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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que le Règlement de 1948 sur les usines, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement contenant des dispositions excluant les femmes de l’accès à certains emplois, soient abrogés. Elle note que cette recommandation a également été formulée dans une analyse des lacunes législatives réalisée en 2016-2017 sous les auspices de la Confédération des employeurs des Caraïbes et du Congrès du travail des Caraïbes, avec le soutien de l’Union européenne et en collaboration avec le BIT. La commission rappelle une fois de plus que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques ( Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux recommandations formulées dans l’analyse des lacunes législatives susvisée et de veiller à ce que le Règlement de 1948 sur les usines, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains emplois, soient abrogés.
Exceptions fondées sur les critères exigés pour un emploi déterminé. Alors que l’article 4 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession interdit la discrimination à l’encontre des candidats et des salariés, l’article 5 prévoit que «l’article 4 ne s’applique pas à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs [de discrimination] [interdits] lorsqu’il existe une véritable qualification professionnelle». Comme indiqué dans les commentaires précédents, la commission note que l’article 5(2)(g) prévoit notamment des «dérogations de bonne foi relatives aux qualifications professionnelles», lorsque «le titulaire de l’emploi fournit aux personnes des services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, du bien-être ou de l’éducation, et que ces services peuvent être fournis plus efficacement par les personnes d’un sexe donné». Constatant que l’article 5(2)(g) n’a été ni abrogé ni modifié, la commission se déclare, une fois de plus, préoccupée par le fait que l’application de cette disposition puisse conduire à des exclusions en matière d’emploi contraires au principe d’égalité tel que défini dans la convention. Elle note également que cette disposition est similaire à l’article 269(2)(h) de la loi de 2006 sur le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5(2)(g) de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que l’article 269(2)(h) de la loi de 2006 sur le travail, afin de les rendre conformes à la convention, en droit et en pratique, et de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle. La commission note que, dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme daté du 30 octobre 2020, il est observé que ni la Constitution ni la législation de Sainte-Lucie ne protègent contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et que «les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres qui vivaient leur sexualité ou leur identité de genre au grand jour, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, étaient stigmatisés, faisaient l’objet de discrimination et avaient plus de mal que les autres à avoir accès aux soins de santé de base et aux services sociaux et à trouver un emploi.» (Conseil des droits de l’homme, A/HRC/WG.6/37/LCA/2, 30 octobre 2020, paragraphe 9). La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) de 2020, effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement «réaffirme son intention de poursuivre le dialogue avec [les] organisations [de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transgenres et d’intersexes (LGBTI)] et s’engage également à lutter contre la discrimination injustifiée à l’égard de cette communauté» ( A/HRC/WG.6/37/LCA/1, 18 décembre 2020, paragraphe 25). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas où des personnes LGBTI se sont vu refuser un emploi ou ont quitté leur emploi en raison d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour traiter et prévenir la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur le travail interdit expressément toute forme de harcèlement sexuel à l’encontre d’un salarié par un employeur, un cadre ou un collègue. L’article 272 dispose que le harcèlement sexuel constitue une discrimination illégale fondée sur le sexe et que le salarié peut à ce titre prétendre à une indemnisation. Toutefois, comme il est indiqué dans la publication « La question du genre en milieu de travail dans les Caraïbes rapport de Sainte-Lucie » («Gender at Work in the Caribbean – Country report: Saint Lucia» ») , publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018, le Code pénal et la loi sur le travail ne reconnaissent pas le harcèlement sexuel subi par les travailleurs en dehors du contexte employeur-salarié. La commission prend également note de l’observation, dans le rapport susmentionné du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, selon laquelle «bien que la loi interdise le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, celui-ci était encore très peu signalé, car l’application de la loi par les autorités ne constituait pas un moyen de dissuasion efficace. La plupart des cas de harcèlement sexuel étaient réglés sur le lieu de travail et ne donnaient pas lieu à des poursuites judiciaires» (A/HRC/WG.6/37/LCA/2, paragraphe 39). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser la population à cette question et pour encourager le signalement de tels actes et le recours à la justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires portées devant les tribunaux ou d’autres instances judiciaires et sur l’issue des procédures.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale. La commission note que, dans le rapport national sur l’Examen périodique universel susmentionné, le gouvernement a indiqué que «la structure du mécanisme national de promotion des femmes est en cours d’examen par le biais de la politique et du plan stratégique nationaux pour l’égalité des sexes [et que] l’intégration des questions de genre figure également dans le Plan national de développement de Sainte-Lucie» (A/HRC/WG.6/37/LCA/1, paragraphe 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu, le calendrier et les résultats concrets de la politique et du plan stratégique nationaux susvisés.
Application pratique. La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , le gouvernement a reconnu que l’irrégularité des rapports était due en partie à des déficiences de capacités au sein du Département des relations entre les sexes, mais aussi à l’absence d’un mécanisme de suivi pour l’élaboration des rapports nationaux et d’une approche stratégique de la mise en œuvre des recommandations. À cet égard, la commission note qu’en février 2019, un Comité national de coordination des droits de l’homme a été créé, constitué de membres gouvernementaux et non gouvernementaux, dirigé par le Département des affaires extérieures et coprésidé par les Chambres du procureur général. Elle note que ce comité a pour mandat de superviser la promotion et la protection des conventions relatives aux droits de l’homme, de «veiller à la préparation en temps voulu des rapports nationaux», et de guider et surveiller la mise en œuvre stratégique des recommandations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de coordination des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la convention. En l’absence d’informations complémentaires sur l’application pratique de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais de la sensibilisation, de la formation et d’autres mesures pratiques, ainsi que sur leur impact sur la réalisation de l’objectif de l’égalité en ce qui concerne tous les motifs visés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le Règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le Règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5(2)(g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5(2)(g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, avec l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions discriminatoires seront abrogés. La commission espère à nouveau que le nouveau Code du travail entrera en vigueur sans délai, de manière à abroger le règlement de 1948 sur les usines, et que toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés.

Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.

Application pratique.En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sur les usines de 1948, qui contient des dispositions excluant les femmes de certains travaux contraires à la convention, sera abrogé par le nouveau Code du travail. La commission espère que le nouveau Code du travail entrera en vigueur sans délai, de manière à abroger le règlement sur les usines, et que toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés.

Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi.  La commission se réfère à l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui, selon elle, pourrait refléter un préjugé sexiste selon lequel, dans certains services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation, l’efficacité de ces services est liée au sexe de la personne qui les fournit. La commission note que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), de cette loi. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’en garantir la conformité avec la convention, en droit et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Application pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures pratiques, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. La commission note, selon le rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la réglementation des usines de 1948 est toujours en vigueur. Notant que la réglementation contient des dispositions excluant les femmes de certains travaux, contraires à la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la réglementation sera abrogée par le nouveau Code du travail.

2. Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi. La commission rappelle que l’article 5 2) g) de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prévoit une dérogation au principe de non-discrimination pour les services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation au motif que l’efficacité de ces services est liée au sexe de la personne qui les fournit. Répondant à propos des commentaires précédents de la commission au sujet de cette disposition, le gouvernement indique que cette dérogation n’est pratiquée que dans très peu de cas, par exemple lorsque des femmes sont préférées pour garder des enfants ou pour des tâches ménagères. La commission est préoccupée par le fait que cet article pourrait comporter un préjugé selon lequel certains services dans les domaines de la santé, de l’aide sociale ou de l’éducation sont assurés plus efficacement par des personnes d’un sexe donné, et par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions qui seraient contraires au principe de l’égalité défini dans la convention. La commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 5 2) g) de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’en garantir la conformité avec la convention, en droit et dans la pratique. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Application dans la pratique. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des documents d’information sur la discrimination ont été élaborés, que le texte de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été diffusé et que des fonctionnaires du travail informent des syndicalistes et des cadres d’entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures pratiques. Prière aussi de communiquer des informations sur les procès pour discrimination dans l’emploi intentés dans le cadre de la loi en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. La commission note, selon le rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la réglementation des usines de 1948 est toujours en vigueur. Notant que la réglementation contient des dispositions excluant les femmes de certains travaux, contraires à la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la réglementation sera abrogée par le nouveau Code du travail.

2. Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi. La commission rappelle que l’article 5 2) g) de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prévoit une dérogation au principe de non-discrimination pour les services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation au motif que l’efficacité de ces services est liée au sexe de la personne qui les fournit. Répondant à propos des commentaires précédents de la commission au sujet de cette disposition, le gouvernement indique que cette dérogation n’est pratiquée que dans très peu de cas, par exemple lorsque des femmes sont préférées pour garder des enfants ou pour des tâches ménagères. La commission est préoccupée par le fait que cet article pourrait comporter un préjugé selon lequel certains services dans les domaines de la santé, de l’aide sociale ou de l’éducation sont assurés plus efficacement par des personnes d’un sexe donné, et par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions qui seraient contraires au principe de l’égalité défini dans la convention. La commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 5 2) g) de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’en garantir la conformité avec la convention, en droit et dans la pratique. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Application dans la pratique. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des documents d’information sur la discrimination ont été élaborés, que le texte de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été diffusé et que des fonctionnaires du travail informent des syndicalistes et des cadres d’entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures pratiques. Prière aussi de communiquer des informations sur les procès pour discrimination dans l’emploi intentés dans le cadre de la loi en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dont l’article 3 reprend les dispositions de l’article 1 de la convention en interdisant les formes de discrimination directes et indirectes pour tous les motifs énoncés dans la convention. Elle constate en particulier que l’article 3 interdit également la discrimination fondée sur les charges familiales, l’état civil, la grossesse, l’âge et le handicap. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il entend, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, étendre le champ d’application  de la convention à ces motifs.

2. La commission constate que l’article 5 de la loi énonce plusieurs dérogations justifiées au principe de non-discrimination, qui sont fondées sur des qualifications exigées pour des emplois. Elle note cependant que l’alinéa g) du paragraphe 2 de cet article prévoit une dérogation pour les services d’assistance aux personnes dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation lorsqu’une personne de l’un des deux sexes peut assurer ces services avec la plus grande efficacité. La commission fait observer que la formulation de cet alinéa pourrait exclure certaines professions de l’application du principe énoncé dans la convention en raison de qualifications autres que celles exigées pour l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette dérogation dans la pratique.

3. La commission note que la loi interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession dans tous les domaines, y compris les offres d’emploi, la classification des emplois et la formation professionnelle. Le gouvernement attire l’attention sur le fait que son programme législatif démontre son intention d’appliquer la convention. Dans ce contexte, la commission fait observer que l’aspect législatif est certes important mais que la convention fait obligation au gouvernement non seulement d’interdire la discrimination dans sa législation mais aussi d’adopter une politique de non-discrimination applicable à l’ensemble du pays et d’en promouvoir l’acceptation. Le gouvernement est donc prié de donner des informations sur toutes mesures, y compris des programmes éducatifs sur la non-discrimination, prises ou envisagées pour promouvoir et appliquer la nouvelle législation.

4. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de la nouvelle loi.

5. Comme dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute publication ou autre documentation – directives ou circulaires administratives, rapports annuels spéciaux ou périodiques ou autres – visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, produite pour le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou le Bureau de la femme.

6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.

7. Prière de fournir les informations requises au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dont l’article 3 reprend les dispositions de l’article 1 de la convention en interdisant les formes de discrimination directes et indirectes pour tous les motifs énoncés dans la convention. Elle constate en particulier que l’article 3 interdit également la discrimination fondée sur les charges familiales, l’état civil, la grossesse, l’âge et le handicap. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il entend, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, étendre le champ d’application  de la convention à ces motifs.

2. La commission constate que l’article 5 de la loi énonce plusieurs dérogations justifiées au principe de non-discrimination, qui sont fondées sur des qualifications exigées pour des emplois. Elle note cependant que l’alinéa g) du paragraphe 2 de cet article prévoit une dérogation pour les services d’assistance aux personnes dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation lorsqu’une personne de l’un des deux sexes peut assurer ces services avec la plus grande efficacité. La commission fait observer que la formulation de cet alinéa pourrait exclure certaines professions de l’application du principe énoncé dans la convention en raison de qualifications autres que celles exigées pour l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette dérogation dans la pratique.

