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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Dominique (Ratification: 1983)

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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait spécifié l’âge de 15 ans lors de la ratification de la convention. Elle a également noté que, d’après l’article 2 de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, l’école est obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans, et que l’article 46(1) de la loi interdit l’emploi d’un enfant d’âge scolaire pendant l’année scolaire. La commission note cependant qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 90.06), aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé dans des établissements industriels autres que des établissements familiaux (art. 4), ni à bord de navires autres que ceux à bord desquels sont seulement employés des membres de la même famille (art. 5). À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur la relation entre les articles 4 et 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et les articles 2 et 46(1) de la loi sur l’éducation. Elle tient également à rappeler que l’article 2, paragraphe 2, de la convention dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau, tenant compte des articles 2 et 46(1) de la loi sur l’éducation, afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation nationale soit harmonisé avec celui fixé à l’échelle internationale.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de disposition législative fixant un âge minimum d’admission aux travaux dangereux. Elle a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des consultations étaient envisagées avec les partenaires sociaux en vue de déterminer une liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants ne puissent effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 18 ans, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, comme prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention, soit adoptée après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’article 3 de la loi portant interdiction du travail des enfants (chap. 90.05), les enfants de plus de 12 ans peuvent être employés à des travaux domestiques ou agricoles légers chez eux, par leurs parents ou leur tuteur. À ce propos, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention, autorise uniquement l’emploi à des travaux légers pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni ne soient de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 de la loi portant interdiction de l’emploi des enfants en conformité avec la convention en permettant l’emploi à des travaux légers uniquement pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Travaux légers pendant les vacances scolaires. La commission a précédemment noté que l’article 46(3) de la loi sur l’éducation autorise l’emploi d’enfants de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires mais que ladite loi n’indique pas les types de travaux légers autorisés à ces enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers autorisés aux enfants et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer pendant les vacances scolaires, ainsi que la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission a précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants impose à tout employeur dans un établissement industriel et à tout capitaine de bateau de tenir un registre de toutes les personnes employées qui ont moins de 16 ans. À ce propos, la commission avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose à l’employeur de tenir ces registres pour toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. À ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer l’article 8(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en vue de garantir que les registres sont tenus et conservés à disposition par l’employeur pour tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait dit que des mesures seraient prises pour élargir le mandat de l’inspection nationale du travail afin de couvrir les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. À ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le mandat de l’inspection nationale du travail a été élargi pour couvrir les questions du travail des enfants, et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection dans le domaine du travail des enfants, y compris le nombre d’inspections menées ainsi que le nombre et la nature des violations repérées. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle l’invite à envisager l’assistance technique du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Élévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. À cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. A cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. A cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. A cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. A cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. A cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. A cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement prenne toutes dispositions utiles pour interdire l’emploi des personnes de moins de 15 ans, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention.
A cet égard, la commission note avec satisfaction que la loi sur l’éducation (no 11) fixe l’âge minimum d’admission au travail à 16 ans, qu’elle interdit d’employer un enfant d’âge scolaire pendant l’année scolaire (art. 46(1)) et qu’elle définit l’âge au cours duquel la scolarité est obligatoire comme étant celui de 5 à 16 ans (art. 1). Elle note en outre que l’article 46 prévoit une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 dollars à l’égard de toute personne physique ou morale qui emploie un enfant d’âge scolaire, de même qu’à l’égard de tout directeur ou responsable d’une telle personne morale qui autorise ou permet cet emploi ou y acquiesce. Elle note que, aux termes de l’article 45, tout parent qui néglige l’obligation de scolariser un enfant en âge de l’être ou refuse de le faire commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 1 000 dollars. Enfin, elle note que l’article 38 prévoit la désignation de conseillers à la fréquentation scolaire qui ont pour mission de veiller à l’application de cette règle et qu’en vertu de l’article 40 ces conseillers sont habilités à pénétrer dans tout établissement présumé employer un enfant en âge d’être scolarisé en contravention avec la loi.
Article 2, paragraphe 2. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. A cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. Age minimum d’admission à des travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, si la loi sur l’éducation de 1997 interdit l’emploi des personnes de moins de 16 ans pendant l’année scolaire, l’article 46(3) admet cependant l’emploi d’un scolaire de plus de 14 ans pendant les vacances. La commission observe que cet âge minimum de 14 ans pour l’admission à des travaux légers est conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement na pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3.Travaux dangereux.La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emplois ou de travaux pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minima mentionnés ci-dessus pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission avait souligné à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition devaient être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement avait signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres.La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission avait souligné à nouveau que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. Dans l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tel que prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection et les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3.Travaux dangereux.La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emplois ou de travaux pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minima mentionnés ci-dessus pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission avait souligné à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition devaient être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement avait signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres.La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission avait souligné à nouveau que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. Dans l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tel que prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection et les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3.Travaux dangereux.La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emplois ou de travaux pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minima mentionnés ci-dessus pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission avait souligné à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition devaient être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement avait signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres.La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission avait souligné à nouveau que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. Dans l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tel que prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection et les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3.Travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un tel âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minima susmentionnés pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission avait souligné à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition devaient être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement avait signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres. La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission avait souligné à nouveau que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. En l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection et les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3.Travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un tel âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minimums susmentionnés pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission souligne à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition doivent être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement a signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres. La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission souligne à nouveau que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. En l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un tel âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minimums susmentionnés pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi de, es femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission souligne à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition doivent être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement a signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission souligne à nouveau que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. En l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait rappelé qu’il avait été demandé au gouvernement de donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis que celle-ci a été ratifiée. Elle soulignait en particulier que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui a été spécifié comme étant celui de 15 ans lorsque la Dominique a ratifié la convention, n’est pas inscrit dans la législation nationale.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum  d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants, l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 12 ans et que, aux termes de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants, cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission a expriméà nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un tel âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minimums susmentionnés pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé que, en vertu de cet article de la convention, la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission a expriméà nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission souligne à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition doivent être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement a signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission souligne que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. En l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-avant, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation ou dans la pratique depuis l’envoi du précédent rapport. Elle est donc conduite à réitérer ses précédents commentaires sur les points suivants.

