National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 2(2) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle avait noté toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), a observé qu’avant le tremblement de terre de janvier 2010 des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général a constaté que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites. Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle avait enfin noté que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2(5) de la loi de 2003. Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des enquêtes en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste devait se faire avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle avait enfin noté que le gouvernement s’était engagé à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de l’élaboration de la liste des travaux dangereux et n’a pas communiqué une telle liste avec son rapport. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime à nouveau l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés dans cette disposition. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la liste des travaux dangereux soit adoptée dans les plus brefs délais et le prie de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés n’étaient pas encore clairement établis. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle avait noté que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle avait cependant observé que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une surveillance des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions constatées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées, relevant des pires formes de travail des enfants. Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, la Commission nationale tripartite pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CNT) a été créée et officialisée par le MAST en juin 2012, avec le mandat de développer un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer les actions de l’État dans ce sens. Dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, mis en œuvre en 2011, un des objectifs clés est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national contre le travail des enfants pour assurer la coordination entre les ministères concernés et les organisations de la société civiles impliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national contre le travail des enfants, ainsi que sur les activités menées par le MAST et la CNT dans ce sens. Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement et rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement est mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. La commission avait noté cependant que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteignait uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il était à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclare que, même si l’éducation primaire est obligatoire et gratuite selon la Constitution, le gouvernement n’est pas encore en mesure de garantir le plein respect de cette disposition constitutionnelle du fait de la faiblesse de ses moyens (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 52). Le gouvernement indique toutefois qu’il met en œuvre une Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015 et que, en août 2010, un plan opérationnel 2010-2015 a été élaboré pour ajuster cette stratégie aux réalités postséisme. La commission note toutefois que, selon la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme du 25 juillet 2011, dans le cadre de l’Examen périodique universel, malgré les efforts considérables déployés en 2010 par le gouvernement, les services d’enseignement demeurent insuffisants, inefficaces et de mauvaise qualité (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité avait de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, et considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV) était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indiquait que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) ont révélé que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle observe cependant que, selon le rapport de situation nationale d’Haïti de mars 2012 sur la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le Programme national de lutte contre le Sida et les IST a tout de suite, après le séisme de 2010, élaboré un plan intérimaire d’urgence fixant de nouvelles priorités pour la période postséisme, afin d’assurer une continuation de la mise en œuvre des différentes interventions de prévention, de soins diagnostiques et de traitement, de soins palliatifs et de réhabilitation. Dans ce contexte, bien que le système national de suivi et évaluation ne soit pas en mesure de fournir des données fiables sur les interventions communautaires, un effectif de 2 834 OEV se sont rendus à l’école au cours de l’année 2011 grâce à l’appui du fonds monétaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus. Enfants victimes du séisme de 2010. La commission note que, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.0 sur l’échelle de Richter a frappé Haïti. La commission note que selon le gouvernement, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et environ 300 000 personnes ont été blessées en conséquence directe du séisme (paragr. 62). La destruction des infrastructures a été massive. Près de 105 000 maisons ont été totalement détruites et plus de 208 000 endommagées, dont 1 300 établissements éducatifs et plus de 50 hôpitaux et centres de santé qui se sont effondrés ou ont été rendus inutilisables. La commission observe que la multitude des familles et des enfants qui ont été touchés par le séisme se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et sont exposés aux graves risques inhérents à l’absence d’un hébergement sûr et de toute protection contre les diverses formes d’abus et d’exploitation, notamment le travail des enfants sous ses pires formes. La commission note que le projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction a été mis en œuvre en 2011 pour une période de trois ans, dont l’objectif principal est de contribuer à la protection des enfants et adolescents contre le travail des enfants durant la phase initiale de reconstruction postséisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et, plus spécifiquement, sur le nombre d’enfants affectés par le séisme qui ont effectivement bénéficié d’une action de prévention ou ont été soustraits des pires formes de travail des enfants. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, une évaluation rapide sur le travail des enfants doit être menée par le MAST afin de fixer un point de repère et améliorer la capacité de collecte de statistiques. La commission observe que l’un des objectifs de ce projet consiste à renforcer la base de connaissances sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre les résultats de l’évaluation rapide sur le travail des enfants en Haïti, dès qu’elle sera complétée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information disponible relative aux pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, de telles informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le dysfonctionnement des organes chargés du contrôle de l’application des lois dans la lutte contre la traite des enfants et l’absence de mesures de réadaptation et de réinsertion des enfants restavèks (enfants travailleurs domestiques). La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note l’adoption de la loi no CL/2014-0010 du 2 juin 2014 sur la lutte contre la traite des personnes. Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, une nouvelle tendance a été observée en ce qui concerne la question des enfants employés comme domestiques (désignés en créole par le terme restavèks). Il s’agit de l’apparition de personnes qui recrutent des enfants dans les zones rurales pour les faire travailler comme domestiques dans des ménages urbains et à l’extérieur de la maison, sur les marchés. La Rapporteuse spéciale a noté que, en raison de cette nouvelle tendance, de nombreux intervenants ont qualifié le phénomène de traite, étant donné que les parents confient désormais leurs enfants à des personnes étrangères alors que, auparavant, les enfants étaient confiés à des proches. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite et le trafic des enfants persistent, notamment vers la République dominicaine. La CSI avait recueilli des témoignages graves relatifs aux abus sexuels et à la violence, pouvant aller jusqu’à l’homicide, perpétrés contre les jeunes femmes et jeunes filles victimes de traite, en particulier par les militaires dominicains, et exprimé son inquiétude sur le fait qu’il ne semble pas exister de loi permettant de traduire les responsables de la traite des personnes en justice. La commission avait enfin noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence d’une loi spéciale sur le trafic et la traite des personnes constitue un vide juridique important et qu’un avant-projet de loi devait être voté par le Parlement. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no CL/2014-0010 du 2 juin 2014 sur la lutte contre la traite des personnes. La loi prévoit que la traite, soit le recrutement, l’enrôlement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation, constitue une circonstance aggravante donnant lieu à une peine d’emprisonnement à perpétuité (art. 11 et 21). La commission note cependant que, d’après ses observations finales de 2014 (CCPR/C/HTI/CO/1, paragr. 14), le Comité des droits de l’homme demeure préoccupé par la persistance du phénomène d’exploitation des enfants restavèks et par le manque de statistiques et de résultats sur les enquêtes contre les auteurs. Dans le même sens, la commission relève que, selon le rapport du 7 février 2014 de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti (A/HRC/28/82, paragr. 65, se référant à A/HRC/25/71, paragr. 56), le phénomène des enfants restavèks est la conséquence de la faiblesse de l’État de droit et que ces enfants (surtout des filles) sont systématiquement soumis à des travaux forcés, non payés et soumis à des abus physiques et/ou verbaux. Leur nombre était estimé par l’UNICEF à 225 000 en 2012. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi no CL/2014-0010, en veillant en particulier à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des auteurs de traite des enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé la situation de centaines de milliers d’enfants restavèks qui sont souvent exploités dans des conditions qui relèvent du travail forcé. Elle avait noté que, dans les faits, beaucoup de ces enfants, dont certains n’ont que 4 ou 5 ans, sont victimes d’exploitation, obligés de travailler de longues heures sans rémunération, objets de discriminations et de brimades en tous genres, mal logés, mal nourris et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. En outre, très peu d’entre eux sont scolarisés. La commission avait également pris note de l’abrogation du chapitre IX du titre V du Code du travail, relatif aux enfants en service, par la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003). Elle avait noté que l’interdiction portée à l’article 2(1) de la loi de 2003 vise l’exploitation des enfants, y compris la servitude, le travail forcé ou obligatoire, les services forcés ainsi que les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, sans cependant prévoir des sanctions en cas d’infraction à ses dispositions. La commission avait noté qu’au nombre des dispositions abrogées figurent celles de l’article 341 du Code du travail, lequel permettait de confier un enfant dès l’âge de 12 ans à une famille, pour être employé à des travaux domestiques. La commission avait néanmoins observé que l’article 3 de la loi de 2003 prévoit qu’«un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité». La commission avait noté que, dans son rapport, la Rapporteuse spéciale s’est dite vivement préoccupée par l’imprécision de la notion d’aide et de solidarité et a estimé que les dispositions de la loi de 2003 permettent à la pratique du restavèk de se perpétuer. D’après le rapport de la Rapporteuse spéciale, le nombre d’enfants qui travaillent en qualité de restavèks serait compris entre 150 000 et 500 000 (paragr. 17), ce qui représente environ un enfant haïtien sur dix (paragr. 23). À la suite de ses entretiens avec des enfants restavèks, la Rapporteuse spéciale a constaté que tous s’étaient vu attribuer une lourde charge de travail par leurs familles d’accueil, souvent incompatible avec leur plus complet développement physique et mental (paragr. 25). En outre, la Rapporteuse spéciale a été informée que ces enfants sont souvent maltraités et victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles (paragr. 35). Des représentants du gouvernement et de la société civile ont soulevé que des cas de passages à tabac et de brûlures étaient régulièrement signalés (paragr. 37). La commission a noté que, au vu de ses constatations, la Rapporteuse spéciale a qualifié le système restavèk de forme contemporaine d’esclavage. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles le séisme du 12 janvier 2010 a conduit à une détérioration abrupte des conditions de vie de la population haïtienne et à une précarisation accrue des conditions de travail. Selon la CSI, un nombre croissant d’enfants sont employés comme restavèks et il est fort probable que leurs conditions se soient détériorées davantage. De nombreux témoignages recueillis par la CSI mettent en évidence des conditions de travail extrêmement pénibles, et l’exploitation se couple souvent à des conditions de travail dégradantes, des horaires très longs, l’absence de congés et à l’exploitation sexuelle et des situations d’extrême violence. La commission prend note que le gouvernement reconnaît que la domesticité des enfants restavèks s’assimile au travail forcé. Elle exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à l’exploitation du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. Elle rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses constitue l’une des pires formes de travail des enfants et est, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller, en droit et dans la pratique, à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés comme domestiques dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses, en tenant compte de la situation particulière des filles. À cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender les dispositions de la législation nationale, en particulier l’article 3 de la loi de 2003, qui permettent à la pratique du restavèk de se perpétuer. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à un travail domestique forcé ou à des travaux domestiques dangereux soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Article 5. Mécanismes de contrôle. Brigade de protection des mineurs. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles une brigade de protection des mineurs (BPM) existe en Haïti, protégeant les frontières. Cela étant dit, la CSI indique que la corruption des fonctionnaires de chaque côté de la frontière n’a pas été éradiquée et que les voies de trafic des personnes contournent les quatre postes officiels de frontières et passent par des endroits reculés, où se produisent probablement les plus graves situations d’attentat contre la vie et l’intégrité des migrants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la BPM est l’unité spécialisée de la police qui procède à l’arrestation des trafiquants qui sont par la suite traduits en justice. Cependant, le gouvernement indique que, durant les enquêtes judiciaires, les questions de procédure offrent souvent une porte de sortie aux inculpés. La commission doit exprimer sa préoccupation face à la faiblesse des mécanismes de contrôle pour empêcher le phénomène de la traite des enfants aux fins d’exploitation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de la BPM à contrôler et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans et inculper les coupables. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de février 2009, il n’existe ni système de prise en charge et d’assistance bénéficiant aux personnes victimes de la traite, ni centre d’accueil pour héberger les victimes de la traite. Elle avait également noté que le CEDAW, dans ses observations finales (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 février 2009, paragr. 26), s’est dit préoccupé par le manque de centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de la traite. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles il existe un système public de prise en charge et d’assistance bénéficiant aux personnes victimes de la traite. Les témoignages recueillis par la CSI relatent que des victimes se sont adressées aux forces de police, lesquelles les ont acheminées vers l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR), qui les place ensuite dans des centres d’accueil. La commission note que le gouvernement indique qu’un programme pilote de protection sociale était prévu mais que le séisme du 12 janvier 2010 a bouleversé la mise en œuvre de ce programme. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont pu être placés en centres d’accueil par l’intermédiaire des forces de police et de l’IBESR. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants restavèks. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’existence de programmes de réinsertion d’enfants restavèks, mis en place par l’IBESR de concert avec différentes organisations internationales et non gouvernementales. Elle avait noté que ces programmes privilégient la réinsertion dans le cadre familial afin de favoriser le développement psychosocial des enfants concernés. Elle avait cependant noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément inquiet de la situation des enfants restavèks placés en domesticité et a notamment recommandé au gouvernement de s’attacher à titre d’urgence à faire en sorte que les restavèks se voient proposer des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, paragr. 56-57). La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles elle a pris connaissance d’initiatives de réinsertion d’enfants restavèks mises en œuvre notamment avec le soutien de l’UNICEF et de l’Organisation internationale pour les migrations. La CSI, tout en saluant ces initiatives, demande au gouvernement que ces programmes continuent d’être assortis de mesures destinées à améliorer les conditions de vie des familles d’origine de ces enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les cas de maltraitance d’enfants mineurs en domesticité sont saisis par l’IBESR, qui s’assure de les placer dans des familles aux fins de réadaptation physique et psychologique. Cependant, le gouvernement reconnaît que ces cas demeurent peu nombreux. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les enfants restavèks bénéficient de services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale dans le cadre des programmes de réinsertion des enfants restavèks ou par l’intermédiaire de l’IBESR. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats concrets obtenus en termes de nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures. Article 8. Coopération internationale. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le ministère des Affaires sociales et du Travail, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères, étudiait le problème des personnes exploitées en République dominicaine dans les champs de canne à sucre et des enfants réduits à la mendicité dans ce pays, et compte entreprendre des pourparlers bilatéraux en vue d’y remédier. Elle avait également observé que le CEDAW, dans ses observations finales (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 février 2009, paragr. 27), a encouragé le gouvernement «à effectuer des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine, en vue de prévenir la traite et de traduire les responsables en justice». La commission constate encore une fois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des pourparlers visant à l’adoption d’un accord bilatéral avec la République dominicaine, et ce dans son prochain rapport.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 2(2) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle avait noté toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), a observé qu’avant le tremblement de terre de janvier 2010 des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général a constaté que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites. Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle avait enfin noté que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2(5) de la loi de 2003. Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des enquêtes en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste devait se faire avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle avait enfin noté que le gouvernement s’était engagé à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de l’élaboration de la liste des travaux dangereux et n’a pas communiqué une telle liste avec son rapport. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime à nouveau l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés dans cette disposition. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la liste des travaux dangereux soit adoptée dans les plus brefs délais et le prie de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés n’étaient pas encore clairement établis. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle avait noté que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle avait cependant observé que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une surveillance des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions constatées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées, relevant des pires formes de travail des enfants. Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, la Commission nationale tripartite pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CNT) a été créée et officialisée par le MAST en juin 2012, avec le mandat de développer un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer les actions de l’Etat dans ce sens. Dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, mis en œuvre en 2011, un des objectifs clés est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national contre le travail des enfants pour assurer la coordination entre les ministères concernés et les organisations de la société civiles impliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national contre le travail des enfants, ainsi que sur les activités menées par le MAST et la CNT dans ce sens. Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement et rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement est mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. La commission avait noté cependant que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteignait uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il était à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclare que, même si l’éducation primaire est obligatoire et gratuite selon la Constitution, le gouvernement n’est pas encore en mesure de garantir le plein respect de cette disposition constitutionnelle du fait de la faiblesse de ses moyens (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 52). Le gouvernement indique toutefois qu’il met en œuvre une Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015 et que, en août 2010, un plan opérationnel 2010-2015 a été élaboré pour ajuster cette stratégie aux réalités postséisme. La commission note toutefois que, selon la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme du 25 juillet 2011, dans le cadre de l’Examen périodique universel, malgré les efforts considérables déployés en 2010 par le gouvernement, les services d’enseignement demeurent insuffisants, inefficaces et de mauvaise qualité (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité avait de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, et considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV) était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indiquait que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) ont révélé que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle observe cependant que, selon le rapport de situation nationale d’Haïti de mars 2012 sur la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le Programme national de lutte contre le Sida et les IST a tout de suite, après le séisme de 2010, élaboré un plan intérimaire d’urgence fixant de nouvelles priorités pour la période postséisme, afin d’assurer une continuation de la mise en œuvre des différentes interventions de prévention, de soins diagnostiques et de traitement, de soins palliatifs et de réhabilitation. Dans ce contexte, bien que le système national de suivi et évaluation ne soit pas en mesure de fournir des données fiables sur les interventions communautaires, un effectif de 2 834 OEV se sont rendus à l’école au cours de l’année 2011 grâce à l’appui du fonds monétaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus. Enfants victimes du séisme de 2010. La commission note que, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.0 sur l’échelle de Richter a frappé Haïti. La commission note que selon le gouvernement, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et environ 300 000 personnes ont été blessées en conséquence directe du séisme (paragr. 62). La destruction des infrastructures a été massive. Près de 105 000 maisons ont été totalement détruites et plus de 208 000 endommagées, dont 1 300 établissements éducatifs et plus de 50 hôpitaux et centres de santé qui se sont effondrés ou ont été rendus inutilisables. La commission observe que la multitude des familles et des enfants qui ont été touchés par le séisme se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et sont exposés aux graves risques inhérents à l’absence d’un hébergement sûr et de toute protection contre les diverses formes d’abus et d’exploitation, notamment le travail des enfants sous ses pires formes. La commission note que le projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction a été mis en œuvre en 2011 pour une période de trois ans, dont l’objectif principal est de contribuer à la protection des enfants et adolescents contre le travail des enfants durant la phase initiale de reconstruction postséisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et, plus spécifiquement, sur le nombre d’enfants affectés par le séisme qui ont effectivement bénéficié d’une action de prévention ou ont été soustraits des pires formes de travail des enfants. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, une évaluation rapide sur le travail des enfants doit être menée par le MAST afin de fixer un point de repère et améliorer la capacité de collecte de statistiques. La commission observe que l’un des objectifs de ce projet consiste à renforcer la base de connaissances sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre les résultats de l’évaluation rapide sur le travail des enfants en Haïti, dès qu’elle sera complétée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information disponible relative aux pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, de telles informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 2(2) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle avait noté toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), a observé qu’avant le tremblement de terre de janvier 2010 des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général a constaté que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites. Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle avait enfin noté que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2(5) de la loi de 2003. Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des enquêtes en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste devait se faire avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle avait enfin noté que le gouvernement s’était engagé à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de l’élaboration de la liste des travaux dangereux et n’a pas communiqué une telle liste avec son rapport. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime à nouveau l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés dans cette disposition. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la liste des travaux dangereux soit adoptée dans les plus brefs délais et le prie de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés n’étaient pas encore clairement établis. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle avait noté que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle avait cependant observé que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une surveillance des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions constatées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées, relevant des pires formes de travail des enfants. Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, la Commission nationale tripartite pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CNT) a été créée et officialisée par le MAST en juin 2012, avec le mandat de développer un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer les actions de l’Etat dans ce sens. Dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, mis en œuvre en 2011, un des objectifs clés est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national contre le travail des enfants pour assurer la coordination entre les ministères concernés et les organisations de la société civiles impliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national contre le travail des enfants, ainsi que sur les activités menées par le MAST et la CNT dans ce sens. Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement et rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement est mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. La commission avait noté cependant que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteignait uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il était à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclare que, même si l’éducation primaire est obligatoire et gratuite selon la Constitution, le gouvernement n’est pas encore en mesure de garantir le plein respect de cette disposition constitutionnelle du fait de la faiblesse de ses moyens (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 52). Le gouvernement indique toutefois qu’il met en œuvre une Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015 et que, en août 2010, un plan opérationnel 2010-2015 a été élaboré pour ajuster cette stratégie aux réalités postséisme. La commission note toutefois que, selon la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme du 25 juillet 2011, dans le cadre de l’Examen périodique universel, malgré les efforts considérables déployés en 2010 par le gouvernement, les services d’enseignement demeurent insuffisants, inefficaces et de mauvaise qualité (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité avait de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, et considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV) était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indiquait que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) ont révélé que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle observe cependant que, selon le rapport de situation nationale d’Haïti de mars 2012 sur la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le Programme national de lutte contre le Sida et les IST a tout de suite, après le séisme de 2010, élaboré un plan intérimaire d’urgence fixant de nouvelles priorités pour la période postséisme, afin d’assurer une continuation de la mise en œuvre des différentes interventions de prévention, de soins diagnostiques et de traitement, de soins palliatifs et de réhabilitation. Dans ce contexte, bien que le système national de suivi et évaluation ne soit pas en mesure de fournir des données fiables sur les interventions communautaires, un effectif de 2 834 OEV se sont rendus à l’école au cours de l’année 2011 grâce à l’appui du fonds monétaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus. Enfants victimes du séisme de 2010. La commission note que, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.0 sur l’échelle de Richter a frappé Haïti. La commission note que selon le gouvernement, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et environ 300 000 personnes ont été blessées en conséquence directe du séisme (paragr. 62). La destruction des infrastructures a été massive. Près de 105 000 maisons ont été totalement détruites et plus de 208 000 endommagées, dont 1 300 établissements éducatifs et plus de 50 hôpitaux et centres de santé qui se sont effondrés ou ont été rendus inutilisables. La commission observe que la multitude des familles et des enfants qui ont été touchés par le séisme se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et sont exposés aux graves risques inhérents à l’absence d’un hébergement sûr et de toute protection contre les diverses formes d’abus et d’exploitation, notamment le travail des enfants sous ses pires formes. La commission note que le projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction a été mis en œuvre en 2011 pour une période de trois ans, dont l’objectif principal est de contribuer à la protection des enfants et adolescents contre le travail des enfants durant la phase initiale de reconstruction postséisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et, plus spécifiquement, sur le nombre d’enfants affectés par le séisme qui ont effectivement bénéficié d’une action de prévention ou ont été soustraits des pires formes de travail des enfants. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, une évaluation rapide sur le travail des enfants doit être menée par le MAST afin de fixer un point de repère et améliorer la capacité de collecte de statistiques. La commission observe que l’un des objectifs de ce projet consiste à renforcer la base de connaissances sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre les résultats de l’évaluation rapide sur le travail des enfants en Haïti, dès qu’elle sera complétée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information disponible relative aux pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, de telles informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 2(2) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle avait noté toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), a observé qu’avant le tremblement de terre de janvier 2010 des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général a constaté que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites.Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle avait enfin noté que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2(5) de la loi de 2003.Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des enquêtes en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste devait se faire avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle avait enfin noté que le gouvernement s’était engagé à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de l’élaboration de la liste des travaux dangereux et n’a pas communiqué une telle liste avec son rapport. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime à nouveau l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés dans cette disposition. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la liste des travaux dangereux soit adoptée dans les plus brefs délais et le prie de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés n’étaient pas encore clairement établis. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle avait noté que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle avait cependant observé que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une surveillance des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions constatées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées, relevant des pires formes de travail des enfants.Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, la Commission nationale tripartite pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CNT) a été créée et officialisée par le MAST en juin 2012, avec le mandat de développer un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer les actions de l’Etat dans ce sens. Dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, mis en œuvre en 2011, un des objectifs clés est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national contre le travail des enfants pour assurer la coordination entre les ministères concernés et les organisations de la société civiles impliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national contre le travail des enfants, ainsi que sur les activités menées par le MAST et la CNT dans ce sens.