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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-NGA-C098-Fr

Une représentante gouvernementale a indiqué que le gouvernement est absolument déterminé à remplir ses obligations découlant de la convention qu’il a ratifiée en 1960. Les allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective sont dépourvues de fondement. Les employeurs et les travailleurs ont le droit de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer en toute liberté. La liberté syndicale et le droit d’organisation dérivent de la Constitution et de la loi sur les syndicats. Cette loi rend obligatoire la reconnaissance par les employeurs de syndicats enregistrés lorsque des travailleurs expriment le souhait d’adhérer à un syndicat. Les seules catégories de travailleurs qui ne sont pas autorisées à se syndiquer sont celles des services essentiels, comme le Département des douanes et accises, le Département de l’immigration, les services pénitentiaires et la Banque centrale du Nigéria. Ces exclusions s’expliquent par l’intérêt national et la sécurité nationale. Toutefois, les comités consultatifs conjoints créés dans ces institutions veillent aux intérêts des travailleurs qui jouissent souvent de meilleures conditions de travail que ceux employés dans d’autres secteurs de la fonction publique. Sur la question des entraves à la négociation collective, les syndicats ou les représentants des travailleurs ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs dans le but de déterminer les termes et conditions de travail sans la moindre ingérence du gouvernement. En outre, la question de l’interdiction faite à un employeur d’accorder une hausse de salaires générale sans l’approbation du ministre, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède actuellement à une révision de la législation du travail. Cependant, il est important d’affirmer que, dans la pratique, il n’existe aucune restriction quant à des hausses de salaires, en chiffres ou en pourcentages, pratiquées par un employeur. Le salaire minimum national est fixé par la loi et il faut que les partenaires sociaux dégagent un consensus avec l’organe tripartite élargi avant de pouvoir fixer un salaire minimum national. L’obligation légale de déposer les conventions collectives au ministère fédéral du Travail n’existe qu’à des fins d’enregistrement et de vérification de leur mise en application. S’agissant des zones franches d’exportation (ZFE), les syndicats y sont maintenant totalement présents et sont associés au règlement des différends. Les syndicats présents dans ces ZFE sont notamment le Syndicat fusionné des salariés des services techniques et récréatifs des entreprises publiques et de la fonction publique (AUPCTRE), le Syndicat national des salariés de l’alimentation, des boissons et du tabac (NUFBTE), le Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie et des services à la personne (NUHPSW), le Syndicat national des travailleurs du génie civil, de la construction, du mobilier et du bois (NUCECFWW), l’Association des cadres du pétrole et du gaz naturel du Nigéria (PENGASSAN) et le Syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz naturel du Nigéria (NUPENG).

Les membres employeurs ont répondu aux points suivants soulevés par la commission d’experts en 2010, 2012 et 2017: le déni du droit d’organisation de certaines catégories d’employés et la discrimination antisyndicale; l’obligation de soumettre les négociations collectives à l’approbation du ministère du Travail; et le traitement des conflits «employeur-employé» par les autorités. Selon la commission d’experts, les actes de discrimination antisyndicale comprennent la constitution de listes noires de dirigeants syndicaux, les transferts, réaffectations, rétrogradations, privation de prestations sociales, restrictions de toutes sortes, non-renouvellement de contrat et licenciements. Au niveau national, la loi sur les conflits syndicaux inclut dans la définition des services essentiels les services afférents à la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. Selon la commission d’experts, certaines catégories de travailleurs sont privées du droit d’organisation (notamment les employés du Département des douanes et des accises, du Département des migrations, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négocier collectivement. En outre, les services essentiels incluent «ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne». Le Nigéria a répertorié plusieurs services comme étant essentiels, en fonction de leur importance par rapport à la stabilité et à la sécurité nationales. La définition des services essentiels n’est pas trop large, comme l’a soutenu la commission d’experts. Cette liste répond aux besoins de la nation et, par conséquent, est conforme aux articles 5 et 6 de la convention. Quoi qu’il en soit, pour répondre aux préoccupations exprimées par les syndicats concernant ces dérogations, le gouvernement a élaboré le projet de loi sur les relations collectives qui supprime expressément ces dérogations. Se félicitant du processus tripartite qui a permis d’élaborer et de valider le projet de loi, les membres employeurs attendent avec intérêt qu’il soit soumis au Parlement pour adoption.

Concernant l’enregistrement des conventions collectives auprès du ministère du Travail, selon les membres employeurs, les articles de la loi sur les Commissions des salaires et sur le Conseil du travail ainsi que la loi sur les conflits syndicaux, qui sanctionnent le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire sans l’accord du ministre sont dépourvus de pertinence, n’ont jamais été appliqués et doivent par conséquent être abrogés. Ils ne partagent pas l’avis de la commission d’experts, selon lequel les droits de négociation collective du secteur privé sont restreints par l’obligation que toute négociation collective sur les salaires soit approuvée par le gouvernement. Les syndicats de branche et les organisations d’employeurs respectives dans le secteur privé négocient librement et concluent des conventions collectives tous les deux ans. Les conventions sont ensuite déposées auprès du ministère du Travail dont le rôle principal est d’apporter son aide lorsqu’une médiation est nécessaire. Enfin, en vertu du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE), les fonctions des autorités qui gèrent les ZFE sont notamment le règlement des conflits «employeur-employé» en concertation avec le ministère fédéral du Travail, de l’Emploi et de la Productivité. Les autorités ont pour mission de faciliter les négociations collectives, en qualité d’observateur, entre les syndicats de branche et les employeurs concernés, ce qui est conforme à la fonction consultative que prévoit le décret. Par conséquent, les droits des travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement sont préservés. En conclusion, selon les membres employeurs, le Nigéria a non seulement adhéré à la convention mais, en consultation avec les partenaires sociaux, a mis en place des mécanismes pour assurer une meilleure application de ses dispositions. Le projet de loi sur les relations collectives répond aux préoccupations soulevées par les syndicats concernant les dérogations aux droits d’organisation et de négociation collective, et des syndicats, comme celui des services techniques et des loisirs, ont lancé le processus de syndicalisation de leurs membres au sein des ZFE. Ils ont par conséquent encouragé le gouvernement à en accélérer la promulgation.

