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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité syndicale. Niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que l’article 15 de la loi sur la représentativité des syndicats dispose que la représentativité d’un syndicat à l’échelle d’une entreprise doit être déterminée par le «directeur» (c’est-à-dire le chef de l’entreprise dans laquelle la représentativité de l’organisation syndicale doit être établie) sur proposition de la commission chargée de déterminer la représentativité syndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures de façon à assurer la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau de l’entreprise, et de communiquer des informations sur le conseil qui peut être saisi d’un recours contre une décision du «directeur». La commission note que le gouvernement réaffirme que, après présentation à l’employeur d’une demande de détermination de la représentativité d’un syndicat, le «directeur» forme une commission (composée de deux représentants de l’employeur, du syndicat représentatif s’il existe à l’échelle de l’entreprise, et du syndicat intéressé), qui fait une proposition que la majorité des membres doit accepter à la suite d’un scrutin. C’est sur la base de cette proposition que le «directeur» ou l’employeur rend une décision au sujet de la représentativité du syndicat. Le gouvernement indique en outre que si le syndicat intéressé considère que la décision n’a pas été prise conformément à la loi, il peut déposer une plainte auprès du conseil syndical représentatif (qui est formé par le ministre et composé de deux représentants du gouvernement, des syndicats représentatifs et des associations représentatives des employeurs, nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans). Le conseil syndical représentatif se prononce à la majorité et soumet sa proposition au ministre chargé des Affaires du travail, en vue de sa validation. Une procédure en contentieux administratif peut également être engagée devant un tribunal compétent au sujet de la décision ministérielle ainsi adoptée. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que la procédure, qu’elle a examinée précédemment, n’a pas été fondamentalement modifiée dans la mesure où la décision initiale sur la représentativité d’un syndicat relève de la prérogative du «directeur» et non d’un mécanisme indépendant et impartial (articles 18-20 de la loi sur la représentativité des syndicats, telle que révisée). La commission observe également qu’un recours judiciaire ne peut être intenté qu’après l’émission d’un avis consultatif du conseil syndical représentatif, sa soumission au ministre chargé des Affaires du travail et enfin l’adoption d’une décision administrative à son sujet par celui-ci. (articles 21-23). La commission rappelle à cet égard que la représentativité d’un syndicat doit être déterminée selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties, et sans ingérence politique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la procédure dans le sens indiqué ci-dessus, en veillant notamment à ce que, si la décision initiale sur la représentativité syndicale est prise par l’administration du travail, un recours soit immédiatement possible dans le cadre d’une procédure rapide et efficace devant un organe indépendant et impartial, par exemple un tribunal compétent.
Conditions de représentativité des syndicats. Affiliation politique des représentants syndicaux. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1)(2) de la loi sur la représentativité des syndicats, l’une des conditions pour qu’un syndicat soit considéré comme représentatif à quelque niveau que ce soit est son indépendance vis-à-vis des organes de l’État, des employeurs et des partis politiques, et que l’article 9(2) dispose que si un représentant syndical est membre de l’organe d’un parti politique ou est candidat sur la liste électorale d’un parti politique, la condition d’indépendance n’est pas remplie. La commission croit comprendre que, si l’article 9 n’exclut pas les personnes de la fonction syndicale en raison de leur affiliation politique, il dispose que l’affiliation politique ou la candidature politique d’un représentant syndical peut empêcher le syndicat intéressé de parvenir au statut de représentativité au motif qu’il ne remplit pas la condition d’indépendance. Tout en soulignant l’importance de l’indépendance syndicale, la commission considère que soumettre la reconnaissance de la représentativité d’un syndicat dans son ensemble à la condition qu’aucun de ses représentants ne soit membre de l’organe d’un parti politique, ou candidat sur des listes électorales, peut aller à l’encontre des principes de non-ingérence et de promotion de la négociation collective prévus tant par la convention que par la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager de supprimer l’article 9(2) et 9(3)(2) de la loi sur la représentativité des syndicats afin de garantir que l’appartenance d’un représentant syndical à l’organe d’un parti politique, ou sa candidature sur une liste électorale, ne remettent pas en question l’indépendance du syndicat dans son ensemble, et ne l’empêchent pas de parvenir au statut de représentativité et d’obtenir ainsi les droits qui y sont afférents.
Négociations bipartites. La commission note que l’article 184 de la loi sur la représentativité des syndicats s’applique aux parties à la négociation collective et prévoit des négociations tripartites, avec la participation du gouvernement, pour de nombreuses conventions de branche dans le secteur public, y compris dans des entreprises créées par l’État ou dans lesquelles l’État ou l’autorité autonome locale ont une participation majoritaire (article 184(2)(b)). Tout en reconnaissant la faculté des autorités de l’État de désigner les représentants des entités publiques qui participent aux négociations sur les conditions d’emploi dans ces entités, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, y compris aux entreprises publiques, et qu’elle tend à promouvoir essentiellement les négociations bipartites, à savoir entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une manière générale, les négociations de conventions collectives se déroulent dans un cadre bipartite, y compris dans les entreprises publiques.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en précisant les différents niveaux auxquels elles ont été conclues (conventions au niveau de l’entreprise, conventions collectives sectorielles ou nationales) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) reçues le 31 août 2021, qui fait état de l’absence dans la pratique de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note l’adoption de la loi sur la représentativité des syndicats (2018), de la loi sur le travail (2019), du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales représentatives (2019) et de la convention collective générale (2019), ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les mesures législatives ou autres, il n’y a pas eu de changements ayant un effet significatif sur l’application de la convention. Le gouvernement indique également que les précédents commentaires de la commission ont été présentés au groupe de travail tripartite qui a rédigé la loi sur le travail, et qu’ils ont été largement respectés, et que l’on prévoit d’apporter d’autres modifications à la loi sur le travail pour lesquelles l’assistance technique du Bureau serait utile.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour modifier la législation afin de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de dirigeants syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 189 de la nouvelle loi sur le travail prévoit l’adhésion volontaire à un syndicat ou à une association d’employeurs et dispose que nul ne peut être placé dans une position moins favorable en raison de son appartenance à ces organisations et de sa participation, ou de sa non-participation, à leurs activités; ii) l’article 7 interdit la discrimination directe et indirecte à l’encontre de personnes à la recherche d’un emploi, ainsi que de travailleurs, au motif notamment de leur appartenance à un syndicat; iii) l’article 8 établit en détail ce qui constitue une discrimination directe ou indirecte; iv) l’article 13 interdit la discrimination au motif de l’adhésion et de la participation à des organisations de travailleurs et d’employeurs; et v) l’article 209(1)(1) prévoit des amendes d’un montant de 1 000 à 10 000 euros en cas de violation par une personne morale des articles 7, 8 et 13. La commission observe également qu’une amende allant de 100 à 1 000 euros sera imposée à la personne responsable de la personne morale pour violation des articles 7, 8 et 13 (art. 209(2)). Elle note en outre que l’article 173(5) dispose que le fait d’agir en tant que représentant de travailleurs conformément à la loi ne constitue pas un motif justifié de licenciement. La commission note aussi que l’article 196 protège contre la discrimination antisyndicale les représentants syndicaux pendant leur mandat et six mois après la fin de leur mandat, et que l’article 180(5) prévoit la possibilité de réintégrer et d’indemniser les personnes licenciées de manière illégale. La commission note avec satisfaction l’adoption des dispositions susmentionnées. La commission prend note toutefois des préoccupations que l’UFTUM a exprimées face à l’absence présumée dans la pratique de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en évoquant en particulier de nombreux cas de discrimination à l’encontre de représentants syndicaux, et l’absence de poursuites contre les employeurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 209(1)(1) de la loi sur le travail dans les cas de discrimination antisyndicale, en particulier le type d’infractions identifiées, la nature des réparations et le montant des amendes imposées.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, et de prévoir expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prend note de la déclaration suivante du gouvernement à ce sujet: en vertu de l’article 197(1) de la loi sur le travail, l’employeur est tenu de garantir aux travailleurs le libre exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que la liberté d’organisation syndicale comporte à la fois des obligations positives et négatives pour l’employeur envers le syndicat: l’obligation positive suppose d’assurer les conditions de l’activité syndicale et de sanctionner toute personne qui empêche ou entrave cette activité; l’obligation négative suppose l’absence de toute entrave administrative ou autre entrave de la part de l’employeur qui pourrait empêcher ou entraver l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que la loi sur la représentativité des syndicats prescrit des conditions générales pour déterminer la représentativité des syndicats, qui sont notamment l’indépendance vis-à-vis des autorités publiques, des employeurs et des partis politiques. Le gouvernement précise que pour établir un dialogue social de qualité, il est essentiel de garantir l’indépendance des syndicats vis-à-vis des autorités publiques, des employeurs et des partis politiques. Tout en prenant dûment note des obligations générales de l’employeur envers les syndicats et de l’importance de l’indépendance syndicale que le gouvernement évoque, la commission constate que le gouvernement n’indique pas les dispositions qui protègent spécifiquement contre les actes d’ingérence, de la part d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, dans la formation, le fonctionnement et l’administration des syndicats et inversement. Ces actes sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en particulier les actes qui visent à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs par des moyens financiers ou autrement. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Convention collective générale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 149 et 150 de la loi sur le travail, de manière à garantir que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite aux questions relatives au salaire minimum, et à garantir aussi que les questions liées aux autres conditions d’emploi font l’objet d’une négociation collective bipartite entre, d’une part, les employeurs et leurs organisations, et d’autre part les organisations de travailleurs. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: de nombreuses questions auparavant régies par la convention collective générale (certains droits concernant la relation de travail, les salaires, les responsabilités disciplinaires, la résiliation du contrat de travail et les conditions des activités syndicales) le sont désormais par la loi sur le travail; la convention collective générale contiendra donc principalement des dispositions relatives à la détermination des salaires et au calcul des rémunérations. La commission prend note toutefois de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention collective générale régira aussi d’autres questions (limitation des heures supplémentaires, accroissement des congés annuels et des congés sans solde, etc.) dans certains secteurs où des conventions collectives de branche n’ont pas été conclues, afin de protéger les droits des travailleurs (secteurs de la banque et du commerce). La commission note en outre qu’en vertu de l’article 183 de la loi sur le travail telle que révisée, une convention collective générale définit, outre les éléments de détermination des salaires, la portée des droits et obligations découlant de l’emploi, et que l’article 184(1) prévoit la participation du gouvernement à la conclusion d’une convention collective générale. Tout en soulignant l’importance et l’utilité de la concertation entre gouvernement et partenaires sociaux sur des questions revêtant un intérêt commun, la commission rappelle que la convention tend à promouvoir essentiellement la négociation bipartite et à limiter la participation des pouvoirs publics à des questions d’une ample portée, par exemple l’élaboration de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum. La commission prie donc encore le gouvernement en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de garantir que les conventions collectives générales sont conclues dans le plein respect de la convention.
