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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement suivant laquelle le règlement no 398 sur le bruit et le règlement no 582 sur l’exposition des travailleurs aux risques d’agents physiques (vibrations) sont maintenant remplacés par les règlements suivants: règlement no 1355 du 6 décembre 2011 relatif à l’organisation, à la gestion et à la participation des salariés; règlement no 1356 du 6 décembre 2011 relatif aux lieux de travail; règlement no 1357 du 6 décembre 2011 concernant la performance au travail; et règlement no 1358 du 6 décembre 2011 concernant les niveaux d’action et les limites absolues pour les facteurs physiques et chimiques du milieu de travail. Notant que le gouvernement indique que ces changements de réglementation sont seulement structurels et n’affectent pas le fond, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de ces règlements donnant effet à la convention; elle le prie de lui transmettre, si possible, une traduction de ces dispositions dans une des langues de travail de l’OIT.
Article 8 de la convention. Limites d’exposition. La commission prend note de l’information suivant laquelle la liste des limites conseillées contenues dans les normes administratives en matière de pollution de l’atmosphère de travail a été remplacée, à partir du 1er janvier 2013, par la liste des normes administratives de pollution de l’atmosphère de travail, régies par le règlement no 1358 du 6 décembre 2011 relatives aux niveaux d’action et aux limites absolues des facteurs physiques et chimiques de l’environnement de travail, et que ces limites sont maintenant absolues.
Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’inspection du travail contrôle le respect de la réglementation et des procédures principalement en procédant à des inspections. Elle prend également note des informations statistiques relatives aux ordonnances et au nombre de celles-ci ayant donné lieu à des amendes pour la période allant de 2010 à 2013. La commission note que, au total, 245 ordonnances ont été rendues en 2010, assorties de 12 amendes; en 2011, 640 ordonnances assorties de 87 amendes; en 2012, 152 ordonnances assorties de trois amendes; et en 2013, 1 378 ordonnances assorties de 101 amendes. Aucune ordonnance d’arrêt de l’activité n’a été enregistrée au cours de cette période. Notant l’augmentation importante du nombre des ordonnances et des amendes en 2013, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les raisons expliquant une telle augmentation ainsi que sur la nature de ces ordonnances. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 8 et 9 de la convention. Protection contre l’exposition au bruit et aux vibrations. En sus de la nouvelle législation dont il est question dans son commentaire de cette année sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note de l’adoption de l’ordonnance no 1501 de 2006 qui modifie l’ordonnance no 804 de 2005, en ce qui concerne la protection contre les vibrations mécaniques, qui donne effet aux articles 8 et 9 de la convention et qui, selon le gouvernement, est conforme à la directive européenne 2002/44/CE. La commission prend note en particulier des dispositions qui exigent une évaluation détaillée des risques d’exposition aux vibrations et qui fixent à 1,1 m/s2 la valeur limite d’exposition journalière du corps et à 5,0 m/s2 les vibrations transmises au système main-bras. La commission prend note aussi de l’adoption de l’ordonnance no 456 de 2006 qui porte sur la protection contre le bruit sur le lieu de travail et qui dispose entre autres que, lorsqu’il existe un risque de lésion auditive, l’employeur doit donner aux travailleurs la possibilité de subir un examen médical adapté, y compris de l’ouïe, et que l’employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs qui ont été exposés à un bruit dépassant LEX, 8 h = 80 dB ou LeP, maximum = 130 dB puissent subir des examens de ce type. La commission prend note aussi du recueil de directives pratiques sur les travailleurs qui sont exposés au bruit et sur les examens auditifs que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail a publié en 2005 et modifié en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique.La commission demande au gouvernement de fournir des informations pertinentes sur l’application dans la pratique des règlements susmentionnés qui ont trait aux vibrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 8 et 9 de la convention. Limites d’exposition en matière de vibrations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de l’inspection du travail prépare actuellement des règlements d’application de la directive européenne 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations). Le gouvernement précise que les règlements d’application relatifs aux vibrations doivent entrer en vigueur d’ici au 6 juillet 2005, date butoir prévue par la directive européenne 2002/44/CE. Le gouvernement ajoute que le règlement du 22 juillet 1993 sur le bruit au travail sera modifié pour tenir compte des dispositions de la directive européenne 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physique (bruit). La commission relève que la date-butoir pour la mise en œuvre de la directive européenne 2003/10/CE a été fixée au 15 février 2006. Elle espère que les nouveaux règlements seront conformes aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’adopter les règlements sur les vibrations et de modifier le règlement de 1993 sur le bruit au travail, avant même la date-butoir fixée dans les directives européennes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend également note de la révision de la réglementation du 19 août 1994 concernant les machines (no 820), révision faite en 2002 en vue d’appliquer les directives européennes en la matière.

Articles 8 et 9 de la convention. Limites d’exposition en matière de vibrations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de l’inspection du travail prépare actuellement des règlements d’application de la directive européenne 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations). Le gouvernement précise que les règlements d’application relatifs aux vibrations doivent entrer en vigueur d’ici au 6 juillet 2005, date butoir prévue par la directive européenne 2002/44/CE. Le gouvernement ajoute que le règlement du 22 juillet 1993 sur le bruit au travail sera modifié pour tenir compte des dispositions de la directive européenne 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physique (bruit). La commission relève que la date-butoir pour la mise en œuvre de la directive européenne 2003/10/CE a été fixée au 15 février 2006. Elle espère que les nouveaux règlements seront conformes aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’adopter les règlements sur les vibrations et de modifier le règlement de 1993 sur le bruit au travail, avant même la date-butoir fixée dans les directives européennes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l'information contenue dans le rapport du gouvernement au sujet des dispositions législatives applicables à l'agriculture et aux forêts en matière de pollution, de bruit, de vibrations et d'équipement de protection individuelle.

Articles 8 et 9 de la convention. La commission note avec intérêt l'information fournie en réponse à ses commentaires antérieurs par le gouvernement au sujet de l'adoption de nouvelles normes et la publication de manuels actualisés en matière de bruit et vibrations. La commission note que les limites d'exposition aux vibrations ne sont toujours pas établies et que le travail concernant les dispositions générales réglementant les vibrations dans l'environnement de travail est reporté en raison de l'examen en cours de la Directive européenne relative aux agents physiques. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Articles 8 et 9 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant l'adoption de nouvelles normes pour la pollution de l'air et le bruit. Elle note en outre qu'aucune réglementation particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les vibrations, mais qu'un règlement concernant les vibrations a été incorporé à la réglementation concernant les machines. Le gouvernement est prié de communiquer copie de cette réglementation dès qu'elle aura été adoptée et de continuer de fournir des informations sur tout progrès dans le sens de l'instauration de limites d'exposition pour les vibrations.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'à l'occasion de l'incorporation de la loi sur les travailleurs de l'agriculture dans la loi sur le milieu de travail une nouvelle réglementation a été élaborée en application de ce dernier instrument. Comme le gouvernement ne fournit aucune indication à cet égard dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau de lui faire savoir dans quelles mesures la réglementation élaborée en application de la loi sur le milieu de travail a des incidences sur l'application de la convention dans le domaine du travail agricole, et de communiquer copie de cette réglementation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Articles 8 et 9 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que de nouvelles normes norvégiennes avaient été publiées au sujet des vibrations, mais que l'Inspection du travail n'avait pas encore adopté de position officielle quant à leur mise en oeuvre. Elle priait le gouvernement de signaler toute évolution en matière de fixation des niveaux d'exposition et de mesures de protection contre les vibrations. Etant donné que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'aucun changement n'est intervenu en ce domaine, elle le prie de continuer à communiquer des informations en ce qui concerne toute évolution en matière de fixation des niveaux d'exposition et de préciser si des mesures ont été prises pour les essais de nouveaux appareils ou machines lors de leur conception, en vue d'éliminer dans la mesure du possible les risques dus aux vibrations.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que la loi sur les travailleurs agricoles fait désormais partie intégrante de la loi sur le milieu de travail, de sorte que de nouvelles dispositions étaient en cours d'élaboration dans le cadre de cette dernière. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de lui fournir copie des nouveaux règlements dès qu'ils seront adoptés.

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