Les membres travailleurs ont dit considérer que le droit d’organisation et de négociation collective ne cesse de s’éroder peu à peu. Depuis plusieurs années, la commission d’experts appelle l’attention sur les violations graves de la convention et demande au gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et de faire rapport sur toute avancée en la matière. Cependant, le dernier rapport reçu du gouvernement remonte à 2012. Depuis lors, le gouvernement a ignoré les demandes de la commission d’experts et méprisé ses obligations en matière d’établissement de rapports. Il s’agit d’un regrettable cas de manquement grave à l’obligation de faire rapport. Le dialogue avec les mandants est l’essence même du système de contrôle de l’OIT, qui s’appuie sur les informations communiquées par les gouvernements sur l’application des conventions. La non-soumission de rapports fragilise ce système, ainsi que le fonctionnement même de l’OIT. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de s’acquitter, de toute urgence, des obligations qui lui incombent. L’application de la convention est étroitement liée à la réalisation d’autres droits fondamentaux au travail et il est regrettable que de nombreuses autres violations aient été commises dans le pays depuis 2012. Les travailleurs privés du droit d’organisation sont également privés du droit de négociation collective. Les licenciements antisyndicaux, les transferts, les relocalisations, les rétrogradations, le non-renouvellement de contrats de travail, la pression, le harcèlement, le retrait de prestations ou le non-versement de rémunérations frappent autant le secteur public que le secteur privé. En janvier 2018, 21 000 enseignants du primaire ont été licenciés par l’Etat de Kaduna pour s’être opposés à l’instauration d’un test de compétences, sans consultation, en vue de réduire unilatéralement le nombre d’enseignants payés par l’Etat. L’Etat de Kaduna n’applique pas non plus les conventions collectives. Lorsqu’il a exprimé sa solidarité avec les enseignants concernés, le Congrès du travail du Nigéria (NLC) a été menacé de sanctions par le gouvernement de l’Etat. Le gouverneur de l’Etat a interdit les activités syndicales. A cet égard, il convient de souligner que la convention s’applique aux travailleurs du secteur public et que seuls les droits des agents des forces de défense et de sécurité et des fonctionnaires engagés directement dans l’administration de l’Etat peuvent être restreints. La convention n’exclut ni les personnes employées par le gouvernement ni les travailleurs des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, ni les enseignants. De plus, la négation des droits d’organisation et de négociation collective, ainsi que le manque de protection des syndicats contre la violence ou l’hostilité peuvent être très lourds de conséquences. Ils peuvent entraîner le meurtre violent de syndicalistes. Les membres travailleurs ont rappelé qu’Abdulmumuni Yakubu, président du Syndicat du personnel non académique de l’Etat de Kogi (NASU), a été assassiné chez lui, en novembre 2017, par des inconnus armés. Ce meurtre s’est produit au moment où les négociations avec le gouvernement de l’Etat de Kogi battaient leur plein, sur fond d’actions de grève en raison du non-paiement prolongé des salaires. L’Etat de Kogi a dans les faits banni les syndicats du personnel académique et du personnel non académique des établissements de l’enseignement supérieur. Les membres travailleurs ont également rappelé que M. Alhaji Saula Saka, président pour la zone de Lagos, de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers, en 2010, a été assassiné. Aucun de ces deux cas n’a été élucidé. Ils reflètent le danger que les dirigeants syndicaux courent et l’absence de sécurité et de protection en ce qui concerne l’exercice de leurs activités. Le gouvernement doit arrêter les auteurs de tels actes, les traduire en justice et mettre un terme à l’impunité, croissante et révoltante. La situation est tout aussi grave dans le secteur privé. D’après l’Association des cadres supérieurs des établissements bancaires et des institutions financières, 337 travailleurs ont été licenciés en juin 2015 pour avoir essayé de s’affilier à un syndicat. Environ 700 travailleurs d’une autre compagnie ont été licenciés à Lagos, en septembre 2015, pour la même raison. La situation est identique pour les travailleurs du secteur des télécommunications. Dans certains cas, ils ont dû déclarer qu’ils n’avaient pas l’intention de se syndiquer pour pouvoir obtenir un emploi.

La loi sur les Commissions des salaires et le Conseil du travail est particulièrement alarmante, car elle dispose que tout accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail, qui en approuve ou non le caractère contraignant. Elle érige en infraction le fait, pour un employeur, d’accorder une hausse générale des salaires ou de fixer un pourcentage d’augmentation salariale sans l’accord du ministre. Dans la pratique, cela fait que les négociations sur le salaire minimum national sont utilisées comme prétexte pour faire obstacle à la négociation collective sur les salaires, l’empêcher, la retarder et, dans certains cas, la refuser. Cela n’est pas conforme à la convention qui dispose que les Etats Membres doivent veiller à ce que la négociation collective passe par des procédures volontaires. En outre, la convention s’applique aux travailleurs des ZFE. Cependant, les articles 3(1) et 4(e) du décret sur les zones franches d’exportation vont à l’encontre du droit d’organisation et de négociation collective. L’article 4(e) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats mais par les autorités qui gèrent ces zones. L’article 3(1) rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer, car il est pratiquement impossible à des représentants des travailleurs d’avoir libre accès à ces zones. Les membres travailleurs ont estimé que cette violation des droits, cette discrimination antisyndicale, cette ingérence et ce manque de protection des syndicalistes sont dus aux lacunes de la législation du travail et à la très grande fragilité des dispositifs administratifs. L’article 11 de la loi sur les syndicats refuse au personnel du Département des douanes et accises, du Département des migrations, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria le droit d’organisation, et partant, le droit de négociation collective. Les membres travailleurs se sont dits préoccupés par l’article 7(9) de la loi sur les syndicats, qui autorise le ministre compétent à annuler le certificat d’enregistrement d’un syndicat sans procédure judiciaire ni garanties et procédures administratives clairement définies. L’article 8 de la loi impose automatiquement aux enseignants relevant des autorités fédérales de se syndiquer, sans leur consentement. Les membres travailleurs ont regretté que l’article 3(1) et (2) de la loi fixe à 50, seuil élevé, le nombre minimum de travailleurs nécessaires pour créer un syndicat au niveau d’une entreprise et qu’il restreigne la formation et l’enregistrement d’autres syndicats dans des secteurs où il en existe déjà un. Ils ont relevé avec préoccupation que les articles 30 et 42 de la loi imposent des restrictions au droit à l’action collective, qu’ils prévoient des peines de prison en cas de grève non reconnue et un arbitrage obligatoire, et qu’ils contiennent une très large définition des services essentiels. Les articles 39 et 40 habilitent le greffier qui enregistre les syndicats à contrôler leurs comptes à tout moment. De plus, le projet de loi sur les relations collectives du travail, élaboré avec l’appui du BIT et la participation des partenaires sociaux, dont l’adoption est attendue depuis une dizaine d’années, a été unilatéralement modifié par le gouvernement, resté sourd à l’avis des partenaires sociaux. A l’instar de la commission d’experts, les membres travailleurs ont demandé que ce projet de loi soit entièrement mis en conformité avec la convention et ils ont instamment appelé de leurs vœux l’adoption de ce projet de loi, sans délai indu. Le quasi effondrement de la négociation collective est systémique et résulte de la législation existante et de la façon dont fonctionnent les institutions de gouvernance au Nigéria. Il est donc urgent que le gouvernement procède à une révision globale de sa législation du travail pour apporter les modifications propres à refléter les normes internationales du travail et à donner effet au principe de la libre négociation collective. Les institutions et les mécanismes d’administration du travail, dont la police et autres organismes chargés de faire respecter la loi, doivent bénéficier d’une formation leur permettant de contrôler et de superviser efficacement le respect des normes internationales du travail pour prévenir les abus et éviter l’impunité. Nombre des violations graves de la convention auraient pu être évitées si le gouvernement avait suivi les recommandations de la commission d’experts. Les membres travailleurs ont engagé le gouvernement à s’acquitter de ses obligations et à restaurer, en pleine concertation avec les partenaires sociaux et en coopération avec le BIT, le droit d’organisation et de négociation collective dans le pays.

Le membre travailleur du Nigéria a déclaré que le Nigéria est un système fédéral composé de 36 Etats qui ont chacun leur propre gouvernement, d’un territoire de la capitale fédérale et d’un gouvernement central. Les questions de relations du travail figurent dans la liste exclusive de la Constitution nigériane et relèvent de la compétence et du contrôle du gouvernement fédéral. Bien que des infractions à la convention existent dans le secteur privé, celles commises dans le secteur public sont le fait des gouvernements des Etats. En 2017, le gouvernement de l’Etat de Kaduna a licencié 38 000 personnes, dont 21 000 enseignants, près de 5 000 agents des conseils de l’administration locale et plus de 8 000 dans les ministères, départements, agences, ainsi que dans les institutions du tertiaire sous le prétexte d’une soi-disant réforme. Les licenciements ont été effectués sans la moindre considération pour les règles établies, notamment pour les procédures inscrites dans la convention collective applicable au secteur public. Le Congrès du travail du Nigéria (NLC) a signalé officiellement cette infraction au ministère du Travail qui n’a toujours pas réagi dans les faits, alors que la situation continue à se détériorer. Ce mépris pour la loi sur les conventions collectives et pour la pratique en la matière est tel que le Syndicat des enseignants du Nigéria a contesté les licenciements devant les tribunaux; il a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire jusqu’à ce que la justice ait statué sur le fond et, pourtant, le gouvernement de l’Etat n’a tenu aucun compte de cette ordonnance. Le gouvernement de l’Etat de Kaduna a aussi enfreint l’article 16(A) de la loi sur les syndicats, qui oblige les employeurs à prélever les cotisations sur les salaires pour les reverser aux syndicats, non seulement en retenant l’équivalent de sept mois de cotisations à tous les syndicats, mais aussi en publiant une circulaire qui ordonne l’arrêt complet de ces prélèvements. Tous les syndicats concernés ont introduit des actions en justice contre cette initiative du gouvernement de l’Etat. Dans l’Etat de Kogi, le gouvernement refuse de se conformer à la convention collective relative au paiement et à la protection des salaires. Le paiement des salaires et des pensions accuse un retard de sept mois en dépit des véritables efforts consentis par le gouvernement fédéral pour améliorer la situation en venant à trois reprises à la rescousse de tous les Etats en difficulté. En juillet 2017, plutôt que de négocier avec le personnel enseignant et le personnel d’encadrement des institutions tertiaires, le gouvernement de l’Etat de Kogi a proscrit et confisqué les avoirs des syndicats concernés, violant ainsi l’article 40 de la Constitution du Nigéria. Le NLC a dénoncé officiellement ces infractions au ministère du Travail qui, à son tour, a invité le gouvernement de l’Etat de Kogi à une réunion de médiation à laquelle il ne s’est pas présenté. En novembre 2017, Abdulmumuni Yakubu, président de section du NASU, a été brutalement assassiné à un moment où son syndicat menait de dures et difficiles négociations avec le gouvernement de l’Etat de Kogi. Ce non-respect des dispositions de la convention a un impact sur les gens, les ménages et leurs communautés, étant donné que le gouvernement de l’Etat n’a pas honoré les conventions collectives, en particulier celles sur les salaires. L’ingérence dans la négociation collective dans le secteur privé préoccupe la commission d’experts depuis 2009. Des repères sont toujours fixés pour les salaires, l’approbation du gouvernement étant requise pour toute convention collective avant qu’elle puisse entrer en vigueur, prétendument pour éviter toute «perturbation économique indue». Cela est contraire à l’article 4 de la convention. Il a été dit que le projet de loi sur le salaire minimum national ne serait pas finalisé pour le mois de septembre 2018, contrairement à l’accord passé avec les partenaires sociaux. Le ministre décide donc unilatéralement de l’issue des négociations, ce qui est contraire à la convention. La discussion du projet de loi sur les relations collectives du travail se poursuit depuis plus de dix ans. Le processus a été très lent et retardé, ce qui soulève des questions quant à l’intention du gouvernement. Contre l’avis de la commission d’experts, qui demandait de mettre la loi en conformité avec la convention, le gouvernement s’est servi de ce processus pour affaiblir et détruire les syndicats. De fait, la nouvelle version du projet de loi sur les relations collectives du travail dispose que si, deux ans après sa prise d’effet, le NLC n’a pas modifié ses statuts pour s’y conformer, il sera interdit. Ce projet de loi n’est pas le produit d’une consultation, car son texte diffère en grande partie de celui auquel les syndicats ont apporté leurs contributions et aurait par la suite été subrepticement adopté sous forme de loi s’il n’y avait eu leur vigilance ainsi que la diligence du Parlement. L’orateur a conclu en demandant à la commission de prier le gouvernement d’élaborer de bonne foi et de manière réelle les réformes envisagées de la législation du travail et de veiller à collaborer réellement avec la mission de haut niveau qui a été proposée à plusieurs reprises.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a salué les informations fournies par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne l’actuelle révision de la législation sur la négociation collective. Il est encourageant que les syndicats soient maintenant autorisés à fonctionner pleinement dans les ZFE et à participer aux mécanismes de règlement des conflits. C’est là un signe de progrès et le résultat d’un effort visant à répondre aux besoins des partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux sont invités à montrer le même engagement à se conformer à la convention. L’appui technique du BIT au gouvernement et à ses partenaires sociaux est nécessaire pour renforcer leurs structures tripartites.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP) a souligné que l’article 11 de la loi sur les conflits syndicaux interdit aux travailleurs d’un certain nombre de secteurs et d’entreprises publiques de s’organiser et les prive du droit de négocier collectivement. En outre, le droit des pompiers de s’organiser est refusé par l’Ordonnance sur les syndicats (Interdiction) (Service fédéral des incendies). En 2013, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme a aussi recommandé au gouvernement de modifier la loi sur les syndicats en vue de garantir la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Des travailleurs du secteur public de plus de la moitié des 36 Etats, y compris dans des secteurs aussi importants que les services de santé, ont des arriérés de salaires de trois à dix-huit mois. Alors que le gouvernement a annoncé en octobre 2017 son intention de mettre à disposition une autre tranche de fonds de renflouement pour redresser la situation, il semble que les fonds n’ont pas encore été obtenus. L’absence d’un système approprié de dialogue social a encore aggravé ce problème et la situation a provoqué des troubles et des protestations de nombreux secteurs dans ces Etats. La commission devrait demander au gouvernement d’impliquer pleinement les syndicats dans la réforme législative et de veiller à ce que les fonds de renflouement, une fois libérés, soient entièrement affectés au paiement des salaires impayés aux travailleurs du secteur public, aucune partie ne devant être détournée ou captée par les gouvernements des Etats.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a exprimé son soutien au gouvernement du Nigéria et l’a encouragé à poursuivre les efforts déployés pour remplir les obligations découlant de la convention. Le gouvernement est conscient de ses obligations et a pris toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer, tant sur le plan législatif que dans la pratique. Ainsi, par exemple, la protection des droits des travailleurs est-elle garantie dans les services essentiels par l’intermédiaire des comités consultatifs mixtes. Les informations fournies sur la négociation collective permettent à la commission d’être en lien avec la réalité. Il est en effet essentiel que la Commission prenne en considération l’environnement socio-économique des Etats dans son évaluation de leur performance en vue de respecter la souveraineté nationale.

