent des emplois de vendeurs des rues ou de vendeurs de magasin, d’ouvriers agricoles ou de bergers, d’ouvriers dans des usines de textiles, de mineurs, de cireurs de chaussures, ou qu’ils travaillent dans de petits commerces et des services, dans le transport, dans les travaux publics et que, d’après le Syndicat des travailleurs du bâtiment, 20 pour cent des travailleurs du bâtiment ont moins de 16 ans. Le rapport de la CSI indique également que les enfants qui travaillent dans ces secteurs sont exposés à des produits chimiques, au portage de lourdes charges, à la fatigue inhérente à de longues heures de travail, à des blessures avec des outils et à un déni d’accès à l’enseignement et aux activités sociales nécessaires à une croissance et un développement appropriés. Enfin, le rapport de la CSI précise que ces enfants sont employés à la fois en qualité de travailleurs permanents et de travailleurs saisonniers ou journaliers, et il se réfère aux chiffres de l’Internationale de l’éducation d’après lesquels on estime à 50 000 le nombre d’enfants travaillant à temps partiel ou à plein temps en Albanie. Par conséquent, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation suite aux indications selon lesquelles un grand nombre d’enfants travaille dans le pays, un nombre important de ces enfants occupant des emplois dangereux. La commission prie donc le gouvernement de renforcer son action visant à résoudre le problème du travail des enfants dans le pays, en collaboration permanente avec l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées à cet égard, et sur les résultats obtenus. Elle le prie enfin de fournir des informations tirées de l’enquête nationale sur le travail des enfants, lorsqu’elle aura été menée à terme, et en particulier sur le nombre des enfants qui travaillent et qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 16 ans.
Article 1 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Politique nationale d’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait entrepris, en coopération avec l’OIT/IPEC, plusieurs programmes visant à prévenir et éliminer le travail des enfants en Albanie. Elle avait noté en particulier que le ministère du Travail et des Affaires sociales (MTAS) avait établi, en concertation avec l’OIT/IPEC, un projet en deux phases ayant pour objectif à long terme l’élimination du travail des enfants en Albanie. Le Comité directeur national créé en application dudit projet aurait pour mission de continuer de mener le processus politique d’élimination du travail des enfants et de prendre les mesures nécessaires à une mise en œuvre efficace des programmes sur le terrain.
La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement indiquant que, dans le cadre du programme OIT/IPEC intitulé «Développement d’un plan national d’élimination du travail des enfants en Albanie», l’Unité du travail des enfants (UTE) du MTAS a mis en œuvre divers plans d’action. En particulier, le plan d’action «Renforçant les moyens d’action du MTAS axés sur le problème du travail des enfants en Albanie» a contribué à l’élimination progressive du travail des enfants grâce à un accroissement des capacités dont l’UTE dispose pour planifier, coordonner et mettre en œuvre les programmes et politiques liés au travail des enfants. Ce plan a également contribué à une amélioration des compétences des inspecteurs du travail du MTAS dans ce domaine. De plus, dans le cadre du plan d’action intitulé «Amélioration de la capacité d’action des inspecteurs du travail contre les pires formes de travail des enfants en Albanie», 20 inspecteurs ont bénéficié d’une formation sur le travail des enfants. Soixante-quinze autres inspecteurs ont bénéficié d’une formation axée plus spécifiquement sur l’identification et la surveillance des pires formes de travail des enfants. Enfin, dans le cadre du plan d’action intitulé «Système de surveillance du travail des enfants en Albanie», il a été constitué à Tirana, Berat et Kiorca, trois comités d’action locale (CAL) dans lesquels sont représentés les municipalités, l’inspection du travail, la prévoyance sociale, l’enseignement, les syndicats, les organismes d’emploi et la police. Ces CAL ont les objectifs suivants: a) identifier les enfants qui travaillent et les risques auxquels ils sont exposés; b) permettre aux enfants qui travaillent et aux enfants risquant d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants d’accéder à des services de réinsertion; et c) suivre ces enfants pour s’assurer qu’ils sont soustraits au travail des enfants, notamment à ses pires formes, et qu’ils ont accès à des solutions de remplacement satisfaisantes. Grâce à ce plan, 300 enfants au travail et enfants exposés à des risques ont pu être identifiés et placés sous le contrôle des CAL dans les trois districts susmentionnés. L’action ainsi déployée a permis d’empêcher que 223 de ces enfants ne soient engagés dans un travail quelconque, y compris dans l’une de ses pires formes, et d’en retirer 77. Enfin, la commission note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles la stratégie nationale en faveur des enfants, adoptée le 31 mai 2005, et son plan action ont pour principaux objectifs les suivants: a) protéger les enfants contre toutes les formes de travail des enfants et leur rendre accessibles les services de réinsertion; et b) améliorer la qualité de l’enseignement ainsi que les taux de fréquentation dans les établissements du primaire.