National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 d) de la convention. Peines d’emprisonnement qui comportent du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission s’est référée à l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, en vertu duquel les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi, ou encore les agissements qui portent préjudice à une industrie vitale, seront constitutifs de délits et passibles d’une peine de réclusion ou d’assignation à résidence (selon l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de réclusion ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire). Ceux qui poussent, incitent ou fomentent l’un des actes illicites susmentionnés encourent les mêmes peines. La commission s’est également référée aux dispositions du Code du travail qui portent sur la procédure de déclenchement de la grève (art. 372, 373 et 374) et sur l’exercice du droit de grève (art. 381, 384 et 385), qui restreignent l’exercice du droit de grève et font l’objet de commentaires de la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission a considéré, en particulier, que la définition des services dans lesquels le droit de grève peut être interdit, conformément à l’article 384, ainsi que la liste des entreprises dans lesquelles les travailleurs ne peuvent pas faire grève – liste établie tous les ans par les autorités gouvernementales – sont trop larges et vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat n’a pas été appliqué au cours de la période couverte par le rapport. Elle note également que le gouvernement considère que le travail pénitentiaire est exclu du champ d’application de la convention no 29 sur le travail forcé, à condition que le détenu ne soit pas concédé ni mis à disposition de particuliers et que le travail soit réalisé sous la surveillance et le contrôle des autorités.
La commission fait observer, comme elle l’a indiqué au paragraphe 141 et les paragraphes suivants de son étude d’ensemble, 2007, Eradiquer le travail forcé, que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention no 29 ne s’applique pas automatiquement à la convention no 105, et que si, dans la plupart des cas, le travail imposé au terme d’une condamnation judiciaire est sans relation avec la convention no 105, cette dernière protège contre l’obligation de travailler imposée à quiconque aurait participé à une grève et aurait été condamné pour cette participation.
La commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat qui prévoit des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour avoir participé à des grèves.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 d) de la convention. Peines d’emprisonnement qui comportent du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa demande directe précédente, la commission a fait mention de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, en vertu de laquelle les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi, ou encore les agissements qui portent préjudice à une industrie vitale, seront constitutifs de délit et passibles d’une peine de réclusion ou d’assignation à résidence (selon l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de réclusion ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire). Ceux qui poussent, incitent ou fomentent l’un des actes illicites susmentionnés encourent les mêmes peines. La commission s’est également référée aux dispositions du Code du travail qui portent sur la procédure de déclenchement de la grève (art. 372, 373 et 374) et sur l’exercice du droit de grève (art. 381, 384 et 385) qui restreignent l’exercice du droit de grève, et font l’objet de commentaires de la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission a notamment considéré que la définition des services dans lesquels le droit de grève peut être interdit, conformément à l’article 384, ainsi que la liste des entreprises dans lesquelles les travailleurs ne peuvent pas faire grève – liste établie tous les ans par les autorités gouvernementales – sont trop larges et vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 11 sanctionne toute mobilisation qui entraîne une interruption ou une suspension de la production, du transport ou des services de base pour la population, et qui lui cause de graves préjudices, le principe étant que l’intérêt public et le fonctionnement normal des services d’utilité publique sont plus importants que les intérêts des personnes qui participent à la mobilisation. Le gouvernement ajoute toutefois qu’il incombe au pouvoir législatif d’adopter une éventuelle modification de cet article.
La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement indique avoir pris note des observations de la commission, lesquelles seront prises en compte au cours des prochaines discussions qui seront menées pour adapter la législation nationale aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et ainsi garantir qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire n’est imposée pour la participation à une grève.
Article 1 a). La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 20048 du 22 août 2005, ont été abrogés ou modifiés les articles 263, 264 et 265 du Code pénal au sujet desquels elle avait formulé des commentaires dans sa demande directe précédente.
