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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. 1. Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-23 (SN-PFTE). Le gouvernement indique dans son rapport qu’afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la SN-PFTE, un comité national de coordination a été mis en place par arrêté no 2020-049/MPFTPS/SG/DGPS/DLTE du 22 juillet 2020.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement dans son rapport relatives à la mise en œuvre de la SN-PFTE au cours de l’année 2019. Entre autres, le gouvernement fait part de mesures prises au niveau de l’accès et du maintien des enfants dans le système éducatif ou dans la formation professionnelle, du renforcement des capacités financières et matérielles des ménages vulnérables et du renforcement des compétences techniques des ménages vulnérables, tel que par une formation en techniques de production agricole. Le gouvernement indique en outre que 437 lieux de travail à fort potentiel de pires formes de travail des enfants ont été contrôlés et que les capacités des services chargés de l’application de la législation sur le travail ont été renforcées: une brigade régionale de protection de l’enfance (BRPE) a été construite et cinq ont été équipées, et 18 juges pour enfants ont été nommés. Le gouvernement souligne par ailleurs qu’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants est en cours de réalisation, avec l’appui de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la SN-PFTE pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, une fois l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée.
2. Élimination du travail des enfants et du travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement (projet CLEAR COTTON). La commission note que le projet CLEAR COTTON est mis en œuvre par l’OIT et la FAO dans quatre pays, dont le Burkina Faso, de mars 2018 à février 2022. Ce projet vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants, sous toutes ses formes et en particulier les pires d’entre elles, et du travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement dans les pays producteurs ciblés. Il vise à promouvoir une législation et des politiques nationales renforcées pour répondre aux besoins et aux droits fondamentaux des enfants qui travaillent ou risquent de le faire, et des victimes du travail forcé. Le projet combine à la fois des approches intégrées basées sur une zone et des approches par chaîne de valeur, afin de coopérer avec les gouvernements, les partenaires sociaux, les agriculteurs locaux, les industries locales et les acheteurs internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet CLEAR COTTON pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement, y compris le travail forcé, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
La commission note les informations détaillées du gouvernement selon lesquelles des efforts sont déployés pour renforcer le système éducatif, notamment des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire. Entre autres, le gouvernement fait part des mesures suivantes: (i) suppression des frais d’inscription dans les établissements publics au primaire et post-primaire; (ii) transfert des ressources financières à 336 communes sur 351 pour l’acquisition de vivres au profit des élèves du primaire et du préscolaire; et (iii) octroi de bourses à 12 656 élèves du post-primaire au cours de 2018-2020. Le gouvernement indique que ces actions et autres ont permis de toucher: 259 417 filles ayant reçu des appuis financiers pour soutenir leur scolarité; 10 130 filles soutenues pour l’hébergement et la restauration; 17 690 élèves, dont 9 703 filles, ayant bénéficié d’un renforcement des capacités; 20 650 élèves issus de milieux défavorisés ayant reçu des kits scolaires; 14 909 élèves, dont 12 207 filles, et 600 000 parents ayant été touchés par la mobilisation sociale sur les problématiques de la scolarisation. La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles des mesures visant l’accès et le maintien des enfants dans le système éducatif ont également été prises dans le cadre de la SN-PFTE, lesquelles ont permis d’obtenir plusieurs résultats au cours de l’année 2019, dont 2 539 708 élèves ayant bénéficié de kits scolaires et 25 414 enfants démunis ayant été dotés de bourses scolaires.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux brut et net de scolarisation et les taux d’achèvement scolaire des années 2015-2016 à 2019-2020 Ces statistiques démontrent une tendance à la baisse des taux de scolarisation et d’achèvement scolaires depuis 2017-2018. En effet, les taux bruts de scolarisation au primaire vont de 90,7 pour cent en 2017-18 à 86,6 pour cent en 2019-20; tandis que les taux d’achèvement au primaire vont de 63 pour cent en 2017-18 à 60,3 pour cent en 2019-20. En ce qui concerne le post-primaire, le taux brut de scolarisation va de 52 pour cent en 2017-18 à 49,3 pour cent en 2019-20; et le taux d’achèvement va de 40,6 pour cent en 2017-18 à 39 pour cent en 2019-20.
À cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web de l’UNICEF, cette diminution des taux de scolarisation et d’achèvement scolaires serait dus à la crise sécuritaire sans précédent qui, depuis janvier 2019 a entraîné une dégradation croissante de la situation humanitaire du pays. L’UNICEF rapporte qu’en 2019, 2.6 millions d’enfants et adolescents âgés de 6-17 ans n’étaient pas scolarisés, correspondant à 51,4 pour cent des enfants d’âge scolaire (dont 48,1 pour cent de filles). Entre décembre 2020 et mai 2021 – les écoles continuant d’être la cible d’attaques et de menaces des groupes armés non étatiques – le nombre d’écoles qui ont fermé est passé de 2 169 à 2 244, affectant 304 450 élèves. En outre, la crise sanitaire de la COVID-19 a provoqué, le 16 mars 2020, la fermeture de toutes les écoles du pays, touchant ainsi plus de cinq millions d’élèves. Selon UNICEF, cette crise est venue s’ajouter à de nombreux problèmes structurels préexistants qui ont compromis l’accès équitable des enfants à l’éducation, dont la faible qualité de l’enseignement. Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays et des mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays en améliorant la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base pour tous les enfants, en particulier ceux touchés par la crise sécuritaire et sanitaire du pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, soit dans le cadre de la SN-PFTE ou de tout autre projet, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement scolaires.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’OEV continuait de diminuer au Burkina Faso et qu’il était en moyenne de 71 000 en 2015. En outre, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les OEV et l’a prié de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’OEV ainsi empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été menées visant la protection des OEV, dont les résultats se présentent comme suit: i) l’accueil, l’hébergement et la prise en charge de 1 274 OEV dans les hôtels maternels de Ouaga et de Orodara; (ii) la prise en charge alimentaire de 196 OEV dans ces mêmes hôtels maternels; et (iii) la prise en charge des kits de formation de 9 668 OEV. Cependant, la commission note que, selon les statistiques d’ONUSIDA pour 2020, le nombre d’OEV est maintenant de 83 000, une estimation à la hausse comparée à l’année 2015. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que ces enfants soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’OEV retirés des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans l’éducation ou la formation professionnelle. Dans la mesure du possible, prière de ventiler les données fournies par genre et par âge.
2. Enfants en situation de rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, réadaptés et intégrés socialement, ainsi que sur toute mesure efficace prise dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et intégration sociale.
La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement relatives aux mesures prises et aux résultats obtenus. Entre autres, le gouvernement indique que sur la période août 2018 – juin 2021, 16 839 personnes riveraines ont été sensibilisées sur le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue et 5 904 enfants et jeunes en situation de rue ont été placés en centres d’accueil d’urgence. Le gouvernement indique qu’en juin 2021, 239 enfants et jeunes étaient présents en centres d’accueil d’urgence, 177 enfants et jeunes poursuivaient leur stabilisation dans d’autres structures d’éducation spécialisée, et 102 enfants ont été retournés pour un suivi en région par les directions régionales de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, dont 55 scolarisés et 47 placés en formation professionnelle. Le gouvernement signale en outre le placement de 414 enfants dans les Centres d’éducation et de formation professionnelle, dont 189 sont issus de l’opération de retrait des enfants et jeunes en situation de rue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, y compris le travail forcé ou obligatoire tel que la mendicité, réadaptés et intégrés socialement dans le cadre des diverses mesures prises à cet effet.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Élimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du remplacement de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015 par le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES), lequel accordait une place importante à la lutte contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction de l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. 
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les acquis obtenus par la mise en œuvre du PNDES. Entre autres, un Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) coûtant 339 milliards de francs CFA, et un Programme d’urgence pour le Sahel ont été mis en œuvre, un avant-projet de loi d’orientation en matière d’aménagement du territoire et un projet d’atlas de l’aménagement et du développement durable du territoire ont été élaborés, et Observatoire national de l’économie territoriale a été mis en place. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les ménages vulnérables et l’impact constaté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Tout en prenant note des chiffres communiqués par le gouvernement sur le nombre de condamnations et de peines imposées par les tribunaux à cet égard, la commission a observé que le nombre de poursuites et de condamnations demeurait faible à la lumière du nombre élevé d’enfants présumés victimes de traite (1 099 en 2015). La commission a donc encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts pour faire en sorte que la loi pénale concernée – la loi no 029 2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées – soit efficacement mise en œuvre et que les capacités des organismes chargés de son application soient renforcées.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles dix nouvelles affaires ont enregistrées par les parquets des tribunaux de grande instance en 2018, quatre en 2019 et quatre en 2020. Quant aux poursuites, elles sont au nombre de six en 2018 et cinq en 2019. Seules cinq condamnations ont été prononcées en 2019. Pourtant, selon le Rapport national de 2018 sur la traite des personnes au Burkina Faso, 1 047 présumées victimes de traite ont été interceptées, dont 962 étaient des enfants de moins de 18 ans. En outre, dans son rapport, le gouvernement indique que l’action du Comité national de vigilance et de surveillance (CNVS) a permis l’interception de 2 303 enfants victimes de traite en 2019 (dont 172 aux fins d’exploitation sexuelle et 2 131 aux fins d’exploitation par le travail). Tout en prenant note des efforts réalisés afin d’intercepter les enfants victimes de traite au Burkina Faso, la commission observe avec préoccupation que le nombre d’affaires, poursuites et condamnations demeure faible par rapport au nombre élevé d’enfants présumés victimes de traite. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin que des enquêtes et des poursuites rigoureuses à l’encontre des auteurs d’infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées en application de la loi no 029 2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. À cet égard, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois dans la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment par des formations et ressources adéquates. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 6. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté avec regret que l’élaboration du Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso (PAN-LTVS), qui définit des stratégies claires de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, et que la conduite d’une étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants n’avaient pas connu d’évolution. 
La commission note à nouveau avec regret que le PAN-LTVS et l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants demeurent non aboutis. Le gouvernement indique qu’une étude nationale sur les violences faites aux enfants au Burkina Faso a été validée en 2018 et qu’un plan d’action national 2021-2023 contre les violences faites aux enfants a été adopté en septembre 2020. La commission note cependant que ce plan d’action n’adresse pas les problématiques spécifiques liées au fléau de la vente et traite d’enfants. En outre, la commission note que, selon le Rapport national de 2018 sur la traite des personnes au Burkina Faso publié en janvier 2020, le gouvernement a rencontré des difficultés dans sa lutte contre la traite des personnes et des enfants, en particulier le non fonctionnement du CNVS, la situation d’insécurité que traverse le pays et l’insuffisance de ressources. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, le gouvernement doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite d’enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou commerciale, et que ceci a d’autant plus d’importance compte tenu de la prévalence du problème dans le pays et des difficultés rencontrées par le gouvernement dans sa lutte contre ce problème. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la conduite de l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants ainsi que l’élaboration et l’adoption du PAN-LTVS dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et les réadapter et les intégrer socialement. 1. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux mesures prises pour empêcher que les enfants ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou à des fins d’exploitation de leur travail et pour soustraire les enfants victimes et les réadapter et intégrer socialement, ainsi que les résultats obtenus. Le gouvernement indique notamment que 685 enfants vulnérables ont été parrainés, 10 890 personnes ont été sensibilisées au sujet de la traite, de la mobilité et des pires formes de travail des enfants et 29 337 enfants vulnérables ont été inscrits ou réinscrits à l’école.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso met en œuvre, depuis 2018, le projet sous-régional d’assistance et de protection des enfants en mobilité (DFID), avec l’assistance d’UNICEF. Entre autres, les résultats suivants ont été obtenus: i) 9 894 enfants en mobilité ou autres enfants vulnérables ont reçu des services de protection de qualité; ii) 2 871 enfants et jeunes ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale; iii) 3 769 enfants en mobilité, dont 769 enfants migrants en transit, 457 retournés et 349 déplacés internes, ont été soutenus à travers 13 directions régionales de l’action sociale; iv) 803 enfants en mobilité ont bénéficié de réintégration durable et 4 319 enfants ont reçu un certificat de naissance; et v) 1 083 acteurs multisectoriels (agents des frontières chargés de la sécurité, agents sociaux, éducatifs et sanitaires) ont été formés sur la mobilité des enfants, la gestion des cas et le système de gestion informations sur la protection de l’enfance (CPIMS +). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans les mines d’or artisanales et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’environ un tiers de la population des 86 sites d’orpaillage artisanal étaient des enfants – soit un total de 19 881 enfants, dont 51,4 pour cent de garçons et 48,6 pour cent de filles – utilisés à tous les niveaux de production des minerais, tels la descente dans les galeries, le dynamitage des roches, le pilage, le concassage, le vannage, la restauration, la vente d’eau et le portage des minerais vers les hangars. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail dans les mines d’or artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs mesures ont été prises pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Il s’agit entre autres: des contrôles et visites sur les sites d’orpaillage par les services de contrôle accompagnés des forces de sécurité; des activités d’information et de sensibilisation sur les sites d’orpaillage; du développement des activités génératrices de revenus (AGR) au profit des familles des enfants retirés des sites d’orpaillage; et de l’insertion socio-professionnelle au profit des enfants retirés des travaux d’orpaillage. La commission note en outre que, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF, environ 3 000 enfants sont retirés des mines artisanales d’or ou de carrières chaque année et réinsérés soit à l’école ou dans des formations professionnelles. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en partenariat avec UNICEF ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières, et de les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles l’accord tripartite de coopération avec le Togo et le Bénin a été signé le 23 décembre 2019. Cet accord a pour objectifs de: i) prévenir et réprimer la traite des enfants par une coopération efficace entre les trois États; ii) protéger, réhabiliter, réintégrer et réinsérer les enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière dans un environnement protecteur; iii) coopérer dans l’investigation, l’arrestation, la poursuite et l’extradition des coupables à travers les autorités compétentes de chaque État; et iv) mettre en place des systèmes pour l’accompagnement protecteur de ces enfants. Une commission permanente de suivi (CPS) a été mise en place afin de suivre et d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. En outre, le gouvernement indique qu’un accord de protection des enfants en situation de mobilité a été signé le 31 juillet 2019 dans le cadre du traité d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’accord de coopération signé avec le Togo et le Bénin, ainsi que de l’accord signé avec la Côte d’Ivoire, et sur les fonds alloués à ces accords. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’interception des enfants victimes de vente ou de traite, ainsi que de leur réadaptation, réinsertion sociale et rapatriement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 6 de la convention. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la mise en œuvre du PAN/PFTE a permis, entre autres, de renforcer les capacités des services d’inspection du travail et ainsi renforcer les actions de contrôle dans les secteurs d’activité à fort potentiel de pires formes de travail des enfants. A cet égard, 258 contrôles ont été effectués dans les domaines de l’orpaillage, de la culture du coton et du secteur informel. Le PAN/PFTE a également permis de former 2 203 personnes en charge de la prévention et de la protection en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants; de former 6 178 enfants et de leur fournir du matériel de travail, bourses de perfectionnement et appuis financiers; et de contribuer au fonctionnement du numéro vert «116» sur les violences faites sur les enfants (1 389 enfants ont ainsi été secourus). Le gouvernement indique finalement que 12 385 enfants victimes des pires formes de travail ont été retirés et pris en charge par le biais des mesures prises.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PAN/PFTE a pris fin en 2015. L’évaluation de sa mise en œuvre en 2016 a permis de relever les acquis et insuffisances du projet et de formuler des recommandations, dont la nécessité d’élaborer un nouveau référentiel national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, le gouvernement indique que la «Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025» (SN-PFTE) a été validée et qu’elle est en attente d’adoption par le Conseil des ministres. L’objectif général du SN PFTE est d’éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du SN-PFTE, ainsi que sur tous progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées selon l’âge et le genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption du Programme stratégique de l’éducation de base 2012-2021 (PDSEB) qui comprend notamment l’objectif stratégique de réaliser la scolarisation primaire universelle d’ici à 2021. La commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer les taux de scolarisation au Burkina Faso et les progrès réalisés à cet égard. La commission a cependant noté qu’en 2012-13 le taux net de scolarisation était de 63,2 pour cent au niveau national (63,5 pour cent pour les garçons et 62,8 pour cent pour les filles). En outre, le taux d’achèvement du primaire demeurait très bas, à 59,5 pour cent (59,3 pour cent pour les garçons et 59,7 pour cent pour les filles).
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement selon lesquelles plusieurs mesures concrètes ont été prises pour assurer l’accès, la qualité et le maintien dans l’enseignement de base gratuit à tous les enfants et ainsi accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire. Entre autres, le gouvernement fournit des informations relatives aux mesures prises dans le cadre du PAN/PFTE pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement scolaire, dont notamment la mise en place de 1 240 cantines scolaires pour soutenir les enfants en difficulté et l’octroi de 42 275 bourses scolaires et 35 439 kits scolaires à des élèves issus de familles vulnérables. En outre, le gouvernement indique qu’une panoplie de mesures ont été prises en ce qui concerne le renforcement de l’infrastructure scolaire, aussi bien au niveau primaire que postprimaire, par exemple par la construction de nouvelles salles de classe et de collèges d’enseignement général. Le gouvernement indique également que des mesures sont prises visant l’équipement adéquat des salles de classe, la mise à disposition de ressources humaines en quantité et qualité suffisantes, et l’amélioration de l’état de l’hygiène, de la santé et de la nutrition des élèves.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces efforts et plus encore ont permis d’atteindre un taux brut de scolarisation de 86,1 pour cent (85,9 pour cent pour les garçons et 86,4 pour cent pour les filles) et un taux net de scolarisation de 71,1 pour cent (71,2 pour cent pour les garçons et 71 pour cent pour les filles), ce qui représente une nette amélioration par rapport aux taux de 2012-13. Cependant, la commission constate que le taux d’achèvement du primaire fourni par le gouvernement pour l’année 2015-16 demeure très bas et représente même une légère diminution par rapport au taux de 2012-13, c’est-à-dire 58,2 pour cent, dont 55,3 pour cent pour les garçons et 61,3 pour cent pour les filles. Considérant que la rétention scolaire est essentielle pour prévenir et combattre l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission souligne la nécessité d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement par des mesures visant notamment à l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 570). La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations détaillées du gouvernement portant sur les mesures prises visant la protection des personnes vivant avec le VIH/sida et des orphelins et enfants vulnérables (OEV), mais a constaté qu’environ 120 000 enfants demeuraient orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso en 2013.
La commission note que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’OEV continue de diminuer au Burkina Faso et qu’il était en moyenne de 71 000 en 2015. En outre, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles 15 000 OEV ont bénéficié d’un appui financier pour la prise en charge des frais de scolarité en 2016 et que 15 028 OEV ont bénéficié d’un tel appui en 2017. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les OEV et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’OEV ainsi empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso vient de valider un projet d’accord tripartite de coopération en matière de protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière avec le Togo et le Bénin (accord tripartite de coopération). Cet accord doit encore être soumis aux deux autres parties pour amendement avant la signature de l’accord final par les trois pays concernés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération et l’assistance internationales afin d’éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment en ce qui concerne l’accord tripartite de coopération.
2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015 (SCADD), dans le cadre de laquelle s’inscrivait le PAN/PFTE.