3. La commission note que la loi interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession dans tous les domaines, y compris les offres d’emploi, la classification des emplois et la formation professionnelle. Le gouvernement attire l’attention sur le fait que son programme législatif démontre son intention d’appliquer la convention. Dans ce contexte, la commission fait observer que l’aspect législatif est certes important mais que la convention fait obligation au gouvernement non seulement d’interdire la discrimination dans sa législation mais aussi d’adopter une politique de non-discrimination applicable à l’ensemble du pays et d’en promouvoir l’acceptation. Le gouvernement est donc prié de donner des informations sur toutes mesures, y compris des programmes éducatifs sur la non-discrimination, prises ou envisagées pour promouvoir et appliquer la nouvelle législation.

4. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de la nouvelle loi.

5. Comme dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels spéciaux ou périodiques ou autres - visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, produite pour le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou le Bureau de la femme.

6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.

7. Prière de fournir les informations requises au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dont l’article 3 reprend les dispositions de l’article 1 de la convention en interdisant les formes de discrimination directes et indirectes pour tous les motifs énoncés dans la convention. Elle constate en particulier que l’article 3 interdit également la discrimination fondée sur les charges familiales, l’état civil, la grossesse, l’âge et le handicap. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il entend, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, étendre le champ d’application  de la convention à ces motifs.

2. La commission constate que l’article 5 de la loi énonce plusieurs dérogations justifiées au principe de non-discrimination, qui sont fondées sur des qualifications exigées pour des emplois. Elle note cependant que l’alinéa g) du paragraphe 2 de cet article prévoit une dérogation pour les services d’assistance aux personnes dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation lorsqu’une personne de l’un des deux sexes peut assurer ces services avec la plus grande efficacité. La commission fait observer que la formulation de cet alinéa pourrait exclure certaines professions de l’application du principe énoncé dans la convention en raison de qualifications autres que celles exigées pour l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette dérogation dans la pratique.

3. La commission note que la loi interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession dans tous les domaines, y compris les offres d’emploi, la classification des emplois et la formation professionnelle. Le gouvernement attire l’attention sur le fait que son programme législatif démontre son intention d’appliquer la convention. Dans ce contexte, la commission fait observer que l’aspect législatif est certes important mais que la convention fait obligation au gouvernement non seulement d’interdire la discrimination dans sa législation mais aussi d’adopter une politique de non-discrimination applicable à l’ensemble du pays et d’en promouvoir l’acceptation. Le gouvernement est donc prié de donner des informations sur toutes mesures, y compris des programmes éducatifs sur la non-discrimination, prises ou envisagées pour promouvoir et appliquer la nouvelle législation.

4. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de la nouvelle loi.

5. Comme dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels spéciaux ou périodiques ou autres - visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, produite pour le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou le Bureau de la femme.

6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.

7. Prière de fournir les informations requises au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dont l’article 3 reprend les dispositions de l’article 1 de la convention en interdisant les formes de discrimination directes et indirectes pour tous les motifs énoncés dans la convention. Elle constate en particulier que l’article 3 interdit également la discrimination fondée sur les charges familiales, l’état civil, la grossesse, l’âge et le handicap. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il entend, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, étendre le champ d’application  de la convention à ces motifs.

2. La commission constate que l’article 5 de la loi énonce plusieurs dérogations justifiées au principe de non-discrimination, qui sont fondées sur des qualifications exigées pour des emplois. Elle note cependant que l’alinéa g) du paragraphe 2 de cet article prévoit une dérogation pour les services d’assistance aux personnes dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation lorsqu’une personne de l’un des deux sexes peut assurer ces services avec la plus grande efficacité. La commission fait observer que la formulation de cet alinéa pourrait exclure certaines professions de l’application du principe énoncé dans la convention en raison de qualifications autres que celles exigées pour l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette dérogation dans la pratique.