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de son article 3(1) le Code du travail s’applique à un contrat d’emploi, contrat qui se définit comme un accord réglant les relations de travail entre employeurs et salariés. Elle avait observé qu’en conséquence le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention s’applique à tous les types de travail, y compris au travail indépendant.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 100(2) du Code du travail prévoit qu’à partir de 16 ans les adolescents peuvent être employés à des travaux difficiles ou dangereux sous certaines conditions à déterminer par voie de décret qui limitera la durée de ce travail et en réglera les conditions. S’agissant de la durée du travail, elle avait noté que l’article 78(3) du Code du travail dispose que les salariés de moins de 18 ans ne peuvent travailler au maximum que six heures par jour mais que, conformément à l’article 5 du décret no 384 du 20 mai 1996 sur la protection des mineurs au travail, la durée du travail dans les cas de travaux difficiles ou dangereux est limitée à un maximum de huit heures par jour. La commission avait constaté la contradiction entre ces deux dispositions. Elle note que le gouvernement n’a toujours pas donné d’éclaircissement à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes de 16 à 18 ans qui accomplissent un travail dangereux reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme prescrit à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 98(2) du Code du travail, les activités de formation professionnelle ou d’orientation professionnelle suivies par des adolescents de moins de 14 ans sont soumises à des règles définies par décret. Elle avait également noté que, conformément à l’article 3 du décret no 384 tel que modifié par le décret no 205 de 2002, les mineurs de moins de 14 ans peuvent s’engager dans le système de formation professionnelle sous condition de l’autorisation de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’apprentissage et, plus précisément, l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention n’admet le travail d’adolescents dans des entreprises qu’à condition que ceux-ci aient au moins 14 ans et que ce travail entre dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux constituant des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 99(2) du Code du travail prévoit qu’un décret déterminera en quoi consistent les travaux légers et fixera aussi la durée maximum et, éventuellement, les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si le Code du travail permet que des adolescents de 14 à 16 ans se livrent à des «travaux faciles», aucun critère ne définit dans le Code du travail en quoi consistent de tels «travaux faciles». Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle un décret n’a pas encore été adopté conformément à l’article 99(2) du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers sont autorisés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions permettant de déterminer les travaux légers qui peuvent être accomplis par des adolescents à partir de l’âge de 14 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après une communication de la Confédération des syndicats d’Albanie datée du 30 septembre 2004, des adolescents n’ayant pas l’âge minimum sont couramment employés à des travaux pénibles et dangereux. Elle note que, selon la réponse du gouvernement du 5 mai 2005 à cette communication, suite à divers contrôles opérés par l’inspection du travail et par l’unité s’occupant du projet concernant l’éradication du travail des enfants, aucune situation dans laquelle des enfants accompliraient des travaux pénibles ou dangereux pour leur santé n’a été décelée. La commission note que, d’après le rapport final du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elaboration d’un programme national d’éradication du travail des enfants en Albanie» du 28 janvier 2007, une enquête nationale sur le travail des enfants et des recherches sur plusieurs formes spécifiques de travail des enfants ont été menées. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants et des études menées sur cette question dans le cadre du projet «Elaboration d’un programme national d’éradication du travail des enfants en Albanie» mené par l’OIT/IPEC.