Représentativité des fédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de façon conséquente ou abroger les conditions minimales requises pour qu’une fédération d’employeurs soit considérée comme représentative (en vertu de la législation actuelle, l’ensemble de ses membres doit occuper au moins 25 pour cent de la main-d’œuvre dans l’économie du Monténégro, et représenter au moins 25 pour cent du PIB du Monténégro). Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail tripartite qui a rédigé la loi sur le travail a convenu de conserver la disposition légale actuelle et que, par conséquent, les conditions de détermination de la représentativité des associations d’employeurs n’ont pas été modifiées (article 198 de la loi sur le travail telle que révisée), la commission souhaite rappeler que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour être autorisé à participer à la négociation collective peut entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission invite donc le gouvernement à continuer de déterminer, avec les partenaires sociaux, si les conditions minimales actuelles de représentativité des associations d’employeurs restent adaptées aux caractéristiques spécifiques du système de relations professionnelles du pays, en vue d’assurer la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire.
La commission avait également noté que l’affiliation des associations d’employeurs à des confédérations internationales ou régionales d’employeurs était une condition préalable pour qu’elles soient considérées comme représentatives au niveau national. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux intéressés afin de s’assurer que les conditions préalables pour que les organisations d’employeurs puissent négocier au niveau national sont conformes à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 2005 sur les modalités et la procédure d’enregistrement des associations d’employeurs, et les critères détaillés pour déterminer la représentativité des associations d’employeurs autorisées, sont toujours en vigueur. Toutefois, de nouvelles modifications devraient être apportées en 2022 à la loi sur le travail et au règlement. L’objectif est notamment de créer une base juridique complète pour la procédure d’établissement de la représentativité, les modalités et la procédure d’enregistrement des associations d’employeurs, et de fixer des critères détaillés pour déterminer leur représentativité. La commission accueille favorablement de ces informations, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront présentés au groupe de travail tripartite afin de parvenir à une pleine conformité avec la convention. La commission rappelle encore que, pour qu’une association d’employeurs puisse négocier une convention collective, il devrait suffire de déterminer qu’elle est suffisamment représentative au niveau approprié, quelle que soit son affiliation ou sa non-affiliation au niveau international ou régional. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la prochaine réforme de la loi sur le travail et en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les conditions préalables pour permettre aux organisations d’employeurs de négocier au niveau national sont conformes à la convention, notamment en ce qui concerne la libre adhésion ou non adhésion à des organisations internationales ou régionales.
La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition, s’il le souhaite, en ce qui concerne les questions juridiques soulevées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente selon lesquelles l’article 35 de la loi de 2015 sur les grèves impose à l’employeur (qui a le statut d’entité juridique) des amendes d’un montant allant de 2 500 à 10 000 euros dans le cas d’un licenciement, d’une suspension, de procédures disciplinaires et d’autres mesures prises à l’encontre de travailleurs en raison de l’organisation d’une grève ou de la participation à cette grève en conformité avec la loi. Toute personne responsable au sein d’une entité juridique est passible d’une amende allant de 500 à 1 000 euros.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité syndicale. Niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que l’article 15 de la loi sur la représentativité syndicale dispose que la représentativité d’un syndicat à l’échelle d’une entreprise doit être déterminée par le «directeur» sur proposition de la Commission chargée de déterminer la représentativité syndicale. Cette commission doit être établie par le «directeur» et est composée de deux représentants de l’employeur, du syndicat représentatif s’il existe à l’échelle de l’entreprise, et du syndicat intéressé (c’est-à-dire le syndicat qui a présenté la demande de détermination de la représentativité).
La commission note que, selon le gouvernement, aux fins des articles 15, 17 et 18 de la loi sur la représentativité des syndicats, le terme «directeur» désigne le chef d’une entité juridique dans laquelle la représentativité de l’organisation syndicale doit être établie. Le gouvernement indique en outre que les méthodes de travail des commissions chargées d’établir la représentativité du syndicat sont déterminées par le règlement adopté par chaque commission, et que le gouvernement n’intervient pas dans son adoption et sa mise en œuvre. La commission estime que la détermination du syndicat le plus représentatif devrait toujours se fonder sur des critères objectifs et pré-établis afin d’éviter tout risque de partialité ou d’abus, et que la vérification du caractère représentatif d’un syndicat devrait être réalisée par un organe indépendant et impartial. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, à l’occasion de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la représentativité des syndicats, pour assurer la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le conseil devant lequel un recours peut être intenté contre une décision du directeur concernant la représentativité d’un syndicat.
Niveau de la branche d’activité. La commission avait noté précédemment que la condition à remplir par les syndicats pour pouvoir négocier collectivement au niveau des branches d’activité est de compter au minimum 15 pour cent du nombre total des travailleurs occupés dans le secteur économique concerné. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’abaisser ce seuil, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’élaboration de la nouvelle loi sur la représentativité des syndicats, le gouvernement avait proposé d’abaisser ce seuil à 10 pour cent, mais que cette proposition n’a pas été appuyée par les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission rappelle que les questions soulevées par la CSI ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3140 en mars 2016 (rapport no 377) et que le Comité de la liberté syndicale assure actuellement le suivi du cas. La commission prend également note des observations de la Fédération des employeurs du Monténégro (MEF) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 novembre 2017.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que la loi du travail prévoit une protection contre les actes de discrimination directe et indirecte, au motif de l’affiliation à une organisation syndicale, vis-à-vis de personnes à la recherche d’un emploi et de personnes pourvues d’un emploi (art. 5 à 10), et une protection des représentants d’une organisation syndicale contre les actes de discrimination antisyndicale jusqu’à six mois après la cessation de leurs activités syndicales (art. 160), mais ne prévoit pas d’amendes en cas de non-respect de ces dispositions. La commission note que, selon le gouvernement, son programme d’action prévoit l’adoption d’ici à la fin de 2017 d’une nouvelle loi sur la représentativité des syndicats. Le gouvernement indique que le projet de cette loi a été élaboré par un groupe de travail composé de représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale et des partenaires sociaux, en particulier l’Union des employeurs du Monténégro, l’Union des syndicats libres du Monténégro et la Confédération des syndicats du Monténégro. Le gouvernement indique que cette nouvelle loi prévoira des sanctions, y compris des amendes appropriées, en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de dirigeants syndicaux, au motif de leur affiliation antisyndicale ou d’activités syndicales légitimes. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une nouvelle loi du travail est en cours, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour modifier la législation afin de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives – y compris des amendes dissuasives – en cas d’actes de discrimination syndicale à l’encontre de membres et de dirigeants syndicaux au motif de leur affiliation syndicale ou de leurs activités syndicales légitimes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la représentativité des syndicats dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de dispositions expresses contre les actes d’ingérence commis par des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats, ou inversement. La commission note à nouveau que le gouvernement fait référence aux articles 154 et 159 de la loi sur le travail, en vertu desquels les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations (art. 154). De plus, l’employeur doit permettre aux travailleurs d’exercer librement leurs droits syndicaux et assurer à l’organisation syndicale les conditions nécessaires pour le bon déroulement des activités syndicales (art. 159). Le gouvernement fait également référence à l’article 172(33) de la loi sur le travail qui prévoit une sanction pécuniaire si l’employeur ne permet pas aux travailleurs d’exercer librement les droits syndicaux, ou ne garantit pas au syndicat les conditions nécessaires pour exercer les droits syndicaux. La commission note à nouveau que ces dispositions ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence visant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme de la loi sur le travail est en cours, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et de prendre des dispositions expresses pour instituer des procédures de recours rapides, accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Convention collective générale. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 149 et 150 de la loi sur le travail de manière à préciser que la convention collective générale doit être conclue entre l’organisation syndicale représentative, un organe compétent de la fédération représentative des employeurs et le gouvernement, de manière à garantir que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite aux questions relatives au salaire minimum, et que les questions liées aux autres conditions d’emploi font l’objet d’une négociation collective bipartite entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail est en cours et que, dans ce cadre, les représentants des partenaires sociaux sont convenus que le gouvernement participe aux négociations sur la conclusion de la convention collective générale. La commission note également que la convention collective générale couvre le secteur public et le secteur privé. La commission rappelle à nouveau que l’article 4 de la convention envisage la négociation collective entre employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, dans une structure bipartite. Par conséquent, la participation du gouvernement se justifierait si elle se limite: i) à la fixation du salaire minimum; et ii) à sa capacité en tant qu’employeur, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, mais la négociation d’autres conditions d’emploi devrait avoir lieu dans un cadre bipartite avec les parties qui jouiront d’une pleine autonomie à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les consultations réalisées en ce qui concerne la participation du gouvernement à la négociation de la convention collective générale, et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle aura été adoptée.
Représentativité des fédérations d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 161 de la loi sur le travail dispose qu’une fédération d’employeurs peut être considérée comme représentative si ses membres occupent au moins 25 pour cent des salariés de l’économie du Monténégro et représentent au moins 25 pour cent du PIB du Monténégro et que, dans le cas où aucune association ne répond à ces critères, les employeurs peuvent conclure un accord en vue de participer directement à la négociation d’une convention collective. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de façon conséquente ou abroger ces conditions minimales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail est en cours, et les recommandations de la commission seront présentées aux partenaires sociaux dans le groupe de travail.
La commission note également que la MEF et l’OIE considèrent que les pourcentages établis sont adéquats pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs. Les organisations précitées ajoutent: i) qu’une entreprise peut décider de s’affilier à une ou plusieurs organisations d’employeurs, le taux de 25 pour cent ne devant pas être considéré d’une manière horizontale, et que plus de quatre organisations d’employeurs peuvent être constituées dans le pays; et ii) qu’il existe une organisation d’employeurs dans le pays (la MEF) ainsi qu’un certain nombre d’autres organisations patronales. Prenant dûment compte de la réponse du gouvernement et des indications de la MEF et de l’OIE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration de la loi du travail sur les conditions minimales fixées pour qu’une association d’employeurs soit considérée comme représentative.
