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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les réunions tripartites qui ont eu lieu entre juin 2018 et mai 2021 au sein du groupe tripartite de l’OIT sur les questions couvertes par la convention. Elle note que des consultations tripartites ont eu lieu concernant la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées pour 2018 et 2019. En ce qui concerne les consultations sur les conventions non ratifiées, le gouvernement indique que des discussions tripartites ont eu lieu en 2018, 2019 et 2020 pour examiner la possibilité de ratifier la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par la JTUC-RENGO dans ses observations, indiquant que la législation pour la ratification de la convention n° 105, convention fondamentale, a été adoptée le 9 juin 2021. La JTUC-RENGO observe en outre que le gouvernement devrait continuer à déployer de vigoureux efforts, notamment en poursuivant les discussions tripartites au sein du groupe tripartite de l’OIT dans le but de ratifier la convention n° 111. La JTUC-RENGO indique également qu’un cinquième plan pour l’égalité de genre a été adopté le 25 décembre 2020, en remplacement du Quatrième plan, arrivé à échéance. Elle fait savoir que, outre la convention n° 111, la convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994, la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la convention n° 189. Le plan pour l’égalité de genre fait expressément référence à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et prévoit la mise en œuvre de mesures spécifiques à cet égard. Le plan pour l’égalité de genre dispose également que des efforts soutenus seront déployés pour œuvrer à la ratification d’autres conventions étroitement liées à l’égalité des sexes, bien que les structures de mise en œuvre des mesures spécifiques, y compris la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, restent floues. Dans le contexte des commentaires préalables de la commission concernant l’amélioration des consultations tripartites, la ZENROREN fait observer que la transparence des procédures de consultation tripartite n’est pas assurée, puisqu’il a été annoncé récemment que les actes et les procès-verbaux du groupe tripartite de l’OIT ne seraient pas publiés et que seul un résumé serait rendu public. La ZENROREN ajoute que le système actuel de consultation, qui n’autorise que certaines organisations de travailleurs et d’employeurs, ne remplit pas les conditions de la convention. La commission note en outre que, selon la JTUC-RENGO, il est difficile d’affirmer que le mode de fonctionnement actuel du groupe de l’OIT est conforme à l’orientation poursuivie par le Plan, puisque les partenaires sociaux ne peuvent pas proposer pour examen plus de deux conventions non ratifiées. La JTUC-RENGO estime que le gouvernement devrait envisager de créer d’autres forums de discussion tripartite concernant les conventions de l’OIT relatives à l’égalité des genres et à d’autres questions. La commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte des mesures prises pour améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme le prévoit la convention, et de fournir des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations tenues pour réexaminer les perspectives de ratification des conventions de l’OIT non ratifiées, en particulier les conventions nos 111, 175, 183, 189 et 190 (article 5, paragraphe 1c)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la ratification éventuelle de la convention n° 105.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à entamer une consultation tripartite et un dialogue social plus larges, qui constitueront une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à présenter dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et les mécanismes et procédures, ainsi que les difficultés et les bonnes pratiques recensées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), ainsi que des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), transmises avec le rapport du gouvernement en date du 14 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite du résumé que le gouvernement a transmis sur les réunions tripartites qui ont eu lieu de juin 2015 à mai 2018 au sein du groupe de haut niveau de l’OIT sur les thèmes couverts par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à propos des efforts consentis pour améliorer les consultations, le gouvernement indique que, lors du 28e groupe de haut niveau de l’OIT qui s’est tenu le 3 mars 2017, l’organisation des travailleurs a demandé d’ouvrir le groupe au public, d’en augmenter la fréquence des réunions et de rendre les comptes rendus accessibles au public. Le gouvernement indique qu’il a fait savoir que, selon lui, l’ouverture du groupe au public pourrait empêcher la tenue de discussions tripartites libres, l’augmentation pure et simple du nombre de réunions pourrait réduire le temps accordé à la préparation des débats, partant du principe qu’il est approprié d’organiser deux réunions par an, et la publication des comptes rendus pourrait gêner la tenue de discussions franches. Toutefois, le gouvernement s’est engagé à fournir des comptes rendus plus détaillés à l’avenir. Dans ses observations, la NIPPON KEIDANREN indique partager le point de vue du gouvernement et affirme que, pour que les discussions au sein du groupe de haut niveau restent efficaces et fructueuses, le nombre de réunions ne doit pas être augmenté et les comptes rendus ne doivent pas être divulgués. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des discussions tripartites menées en préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées de 2015, 2016 et 2017. Pour ce qui des consultations relatives aux conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’il choisit les conventions sur lesquelles les discussions vont porter au sein du groupe de haut niveau de l’OIT après examen des demandes des organisations d’employeurs et de travailleurs, et consultation des ministères concernés afin d’analyser sérieusement les difficultés découlant d’une possible ratification. La commission note que des consultations spécifiques ont eu lieu en 2016 et en 2017 pour envisager la possible ratification de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. Pour la JTUC-RENGO, même si le groupe de haut niveau se réunit régulièrement depuis 2003, la ratification des deux conventions fondamentales que sont la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et la convention no 111 n’est toujours pas à l’ordre du jour. La confédération ajoute qu’elle n’a eu de cesse de demander au gouvernement d’identifier les lois et les règlements nationaux qui doivent être modifiés en vue de la future ratification des conventions non ratifiées de l’OIT. A cet égard, la JTUC-RENGO demande que le gouvernement fournisse au groupe de haut niveau de l’OIT des informations plus complètes sur les points qui ont été délibérés en son sein. En outre, la JTUC-RENGO observe que le Quatrième plan pour l’égalité de genre que le gouvernement a élaboré en décembre 2015 fait référence au lancement des délibérations sur les conventions nos 111, 175 et 183 et sur la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, mais sans préciser quelles institutions participeront aux débats ni si les partenaires sociaux seront présents. La JTUC-RENGO affirme qu’il est difficile de savoir précisément où en est l’examen de la ratification de ces conventions et de progresser vers leur ratification, puisque les discussions du groupe de haut niveau de l’OIT ne portent que sur maximum deux conventions par an. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures adoptées pour améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris les consultations menées pour réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées de l’OIT, et en particulier celles identifiées par les partenaires sociaux, à savoir la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994; la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000; et la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (article 5, paragraphe1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) que le gouvernement a communiquées dans son rapport. Elle note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 3 de la convention sur la représentation des partenaires sociaux dans les organes tripartites.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’information détaillée que le gouvernement a fournie, notamment les comptes rendus des réunions du comité tripartite national, créé conformément à la convention, et du groupe de haut niveau de l’OIT qui se sont tenues le 20 août 2014 et le 9 avril 2015. Dans ses observations, la JTUC-RENGO se réfère au paragraphe 29 de l’étude d’ensemble de 2000 concernant les instruments de consultation tripartite, dans lequel la commission a indiqué que, pour que les consultations aient un sens, elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme, mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente. La JTUC-RENGO indique qu’elle a, à plusieurs reprises, fait part de sa préoccupation à ce sujet auprès du groupe de haut niveau de l’OIT et a demandé la participation d’un représentant du gouvernement responsable de cette question aux réunions du groupe, afin de s’assurer que le gouvernement la traite sérieusement. Il s’agit en particulier de veiller à ce que le gouvernement réponde de façon appropriée aux questions des représentants des travailleurs et des employeurs, et que les activités du groupe, de même que les comptes rendus de ses réunions, soient accessibles au public. Lors d’une réunion qui s’est tenue en août 2014, le gouvernement a exprimé l’avis selon lequel, en rendant les activités de ce groupe de l’OIT ouvertes au public, on risque de perturber le processus de libres discussions. Par ailleurs, le fait même d’accroître le nombre de réunions risque de ne pas