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, selon les renseignements dont le Bureau dispose, le gouvernement a entrepris différents programmes en coopération avec le BIT/IPEC. Il s’agit notamment des programmes suivants: «Mesures à entreprendre sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en Albanie», mis en œuvre par le Centre des droits de l’enfant en Albanie; «Améliorer la capacité des syndicats albanais à lutter contre le travail des enfants», mis en œuvre par la Confédération des syndicats albanais de l’enseignement; «Améliorer la capacité des organisations d’employeurs à lutter contre le travail des enfants en Albanie», mis en œuvre par le Conseil des employeurs, Albanie; et «Rapport national et cadre du programme sur l’élimination du travail des enfants» mis en œuvre par le ministère du Travail et des Affaires sociales.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales, conjointement avec le BIT/IPEC, a mis en place un projet en deux phases dont l’objectif à long terme est d’éliminer le travail des enfants en Albanie. La première phase consiste en la mise en application d’un programme centré sur l’élaboration d’une base de données couvrant à la fois le secteur économique formel et informel, qui devra permettre de répondre au manque d’information sur le travail des enfants; d’améliorer la législation nationale afin qu’elle soit en meilleure harmonisation avec les normes internationales; d’établir un dialogue constructif entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. De plus, elle note que les politiques à suivre au cours de la seconde phase du projet consistant notamment à: cibler plus précisément les enfants qui pourraient tirer avantage du projet; collaborer avec le ministère de l’Education afin de réduire le nombre d’enfants qui quittent l’école; instaurer un système d’enseignement obligatoire de neuf ans; et mener une campagne médiatique intensive sur le travail des enfants, afin que la population prenne conscience du problème et qu’elle puisse corriger toute perception erronée qu’elle aurait au sujet du travail des enfants. La commission observe également, sur la base de l’information fournie par le gouvernement, que le Comité directeur national, qui a été établi en vertu de ce projet, continuera à conduire les travaux menés sur l’élimination du travail des enfants sous leur aspect politique et à prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la mise en application réelle des programmes sur le terrain. La commission prend bonne note de cette information et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de nouvelles informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes susmentionnés concernant l’abolition du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. La commission avait noté précédemment que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail s’applique à tout contrat de travail défini comme étant un accord réglementant les relations de travail entre les employeurs et les employés. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point, la commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail, mais à tous types de travail ou d’emploi, qu’il y ait ou non une relation de contrat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail, y compris au travail indépendant.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de l’emploi ou du travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 100, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que les adolescents à partir de l’âge de 16 ans peuvent être employés dans les travaux difficiles ou dangereux, sous certaines conditions déterminées par décret, qui limitera la durée en heures du travail et pourra réglementer les conditions de travail. Concernant les heures de travail, la commission avait noté que, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du Code du travail, elles sont limitées à un maximum de six heures par jour pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, et, en vertu de l’article 5 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996, dans les cas de travaux pénibles ou dangereux, les heures de travail sont limitées à un maximum de huit heures par jour. La commission avait signalé la divergence entre ces deux dispositions et note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle rappelle donc que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la dérogation à l’interdiction d’emploi de jeunes personnes dans les travaux dangereux ne peut être autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement protégées et que ces derniers reçoivent les instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les adolescents âgés de 16 à 18 ans employés dans des travaux dangereux reçoivent des instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, et de spécifier si les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées sur ce point.