3. La commission note que la loi interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession dans tous les domaines, y compris les offres d’emploi, la classification des emplois et la formation professionnelle. Le gouvernement attire l’attention sur le fait que son programme législatif démontre son intention d’appliquer la convention. Dans ce contexte, la commission fait observer que l’aspect législatif est certes important mais que la convention fait obligation au gouvernement non seulement d’interdire la discrimination dans sa législation mais aussi d’adopter une politique de non-discrimination applicable à l’ensemble du pays et d’en promouvoir l’acceptation. Le gouvernement est donc prié de donner des informations sur toutes mesures, y compris des programmes éducatifs sur la non-discrimination, prises ou envisagées pour promouvoir et appliquer la nouvelle législation.

4. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de la nouvelle loi.

5. Comme dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels spéciaux ou périodiques ou autres - visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, produite pour le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou le Bureau de la femme.

6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.

7. Prière de fournir les informations requises au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a)  La commission note que l’origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l’article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’origine sociale.

b)  La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l’article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l’alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l’alinéa 4 et qui ont un rapport avec l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. S’agissant de l’alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n’est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l’article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l’adoption d’une législation écartant les non ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c)  La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l’application dans la pratique des exceptions prévues à l’alinéa 7 de l’article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l’inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s’applique d’une manière générale à l’emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux possibilités d’embauche, aux professions indépendantes et à l’emploi dans les services publics, ainsi qu’à l’égalité en matière de promotion, sécurité de l’emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d’emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s’étendent non seulement à l’interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l’acceptation dans l’ensemble du pays d’une politique de non discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d’égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. La commission demande au gouvernement si l’ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d’indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires, et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l’information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l’action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

7. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que, pour la septième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a)  La commission note que l’origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l’article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’origine sociale.

b)  La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l’article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l’alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l’alinéa 4 et qui ont un rapport avec l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. S’agissant de l’alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n’est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l’article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l’adoption d’une législation écartant les non‑ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c)  La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l’application dans la pratique des exceptions prévues à l’alinéa 7 de l’article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l’inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s’applique d’une manière générale à l’emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux possibilités d’embauche, aux professions indépendantes et à l’emploi dans les services publics, ainsi qu’à l’égalité en matière de promotion, sécurité de l’emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d’emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s’étendent non seulement à l’interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l’acceptation dans l’ensemble du pays d’une politique de non‑discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d’égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. La commission demande au gouvernement si l’ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d’indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires, et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l’information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l’action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

7. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que pour la sixième fois consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l'article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires, et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

7. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au Département du travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au Département du travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du Département du travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation -- directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres -- tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1447 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que pour la cinquième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au Département du travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au Département du travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du Département du travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation -- directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres -- tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1447 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au Département du travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au Département du travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du Département du travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1447 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au Département du travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au Département du travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du Département du travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1447 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au Département du travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au Département du travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du Département du travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1447 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations générales contenues dans le rapport du gouvernement, qui ne répondent pas aux points spécifiques soulevés dans ses précédentes demandes directes, et le prie de répondre aux points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelle, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au département du Travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au département du Travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du département du Travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1477 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations générales contenues dans le rapport du gouvernement, qui ne répondent pas aux points spécifiques soulevés dans ses précédentes demandes directes, et le prie de répondre aux points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelle, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au département du Travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au département du Travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du département du Travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).).

Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1477 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la "discrimination", telle qu'elle est définie à l'article 13 de la Constitution, y est interdite, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission relève que l'origine sociale n'est pas prévue parmi les critères de discrimination interdits en vertu de l'article 13. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour proclamer une politique nationale tendant à promouvoir l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession lorsqu'elle est fondée sur l'origine sociale.

b) En ce qui concerne les exceptions prévues au paragraphe 4 de l'article 13, la commission note que l'interdiction de la discrimination stipulée au paragraphe 1 de cet article ne s'applique pas dans le cas où une loi en vigueur contient des dispositions:

i) l'appropriation de revenus ou autres fonds publics;

ii) concernant des personnes qui n'ont pas la citoyenneté du pays;

iii) tendant à l'application de la loi, dans le cas des personnes visées au paragraphe 3 (ou de parents de ces personnes) pour ce qui concerne l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de propriété d'un défunt ou toute autre éventualité relevant du statut personnel des intéressés;