La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 12 du recueil de règles sur les modalités et la procédure d’enregistrement des employeurs et de détermination de leur représentation (no 34/05), l’affiliation des associations d’employeurs à des confédérations internationales ou régionales d’employeurs est une condition préalable pour que ces associations soient considérées comme représentatives au niveau national. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le recueil de règles. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, après l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, de nouvelles règles seront élaborées et la recommandation de la commission sera prise en compte. A cet égard, la commission prend note des déclarations de la MEF et de l’OIE selon lesquelles ces conditions sont nécessaires pour éviter la constitution d’une multiplicité d’organisations d’employeurs non indépendantes, et qu’il s’agit uniquement d’un prérequis pour participer dans les institutions nationales tripartites de dialogue social, les organes tripartites nationaux, ou pour participer à des réunions internationales. L’OIE et la MEF soulignent que des organisations telles que l’OIE n’accordent pas des droits de membre exclusifs et que dans plusieurs pays l’OIE compte plusieurs organisations d’employeurs affiliées. Rappelant que pour qu’une association d’employeurs puisse négocier une convention collective il devrait suffire de déterminer qu’elle est suffisamment représentative au niveau approprié, quelle que soit son affiliation ou sa non-affiliation aux niveaux international ou régional, la commission prie le gouvernement de poursuivre, dans le cadre de la réforme de la loi du travail en cours, la consultation des partenaires sociaux concernés afin de garantir que les conditions requises pour que les organisations d’employeurs puissent négocier collectivement au niveau national soient conformes à la convention.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour les questions juridiques soulevées dans cette observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des textes législatifs fournis par le gouvernement en réponse à sa demande, au nombre desquels des copies de la loi de 2007 sur la résolution pacifique des conflits du travail, du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats, du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats représentatifs et du recueil de règles de 2004 sur les modalités et la procédure d’enregistrement des conventions collectives générales et de branches. La commission prend également note de la convention collective générale conclue le 20 mars 2014 au niveau national, qui, selon le gouvernement, abroge la convention collective no 1/2004.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. En référence aux points soulevés dans son observation concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 de la loi de 2003 sur les grèves impose aux employeurs des amendes d’un montant allant de 50 à 200 fois le salaire national minimum en cas de licenciement, suspension, procédures disciplinaires et autres mesures à l’encontre d’employés au motif qu’ils ont organisé une grève ou y ont participé. Prenant note de l’adoption de la loi de 2015 sur les grèves qui abroge la loi de 2003 sur les grèves, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition correspondante dans la nouvelle loi et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Détermination de la représentativité syndicale. S’agissant de la procédure de détermination de la représentativité au niveau de l’entreprise, la commission a précédemment noté que les articles 15, 17 et 18 de la loi sur la représentativité syndicale se réfèrent aux prérogatives d’un «directeur», par exemple le pouvoir de constituer une commission chargée de déterminer la représentativité syndicale et de décider de cette représentativité sur proposition de ladite commission. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité que ce «directeur» représente, ainsi que sur le mandat et la procédure de la commission susmentionnée. La commission note que le gouvernement se borne à citer dans son rapport les articles 15 à 18 tels que modifiés pour la dernière fois et qu’il fournit des statistiques ainsi qu’une liste des syndicats représentatifs aux niveaux national et des branches, de même que le nombre des recours (trois) déposés en application de l’article 18 auprès de la commission chargée de déterminer la représentativité. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le terme de «directeur» utilisé dans ces dispositions. Notant que l’article 17 de la loi sur la représentativité syndicale, tel que modifié, se réfère aux règles de procédure de la commission, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie et de fournir des informations additionnelles sur le mandat de la commission susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumises dans une communication reçue le 4 août 2011, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission a précédemment noté que la nouvelle loi du travail prévoit: i) une protection contre les actes de discrimination directe et indirecte, au motif de l’affiliation à une organisation syndicale, vis-à-vis de personnes à la recherche d’un emploi et de personnes pourvues d’un emploi (art. 5 à 10); et ii) une protection des représentants d’une organisation syndicale contre les actes de discrimination antisyndicale jusqu’à six mois après la cessation de leurs activités syndicales (art. 160). La commission a noté cependant que l’article 172, qui impose des amendes élevées lorsque l’employeur enfreint la loi (y compris lorsqu’il ne permet pas à ses salariés d’exercer librement leurs droits syndicaux ou lorsqu’il n’offre pas au syndicat les conditions nécessaires à l’exercice des droits syndicaux, ne prévoit pas d’amendes en cas d’actes de discrimination interdits au titre des articles 5 à 10 et 160, et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de manière à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale liés à l’exercice d’activités syndicales légitimes. En l’absence d’informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la commission réitère que la loi sur le travail ne prévoit d’amendes ni dans le cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des travailleurs en raison de leur appartenance à une organisation syndicale (art. 5 à 10) ni dans le cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants syndicaux (art. 160). Rappelant que les normes juridiques sur le protection contre les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application dans la pratique, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives – y compris des amendes dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’un syndicat ou de dirigeants syndicaux aux motifs de leur appartenance à une organisation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes.
Article 2. Protection contre l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence de dispositions expresses contre des actes d’ingérence commis par des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats ou inversement. La commission prend note de nouveau des articles 154 et 159 de la loi sur le travail mentionnés par le gouvernement ainsi que de la référence du gouvernement aux articles 53 et 54 de la convention collective générale de 2014, selon lesquels les employeurs sont tenus de garantir: le respect du droit de participation à des activités syndicales aux niveaux local, national et international; l’inviolabilité des fonds, des biens meubles, des locaux, de la correspondance et des conversations téléphoniques des syndicats; et l’accès des médias aux locaux syndicaux. Tout en notant que la nouvelle loi sur le travail et la convention collective générale couvre certains actes d’ingérence par l’employeur, la commission observe que les dispositions concernées ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention et de prendre des dispositions expresses pour instituer des procédures de recours rapides, accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment prié le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 149 et 150 de la nouvelle loi sur le travail de telle manière que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite à la question du salaire minimum, comme c’est le cas actuellement, mais ne porte pas sur les questions liées aux conditions d’emploi; et ii) de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous faits nouveaux se rapportant à la promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le séminaire sur la promotion du dialogue social tenu en mars 2014. S’agissant de la référence du gouvernement aux modifications apportées en 2011 aux articles 149 et 150 de la loi sur le travail, la commission observe que ces modifications n’ont pas traité des questions soulevées dans ses précédents commentaires, et que la convention collective générale de 2014 a été conclue entre le gouvernement, l’association nationale représentative des employeurs et les organisations nationales syndicales représentatives et qu’elle traite, outre des questions de salaire, des avantages sociaux et des autres types de rémunération, des termes de l’emploi tels que le congé annuel et la cessation d’emploi.
La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention envisage la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs dans une structure bipartite et que, bien que la présence du gouvernement puisse se justifier si la convention collective générale se limite à la fixation du taux salarial minimum, la négociation des autres conditions d’emploi doit s’inscrire dans un contexte bipartite et les parties doivent jouir d’une pleine autonomie à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 149 et 150 de la loi sur le travail de manière à assurer que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite à la question du salaire minimum et que les questions liées aux autres conditions d’emploi fassent l’objet d’une négociation collective bipartite entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs.
Droit des organisations syndicales en fonction de leur représentativité. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits des organisations syndicales n’ayant pas de statut représentatif de négocier au nom de leurs membres lorsqu’il n’existe, au niveau de l’entreprise, aucune organisation syndicale remplissant les critères de représentativité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats n’ayant pas de statut représentatif bénéficient de tous les droits prévus par la loi sur le travail, mais pas de ceux garantis par l’article 5 de la loi sur la représentativité syndicale, y compris le droit à la négociation collective. La commission observe que l’article 13 de cette dernière loi, telle que modifiée, dispose que, lorsqu’il existe deux syndicats représentatifs ou plus à un niveau approprié pour lequel la représentativité a été déterminée dans le cadre de la loi, tous les syndicats ont les droits énumérés à l’article 5. La commission observe en outre que les syndicats n’ayant pas de statut représentatif ne peuvent négocier collectivement, mais peuvent fusionner aux fins de remplir les conditions de représentativité (art. 14 de la loi sur la représentativité syndicale).
Détermination de la représentativité syndicale. S’agissant de la procédure de détermination de la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, la commission avait précédemment noté que les articles 15, 17 et 18 de la loi se réfèrent aux prérogatives du «directeur», incluant par exemple le pouvoir de constituer une commission chargée de déterminer la représentativité syndicale et de se prononcer sur une telle représentativité sur proposition de cette commission. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité que ce «directeur» représente, ainsi que sur le mandat et la procédure de la commission susmentionnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à faire référence aux articles 15 à 18, tels que modifiés en dernier lieu, à fournir des statistiques et une liste de syndicats représentatifs au niveau national et d’une branche ainsi que le nombre de recours (trois) déposés auprès de la commission pour déterminer la représentativité syndicale en vertu de l’article 18. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier le terme «directeur» utilisé dans ces dispositions. Notant que l’article 17 de la loi sur la représentativité syndicale, tel que modifié, fait référence aux règles de procédure de la commission, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’article, ainsi que des informations supplémentaires sur le mandat et la procédure de la commission susmentionnée.
Conditions de la représentativité syndicale. La commission note que la condition à remplir par les syndicats pour pouvoir négocier collectivement au niveau des branches d’activité est de compter comme membres au minimum 15 pour cent du nombre total des travailleurs employés dans le secteur économique concerné. La commission considère que le pourcentage requis risque de faire obstacle à l’exercice de la négociation collective et elle prie le gouvernement d’envisager d’abaisser ce seuil, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Représentativité des fédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 161 de la loi sur le travail dispose qu’une fédération d’employeurs peut être considérée comme représentative si ses membres emploient un minimum de 25 pour cent des salariés de l’économie du Monténégro et représentent un minimum de 25 pour cent du produit national brut de la République, et que, au cas où aucune association ne répondrait à ces critères, les employeurs peuvent conclure un accord en vue de participer directement à la négociation d’une convention collective. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de façon conséquente ou abroger ces conditions minimales. Notant que le gouvernement se borne à réitérer la disposition ci-dessus, la commission le prie de nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire de façon conséquente ou abroger les conditions minimales fixées pour qu’une association d’employeurs soit considérée comme représentative, de façon à permettre aux employeurs et aux associations d’employeurs de conclure des conventions collectives.
La commission prend note en outre du recueil de règles sur les modalités et la procédure d’enregistrement des employeurs et de détermination de leur représentation (no 34/05), fourni par le gouvernement, et en particulier du fait que, selon son article 12, l’affiliation des associations d’employeurs à des confédérations internationales ou régionales d’employeurs est une condition préalable pour que ces associations soient considérées comme représentatives au niveau national. La commission considère que, pour qu’une association d’employeurs puisse négocier une convention collective, il devrait suffire de déterminer qu’elle est suffisamment représentative au niveau approprié, quelle que soit son affiliation ou sa non-affiliation aux niveaux international ou régional. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le recueil de règles no 34/05 en conséquence.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau, pour les questions juridiques soulevées dans cette observation.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010 à propos de l’application de la convention, ainsi qu’aux commentaires soumis par l’Union des syndicats libres du Monténégro en date du 7 octobre 2009 concernant l’avant-projet de loi sur la représentativité syndicale.

La commission note avec intérêt l’entrée en vigueur, le 15 août 2008, de la nouvelle loi sur le travail (O.G. no 49/08), qui abroge les lois sur le travail nos 43/03 et 25/06 et prévoit une protection renforcée pour les représentants syndicaux ainsi que des sanctions pécuniaires plus importantes contre les actes d’ingérence dans les activités syndicales. La commission se félicite également de l’adoption de la loi de 2010 sur la représentativité syndicale (O.G. no 26/10).

Par ailleurs, la commission note qu’une loi sur le règlement pacifique des conflits du travail a été adoptée en 2007, ainsi que deux manuels sur l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prend également note de la traduction de la convention collective no 1/2004 transmise par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail ainsi que des deux manuels sur l’enregistrement des organisations syndicales et d’indiquer si la convention collective no 1/2004 est restée en vigueur après l’adoption de la nouvelle loi sur le travail.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission observait que la législation prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale pour les représentants des travailleurs, mais qu’aucune protection n’est fournie expressément aux travailleurs. En conséquence, la commission priait le gouvernement de préciser les dispositions qui protègent les travailleurs contre tous actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation ou de leur participation à des activités syndicales, ainsi que les recours, sanctions et procédures s’appliquant à de tels actes.

La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit une protection contre les actes de discrimination directe et indirecte, en raison de l’affiliation à une organisation syndicale, vis-à-vis de personnes à la recherche d’un emploi et de personnes employées (art. 5 à 10) et que, conformément à l’article 10, en cas d’allégation d’actes discriminatoires, la personne à la recherche d’un emploi ou la personne employée peut entamer une procédure devant les tribunaux. La commission se félicite que la nouvelle loi sur le travail étende la protection du représentant d’une organisation syndicale jusqu’à six mois après la cessation de ses activités syndicales (art. 160, paragr. 1). Enfin, la commission note que, conformément à l’article 172, paragraphe 1, section 33, de la nouvelle loi sur le travail, des amendes plus élevées peuvent s’appliquer lorsque l’employeur «ne permet pas à ses salariés d’exercer librement leurs droits syndicaux ou n’offre pas au syndicat les conditions nécessaires à l’exercice des droits syndicaux». La commission note toutefois que l’article 172, paragraphe 1, section 33, ne se réfère pas expressément aux actes de discrimination antisyndicale définis aux articles 5 à 10 de la nouvelle loi sur le travail, liés à l’exercice des activités syndicales par des membres affiliés qui ne sont pas des représentants syndicaux.

A la lumière de ce qui précède, la commission rappelle que les normes juridiques relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale sont inadéquates si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application dans la pratique (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de manière à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives – y compris des amendes dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale liés à l’exercice d’activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 2. Protection contre l’ingérence. Dans son commentaire précédent, la commission notait l’absence de dispositions expresses contre des actes d’ingérence commis par des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement et l’administration des syndicats ou inversement, et l’absence de procédures spécifiques ou de sanctions dissuasives à cet égard. La commission note que: i) l’article 154 de la nouvelle loi sur le travail stipule que les salariés et les employeurs peuvent, librement et sans approbation préalable, créer leurs organisations et s’y affilier; ii) l’article 159 prévoit que l’employeur doit permettre aux salariés d’exercer librement leurs droits syndicaux et offrir à l’organisation syndicale les conditions nécessaires à l’exercice effectif des activités syndicales. En outre, la commission se félicite que, conformément à l’article 172, section 33, de la nouvelle loi sur le travail, des sanctions peuvent être imposées à l’entreprise (entité juridique), à l’employeur (personne physique), ainsi qu’à l’employeur entrepreneur (entité employeur), lorsque l’employeur ne permet pas à ses salariés d’exercer librement leurs droits syndicaux, ou n’offre pas au syndicat les conditions nécessaires à l’exercice des droits syndicaux. La commission note que l’article 172 prévoit les amendes suivantes: la sanction pouvant être imposée à l’entreprise (entité juridique) va de 10 à 300 fois le salaire minimum (tandis que l’article 148 de l’ancienne loi sur le travail prévoyait une sanction allant de 50 à 200 fois le salaire minimum); la sanction pouvant être imposée à l’employeur (personne physique) va de 1,5 à 20 fois le salaire minimum (10 à 20 fois le salaire minimum suivant l’ancienne loi) et la sanction pouvant être imposée à l’entité employeur va de 20 à 200 fois le salaire minimum (30 à 200 fois le salaire minimum dans l’ancienne loi).