En outre, la commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, malgré d’énormes difficultés telles que les troubles sociopolitiques et difficultés économiques qui ont marqué les dernières années, la mise en œuvre du PAN/PFTE a permis d’obtenir des résultats importants en termes de réduction de la vulnérabilité économique des bénéficiaires. En effet, le domaine d’action no 5 du PAN/PFTE visait en particulier le renforcement des capacités des ménages vulnérables, notamment en les appuyant par le développement d’activités génératrices de revenus et en les aidant à améliorer leurs techniques de production. Ces appuis ont notamment inclus la réalisation de 2 244 microprojets mettant en œuvre des activités génératrices de revenus, la dotation de milliers de tonnes de semences et d’engrais au profit de 946 695 ménages et l’acquisition préférentielle de charrues agricoles et d’animaux de trait par des milliers de ménages, leur permettant ainsi d’accroître leur production.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la SCADD, qui a pris fin en 2015, a été remplacée par le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES), lequel accorde une place importante à la lutte contre le travail des enfants. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les ménages vulnérables et l’impact constaté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a) et d) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, travaux dangereux et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a également noté que, dans ses observations finales de 2013, en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la faiblesse alarmante du nombre de poursuites en ce qui concerne, notamment, la pratique du «confiage» (placement des enfants vivant à la campagne, dans des ménages en ville, notamment pour qu’ils réalisent des tâches domestiques), qui s’apparente souvent à la vente d’enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles 42 personnes ont été identifiées comme suspectes aux termes de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Parmi ces 42 suspects, dix ont été reconnus coupables et ont écopé de peines imposées par les tribunaux. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 17 octobre 2016, le Comité des droits de l’homme se déclare toujours préoccupé par le phénomène de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé au Burkina Faso (CCPR/C/BFA/CO/1, paragr. 35). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le rapport national de 2015 sur la traite des enfants a fait état de 1 099 enfants présumés victimes de traite, et les chiffres partiels du rapport national de 2016, qui est en cours d’élaboration, font état de 1 416 enfants victimes de traite. A la lumière des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que le nombre de poursuites et de condamnations demeure faible. La commission encourage donc vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour faire en sorte que la loi no 029 2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées soit efficacement mise en œuvre. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois dans la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment par des formations et ressources adéquates. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les auteurs d’actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères, et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées à cet égard.
Article 6. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’élaboration du Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso (PAN-LTVS), qui définit des stratégies claires de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, était suspendue en attendant les résultats d’une étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants, qui était en cours de finalisation.
La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration du PAN-LTVS et la conduite de l’étude évaluative nationale n’ont toujours pas connu d’évolution. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la conduite de l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants ainsi que l’élaboration et l’adoption du PAN-LTVS dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris les résultats de l’étude et ceux de la mise en œuvre du PAN-LTVS.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et les réadapter et les intégrer socialement. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement, à travers le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale (MASSN), menait des activités de sensibilisation auprès des principaux acteurs concernés par la vente et la traite des enfants, et que les victimes de traite sont hébergées dans des centres de transit et bénéficient d’une prise en charge alimentaire, médicale, psychosociale, vestimentaire et, en cas de besoin, psychologique.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des actions de prévention, protection, réinsertion et répression de la traite ont été menées au Burkina Faso, ce qui a mené à l’interception et l’accompagnement de 1 099 enfants identifiés comme victimes, présumés victimes ou à risque de traite, dont 563 garçons et 536 filles. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet mené en partenariat avec l’UNICEF portant sur le travail des enfants dans les mines et carrières artisanales et dans le cadre duquel une étude avait été réalisée sur le travail des enfants sur les sites d’orpaillage et les carrières artisanales dans cinq régions du pays. Cette étude a révélé qu’environ un tiers de la population des 86 sites d’orpaillage artisanal étaient des enfants – soit un total de 19 881 enfants, dont 51,4 pour cent de garçons et 48,6 pour cent de filles – utilisés à tous les niveaux de production des minerais, tels la descente dans les galeries, le dynamitage des roches, le pilage, le concassage, le vannage, la restauration, la vente d’eau et le portage des minerais vers les hangars.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans les mines d’or artisanales du Burkina Faso et au nombre d’enfants qui ont pu être soustraits du travail dans ces mines. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer l’éradication des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail dans les mines d’or artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 17 octobre 2016, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par l’ampleur et la persistance de l’exploitation des enfants à des fins de mendicité (CCPR/C/BFA/CO/1, paragr. 35). En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle un recensement public cible a été réalisé en décembre 2016 dans les 49 communes urbaines du pays qui a permis d’identifier 9 313 enfants et jeunes en situation de rue, dont 7 564 garçons et 1 749 filles. Le gouvernement indique qu’un programme de prise en charge est en cours d’élaboration et que, entre temps, des activités de réinsertion en famille ou de placement en apprentissage sont menées. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, réadaptés et intégrés socialement dans le cadre des diverses mesures prises à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption du programme stratégique de l’éducation de base (PDSEB), qui couvre la période 2012-2021. Le PDSEB comprend notamment l’objectif stratégique de réaliser la scolarisation primaire universelle d’ici à 2021. Le gouvernement indique que, nonobstant les efforts fournis ces dernières années, le Burkina Faso ne pourra pas atteindre la scolarisation universelle en 2015 mais que, dans le cadre du PDSEB, l’objectif intermédiaire est d’atteindre un taux d’achèvement du primaire de 75,1 pour cent en 2015. Le PSDEB vise aussi à augmenter le taux de transition entre le primaire et le postprimaire à 93,2 pour cent en 2015, puis à 95 pour cent en 2021, en atteignant l’équité entre les sexes en 2025.
A cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, des efforts ont été consentis par l’Etat et ses partenaires pour améliorer le taux de scolarisation au primaire. Entre autres, l’allocation budgétaire du ministère en charge de l’éducation nationale a été considérablement augmentée, ce qui a permis d’améliorer l’offre éducative à travers la construction de nouvelles infrastructures d’une part (passant de 43 661 à 47 709 salles de classe entre 2011/12 et 2012/13), et le recrutement d’un nombre important d’enseignants, d’autre part (passant de 43 330 à 47 271 enseignants entre 2011/12 et 2012/13). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les taux bruts de scolarisation au niveau du primaire sont passés de 79,6 pour cent en 2011/12 (81,1 pour cent des garçons et 78,1 pour cent des filles) à 81,3 pour cent en 2012/13 (81,6 pour cent des garçons et 81 pour cent des filles).
Cependant, la commission note que, selon les statistiques du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation pour 2012/13, le taux net de scolarisation est de 63,2 pour cent au niveau national (63,5 pour cent pour les garçons et 62,8 pour cent pour les filles). En outre, le taux d’achèvement du primaire demeure très bas, à 59,5 pour cent en 2012/13 (59,3 pour cent pour les garçons et 59,7 pour cent pour les filles). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’accès à l’enseignement de base gratuit de tous les enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos et sur leur effet pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et les réadapter et les intégrer socialement. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que le gouvernement, à travers le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale (MASSN), mène des activités de sensibilisation auprès des principaux acteurs concernés par la vente et la traite des enfants. Elle a également noté que les victimes de traite au Burkina Faso sont hébergées dans les centres de transit, où les garçons sont séparés des filles. Ces victimes bénéficient d’une prise en charge alimentaire, médicale, psychosociale et vestimentaire, ainsi que d’une prise en charge psychologique pour celles qui souffrent de traumatisme. Le rapatriement des victimes étrangères de traite n’est pas obligatoire, surtout si la victime est susceptible de faire l’objet de représailles dans son pays d’origine.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, de janvier 2009 à décembre 2013, 5 684 enfants victimes de la traite ont été interceptés, pris en charge dans les centres de transit et réintégrés en familles. Parmi ces victimes, 4 802 sont victimes de traite interne (1 562 filles et 3 240 garçons) et 882 sont victimes de traite transfrontalière (177 filles et 705 garçons). Ces enfants ont tous bénéficié d’une prise en charge alimentaire et vestimentaire et de soins médicaux. La prise en charge psychologique de certains a été assurée. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il a entrepris, en partenariat avec l’UNICEF, le projet «Travail des enfants dans les mines et carrières artisanales», dont les activités sont déployées dans 23 mines et carrières artisanales réparties sur cinq régions du Burkina Faso. La commission a noté qu’une étude a été réalisée dans le cadre de ce projet sur le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et dans les carrières artisanales dans cinq régions du pays. Cette étude a révélé qu’environ un tiers de la population des 86 sites d’orpaillage artisanal sont des enfants, soit un total de 19 881 enfants, dont 51,4 pour cent de garçons contre 48,6 pour cent de filles. Des enfants sont utilisés à tous les niveaux de production des minerais, tels la descente dans les galeries, le dynamitage des roches, le pilage, le concassage, le vannage, la restauration, la vente d’eau et le portage des minerais vers les hangars.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il met toujours en œuvre le projet «Travail des enfants dans les mines et carrières artisanales», en partenariat avec l’UNICEF. Ce projet a permis, à ce jour, de retirer des milliers d’enfants des sites d’orpaillage, qui ont par la suite bénéficié d’alternatives diverses. Ces alternatives comprennent l’encadrement dans les centres d’éveil BISONGO mis en place dans les sites d’orpaillage; l’inscription ou la réinscription à l’école; et l’appui aux enfants les plus âgés pour mener des activités génératrices de revenus ou l’inscription dans les centres de formation de l’Agence nationale de promotion de l’emploi pour l’apprentissage de métiers. La commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans les mines d’or artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, dans le cadre du projet «Travail des enfants dans les mines et carrières artisanales» de l’UNICEF ou toutes autres mesures prises dans un délai déterminé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées du gouvernement portant sur les mesures prises visant la protection des personnes vivant avec le VIH/sida et des orphelins et enfants vulnérables (OEV). A cet égard, elle note avec intérêt que 217 366 OEV (dont 108 653 filles) ont jusqu’à maintenant bénéficié de soutiens divers dans le cadre du Cadre stratégique de lutte contre le sida en cours pour les années 2011-2015. Parmi ces OEV, 85 675, dont 44 212 filles, ont bénéficié de soutien pour l’éducation et l’apprentissage. De plus, 1 500 OEV déscolarisés ont été placés en apprentissage de métiers dans l’optique de les insérer aux plans social et économique. Le gouvernement a en outre pris des mesures à travers le renforcement de la protection sociale en octobre 2013 pour notamment soulager la souffrance des populations vulnérables, dont les OEV. A ce titre, 10 200 OEV ont bénéficié du paiement des frais de scolarité, 12 000 de kits scolaires, 1 200 de kits sanitaires, 2 700 de moyens de déplacement (vélos) en vue de réduire la distance entre l’école et leurs domiciles, et plus de 12 000 familles ont bénéficié d’un appui en vivres. Le gouvernement indique que ces actions ont été renforcées en 2014.
Par contre, la commission note que, selon les estimations d’ONUSIDA, environ 120 000 enfants demeurent orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso en 2013. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’OEV ainsi empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants avec la Côte d’Ivoire en 2013. En outre, le gouvernement indique qu’il a entrepris des actions d’intensification des campagnes de sensibilisation des communautés de la zone frontalière des pays voisins sur les dangers et les pires formes de travail des enfants pour une prise de conscience accrue. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération et l’assistance internationales afin d’éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE) s’inscrit dans la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015 (SCADD), qui remplace le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.
La commission note les informations du gouvernement relatives aux mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD. Celles-ci comprennent notamment la consolidation des filets sociaux en faveur des groupes vulnérables, l’octroi de crédits d’investissement et d’installation pour le financement de l’auto-emploi des jeunes diplômés, la revalorisation des salaires de tous les travailleurs des secteurs public et privé, le relèvement des allocations des fonds nationaux et du programme spécial de création d’emplois, et plus encore. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD et du PAN/PFTE. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a noté que, bien que la législation burkinabé interdise effectivement la vente et la traite des enfants et prévoie des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans, le gouvernement n’avait fourni aucune information sur l’application de sanctions aux auteurs de violations relatives à la traite d’enfants. En outre, la commission a observé que les données disponibles sur les cas de traite des enfants enregistrés par les tribunaux ne permettaient pas de savoir si l’ensemble des cas de trafiquants présumés avaient fait l’objet de poursuites.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que, dans ses observations finales du 10 juillet 2013 concernant le rapport du Burkina Faso soumis en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BFA/CO/1, paragr. 20), le Comité des droits de l’enfant exprime son inquiétude devant la faiblesse alarmante du nombre de poursuites en ce qui concerne, notamment, la pratique du confiage (placement des enfants vivant à la campagne auprès de membres de leurs familles vivant en ville, notamment pour qu’ils réalisent des tâches domestiques), qui s’apparente souvent à la vente d’enfants. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère grave et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 6. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que le Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso (PAN-LTVS), qui définit des stratégies claires de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du PAN-LTVS a été suspendue en attendant les résultats d’une étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants, qui est en cours de finalisation et qui sera assortie d’un plan d’action national avec de nouvelles stratégies, s’il y a lieu. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du PAN-LTVS dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à sa mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les résultats de l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants.
2. Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE). La commission a précédemment noté que le travail des enfants touche 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs, et que 1 447 146 enfants sont astreints à des travaux dangereux au Burkina Faso, soit une proportion de 35,8 pour cent par rapport au nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans. A cet égard, la commission a noté que l’objectif du PAN/PFTE 2011-2015 est de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015 à travers l’adoption de mesures pour l’éradication de toutes les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement portant sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/PFTE. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face à la situation et au nombre considérable d’enfants de moins de 18 ans astreints aux travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants en situation de rue au Burkina Faso, dont des enfants talibés (ou garibous), et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, faisant de la lutte contre les pires formes de travail des enfants une priorité, a pu identifier 3 446 nouveaux enfants en situation de rue, dont 300 ont pu être replacés en famille, 1 070 scolarisés et 372 placés en formation professionnelle. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 23 septembre 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, tout en notant avec intérêt l’attention que le Burkina Faso accorde à la question de l’exploitation des enfants garibous et les mesures prises en vue de leur protection et éducation, se dit préoccupé par la persistance de ce phénomène malgré l’interdiction de la mendicité au Burkina Faso (CERD/C/BFA/CO/12-19, paragr. 11). La commission incite donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, et réadaptés et intégrés socialement dans le cadre des diverses mesures prises à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants garibous qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté, le 15 février 2012, le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC. L’objectif général du PAN/PFTE est de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015 à travers l’adoption de mesures et la mise en œuvre d’actions politiques, sociales, économiques et institutionnelles pour l’éradication de toutes les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement burkinabè entend faire de ce PAN le cadre référentiel de toute lutte nationale visant l’éradication du travail des enfants et ses pires formes d’ici à 2015. Afin de prendre en compte les plans d’action déjà élaborés au Burkina Faso et toutes les mesures mises en place avec celles du PAN/PFTE, un comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre du PAN sera créé et placé sous la tutelle du ministère en charge du travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (PDDEB) prévoyait d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et d’améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission avait noté que le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. La commission avait noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici à 2025. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, particulièrement en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’était dite préoccupée par le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire.
La commission note que, selon le document d’analyse de la situation de la pauvreté et de la vulnérabilité de l’enfant et de la femme au Burkina Faso de l’UNICEF de décembre 2010, le taux net de scolarisation primaire est passé de 34,9 pour cent en 1997-98 à 74,9 pour cent en 2008-09. Cependant, le même document indique que la scolarisation des filles rencontre des obstacles particuliers, le taux de scolarisation des filles au primaire étant de 54,5 pour cent en 2008-09. En outre, la commission note que, selon le PAN/PFTE, les taux d’abandon restent élevés. Selon les statistiques scolaires du ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation de 2008, le taux d’abandon le plus faible enregistré est de 4,8 pour cent et le taux le plus élevé est de 10,2 pour cent. Les taux de redoublement varient entre 11 et 43 pour cent. Enfin, le taux de rétention des élèves au cycle primaire est parmi les plus faibles de la sous-région. Sur 100 enfants inscrits au cours préparatoire de première année, seulement 55 pour cent parviennent au cours moyen de deuxième année.
La commission note que, dans le cadre du PAN/PFTE, l’éducation et la formation professionnelle font l’objet d’un domaine d’intervention spécifique et prioritaire. Le PAN/PFTE entend s’attaquer notamment à l’insuffisance et la mauvaise qualité de certaines infrastructures scolaires, au déficit et à la disparité régionale des enseignants, et au taux de déperdition élevé. Les objectifs sont de mettre en œuvre des mesures afin de promouvoir la scolarisation des enfants, et particulièrement des filles, d’offrir une formation professionnelle de qualité au profit des enfants non scolarisés et déscolarisés, et de valoriser la formation professionnelle dans les centres à travers la certification professionnelle. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/PFTE pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus était d’environ 120 000. Elle avait noté également que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un Cadre stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 (CSLS). La commission avait pris également bonne note que, selon le rapport présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS) de janvier 2008 du Burkina Faso sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 a permis de fournir à 18 726 orphelins et enfants vulnérables (OEV) une prise en charge psychosociale, économique ou spirituelle en 2007.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des stratégies de protection bénéficient aux OEV, et le ministère de l’Action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) met en œuvre des stratégies de prise en charge intégrée des OEV. Le gouvernement indique ainsi que l’ensemble des OEV scolarisés et bénéficiaires des prestations d’action sociale était de 4 321, dont 2 270 filles. En outre, la commission note que, selon le rapport d’activité de l’ONUSIDA sur la riposte au sida du Burkina Faso de 2012, l’année 2011 a permis de consolider les acquis du CSLS 2006-2010 et qu’un CSLS est actuellement en cours pour les années 2011-2015. L’objectif général du CSLS 2011-2015 est de contribuer à réduire la prévalence du VIH et l’impact négatif du VIH sur le développement social et économique du Burkina Faso. Dans ce contexte, un des objectifs spécifiques du CSLS 2011-2015 est de faire en sorte qu’au moins 90 pour cent des OEV en raison du sida bénéficient d’une prise en charge intégrée. A cet égard, la commission observe que, en 2011, 92 437 OEV ont été soutenus dans l’objectif de leur offrir des meilleures conditions de vie. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission note que, selon le rapport de l’ONUSIDA paru en 2010, 140 000 enfants sont orphelins du VIH/sida au Burkina Faso. La commission doit donc exprimer sa préoccupation quant au nombre encore élevé d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie. Elle observe à nouveau que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du CSLS 2011-2015, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues étaient âgés entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendiaient. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’en collaboration avec des partenaires il avait mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009), dont l’objectif était notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 5 721 enfants sont en situation de rue, dont 739 filles et 4 982 garçons. Parmi les enfants dans la rue, 2 309 sont des enfants talibés (11 filles et 2 297 garçons). A cet égard, le gouvernement indique que le MASSN a élaboré, au cours de l’année 2010, un document de protocoles pour l’intervention éducative en rue et pour l’intervention éducative en famille, qui permet aux différents acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation spécialisée de disposer d’outils de référence en vue d’harmoniser leurs pratiques dans la prise en charge des enfants vivant ou travaillant dans les rues. Le gouvernement indique également que le MASSN mène diverses actions préventives, faisant en sorte que, au cours de l’année 2010, 5 075 enfants dans la rue ont bénéficié d’un accompagnement psychosocial, 7 558 enfants ont été soignés, 1 670 enfants ont été vaccinés et 610 enfants ont été soutenus sur le plan scolaire. En outre, en matière de prise en charge des enfants en situation de rue, les services déconcentrés du MASSN et de leurs partenaires visent à satisfaire les besoins fondamentaux de protection sociale, de santé et sécurité, et de participation au développement socio-économique et culturel des enfants touchés. Dans l’année 2011, 4 276 enfants des rues ont bénéficié de divers services, dont une réintégration familiale, une installation dans une activité ou formation professionnelle, un hébergement en centre ou une rencontre avec les parents. Finalement, le gouvernement indique qu’il a organisé, les 28 et 29 juillet 2011, un Forum national de plaidoyer sur la problématique des enfants en situation de rue au Burkina Faso. Ce forum avait pour objectif d’analyser les différentes catégories et problématiques des enfants en situation de rue et d’identifier les stratégies appropriées à mettre en œuvre pour relever les défis liés à leur réinsertion sociale. Au terme de ces travaux, les participants – incluant divers partenaires tels que les élus nationaux et locaux, les acteurs gouvernementaux, la société civile et les communautés religieuses – ont fait des propositions à même de renforcer la lutte contre le phénomène et ont pris des engagements dans le sens d’une collaboration avec le MASSN pour une meilleure prise en charge des enfants des rues. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, et réadaptés et intégrés socialement dans le cadre des diverses mesures prises à cet effet.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait noté que la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. Elle avait constaté que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le MASSN, avec l’appui de la coopération allemande, a réalisé une étude de base sur la situation des enfants travailleurs domestiques dans huit communes des régions de l’Est, du Centre-Est et du Sud-Ouest du Burkina Faso. Le gouvernement indique que cette étude, dont l’objectif était de disposer de données de base fiables afin de mettre en place un programme d’amélioration des conditions de vie et de travail des enfants domestiques, notamment les filles, a permis d’élaborer un plan d’action qui doit être mis en œuvre en 2012. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit d’adopter un code de bonne conduite à l’égard des filles domestiques en vue de garantir le respect de leurs droits au sein de leur milieu de travail. Finalement, le gouvernement indique que plusieurs projets de protection et de promotion des droits des filles domestiques ont été mis en œuvre dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Gaoua par la Croix-Rouge burkinabè et l’ONG Terre-des-Hommes, et que des programmes sont en vigueur dans certaines villes pour offrir des opportunités de formation aux filles et empêcher leur entrée précoce dans le travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont pu être protégées des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles victimes de la vente et de la traite qui auront été effectivement soustraites à cette pire forme dans le cadre du plan d’action sur les conditions de vie et de travail des enfants domestiques, ainsi que des divers projets de protection, de promotion et de formation des filles domestiques. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Elimination de la pauvreté. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la lutte contre la pauvreté constitue une de ses préoccupations et que de nombreuses actions sont entreprises dans le sens de réduire ce phénomène. A cet effet, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC, s’inscrit dans la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015 (SCADD), qui remplace le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du SCADD et du PAN/PFTE, et particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les mines et carrières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission avait également noté avec intérêt l’adoption du décret no 2008-332/PRES du 19 juin 2008 promulguant la loi no 29 2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées). La commission avait pris bonne note que les articles 3 et 4 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans. La commission avait pris note de plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal de grande instance entre 2004 et 2007. La commission avait également pris note que les personnes qui ont été poursuivies pour traite d’enfants ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux à vingt-quatre mois, parfois assorties d’une amende, et aux dépens. La commission avait constaté cependant que, sur les sept sanctions d’emprisonnement prononcées, six ont été assorties d’un sursis; une personne a été condamnée à deux mois de prison ferme et une autre à une amende de 50 000 francs CFA.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, au total, 349 cas d’enlèvement d’enfants et 44 cas de poursuite pour traite d’enfants ont été enregistrés par les tribunaux nationaux au cours des quatre dernières années. Le gouvernement indique également qu’en 2010 une opération policière dans la région des Cascades a permis d’interpeller 17 trafiquants en deux jours, qui ont par la suite été remis entre les mains de la justice. En outre, le gouvernement a mené, avec l’appui d’Interpol, une opération policière mobilisant une centaine de forces de l’ordre et une vingtaine d’acteurs de la protection de l’enfance, laquelle a permis, en l’espace de deux jours, d’intercepter et de protéger 173 enfants et d’interpeller 15 trafiquants. La commission constate cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de sanctions aux auteurs de violations relatives à la traite d’enfants. En outre, la commission observe que, selon l’examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (examen des rapports présentés au CRC/OPSC) du 7 mai 2012 (CRC/C/OPSC/BFA/1, paragr. 47-48), les données disponibles sur les cas de traite des enfants enregistrés par les tribunaux ne permettent pas de savoir si l’ensemble des cas de trafiquants présumés ont fait l’objet de poursuites.
La commission rappelle encore une fois au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives et qu’elles soient appliquées dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. La commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de législation interdisant la réalisation de ces travaux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux serait élaboré prochainement.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, a élaboré et adopté le décret no 2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN du 28 mai 2009 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina Faso. Ce décret, définissant l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans, détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission observe que l’article 5 du décret établit une liste détaillée de travaux dangereux interdits aux enfants par secteur d’activités, dont l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agroforesterie et la chasse, l’industrie, les mines, carrières et sites d’orpaillage, les bâtiments et travaux publics, le secteur informel, l’artisanat, les arts et spectacles, le transport, et le secteur de la santé humaine et animale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité national multisectoriel de lutte contre la traite des personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Comité national multisectoriel de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, présidé par le Département de l’action sociale, a été mis en place par décret conjoint no 2009-529/PRES/PM/MASSN/MATD/SECU du 17 juillet 2009. Ce comité siège annuellement en session ordinaire pour faire le point dans la lutte contre la traite des personnes, dégager des orientations et faire des recommandations. Ainsi, la session de 2011 a permis de relever le besoin de former des acteurs sur le terrain, ainsi que la nécessité de vulgariser certains documents relatifs à la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des enfants en renforçant la capacité des organes chargés de l’application de la loi, notamment par l’action du Comité national multisectoriel de lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Plan d’action. La commission note que, selon l’examen des rapports présentés au CRC/OPSC du 7 mai 2012 (CRC/C/OPSC/BFA/1, paragr. 76), des plans d’action nationaux sont en cours d’élaboration, notamment le Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso, qui définit des stratégies claires de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso, ainsi que sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire de ce plan d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission note les informations du gouvernement relatives à ses initiatives et mesures de prévention dans la lutte contre la traite, notamment celle des enfants. Ainsi, le gouvernement, à travers le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale (MASSN), mène des activités de sensibilisation auprès des principaux acteurs. Entre 2008 et 2009, plus de 15 000 exemplaires de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ont été mis à leur disposition. Ces actions s’allient aux campagnes de sensibilisation menées auprès des populations à risque à travers les activités de causeries, de ciné-débats ou de théâtres forum. Le gouvernement indique que l’ensemble des activités de sensibilisation ont permis de toucher de manière directe 70 834 personnes, dont 18 815 hommes, 19 679 femmes et 32 340 enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des activités de sensibilisation du MASSN.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Vente et traite d’enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les victimes de traite au Burkina Faso sont hébergées dans les centres de transit, où les garçons sont séparés des filles. Ces victimes bénéficient d’une prise en charge alimentaire, médicale, psychosociale et vestimentaire, ainsi que d’une prise en charge psychologique pour celles qui souffrent de traumatisme, conformément aux principes directeurs de l’UNICEF. Le gouvernement indique également que les victimes de traite, sans distinction de nationalité, bénéficient d’actions de réinsertion sur la base de projets élaborés avec leur participation afin de faciliter leur intégration dans leur communauté. Le rapatriement des victimes étrangères de traite n’est pas obligatoire, surtout si la victime est susceptible de faire l’objet de représailles dans son pays d’origine. La commission note qu’il existe aujourd’hui 23 centres de transit et que le gouvernement poursuit la construction et l’aménagement de tels centres de transit dans divers régions, villes et départements du pays. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, au cours des années 2009-2011, 2 299 enfants victimes de traite interne (742 filles et 1 557 garçons) et 329 enfants victimes de traite transfrontalière (72 filles et 257 garçons) ont été interceptés. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et les réadapter et les insérer socialement, et les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite, interne ou transfrontalière, qui ont bénéficié des mesures de réadaptation et d’intégration sociale en centre de transit.
2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a entrepris, en partenariat avec l’UNICEF, le projet «Travail des enfants dans les mines et carrières artisanales», lancé en 2009 et placé sous la coordination d’un comité d’orientation technique présidé par le MASSN. Les activités de ce projet sont déployées dans 23 mines et carrières artisanales réparties sur cinq régions du Burkina Faso. La commission note que, depuis le démarrage du projet en 2009, 11 123 enfants (6 021 garçons et 5 012 filles) ont été retirés, qui bénéficient d’appui pour leur réhabilitation dans les systèmes éducatif et économique. Ainsi, 3 062 enfants de 3 à 6 ans ont bénéficié d’un encadrement préscolaire dans les bisongos; 6 216 enfants de 6 à 12 ans ont été inscrits à l’école primaire; 897 enfants de 13 à 17 ans ont été insérés dans des activités génératrices de revenus; 948 enfants de 15 à 17 ans ont été inscrits dans divers secteurs de formation professionnelle en partenariat avec l’Agence nationale pour l’emploi; et 1 000 mères d’enfants travaillant dans des mines ont bénéficié d’appui en activités génératrices de revenus pour accroître leurs capacités à protéger leurs enfants des pires formes de travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le souci de mieux réorienter les activités du projet, le gouvernement a réalisé, en 2010, une étude sur le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et dans les carrières artisanales dans cinq régions du pays. Cette étude révèle qu’environ un tiers de la population des 86 sites d’orpaillage artisanal sont des enfants, soit un total de 19 881 enfants, dont 51,4 pour cent de garçons contre 48,6 pour cent de filles. En outre, cette étude révèle une utilisation des enfants à tous les niveaux de production des minerais, tels la descente dans les galeries, le dynamitage des roches, le pilage, le concassage, le vannage, la restauration, la vente d’eau et le portage des minerais vers les hangars. Sur les sites des mines et carrières, ce sont les enfants qui, généralement, jouent aux intermédiaires pour l’accès à des produits illicites (vente de drogues) ou qui exercent du proxénétisme auprès de prostituées ou de racoleuses clandestines. Tout en notant les efforts considérables déployés par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail dans les sites d’orpaillage et dans les carrières artisanales au Burkina Faso. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans les mines d’or artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, dans le cadre du projet «Travail des enfants dans les mines et carrières artisanales» de l’UNICEF ou toutes autres mesures prises dans un délai déterminé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. La commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec la République du Mali et des accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest.
Le gouvernement indique, dans son rapport, que le Burkina Faso bénéficie en général d’une bonne coopération avec les pays régionaux, ce qui facilite le traitement des cas de traite transfrontalière. Ainsi, pour la seule période du premier semestre de l’année 2012, la coopération avec les services de police du Bénin a permis d’intercepter et de rapatrier neuf enfants, tous des garçons, et d’interpeller un trafiquant. Avec la Côte d’Ivoire, la coopération a permis le retrait de 14 garçons de la traite et la réinsertion dans leurs familles. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la signature d’un accord de coopération avec la Côte d’Ivoire est envisagée pour l’année 2012 et que le Burkina Faso est en processus de prise en compte d’un problème particulier de traite de jeunes filles vers le Liban, grâce à l’intervention de certaines chancelleries, dont celle des Etats-Unis. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération et l’assistance internationales afin d’éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et avait prié le gouvernement de fournir une copie de cette étude.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso a réalisé, en 2006, une Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) avec le soutien de l’OIT/IPEC/SIMPOC. Les résultats de cette enquête ont été publiés en 2008 et constituent, à ce jour, les données les plus récentes en matière de travail des enfants. La commission note que, selon l’ENTE, le travail des enfants touche 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs. L’ENTE fait ressortir également que 1 447 146 enfants sont astreints à des travaux dangereux au Burkina Faso, soit une proportion de 35,8 pour cent par rapport au nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans. Les enfants effectuant des activités dangereuses se retrouvent plus en milieu rural qu’en milieu urbain (38,5 pour cent contre 19,9 pour cent), et les garçons sont plus concernés que les filles (41,4 pour cent contre 29,9 pour cent). Le secteur d’activités qui emploie le plus grand nombre d’enfants âgés de 15 à 17 ans dans des travaux dangereux est celui de l’agriculture, la pêche et la chasse, dans lequel 85,8 pour cent (soit 774 041 enfants) des enfants engagés dans ce secteur effectuent des travaux dangereux. Par la suite, 88 pour cent (219 883 enfants) des enfants dans le secteur des activités domestiques; 79,7 pour cent (58 263 enfants) dans le commerce et la réparation; 91,5 pour cent (27 268 enfants) dans les activités extractives; 84,8 pour cent (20 909 enfants) dans la fabrication, l’eau, l’électricité et le gaz; 94,4 pour cent (10 941 enfants) dans la construction; et 75,8 pour cent (9 909 enfants) dans d’autres services, effectuent des travaux dangereux. Exprimant sa préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants de moins de 18 ans astreints aux travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a pris note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso [Code du travail de 2008] laquelle a abrogé le Code du travail de 2004. Elle a noté que l’article 153 du Code du travail de 2008 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, il n’est pas pertinent de réglementer la question des enfants qui travaillent pour leur propre compte car ceci relève de l’économie informelle et n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission a noté que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. Elle a noté cependant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 et selon lesquelles, dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, il envisagera la possibilité d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 153, alinéas 1 et 2(4), du Code du travail de 2008 les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont interdits. La liste de ces travaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives de la branche professionnelle et avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission a noté en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. Un atelier de validation de l’étude aura lieu et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les principaux intervenants dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes y participeront. La commission exprime le ferme espoir que l’atelier de validation de l’étude sur les travaux dangereux aura lieu dans les plus brefs délais et que le projet de législation interdisant la réalisation de ces travaux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré prochainement. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 6. Programmes d’action. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. A cet égard, le gouvernement a indiqué que cette direction a été créée notamment pour élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et participer aux instances de discussion sur le travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement a précisé qu’aucune politique nationale n’a encore été élaborée. La commission exprime l’espoir que la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes sera en mesure, dans un proche avenir, d’élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription très faible dans l’enseignement primaire et secondaire et les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire. Elle a toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et d’améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation a évolué de manière positive au Burkina Faso.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarisation a continué d’évoluer de manière positive. Selon des statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. La commission a noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici 2025. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici 2015. A cet égard, elle a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.
La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, particulièrement en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle a noté également que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la protection des enfants orphelins du VIH/sida. Elle a noté particulièrement que ces mesures ont permis notamment de fournir une scolarisation et une formation à au moins 10 000 orphelins et enfants vulnérables (OEV), de prendre en charge leur alimentation, leurs soins de santé et leur suivi psychologique. En outre, le gouvernement a fourni une aide aux ménages qui accueillent les OEV et a mis en place des structures afin de créer des activités génératrices de revenus. La commission a pris également bonne note que, selon le rapport UNGASS de janvier 2008 du Burkina Faso sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 a permis de fournir à 18 726 OEV une prise en charge psychosociale, économique ou spirituelle en 2007. De plus, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 100 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso.
Bien qu’elle ait constaté une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission a exprimé sa préoccupation quant au nombre encore élevé d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie. Elle a observé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique de lutte contre le virus, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues étaient âgés entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendiaient. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009), dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enfants et de jeunes qui ont été encadrés dans les structures de rééducation entre 2005 et 2006. Ainsi, 469 enfants ont été encadrés en milieu ouvert et 551 en milieu fermé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert, pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et a prié le gouvernement de fournir une copie de cette étude. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants n’a pas encore été restituée. La commission exprime le ferme espoir que l’étude sera restituée et validée prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de fournir une copie de l’étude dès qu’elle sera validée.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a également noté avec intérêt que, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants [loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003], 31 cas de traite avaient été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, et que 18 personnes avaient été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans.
La commission a noté avec intérêt l’adoption du décret no 2008-332/PRES du 19 juin 2008 promulguant la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées [loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées]. Aux termes de l’article 26 de cette loi, la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 est abrogée. La commission a pris bonne note que les articles 3 et 4 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans.
La commission a pris note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a poursuivi et renforcé ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants. Elle a pris note également de plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal de grande instance entre 2004 et 2007. La commission a pris note que les personnes qui ont été poursuivies pour traite d’enfants ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux à vingt-quatre mois, parfois assorties d’une amende, et aux dépens. La commission a constaté cependant que sur les sept sanctions d’emprisonnement prononcées, six ont été assorties d’un sursis; une personne a été condamnée à deux mois de prison ferme et une autre à une amende de 50 000 francs CFA. La commission a rappelé au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives et qu’elles soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail.
1. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note des informations concernant la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA) dans le pays et a noté particulièrement que 632 enfants avaient bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 716 enfants ont été interceptés et sont retournés dans leurs familles avec le concours des partenaires sociaux, techniques et financiers, y compris les comités de vigilance. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour garantir une meilleure prise en charge des victimes de la traite et assurer leur réintégration dans leurs familles, des centres de transit ont été aménagés et équipés dans trois provinces, à savoir Fada, Pama et Diapaga. La commission a noté en outre qu’une aide financière est accordée aux familles d’enfants victimes de traite pour des activités génératrices de revenus et les enfants sont placés dans les ateliers et divers centres d’apprentissage ou réintégrés dans le système scolaire. De plus, le centre d’accueil «Wend Zoodo» a été réhabilité et quatre centres d’alphabétisation ont été aménagés. La commission a noté finalement que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» [projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales] et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission a noté que, selon les informations comprises au rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet dans les mines d’or artisanales, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire.
La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales, lequel a été mis en œuvre sur le site aurifère de Gorol Kadjè dans le Séno et le site aurifère de Ziniguima dans le Bam. Elle a noté particulièrement que deux mini programmes d’action de scolarisation ont été mis en œuvre et ont permis de scolariser 248 enfants, dont 130 filles, soit 93 enfants sur le site de Ziniguima dans le Bam par l’ONG Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE) et 155 enfants sur le site de Gorol Kadjè dans le Séno par l’ONG Action pour la promotion des droits de l’enfant au Burkina-Faso (APRODEB). En tout, 657 enfant ont été soustraits des pires formes de travail dans l’orpaillage et ont bénéficié de services préscolaires et scolaires, de soutien en matériel scolaire, de tenues scolaires, de goûters, et de suivi médical. De plus, 16 groupements de villageois ont été créés pour des activités génératrices de revenus dans l’embouche, le commerce et la teinture/savonnerie, dont six groupements de femmes et deux groupements de filles.
La commission a pris note que deux programmes de l’OIT/IPEC sont en cours dans le pays, à savoir un programme sur la réhabilitation et réinsertion d’enfants orpailleurs du site aurifère de Gorol Kadjè par l’éducation et la formation professionnelle et un autre qui concerne l’appui à la scolarisation de 310 enfants et à la réinsertion de 90 enfants travailleurs, la protection de 120 enfants travailleurs dans le cadre de trois clubs de jeunes, l’appui aux activités génératrices de revenus en faveur de 90 mères d’enfants orpailleurs et la mobilisation communautaire sur le site de Ziniguima. Finalement, la commission a noté qu’une enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè est en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des mines d’or artisanales. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre des deux programmes de l’OIT/IPEC actuellement en cours dans le pays, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè dès qu’elle sera terminée.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. Elle a constaté que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales pour prendre en compte la situation des filles, notamment par l’aide financière pour des activités génératrices de revenus et l’insertion dans des centres de formation pour l’apprentissage d’un métier ou la réinsertion dans le système scolaire. La commission a constaté cependant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qui auront été effectivement soustraites de cette pire forme.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec la République du Mali et des accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport et le prie à nouveau d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle a noté que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, dont le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission a constaté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette question. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour un travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les mines et carrières.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a pris note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso [Code du travail de 2008] laquelle a abrogé le Code du travail de 2004. Elle a noté que l’article 153 du Code du travail de 2008 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention.

Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, il n’est pas pertinent de réglementer la question des enfants qui travaillent pour leur propre compte car ceci relève de l’économie informelle et n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission a noté que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. Elle a noté cependant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 et selon lesquelles, dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, il envisagera la possibilité d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 153, alinéas 1 et 2(4), du Code du travail de 2008 les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont interdits. La liste de ces travaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives de la branche professionnelle et avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission a noté en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. Un atelier de validation de l’étude aura lieu et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les principaux intervenants dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes y participeront. La commission exprime le ferme espoir que l’atelier de validation de l’étude sur les travaux dangereux aura lieu dans les plus brefs délais et que le projet de législation interdisant la réalisation de ces travaux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 6. Programmes d’action. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. A cet égard, le gouvernement  a indiqué que cette direction a été créée notamment pour élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et participer aux instances de discussion sur le travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement a précisé qu’aucune politique nationale n’a encore été élaborée. La commission exprime l’espoir que la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes sera en mesure, dans un proche avenir, d’élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription très faible dans l’enseignement primaire et secondaire et les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire. Elle a toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et d’améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation a évolué de manière positive au Burkina Faso.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarisation a continué d’évoluer de manière positive. Selon des statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. La commission a noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici 2025. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici 2015. A cet égard, elle a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.

La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, particulièrement en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle a noté également que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la protection des enfants orphelins du VIH/sida. Elle a noté particulièrement que ces mesures ont permis notamment de fournir une scolarisation et une formation à au moins 10 000 orphelins et enfants vulnérables (OEV), de prendre en charge leur alimentation, leurs soins de santé et leur suivi psychologique. En outre, le gouvernement a fourni une aide aux ménages qui accueillent les OEV et a mis en place des structures afin de créer des activités génératrices de revenus. La commission a pris également bonne note que, selon le rapport UNGASS de janvier 2008 du Burkina Faso sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 a permis de fournir à 18 726 OEV une prise en charge psychosociale, économique ou spirituelle en 2007. De plus, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 100 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso.

Bien qu’elle ait constaté une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission a exprimé sa préoccupation quant au nombre encore élevé d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie. Elle a observé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique de lutte contre le virus, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues étaient âgés entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendiaient. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009), dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enfants et de jeunes qui ont été encadrés dans les structures de rééducation entre 2005 et 2006. Ainsi, 469 enfants ont été encadrés en milieu ouvert et 551 en milieu fermé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert, pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et a prié le gouvernement de fournir une copie de cette étude. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants n’a pas encore été restituée. La commission exprime le ferme espoir que l’étude sera restituée et validée prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de fournir une copie de l’étude dès qu’elle sera validée.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a également noté avec intérêt que, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants [loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003], 31 cas de traite avaient été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, et que 18 personnes avaient été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans.