1. La commission rappelle qu’il a été demandé au gouvernement de donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis que celle-ci a été ratifiée. Elle souligne en particulier que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui a été spécifié comme étant celui de 15 ans lorsque la Dominique a ratifié la convention, n’est pas inscrit dans la législation nationale.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants, l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 12 ans et que, aux termes de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants, cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission note en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

3. Article 3. La commission rappelle qu’il n’a pas été fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un tel âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 7. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minimums susmentionnés pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission souligne que les exceptions au titre de cette disposition doivent être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement a signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

5. Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission souligne que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur 18 ans.

6. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. En l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-avant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir. Elle le prie en outre de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant des questions soulevées et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans cette optique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Se référant à l’observation qu’elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

  Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi des enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu des articles 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, cet âge minimum est de 14 ans. Or, le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que cet âge minimum était de 15 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’élever à 15 ans l’âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à la présente disposition de la convention.

2) La commission avait noté que les dispositions légales sur l’âge minimum s’appliquent uniquement aux personnes employées dans le cadre d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris celui qui était accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

  Article 3. La commission rappelle qu’il n’a pas été fixé d’âge minimum plus élevé pour les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, si ce n’est pour le travail de nuit. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que soit fixé un tel âge minimum, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail auxquels s’applique cet âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 7. 1) La commission avait noté que la législation nationale autorise des dérogations aux limites d’âge précitées pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou agricoles légers, à domicile, par leurs parents ou tuteurs (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction du travail des enfants) et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de bateaux où seuls sont employés des membres de la famille (art. 4, alinéa 1, et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’une des autres conditions posées tend à ce que ces activités et les conditions de travail et d’emploi soient fixées par l’autorité compétente. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour restreindre, conformément à cette disposition de la convention, la possibilité d’employer les enfants en deçà d’un certain âge et pour déterminer les activités et conditions de leur travail ou emploi.

2) S’agissant de la mention faite par le gouvernement du travail accompli par des membres d’une même famille comme catégorie exclue en vertu de l’article 4, la commission souligne que les dérogations prévues dans le cadre de cette disposition doivent être énumérées dans le premier rapport consécutif à la ratification, tandis que le gouvernement avait déclaré dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

  Article 9, paragraphe 3. La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit la tenue de registres ou listes des adolescents de moins de 16 ans, tandis que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement indiquait que cette disposition n’est plus appliquée dans la pratique, la commission souligne qu’en ratifiant la convention celui ci s’est obligéà donner effet à ses dispositions, dont celle ci. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents sur les travailleurs de moins de 18 ans soient tenus par l’employeur.

2. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions de la convention sont respectées par la coutume et dans la pratique. Dans l’attente des modifications nécessaires aux dispositions législatives susvisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu’aucune modification n’avait été apportée à la législation nationale sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis sa ratification. Elle souligne en particulier que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixéà 15 ans lors de la ratification de la convention, n’est pas garanti par la législation nationale.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir et qu’il fournira des informations sur tout progrès quant aux questions qui ont été soulevées et qui sont renouvelées dans une demande qui lui est adressée directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à l’observation qu’elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

  Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi des enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu des articles 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, cet âge minimum est de 14 ans. Or, le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que cet âge minimum était de 15 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’élever à 15 ans l’âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à la présente disposition de la convention.

2) La commission a noté que les dispositions légales sur l’âge minimum s’appliquent uniquement aux personnes employées dans le cadre d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris celui qui est accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

  Article 3. La commission rappelle qu’il n’a pas été fixé d’âge minimum plus élevé pour les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, si ce n’est pour le travail de nuit. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que soit fixé un tel âge minimum, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail auxquels s’applique cet âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 7. 1) La commission a noté que la législation nationale autorise des dérogations aux limites d’âge précitées pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou agricoles légers, à domicile, par leurs parents ou tuteurs (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction du travail des enfants) et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de bateaux où seuls sont employés des membres de la famille (art. 4, alinéa 1, et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’une des autres conditions posées tend à ce que ces activités et les conditions de travail et d’emploi soient fixées par l’autorité compétente. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour restreindre, conformément à cette disposition de la convention, la possibilité d’employer les enfants en deçà d’un certain âge et pour déterminer les activités et conditions de leur travail ou emploi.

2) S’agissant de la mention faite par le gouvernement du travail accompli par des membres d’une même famille comme catégorie exclue en vertu de l’article 4, la commission souligne que les dérogations prévues dans le cadre de cette disposition doivent être énumérées dans le premier rapport consécutif à la ratification, tandis que le gouvernement a déclaré dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

  Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit la tenue de registres ou listes des adolescents de moins de 16 ans, tandis que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement indique que cette disposition n’est plus appliquée dans la pratique, la commission souligne qu’en ratifiant la convention celui‑ci s’est obligéà donner effet à ses dispositions, dont celle‑ci. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents sur les travailleurs de moins de 18 ans soient tenus par l’employeur.

2. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la convention sont respectées par la coutume et dans la pratique. Dans l’attente des modifications nécessaires aux dispositions législatives susvisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune modification n’a été apportée à la législation nationale sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle rappelle qu’elle a prié le gouvernement de donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis sa ratification. Elle souligne en particulier que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixéà 15 ans lors de la ratification de la convention, n’est pas garanti par la législation nationale.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir et qu’il fournira des informations sur tout progrès quant aux questions qui ont été soulevées et qui sont renouvelées dans une demande qui lui est adressée directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Se référant à l'observation qu'elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4, alinéas 1 et 5, de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants, cet âge minimum est de 14 ans. Or, le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que cet âge minimum était de 15 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à la présente disposition de la convention.

2) La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées dans le cadre d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui qui est accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission rappelle qu'il n'a pas été fixé d'âge minimum plus élevé pour les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, si ce n'est pour le travail de nuit. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que soit fixé un tel âge minimum, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels s'applique cet âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 7. 1) La commission a noté que la législation nationale autorise des dérogations aux limites d'âge précitées pour l'emploi d'enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou agricoles légers, à domicile, par leurs parents ou tuteurs (art. 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants) et pour l'emploi d'enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de bateaux où seuls sont employés des membres de la famille (art. 4, alinéa 1, et art. 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale peut autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. L'une des autres conditions posées tend à ce que ces activités et les conditions de travail et d'emploi soient fixées par l'autorité compétente. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour restreindre, conformément à cette disposition de la convention, la possibilité d'employer les enfants en deçà d'un certain âge et pour déterminer les activités et conditions de leur travail ou emploi.

2) S'agissant de la mention faite par le gouvernement du travail accompli par des membres d'une même famille comme catégorie exclue en vertu de l'article 4, la commission souligne que les dérogations prévues dans le cadre de cette disposition doivent être énumérées dans le premier rapport consécutif à la ratification, tandis que le gouvernement a déclaré dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu'il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit la tenue de registres ou listes des adolescents de moins de 16 ans, tandis que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement indique que cette disposition n'est plus appliquée dans la pratique, la commission souligne qu'en ratifiant la convention celui-ci s'est obligé à donner effet à ses dispositions, dont celle-ci. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents sur les travailleurs de moins de 18 ans soient tenus par l'employeur.

2. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la convention sont respectées par la coutume et dans la pratique. Dans l'attente des modifications nécessaires aux dispositions législatives susvisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, en s'appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d'inspection ou les infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune modification n'a été apportée à la législation nationale sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle rappelle qu'elle a prié le gouvernement de donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis sa ratification. Elle souligne en particulier que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, fixé à 15 ans lors de la ratification de la convention, n'est pas garanti par la législation nationale.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir et qu'il fournira des informations sur tout progrès quant aux questions qui ont été soulevées et qui sont renouvelées dans une demande qui lui est adressée directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. Elle espère qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

2) La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui qui est accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission a noté qu'aucun âge minimum supérieur n'avait été fixé pour les travaux dangereux, insalubres susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, à l'exception du travail de nuit. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec cette disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Conjointement à l'observation qu'elle formule, la commission exprime l'espoir qu'un rapport sera communiqué pour examen par ses soins lors de sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans, et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à la présente disposition de la convention.