Le membre travailleur de l’Eswatini (anciennement Swaziland), s’exprimant également au nom des syndicats du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC), a rappelé la définition que donne l’OIT des services essentiels. En vertu de la loi sur les conflits syndicaux, les personnels du Département des douanes et accises, du Département de l’immigration, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria figurent dans la liste des personnes fournissant des services essentiels qui ne peuvent pas jouir du droit d’organisation. Cette liste n’a rien de nouveau, en ce sens qu’elle ressemble à la liste des services essentiels concernant la région de l’Afrique australe. On ne comprend pas bien sur quelles bases des services sont qualifiés d’essentiels. La liste se réfère non seulement à des services liés à la sûreté et à la sécurité des personnes, mais aussi à des travailleurs dans les domaines de l’impression de devises et de la gestion budgétaire et monétaire. Les travailleurs chargés de services essentiels font des sacrifices pour l’économie et leurs communautés. Leurs droits ne doivent pas être réprimés. L’expérience démontre que si les travailleurs disposent d’une plate-forme organisée où exprimer leurs plaintes, les désaccords professionnels sont considérablement réduits. En octobre 2017, dans l’Etat de Kaduna, et en janvier 2018, dans l’Etat du Delta, le personnel des forces de police a protesté pacifiquement contre le non-paiement de deux mois de salaire. S’ils avaient le droit de s’organiser, ces travailleurs auraient sans doute engagé des négociations et réglé le problème par l’intermédiaire de leur organisation. Il ne fait aucun doute que la convention garantit le droit de ces travailleurs de constituer librement des syndicats de leur choix. Le gouvernement doit se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour engager une réforme globale de la loi sur les conflits syndicaux, en consultation pleine et réelle avec les partenaires sociaux et avec leur participation.

Le membre gouvernemental de la Libye a appuyé la déclaration faite par le gouvernement du Nigéria et a estimé que le Nigéria respecte la convention. La Constitution du Nigéria garantit le droit à la liberté syndicale sans quelque ingérence que ce soit de la part du gouvernement. La volonté du gouvernement d’assurer le respect de la convention est par ailleurs démontrée par les projets de loi présentés au Parlement. Il est important de soutenir les efforts déployés par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux et il est à espérer que la commission tiendra compte de ces efforts lors de l’adoption de ses conclusions.

Le membre travailleur du Mali a exprimé sa solidarité avec la population du Nigéria et s’est référé au défi de l’insécurité liée à la présence de forces criminelles et extrémistes au Nigéria comme au Mali. Le fait que les travailleurs et les dirigeants syndicaux du Nigéria soient attaqués, intimidés, licenciés et même tués en raison de leur activité syndicale constitue une source de grave préoccupation. Il en est de même de l’absence d’enquêtes ou d’arrestations concluantes, de poursuites initiées ou de sanctions prononcées dans ces affaires. Tel est le cas du meurtre, en 2010, d’Alhaji Saula Saka, Président de la section locale du Syndicat national des travailleurs des transports routiers de Lagos, ainsi que de l’assassinat de Mallam Abdulmumuni Yakubu, président du NASU, qui a trouvé la mort à la fin de l’année 2017 au moment où son syndicat était engagé dans une négociation difficile avec le gouvernement de l’Etat de Kogi. Il est inacceptable que ces deux meurtres n’aient pas été élucidés et que les coupables n’aient pas été traduits en justice. Cette impunité a des conséquences. Tout d’abord, l’intimidation, le harcèlement, les menaces et les décès font partie des outils que les autres partenaires sociaux utilisent pour interagir avec les travailleurs et leurs dirigeants. Ces pratiques ont pour but de faire peur aux syndicalistes, de les disperser, de nuire à leur volonté de jouir de leurs droits humains et d’autres libertés civiles nécessaires à leur organisation et à leur engagement dans les négociations collectives. Ensuite, l’impunité qui entoure ces actes odieux est érigée en règle et elle empêche toute responsabilité et équité. Elle doit par conséquent être combattue. En conclusion, le gouvernement doit être exhorté à prendre des mesures dissuasives pour mettre fin aux attaques subies par les travailleurs et les dirigeants syndicaux et à diligenter rapidement les enquêtes appropriées et initier les poursuites judiciaires concernant les affaires de meurtre. Enfin, il importe de créer un climat propice, et exempt d’intimidation, dans lequel les organisations syndicales pourront s’engager de manière constructive dans le dialogue social.

La membre gouvernementale du Cameroun a exprimé son soutien au gouvernement du Nigéria et l’a remercié pour les informations produites devant la commission. Des mesures ont été mises en place pour assurer une meilleure application de la convention, notamment à travers la préparation des textes de loi qui sont soumis au Parlement. Le gouvernement doit être encouragé à poursuivre sur cette voie, avec la nécessaire coopération technique du BIT.

Le membre travailleur du Ghana a souligné que ce cas est examiné par la Commission de la Conférence non pas pour jeter l’opprobre sur le gouvernement, mais pour obtenir des informations supplémentaires sur les allégations de violations de la convention, afin de mieux l’appliquer par la suite. Les infractions dénoncées sont notamment des menaces, des arrestations, des passages à tabac et des détentions qui servent de stratégie pour dissuader par la peur les travailleurs et les dirigeants syndicaux de s’organiser et de mener des négociations collectives. En avril 2015, Aminu Kolawole et Lawson Imotto, respectivement président et secrétaire de l’Association des cadres supérieurs des services de transport aérien (ATSSSAN), ainsi que Chukwu Jude et Kingsley Ejiogu, respectivement président et secrétaire du Syndicat national des salariés du transport aérien (NUATE), ont été licenciés pour avoir aidé des travailleurs à s’organiser et demandé à la direction d’entamer des négociations avec le syndicat. Lawson Imotto a été arrêté et emmené vers une destination inconnue. En septembre 2015, plus de 700 travailleurs ont été licenciés lors d’une descente dans le sud-ouest du Nigéria, au motif qu’ils avaient voulu exercer leur droit à la liberté syndicale. Ces travailleurs ont appris qu’ils étaient licenciés seulement de retour sur leur lieu de travail, lorsqu’ils ont vu un avis de licenciement accroché au portail fermé à clé. Même après l’intervention du ministère du Travail, l’entreprise en question empêche ses travailleurs de s’organiser. La tactique qui vise à licencier les dirigeants syndicaux constitue un moyen direct pour porter atteinte au droit d’organisation, suivant le principe: «Chargez-vous du dirigeant et les membres fuiront». Autre exemple, le cas de quatre dirigeants syndicaux, Akeem Ambali, président du NLC dans l’Etat d’Ogun (sud-ouest du Nigéria), et trois autres dirigeants, Dare Ilekoya, Nola Balogun et Eniola Atiku, qui avaient été suspendus en avril 2017, en même temps que 15 autres travailleurs, pour avoir demandé au gouvernement de l’Etat de respecter l’accord qu’il avait conclu avec le syndicat au sujet du paiement des salaires. Si 15 des 19 travailleurs suspendus ont été réintégrés, les dirigeants quant à eux ont été définitivement suspendus. Joseph Ogunyemi, ancien président d’un syndicat de l’automobile, a demandé que les conditions de travail soient réglementées par voie de négociation collective et a subi le même sort. La commission est invitée à prier instamment le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau de l’OIT, pour améliorer et faire progresser les pratiques du pays en matière de relations professionnelles.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a rappelé que, depuis 2010, plusieurs allégations graves de violation de la convention sont constatées, dont des restrictions au droit d’organisation et de négociation collective. La loi sur les conflits syndicaux interdit à certaines catégories de travailleurs de bénéficier du droit d’organisation. Au titre du décret sur les zones franches d’exportation (ZFE), il est presque impossible aux travailleurs de constituer des syndicats ou d’y adhérer, étant donné qu’ils ne peuvent pas accéder librement aux ZFE, qui sont des «territoires protégés». Il semble que l’article 40 de la Constitution du pays, qui garantit le droit de se réunir et de s’associer librement, ainsi que le droit de constituer des syndicats et d’autres associations, n’est pas appliqué. En conséquence, de nombreux travailleurs sont privés du droit de négociation collective. Chaque accord sur les salaires doit être enregistré et approuvé par le ministère du Travail, ce qui ne contribue pas à la libre négociation collective. Les recommandations de la commission d’experts sont totalement fondées et le gouvernement est instamment prié de garantir que la législation sera modifiée pour faire en sorte que les travailleurs puissent négocier collectivement et pour approfondir le dialogue social avec les employeurs et les travailleurs, au lieu de limiter les droits fondamentaux de ces derniers.

