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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi de 1965 sur l’ordre public. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier les dispositions des articles 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public en vertu desquels toute infraction liée à la publication de fausses nouvelles et à des actes de sédition était passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à respectivement un an ou sept ans (peine qui peut comporter l’obligation de travailler, conformément à l’article 51 de la loi de 2014 sur les services pénitentiaires). La commission note avec intérêt que la partie V (articles 26 à 37) de la loi de 1965 sur l’ordre public, concernant la diffamation et la sédition, a été abrogée par la loi de 2020 portant modification de la loi sur l’ordre public.
Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que tout manquement aux prescriptions établies à l’article 24 de la loi de 1965 sur l’ordre public concernant la convocation ou l’organisation d’une réunion publique est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le contexte des activités qu’elles mènent à ces fins (comme l’organisation de réunions publiques), ces personnes ne peuvent se voir imposer des sanctions comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui enfreignent l’article 24 de la loi sur l’ordre public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris sur les décisions de justice prononcées et les sanctions imposées sur cette base.
2. Loi de 2002 sur les partis politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 12(5) de la loi de 2002 sur les partis politiques interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans avoir préalablement obtenu un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la même loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris des informations sur les activités de la PPRC.
La commission note que le gouvernement fait référence à deux cas où la PPRC est intervenue et a résolu une impasse politique dans laquelle se trouvaient deux partis politiques nationaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) en ce qui concerne la délivrance ou le refus de délivrer des certificats définitifs d’enregistrement des partis politiques (article 12(5)), ainsi que sur l’application dans la pratique de l’article 28 de la loi sur les partis politiques, y compris sur les décisions de justice prononcées à ce sujet et les peines imposées.
3. Loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias (IMC), toute personne dirigeant un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC a refusé d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels des procédures judiciaires ont été intentées sur la base de cet article et des peines de prison prononcées. La commission note que la loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias a été abrogée par la loi de 2020 sur la Commission indépendante des médias. Elle note avec intérêt que les manquements aux dispositions pertinentes de la loi de 2020 ne sont passibles que d’une peine d’amende.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12(5) de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12(5) de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12(5) de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi de 1965 sur l’ordre public. La commission a précédemment noté que la loi de 1965 sur l’ordre public contient des dispositions prévoyant des peines de prison (aux termes desquelles un travail pénitentiaire obligatoire peut être exigé, conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960) pour les délits concernant les réunions publiques (art. 24), la publication de fausses nouvelles (art. 32) et la sédition (art. 33). Elle a également noté que la Cour suprême avait rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public qui criminalisent l’outrage diffamatoire et séditieux.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur l’ordre public restreint les publications, vues ou opinions considérées comme critiques vis-à-vis de l’ordre établi à travers la diffamation séditieuse. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone a demandé au gouvernement d’abroger les dispositions relatives à la diffamation séditieuse contenues dans la loi sur l’ordre public. Le gouvernement indique également que la loi interdit les réunions publiques, à l’exception de celles qui obtiennent l’autorisation de l’Inspecteur général de police nommé par les autorités, et que la Commission des droits de l’homme a reçu des informations selon lesquelles les activités d’une organisation ont été perturbées en raison d’une interdiction.
La commission note que le rapport du 22 février 2011 du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, relatif à l’assistance fournie à la Sierra Leone dans le domaine des droits de l’homme, souligne que les restrictions liées à l’application de la législation relative aux diffamations séditieuses limitent le plein exercice des droits et liberté d’expression et d’information. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social et économique établi. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 33 de la loi sur l’ordre public soit amendé ou abrogé de manière à ce qu’aucune peine de prison ne puisse être prononcée à l’encontre des personnes qui, sans recourir ou appeler à la violence, expriment certaines opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique et social établi. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 24 de la loi sur l’ordre public concernant les réunions publiques, en indiquant notamment si des réunions publiques ont été interdites. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 32 de la loi sur l’ordre public, y compris copie de toute décision de justice pertinente.
2. Loi sur les partis politiques. La commission a précédemment noté que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC). En vertu de l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de travail pénitentiaire obligatoire).
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’éventail d’activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne peut faire l’objet de sanctions comportant une obligation de travailler comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que les droits d’association et de réunion, à travers lesquels les citoyens cherchent à propager et faire accepter leurs opinions. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques, y compris des informations sur toute procédure judiciaire initiée, condamnation et sanction prononcées, ainsi que copie des décisions de justice.
3. Loi sur la Commission indépendante des médias. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC), en indiquant s’il y a eu des actions judiciaires intentées et des condamnations prononcées sur la base de cet article et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière également de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’IMC a refusé d’enregistrer une radio ou une télévision (art. 17 3) de la loi) ou un journal (art. 27 1) de la loi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.

Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.

Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.

La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.

Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.

Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.

Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.

La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.

Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’as pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle prenait note du fait que, en juillet 1996, la loi portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avaient été suspendues et priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale.

La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, depuis 1996, le climat politique de la Sierra Leone s’est amélioré dans le domaine de la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale, qu’une commission indépendante des médias a été mise en place et que, dans le même temps, de nouvelles stations de radio et de nouveaux journaux ont vu le jour. De plus, le gouvernement indique que la Commission de révision de la Constitution poursuit ses travaux.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition), de même que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle prenait note du fait que, en juillet 1996, la loi portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avaient été suspendues et priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale.

La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, depuis 1996, le climat politique de la Sierra Leone s’est amélioré dans le domaine de la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale, qu’une commission indépendante des médias a été mise en place et que, dans le même temps, de nouvelles stations de radio et de nouveaux journaux ont vu le jour. De plus, le gouvernement indique que la Commission de révision de la Constitution poursuit ses travaux.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition), de même que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l’homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications.

La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l’évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention, en particulier des informations sur l’application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l’homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications.

La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l’évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention, en particulier des informations sur l’application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l’homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications.

La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l’évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention, en particulier des informations sur l’application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l’homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications.

La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l’évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention, en particulier des informations sur l’application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l'homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications. La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l'évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention, en particulier des informations sur l'application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d'assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l'application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l'homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications. La commission note que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablit certaines parties de la Constitution de 1991 qui a été suspendue. Elle prend note en outre du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention, en particulier des informations sur l'application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d'assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l'application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l'homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications.

La commission note que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablit certaines parties de la Constitution de 1991 qui a été suspendue. Elle prend note en outre du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention, en particulier des informations sur l'application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d'assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l'application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991) qui prévoit la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux de l'homme et des libertés fondamentales a été suspendue en mai 1992. La commission relève qu'une commission chargée de fournir un avis sur la réintroduction d'un système multipartite a été constituée.

Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée à la Constitution de 1978 (en ce qui concerne le Parti reconnu) et à la loi concernant l'ordre public. La commission a demandé des informations sur l'application pratique des articles 24. 32 et 33 de la loi concernant l'ordre public (visant respectivement les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition). La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite de changements intervenus au ministère du Travail, le Département juridique fournira probablement sous peu l'information requise.