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement et rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement est mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. La commission avait noté cependant que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteignait uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il était à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclare que, même si l’éducation primaire est obligatoire et gratuite selon la Constitution, le gouvernement n’est pas encore en mesure de garantir le plein respect de cette disposition constitutionnelle du fait de la faiblesse de ses moyens (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 52). Le gouvernement indique toutefois qu’il met en œuvre une Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015 et que, en août 2010, un plan opérationnel 2010-2015 a été élaboré pour ajuster cette stratégie aux réalités postséisme. La commission note toutefois que, selon la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme du 25 juillet 2011, dans le cadre de l’Examen périodique universel, malgré les efforts considérables déployés en 2010 par le gouvernement, les services d’enseignement demeurent insuffisants, inefficaces et de mauvaise qualité (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015.Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité avait de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, et considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV) était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indiquait que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) ont révélé que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle observe cependant que, selon le rapport de situation nationale d’Haïti de mars 2012 sur la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le Programme national de lutte contre le Sida et les IST a tout de suite, après le séisme de 2010, élaboré un plan intérimaire d’urgence fixant de nouvelles priorités pour la période postséisme, afin d’assurer une continuation de la mise en œuvre des différentes interventions de prévention, de soins diagnostiques et de traitement, de soins palliatifs et de réhabilitation. Dans ce contexte, bien que le système national de suivi et évaluation ne soit pas en mesure de fournir des données fiables sur les interventions communautaires, un effectif de 2 834 OEV se sont rendus à l’école au cours de l’année 2011 grâce à l’appui du fonds monétaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.Enfants victimes du séisme de 2010. La commission note que, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.0 sur l’échelle de Richter a frappé Haïti. La commission note que selon le gouvernement, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 19 juillet 2011 dans le cadre de l’Examen périodique universel, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et environ 300 000 personnes ont été blessées en conséquence directe du séisme (paragr. 62). La destruction des infrastructures a été massive. Près de 105 000 maisons ont été totalement détruites et plus de 208 000 endommagées, dont 1 300 établissements éducatifs et plus de 50 hôpitaux et centres de santé qui se sont effondrés ou ont été rendus inutilisables. La commission observe que la multitude des familles et des enfants qui ont été touchés par le séisme se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et sont exposés aux graves risques inhérents à l’absence d’un hébergement sûr et de toute protection contre les diverses formes d’abus et d’exploitation, notamment le travail des enfants sous ses pires formes. La commission note que le projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction a été mis en œuvre en 2011 pour une période de trois ans, dont l’objectif principal est de contribuer à la protection des enfants et adolescents contre le travail des enfants durant la phase initiale de reconstruction postséisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et, plus spécifiquement, sur le nombre d’enfants affectés par le séisme qui ont effectivement bénéficié d’une action de prévention ou ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants contre le travail des enfants dans la phase de reconstruction, une évaluation rapide sur le travail des enfants doit être menée par le MAST afin de fixer un point de repère et améliorer la capacité de collecte de statistiques. La commission observe que l’un des objectifs de ce projet consiste à renforcer la base de connaissances sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre les résultats de l’évaluation rapide sur le travail des enfants en Haïti, dès qu’elle sera complétée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information disponible relative aux pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, de telles informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 2(2) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle note toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), observe que, avant le tremblement de terre de janvier 2010, des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général constate que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites.Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle note aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle note enfin que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. La commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2 (5) de la loi de 2003.Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des investigations en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste se fera avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle note enfin que le gouvernement s’engage à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. Tout en prenant bonne note des mesure prises par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait entre autres prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la liste des travaux dangereux lorsqu’elle aura été adoptée.Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés ne sont pas encore clairement établis. Elle note cependant que le gouvernement prévoit de mener des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de mettre en place un Conseil national tripartite de surveillance et d’élimination du travail des enfants. La commission note également que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle note que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle observe cependant que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis relatifs à la mise en place du Conseil national tripartite de surveillance et d’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants.Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan national de protection a été validé en 2006. Elle note avec intérêt que ce plan vise dix catégories d’enfants vulnérables qui nécessitent une protection, dont notamment les enfants des rues, les enfants associés aux groupes armés et les enfants victimes de violence, d’abus et d’exploitation sexuelle. En outre, le gouvernement indique que, suite à la ratification de la convention, le MAST a jugé nécessaire de revisiter le plan national de protection et d’y inclure des programmes d’action thématiques assortis de délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre des programmes d’action thématiques pour protéger les catégories d’enfants vulnérables visées dans le plan national de protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer une copie du plan national.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. Elle note également que le gouvernement a élaboré une stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous (2007-2012). Cette stratégie nationale s’oriente autour de cinq choix stratégiques et vise notamment les actions suivantes: i) augmentation/amélioration de l’offre publique de l’éducation dans les zones rurales; ii) éradication du phénomène des élèves «surâgés»; iii) réduction des coûts de scolarisation pour les enfants en difficulté; et iv) développement des niveaux d’enseignement subséquents à l’éducation de base.La commission note que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteint uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il est à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous.Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MAST n’a pas encore pris de dispositions particulières en ce qui a trait à une prise de contact direct avec les enfants à risque d’être exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add. 202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité a de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des actions sont envisagées en faveurs des enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV). Elle note que, d’après les informations fournies dans le rapport de du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’OEV était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indique que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) révèlent que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Haïti et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses observations formulées sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a noté que la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) citait, parmi les exemples de situations relevant des mauvais traitements, traitements inhumains ou de l’exploitation, la vente et le trafic d’enfants ainsi que l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de pornographie. Elle a également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré vivement préoccupé par le nombre de cas de traite d’enfants au départ d’Haïti vers la République dominicaine (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, observations finales, paragr. 60). La commission a par ailleurs pris connaissance du rapport de la mission de recherche du Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (OEA) sur la situation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, daté de septembre 2006, qui soulignait une tendance vers la systématisation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, cette tendance s’expliquant par la détérioration de la situation socio-économique et politique du pays au cours de ces dernières années, qui empêchait d’apporter une réponse effective aux besoins primaires de la population et ouvrait la voie à la montée de toutes les formes d’exploitation humaine et d’activités économiques illicites.La commission a noté que, bien que l’article 2(1) de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, telles que la vente et la traite d’enfants, ce texte de loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à ses dispositions. Cependant, elle a noté avec intérêt les informations du gouvernement relatives à l’élaboration et l’adoption d’un avant-projet de loi sur la traite des personnes. Elle a observé que, en vertu de ce projet de loi, le recrutement, l’enrôlement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite et sont constitutifs d’infraction. Conformément à l’article 5, le terme «enfant» comprend toute personne âgée de moins de 18 ans. En outre, l’article 13 du projet de loi prévoit que la traite d’enfants constitue une circonstance aggravante donnant lieu à l’application de la peine maximale prévue par la loi (art. 14), à savoir une peine d’emprisonnement de neuf ans. Cependant, la commission a observé que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le fait que, en dépit du nombre inquiétant de femmes victimes de traite en Haïti, la législation érigeant la traite en délit n’en est toujours qu’au stade de projet et n’a pas encore été soumise au parlement (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 fév. 2009, paragr. 26). Le comité observe de ce fait que les cas de traite ne font peut-être pas l’objet d’enquêtes suffisamment approfondies, avec pour conséquence l’impunité des auteurs. La commission a également noté que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences (A/HRC/12/21/Add.1, 4 sept. 2009, paragr. 19) (rapport de la Rapporteuse spéciale), une nouvelle tendance a été observée ces dernières années en ce qui concerne la question des enfants employés comme domestiques (désignés en créole par le terme restavèks). Il s’agit de l’apparition de personnes qui recrutent des enfants dans les zones rurales pour les faire travailler comme domestiques dans des ménages urbains et à l’extérieur de la maison, sur les marchés. La Rapporteuse spéciale a noté que, en raison de cette nouvelle tendance, de nombreux intervenants ont qualifié le phénomène de traite, étant donné que les parents confient désormais leurs enfants à des personnes étrangères alors que, auparavant, les enfants étaient confiés à des proches. En outre, la commission a observé que, d’après un communiqué de presse de l’UNICEF daté du 15 octobre 2010, le nombre d’enfants victimes de traite a progressé depuis le tremblement de terre de janvier 2010, les trafiquants d’enfants ayant tiré profit de la confusion régnant après le séisme pour s’attaquer aux enfants perdus ou séparés de leurs parents. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la traite des enfants sera adopté de toute urgence et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant livré des enfants de moins de 18 ans à la vente et à la traite soient menées à leur terme.Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses observations au titre de la convention no 29, la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années sur la situation de centaines de milliers d’enfants restavèks qui sont souvent exploités dans des conditions qui relèvent du travail forcé. Elle a noté que, dans les faits, beaucoup de ces enfants, dont certains n’ont que 4 ou 5 ans, sont victimes d’exploitation, obligés de travailler de longues heures sans rémunération, objets de discriminations et de brimades en tous genres, mal logés, mal nourris et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. En outre, très peu d’entre eux sont scolarisés. La commission a également pris note de l’abrogation du chapitre IX du titre V du Code du travail, relatif aux enfants en service, par la loi de 2003. Elle a noté que l’interdiction portée à l’article 2(1) de la loi de 2003 vise l’exploitation des enfants, y compris la servitude, le travail forcé ou obligatoire, les services forcés ainsi que les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle a également noté que, au nombre des dispositions abrogées, figurent celles de l’article 341 du Code du travail, lequel permettait de confier un enfant dès l’âge de 12 ans à une famille, pour être employé à des travaux domestiques.La commission a néanmoins observé que l’article 3 de la loi de 2003 prévoit qu’«un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité». Elle a noté que, dans son rapport, la Rapporteuse spéciale s’est dite vivement préoccupée par l’imprécision de la notion d’aide et de solidarité et a estimé que les dispositions de la loi de 2003 permettent à la pratique du restavèk de se perpétuer.D’après le rapport de la Rapporteuse spéciale, le nombre d’enfants qui travaillent en qualité de restavèk serait compris entre 150 000 et 500 000 (paragr. 17), ce qui représente environ un enfant haïtien sur dix (paragr. 23). A la suite de ses entretiens avec des enfants restavèks, la Rapporteuse spéciale a constaté que tous s’étaient vus attribuer une lourde charge de travail par leurs familles d’accueil, souvent incompatibles avec leur plus complet développement physique et mental (paragr. 25). En outre, la Rapporteuse spéciale a été informée que ces enfants sont souvent maltraités et victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles (paragr. 35). Des représentants du gouvernement et de la société civile ont soulevé que des cas de passages à tabac et de brûlures étaient régulièrement signalés (paragr. 37). La commission a noté que, au vu de ses constatations, la Rapporteuse spéciale a qualifié le système restavèk de forme contemporaine d’esclavage. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à l’exploitation du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses constitue des pires formes de travail des enfants et est, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller, en droit et dans la pratique, à ce que les enfants de moins de 18 ans ne puissent travailler comme domestiques dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses en tenant compte de la situation particulière des filles. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à un travail domestique forcé ou à des travaux domestiques dangereux soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan national de protection a été validé en 2006. Elle a noté que ce plan vise dix catégories d’enfants vulnérables qui nécessitent une protection dont notamment les enfants en domesticité et les enfants victimes de traite et de trafic. En outre, le gouvernement a indiqué que, suite à la ratification de la convention, le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a jugé nécessaire de revisiter le plan national de protection, et d’y inclure des programmes d’action thématiques assortis de délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre des programmes d’action thématiques et du plan national de protection pour protéger les enfants victimes de traite et les enfants domestiques. Elle le prie également de communiquer une copie du plan national.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite. La commission a noté que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de février 2009, il n’existe ni système de prise en charge et d’assistance bénéficiant aux personnes victimes de la traite ni centre d’accueil pour héberger les victimes de la traite. Elle a également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 fév. 2009, paragr. 26), s’est dit préoccupé par le manque de centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants restavèks. Dans ses observations formulées en 2009 sous la convention no 29, la commission a pris note de l’existence de programmes de réinsertion d’enfants restavèks, mis en place par l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) de concert avec différentes organisations internationales et non gouvernementales. Elle a noté que ces programmes privilégient la réinsertion dans le cadre familial afin de favoriser le développement psychosocial des enfants concernés.La commission a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément inquiet de la situation des enfants restavèks placés en domesticité et a notamment recommandé au gouvernement de s’attacher à titre d’urgence à faire en sorte que les restavèks se voient proposer des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (CRC/C/15/Add. 202, 18 mars 2003, paragr. 