National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que le problème du recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés n’existe plus du fait de la transformation en parti politique du dernier mouvement rebelle, le Front national de libération (FNL). Tous les enfants soldats ont été démobilisés et réinsérés dans leurs milieux familiaux mais subissent aujourd’hui le même sort que les autres enfants en termes de satisfaction des besoins. En ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, la police des mineurs mène des actions afin de décourager ce phénomène. Il convient de rappeler à cet égard que la prostitution n’est pas reconnue par la législation fût-ce pour les majeurs. Concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites et qui touchent les enfants des rues, ceux livrés à la mendicité ou à l’exploitation sexuelle, en septembre 2009, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sur la période 2010-2015. Ce plan comporte six axes d’intervention: le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger des pires formes de travail des enfants; la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; le renforcement des capacités institutionnelles et des intervenants; la promotion de l’éducation pour tous d’ici à l’an 2015; le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et la coordination et la gestion du programme. A cet égard, il convient de rappeler l’existence dans le pays d’une politique de scolarisation universelle garantissant un accès gratuit à l’enseignement primaire avec néanmoins le défi que représentent des classes comptant plus de 100 élèves. Malgré une volonté politique réelle du gouvernement de résoudre ces problèmes, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et pourra servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail.
Les membres employeurs ont souligné que, dans le cadre du prochain vingtième anniversaire du programme IPEC et selon le rapport du Directeur général, les efforts déployés en Afrique subsaharienne visant à l’éradication du travail des enfants se sont ralentis, ce qui est une source de déception. La convention no 182 suppose que tous les pays qui l’ont ratifiée s’engagent à adopter des mesures effectives assorties de délais pour mettre fin à toutes les formes les plus extrêmes ou détestables de travail dont sont victimes les personnes les plus vulnérables et sans défense. Ces abus ne peuvent pas être tolérés par la communauté internationale, en dépit du fait qu’ils résultent de situations complexes et difficiles à éliminer; les Etats qui ont ratifié la convention se sont engagés à les traiter en priorité.
Dans le cas concret du Burundi, il s’agit d’un pays dont l’économie et les institutions ont été affaiblies par un conflit armé et qui a utilisé les enfants dans les conflits armés, aux fins notamment de prostitution et d’espionnage. Le Burundi ne pourra pas régler cette situation seul, en dépit de l’Accord pour la paix et la réconciliation, et il lui faut faire appel à l’aide des institutions internationales comme l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’OIT, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la coopération internationale.
Les rapports cités par la commission d’experts font état de milliers d’enfants utilisés dans les conflits armés ces dernières années, dont un nombre important a pu être démobilisé grâce au programme des Nations Unies (3 015 enfants), au programme IPEC (1 442 enfants) et à la structure nationale créée par le gouvernement du Burundi (1 932 enfants).
Le faible taux de scolarisation a facilité l’exposition des enfants à l’exploitation. En dépit des progrès accomplis, des problèmes graves demeurent: la persistance de l’impunité face aux violations graves telles que le meurtre, la mutilation, les violences sexuelles et l’utilisation d’enfants par les mouvements armés, ainsi que la prostitution infantile et la vulnérabilité des enfants face à ces risques compte tenu de leur utilisation pour la mendicité. Les membres employeurs ont regretté que le gouvernement n’ait pas envoyé son dernier rapport et l’ont invité à envoyer des informations permettant de montrer sa détermination à remédier à ce problème et à maintenir le dialogue avec la commission d’experts.
Les membres travailleurs ont déclaré qu’en dépit de la ratification par le gouvernement de la convention no 182 en 2002, la commission d’experts n’a reçu le premier rapport qu’en 2008, et que depuis ce premier rapport aucune nouvelle information n’a été envoyée sur les questions soulevées à maintes reprises par la commission d’experts. Ces questions portent sur trois situations de pires formes de travail des enfants interdites par la convention no 182. La première concerne le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Les données parvenues à la commission d’experts par le biais du Comité des droits de l’enfant, la Confédération syndicale internationale et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) confirment qu’un grand nombre d’enfants sont utilisés par les forces armées soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans des camps militaires ou encore comme agents de renseignements. De plus, il est attesté qu’un grand nombre d’enfants sont utilisés par les forces armées de l’opposition à des fins sexuelles. Selon le gouvernement, le recrutement des enfants à des fins de conflits armés est un phénomène qui n’existe plus depuis l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation de 2000 et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza. Pourtant, dans un rapport de 2006 sur la situation des enfants dans les conflits armés au Burundi, le Secrétaire général des Nations Unies a indiqué que, malgré les quelques cas de progrès réalisés en la matière, les violations graves des droits de l’enfant persistent et ne font toujours pas l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation des enfants soldats. Le Code pénal du Burundi n’est pas conforme à la convention en ce qui concerne l’âge prévu pour qu’une personne puisse être enrôlée dans des conflits armés. Le Code pénal dispose que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans constitue un crime de guerre, alors que cette interdiction devrait concerner les personnes de moins de 18 ans. La réinsertion des enfants soldats dans la société représente également un problème important. En 2008, le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion pour la mise en place de programmes de sensibilisation concernant cette problématique. Il est crucial de disposer de plus amples informations sur l’impact de ces différents programmes de prévention et de réintégration des enfants soldats. Un élément important pour la réussite de cette réintégration consiste en l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle de ces enfants.
La deuxième situation de pires formes de travail des enfants concerne les enfants travaillant dans la prostitution. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport de 2008, qu’il ne niait pas l’existence de la prostitution des mineurs dans certains quartiers, tout en précisant que ce phénomène a été éradiqué et que les personnes responsables ont été sanctionnées. Le rapport des Nations Unies atteste pourtant du contraire et indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles. Pourtant, le Code pénal du Burundi sanctionne clairement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. Il ne s’agit donc pas ici d’un problème de législation mais de mise en application de celle-ci dans la pratique.
La dernière situation de pires formes de travail des enfants se rapporte à l’utilisation, au recrutement et à l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites. La COSYBU ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies ont fait rapport sur la situation d’enfants âgés de 3 à 10 ans qui vivent dans la rue et pratiquent la mendicité. Ces enfants sont très vulnérables et risquent d’être utilisés ou recrutés dans des conflits armés ou à toute autre activité illicite. Les membres des travailleurs ont conclu en se déclarant préoccupés face à ce phénomène en recrudescence et demandé au gouvernement d’adopter une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins d’activités illicites et de prévoir des sanctions à cette fin, tout en n’oubliant pas la question de la réadaptation et de l’insertion sociale de ces enfants.
La membre travailleuse du Burundi a déclaré que la COSYBU se rallie aux commentaires de la commission d’experts et à la préoccupation de la communauté internationale quant à la question des pires formes de travail des enfants. D’autres pires formes de travail des enfants, telles que la mendicité, le commerce de rue et la prostitution des enfants ne cessent d’augmenter. Elles sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Le gouvernement devrait lutter sérieusement contre ce phénomène en assurant une meilleure gestion des ressources publiques et en garantissant un emploi stable aux parents qui, privés de moyens de subsistance, ne scolarisent plus leurs enfants, marient précocement leurs filles et abandonnent leurs enfants à la mendicité. Les différentes formes de violence que subissent les enfants sont également liées à des obstacles à la fois d’ordre administratif et culturel. Sur le plan administratif, la plupart des bourreaux échappent à la répression de la justice, non seulement faute de moyens, mais surtout à cause du phénomène de la corruption qui entache le système judiciaire. Sur le plan culturel, les victimes de ces sévices n’osent souvent pas porter plainte de crainte de la forte pression sociale et se retrouvent souvent banalisées et rejetées. La COSYBU reconnaît que le Code pénal a été révisé; elle déplore, toutefois, une non-application sérieuse de ses dispositions. Le plan national d’action 2010-2015 a été adopté, mais il est à craindre qu’il ne soit pas appliqué effectivement comme cela a été le cas pour des plans antérieurs. Il est de ce fait important d’assister le gouvernement dans la mise en oeuvre de ce plan et de veiller au suivi de son exécution sur le plan national. L’oratrice a souligné que la COSYBU continuera à transmettre toutes les informations nécessaires à la commission d’experts afin de la tenir informée de la situation du travail des enfants au Burundi.
Le membre travailleur du Sénégal a observé que, bien que rien ne puisse justifier la perpétuation des violations de la convention, le problème du travail des enfants et les drames sociaux qui l’accompagnent persistent. Les intentions annoncées par le gouvernement restent lettre morte même si le recrutement d’enfants dans les conflits armés semble avoir diminué. Il appartient au gouvernement de prêter une oreille attentive au problème du recrutement et de l’offre d’enfants à des fins de prostitution dont, comme le souligne un rapport des Nations Unies de 2006, de plus en plus d’enfants sont victimes. Le phénomène des enfants des rues démontre les limites de l’action du gouvernement visant à protéger ces jeunes, ainsi que l’absence de législation relative à la mendicité et de données statistiques précises relatives au travail des enfants. Selon les informations disponibles, environ 20 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail salarié, tandis que la moitié participe à des travaux non rémunérés en dehors du cercle familial. Le travail domestique des enfants représente un autre phénomène mal documenté qui est pourtant d’une grande ampleur et concerne surtout les enfants issus des régions rurales. Ces enfants sont pourtant les plus vulnérables car employés à tout faire, ne disposant pas d’horaires de travail et exposés au bon vouloir de leur employeur. Le gouvernement doit par conséquent donner des garanties de son engagement à faire cesser le fléau que représentent les pires formes de travail des enfants et les drames humains qui l’accompagnent.
Le représentant gouvernemental a indiqué que le phénomène des enfants soldats n’existe plus mais que le problème qui est à la base d’une réinsertion réussie des enfants qui sont ou ont été occupés aux pires formes de travail est celui de la lutte contre la pauvreté. A cet égard, si le gouvernement a bel et bien des obligations sur le plan international, il ne faudrait pas oublier que le premier des objectifs du développement est la lutte contre la pauvreté qui représente un combat de longue haleine et permettra à terme de résoudre les problèmes liés aux pires formes de travail des enfants. L’application de la législation et du plan d’action national adopté récemment exige des moyens ainsi qu’un partenariat tripartite sur le plan national. Comme cela a été souligné, un effort supplémentaire devra effectivement être consenti par le gouvernement pour encadrer juridiquement les formes de travail informel dont le travail domestique fait partie. L’orateur a conclu en déclarant que son gouvernement s’engage à communiquer les informations complémentaires demandées par la commission d’experts.
Les membres employeurs se sont félicités des informations fournies par le représentant gouvernemental et ont apporté leur soutien au plan d’action national. Ils ont, par ailleurs, déclaré approuver le point de vue selon lequel la situation du travail des enfants est liée à celle de la pauvreté, tout en jugeant nécessaire l’obtention de résultats progressifs. Il convient de mettre l’accent sur trois points: 1) l’importance de donner la priorité à la question des pires formes de travail des enfants; 2) le maintien du dialogue avec la commission d’experts par la communication des informations détaillées, d’une part, et, d’autre part, par l’assistance et la coopération technique; et 3) le renforcement des activités en faveur du retrait et de la réinsertion des enfants soldats, le traitement du problème de la prostitution infantile, la recherche et la sanction effective des auteurs des violations et la résolution du problème des enfants impliqués dans la pratique de la mendicité, qui les expose aux pires formes de travail des enfants. Pour conclure, les membres employeurs ont attiré l’attention des participants sur la responsabilité de la communauté internationale dans ce domaine.
Les membres travailleurs ont indiqué en ce qui concerne, tout d’abord, la situation sur le plan juridique qu’il est nécessaire que le gouvernement procède à la modification du Code pénal afin de prévoir expressément l’interdiction du recrutement dans les conflits armés de personnes de moins de 18 ans et en informe la commission d’experts. Sur le plan de l’application pratique, l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail persiste. La situation des enfants soldats est très préoccupante et il est heureux qu’il n’y ait actuellement plus de tels recrutements dans les conflits armés grâce, notamment, à des programmes de collaboration avec les Nations Unies et le programme IPEC qui ont permis la réinsertion des enfants concernés. Les efforts dans ce sens doivent se poursuivre et le gouvernement doit reprendre contact avec IPEC afin de mettre en place les structures d’accueil nécessaires. Par ailleurs, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour éradiquer les phénomènes des enfants utilisés dans la prostitution et l’existence d’enfants des rues particulièrement vulnérables aux activités illicites. Il est crucial à cet égard que ces enfants soient dûment scolarisés et réintègrent la société. Les membres travailleurs ont conclu en observant que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants adopté récemment doit être mis en oeuvre et qu’il appartient au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention, les informations à ce sujet à la commission d’experts.
Conclusions
La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que le rapport de la commission d’experts se réfère aux commentaires de la Confédération syndicale internationale et de la Confédération des syndicats du Burundi relatifs au recrutement forcé d’enfants utilisés dans le cadre d’un conflit armé, à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et aux enfants des rues.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des programmes d’action mis en place avec l’aide du programme de l’OIT/IPEC en vue de la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion sociale d’anciens enfants soldats. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement à propos du Plan de lutte contre les pires formes de travail des enfants pour 2010-2015, qui a été adopté en septembre 2009 avec l’aide du programme de l’OIT/IPEC. La commission a aussi pris note des informations données par le représentant gouvernemental et dans lesquelles il a expliqué que les pires formes de travail des enfants sont la conséquence de la pauvreté, de l’exclusion et du sous-développement. Enfin, le représentant gouvernemental a exprimé la volonté de son pays de poursuivre ses efforts en vue d’éradiquer les violations de la convention no 182 avec l’assistance et la coopération technique du BIT.
La commission a noté que la pratique du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et les forces rebelles n’a plus cours, et que tous les enfants soldats ont été démobilisés. Elle a néanmoins instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les auteurs de ces crimes atroces soient poursuivis et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées. La commission a appelé le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réinsertion des enfants précédemment impliqués dans un conflit armé.
La commission a noté que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, dans la pratique, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation. En conséquence, la commission a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre sans retard des mesures immédiates et efficaces afin d’éliminer dans la pratique l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans, et de faire en sorte que les personnes qui enfreignent la convention soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission a également prié le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport dû sur l’application de la convention, des informations détaillées sur les mesures efficaces et assorties de délais qu’il aura prises en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle commerciale, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
La commission a pris note avec vive préoccupation du fait que le nombre des enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. La commission a souligné que l’affectation d’enfants à des travaux dangereux et à une activité de mendicité dans la rue fait partie des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates afin d’interdire et d’éliminer d’urgence les pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle a instamment prié le gouvernement d’adopter, dans sa législation nationale, les mesures qui s’imposent pour interdire l’utilisation d’enfants dans des travaux dangereux et pour la mendicité dans la rue. Elle a exhorté aussi le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au travail dans la rue et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
Soulignant que l’éducation contribue à lutter contre les pires formes de travail des enfants, la commission a vivement encouragé le gouvernement à donner accès à un enseignement de base gratuit à tous les enfants, et en particulier aux enfants soustraits à un conflit armé, aux enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle commerciale et aux enfants des rues.
En outre, la commission a appelé les Etats Membres de l’OIT à fournir une assistance au gouvernement du Burundi en application de l’article 8 de la convention, la priorité allant en particulier à l’offre d’un enseignement de base gratuit et de qualité et à une formation professionnelle.
Enfin, la commission a prié le gouvernement de fournir, dans le rapport dû pour examen par la commission d’experts lors de sa prochaine session, des informations détaillées sur la mise en oeuvre du Plan de lutte contre les pires formes de travail des enfants pour 2010-2015 et sur les résultats obtenus. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants au Burundi. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de faire appliquer et respecter dans les faits les dispositions donnant effet à la convention no 182. Ces informations devront comporter des données sur les infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. La commission a prié le Bureau d’apporter au gouvernement l’assistance technique qu’il a sollicitée pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations découlant de la convention.
Répétition La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010.Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait noté que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle avait particulièrement noté que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission avait constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle.La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les lois burundaises portant sur le travail ne réglementent que les entreprises structurées, alors que les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux s’observent plutôt dans les secteurs informels qui échappent à toute forme de réglementation. Le gouvernement indique cependant qu’il a déjà amorcé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, le premier axe d’intervention consiste en l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, des experts en droit du travail doivent revisiter les dispositions législatives burundaises et les actualiser. Au cours de ce processus, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants doit être établie, et les nouveaux textes intégreront des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. Les nouvelles dispositions feront l’objet d’une analyse par le Conseil national du travail ainsi que par le Conseil des ministres et le Parlement. En outre, toujours dans le cadre du PAN, des inspections et des visites seront organisées, notamment sur les chantiers et dans les zones à haute incidence des pires formes de travail des enfants, suite auxquelles des rapports ad hoc doivent être produits et réalisés. La commission exprime l’espoir que la législation burundaise sera révisée de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans un secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de transmettre une copie de cette liste dès qu’elle sera adoptée.Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a cependant noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants.A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’y a que 12 inspecteurs du travail au Burundi, un nombre clairement insuffisant vu la prévalence du travail des enfants au pays. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’inspection du travail pour garantir la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur structuré que dans l’économie parallèle (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 70). La commission note qu’un des axes d’intervention du PAN consiste à renforcer les capacités institutionnelles des intervenants afin de les doter de capacités opérationnelles suffisantes en vue d’une meilleure protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans le milieu informel. Entre autres, un personnel chargé des pires formes de travail des enfants sera créé et doté de bureaux, d’équipements et de matériels de travail. Des sessions de formation sur les normes internationales du travail et autres textes relatifs aux pires formes de travail des enfants seront organisées à l’intention des cadres judiciaires, des inspecteurs du travail, des cadres et agents de police et des agents de l’administration en charge de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’élaboration du PAN, qui doit s’étaler de la période allant de 2010 à 2015. Ce plan comporte six axes d’intervention : i) le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger les enfants des pires formes de travail; ii) la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants; iv) la promotion de l’éducation pour tous d’ici à 2015; v) le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et vi) la coordination et la gestion du programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle avait pris note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009).La commission note que, selon un rapport du 31 mars 2010 sur la mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida de la République du Burundi, le gouvernement a exécuté un plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011, dont la mise en œuvre est assurée notamment par la contribution de la Banque mondiale et du FMI. Entre autres, dans le cadre de ce PSN, un vaste programme d’appui aux orphelins a été mis en œuvre en 2008-09 et une entente entre le Burundi et le FMI devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission constate que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés.Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait précédemment noté que le Burundi a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle note que le PAN prend également en considération le fait que la pauvreté des ménages pousse certains enfants à s’engager dans les pires formes de travail pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. A cet égard, le ministère ayant les métiers et la formation professionnelle dans ses attributions doit entre autres développer des stratégies pour mobiliser les moyens financiers et techniques en vue de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail.La commission note l’indication du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle, malgré une volonté réelle du gouvernement de résoudre les problèmes relatifs aux pires formes de travail des enfants au Burundi, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Le représentant gouvernemental a affirmé que seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra de servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail. Les membres travailleurs du Burundi ont réitéré que les pires formes de travail des enfants, telles la mendicité, le commerce de rue et la prostitution, sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Rappelant au gouvernement que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP et du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans son prochain rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi.La commission note que, d’après l’Enquête nationale des conditions de vie de l’enfant et de la femme de 2005, 19 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont occupés à des travaux salariés, et presque la moitié d’entre eux participent à des travaux non rémunérés pour le compte de quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle une étude intitulée «Le travail des enfants» a été publiée en 2009 et a contribué à la localisation des types de travail auxquels participent le plus souvent les enfants. Ainsi, au Burundi, les enfants travaillent en tant que domestiques dans les domiciles de tierces personnes, ainsi que dans l’agriculture, les petits commerces, la pêche, l’artisanat, les bars et restaurants, les mines et carrières, les chantiers de construction et de fabrication de briques et de tuiles. Beaucoup d’enfants travaillent également au sein de leurs propres familles, faisant en sorte qu’ils sont parfois empêchés de se rendre à l’école. La situation est d’autant plus préoccupante pour les filles, qui sont les dernières à être envoyées à l’école et les premières à y être retirées afin de prendre en charge les tâches ménagères ou élever les plus jeunes dans les familles d’orphelins.En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se dit préoccupé par l’inadéquation des bases de données existantes relatives aux enfants et, en particulier, de celles relatives aux enfants en situation de vulnérabilité (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 20). A cet égard, selon le document du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, il n’existe pas de données sur les pires formes de travail des enfants portant sur la tranche d’âge entre 15 et 17 ans. La commission note que, dans le cadre du PAN, l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi doit, en collaboration avec le ministère du Travail, produire et diffuser les statistiques annuelles sur les pires formes de travail des enfants au Burundi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques annuelles, recueillies par le ministère du Travail dans le cadre du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans son prochain rapport. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Burundi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010.Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait noté que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle avait particulièrement noté que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission avait constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle.La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les lois burundaises portant sur le travail ne réglementent que les entreprises structurées, alors que les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux s’observent plutôt dans les secteurs informels qui échappent à toute forme de réglementation. Le gouvernement indique cependant qu’il a déjà amorcé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, le premier axe d’intervention consiste en l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, des experts en droit du travail doivent revisiter les dispositions législatives burundaises et les actualiser. Au cours de ce processus, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants doit être établie, et les nouveaux textes intégreront des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. Les nouvelles dispositions feront l’objet d’une analyse par le Conseil national du travail ainsi que par le Conseil des ministres et le Parlement. En outre, toujours dans le cadre du PAN, des inspections et des visites seront organisées, notamment sur les chantiers et dans les zones à haute incidence des pires formes de travail des enfants, suite auxquelles des rapports ad hoc doivent être produits et réalisés. La commission exprime l’espoir que la législation burundaise sera révisée de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans un secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de transmettre une copie de cette liste dès qu’elle sera adoptée.Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a cependant noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants.A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’y a que 12 inspecteurs du travail au Burundi, un nombre clairement insuffisant vu la prévalence du travail des enfants au pays. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’inspection du travail pour garantir la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur structuré que dans l’économie parallèle (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 70). La commission note qu’un des axes d’intervention du PAN consiste à renforcer les capacités institutionnelles des intervenants afin de les doter de capacités opérationnelles suffisantes en vue d’une meilleure protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans le milieu informel. Entre autres, un personnel chargé des pires formes de travail des enfants sera créé et doté de bureaux, d’équipements et de matériels de travail. Des sessions de formation sur les normes internationales du travail et autres textes relatifs aux pires formes de travail des enfants seront organisées à l’intention des cadres judiciaires, des inspecteurs du travail, des cadres et agents de police et des agents de l’administration en charge de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’élaboration du PAN, qui doit s’étaler de la période allant de 2010 à 2015. Ce plan comporte six axes d’intervention : i) le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger les enfants des pires formes de travail; ii) la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants; iv) la promotion de l’éducation pour tous d’ici à 2015; v) le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et vi) la coordination et la gestion du programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle avait pris note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009).La commission note que, selon un rapport du 31 mars 2010 sur la mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida de la République du Burundi, le gouvernement a exécuté un plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011, dont la mise en œuvre est assurée notamment par la contribution de la Banque mondiale et du FMI. Entre autres, dans le cadre de ce PSN, un vaste programme d’appui aux orphelins a été mis en œuvre en 2008-09 et une entente entre le Burundi et le FMI devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission constate que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés.Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait précédemment noté que le Burundi a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle note que le PAN prend également en considération le fait que la pauvreté des ménages pousse certains enfants à s’engager dans les pires formes de travail pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. A cet égard, le ministère ayant les métiers et la formation professionnelle dans ses attributions doit entre autres développer des stratégies pour mobiliser les moyens financiers et techniques en vue de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail.La commission note l’indication du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle, malgré une volonté réelle du gouvernement de résoudre les problèmes relatifs aux pires formes de travail des enfants au Burundi, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Le représentant gouvernemental a affirmé que seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra de servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail. Les membres travailleurs du Burundi ont réitéré que les pires formes de travail des enfants, telles la mendicité, le commerce de rue et la prostitution, sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Rappelant au gouvernement que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP et du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans son prochain rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi.La commission note que, d’après l’Enquête nationale des conditions de vie de l’enfant et de la femme de 2005, 19 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont occupés à des travaux salariés, et presque la moitié d’entre eux participent à des travaux non rémunérés pour le compte de quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle une étude intitulée «Le travail des enfants» a été publiée en 2009 et a contribué à la localisation des types de travail auxquels participent le plus souvent les enfants. Ainsi, au Burundi, les enfants travaillent en tant que domestiques dans les domiciles de tierces personnes, ainsi que dans l’agriculture, les petits commerces, la pêche, l’artisanat, les bars et restaurants, les mines et carrières, les chantiers de construction et de fabrication de briques et de tuiles. Beaucoup d’enfants travaillent également au sein de leurs propres familles, faisant en sorte qu’ils sont parfois empêchés de se rendre à l’école. La situation est d’autant plus préoccupante pour les filles, qui sont les dernières à être envoyées à l’école et les premières à y être retirées afin de prendre en charge les tâches ménagères ou élever les plus jeunes dans les familles d’orphelins.En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se dit préoccupé par l’inadéquation des bases de données existantes relatives aux enfants et, en particulier, de celles relatives aux enfants en situation de vulnérabilité (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 20). A cet égard, selon le document du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, il n’existe pas de données sur les pires formes de travail des enfants portant sur la tranche d’âge entre 15 et 17 ans. La commission note que, dans le cadre du PAN, l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi doit, en collaboration avec le ministère du Travail, produire et diffuser les statistiques annuelles sur les pires formes de travail des enfants au Burundi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques annuelles, recueillies par le ministère du Travail dans le cadre du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans son prochain rapport. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Burundi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que, durant la période de guerre, il y a eu vente et traite d’enfants. Certaines personnes envoyaient des enfants en Europe sous prétexte qu’elles voulaient les éloigner de la guerre et qu’elles avaient trouvé des familles d’accueil en Europe. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour décourager cette pratique et que cela n’existe plus dans le pays. La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention ce phénomène est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. D’une part, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour décourager cette pratique. D’autre part, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’utilisation ou l’offre des enfants à des fins de production de matériel pornographique sont des cas rares. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle note particulièrement que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. La commission constate que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle. Or selon les informations communiquées par le gouvernement, dans beaucoup de ménages, les enfants sont utilisés pour des travaux qui excèdent leurs forces et touchent de maigres salaires. De plus, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que les enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que la localisation des types de travail déterminés comme dangereux incombe à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale. Les résultats ne sont toutefois pas disponibles. La commission espère que les résultats seront disponibles prochainement et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, lors de la localisation, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également qu’il n’existe pas d’inspection spécifique au travail des enfants. Par conséquent, il n’y a pas de rapports d’inspection liés à celui-ci, mais il est possible que de tels rapports soient établis à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 17 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants renvoie aux sanctions prévues à l’article 315 a) et b) de l’ancien Code du travail, lequel ne semble pas être contenu dans le Code du travail de 1993. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants seraient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle prend note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009). La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burundi. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission note que le Burundi est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations contenues dans le neuvième rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le gouvernement a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement (document CRC/C/15/Add.133), s’était dit préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comité s’était également dit préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas, que les forces armées de l’opposition auraient utilisé des enfants à grande échelle et que des enfants auraient été exploités sexuellement par des membres des forces armées. De plus, la commission avait noté qu’en mars 2003 la Confédération syndicale internationale (CSI) avait communiqué des commentaires sur l’application de la convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées.
La commission avait noté que, dans ses commentaires, la COSYBU indique que les conflits armés, entretenus par le Parti de libération du peuple Hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU/FNL) d’Agathon Rwasa, persistent et que l’enrôlement des enfants continue. Elle avait noté également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la COSYBU selon lesquelles, suite à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD/FDD) de Pierre Nkurunziza, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et l’insertion de ces derniers dans la vie socio-économique suit son cours. En outre, le gouvernement avait indiqué que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est la pire forme de travail des enfants la plus observée au Burundi. Toutefois, considérant une accalmie relative qui s’observe sur une grande partie du territoire national, il avait amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, à savoir: la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN) ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional». De plus, selon le gouvernement, tous les enfants ont été démobilisés sauf ceux utilisés par le mouvement armé Front national de libération (FNL) d’Agathon Rwasa, car celui-ci n’a pas encore déposé les armes.
La commission avait noté que, dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que, malgré des progrès substantiels réalisés afin de remédier aux violations graves des droits de l’enfant, les violations continuent et ne font pas toujours l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Pour la période d’août 2005 à septembre 2006, l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a répertorié plus de 300 cas d’enfants victimes de violations graves perpétrées notamment par des membres des FNL et des militaires des FND, telles le meurtre et la mutilation d’enfants, les violences sexuelles graves et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces et groupes armés, dont une augmentation sur cette dernière violation a été notée (paragr. 25). De plus, le Secrétaire général indique que les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats (paragr. 36). En outre, selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 27 octobre 2006, un accord de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 (paragr. 5) entre le gouvernement et les FNL d’Agathon Rwasa, dernier mouvement rebelle en activité. Toutefois, dans son neuvième rapport sur l’ONUB du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que l’application de cet accord de cessez-le-feu global n’a guère progressé depuis sa signature (paragr. 1 et 2).
La commission avait noté que, dans ses informations fournies sous la convention no 29, le gouvernement indique que l’enrôlement dans les forces armées burundaises est passé de 16 à 18 ans. De plus, elle avait noté que, selon des informations contenues sur le site Internet de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (http://www.un.org/children/conflict/french/home6.html), suite à sa visite dans le pays, le gouvernement burundais a accompli des progrès en matière de protection des enfants affectés par le conflit. A cet égard, la commission avait noté que le Code pénal a été révisé afin d’harmoniser ses dispositions aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi et que, parmi les changements proposés, figurent notamment des dispositions concernant la protection des enfants et contre les crimes de guerre. Ainsi, le Code pénal dispose désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constitue un crime de guerre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et d’interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations à cet égard.
La commission avait constaté que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés existe toujours et que la situation au Burundi demeure fragile. Elle s’était dite très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles le meurtre et la mutilation d’enfants et les violences sexuelles. A cet égard, la commission se réfère au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Burundi et prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les négociations en vue d’un accord de paix définitif, pour arrêter sans conditions le recrutement d’enfants et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Finalement, se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle la «responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur les enfants», la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans sa communication, la COSYBU avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que des cas d’utilisation des enfants à des fins de prostitution ont été soulevés dans les quartiers populaires de la mairie de Bujumbura (Bwiza et Buyenzi). Toutefois, la police des mineurs a vite réagi et éradiqué ce phénomène, et des sanctions ont été imposées aux personnes qui recrutaient les enfants à cette fin. La commission avait noté que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général des Nations Unies indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles (paragr. 82). La commission avait noté que les articles 372 et 373 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, même avec le consentement de la personne. La commission avait noté également que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’appliquer de manière effective ces dispositions dans la pratique et d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la prostitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Enfants de la rue. Dans sa communication, la COSYBU avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. Dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que l’ONUB et les partenaires responsables de la protection ont reçu des informations portant sur le recrutement de trois à dix enfants de sexe masculin chaque mois, parmi lesquels des enfants de la rue dans la province de Bujumbura Mairie (paragr. 25). Dans la mesure où la législation nationale ne semble pas réglementer cette activité, la commission exprime sa vive préoccupation face à l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire dans la législation nationale leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement participe au Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie la Colombie, le Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines et Sri Lanka. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. La commission avait pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures qu’il a prises avec des organisations pour prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés ou les soustraire de cette pire forme de travail. Elle avait noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, plus de 15 programmes d’action ont été mis en œuvre et qu’environ 1 440 enfants ont été démobilisés dans les localités couvertes par le projet. La commission avait noté en outre que, dans son neuvième rapport sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que, depuis novembre 2003, le projet de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention de recrutement des enfants associés aux forces et groupes a permis de libérer et de réintégrer 3 015 enfants (paragr. 27). De plus, elle avait noté que la Structure nationale enfants soldats est un projet de démobilisation, de réintégration et de prévention du recrutement des enfants soldats qui fonctionne depuis 2003; 1 932 enfants ont été démobilisés dans le cadre de ce programme.
La commission avait noté que le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec le secrétariat exécutif de la CNDRR. Dans le cadre de cette entente, des mesures sont prises à différents niveaux afin notamment de sensibiliser les différents groupes cibles concernés par le problème de recrutement (militaires, combattants, parents, jeunes, administration civile, société civile, ONG, hommes politiques); et d’institutionnaliser la formation sur les droits et la protection de l’enfant dans les conflits armés au sein des structures de formation de l’armée nationale. De plus, un suivi est assuré aux enfants démobilisés et exposés au risque d’être à nouveau recrutés. La commission avait encouragé le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés pour empêcher que les enfants ne soient enrôlés dans les conflits armés et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.
2. Exploitation sexuelle. Considérant qu’un certain nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle, tel que mentionné sous l’article 3 b), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de prévoir des mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2004-05, 485 ex-enfants soldats ont été scolarisés à l’école primaire, 99 ont été orientés à l’école secondaire, 79 dans des centres d’enseignement des métiers et 74 dans une formation auprès des artisans. Elle encourage fortement à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts afin de fournir l’accès à l’éducation de base ou à une formation professionnelle aux enfants soustraits des conflits armés. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission avait noté que, dans son rapport du 23 septembre 2005 (E/CN.4/2006/109), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que la situation des enfants au Burundi reste extrêmement préoccupante. Les enfants subissent non seulement les conséquences de la poursuite du conflit, mais également celles de la détérioration de la situation économique (paragr. 55). Selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays. Elle avait noté également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général indique que les enfants de la rue sont de plus en plus nombreux à Bujumbura et qu’un programme visant à mettre fin à ce phénomène a été élaboré et prévoit des mesures de prévention, d’assistance et de réinsertion (paragr. 79). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme visant à mettre fin à ce phénomène, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants seraient orphelins en raison du VIH/SIDA au Burundi. Elle prend note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail (2005-2009). La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burundi. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins en raison du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit dont obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté que, dans ses commentaires, la COSYBU indique que les conflits armés, entretenus par le Parti de libération du peuple Hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU/FNL) d’Agathon Rwasa, persistent et que l’enrôlement des enfants continue. Elle a noté également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la COSYBU selon lesquelles, suite à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD/FDD) de Pierre Nkurunziza, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et l’insertion de ces derniers dans la vie socio-économique suit son cours. En outre, le gouvernement a indiqué que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est la pire forme de travail des enfants la plus observée au Burundi. Toutefois, considérant une accalmie relative qui s’observe sur une grande partie du territoire national, il a amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, à savoir: la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN) ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional». De plus, selon le gouvernement, tous les enfants ont été démobilisés sauf ceux utilisés par le mouvement armé Front national de libération (FNL) d’Agathon Rwasa, car celui-ci n’a pas encore déposé les armes.
La commission a noté que, dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que, malgré des progrès substantiels réalisés afin de remédier aux violations graves des droits de l’enfant, les violations continuent et ne font pas toujours l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Pour la période d’août 2005 à septembre 2006, l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a répertorié plus de 300 cas d’enfants victimes de violations graves perpétrées notamment par des membres des FNL et des militaires des FND, telles le meurtre et la mutilation d’enfants, les violences sexuelles graves et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces et groupes armés, dont une augmentation sur cette dernière violation a été notée (paragr. 25). De plus, le Secrétaire général indique que les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats (paragr. 36). En outre, selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 27 octobre 2006, un accord de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 (paragr. 5) entre le gouvernement et les FNL d’Agathon Rwasa, dernier mouvement rebelle en activité. Toutefois, dans son neuvième rapport sur l’ONUB du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que l’application de cet accord de cessez-le-feu global n’a guère progressé depuis sa signature (paragr. 1 et 2).
La commission a noté que, dans ses informations fournies sous la convention no 29, le gouvernement indique que l’enrôlement dans les forces armées burundaises est passé de 16 à 18 ans. De plus, elle a noté que, selon des informations contenues sur le site Internet de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (http://www.un.org/children/conflict/ french/home6.html), suite à sa visite dans le pays, le gouvernement burundais a accompli des progrès en matière de protection des enfants affectés par le conflit. A cet égard, la commission a noté que le Code pénal a été révisé afin d’harmoniser ses dispositions aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi et que, parmi les changements proposés, figurent notamment des dispositions concernant la protection des enfants et contre les crimes de guerre. Ainsi, le Code pénal dispose désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constitue un crime de guerre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et d’interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations à cet égard.
La commission a constaté que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés existe toujours et que la situation au Burundi demeure fragile. Elle s’est dite très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles le meurtre et la mutilation d’enfants et les violences sexuelles. A cet égard, la commission se réfère au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Burundi et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les négociations en vue d’un accord de paix définitif, pour arrêter sans conditions le recrutement d’enfants et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Finalement, se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur les enfants, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans sa communication, la COSYBU a indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que des cas d’utilisation des enfants à des fins de prostitution ont été soulevés dans les quartiers populaires de la mairie de Bujumbura (Bwiza et Buyenzi). Toutefois, la police des mineurs a vite réagi et éradiqué ce phénomène, et des sanctions ont été imposées aux personnes qui recrutaient les enfants à cette fin. La commission a noté que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général des Nations Unies indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles (paragr. 82). La commission a noté que les articles 372 et 373 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, même avec le consentement de la personne. La commission a noté également que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’appliquer de manière effective ces dispositions dans la pratique et d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Enfants de la rue. Dans sa communication, la COSYBU a indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. Dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que l’ONUB et les partenaires responsables de la protection ont reçu des informations portant sur le recrutement de trois à dix enfants de sexe masculin chaque mois, parmi lesquels des enfants de la rue dans la province de Bujumbura Mairie (paragr. 25). Dans la mesure où la législation nationale ne semble pas réglementer cette activité, la commission se dit gravement préoccupée par l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire dans la législation nationale leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement participe au Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie la Colombie, le Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines et le Sri Lanka. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures qu’il a prises avec des organisations pour prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés ou les soustraire de cette pire forme de travail. Elle a noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, plus de 15 programmes d’action ont été mis en œuvre et qu’environ 1 440 enfants ont été démobilisés dans les localités couvertes par le projet. La commission a noté en outre que, dans son neuvième rapport sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que, depuis novembre 2003, le projet de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention de recrutement des enfants associés aux forces et groupes a permis de libérer et de réintégrer 3 015 enfants (paragr. 27). De plus, elle a noté que la Structure nationale enfants soldats est un projet de démobilisation, de réintégration et de prévention du recrutement des enfants soldats qui fonctionne depuis 2003; 1 932 enfants ont été démobilisés dans le cadre de ce programme.
La commission a noté que le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec le secrétariat exécutif de la CNDRR. Dans le cadre de cette entente, des mesures sont prises à différents niveaux afin notamment de sensibiliser les différents groupes cibles concernés par le problème de recrutement (militaires, combattants, parents, jeunes, administration civile, société civile, ONG, hommes politiques); et d’institutionnaliser la formation sur les droits et la protection de l’enfant dans les conflits armés au sein des structures de formation de l’armée nationale. De plus, un suivi est assuré aux enfants démobilisés et exposés au risque d’être à nouveau recrutés. La commission a encouragé le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés pour empêcher que les enfants ne soient enrôlés dans les conflits armés et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.
2. Exploitation sexuelle. Considérant qu’un certain nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle, tel que mentionné sous l’article 3 b) de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution. En outre, elle prie le gouvernement de prévoir des mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2 c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2004-05, 485 ex-enfants soldats ont été scolarisés à l’école primaire, 99 ont été orientés à l’école secondaire, 79 dans des centres d’enseignement des métiers et 74 dans une formation auprès des artisans. Elle encourage fortement à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts afin de fournir aux enfants soustraits des conflits armés l’accès à l’éducation de base ou à une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport du 23 septembre 2005 (document E/CN.4/2006/109), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que la situation des enfants au Burundi reste extrêmement préoccupante. Les enfants subissent non seulement les conséquences de la poursuite du conflit, mais également celles de la détérioration de la situation économique (paragr. 55). Selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays. Elle a noté également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général indique que les enfants de la rue sont de plus en plus nombreux à Bujumbura et qu’un programme visant à mettre fin à ce phénomène a été élaboré et prévoit des mesures de prévention, d’assistance et de réinsertion (paragr. 79). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme visant à mettre fin à ce phénomène, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires communiqués par la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) en date du 30 août 2005 et de la réponse du gouvernement. En outre, se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et, dans la mesure où la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, traite de ces pires formes de travail, la commission considère que les commentaires formulés sous la convention no 29 peuvent être examinés sous la convention no 182.
La commission note que, dans ses commentaires, la COSYBU indique que les conflits armés, entretenus par le Parti de libération du peuple Hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU/FNL) d’Agathon Rwasa, persistent et que l’enrôlement des enfants continue. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la COSYBU selon lesquelles, suite à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD/FDD) de Pierre Nkurunziza, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et l’insertion de ces derniers dans la vie socio-économique suit son cours. En outre, le gouvernement indique que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est la pire forme de travail des enfants la plus observée au Burundi. Toutefois, considérant une accalmie relative qui s’observe sur une grande partie du territoire national, il a amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, à savoir: la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN) ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional». De plus, selon le gouvernement, tous les enfants ont été démobilisés sauf ceux utilisés par le mouvement armé Front national de libération (FNL) d’Agathon Rwasa, car celui-ci n’a pas encore déposé les armes.
La commission note que, dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que, malgré des progrès substantiels réalisés afin de remédier aux violations graves des droits de l’enfant, les violations continuent et ne font pas toujours l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Pour la période d’août 2005 à septembre 2006, l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a répertorié plus de 300 cas d’enfants victimes de violations graves perpétrées notamment par des membres des FNL et des militaires des FND, telles le meurtre et la mutilation d’enfants, les violences sexuelles graves et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces et groupes armés, dont une augmentation sur cette dernière violation a été notée (paragr. 25). De plus, le Secrétaire général indique que les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats (paragr. 36). En outre, selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 27 octobre 2006, un accord de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 (paragr. 5) entre le gouvernement et les FNL d’Agathon Rwasa, dernier mouvement rebelle en activité. Toutefois, dans son neuvième rapport sur l’ONUB du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que l’application de cet accord de cessez-le-feu global n’a guère progressé depuis sa signature (paragr. 1 et 2).
La commission note que, dans ses informations fournies sous la convention no 29, le gouvernement indique que l’enrôlement dans les forces armées burundaises est passé de 16 à 18 ans. De plus, elle note que, selon des informations contenues sur le site Internet de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (http://www.un.org/children/conflict/french/home6.html), suite à sa visite dans le pays, le gouvernement burundais a accompli des progrès en matière de protection des enfants affectés par le conflit. A cet égard, la commission note que le Code pénal a été révisé afin d’harmoniser ses dispositions aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi et que, parmi les changements proposés, figurent notamment des dispositions concernant la protection des enfants et contre les crimes de guerre. Ainsi, le Code pénal dispose désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constitue un crime de guerre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et d’interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations à cet égard.
La commission constate que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés existe toujours et que la situation au Burundi demeure fragile. Elle se dit très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles le meurtre et la mutilation d’enfants et les violences sexuelles. A cet égard, la commission se réfère au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Burundi et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les négociations en vue d’un accord de paix définitif, pour arrêter sans conditions le recrutement d’enfants et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Finalement, se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur les enfants, la commission prie instamment le gouvernement de condamner et d’imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans sa communication, la COSYBU indique que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Dans son rapport, le gouvernement indique que des cas d’utilisation des enfants à des fins de prostitution ont été soulevés dans les quartiers populaires de la mairie de Bujumbura (Bwiza et Buyenzi). Toutefois, la police des mineurs a vite réagi et éradiqué ce phénomène, et des sanctions ont été imposées aux personnes qui recrutaient les enfants à cette fin. La commission note que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général des Nations Unies indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles (paragr. 82). La commission note que les articles 372 et 373 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, même avec le consentement de la personne. La commission note également que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’appliquer de manière effective ces dispositions dans la pratique et d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Enfants de la rue. Dans sa communication, la COSYBU indique que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse également les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. Dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que l’ONUB et les partenaires responsables de la protection ont reçu des informations portant sur le recrutement de trois à dix enfants de sexe masculin chaque mois, parmi lesquels des enfants de la rue dans la province de Bujumbura Mairie (paragr. 25). Dans la mesure où la législation nationale ne semble pas réglementer cette activité, la commission se dit gravement préoccupée par l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire dans la législation nationale leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission note avec intérêt que le gouvernement participe au Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie la Colombie, le Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines et le Sri Lanka. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures qu’il a prises avec des organisations pour prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés ou les soustraire de cette pire forme de travail. Elle note que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, plus de 15 programmes d’action ont été mis en œuvre et qu’environ 1 440 enfants ont été démobilisés dans les localités couvertes par le projet. La commission note en outre que, dans son neuvième rapport sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que, depuis novembre 2003, le projet de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention de recrutement des enfants associés aux forces et groupes a permis de libérer et de réintégrer 3 015 enfants (paragr. 27). De plus, elle note que la Structure nationale enfants soldats est un projet de démobilisation, de réintégration et de prévention du recrutement des enfants soldats qui fonctionne depuis 2003. Jusqu’à présent, 1 932 enfants ont été démobilisés dans le cadre de ce programme.
La commission note que le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec le secrétariat exécutif de la CNDRR. Dans le cadre de cette entente, des mesures sont prises à différents niveaux afin notamment de sensibiliser les différents groupes cibles concernés par le problème de recrutement (militaires, combattants, parents, jeunes, administration civile, société civile, ONG, hommes politiques); et d’institutionnaliser la formation sur les droits et la protection de l’enfant dans les conflits armés au sein des structures de formation de l’armée nationale. De plus, un suivi est assuré aux enfants démobilisés et exposés au risque d’être à nouveau recrutés. La commission encourage le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés pour empêcher que les enfants ne soient enrôlés dans les conflits armés et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2004-05, 485 ex-enfants soldats ont été scolarisés à l’école primaire, 99 ont été orientés à l’école secondaire, 79 dans des centres d’enseignement des métiers et 74 dans une formation auprès des artisans. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de fournir aux enfants soustraits des conflits armés l’accès à l’éducation de base ou à une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, dans son rapport du 23 septembre 2005 (document E/CN.4/2006/109), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que la situation des enfants au Burundi reste extrêmement préoccupante. Les enfants subissent non seulement les conséquences de la poursuite du conflit, mais également celles de la détérioration de la situation économique (paragr. 55). Selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays. Elle note également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général indique que les enfants de la rue sont de plus en plus nombreux à Bujumbura et qu’un programme visant à mettre fin à ce phénomène a été élaboré et prévoit des mesures de prévention, d’assistance et de réinsertion (paragr. 79). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme visant à mettre fin à ce phénomène, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.