laisser un laps de temps suffisant pour la préparation des débats. Les représentants des organisations d’employeurs partagent cet avis. Le gouvernement indique en outre que les consultations tripartites continueront à l’avenir à être facilitées et que des discussions seront organisées sur la façon d’améliorer l’application des procédures, en tenant compte des opinions des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, notamment sur les mesures prises pour améliorer l’application des procédures et sur les consultations organisées à intervalles appropriés afin de réexaminer les conventions qu’il n’a pas encore ratifiées, en particulier celles que les partenaires sociaux ont identifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et notamment des commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC- RENGO) en octobre 2014. La commission se félicite du résumé détaillé des réunions tripartites qui se sont tenues entre août 2012 et avril 2014. La JTUC -RENGO indique que seul un petit nombre de conventions non ratifiées ont été discutées au cours des réunions tripartites, et notamment la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, et la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, au cours de la réunion d’avril 2013; ainsi que la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, au cours de la réunion d’avril 2014. Elle ajoute qu’aucune discussion n’a été engagée au sujet des conventions fondamentales non ratifiées (convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958). La JTUC-RENGO est d’avis qu’il est nécessaire que les consultations fassent l’objet d’un changement structurel pour faire en sorte que les conventions fondamentales non ratifiées soient discutées à chaque réunion. Elle réitère aussi que les consultations tripartites devraient être améliorées en portant à la connaissance du public les lois et pratiques nationales qui devraient être modifiées ainsi que les discussions menées jusque-là, et en augmentant la fréquence des consultations tripartites. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations sur les sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des consultations menées en vue du réexamen des conventions non ratifiées susmentionnées (article 5, paragraphe 1 c)).
Article 3. Représentation des partenaires sociaux. En réponse aux questions soulevées par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), le gouvernement indique que les représentants des travailleurs au Conseil de la politique du travail, au Conseil central sur les salaires minima et au Conseil de la sécurité sociale sont désignés par le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale, et que les représentants des travailleurs au sein de la Commission centrale des relations du travail sont désignés par le Premier ministre sur la base des recommandations formulées par les syndicats. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les représentants des travailleurs au sein du panel de l’OIT, créé conformément à la convention, sont choisis librement par les organisations de travailleurs les plus représentatives. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour choisir les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs au sein des organismes tripartites et des consultations sur les normes internationales du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant en mai 2012, lequel comprend des commentaires soumis par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en août 2012. La commission se félicite d’avoir reçu un résumé détaillé des réunions tripartites tenues les 9 août et 8 septembre 2011, et le 17 avril 2012 sur les questions couvertes par la convention. La JTUC-RENGO indique que la consultation tripartite basée sur la convention no 144 a eu lieu à 18 reprises depuis 2003. Elle ajoute que, en dépit de ces réunions, aucun progrès significatif n’a été réalisé par le gouvernement en faveur d’une ratification des conventions de l’OIT, y compris les conventions fondamentales du travail (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Pour faire avancer ce dossier, la JTUC-RENGO demande instamment au gouvernement d’accroître l’efficacité des consultations tripartites, en précisant officiellement quelles sont les lois et pratiques nationales qu’il conviendrait de modifier, ou en ouvrant au public les discussions qui ont lieu dans le cadre des consultations tripartites, ou encore en augmentant la fréquence de ces consultations. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de rendre compte des mesures prises pour promouvoir ou améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme le prescrit la convention no 144, et à fournir des informations sur les sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les résultats des consultations tenues en vue de réexaminer les perspectives de ratification des conventions de l’OIT non ratifiées ainsi que toute activité de suivi s’y rapportant (article 5, paragraphe 1 c)).