56-57). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants restavèks bénéficient de services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale dans le cadre des programmes de réinsertion des enfants restavèks. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats concrets obtenus en terme du nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures.Article 8. Coopération internationale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations formulées au titre de la convention no 29 en 2009, la commission a noté que le MAST, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères, étudie le problème des personnes exploitées en République dominicaine dans les champs de canne à sucre et des enfants réduits à la mendicité dans ce pays et compte entreprendre des pourparlers bilatéraux en vue d’y remédier. Elle a également observé que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 fév. 2009, paragr. 27), a encouragé le gouvernement «à effectuer des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine, en vue de prévenir la traite et de traduire les responsables en justice».La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des pourparlers visant à l’adoption d’un accord bilatéral avec la République dominicaine.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 268 de la Constitution de 1987 prévoit un service militaire obligatoire pour tous les citoyens âgés d’au moins 18 ans. Elle note également que l’article 2(6) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements, ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tel le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. En outre, la commission observe que, selon un rapport intitulé «Child Soldiers Global Report 2008 - Haïti», publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le service militaire n’existe plus depuis 1995, année de la dissolution des forces armées par décret présidentiel.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 2(2) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle note toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), observe que, avant le tremblement de terre de janvier 2010, des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général constate que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle note aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle note enfin que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. La commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2 (5) de la loi de 2003.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des investigations en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste se fera avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle note enfin que le gouvernement s’engage à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. Tout en prenant bonne note des mesure prises par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait entre autres prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la liste des travaux dangereux lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés ne sont pas encore clairement établis. Elle note cependant que le gouvernement prévoit de mener des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de mettre en place un Conseil national tripartite de surveillance et d’élimination du travail des enfants. La commission note également que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle note que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle observe cependant que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis relatifs à la mise en place du Conseil national tripartite de surveillance et d’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan national de protection a été validé en 2006. Elle note avec intérêt que ce plan vise dix catégories d’enfants vulnérables qui nécessitent une protection, dont notamment les enfants des rues, les enfants associés aux groupes armés et les enfants victimes de violence, d’abus et d’exploitation sexuelle. En outre, le gouvernement indique que, suite à la ratification de la convention, le MAST a jugé nécessaire de revisiter le plan national de protection et d’y inclure des programmes d’action thématiques assortis de délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre des programmes d’action thématiques pour protéger les catégories d’enfants vulnérables visées dans le plan national de protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer une copie du plan national.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. Elle note également que le gouvernement a élaboré une stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous (2007-2012). Cette stratégie nationale s’oriente autour de cinq choix stratégiques et vise notamment les actions suivantes: i) augmentation/amélioration de l’offre publique de l’éducation dans les zones rurales; ii) éradication du phénomène des élèves «surâgés»; iii) réduction des coûts de scolarisation pour les enfants en difficulté; et iv) développement des niveaux d’enseignement subséquents à l’éducation de base.
La commission note que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteint uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il est à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MAST n’a pas encore pris de dispositions particulières en ce qui a trait à une prise de contact direct avec les enfants à risque d’être exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add. 202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité a de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des actions sont envisagées en faveurs des enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV). Elle note que, d’après les informations fournies dans le rapport de du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’OEV était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indique que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) révèlent que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Haïti et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et l’exploitation des enfants domestiques, et, dans la mesure où la convention no 182 traite de ces pires formes de travail des enfants, la commission considère qu’elles peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission a noté que la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) citait, parmi les exemples de situations relevant des mauvais traitements, traitements inhumains ou de l’exploitation, la vente et le trafic d’enfants ainsi que l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de pornographie. Elle a également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré vivement préoccupé par le nombre de cas de traite d’enfants au départ d’Haïti vers la République dominicaine (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, observations finales, paragr. 60). La commission a par ailleurs pris connaissance du rapport de la mission de recherche du Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (OEA) sur la situation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, daté de septembre 2006, qui soulignait une tendance vers la systématisation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, cette tendance s’expliquant par la détérioration de la situation socio-économique et politique du pays au cours de ces dernières années, qui empêchait d’apporter une réponse effective aux besoins primaires de la population et ouvrait la voie à la montée de toutes les formes d’exploitation humaine et d’activités économiques illicites.
La commission note que, bien que l’article 2(1) de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, telles que la vente et la traite d’enfants, ce texte de loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à ses dispositions. Cependant, elle note avec intérêt les informations du gouvernement relatives à l’élaboration et l’adoption d’un avant-projet de loi sur la traite des personnes. Elle observe que, en vertu de ce projet de loi, le recrutement, l’enrôlement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite et sont constitutifs d’infraction. Conformément à l’article 5, le terme «enfant» comprend toute personne âgée de moins de 18 ans. En outre, l’article 13 du projet de loi prévoit que la traite d’enfants constitue une circonstance aggravante donnant lieu à l’application de la peine maximale prévue par la loi (art. 14), à savoir une peine d’emprisonnement de neuf ans. Cependant, la commission observe que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le fait que, en dépit du nombre inquiétant de femmes victimes de traite en Haïti, la législation érigeant la traite en délit n’en est toujours qu’au stade de projet et n’a pas encore été soumise au parlement (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 fév. 2009, paragr. 26). Le comité observe de ce fait que les cas de traite ne font peut-être pas l’objet d’enquêtes suffisamment approfondies, avec pour conséquence l’impunité des auteurs.
