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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, quiconque se livre à la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle commet une infraction. Selon l’article 2(2) de la loi, le terme «exploitation» comprend les actes suivants: maintenir une personne en esclavage; contraindre ou amener une personne à fournir du travail ou des services forcés; maintenir une personne en servitude, y compris la servitude sexuelle; exploiter la prostitution d’autrui; se livrer à toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et exploiter des personnes pendant des conflits armés. L’article 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que toute personne reconnue coupable des infractions liées à la traite des personnes est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans. Les articles 3 et 4 de la loi prévoit la création du Groupe de travail national sur la traite des êtres humains qui sera chargé de recevoir des informations relatives à la traite des personnes et d’enquêter à ce sujet, de coordonner l’aide aux victimes, de prendre des mesures pour sensibiliser la population et les victimes potentielles sur les causes et les conséquences de la traite, et de collaborer avec d’autres gouvernements dans les enquêtes et les poursuites portant sur des cas de traite des personnes. En outre, conformément à l’article 9 de la loi, les activités du groupe de travail seront financées par un fonds.
La commission note, selon un rapport de 2020 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que le 11 février 2020 la Haute Cour de la Sierra Leone a condamné pour la première fois des personnes, à savoir deux femmes, accusées de traite des êtres humains, à vingt ans et huit ans d’emprisonnement respectivement. Selon ce rapport, chaque année, des milliers de Sierra-Léonais, y compris des enfants, sont victimes de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, en Sierra Leone et à l’étranger. En outre, depuis octobre 2018, l’OIM soutient le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains afin de renforcer les activités d’identification et d’orientation des victimes de la traite, et d’améliorer leur accès aux services de protection et à la justice. L’OIM a soutenu en outre la formation de 103 fonctionnaires sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains, et a déployé des activités de sensibilisation avec 116 organisations de la société civile et des médias. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de l’application de la loi dans les domaines de l’identification, des enquêtes et de l’initiation de poursuites dans les affaires de traite des personnes. La commission le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’application dans la pratique des articles 2(1) et 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains ainsi que sur les ressources allouées pour qu’il puisse mener à bien ses tâches, comme le prévoient les articles 4 et 9 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises ou envisagées pour les victimes de traite, et sur le nombre de victimes qui bénéficient de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. À de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Le gouvernement a également indiqué que l’article 8(h) de la loi n’était pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il n’est pas exécutoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de loi sur l’emploi prévoit l’abrogation de l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61). Le gouvernement indique également que, bien que l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) n’ait pas été abrogé expressément, le problème de l’agriculture communale à des fins communautaires est rare en raison de la législation et de campagnes d’information fondées sur les droits. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’emploi qui prévoit l’abrogation de l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie sera adopté prochainement. La commission le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de transmettre copie de la législation d’abrogation, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. À de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. À cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis de nombreuses d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à plusieurs reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seraient transmises au BIT dans un proche avenir. La commission note avec profonde préoccupation l’absence d’information du gouvernement sur ce point. Rappelant que le gouvernement a indiqué de manière répétée depuis 1964 que la législation serait modifiée, la commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été prise à cette fin. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir. Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir. Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Depuis 1964, la commission se réfère à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, et demande au gouvernement d’abroger ou de modifier cette disposition. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susmentionné n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable.

La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 8(h) ne s’applique pas dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que, depuis 1964, le gouvernement indique que la législation devrait être modifiée, la commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée. La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son tout dernier rapport (1995), le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) sont évidentes dans la nouvelle Constitution proposée. La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son tout dernier rapport (1995), le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) sont évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission a pris note antérieurement de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8 h) précité n'est pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'est donc pas considéré comme applicable. La commission a également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8 h) n'est pas appliqué dans la pratique et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à répéter cette déclaration.

La commission veut croire que des mesures seront prochainement prises pour mettre l'article 8 h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 8 h) précité n'est pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'est donc pas exécutoire. La commission note également, d'après l'indication donnée par le gouvernement, que cet article n'est pas appliqué dans la pratique et qu'il communiquera toute information sur sa modification. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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