Article 6. Formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 98, paragraphe 2, du Code du travail, les adolescents âgés de moins de 14 ans, engagés dans des activités de formation professionnelle ou d’orientation professionnelle sont soumis à des règles définies par décret. Elle avait pris note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les écoles de formation professionnelle, le travail pratique fait partie du programme de formation. Elle avait aussi noté que, selon l’article 3 du décret no 384, tel que modifié par le décret no 205, les mineurs âgés de moins de 14 ans peuvent être engagés dans le système de formation professionnelle, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 5(c) de la loi no 8872 datée du 29 mars 2002, les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être engagés dans le système de formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 6 de la convention n’autorise le travail effectué dans des entreprises aux fins de la formation professionnelle qu’aux personnes d’au moins 14 ans. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de limiter la formation en entreprise aux enfants ayant atteint l’âge de 14 ans. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie du décret no 394 du 23 avril 2004 sur les tarifs des systèmes de formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travail léger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté à l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail que le travail léger sera déterminé par décret, qui fixera aussi le maximum d’heures de travail et pourra réglementer les conditions de travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout décret d’application de l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail, qui déterminerait les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être effectué par des adolescents âgés de 14 ans et plus.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, si possible, des statistiques sur le nombre d’enfants par tranche d’âge engagés dans toute forme d’emploi ou de travail et sur les activités qu’ils effectuent ou les types d’emploi qu’ils occupent, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération des syndicats d’Albanie datée du 30 septembre 2004. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales, conjointement avec le BIT/IPEC, a mis en place un projet en deux phases dont l’objectif à long terme est d’éliminer le travail des enfants en Albanie. La première phase consiste en la mise en application d’un programme centré sur l’élaboration d’une base de données couvrant à la fois le secteur économique formel et informel, qui devra permettre de répondre au manque d’information sur le travail des enfants; d’améliorer la législation nationale afin qu’elle soit en meilleure harmonisation avec les normes internationales; d’établir un dialogue constructif entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. De plus, elle note que les politiques à suivre au cours de la seconde phase du projet consistant notamment à: cibler plus précisément les enfants qui pourraient tirer avantage du projet; collaborer avec le ministère de l’Education afin de réduire le nombre d’enfants qui quittent l’école; instaurer un système d’enseignement obligatoire de neuf ans; et mener une campagne médiatique intensive sur le travail des enfants, afin que la population prenne conscience du problème et qu’elle puisse corriger toute perception erronée qu’elle aurait au sujet du travail des enfants. La commission observe également, sur la base de l’information fournie par le gouvernement, que le Comité directeur national, qui a étéétabli en vertu de ce projet, continuera à conduire les travaux menés sur l’élimination du travail des enfants sous leur aspect politique et à prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la mise en application réelle des programmes sur le terrain. La commission prend bonne note de cette information et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de nouvelles informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes susmentionnés concernant l’abolition du travail des enfants.
Selon les informations communiquées par la Confédération des syndicats d’Albanie, en date du 30 septembre 2004, de nombreux adolescents dont l’âge est inférieur à l’âge minimum sont employés pour effectuer des travaux pénibles et dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travail léger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait notéà l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail que le travail léger sera déterminé par décret, qui fixera aussi le maximum d’heures de travail et pourra réglementer les conditions de travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout décret d’application de l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail, qui déterminerait les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être effectué par des adolescents âgés de 14 ans et plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que l’article 102 du Code du travail autorise la participation des adolescents à des spectacles artistiques. Elle avait également noté que l’article 6 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996 dispose que la participation des adolescents âgés de moins de 18 ans à des activités de nature culturelle ou artistique, des activités sportives ou dans le domaine de la publicité, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail. La demande d’une telle autorisation doit comporter certaines informations telles que la description du travail et l’horaire de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du Code du travail, les autorisations individuelles spécifient la durée maximale du travail et les conditions de travail des jeunes menant des activités de nature culturelle ou artistique. La commission prend bonne note de cette information.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, si possible, des statistiques sur le nombre d’enfants par tranche d’âge engagés dans toute forme d’emploi ou de travail et sur les activités qu’ils effectuent ou les types d’emploi qu’ils occupent, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. La commission note aussi avec intérêt que l’Albanie a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’elle a signé un Mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 1999. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission constate que le gouvernement a entrepris différents programmes en coopération avec le BIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des mesures de politique nationale destinées à réduire de manière effective et àéliminer le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail s’applique à tout contrat de travail défini comme étant un accord réglementant les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail mais à tout type de travail ou d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.
Article 3, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que l’article 100, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les adolescents n’ayant pas atteint la majorité ne peuvent être employés dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’une liste de tels travaux dangereux sera établie par décret. La commission prend note du décret no 205 sur la protection des mineurs au travail du 9 mai 2002, lequel comporte une liste exhaustive des travaux difficiles et dangereux.
Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 100, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que les adolescents à partir de l’âge de 16 ans peuvent être employés dans les travaux difficiles ou dangereux, sous certaines conditions déterminées par décret, qui limitera la durée en heures du travail et pourra réglementer les conditions de travail. La commission prend également note de l’article 5 du décret no 384 du 20 mai 1996, tel que modifié par le décret no 205 du 9 mai 2002, lequel établit des conditions à l’intention des adolescents de 16 ans et plus, employés dans un travail difficile ou dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Concernant les heures de travail, la commission note que, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du Code du travail, elles sont limitées à un maximum de six heures par jour pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, et en vertu de l’article 5 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996, dans les cas de travaux pénibles ou dangereux, les heures de travail sont limitées à un maximum de huit heures par jour. Tout en notant la divergence entre ces deux dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle de ces deux dispositions s’applique. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la dérogation à l’interdiction d’emploi dans les travaux dangereux ne peut être autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement protégées et que ces derniers reçoivent les instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. Tout en observant que l’article 100, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les adolescents âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition de la législation qui garantit que les adolescents âgés de 16 à 18 ans reçoivent les instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée.
Article 6. La commission note que, conformément à l’article 98, paragraphe 2, du Code du travail, les adolescents âgés de moins de 14 ans, engagés dans des activités de formation professionnelle ou d’orientation professionnelle sont soumis à des règles définies par décret. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans les écoles de formation professionnelle, le travail pratique fait partie du programme de formation et d’instruction. Elle note aussi que, selon le décret no 384, tel que modifié par le décret no 205, les mineurs âgés de moins de 14 ans peuvent être engagés dans le système de formation professionnelle, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail (art. 3). La commission rappelle au gouvernement que 1’article 6 de la convention n’autorise le travail effectué dans des entreprises aux fins de la formation professionnelle qu’aux personnes d’au moins 14 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la formation en entreprise aux enfants ayant atteint l’âge de 14 ans. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi sur l’instruction et la formation professionnelle et de communiquer des informations pratiques sur le fonctionnement du système de formation professionnelle.
Article 7. La commission note que l’article 99, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les adolescents de 14 à 16 ans peuvent être engagés dans un travail léger, à condition qu’il ne compromette pas leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’il ait lieu uniquement pendant les vacances scolaires. La commission note aussi que l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que le travail léger sera déterminé par décret, qui fixera aussi le maximum d’heures de travail et pourra réglementer les conditions de travail. La commission note que l’article 4 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996 prévoit que les adolescents ne peuvent travailler que durant les vacances scolaires, à condition qu’il s’agisse d’un travail léger et que l’Inspection du travail ait délivré une autorisation à l’employeur. La commission note qu’aux termes de la même disposition, dans chaque cas et en prenant en considération les tâches et les conditions particulières, le travail léger est défini comme étant tout travail qui ne porte pas préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des mineurs, ainsi qu’à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Cette disposition prévoit aussi que les heures de travail sont limitées à six heures par jour, trente heures par semaine, et que chaque année les adolescents âgés de 14 à 16 ans doivent bénéficier de quatre semaines de vacances, libres de toute obligation scolaire ou professionnelle (art. 4 b) du décret no 384). Dans son rapport de 2001, le gouvernement a indiqué que le décret prévu à l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail n’a pas encore été adopté. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur tout décret d’application de l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail, qui déterminerait les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être effectué par des adolescents âgés de 14 ans et plus.
Article 8. La commission note que l’article 102 du Code du travail autorise la participation des adolescents à des spectacles artistiques. Elle note aussi que l’article 6 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996 dispose que la participation des adolescents âgés de moins de 18 ans à des activités de nature culturelle ou artistique, des activités sportives ou dans le domaine de la publicité, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail. La demande d’une telle autorisation doit comporter un certain nombre de données telles que la description du travail et l’horaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorisations accordées prescrivent les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail est autorisé. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les informations disponibles, la convention est appliquée de manière satisfaisante. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.