La commission note également que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences (A/HRC/12/21/Add.1, 4 sept. 2009, paragr. 19) (rapport de la Rapporteuse spéciale), une nouvelle tendance a été observée ces dernières années en ce qui concerne la question des enfants employés comme domestiques (désignés en créole par le terme restavèks). Il s’agit de l’apparition de personnes qui recrutent des enfants dans les zones rurales pour les faire travailler comme domestiques dans des ménages urbains et à l’extérieur de la maison, sur les marchés. La Rapporteuse spéciale a noté que, en raison de cette nouvelle tendance, de nombreux intervenants ont qualifié le phénomène de traite, étant donné que les parents confient désormais leurs enfants à des personnes étrangères alors que, auparavant, les enfants étaient confiés à des proches. En outre, la commission observe que, d’après un communiqué de presse de l’UNICEF daté du 15 octobre 2010, le nombre d’enfants victimes de traite a progressé depuis le tremblement de terre de janvier 2010, les trafiquants d’enfants ayant tiré profit de la confusion régnant après le séisme pour s’attaquer aux enfants perdus ou séparés de leurs parents. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la traite des enfants sera adopté de toute urgence et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant livré des enfants de moins de 18 ans à la vente et à la traite soient menées à leur terme.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses observations au titre de la convention no 29, la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années sur la situation de centaines de milliers d’enfants restavèks qui sont souvent exploités dans des conditions qui relèvent du travail forcé. Elle a noté que, dans les faits, beaucoup de ces enfants, dont certains n’ont que 4 ou 5 ans, sont victimes d’exploitation, obligés de travailler de longues heures sans rémunération, objets de discriminations et de brimades en tous genres, mal logés, mal nourris et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. En outre, très peu d’entre eux sont scolarisés. La commission a également pris note de l’abrogation du chapitre IX du titre V du Code du travail, relatif aux enfants en service, par la loi de 2003. Elle a noté que l’interdiction portée à l’article 2(1) de la loi de 2003 vise l’exploitation des enfants, y compris la servitude, le travail forcé ou obligatoire, les services forcés ainsi que les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle a également noté que, au nombre des dispositions abrogées, figurent celles de l’article 341 du Code du travail, lequel permettait de confier un enfant dès l’âge de 12 ans à une famille, pour être employé à des travaux domestiques.
La commission observe néanmoins que l’article 3 de la loi de 2003 prévoit qu’«un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité». Elle note que, dans son rapport, la Rapporteuse spéciale s’est dite vivement préoccupée par l’imprécision de la notion d’aide et de solidarité et a estimé que les dispositions de la loi de 2003 permettent à la pratique du restavèk de se perpétuer.
D’après le rapport de la Rapporteuse spéciale, le nombre d’enfants qui travaillent en qualité de restavèk serait compris entre 150 000 et 500 000 (paragr. 17), ce qui représente environ un enfant haïtien sur dix (paragr. 23). A la suite de ses entretiens avec des enfants restavèks, la Rapporteuse spéciale a constaté que tous s’étaient vus attribuer une lourde charge de travail par leurs familles d’accueil, souvent incompatibles avec leur plus complet développement physique et mental (paragr. 25). En outre, la Rapporteuse spéciale a été informée que ces enfants sont souvent maltraités et victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles (paragr. 35). Des représentants du gouvernement et de la société civile ont soulevé que des cas de passages à tabac et de brûlures étaient régulièrement signalés (paragr. 37). La commission note que, au vu de ses constatations, la Rapporteuse spéciale a qualifié le système restavèk de forme contemporaine d’esclavage. La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’exploitation du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses constitue des pires formes de travail des enfants et est, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller, en droit et dans la pratique, à ce que les enfants de moins de 18 ans ne puissent travailler comme domestiques dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses en tenant compte de la situation particulière des filles. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à un travail domestique forcé ou à des travaux domestiques dangereux soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan national de protection a été validé en 2006. Elle note que ce plan vise dix catégories d’enfants vulnérables qui nécessitent une protection dont notamment les enfants en domesticité et les enfants victimes de traite et de trafic. En outre, le gouvernement indique que, suite à la ratification de la convention, le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a jugé nécessaire de revisiter le plan national de protection, et d’y inclure des programmes d’action thématiques assortis de délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre des programmes d’action thématiques et du plan national de protection pour protéger les enfants victimes de traite et les enfants domestiques. Elle le prie également de communiquer une copie du plan national.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite. La commission note que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de février 2009, il n’existe ni système de prise en charge et d’assistance bénéficiant aux personnes victimes de la traite ni centre d’accueil pour héberger les victimes de la traite. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 fév. 2009, paragr. 26), s’est dit préoccupé par le manque de centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants restavèks. Dans ses observations formulées en 2009 sous la convention no 29, la commission a pris note de l’existence de programmes de réinsertion d’enfants restavèks, mis en place par l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) de concert avec différentes organisations internationales et non gouvernementales. Elle a noté que ces programmes privilégient la réinsertion dans le cadre familial afin de favoriser le développement psychosocial des enfants concernés.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément inquiet de la situation des enfants restavèks placés en domesticité et a notamment recommandé au gouvernement de s’attacher à titre d’urgence à faire en sorte que les restavèks se voient proposer des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (CRC/C/15/Add. 202, 18 mars 2003, paragr. 56-57). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants restavèks bénéficient de services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale dans le cadre des programmes de réinsertion des enfants restavèks. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats concrets obtenus en terme du nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures.
Article 8. Coopération internationale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations formulées au titre de la convention no 29 en 2009, la commission a noté que le MAST, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères, étudie le problème des personnes exploitées en République dominicaine dans les champs de canne à sucre et des enfants réduits à la mendicité dans ce pays et compte entreprendre des pourparlers bilatéraux en vue d’y remédier. Elle a également observé que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 fév. 2009, paragr. 27), a encouragé le gouvernement «à effectuer des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine, en vue de prévenir la traite et de traduire les responsables en justice».
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des pourparlers visant à l’adoption d’un accord bilatéral avec la République dominicaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.