Une observatrice représentant IndustriALL Global Union a exprimé ses préoccupations concernant les activités antisyndicales de multinationales pétrolières au Nigéria, qui empêchent des dizaines de milliers de travailleurs en sous-traitance de s’affilier à un syndicat et de défendre leurs droits. Le fait de fragmenter les contrats en vue de condamner à l’échec les campagnes syndicales est monnaie courante, tandis que les pratiques tendant à des conditions de travail précaires sont ancrées dans l’industrie pétrolière du pays. Les travailleurs sont contraints de s’engager au préalable à ne pas adhérer à un syndicat. En conséquence, les travailleurs précaires ont peur de s’affilier à un syndicat. Les entreprises refusent d’appliquer les décisions des comités d’arbitrage des conflits du travail chaque fois qu’ils statuent contre elles et rompent les liens avec toute entreprise sous-traitante qui compte des travailleurs affiliés. Privés du pouvoir de négociation collective, les travailleurs en sous-traitance perçoivent des salaires misérables, ont des conditions de santé et de sécurité épouvantables et ne bénéficient ni de la sécurité de l’emploi, ni des droits relatifs au travail, ce qui entraîne à la fois exclusion sociale et montée de la criminalité. Les mesures de répression antisyndicale des compagnies pétrolières et gazières accentuent les troubles sociaux dans la région du Delta, ce qui entraîne des rébellions sous forme d’attaques organisées contre des infrastructures, de prises d’otages et d’insurrection populaire. Le gouvernement est appelé à faire en sorte que tous les travailleurs des multinationales pétrolières jouissent du droit d’organisation.

La représentante gouvernementale a pris note des discussions et a réitéré que le gouvernement s’engage pleinement à appliquer la convention. Pour reprendre les propos du membre travailleur du Nigéria, le pays est caractérisé par une structure sociale et économique très complexe, qui s’articule autour d’un Etat fédéral et de 36 gouvernements d’Etat. Il convient de préciser que les infractions à l’examen ont été commises par des gouvernements des Etats et non par le gouvernement fédéral, et que ce dernier n’a aucun contrôle sur les gouvernements des Etats, qui sont indépendants. En vertu de la Constitution, le gouvernement fédéral a la responsabilité de gérer les questions du travail. Lorsque des infractions commises par un gouvernement d’un Etat sont portées à son attention, le gouvernement fédéral ne manque pas d’inviter les parties à régler les problèmes. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le cas susmentionné concernant l’Etat de Kogi. Il importe de noter que les procédures relatives au cas ont duré environ sept mois et que le gouverneur de l’Etat a engagé un dialogue avec les partenaires sociaux, sans pour autant parvenir à un accord. Encore aujourd’hui, le ministère du Travail s’entretient avec le gouverneur de l’Etat de Kogi pour trouver une solution. En ce qui concerne la décision du gouverneur de l’Etat de Kaduna relative au licenciement de 21 000 enseignants d’écoles primaires publiques, il est important de préciser que de nombreux enseignants avaient été embauchés de manière frauduleuse et qu’ils n’étaient pas qualifiés pour leur poste. Avant de prendre cette décision, le gouverneur de l’Etat avait entamé un dialogue avec le syndicat national des enseignants pendant une période de deux ans en vue de trouver une solution. Ces licenciements sont le résultat d’une enquête et seuls les enseignants ayant produit des documents frauduleux ont été licenciés. La commission est appelée à tenir compte de ces informations lorsqu’elle élaborera ses conclusions. Pour ce qui est des salaires, la plupart des cas de non-paiement concernent les gouvernements des Etats, de sorte que le gouvernement fédéral n’est pas impliqué. Au contraire, il a attribué 1,8 billion de naira aux gouvernements des Etats pour régler le problème des arriérés de salaires. Cependant, certains d’entre eux n’ont pas donné la priorité à cette question. Le gouvernement fédéral s’est donc engagé, avec les partenaires sociaux concernés, à veiller à ce que les ressources soient bien utilisées aux fins de leur affectation. En ce qui concerne l’assassinat de dirigeants syndicaux, on notera que les déclarations faites lors de la présente discussion sont infondées. La question de la sécurité occupe une place importante au Nigéria et les séries de meurtres ne concernent pas uniquement les syndicalistes. Des enquêtes sont en cours et les cas en question sont actuellement devant les tribunaux, dans l’attente qu’une décision soit prise à leur sujet. Le gouvernement s’engage à fournir d’autres informations sur les résultats obtenus une fois les décisions disponibles. Pour ce qui est, entre autres projets, du projet de loi sur les relations collectives du travail, des progrès ont été faits mais les commentaires de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence laissent entendre que le gouvernement s’est saisi à nouveau des projets pour en améliorer le contenu et les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Il est en outre important de souligner que le gouvernement procède à des consultations avec les partenaires sociaux concernés en vue de réformer la législation et de veiller à ce qu’elle soit conforme aux normes internationales du travail, en particulier à la convention.

Les membres travailleurs, saluant l’intention déclarée par le gouvernement de satisfaire aux obligations découlant de la convention, ont cependant exprimé leur déception devant son attitude de déni quant à l’existence de graves problèmes en matière de droits syndicaux dans le pays. Prenant note des explications du gouvernement sur la séparation des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats, ils ont rappelé que, lorsqu’un Etat membre ratifie une convention, il incombe au gouvernement fédéral d’en assurer le respect. Les membres travailleurs font part de leurs sérieuses et profondes préoccupations quant à l’érosion graduelle et systématique des droits de négociation collective au Nigéria, et à l’incapacité du gouvernement de soumettre ses rapports en réponse aux observations de la commission d’experts. Ils regrettent que les lacunes juridiques et le non-respect des droits de négociation collective se manifestent par une discrimination antisyndicale systématique et répétée. Les membres travailleurs se disent préoccupés par le harcèlement, l’intimidation et la discrimination antisyndicale des travailleurs qui expriment le souhait de s’affilier à un syndicat et de négocier collectivement, dans le secteur privé, y compris dans les télécommunications, le pétrole et le gaz. Leurs préoccupations concernent en outre le déni du droit d’organisation à certains travailleurs du secteur public, y compris ceux engagés dans les ZFE, les douanes et la Banque centrale du Nigéria. Pour résoudre le problème du phénomène croissant de l’impunité, le gouvernement doit enquêter sur les assassinats de syndicalistes, arrêter et poursuivre les auteurs. Le gouvernement doit réformer les mécanismes de gouvernance du travail pour assurer un contrôle efficace et des inspections régulières soutenues par un système fiable d’informations sur le marché du travail, pour le suivi et l’évaluation du respect de la convention. Le gouvernement doit également renforcer les capacités des inspecteurs du travail et des administrateurs, de la police et des organes chargés de l’application des lois et leur fournir des ressources et une formation appropriées en fonction de leur mandat. Le gouvernement doit, en concertation avec les partenaires sociaux, modifier les lois pertinentes, notamment la loi sur les syndicats, la loi sur les Conseils des salaires et sur le Conseil du travail, le décret sur les zones franches d’exportation et le projet de loi sur les relations collectives de travail. Afin de répondre efficacement à ces préoccupations et de procéder aux réformes nécessaires, les membres travailleurs prient le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT et de solliciter de l’assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont estimé que le gouvernement a agi de bonne foi et qu’il a répondu par des arguments clairs aux nombreuses allégations formulées contre lui. Le Nigéria continue de respecter la convention. Toutefois, ils estiment inapproprié de se prononcer sur des cas toujours en instance devant les tribunaux nigérians. A cet égard, le gouvernement semble avoir rempli ses obligations puisqu’il a diligenté des enquêtes sur ces cas. Il est important de souligner que le Nigéria a un système gouvernemental complexe et que la convention laisse à la législation nationale le soin de déterminer les catégories de travailleurs qui peuvent être exclues de son application. Des consultations sur l’adoption du projet de loi sur les relations collectives du travail sont actuellement en cours. Il faut encourager le gouvernement à accélérer le processus et à bénéficier de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les problèmes soulevés. En ce qui concerne les zones franches d’exportation, notant que certains employeurs n’ont pas de syndicat dans leurs entreprises, le gouvernement se doit d’encourager ses employeurs à promouvoir la syndicalisation au sein de ces zones, sans toutefois nuire à leurs droits prévus par la convention no 87.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a profondément regretté le défaut de soumission par le gouvernement de son rapport à la commission d’experts depuis 2012.