La commission espère que le gouvernement fournira sous peu les informations demandées ainsi que des indications sur l'évolution politique, pour ce qui a trait à l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait demandé, depuis un certain nombre d'années, des informations sur l'application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (visant, respectivement, les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition), notamment sur le nombre de condamnations pour les infractions énoncées, ainsi que des renseignements sur toutes décisions de justice pouvant servir à délimiter ou illustrer leur champ d'application. Elle avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1983, que ces informations étaient en train d'être recueillies. Elle avait noté, d'après ce rapport, que la correspondance avait été reprise pour demander au Département des conseillers juridiques d'établir si des condamnations ont été prononcées en 1986 ou 1987 en application des articles précités. Elle avait espéré que les informations demandées seraient bientôt communiquées. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 15, 16 et 17 de la Constitution de 1978 de la Sierra Leone excluent du domaine de la protection de la liberté d'opinion et de la liberté de réunion et d'association, ainsi que de la protection contre la discrimination, tout ce qui touche à la teneur ou à l'application de toute loi comportant des dispositions tenues pour raisonnables afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant du Parti reconnu ou imposant des restrictions à la création d'autres partis politiques, ou encore réglementant la conduite des membres du Parti reconnu, sauf dans la mesure où pareille disposition s'avérerait ne pas être raisonnablement justifiée dans une société démocratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant la création de partis politiques, le fonctionnement et l'intérêt du Parti reconnu ou la conduite des membres de ce dernier. Rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1983 qu'il attendait une réponse du Département des conseillers juridiques à ce sujet et notant qu'aucune information nouvelle n'a été fournie à ce sujet, la commission avait espéré que le texte des dispositions législatives ou réglementaires susvisées serait bientôt communiqué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait demandé, depuis un certain nombre d'années, des informations sur l'application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (visant, respectivement, les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition), notamment sur le nombre de condamnations pour les infractions énoncées, ainsi que des renseignements sur toutes décisions de justice pouvant servir à délimiter ou illustrer leur champ d'application. Elle avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1983, que ces informations étaient en train d'être recueillies. Elle note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la correspondance a été reprise pour demander au Département des conseillers juridiques d'établir si des condamnations ont été prononcées en 1986 ou 1987 en application des articles précités. Elle espère que les informations demandées seront bientôt communiquées. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 15, 16 et 17 de la Constitution de 1978 de la Sierra Leone excluent du domaine de la protection de la liberté d'opinion et de la liberté de réunion et d'association, ainsi que de la protection contre la discrimination, tout ce qui touche à la teneur ou à l'application de toute loi comportant des dispositions tenues pour raisonnables afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant du Parti reconnu ou imposant des restrictions à la création d'autres partis politiques, ou encore réglementant la conduite des membres du Parti reconnu, sauf dans la mesure où pareille disposition s'avérerait ne pas être raisonnablement justifiée dans une société démocratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant la création de partis politiques, le fonctionnement et l'intérêt du Parti reconnu ou la conduite des membres de ce dernier. Rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1983 qu'il attendait une réponse du Département des conseillers juridiques à ce sujet et notant qu'aucune information nouvelle ne figure à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que le texte des dispositions législatives ou réglementaires susvisées sera bientôt communiqué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait demandé, depuis un certain nombre d'années, des informations sur l'application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (visant, respectivement, les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition), notamment sur le nombre de condamnations pour les infractions énoncées, ainsi que des renseignements sur toutes décisions de justice pouvant servir à délimiter ou illustrer leur champ d'application. Elle avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1983, que ces informations étaient en train d'être recueillies. Elle note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la correspondance a été reprise pour demander au Département des conseillers juridiques d'établir si des condamnations ont été prononcées en 1986 ou 1987 en application des articles précités. Elle espère que les informations demandées seront bientôt communiquées. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 15, 16 et 17 de la Constitution de 1978 de la Sierra Leone excluent du domaine de la protection de la liberté d'opinion et de la liberté de réunion et d'association, ainsi que de la protection contre la discrimination, tout ce qui touche à la teneur ou à l'application de toute loi comportant des dispositions tenues pour raisonnables afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant du Parti reconnu ou imposant des restrictions à la création d'autres partis politiques, ou encore réglementant la conduite des membres du Parti reconnu, sauf dans la mesure où pareille disposition s'avérerait ne pas être raisonnablement justifiée dans une société démocratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant la création de partis politiques, le fonctionnement et l'intérêt du Parti reconnu ou la conduite des membres de ce dernier. Rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1983 qu'il attendait une réponse du Département des conseillers juridiques à ce sujet et notant qu'aucune information nouvelle ne figure à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que le texte des dispositions législatives ou réglementaires susvisées sera bientôt communiqué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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