La commission a noté avec intérêt l’adoption du décret no 2008-332/PRES du 19 juin 2008 promulguant la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées [loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées]. Aux termes de l’article 26 de cette loi, la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 est abrogée. La commission a pris bonne note que les articles 3 et 4 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans.

La commission a pris note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a poursuivi et renforcé ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants. Elle a pris note également de plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal de grande instance entre 2004 et 2007. La commission a pris note que les personnes qui ont été poursuivies pour traite d’enfants ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux à vingt-quatre mois, parfois assorties d’une amende, et aux dépens. La commission a constaté cependant que sur les sept sanctions d’emprisonnement prononcées, six ont été assorties d’un sursis; une personne a été condamnée à deux mois de prison ferme et une autre à une amende de 50 000 francs CFA. La commission a rappelé au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives et qu’elles soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note des informations concernant la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA) dans le pays et a noté particulièrement que 632 enfants avaient bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 716 enfants ont été interceptés et sont retournés dans leurs familles avec le concours des partenaires sociaux, techniques et financiers, y compris les comités de vigilance. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour garantir une meilleure prise en charge des victimes de la traite et assurer leur réintégration dans leurs familles, des centres de transit ont été aménagés et équipés dans trois provinces, à savoir Fada, Pama et Diapaga. La commission a noté en outre qu’une aide financière est accordée aux familles d’enfants victimes de traite pour des activités génératrices de revenus et les enfants sont placés dans les ateliers et divers centres d’apprentissage ou réintégrés dans le système scolaire. De plus, le centre d’accueil «Wend Zoodo» a été réhabilité et quatre centres d’alphabétisation ont été aménagés. La commission a noté finalement que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.

2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» [projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales] et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission a noté que, selon les informations comprises au rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet dans les mines d’or artisanales, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire.

La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales, lequel a été mis en œuvre sur le site aurifère de Gorol Kadjè dans le Séno et le site aurifère de Ziniguima dans le Bam. Elle a noté particulièrement que deux mini programmes d’action de scolarisation ont été mis en œuvre et ont permis de scolariser 248 enfants, dont 130 filles, soit 93 enfants sur le site de Ziniguima dans le Bam par l’ONG Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE) et 155 enfants sur le site de Gorol Kadjè dans le Séno par l’ONG Action pour la promotion des droits de l’enfant au Burkina-Faso (APRODEB). En tout, 657 enfant ont été soustraits des pires formes de travail dans l’orpaillage et ont bénéficié de services préscolaires et scolaires, de soutien en matériel scolaire, de tenues scolaires, de goûters, et de suivi médical. De plus, 16 groupements de villageois ont été créés pour des activités génératrices de revenus dans l’embouche, le commerce et la teinture/savonnerie, dont six groupements de femmes et deux groupements de filles.

La commission a pris note que deux programmes de l’OIT/IPEC sont en cours dans le pays, à savoir un programme sur la réhabilitation et réinsertion d’enfants orpailleurs du site aurifère de Gorol Kadjè par l’éducation et la formation professionnelle et un autre qui concerne l’appui à la scolarisation de 310 enfants et à la réinsertion de 90 enfants travailleurs, la protection de 120 enfants travailleurs dans le cadre de trois clubs de jeunes, l’appui aux activités génératrices de revenus en faveur de 90 mères d’enfants orpailleurs et la mobilisation communautaire sur le site de Ziniguima. Finalement, la commission a noté qu’une enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè est en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des mines d’or artisanales. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre des deux programmes de l’OIT/IPEC actuellement en cours dans le pays, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè dès qu’elle sera terminée.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. Elle a constaté que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales pour prendre en compte la situation des filles, notamment par l’aide financière pour des activités génératrices de revenus et l’insertion dans des centres de formation pour l’apprentissage d’un métier ou la réinsertion dans le système scolaire. La commission a constaté cependant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qui auront été effectivement soustraites de cette pire forme.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec la République du Mali et des accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport et le prie à nouveau d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.

2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle a noté que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, dont le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission a constaté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette question. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour un travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les mines et carrières.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso [Code du travail de 2008] laquelle abroge le Code du travail de 2004. Elle note que l’article 153 du Code du travail de 2008 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention.

Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, il n’est pas pertinent de réglementer la question des enfants qui travaillent pour leur propre compte car ceci relève de l’économie informelle et n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission note que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. Elle note cependant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 et selon lesquelles, dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, il envisagera la possibilité d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 153, alinéas 1 et 2(4), du Code du travail de 2008 les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont interdits. La liste de ces travaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives de la branche professionnelle et avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. Un atelier de validation de l’étude aura lieu et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les principaux intervenants dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes y participeront. La commission exprime le ferme espoir que l’atelier de validation de l’étude sur les travaux dangereux aura lieu dans les plus brefs délais et que le projet de législation interdisant la réalisation de ces travaux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 6. Programmes d’action. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. A cet égard, le gouvernement indique que cette direction a été créée notamment pour élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et participer aux instances de discussion sur le travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement précise qu’aucune politique nationale n’a encore été élaborée. La commission exprime l’espoir que la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes sera en mesure, dans un proche avenir, d’élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription très faible dans l’enseignement primaire et secondaire et les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire. Elle a toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et d’améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation a évolué de manière positive au Burkina Faso.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarisation a continué d’évoluer de manière positive. Selon des statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. La commission note en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici 2025. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici 2015. A cet égard, elle note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.

La commission, tout en notant les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, particulièrement en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, se dit préoccupée par le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle a noté également que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la protection des enfants orphelins du VIH/sida. Elle note particulièrement que ces mesures ont permis notamment de fournir une scolarisation et une formation à au moins 10 000 orphelins et enfants vulnérables (OEV), de prendre en charge leur alimentation, leurs soins de santé et leur suivi psychologique. En outre, le gouvernement a fourni une aide aux ménages qui accueillent les OEV et a mis en place des structures afin de créer des activités génératrices de revenus. La commission prend également bonne note que, selon le rapport UNGASS de janvier 2008 du Burkina Faso sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 a permis de fournir à 18 726 OEV une prise en charge psychosociale, économique ou spirituelle en 2007. De plus, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 100 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso.

Bien que constatant une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission exprime sa préoccupation quant au nombre encore élevé d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique de lutte contre le virus, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues étaient âgés entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendiaient. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009), dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enfants et de jeunes qui ont été encadrés dans les structures de rééducation entre 2005 et 2006. Ainsi, 469 enfants ont été encadrés en milieu ouvert et 551 en milieu fermé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert, pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et a prié le gouvernement de fournir une copie de cette étude. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants n’a pas encore été restituée. La commission exprime le ferme espoir que l’étude sera restituée et validée prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de fournir une copie de l’étude dès qu’elle sera validée.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a également noté avec intérêt que, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants [loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003], 31 cas de traite avaient été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, et que 18 personnes avaient été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans.

La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2008-332/PRES du 19 juin 2008 promulguant la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées [loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées]. Aux termes de l’article 26 de cette loi, la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 est abrogée. La commission prend bonne note que les articles 3 et 4 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans.

La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a poursuivi et renforcé ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants. Elle prend note également de plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal de grande instance entre 2004 et 2007. La commission prend note que les personnes qui ont été poursuivies pour traite d’enfants ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux à vingt-quatre mois, parfois assorties d’une amende, et aux dépens. La commission constate cependant que sur les sept sanctions d’emprisonnement prononcées, six ont été assorties d’un sursis; une personne a été condamnée à deux mois de prison ferme et une autre à une amende de 50 000 francs CFA. La commission rappelle au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives et qu’elles soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note des informations concernant la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA) dans le pays et a noté particulièrement que 632 enfants avaient bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 716 enfants ont été interceptés et sont retournés dans leurs familles avec le concours des partenaires sociaux, techniques et financiers, y compris les comités de vigilance. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour garantir une meilleure prise en charge des victimes de la traite et assurer leur réintégration dans leurs familles, des centres de transit ont été aménagés et équipés dans trois provinces, à savoir Fada, Pama et Diapaga. La commission note en outre qu’une aide financière est accordée aux familles d’enfants victimes de traite pour des activités génératrices de revenus et les enfants sont placés dans les ateliers et divers centres d’apprentissage ou réintégrés dans le système scolaire. De plus, le centre d’accueil «Wend Zoodo» a été réhabilité et quatre centres d’alphabétisation ont été aménagés. La commission note finalement que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.

2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» [projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales] et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission a noté que, selon les informations comprises au rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet dans les mines d’or artisanales, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire.

La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales, lequel a été mis en œuvre sur le site aurifère de Gorol Kadjè dans le Séno et le site aurifère de Ziniguima dans le Bam. Elle note particulièrement que deux mini programmes d’action de scolarisation ont été mis en œuvre et ont permis de scolariser 248 enfants, dont 130 filles, soit 93 enfants sur le site de Ziniguima dans le Bam par l’ONG Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE) et 155 enfants sur le site de Gorol Kadjè dans le Séno par l’ONG Action pour la promotion des droits de l’enfant au Burkina-Faso (APRODEB). En tout, 657 enfant ont été soustraits des pires formes de travail dans l’orpaillage et ont bénéficié de services préscolaires et scolaires, de soutien en matériel scolaire, de tenues scolaires, de goûters, et de suivi médical. De plus, 16 groupements de villageois ont été créés pour des activités génératrices de revenus dans l’embouche, le commerce et la teinture/savonnerie, dont six groupements de femmes et deux groupements de filles.

La commission prend note que deux programmes de l’OIT/IPEC sont en cours dans le pays, à savoir un programme sur la réhabilitation et réinsertion d’enfants orpailleurs du site aurifère de Gorol Kadjè par l’éducation et la formation professionnelle et un autre qui concerne l’appui à la scolarisation de 310 enfants et à la réinsertion de 90 enfants travailleurs, la protection de 120 enfants travailleurs dans le cadre de trois clubs de jeunes, l’appui aux activités génératrices de revenus en faveur de 90 mères d’enfants orpailleurs et la mobilisation communautaire sur le site de Ziniguima. Finalement, la commission note qu’une enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè est en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des mines d’or artisanales. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre des deux programmes de l’OIT/IPEC actuellement en cours dans le pays, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè dès qu’elle sera terminée.

Article 7, paragraphe 2 e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. Elle a constaté que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales pour prendre en compte la situation des filles, notamment par l’aide financière pour des activités génératrices de revenus et l’insertion dans des centres de formation pour l’apprentissage d’un métier ou la réinsertion dans le système scolaire. La commission constate cependant qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qui auront été effectivement soustraites de cette pire forme.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec la République du Mali et des accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport et le prie à nouveau d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.

