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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des commentaires de la Fédération générale du travail en Israël (Histadrut) reçus le 1er septembre 2017. Elle note que l’Histadrut exprime sa préoccupation quant au fait qu’une décision de la Haute Cour de justice sur une affaire en souffrance concernant le droit de grève pourrait avoir pour effet de limiter et restreindre ce droit en n’incluant plus la possibilité de recourir à la grève contre les décisions du gouvernement qui ont des conséquences directes sur les droits des travailleurs, en ce qui concerne des questions telles que la stabilité de l’emploi, suite à la privatisation. L’Histadrut allègue que le gouvernement considère à présent de telles grèves comme de nature politique, ce qui les rend interdites dans le pays, et qu’une décision limitant le droit de grève à l’encontre de la privatisation du gouvernement ou à des réformes similaires serait incompatible avec les protections prévues dans la convention. Rappelant que les grèves qui ont rapport aux politiques sociales et économiques du gouvernement sont légitimes et qu’elles ne devraient donc pas être considérées comme étant des grèves purement politiques, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires en réponse à la position mentionnée ci-dessus de l’Histadrut.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, dans lesquels elle allègue qu’une grève lancée par des enseignants a été déclarée illégale par les tribunaux et qu’elle a été annulée. La commission prend note également de la réponse du gouvernement qui corrobore cette information. Rappelant que le droit de grève constitue un droit fondamental des travailleurs et de leurs organisations qui ne peut être restreint ou interdit dans la fonction publique que pour les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les enseignants puissent exercer leur droit de grève en droit et dans la pratique. Elle demande au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de la décision du tribunal dans l’affaire susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, dans lesquels cette centrale alléguait de violations du droit de grève par la direction de la «United Mizrahi Bank» à travers le recours à des briseurs de grève. La commission note que le gouvernement reconnaît qu’un tel conflit s’est élevé et que, dans ce cadre, chacune des parties s’est laissée entraîner à proférer contre l’autre des accusations en raison du caractère particulièrement sensible que revêtait la question du licenciement de certains travailleurs. La commission rappelle que le fait d’engager des travailleurs pour briser une grève, au surplus dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme et dans lequel il serait donc admissible d’interdire la grève, constitue une violation grave de la liberté syndicale.

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, dans laquelle elle allègue qu’une grève générale concernant 600 000 travailleurs du secteur public a été interdite le 30 novembre 2006 par décision du tribunal du travail et qu’une autre grève, à l’aéroport Ben Gourion, a été annulée dans les mêmes circonstances. Rappelant que l’interdiction du droit de grève dans les services publics ne devrait concerner que les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations sur la communication de la CSI susvisée et de transmettre les décisions rendues par le tribunal du travail dans les deux affaires en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 sur la convention. La commission prend note de la récente communication du gouvernement répondant aux commentaires de la CISL. La commission examinera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.

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