La commission note toutefois que, bien que la nouvelle loi sur le travail couvre certains actes d’ingérence de l’employeur, une protection générale des organisations de travailleurs et d’employeurs contre des actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans la création, le fonctionnement et l’administration, telle que prévue à l’article 2 de la convention, ne figure pas de manière explicite dans la législation (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 228). La commission rappelle que la législation correspondante devrait énoncer de manière explicite cette disposition de fond, de même que les voies de recours et les sanctions (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer de manière explicite une protection contre les actes d’ingérence commis par l’employeur ou des organisation d’employeurs, en particulier dans le cadre de la constitution, du fonctionnement et de l’administration des syndicats, et inversement, et de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Enfin, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui fixent les garanties destinées à veiller à ce que la présence des représentants des salariés sur le lieu de travail ne soit pas utilisée dans le dessein de porter atteinte à la position ou aux activités des représentants syndicaux. La commission prend dûment note que le gouvernement indique, dans son rapport, que maintenant la nouvelle loi sur le travail ne mentionne les organisations syndicales qu’en tant que structure d’organisation des salariés et que l’article 14, paragraphe 5, de la nouvelle loi sur le travail stipule que les représentants des salariés ne peuvent être consultés par l’employeur que lorsqu’il n’existe pas de syndicat reconnu.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission notait que la législation définit les parties à une «convention collective générale» comme étant un syndicat national autorisé, une association d’employeurs autorisée et le gouvernement. Elle notait également que la convention collective générale doit établir les éléments de base servant à définir le taux de salaire minimum ainsi que les autres droits et obligations fondés sur le travail et découlant de celui-ci. La commission note que la nouvelle loi sur le travail (y compris les dispositions relatives à la négociation collective) s’applique aux salariés du secteur public et de l’administration de l’Etat (art. 2, paragr. 2); que, conformément à l’article 150, paragraphe 1, une convention collective générale doit être conclue par l’organisation syndicale représentative, l’association représentative des employeurs et le gouvernement; que, conformément à l’article 149, paragraphe 1, les conventions collectives générales réglementent, entre autres, le salaire minimum payé dans l’économie et dans le secteur public, ainsi que la portée des droits et responsabilités découlant du travail; et que, conformément à l’article 148, paragraphe 1, les conventions collectives peuvent être conclues en tant que conventions générales, conventions par branche d’activité et conventions par employeur (accords individuels). La commission rappelle que l’article 4 de la convention envisage la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs dans une structure bipartite et que, bien que la présence du gouvernement puisse se justifier si la convention collective générale se limite à la fixation du taux salarial minimum, la négociation des autres conditions d’emploi doit s’inscrire dans un contexte bipartite et les parties doivent jouir d’une pleine autonomie à cet égard. La commission rappelle également que le principe de la négociation volontaire des conventions collectives, et par voie de conséquence l’autonomie des partenaires à la négociation, est un élément essentiel de l’article 4, que le choix du niveau de négociation le plus approprié doit être du ressort des partenaires eux-mêmes puisqu’ils sont les mieux placés pour décider (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 248-250). A la lumière des principes précités, la commission prie le gouvernement de:

i)     prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 149 et 150 de la nouvelle loi sur le travail de telle manière que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite à la question du salaire minimum, comme c’est le cas actuellement, mais pas aux questions liées aux termes et conditions d’emploi; et

ii)    fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous faits nouveaux se rapportant à la promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (par exemple, activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.).

Représentativité syndicale. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi de 2010 sur la représentativité syndicale, les droits des organisations syndicales représentatives incluent, entre autres, le droit de conclure des conventions collectives, de participer au règlement des conflits collectifs du travail, de participer aux travaux du Conseil social et d’autres organes tripartites et multipartites, ainsi que d’autres droits conférés par des lois spéciales; et que, conformément à l’article 14 de la loi, si aucune organisation syndicale ne remplit les critères de représentativité, des organisations syndicales peuvent conclure un accord de fusion aux fins de répondre à ces critères. La commission rappelle qu’une distinction opérée entre les organisations syndicales les plus représentatives et d’autres organisations syndicales ne doit pas avoir pour effet d’accorder aux organisations les plus représentatives des privilèges allant au-delà d’une priorité de représentation à des fins telles que la négociation collective ou la consultation par le gouvernement, ou encore que l’envoi de délégués dans des instances internationales; en d’autres termes, cette distinction ne doit pas avoir pour effet de priver des organisations syndicales qui ne sont pas reconnues comme étant parmi les plus représentatives des moyens essentiels à la défense des intérêts professionnels de leurs membres, à l’organisation de leur administration et de leurs activités et à la formulation de leurs programmes (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 239). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les droits des organisations syndicales n’ayant pas de statut représentatif de négocier au nom de leurs membres lorsqu’il n’existe, au niveau de l’entreprise, aucune organisation syndicale remplissant les critères de représentativité.

En outre, s’agissant de la procédure de détermination de la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, la commission note que les articles 15, 17 et 18 de la loi se réfèrent aux prérogatives du «directeur». La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’autorité que ce «directeur» représente, sur les règles relatives à sa nomination et sur la question de savoir si ce système jouit de la confiance des partenaires sociaux.

Enfin, la commission note que l’article 15 de la loi prévoit que le directeur constitue une commission chargée de déterminer la représentativité syndicale, laquelle se compose de deux représentants de chacune des parties suivantes: l’employeur, le syndicat représentatif, s’il en existe un chez cet employeur, et le syndicat intéressé. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur le mandat et la procédure de la commission tripartite chargée de déterminer la représentativité syndicale, et d’indiquer si les partenaires sociaux ont mis en cause les décisions prises par cette commission.

Organisations d’employeurs. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’ancienne loi définit une «association autorisée d’employeurs» comme une association d’employeurs dont les membres emploient un minimum de 25 pour cent des salariés de l’économie de la République et représentent un minimum de 25 pour cent du produit national brut de la République, et que, au cas où aucune association ne répondrait à ces critères, les employeurs peuvent participer directement à la conclusion d’une convention. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire considérablement ou bien abroger les prescriptions minimales fixées pour la définition d’une «association autorisée d’employeurs», de façon à permettre aux employeurs et aux associations d’employeurs de conclure des conventions collectives de la façon qui leur paraît la plus appropriée. La commission note que l’article 161 de la nouvelle loi sur le travail donne la même définition des organisations d’employeurs habilitées à conclure des conventions collectives générales. La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que ces critères n’ont suscité aucun problème dans la pratique, qu’une seule association d’employeurs a été enregistrée à ce jour et qu’aucune autre demande n’a été déposée. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire de façon conséquente ou abroger les prescriptions minimales fixées pour autoriser une association d’employeurs à s’enregistrer auprès du ministère, de façon à permettre aux employeurs et aux associations d’employeurs de conclure des conventions collectives de la façon qui leur paraît la plus appropriée.

En outre, la commission note que, dans son rapport sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique que l’affiliation d’organisations d’employeurs à des organisations internationales est une condition préalable à leur reconnaissance en tant qu’organisations représentatives à l’échelon national, conformément à l’article 12 du manuel définissant les modalités et la procédure d’enregistrement des employeurs et de détermination de leur représentativité (no 34/05). La commission prie le gouvernement de fournir une copie du manuel no 34/05 avec son prochain rapport.

Enregistrement des conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission notait que la législation prévoit l’enregistrement auprès du ministère de la convention collective générale et des conventions collectives par branche d’activité, et que les modalités ainsi que la méthode d’enregistrement seront définies par le ministère. La commission note que l’article 151 de la nouvelle loi sur le travail répète que la convention collective générale et les conventions collectives par branche d’activité doivent être enregistrées auprès du ministère, suivant la procédure définie par celui-ci, et que le ministère doit adopter un règlement relatif à l’application de la nouvelle loi sur le travail dans les douze mois de la date d’entrée en vigueur de cette loi (art. 178). La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie du règlement de mise en application cité à l’article 151 de la loi sur le travail.

En outre, la commission notait que, conformément à la législation, les modalités concernant la publication des conventions collectives d’entreprise doivent être stipulées dans les conventions proprement dites. La commission note que l’article 151, paragraphe 4, de la nouvelle loi sur le travail reprend les mêmes termes. Elle note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition ne pose pas de problème d’application dans la pratique.

Enfin, dans son commentaire précédent, la commission, notant que la loi envisage diverses dispositions et mesures visant à faciliter la négociation collective, priait le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur leur champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que 17 conventions collectives par branche d’activité ont été conclues à ce jour, que la liste des secteurs couverts par ces conventions est jointe au rapport, que des amendements à 14 autres conventions collectives par branche d’activité ont été enregistrés et que, les conventions collectives conclues directement avec l’employeur ne devant pas être enregistrées auprès du ministère, il n’existe aucune donnée relative à ces conventions.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau, pour les questions juridiques soulevées dans cette demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également le texte de la Constitution du Monténégro, de la convention collective générale communiquée dans le rapport du gouvernement, ainsi que du Code pénal du Monténégro. Elle examinera ces documents dès qu’ils auront été traduits.

Article 1 de la convention.Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission observe que les articles 6, 139(1), 140, 148(3) de la loi sur le travail prévoient la protection contre la discrimination antisyndicale des représentants des travailleurs. Cependant, aucune protection n’est fournie expressément aux travailleurs. La commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que tous les travailleurs doivent être protégés contre tous actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 210 à 212). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui protègent les travailleurs contre tous actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, ainsi que les recours, sanctions et procédures s’appliquant contre de tels actes.

Article 2.Protection contre l’ingérence. 1. La commission note qu’il n’existe pas de disposition expresse contre des actes d’ingérence commis par des employeurs ou des organisations d’employeurs dans l’organisation, le fonctionnement et l’administration des syndicats ou inversement, et qu’il n’existe pas non plus de procédure spécifique ou de sanction dissuasive à cet égard. La commission rappelle que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Il importe donc que, chaque fois que la protection contre l’ingérence paraît insuffisante ou que de tels actes sont commis dans la pratique, les gouvernements prennent des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties prévues dans la convention et donnent la publicité nécessaire à ces dispositions pour assurer leur pleine efficacité dans la pratique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 234). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient une protection expresse contre des actes d’ingérence commis par l’employeur ou des organisations d’employeurs dans le cadre de la création, du fonctionnement et de la gestion des syndicats, et inversement, ainsi que les procédures rapides et les sanctions suffisamment dissuasives qui s’appliquent à de tels actes.

2. La commission note que la loi sur le travail prévoit la même protection pour les représentants de salariés également présents sur le lieu de travail, parallèlement aux représentants syndicaux. L’article 4 de la loi sur le travail prévoit que les salariés travaillant sur un lieu de travail dont le nombre de salariés est inférieur à 20 ont le droit de créer un conseil des salariés ou d’élire un «représentant des salariés autorisé». Le conseil des salariés donnera son avis sur les points suivants: les décisions et les ordres de l’employeur ayant des répercussions sur le statut des salariés par rapport à la convention collective; la promotion de la réinsertion professionnelle et des conditions de travail des salariés âgés, des personnes handicapées, des femmes et des jeunes salariés; ainsi que les décisions à prendre concernant les employés qui ont été licenciés. Conformément à l’article 4(4), le mandat, le nombre et la méthode d’élection du conseil des salariés sont définis dans la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui fixent les garanties destinées à veiller à ce que la présence des représentants des salariés sur le lieu de travail ne soit pas utilisée dans le dessein de porter atteinte à la position ou aux activités des représentants syndicaux.

Article 4.Promotion de la négociation collective. 1. La commission note que l’article 131 de la loi sur le travail définit les parties à une «convention collective générale» comme étant un syndicat national autorisé, une association d’employeurs autorisée et le gouvernement. L’article 129 prévoit que la convention collective générale doit établir les éléments de base servant à définir le taux de salaire minimum, ainsi que les autres droits et obligations fondés sur le travail et découlant de celui-ci. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs dans le cadre d’une structure bipartite. La commission est d’avis que, si la présence du gouvernement pourrait être justifiée dans le cas où la convention collective générale se limite à la fixation du taux de salaire minimum, la négociation des autres conditions d’emploi devrait se dérouler dans un cadre bipartite et les parties devraient bénéficier d’une autonomie totale à cet égard. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 129 et 131 de sorte que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite à la question du salaire minimum.

2. La commission note que l’article 132(a) de la loi sur le travail définit une «association autorisée d’employeurs» comme une association d’employeurs dont les membres emploient un minimum de 25 pour cent de salariés de l’économie de la République, et participe à un minimum de 25 pour cent du produit national brut de la République. Le paragraphe 4 de l’article 132(a) prévoit que, au cas où aucune association ne répondrait à ces conditions, les employeurs peuvent participer directement à la conclusion d’une convention. La commission note toutefois que la convention envisage la conclusion de conventions collectives, soit par les employeurs directement, soit par des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réduire considérablement ou bien abroger les prescriptions minimales fixées pour la définition d’une «association d’employeurs autorisée», de façon à permettre aux employeurs et aux associations d’employeurs de conclure des conventions collectives de la façon qui leur paraît la plus appropriée.

3. La commission note que l’article 133 de la loi sur le travail prévoit l’enregistrement auprès du ministère du Travail de la convention collective générale et des conventions collectives par branche d’activité. En vertu de l’article 133(4) de la loi sur le travail, les modalités ainsi que la méthode d’enregistrement seront définies par le ministère. La commission prie le gouvernement d’inscrire toute mise en œuvre du règlement contenu à l’article 133(4) de la loi sur le travail sur le registre des conventions collectives générales et par branche d’activité.

4. La commission note en outre que l’article 133(3) de la loi sur le travail prévoit que les modalités concernant la publication des conventions collectives d’entreprise doivent être stipulées dans les conventions proprement dites. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la publication dans la pratique des conventions d’entreprise.

5. La commission note que la loi sur le travail envisage diverses dispositions et mesures visant à faciliter la négociation collective (art. 62(4), 137(3), 137(4), 138, 139(2), 139(3), 139(5)). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur leur champ d’application.

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