Représentation des partenaires sociaux. La commission prend note des commentaires reçus de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) et transmis au gouvernement en septembre 2012. La ZENROREN considère qu’il est nécessaire qu’aussi bien la JTUC-RENGO qu’elle-même soient représentées au sein des organes consultatifs gouvernementaux, de manière à ce que ces derniers reflètent correctement la voix des travailleurs japonais. Elle ajoute que, parmi ces différents organes, un seul des membres affiliés à la ZENROREN siège à la Commission centrale des relations du travail, sur 15 représentants des travailleurs. S’agissant des questions relatives aux normes internationales du travail, la ZENROREN indique que des réunions consultatives ont lieu une ou deux fois par an et que les participants sont notamment des représentants du gouvernement ainsi que des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle déclare en outre qu’elle est exclue de ces réunions et elle demande que l’on modifie cette politique. La commission invite le gouvernement à fournir des informations en ce qui concerne les questions soulevées par la ZENROREN.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport détaillé et complet  du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant en mai 2007, qui contient des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO). La commission se félicite à nouveau du résumé détaillé des réunions tripartites menées les 12 septembre 2006 et 10 avril 2007 sur l’ensemble des questions couvertes par la convention. Elle note également avec intérêt que des consultations tripartites spécifiques ont eu lieu sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et sur la convention du travail maritime de 2006.

2. Article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Soumission à la Diète. Perspectives de ratification. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 187 a été approuvée par la Diète le 15 juin 2007 et que cette ratification a été enregistrée par le Bureau le 24 juillet 2007. Elle prend également note des discussions intervenues dans le cadre de la réunion tripartite du 10 avril 2007 consacrée aux perspectives de ratification des conventions nos 105, 111 et 175. La commission se félicite de ces évolutions et espère que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leurs consultations sur l’examen des conventions non ratifiées.

3. Article 5, paragraphe 1 d). Rapports sur les conventions ratifiées. La JTUC-RENGO déclare que le rapport du gouvernement n’a été communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs que l’après-midi du 31 août 2007. Les consultations tripartites ont eu lieu le 12 septembre 2007. La JTUC-RENGO appelle à nouveau le gouvernement à consulter beaucoup plus tôt les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les rapports, de manière à laisser suffisamment de temps pour leur examen. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à tenir des consultations tripartites plus approfondies sur les questions abordées dans les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées, afin de garantir qu’il soit communiqué copie aux organisations représentatives de tous les rapports, qui sont envoyés au BIT en application de l’article 22 de la Constitution, suffisamment longtemps à l’avance pour permettre leur plein examen.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention pour la période qui s’achève en mai 2005. Elle remercie le gouvernement de toutes les informations qu’il a communiquées dans le résumé détaillé des réunions tripartites qui se sont tenues le 1er septembre 2004 et le 18 avril 2005 sur les questions couvertes par la convention. Elle note en outre avec intérêt que des consultations tripartites spécifiques sont organisées dans le cadre d’un accord tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, conformément au programme de réunions maritimes du BIT. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités des réunions de consultation du BIT sur les questions couvertes par la présente convention.

2. Consultations sur les perspectives de ratification. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport du gouvernement, dans lesquels l’organisation syndicale déclare que le gouvernement n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant sa position au sujet des diverses conventions. La JTUC-RENGO demande que le système d’identification de la législation nationale pouvant constituer un obstacle à la ratification des conventions soit amélioré. La commission note que la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, a été ratifiée le 11 août 2005. Elle prend note également de l’échange d’informations et de points de vue qui a eu lieu dans le cadre des réunions de consultation de l’OIT tenues en 2004 et 2005 au sujet de la ratification de deux conventions fondamentales (convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958) et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission se réfère à l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention et invite les gouvernements et les partenaires sociaux à approfondir encore plus les consultations tripartites concernant l’examen des conventions non ratifiées. Prière d’inclure dans le prochain rapport du gouvernement des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour promouvoir la mise en œuvre et la ratification, le cas échéant, des conventions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt des réunions de consultations tripartites qui se tiennent, comme convenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux, conformément au schéma de réunion de consultation du BIT et à l’accord sur le genre de consultation tripartite concernant la convention no 144 de l’OIT. Elle note également avec intérêt le résumé détaillé des réunions qui se sont tenues les 27 août 2003 et 9 avril 2004 sur les questions couvertes par la présente convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités des réunions de consultation du BIT en ce qui concerne les matières couvertes par la présente convention.

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