iv) en vertu desquelles les personnes visées au paragraphe 3 pourraient être frappées d'une incapacité ou restriction ou bénéficier d'un privilège ou avantage qui, en raison de la nature du cas et des circonstances spéciales attachées aux intéressés ou à toute autre personne de même statut, sont normalement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière si large qu'elles permettent des discriminations qui seraient autrement contraires aux prescriptions de la convention. La commission prie notamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de discrimination à l'encontre de personnes visées au paragraphe 3 de l'article en cause, qui pourraient être réputés répondre à l'une des exceptions de son paragraphe 4, et qui pourraient avoir un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. En ce qui concerne le paragraphe 4 b), la commission précise que, bien que la "nationalité" ne soit pas un critère de discrimination interdit par l'article 1 de la convention, le libellé de la disposition constitutionnelle précitée n'en permettrait pas moins, semble-t-il, d'adopter une loi écartant les personnes n'ayant pas la citoyenneté du pays de la protection de la convention au motif d'autres critères, que celle-ci interdit.

c) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, comportant des exemples d'ordre pratique, sur le sens et l'application concrète de l'exception prévue au paragraphe 5 de l'article précité, aux termes duquel "aucune disposition législative ne sera considérée comme dérogatoire ou contraire au paragraphe 1 (interdiction générale de toutes lois discriminatoires) ... en tant qu'elle concerne des normes ou qualifications (autres que spécifiquement relatives au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance) prescrites à l'égard de quiconque est nommé pour occuper une charge ou un emploi ou pour y exercer une fonction".

d) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, notamment copie de décisions administratives ou judiciaires, quant à l'application pratique des exceptions visées au paragraphe 7 de l'article précité ou à tout autre article ou paragraphe de la Constitution qui y est cité.

2. Article 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée en partie moyennant conventions collectives. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de conventions collectives comportant des dispositions relatives à l'application de cette convention. Elle l'invite également à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'inclusion dans des conventions collectives de dispositions favorisant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, à Sainte-Lucie, de discimination dans l'accès à l'emploi. Elle rappelle que la convention s'applique de façon large à l'emploi et à la profession, y compris, parmi d'autres domaines importants quant au fond, l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, les possibilités de placement, les professions indépendantes et l'emploi dans la fonction publique, de même qu'à l'égalité en ce qui concerne l'avancement, la sécurité dans la charge exercée, la rémunération égale, la sécurité sociale et d'autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement est prié de se reporter aux paragraphes 76 à 123 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite d'autre part préciser que les obligations du gouvernement en vertu de la convention ne visent pas seulement l'interdiction et la suppression de la discrimination dans les domaines qui sont sous son contrôle direct, mais également la promotion sur l'ensemble du territoire d'une politique de non-discrimination. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les domaines de fond susmentionnés.

4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore promulgué, oriente l'activité du Département du travail. Elle note que ce code a été rédigé avec l'aide du BIT en 1977, avant la ratification de la convention par Sainte-Lucie en 1983. Le projet dont dispose la commission ne concerne que l'interdiction de la discrimination dans l'éventualité d'un licenciement. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, le cas échéant, le code a été finalement adopté et, dans l'affirmative, de lui en adresser un exemplaire. Si ce n'est pas le cas, prière de préciser quelles sont les dispositions sur lesquelles s'appuient le Département du travail en ce qui concerne cette convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités qu'entreprend ce département pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition statutaire ou règle administrative ne semble contredire les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si l'arrêté modificateur de 1977 sur le salaire minimum des ouvriers agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de service sont toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, de joindre à son prochain rapport un exemplaire de la législation qui abroge ou remplace ces textes (voir aussi convention no 100). Prière d'indiquer aussi si le règlement de 1948 sur les fabriques, notamment sa partie III, intitulée "Garçons mineurs de 16 ans et femmes", est toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, d'adresser un exemplaire de la législation qui l'a abrogé ou le remplace.

6. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que les programmes éducatifs sur la non-discrimination sont fournis aux écoles et que les organisations d'employeurs et de travailleurs se chargent de les diffuser à leurs membres. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus complètes sur ces programmes, notamment des détails sur la teneur des informations qu'ils comportent, les efforts accomplis pour les diffuser, la fréquence à laquelle ils sont adressés et l'audience ou les participants qu'ils suscitent.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des progrès sont accomplis pour assurer l'acceptation des principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature spécifique de ces progrès (par exemple, une meilleure intégration des minorités au sein de la population active, le rétrécissement des fossés, en ce qui concerne les salaires et les revenus, entre les groupes raciaux, ethniques et sociaux ou entre les sexes, un nombre accru de candidats à des postes s'écartant des stéréotypes traditionnels fondés sur le sexe, etc.) en s'étendant sur la manière dont ils ont été accomplis, et les mesures prises pour que s'en poursuive le cours.

8. Le gouvernement est prié de fournir copie de toute publication ou autre matériel promotionnels, notamment des directives ou circulaires d'ordre administratif, des rapports annuels, périodiques ou spéciaux, ou tous textes semblables, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, édités par le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou par le Bureau des femmes.

9. Article 5. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle des mesures de discrimination positives pourraient être acceptées dans l'esprit de la Constitution nationale. Elle se réfère à l'article 13 3) de cette dernière, qui semble interdire toute discrimination de cette nature. Prière d'indiquer comment cet article est appliqué dans la pratique.

10. Se référant au cas no 1477 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), la commission note que l'article 23.3 du Règlement no 41 de 1977 de la fonction enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui a déjà été enceinte une première fois sera lincenciée si elle est enceinte à nouveau et reste célibataire". Etant donné que cette disposition n'est pas conforme à l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Prière de fournir les renseignements demandés aux parties III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la "discrimination", telle qu'elle est définie à l'article 13 de la Constitution, y est interdite, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission relève que l'origine sociale n'est pas prévue parmi les critères de discrimination interdits en vertu de l'article 13. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour proclamer une politique nationale tendant à promouvoir l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession lorsqu'elle est fondée sur l'origine sociale.

b) En ce qui concerne les exceptions prévues au paragraphe 4 de l'article 13, la commission note que l'interdiction de la discrimination stipulée au paragraphe 1 de cet article ne s'applique pas dans le cas où une loi en vigueur contient des dispositions:

i) sur l'appropriation de revenus ou autres fonds publics;

ii) concernant des personnes qui n'ont pas la citoyenneté du pays;

iii) tendant à l'application de la loi, dans le cas des personnes visées au paragraphe 3 (ou de parents de ces personnes) pour ce qui concerne l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de propriété d'un défunt ou toute autre éventualité relevant du statut personnel des intéressés;

iv) en vertu desquelles les personnes visées au paragraphe 3 pourraient être frappées d'une incapacité ou restriction ou bénéficier d'un privilège ou avantage qui, en raison de la nature du cas et des circonstances spéciales attachées aux intéressés ou à toute autre personne de même statut, sont normalement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière si large qu'elles permettent des discriminations qui seraient autrement contraires aux prescriptions de la convention. La commission prie notamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de discrimination à l'encontre de personnes visées au paragraphe 3 de l'article en cause, qui pourraient être réputés répondre à l'une des exceptions de son paragraphe 4, et qui pourraient avoir un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. En ce qui concerne le paragraphe 4 b), la commission précise que, bien que la "nationalité" ne soit pas un critère de discrimination interdit par l'article 1 de la convention, le libellé de la disposition constitutionnelle précitée n'en permettrait pas moins, semble-t-il, d'adopter une loi écartant les personnes n'ayant pas la citoyenneté du pays de la protection de la convention au motif d'autres critères, que celle-ci interdit.

c) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, comportant des exemples d'ordre pratique, sur le sens et l'application concrète de l'exception prévue au paragraphe 5 de l'article précité, aux termes duquel "aucune disposition législative ne sera considérée comme dérogatoire ou contraire au paragraphe 1 (interdiction générale de toutes lois discriminatoires) ... en tant qu'elle concerne des normes ou qualifications (autres que spécifiquement relatives au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance) prescrites à l'égard de quiconque est nommé pour occuper une charge ou un emploi ou pour y exercer une fonction".

d) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, notamment copie de décisions administratives ou judiciaires, quant à l'application pratique des exceptions visées au paragraphe 7 de l'article précité ou à tout autre article ou paragraphe de la Constitution qui y est cité.

2. Article 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée en partie moyennant conventions collectives. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de conventions collectives comportant des dispositions relatives à l'application de cette convention. Elle l'invite également à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'inclusion dans des conventions collectives de dispositions favorisant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, à Sainte-Lucie, de discimination dans l'accès à l'emploi. Elle rappelle que la convention s'applique de façon large à l'emploi et à la profession, y compris, parmi d'autres domaines importants quant au fond, l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, les possibilités de placement, les professions indépendantes et l'emploi dans la fonction publique, de même qu'à l'égalité en ce qui concerne l'avancement, la sécurité dans la charge exercée, la rémunération égale, la sécurité sociale et d'autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement est prié de se reporter aux paragraphes 76 à 123 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite d'autre part préciser que les obligations du gouvernement en vertu de la convention ne visent pas seulement l'interdiction et la suppression de la discrimination dans les domaines qui sont sous son contrôle direct, mais également la promotion sur l'ensemble du territoire d'une politique de non-discrimination. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les domaines de fond susmentionnés.

4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore promulgué, oriente l'activité du Département du travail. Elle note que ce code a été rédigé avec l'aide du BIT en 1977, avant la ratification de la convention par Sainte-Lucie en 1983. Le projet dont dispose la commission ne concerne que l'interdiction de la discrimination dans l'éventualité d'un licenciement. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, le cas échéant, le code a été finalement adopté et, dans l'affirmative, de lui en adresser un exemplaire. Si ce n'est pas le cas, prière de préciser quelles sont les dispositions sur lesquelles s'appuient le Département du travail en ce qui concerne cette convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités qu'entreprend ce département pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition statutaire ou règle administrative ne semble contredire les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si l'arrêté modificateur de 1977 sur le salaire minimum des ouvriers agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de service sont toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, de joindre à son prochain rapport un exemplaire de la législation qui abroge ou remplace ces textes (voir aussi convention no 100). Prière d'indiquer aussi si le règlement de 1948 sur les fabriques, notamment sa partie III, intitulée "Garçons mineurs de 16 ans et femmes", est toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, d'adresser un exemplaire de la législation qui l'a abrogé ou le remplace.

6. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que les programmes éducatifs sur la non-discrimination sont fournis aux écoles et que les organisations d'employeurs et de travailleurs se chargent de les diffuser à leurs membres. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus complètes sur ces programmes, notamment des détails sur la teneur des informations qu'ils comportent, les efforts accomplis pour les diffuser, la fréquence à laquelle ils sont adressés et l'audience ou les participants qu'ils suscitent.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des progrès sont accomplis pour assurer l'acceptation des principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature spécifique de ces progrès (par exemple, une meilleure intégration des minorités au sein de la population active, le rétrécissement des fossés, en ce qui concerne les salaires et les revenus, entre les groupes raciaux, ethniques et sociaux ou entre les sexes, un nombre accru de candidats à des postes s'écartant des stéréotypes traditionnels fondés sur le sexe, etc.) en s'étendant sur la manière dont ils ont été accomplis, et les mesures prises pour que s'en poursuive le cours.

8. Le gouvernement est prié de fournir copie de toute publication ou autre matériel promotionnels, notamment des directives ou circulaires d'ordre administratif, des rapports annuels, périodiques ou spéciaux, ou tous textes semblables, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, édités par le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou par le Bureau des femmes.

9. Article 5. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle des mesures de discrimination positives pourraient être acceptées dans l'esprit de la Constitution nationale. Elle se réfère à l'article 13 3) de cette dernière, qui semble interdire toute discrimination de cette nature. Prière d'indiquer comment cet article est appliqué dans la pratique.

10. Se référant au cas no 1477 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), la commission note que l'article 23.3 du Règlement no 41 de 1977 de la fonction enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui a déjà été enceinte une première fois sera lincenciée si elle est enceinte à nouveau et reste célibataire". Etant donné que cette disposition n'est pas conforme à l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Prière de fournir les renseignements demandés aux parties III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.

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