Prenant en compte les éléments fournis par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a prié instamment le gouvernement de:

  • mettre la législation pertinente, notamment la loi sur les syndicats, la loi sur les conflits syndicaux, la loi sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, le décret de 1992 sur les zones franches d’exportation et le projet de loi sur les relations collectives du travail, en conformité avec la convention;
  • diligenter des enquêtes efficaces et engager des poursuites en rapport avec toutes les allégations de violence et de discrimination antisyndicales; et
  • mettre en place des mécanismes d’application adéquats et efficaces pour assurer que les principes et les droits protégés par la convention sont effectivement appliqués dans la pratique.
  • La commission réitère l’invitation faite par la commission d’experts au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT afin de traiter les questions en suspens et de faire rapport sur les progrès accomplis à la commission d’experts avant sa session de novembre 2018.

    Un autre représentant gouvernemental a précisé qu’il a été dûment pris note de tous les commentaires des membres de la commission, de même que des conclusions auxquelles elle est parvenue. Il s’engage à nouveau, au nom de son pays, à ce que celui-ci respecte tous les articles de la convention, et à ce que tous les échelons de son gouvernement respectent pleinement les obligations contenues dans la convention. Toutefois, ceci suppose l’engagement des partenaires sociaux dans un processus de dialogue constructif, ce qui prend beaucoup de temps. Le dialogue social et l’établissement d’un consensus, qui sont des éléments indispensables à un environnement de relations professionnelles favorable, demandent de la part de chacun patience et coopération. C’est pourquoi il prie instamment la commission de lui accorder plus de temps pour que le processus puisse être poursuivi, le but étant que l’on obtienne le plein respect de la convention. En outre, son gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT afin de renforcer sa capacité à être le moteur du processus de coopération avec les partenaires sociaux et à le mener à bien. Il est confiant que, avec persévérance et coopération, ce processus va gagner en maturité et prospérer, pour devenir un exemple à suivre. Par ailleurs, la mission de contacts directs proposée semble prématurée, étant donné les mesures proactives prises par le gouvernement et les partenaires sociaux. L’orateur a donné à la commission l’assurance que le rapport qu’il soumettra à la prochaine session de la CIT, en 2019, traduira le plein respect, en droit comme dans la pratique, de toutes les observations de la commission d’experts, ou tout du moins une conformité appréciable. Il a réaffirmé que son gouvernement s’engage à respecter les dispositions de la convention.

    Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête, et ses résultats, concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille à l’élaboration de directives sectorielles pour lutter contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Observant que, dans ses observations de 2021 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la CSI dénonce des licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de discrimination antisyndicale mentionnées par la CSI dans ses observations précédentes donnent lieu à des enquêtes spécifiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces enquêtes et sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption des directives sectorielles susmentionnées.
    La commission avait prié également le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les allégations de l’Internationale de l’Éducation (IE) et du Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’États, ce qui semblerait constituer une tentative d’ingérence. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que le Syndicat du personnel universitaire de l’enseignement secondaire n’a pas été enregistré au niveau fédéral. La commission rappelle que l’intervention d’un employeur – public ou privé – visant à promouvoir la création d’un syndicat parallèle constitue de sa part un acte d’ingérence dans le fonctionnement d’une association de travailleurs, ce qu’interdit l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 2 de la convention dans le secteur de l’éducation, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral.
    Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la législation, certaines catégories de travailleurs (par exemple, les employés du Département des douanes et impôts indirects, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) ne bénéficiaient pas du droit d’organisation et étaient privées du droit à la négociation collective. La commission avait noté que certaines des catégories mentionnées concernaient des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAC) et sur toute mesure de suivi prise, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement répète son explication précédente, à savoir que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale. La commission note également que, selon le gouvernement, le NLAC a commencé ses travaux et que la question soulevée sera examinée lors de prochaines réunions. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties énoncées dans la convention. Regrettant l’absence de progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance du droit de négociation collective de tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de donner des informations sur ses consultations au sein du NLAC, et sur les résultats pratiques obtenus à cet égard.
    Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des explications sur l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement, et avait pris note de l’indication suivante du gouvernement: dans la pratique, il n’y a pas de restriction en ce qui concerne les augmentations de salaire pratiquées par un employeur, mais cette obligation, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède à la révision de la législation du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux afin d’assurer le plein respect du principe de négociations collectives volontaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
    Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’intention du gouvernement de veiller à ce que la réforme de la législation du travail menée en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, et avait voulu croire que la nouvelle loi sur les relations collectives du travail et tout autre texte adopté dans le cadre de la réforme de la législation du travail seraient pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux se réuniront prochainement pour valider les projets de loi sur le travail avant de les transmettre à l’Assemblée nationale en vue d’une action législative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la réforme de la législation du travail, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

    Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

    La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2018, concernant l’application de la convention par le Nigéria. La commission observe que, dans ses conclusions, cette dernière a prié instamment le gouvernement de: i) mettre la législation pertinente, notamment la loi sur les syndicats, la loi sur les conflits syndicaux, la loi sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, le décret de 1992 sur les zones franches d’exportation et le projet de loi sur les relations collectives du travail en conformité avec la convention; ii) diligenter des enquêtes efficaces et engager des poursuites en rapport avec toutes les allégations de violence et de discrimination antisyndicales; et iii) mettre en place des mécanismes d’application adéquats et efficaces pour assurer que les principes et les droits protégés par la convention sont effectivement appliqués dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a appuyé l’invitation de la commission d’experts au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs qui devait faire rapport dès l’année en cours sur les progrès accomplis. Observant que la mission de contacts directs n’a pas encore eu lieu, la commission espère que le gouvernement l’acceptera prochainement afin de permettre à cette dernière de constater les mesures prises et les progrès accomplis sur les questions soulevées en rapport avec l’application de la convention.
    La commission rappelle qu’elle se réfère depuis de nombreuses années à des observations reçues d’organisations syndicales internationales, en particulier de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale de l’Education (IE), et d’un Syndicat national (Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT)) faisant état d’actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et d’entrave à la négociation collective, sans que le gouvernement ne fasse part de ses commentaires à leur égard. La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence en juin 2018, selon laquelle le pays est caractérisé par une structure sociale et économique complexe qui s’articule autour d’un Etat fédéral et de 36 gouvernements d’Etats autonomes et, lorsque des infractions commises par des gouvernements des Etats sont portées à l’attention du gouvernement fédéral, ce dernier, qui est responsable pour gérer les questions du travail, ne manque pas d’inviter les parties à régler les problèmes. S’agissant par exemple des allégations de licenciements antisyndicaux massifs dans le secteur de l’éducation dans l’Etat de Kaduna, le gouvernement indique que la décision contestée fait suite à un dialogue de deux années avec le syndicat national des enseignants pour régler un problème d’embauche frauduleuse de personnel non qualifié dans les écoles primaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes éventuellement diligentées et les résultats concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la CSI. Elle le prie également de fournir ses commentaires concernant les allégations de l’IE et du NUT dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’Etats, ce qui s’apparenterait à une tentative d’ingérence.
    Champ d’application de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le fait que, en vertu de la législation, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation et se trouvent privées du droit à la négociation collective. Il s’agit des employés du Département des douanes et accises, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria. Le gouvernement indique que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale et que des comités consultatifs paritaires créés dans ces institutions veillent aux intérêts des travailleurs qui jouissent souvent de meilleures conditions de travail que ceux employés dans d’autres domaines d’activité du secteur public. Le gouvernement précise enfin que la proposition de lever l’interdiction du droit d’organisation pour ces catégories de travailleurs sera portée devant le Conseil national consultatif du travail (NLAC), qui doit se réunir dans le courant de l’année. La commission souligne que l’exclusion des catégories mentionnées du droit d’organisation pose des problèmes de compatibilité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et qu’elle traitera de cette question à l’occasion de son prochain examen de l’application de ladite convention par le Nigéria. Observant de surcroît que certaines des catégories mentionnées concernent des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du NLAC et sur toute suite donnée, particulièrement en matière de reconnaissance du droit de négociation collective.
    Article 4 de la convention. Négociation libre et volontaire. La commission rappelle que, suite à des allégations de la CSI, elle avait demandé au gouvernement de fournir des explications concernant l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement. La commission avait rappelé que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêcherait les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’obligation légale de déposer les conventions collectives au ministère fédéral du Travail n’existe qu’à des fins d’enregistrement et de vérification de leur mise en application. Par ailleurs, tout en précisant que dans la pratique il n’existe aucune restriction quant à des hausses de salaires en chiffres ou en pourcentages, pratiquées par un employeur, le gouvernement indique que la question de l’interdiction faite à un employeur d’accorder une hausse de salaires générale sans l’approbation du ministre, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède actuellement à une révision de la législation du travail. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement et rappelle que les dispositions légales prévoyant l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 201). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’assurer que la loi est alignée avec la pratique indiquée et donne pleinement effet au principe d’une négociation collective libre, conformément aux prescriptions de la convention.
    Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend veiller à ce que la réforme de la législation du travail en cours qu’il mène en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, la commission veut croire que la nouvelle loi sur les relations collectives de travail et tous les autres textes adoptés dans le cadre de cette réforme du droit du travail seront pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes une fois adoptés.

    Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    La commission prend note des nouvelles observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, portant sur des questions législatives et faisant état d’un grand nombre d’allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. La commission rappelle qu’elle reçoit depuis 2010 de nombreuses observations d’organisations syndicales contenant de sérieuses allégations de violation de la convention dans la pratique et note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fait part de ses commentaires. Notant particulièrement avec préoccupation la persistance de nombreuses et sérieuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les faits dénoncés depuis 2010 par les différentes observations de la CSI, de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des enseignants du Nigéria ont fait ou font l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques. La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.
    La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migration, et de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer, car il est pratiquement impossible pour des représentants des travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point 1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points 3) et 4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point 2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.
    La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

    La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016, portant sur des questions législatives et faisant état d’un grand nombre d’allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2014 et 2015. Elle demande au gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points (3) et (4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point (2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

    La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui concerne un nombre important de cas allégués de discrimination antisyndicale ainsi que des obstacles à la négociation collective dans le secteur du pétrole. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points (3) et (4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point (2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
    La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points (3) et (4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point (2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission prend note des indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; pour ce qui est du point (2), les travailleurs non qualifiés comme les travailleurs qualifiés sont protégés dans la pratique contre la discrimination antisyndicale; et concernant les points (4) et (5), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. Tout en prenant note de cette information, la commission se réfère aux commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
    Concernant le point (3), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, sur l’application de la convention, faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, dans le secteur pétrolier et dans les services de l’éducation, ainsi que d’une ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet ainsi que sur les commentaires soumis en 2010 par la CSI, faisant état de pratiques antisyndicales dans le secteur pétrolier et dans les institutions financières, notamment de clauses de non affiliation à un syndicat stipulées dans certains contrats.
    La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
    La commission avait noté les observations présentées par la CSI, dans une communication du 26 août 2009. La CSI affirme que, dans le secteur privé, les droits de négociation collective sont restreints par la prescription demandant l’accord du gouvernement: les accords collectifs concernant les salaires peuvent être enregistrés auprès du ministère du Travail, qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément à la loi sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail. La CSI fait également référence à la discrimination antisyndicale, notamment aux menaces de licenciement adressées aux syndicalistes dans plusieurs entreprises du secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.
    La commission avait noté les observations présentées par la CSI, dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire.
    Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), actuellement CSI, au sujet de l’application de la convention. Les commentaires concernaient en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.
    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission a observé que le Comité de la liberté syndicale avait souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
    La commission insiste sur l’importance des questions soulevées précédemment.
    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
    La commission prie le gouvernement d’accepter la visite d’une mission du BIT afin de résoudre les questions en suspens. Dans l’intervalle, elle prie instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations formulées les années précédentes par la CSI et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.

    Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    La commission avait noté les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 26 août 2009. La CSI affirme que, dans le secteur privé, les droits de négociation collective sont restreints par la prescription demandant l’accord du gouvernement: les accords collectifs concernant les salaires peuvent être enregistrés auprès du ministère du Travail, qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément à la loi sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail. La CSI fait également référence à la discrimination antisyndicale, notamment aux menaces de licenciement adressées aux syndicalistes dans plusieurs entreprises du secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.

    La commission avait noté les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire.

    Projet de loi sur les relations de travail collectives.La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), actuellement Confédération syndicale internationale (CSI), au sujet de l’application de la convention. Les commentaires concernaient en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission a observé que le Comité de la liberté syndicale avait souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    La commission insiste sur l’importance des questions soulevées précédemment et prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures afin d’assurer le plein respect des droits consacrés dans la convention.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations concernant les commentaires de la CSI de 2010.

    Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

    La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 26 août 2009. La CSI affirme que, dans le secteur privé, les droits de négociation collective sont restreints par la prescription demandant l’accord du gouvernement: les accords collectifs concernant les salaires peuvent être enregistrés auprès du ministère du Travail, qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément à la loi sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail. La CSI fait également référence à la discrimination antisyndicale, notamment aux menaces de licenciement adressées aux syndicalistes dans plusieurs entreprises du secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.

    La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente observation, qui était rédigée comme suit:

    La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire.

    Projet de loi sur les relations de travail collectives.La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention.La commission note les commentaires faits par l’OUSA dans une communication datée du 20 août 2004 ainsi que par la CISL dans des communications datées du 31 août 2005 et du 10 août 2006. Les commentaires concernent en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    La commission insiste sur l’importance des questions soulevées précédemment et prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures afin d’assurer le plein respect des droits consacrés dans la convention.

    Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire, qui était rédigé comme suit.

    Loi sur les syndicats (amendement). Dans ses précédentes observations, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article du décret no 1 de 1999 qui subordonnait les dispositions relatives au système de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, aux clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée par la loi sur les syndicats (modifiée) de 2005. Elle note avec intérêt que cette nouvelle législation prévoit que «l’adhésion à un syndicat par les employés doit être facultative» et qu’«aucun employé ne doit être forcé à adhérer à un syndicat ou à subir des sévices parce qu’il refuse d’adhérer ou de rester membre».

    Projet de loi sur les relations de travail collectives.La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention.La commission note les commentaires faits par l’OUSA dans une communication datée du 20 août 2004 ainsi que par la CISL dans des communications datées du 31 août 2005 et du 10 août 2006. Les commentaires concernent en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces commentaires.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    La commission prend note du rapport du gouvernement.

    1. Loi sur les syndicats (amendement). Dans ses précédentes observations, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article du décret no 1 de 1999 qui subordonnait les dispositions relatives au système de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, aux clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée par la loi sur les syndicats (modifiée) de 2005. Elle note avec intérêt que cette nouvelle législation prévoit que «l’adhésion à un syndicat par les employés doit être facultative» et qu’«aucun employé ne doit être forcé à adhérer à un syndicat ou à subir des sévices parce qu’il refuse d’adhérer ou de rester membre».

    2. Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique de l’OIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    3. Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention. La commission note les commentaires faits par l’OUSA dans une communication datée du 20 août 2004, ainsi que par la CISL dans des communications datées du 31 août 2005 et du 10 août 2006. Les commentaires concernent en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces commentaires.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

    La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005 à propos de l’application de la convention et prie le gouvernement de lui transmettre sa réponse à ces commentaires.

    La commission examinera les points soulevés dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session) en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

    La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OATUU) dans un communiqué en date du 20 août 2004, concernant le projet de loi qui vise à modifier la loi sur les syndicats. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

    Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5 b) du décret no 1 (Amendement) sur les syndicats (1999), dans lequel figure une disposition législative, qui conditionne l’inscription dans les conventions collectives de la retenue des cotisations syndicales sur les salaires à celle de clauses interdisant la grève ou le lock-out, représente une intervention indue des autorités en ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs, des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, sans intervention des autorités publiques, en violation de l’article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 5 b) du décret no 1 (Amendement) sur les syndicats (1999) sera abrogé lors de la prochaine révision de la législation du travail.

    La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de révision de la législation du travail, mené avec l’assistance technique du BIT, est toujours en cours, et qu’il associe les partenaires sociaux à travers le Conseil consultatif national du travail.

    Prenant bonne note de ces renseignements, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée et espère que celle-ci sera pleinement conforme à la convention.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

    La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement.

    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les prélèvements directs à l’insertion dans les conventions collectives pertinentes de clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out», ce qui représente une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement, et en violation de l’article 4 de la convention.

    La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats sera abrogé au cours de la prochaine révision de la législation du travail.

    Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’amendement en question une fois qu’il sera adopté, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

    La commission prend note des commentaires formulés par l’Association consultative des employeurs du Nigéria. Elle prend note en outre des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1793 et 1935 (voir 315e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 274e session, mars 1999).

    La commission note que l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les facilités de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, de clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, considère qu’une disposition législative qui conditionne le prélèvement à la source de cotisations syndicales à l’inclusion dans des conventions collectives de clauses de non-recours à la grève ou au lock-out constitue une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, comme le prévoit l’article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article du décret no 1 afin de garantir que les organisations de travailleurs et les employeurs et leurs organisations puissent négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

    La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l'Association consultative des employeurs du Nigéria. Elle prend note en outre des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1793 et 1935 (voir 315e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 274e session, mars 1999).

    La commission note que l'article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les facilités de prélèvement direct des cotisations syndicales à l'insertion, dans les conventions collectives pertinentes, de clauses de non-recours "à la grève" ou "au lock-out". La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, considère qu'une disposition législative qui conditionne le prélèvement à la source de cotisations syndicales à l'inclusion dans des conventions collectives de clauses de non-recours à la grève ou au lock-out constitue une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, comme le prévoit l'article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article du décret no 1 afin de garantir que les organisations de travailleurs et les employeurs et leurs organisations puissent négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement.

    Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

    La commission note que la commission d'enquête a été établie à la 272e session du Conseil d'administration (juin 1998) concernant le non-respect par le Nigéria des dispositions de la convention ainsi que de la convention no 87. Toutefois, la commission note que, à la même réunion, le Conseil d'administration a décidé que le début des travaux de la commission devait être ajourné de soixante jours afin de permettre la tenue d'une mission de contacts directs sur place. La commission prend bonne note du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu du 17 au 21 août 1998 et du rapport du bureau du Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998). En particulier, la commission note la décision du Conseil d'administration d'ajourner le début des travaux de la commission d'enquête et de prier le Directeur général de transmettre copie du rapport de mission de contacts directs à la commission pour l'examen, à sa session de novembre-décembre 1998, de l'application par le Nigéria des différentes conventions ratifiées.

    La commission note la mention dans le rapport de mission de contacts directs de la nécessité de considérer, dans le cadre de la révision de la législation du travail, les dispositions de l'article 4 de la convention qui appellent des mesures en vue d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d'emploi dans le cadre de conventions collectives. La commission note d'après le rapport de mission de contacts directs que des avancées ont été réalisées dans une direction positive. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des mesures prises ou envisagées à cet égard.

    Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

    La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

    Depuis plusieurs années, la commission relève que si certaines catégories de travailleurs (personnes exerçant des fonctions de direction, techniques administratives, voyageurs et autres agents de commerce, travailleurs à domicile ainsi que personnes employées à bord des navires et avions régis par des lois civiles) ont, selon le gouvernement, le droit de s'associer en organisations professionnelles ou de s'affilier à des syndicats en vertu de la loi sur les syndicats, elles ne bénéficient pas des dispositions du décret no 21 de 1974 sur le travail relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, en application de l'article 90 dudit décret qui les en exclut. Elle avait noté également que le Comité du sénat sur le travail devait examiner cette situation en vue de modifier la législation sur ce point.

    La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité du sénat sur le travail a été remplacé par un organe tripartite, le Conseil national consultatif du travail, dont le mandat est d'examiner toute la législation sur le travail et que les conclusions dudit conseil seront communiquées dès l'achèvement de ses travaux.

    La commission rappelle à nouveau qu'il n'est pas suffisant, aux termes de l'article 1 de la convention, que les catégories de travailleurs ci-dessus mentionnées bénéficient du droit syndical; cette disposition de la convention implique que des mesures spécifiques, notamment par voie législative, assorties de sanctions civiles et pénales soient prises afin de garantir la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'au cours de l'emploi. La commission demande donc instamment au gouvernement de modifier sa législation afin d'assurer à ces catégories de travailleurs exclus du décret no 21 de 1974 la protection à laquelle ils ont droit aux termes de cette disposition de la convention.

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