La commission a pris note du premier et du second rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 263 du Code pénal toute personne qui, par ses actes ou ses paroles, insulte gravement le Président de la République, les corps législatifs ou les tribunaux supérieurs de justice est passible d’une peine de «reclusión menor» et d’une amende. En vertu des articles 264, alinéa 3, et 265, toute personne qui insulte ou menace gravement, notamment un sénateur ou un député, en raison des opinions émises au sein du Congrès, un membre du tribunal à cause du jugement rendu ou un membre de l’Etat ou toute autre autorité dans l’exercice de ses fonctions peut être condamnée à une peine de «reclusión» et à une amende. Ces peines sont réduites lorsque les insultes sont considérées comme légères.
La commission note en outre que, selon l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de «presidio» ont l’obligation d’exécuter les travaux déterminés par le règlement de l’établissement pénitentiaire, et les condamnés à une peine de «reclusión» ou de «prisión» ne sont contraints à aucun travail. Les articles 88 et 89 du Code pénal précisent que le produit du travail des condamnés à des peines de «presidio» est affectéà: 1) l’indemnisation de l’établissement pénitentiaire pour les frais d’entretien; 2) l’amélioration de leurs conditions de détention; 3) l’indemnisation au titre de la responsabilité civile découlant de l’infraction; 4) la constitution d’un pécule. Les condamnés à une peine de «reclusión» ou de «prisión» sont libres d’exécuter, pour leur propre compte, les travaux de leur choix. Toutefois, s’ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour respecter l’obligation d’indemniser l’établissement pénitentiaire et l’obligation d’indemnisation au titre de la responsabilité civile découlant de leur délit, ou s’ils n’ont pas de métier ou de mode de vie connu et honnête, ils seront tenus d’exécuter les travaux déterminés par l’établissement jusqu’à ce que le produit de ce travail leur permette de s’acquitter des obligations précitées. Il ressort donc de ces dispositions que les condamnés à une peine de «presidio» ont l’obligation de travailler, et les condamnés à une peine de «reclusión» ou «prisión» peuvent dans certaines circonstances être assujettis au travail en prison.
Il résulte des développements qui précèdent que la violation des dispositions des articles 263 et 264 du Code pénal précitées pourrait être sanctionnée par une peine de prison comportant une obligation de travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique des articles 263 et 264 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer la portée de ceux-ci à la lumière de l’article 1 a) de la convention. Prière notamment de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions du Code pénal, sur la nature des faits qui leur auraient été reprochés et sur les sanctions qui leur auraient été infligées et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 d). La commission note que, selon l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui portent préjudice à une industrie vitale, seront constitutifs de délit et passibles d’une peine de «presidio» ou d’assignation dans un lieu déterminé du territoire. Ceux qui poussent, incitent ou fomentent une de ces conduites illicites encourront les mêmes peines.
La commission constate par ailleurs que, dans sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’un certain nombre de dispositions du Code du travail concernant la procédure de déclenchement de la grève (art. 372, 373 et 374) ainsi que l’exercice du droit de grève (art. 381, 384 et 385) étaient trop restrictives. La commission avait notamment considéré que la définition des services dans lesquels le droit de grève peut être interdit, conformément à l’article 384, ainsi que la liste des entreprises dans lesquelles les travailleurs ne peuvent pas faire grève - liste établie tous les ans par les autorités gouvernementales - sont trop amples et vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention no 105 interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participéà des grèves. La commission considère que les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat précitées, en rendant passible d’une peine de prison pouvant comporter une obligation de travailler, la participation à une grève, une interruption ou suspension collectives du travail ou un débrayage dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroule de manière non conforme à la loi et qui trouble l’ordre public ou perturbe les services d’utilité publique ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui porte préjudice à une industrie vitale, sont contraires à cette disposition de la convention. Ceci dans la mesure où, d’une part, compte tenu des développements qui précèdent sur les dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève, une grève pourrait abusivement être déclarée illégale et, d’autre part, les services et les activités auxquels se réfère l’article 11 sont définis de manière trop large et vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat.