National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 144-1.2.3 de la loi d’amendement de 2006 interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’était dit gravement préoccupé par le fait que le territoire de l’Azerbaïdjan était de plus en plus utilisé par un réseau international de traite des personnes, notamment de femmes et d’enfants. Elle avait également noté que d’après un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (pp. 18 et 95) intitulé Trafficking in Persons: Global Patterns et publié en avril 2006, l’Azerbaïdjan était cité comme un pays d’origine concernant la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement déclare avoir transmis un rapport du ministère de la Justice de la République d’Azerbaïdjan qui contient des informations sur les poursuites et les sanctions infligées en cas de non-respect des interdictions légales concernant la traite des enfants mais que le rapport n’a pas été communiqué. La commission note toutefois que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de février 2009, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un service de police spécial a été créé au ministère de l’Intérieur pour lutter contre la traite des personnes; il est constitué d’une cinquantaine d’officiers de police qui mènent des activités de lutte contre la traite. Elle prend également note des informations figurant dans un rapport intitulé Trafficking in Persons Report, 2010-Azerbaijan (rapport sur la traite des personnes, 2010-Azerbaïdjan, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: www.unhcr.org), selon lesquelles, en 2008, il a été réalisé 66 enquêtes concernant la traite; dans le cadre de ces enquêtes, 61 délinquants ont été poursuivis et condamnés. En 2009, 80 enquêtes ont été menées et 76 délinquants poursuivis. En 2010, 62 personnes ont été condamnées pour des infractions liées à la traite; 28 d’entre elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à cinq ans, 15 à des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et 18 à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis. La commission prie le gouvernement de continuer à adopter des mesures pour assurer en pratique la protection des personnes de moins de 18 ans contre la vente et la traite, notamment en poursuivant et sanctionnant les délinquants. Elle le prie aussi de lui communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées en cas de non-respect des interdictions légales concernant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 171.1 du Code pénal, le fait de livrer un mineur à la prostitution est un délit. Elle avait également noté que l’article 152 du code prévoit des sanctions en cas de relations sexuelles ou d’autres actes de nature sexuelle commis avec une personne de moins de 16 ans, ces actes constituant des délits. Relevant que le Code pénal ne semblait pas interdire l’utilisation de personnes de moins de 18 ans comme prostituées, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Rappelant au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution est l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire ces pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite et de préciser quelles sanctions s’appliquent.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que l’article 242 du Code pénal interdit la fabrication, la diffusion et la promotion de matériel pornographique, mais n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de préciser quelles sanctions s’appliquent.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des professions et travaux pénibles et dangereux, où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit, avait été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres du 24 mars 2000. Relevant que la liste des types de travail dangereux a été adoptée en 2000, et notant qu’elle n’a pas été communiquée par le gouvernement, comme elle l’avait demandé dans ses précédents commentaires, la commission exprime le ferme espoir que copie de cette liste sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains. La commission avait précédemment noté qu’un Plan national d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains avait été adopté en 2004. Elle avait noté que, dans le cadre de ce plan, des projets spéciaux pour les victimes de la traite des personnes avaient été adoptés, et que des règles concernant le financement et le fonctionnement des projets avaient été approuvées. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les mesures de réinsertion et de réadaptation prises dans le cadre du plan national d’action. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du plan national d’action de 2004 pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite, et les réadapter, dans le cadre de l’exécution de ce plan.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour les en soustraire. Travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre d’un projet de l’OIT‑ACT/EMP sur l’élimination du travail des enfants, qui cible plus spécifiquement le travail des enfants dans le secteur du coton, plusieurs activités de sensibilisation avaient été menées comme la tenue d’ateliers régionaux, la publication de directives, la diffusion d’informations sur Internet et l’organisation de cours de formation sur le travail des enfants. La commission note que, d’après un rapport de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (d’employeurs) de la République d’Azerbaïdjan (ASK) concernant la Mission d’enquête dans les régions d’Azerbaïdjan productrices de thé et de tabac, Bakou 2007, les résultats suivants ont été obtenus dans le cadre du projet:
■ la capacité de l’organisation des employeurs d’Azerbaïdjan et de ses bureaux régionaux a été renforcée;
■ les questions de travail des enfants sont mieux connues;
■ les employeurs prennent des initiatives pour éliminer le travail des enfants;
■ le dialogue social est renforcé; et
■ une collaboration étroite avec les médias a été instaurée.
La commission prend note de l’information figurant dans ce rapport selon laquelle, après être intervenue avec succès dans le secteur de la production de coton, l’ASK a organisé, avec l’aide de l’OIT-ACT/EMP, une mission d’enquête pour faire le point sur la situation du travail des enfants dans les plantations de thé et de tabac. L’équipe chargée du projet a relevé que, dans ce secteur, les enfants sont obligés de travailler dix à douze heures par jour toute l’année dans des conditions difficiles, que les niveaux d’éducation et les taux de fréquentation scolaire restent bas et que la population locale n’est pas informée des droits des enfants et de la législation sur le travail des enfants. Par conséquent, l’équipe a décidé de poursuivre l’exécution du projet dans les secteurs du thé et du tabac, et de mener des activités de sensibilisation à la question du travail des enfants pour les entrepreneurs et les parties intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution du projet OIT-ACT/EMP qui vise à éliminer le travail des enfants dans les secteurs du thé et du tabac. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 12 de la loi sur la traite des personnes porte création d’institutions spécialisées telles que des foyers et des centres d’aide pour la protection des victimes de la traite. Elle avait également pris note des mesures adoptées dans le cadre du plan national d’action de 2004 pour aider et réinsérer ces victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la décision no 99 de 2010 du Conseil des ministres, l’allocation versée aux victimes de la traite des personnes pendant leur période de réinsertion est de 200 manats (près de 250 dollars des Etats-Unis). Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer combien de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite ont été accueillies dans les foyers et les centres d’aide puis réadaptées.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait précédemment prie note de l’information du gouvernement selon laquelle le plan d’action pour s’attaquer au problème des enfants sans foyer et des enfants des rues avait été approuvé en avril 2003, et qu’une loi de prévention de la négligence et des infractions commises envers des mineurs avait été adoptée en mai 2005. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), le Comité des droits de l’enfant avait noté l’existence de deux centres d’accueil et de transit pour enfants, destinés à recueillir notamment les enfants des rues, mais s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues en Azerbaïdjan, qui sont souvent victimes d’exploitation, de mauvais traitements et de sévices.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le plan d’action de 2003 prévoit des mesures destinées à résoudre le problème des enfants sans foyer et des enfants des rues, le développement d’activités censées renforcer les droits des enfants, la mise en place d’une protection sociale pour assurer la réadaptation sociale et psychologique des enfants issus de groupes vulnérables, une meilleure application de la législation qui réglemente le recours au travail des enfants et la réalisation d’une étude sociologique pour examiner la situation des enfants qui travaillent dans la rue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations montrant comment l’exécution du plan d’action de 2003 permet de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants, en indiquant les résultats obtenus. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont cessé de vivre dans la rue et qui ont été réadaptés dans les centres d’accueil et de transit pour enfants.
2. Enfants réfugiés et déplacés. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant s’était félicité que 96 pour cent des plus de 15 ans soient alphabétisés, mais s’était dit préoccupé par le fait que l’accès à l’éducation était difficile pour les enfants réfugiés et déplacés. Le comité s’était également dit préoccupé par la discrimination dont faisaient l’objet certains groupes d’enfants, tels que les enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur du pays, qui pouvaient être exclus de l’enseignement ordinaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que d’après une étude de la commission statistique de la République d’Azerbaïdjan, réalisée en coopération avec l’OIT/IPEC et intitulée «Travail des enfants en Azerbaïdjan – Analyse du travail des enfants et enquête sur les enfants qui travaillent, 2005», les enfants de migrants représentent 13,1 pour cent de l’ensemble des enfants d’Azerbaïdjan, 18,5 pour cent des enfants qui travaillent et 19,5 pour cent des enfants qui travaillent illégalement. De même, les enfants déplacés à l’intérieur du pays et les enfants réfugiés représentent 10,6 pour cent de l’ensemble des enfants d’Azerbaïdjan, 17,7 pour cent des enfants qui travaillent et 18,7 pour cent des enfants qui travaillent illégalement. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants de migrants, des enfants réfugiés et des enfants déplacés. Etant donné que ces enfants risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour les protéger de ces formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un nouveau Programme national sur la réduction de la pauvreté et le développement durable 2006-2015 et un Programme national de développement socio-économique des régions 2004-2008 avaient été adoptés. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action 2011-2015 est élaboré actuellement dans le cadre du programme sur la réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout effet notable qu’aura eu le programme sur la réduction de la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer si des mesures concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants ont été envisagées dans le cadre du plan d’action 2011-2015.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans les zones rurales, et par le fait que les règlements protégeant les enfants de l’exploitation et des travaux pénibles n’étaient pas systématiquement appliqués et respectés. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans sont protégées contre les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que d’après l’étude de la Commission statistique de la République d’Azerbaïdjan, réalisée en coopération avec l’OIT/IPEC, et intitulée «Travail des enfants en Azerbaïdjan – Analyse du travail des enfants et enquête sur les enfants qui travaillent, 2005», on estime que plus de 156 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une forme d’activité économique; 84,4 pour cent d’entre eux travaillent dans le secteur agricole, et près de 67,6 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés à des travaux dangereux. L’étude indique aussi que près de 90 pour cent des enfants qui accomplissent des travaux dangereux sont engagés dans le secteur agricole. Ainsi, on considère que près des trois quarts de l’ensemble des enfants engagés dans le secteur agricole accomplissent des travaux dangereux. La commission se dit profondément préoccupée par le nombre élevé d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés à des travaux dangereux dans le secteur agricole. En conséquence, elle prie le gouvernement d’adopter, de toute urgence, les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans sont protégées de ces travaux dangereux, qui figurent parmi les pires formes de travail des enfants, notamment en faisant appliquer les réglementations qui interdisent l’emploi d’enfants à des travaux agricoles dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales appliquées.
Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le fait que le territoire de l’Azerbaïdjan est de plus en plus utilisé par un réseau international de traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. De plus, selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (pages 18 et 95) intitulé «Trafficking in Persons: Global Patterns», publié en avril 2006, l’Azerbaïdjan est cité comme étant un pays d’origine de la traite des personnes.
La commission note que l’article 2 de la loi sur les ajouts et amendements à certains instruments législatifs de la république d’Azerbaïdjan, adopté le 30 septembre 2005 et qui est entré en vigueur le 29 septembre 2006 (ci-après loi d’amendement de 2006), a ajouté au Code pénal l’article 144.1 sur la traite des personnes. Selon l’article 144-1.2.3 de la loi d’amendement de 2006, le délit de vente, offre ou contrebande de mineurs à travers les frontières du pays à des fins d’exploitation, ou celui consistant à impliquer, obtenir, loger, transporter ou fournir des mineurs à d’autres personnes est sanctionné d’une peine de détention de huit à dix ans, avec confiscation des biens. Le terme «exploitation» tel qu’il est utilisé dans cette disposition englobe l’engagement d’une personne dans un travail forcé, l’exploitation sexuelle, l’esclavage ou l’exercice d’activités illégales ou criminelles. La commission observe que bien que la traite d’enfants à des fins d’exploitation pour le travail ou d’exploitation soit interdite par la législation, elle reste source de préoccupations dans la pratique. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation pour le travail ou d’exploitation sexuelle fassent, dans la pratique, l'objet de poursuites pénales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient appliquées. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées en cas de violation des interdictions légales de la vente et de la traite d’enfants.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 171.1 du Code pénal érige en délit le fait de livrer un mineur à la prostitution. Elle note que le Code pénal sanctionne légalement toute personne commettant le délit de contraindre une autre personne à la prostitution (art. 108), de forcer une autre personne à avoir des relations sexuelles (art. 151), d’avoir des relations sexuelles ou de perpétrer d’autres actes de nature sexuelle avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans (art. 152) et de procurer des locaux pour la prostitution ou de tenir une maison close (art. 244). La commission observe que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans en qualité de prostitué. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment fait observer que le Code pénal interdit la fabrication et la diffusion de matériels pornographiques mais n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette lacune. La commission note l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et pour adopter des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue. La commission note que l’article 170 du Code pénal érige en délit le fait de faire participer un mineur à un acte criminel. Elle note également que l’article 234.3 du Code pénal érige en délit le fait, pour toute personne, de se livrer illégalement à la fabrication, l’achat, le stockage, le transport, le transfert et la vente de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait auparavant fait observer que le Code du travail exclut de son champ d’application le travail qui ne relève pas de relations du travail conventionnelles, comme le travail indépendant. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les formes de travail susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants travaillant, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que les dispositions protégeant les enfants contre l’exploitation et les travaux dangereux ne sont pas régulièrement appliquées et respectées. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants de moins de 18 ans qui ne travaillent pas sur la base de relations d’emploi conventionnelles, tels que les enfants qui exercent un travail indépendant, soient protégés contre les formes de travail, qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 58 du 24 mars 2008 du Conseil des ministres contient une liste des branches d’activités ou professions dans lesquelles l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 58 du 24 mars 2000, en même temps que son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Unité de police spéciale. La commission note que l’article 8 de la loi de 2005 sur la traite des personnes porte création d’une unité de police spéciale chargée d’enquêter sur les affaires liées à la traite des personnes et d’engager les poursuites judiciaires correspondantes, ainsi que d’assurer la protection des victimes de la traite. Cette unité constituera une base de données dans laquelle seront enregistrés les cas de traite et d’autres informations recueillies au cours des enquêtes. Les personnes recrutées pour servir dans l’unité de police spéciale recevront une formation sur: a) l’acquisition de documents et autres informations auprès des victimes de la traite d’êtres humains et auprès d’autres sources; b) les méthodes permettant de trouver et identifier les victimes de traite d’êtres humains; et c) les règles relatives au traitement des victimes de traite d’êtres humains et à l’assistance à leur apporter. La commission prie d’indiquer le nombre d’enquêtes et de poursuites lancées par l’unité de police spéciale ainsi que leurs résultats en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action pour la lutte contre la traite d’êtres humains. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national pour la lutte contre la traite a été approuvé le 6 mai 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan national d’action de 2004 afin de lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et leur apporter une assistance afin de les en soustraire. Travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait précédemment noté que selon l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC intitulé «Study on child labour on coton picking plantations in eight regions of Azerbaidjan», le travail des enfants est très fréquent dans la culture du coton, du tabac et du thé, secteur de l’économie en pleine croissance. Les enfants concernés ont de 5 à 15 ans et de 16 à 17 ans. Le travail dans la culture du coton, qui est en plein développement, comporte des travaux pénibles et des travaux qui exigent de la force, qui ont des effets néfastes sur la santé, l’éducation et le développement physiologique et moral des enfants. La commission avait noté par ailleurs qu’un projet de l’OIT/ACT/EMP sur l’élimination du travail des enfants, visant plus particulièrement les pires formes de travail des enfants dans le secteur du coton, avait permis la réalisation de diverses activités de sensibilisation telles que des ateliers régionaux, la publication de directives, la diffusion d’informations sur Internet et des cours de formation sur le travail des enfants. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du projet de l’OIT/ACT/EMP relatif à l’élimination du travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne la prévention du travail des enfants dans les travaux dangereux de l’agriculture commerciale et en particulier dans les plantations de coton, de tabac et de thé. Elle le prie également d’indiquer quelles ont été les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir l’assistance nécessaire et appropriée en vue de soustraire les enfants de ces pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 12 de la loi sur la traite des personnes porte création d’institutions spécialisées telles que des abris et des centres d’aide pour la protection des victimes de la traite. Ces abris doivent offrir des conditions de vie décentes, des vivres, des médicaments et une aide psychologique, sociale et juridique aux victimes de la traite et les centres d’aide doivent apporter l’aide nécessaire à la réinsertion sociale des victimes de la traite. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi sur la traite des personnes, les enfants victimes de la traite et accueillis dans les abris ont la possibilité de poursuivre leur scolarité et de contacter leurs parents.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, suite à l’approbation du Plan national d’action de 2004, les règles relatives à la création, au financement et aux activités des établissements spécialisés ont été approuvées. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la résolution no 152 du 17 juin 2006, les victimes de traite accueillies dans des établissements spécialisés ont le droit de percevoir une allocation pendant leur période de réinsertion. La commission prend par ailleurs note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national pour la stratégie de l’emploi élaboré dans le cadre du Plan d’action national de 2004 prévoit la fourniture d’une aide juridique et d’une éducation aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants de moins de 18 ans victimes de traite qui ont été accueillis dans les abris et les centres d’aide et ont été socialement réinsérés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action pour s’attaquer au problème des enfants sans foyer et qui vivent dans la rue avait été approuvé en avril 2003, et selon laquelle une loi sur la prévention de la négligence et des délits commis envers des mineurs avait été adoptée en mai 2005. Elle avait également noté que dans ses observations finales en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’existence de deux «Centres d’accueil et de transit pour enfants» destinés à recueillir entre autres les enfants des rues, s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues en Azerbaïdjan, qui sont souvent victimes d’exploitation, de mauvais traitements et de sévices. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution du Plan d’action visant la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail ainsi que sur la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, en indiquant les résultats obtenus.
2. Enfants réfugiés et déplacés; enfants atteints du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que dans ses observations finales en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant (CRC), tout en se félicitant que 96 pour cent des habitants de plus de 15 ans soient alphabétisés et en reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants déplacés et des enfants réfugiés, s’était cependant déclaré préoccupé par le fait que l’accès à l’éducation était difficile pour les enfants réfugiés et déplacés. Le CRC s’était également dit préoccupé par la discrimination dont faisaient l’objet certains groupes d’enfants, tels que les enfants réfugiés et déplacés et les enfants atteints du VIH/sida, qui pouvaient être exclus de l’enseignement ordinaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants réfugiés et les enfants déplacés, ainsi que les enfants atteints du VIH/sida, sont scolarisés au sein des communautés locales afin de faciliter leur intégration. Etant donné que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans des délais déterminés pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Lutte contre la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Programme national sur la réduction de la pauvreté et le développement durable avait été adopté pour 2006-2015, et un Programme national de développement socio-économique des régions adopté pour 2004-2008. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des deux programmes en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’après le Comité d’Etat pour les statistiques de l’Azerbaïdjan, 18 564 délinquants ont été découverts en 2006, et 17 734 en 2007, dont 76 pour cent ont été amenés devant un tribunal. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de délinquants enregistrés par le Comité d’Etat sur les statistiques ont commis des délits liés aux pires formes de travail des enfants, de même que le nombre des poursuites, condamnations et sanctions appliquées dans ces affaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits de rapports d’inspection, études et enquêtes ainsi que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté une loi sur la traite des personnes en juin 2005. Cette loi fixe le cadre juridique et organisationnel de la lutte contre la traite des personnes dans le pays et régit les questions de la protection des victimes et de l’assistance à leur apporter. En outre, la commission prend note d’un projet de loi modifiant et complétant plusieurs textes législatifs sur la traite des personnes. La partie 2 de ce projet de loi contient deux nouveaux articles, 144-1 et 144-1.2.3, en vertu desquels est pénalement responsable toute personne qui achète et vend un mineur dans le but de l’exploiter en lui faisant traverser la frontière du pays ou qui met un mineur entre les mains d’une autre personne dans le même but.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré très préoccupé par le fait que le territoire de l’Azerbaïdjan soit de plus en plus utilisé par un réseau international de traite des personnes, en particulier de femmes et d’enfants. De plus, selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (pp. 18 et 95) intitulé Trafficking in Persons: Global Patterns, publié en avril 2006, l’Azerbaïdjan est cité comme étant un pays d’origine de la traite des personnes.
La commission fait observer que, bien qu’interdite par la loi, la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle reste, dans la pratique, une cause de préoccupation. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont par conséquent interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que les personnes qui pratiquent la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle fassent l’objet de poursuites et soient condamnées à des peines suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées aux auteurs de violations des dispositions législatives interdisant la vente et la traite d’enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi modifiant certains textes législatifs sur la traite des personnes, dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 171.1 du Code pénal érige en délit le fait de livrer un mineur à la prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code pénal interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 171.1 du Code pénal dans la pratique, en indiquant, par exemple, le nombre d’infractions signalées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 242 du Code pénal interdit la fabrication, la diffusion et la promotion de matériels ou d’objets pornographiques. La commission fait observer que cette disposition du Code pénal interdit la pornographie en général, mais n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants et d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 170.1 du Code pénal le fait de faire participer un mineur à un acte criminel constitue une infraction. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de drogues. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la production et le trafic de drogues sont considérés comme des actes criminels au sens du Code pénal. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans le Code pénal désigne une personne de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 7(2) du Code du travail dispose que les relations du travail sont définies dans un contrat d’emploi écrit et que, aux termes de l’article 4(1), le Code du travail s’applique à tous les établissements, entreprises, organisations et lieux de travail dans lesquels un contrat d’emploi a été conclu. Elle constate par conséquent que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail qui ne relève pas de relations du travail conventionnelles, comme le travail indépendant. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la résolution no 58 du 24 mars 2000 du Conseil des ministres contient une liste des branches d’activité ou professions dans lesquelles, en raison de leur pénibilité ou de leur dangerosité, l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Afin d’évaluer l’application de cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la résolution no 58 du 24 mars 2000.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement de l’inspection du travail. Etant donné que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants relèvent généralement du droit pénal, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le deuxième rapport périodique du gouvernement de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté en mai 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action national. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les institutions gouvernementales compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, les vues d’autres groupes intéressés pris en compte lors de la préparation de ce plan national d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment par l’adoption de la loi sur la traite des personnes, des amendements apportés à plusieurs textes législatifs sur la traite des personnes et du plan d’action national de lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces mesures et les résultats obtenus en ce qui concerne: a) la lutte contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle; et b) l’apport de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants à cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission note qu’au début du mois de janvier 2005 l’OIT/IPEC a procédé à une enquête d’évaluation rapide à Bakou. L’étude intitulée Study on Child Labour on Cotton Picking Plantations in Eight Regions of Azerbaijan donne une vue d’ensemble du travail des enfants dans les plantations de coton de différentes régions de l’Azerbaïdjan, à savoir Bilasuvar, Sabirabad, Imishli, Ujar, Kurdamir, Agjabedi, Barda, Beylagan. Selon cette étude, le travail des enfants est très fréquent dans la culture du coton mais aussi dans la région des plantations de tabac et de thé. Les enfants concernés ont de 5 à 15 ans et de 16 à 17 ans. De surcroît, la culture du coton comporte des travaux pénibles qui exigent de la force et ont des effets néfastes sur la santé, l’éducation, le développement physiologique et moral des enfants. La commission note par ailleurs que, selon les informations dont dispose le Bureau, un projet de l’OIT/ACT/EMP sur l’élimination du travail des enfants, qui vise plus particulièrement les pires formes de travail des enfants dans le secteur du coton, est en cours d’exécution dans le pays. Des activités de sensibilisation ont été organisées dans le cadre de ce projet: ateliers régionaux, publication de directives, diffusion sur Internet d’informations sur le travail des enfants et cours de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du projet de l’OIT/ACT/EMP relatif à l’élimination du travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne: a) la prévention du travail des enfants dans les travaux dangereux de l’agriculture commerciale et en particulier dans les plantations de coton, de tabac et de thé; et b) l’aide directe nécessaire et appropriée prévue pour soustraire les enfants aux travaux dangereux de l’agriculture commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles en avril 2003 le Conseil des ministres a approuvé un plan d’action pour s’attaquer aux problèmes des enfants sans foyer et des enfants qui vivent dans la rue, et qu’une loi sur la prévention de la négligence et des délits commis envers des enfants a été adoptée en mai 2005. Le plan d’action a notamment pour but de renforcer les mécanismes d’application des droits de l’enfant dans le domaine du travail des enfants et de favoriser la réadaptation sociale et psychologique des enfants. La commission note également que, dans les observations finales en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’existence de deux centres d’accueil et de transit pour enfants, destinés à recueillir, entre autres, les enfants des rues, s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues en Azerbaïdjan, qui sont souvent victimes d’exploitation, de mauvais traitements et de sévices. La commission considère que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du plan d’action visant la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail ainsi que la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, en indiquant les résultats obtenus.
2. Enfants réfugiés et déplacés; enfants atteints du VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant que 96 pour cent des habitants de plus de 15 ans sont alphabétisés et reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants déplacés et des enfants réfugiés, s’est cependant déclaré préoccupé par le fait que l’accès à l’éducation est difficile pour les enfants réfugiés et déplacés. Le Comité des droits de l’enfant s’est également dit préoccupé par la discrimination dont font l’objet certains groupes d’enfants, tels que les enfants réfugiés et déplacés et les enfants atteints du VIH/SIDA, qui peuvent être exclus de l’enseignement ordinaire. La commission fait observer que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les enfants réfugiés et déplacés et les enfants atteints du VIH/SIDA soient scolarisés au sein des communautés locales afin de faciliter leur intégration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Lutte contre la pauvreté. La commission note que l’Azerbaïdjan est membre d’Interpol, organisation qui favorise la coopération entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau programme national sur la réduction de la pauvreté et le développement durable a été adopté pour 2006-2015, et un programme national de développement socio-économique des régions a été adopté pour 2004-2008. Notant que les programmes de lutte contre la pauvreté continuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes susmentionnés en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des données permettant de se faire une idée générale de la façon dont la convention est appliquée et, notamment, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.