2. La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui qui est accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission a noté qu'aucun âge minimum supérieur n'avait été fixé pour les travaux dangereux, insalubres susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, à l'exception du travail de nuit. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 du présent article.

Article 7. La commission a noté que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu du présent article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec la présente disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux précédents commentaires. La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à plusieurs dispositions de la convention depuis que cette dernière a été ratifiée. Elle relève notamment que la législation nationale n'établit pas l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, cet âge ayant été spécifié, lors de la ratification de la convention par la Dominique, comme étant de 15 ans.

La commission exprime le ferme espoir qu'un rapport détaillé sera fourni pour examen, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points qu'elle a soulevés précédemment et qu'elle reprend dans une demande directe adressée au gouvernement.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la législation nationale n'a pas été modifiée en ce qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire, cet âge ayant été spécifié, lors de la ratification de la convention, comme étant de 15 ans. La commission espère qu'un rapport détaillé sera fourni pour examen par ses soins et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés par ses commentaires précédents, qu'elle renouvelle dans une demande qui lui est directement adressée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note de l'arrêté sur les zones de scolarité obligatoire et de l'arrêté de 1965 sur la scolarité obligatoire dans la zone de Roseau fournis avec le dernier rapport du gouvernement.

Se référant à son observation, la commission se voit obligée de revenir sur les questions suivantes, soulevées dans ses demandes directes précédentes.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. Elle espère qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

2) La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui qui est accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission a noté qu'aucun âge minimum supérieur n'avait été fixé pour les travaux dangereux, insalubres susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, à l'exception du travail de nuit. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec cette disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation nationale n'a pas été modifiée en ce qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire, cet âge ayant été spécifié, lors de la ratification de la convention, comme étant de 15 ans. La commission espère qu'un rapport détaillé sera fourni pour examen par ses soins et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés par ses commentaires précédents, qu'elle renouvelle dans une demande qui lui est directement adressée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation, la commission se voit obligée de revenir sur les questions suivantes, soulevées dans ses demandes directes précédentes.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. Elle espère qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

2) La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission a noté qu'aucun âge minimum supérieur n'avait été fixé pour les travaux dangereux, insalubres ou susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, à l'exception du travail de nuit. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec cette disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.

La commission souhaiterait également que l'arrêté sur la scolarité obligatoire et l'arrêté no 27 de 1965 sur la zone de scolarité obligatoire de Roseau, mentionnés dans le dernier rapport du gouvernement, soient joints à son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note de nouveau avec regret que, pour la troisième fois, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires précédents, que la commission adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. Elle espère qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

2) La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission a noté qu'aucun âge minimum supérieur n'avait été fixé pour les travaux dangereux, insalubres ou immoraux, à l'exception du travail de nuit. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec cette disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.

La commission souhaiterait également que l'arrêté sur la scolarité obligatoire et l'arrêté no 27 de 1965 sur la zone de scolarité obligatoire de Roseau, mentionnés dans le dernier rapport du gouvernement, soient joints à son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la scolarité obligatoire. Elle note, en particulier, qu'aucune mesure n'a été adoptée pour mettre la législation en harmonie avec la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. Elle espère qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

2) La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission a noté qu'aucun âge minimum supérieur n'avait été fixé pour les travaux dangereux, insalubres ou immoraux, à l'exception du travail de nuit. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec cette disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.

La commission souhaiterait également que l'arrêté sur la scolarité obligatoire et l'arrêté no 27 de 1965 sur la zone de scolarité obligatoire de Roseau, mentionnés dans le dernier rapport du gouvernement, soient joints à son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la scolarité obligatoire. Elle note, en particulier, qu'aucune mesure n'a été adoptée pour mettre la législation en harmonie avec la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission note qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. Elle espère qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

2) La commission note que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 3. La commission note qu'aucun âge minimum supérieur n'a été fixé pour les travaux dangereux, insalubres ou immoraux, à l'exception du travail de nuit. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 de cet article.

Article 7. La commission note que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec cette disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.

La commission souhaiterait également que l'arrêté sur la scolarité obligatoire et l'arrêté no 27 de 1965 sur la zone de scolarité obligatoire de Roseau, mentionnés dans le dernier rapport du gouvernement, soient joints à son prochain rapport.

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