2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle a noté que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, dont le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour un travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les mines et carrières.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que l’article 148 du Code du travail de 2004 reprend les dispositions de l’article 3 de la convention no 182 en interdisant toutes les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants effectué pour leur propre compte et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que cette protection soit garantie aux enfants de moins de 18 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’est pas pertinent de réglementer la question des travailleurs indépendants par une loi. Le travailleur indépendant relève du secteur informel et, ainsi, n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une liste des travaux interdits aux enfants et aux adolescents est en cours d’élaboration. Elle sera conforme à la convention (no 182) et la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail dangereux doivent être déterminés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste d’activités qui doivent être prises en considération lors de la détermination. La commission espère que cette liste de travaux interdits aux enfants et adolescents sera adoptée dans les plus brefs délais et que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes a été créée au sein du ministère en charge du travail et est responsable du contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de cette direction en fournissant des rapports sur ces activités.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 390 du Code du travail de 2004 les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 148, à savoir l’interdiction des pires formes de travail des enfants, seront punis des peines prévues par la loi portant définition et répression du trafic d’enfants. Elle note que les articles 4 et 5 de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfants, prévoient des sanctions allant d’un an à l’emprisonnement à vie, selon les circonstances dans lesquelles sont perpétrées les infractions, et une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La commission constate que l’interdiction des pires formes de travail des enfants se trouve dans le Code du travail alors que les sanctions à cette interdiction figurent dans une loi spécifique réprimant un autre délit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les juridictions qui sont compétentes pour examiner les affaires concernant les infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants ainsi que sur les sanctions qui auront été imposées en vertu de l’article 390 du Code du travail et de la loi portant définition et répression du trafic d’enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. Elle avait noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’était montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission avait toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suivant le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso. Elle note entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école est passé de 1 270 837 en 2004-05 à 1 390 571 en 2005-06, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans le cadre de la mise en œuvre du PDDEB pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Rapport sur l’épidémie mondial du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle note également que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burkina Faso en prévenant sa transmission au sein de la population. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues ont entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux ont entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendient. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 56), s’était montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009) et dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre les informations concernant la vente et la traite des enfants, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, selon les informations disponibles au Bureau, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de cette étude nationale sur le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’informations convergentes selon lesquelles des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, notamment dans l’agriculture, concernent un nombre important d’enfants au Burkina Faso. Elle avait en outre noté que la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfant, interdit et sanctionne le trafic d’enfants, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette loi.

La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les enfants burkinabès sont victimes de traite dans les pays suivants: Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Togo et aussi vers l’Europe. Elle note également que, selon les informations de l’OIT/IPEC, la traite interne représente 70 pour cent des cas et concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. La traite transfrontalière des enfants burkinabès se fait essentiellement avec la Côte d’Ivoire, bien que de nouveaux schémas de flux migratoires et de traite aient vu le jour à destination d’autres pays de la région. Les garçons ont davantage tendance à chercher à travailler dans l’agriculture des pays voisins, notamment dans les plantations de coton, de café ou de cacao. La commission note également que, selon le rapport de l’UNICEF sur la traite des personnes, des enfants talibés du Burkina sont exploités à des fins de mendicité dans les rues des villes gambiennes et également dans les rizières au Mali.

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants, 31 cas de traite ont été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, dont 18 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans. En outre, elle note les informations du gouvernement sur les cas récents de traite transfrontalière qui ont concerné des enfants burkinabès, ivoiriens, maliens et nigériens. La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, le problème existe toujours dans la pratique. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfants, dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance et de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités des comités de surveillance et de vigilance. A cet égard, la commission prend bonne note que, selon les informations comprises dans le rapport des activités de l’OIT/IPEC sur le Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA), le travail effectué par les comités de surveillance et de vigilance depuis 2002 a notamment permis d’intercepter environ 620 enfants burkinabès victimes de la traite et de sensibiliser plus de 3 600 membres des différentes communautés du pays, dont 700 filles et 1 900 garçons. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faciliter le travail de ces comités.

2. Unité sur le travail des enfants. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport des activités de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, une Unité sur le travail des enfants a été créée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette unité en fournissant des rapports de ses activités.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que, depuis le début du projet LUTRENA en 2001, plus de 26 730 enfants ont bénéficié de ce projet. De ce nombre, 14 790 enfants ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et 11 940 ont été empêchés d’y être engagés. Elle note également que, entre septembre 2006 et mars 2007, 92 enfants victimes de la traite ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et ont bénéficié de services d’éducation ou de formation.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la mise en œuvre du projet LUTRENA dans le pays. Elle note particulièrement que, dans le cadre de ce projet, des activités de formation sur la lutte contre la traite des enfants ont été réalisées avec les partenaires sociaux, les inspecteurs du travail et la population en général, dont les enfants et leur famille; plus de 632 enfants ont bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre et l’emplacement des centres d’accueil des enfants victimes de la traite qui ont été créés dans le pays afin de recueillir les enfants victimes de la traite; et 2) les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.

2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. La commission note que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» auquel participe également le Mali et le Niger. L’objectif spécifique de ce projet est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission note que, selon les informations comprises au rapport d’activités de l’OIT/IPEC sur le projet dans les mines d’or artisanales pour 2007, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC dans les mines d’or artisanales pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les travaux dangereux dans les mines; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC/LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. A cet égard, elle constate que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du projet LUTRENA.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre l’Accord de coopération bilatéral sur la traite transfrontalière des enfants signé avec la République du Mali, le Burkina Faso a signé, en 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et, en 2006, l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja. S’agissant de l’Accord Mali/Burkina Faso, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 22 enfants maliens ont été interceptés et rapatriés dans leur pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords et d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.

2. Elimination de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle note que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, entre autres, le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente et de la traite, de la mendicité forcée ainsi que des travaux dangereux dans les mines et carrières.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copies des décisions de justice suite à l’adoption de la loi du 27 mai 2003 sur la traite des enfants. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ces informations seront transmises ultérieurement au Bureau. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de poursuites prises et de condamnations prononcées depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces décisions de justice dans son prochain rapport.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 10 de la Constitution, tout citoyen a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées et de fournir une copie des dispositions correspondantes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 12 de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants à la confection, la manutention et la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 dudit arrêté interdit d’employer des enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article 12. La commission rappelle cependant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui impose que des mesures immédiates soient prises pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 439 du Code pénal interdit la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’usage des stupéfiants, et que les articles 441, 442, 444, 445 et 446 du Code pénal punissent les auteurs de ces différentes infractions. La commission note cependant qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe, conformément à l’article 3 c) de la convention. Dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, le Code du travail s’applique aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina Faso et que l’article 1, alinéa 2, dudit Code, définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté no 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, détermine dans son Titre II les travaux dangereux pour la moralité, qui excèdent les forces, ou qui présentent des dangers, interdits aux enfants. Elle note que ce texte contient en annexe un tableau A, comportant les travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce tableau interdit notamment le travail comportant la manipulation d’accumulateurs électriques, des engrais, des matières explosives et l’aiguisage et polissage des métaux. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport adressé en 2001 en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle l’arrêté no 539 du 29 juillet 1954 serait révisé pour tenir compte des prescriptions de la convention. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une nouvelle liste de travaux dangereux sera rapidement adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190).

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note, selon les informations disponibles au Bureau, qu’un atelier national a été organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse afin d’identifier les pires formes de travail des enfants les 26 et 27 août 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet atelier.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 18 de la Constitution dispose que l’éducation, l’instruction, la formation (…) constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. L’article 27 de la Constitution prévoit que tout citoyen a droit à l’instruction. Elle note également l’adoption de la loi d’orientation de l’éducation no 13/96/ADP du 19 mai 1996. Cette loi fondamentale fixe les grandes orientations scolaires et professionnelles et détermine la structure du système éducatif et les différents ordres d’enseignement. La commission note en outre que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) prévoit d’augmenter le taux de scolarité primaire de 41 pour cent en 2000 à 70 pour cent en 2010 et, dans le même temps, le gouvernement prévoit d’augmenter la part du budget consacrée à l’éducation de 21,6 pour cent en 2000 à 26 pour cent en 2010, 60 pour cent étant dévolus à l’éducation primaire. Elle note que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’est félicité de l’augmentation de la part du budget consacrée à l’éducation, de l’accent mis sur l’éducation dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la création «d’écoles satellites». Le Comité des droits de l’enfant s’est toutefois montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation sur le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires sont encore à la charge des parents. Elle note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, selon laquelle l’allongement à 16 ans de l’âge de fin de scolarité obligatoire par la loi d’orientation de l’éducation n’a pas, à l’évidence, d’impact réel sur la promotion du système éducatif dont plus de 60 pour cent des enfants scolarisables sont exclus pour des raisons diverses, telles que la pauvreté, et la précarité des conditions de vie des parents, l’insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires. La commission note que le gouvernement déplore que certains enfants ayant accès à l’école en soient renvoyés notamment pour non-paiement des frais de scolarité, et cela malgré l’interdiction légale d’exclusion avant l’âge de 16 ans révolus. Elle note encore, selon le rapport national sur le développement de l’éducation (p. 12, paragr. 1.2.2), que les provinces à faible taux de scolarisation bénéficient de programmes d’investissement en vue d’améliorer leur taux brut de scolarisation. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 290), que le taux de VIH/SIDA était estimé à 7 pour cent en 1999, plaçant ainsi le Burkina Faso parmi les trois pays les plus touchés de l’Afrique de l’Ouest. Elle note en outre que le taux de progression annuel moyen d’infection a été de 139 pour cent par an entre 1986 et 1997. Elle note qu’un Comité national de lutte contre le SIDA a été établi, visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants des rues. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), que 24 pour cent des enfants des rues ont entre 7 et 12 ans, et que 62 pour cent d’entre eux ont entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et que 43 pour cent des enfants des rues mendient. Elle prend également note du projet pilote mis en place avec l’UNICEF et des ONG pour lutter contre le problème des enfants des rues. Elle note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002, se montre préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour entrer en contact avec ces enfants, et de l’impact de ces mesures.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note certains programmes d’action menés dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants, tels que le programme «appui et assistance aux petites filles travailleuses dans le secteur informel» à Ouagadougou; «action socio-éducative pour la fixation des petites filles en milieu rural» dans les provinces du Bazèga, du Bulkiemdé, de l’Oubritenga et du Kadiogo; la lutte contre le travail des filles domestiques à Ouagadougou par la prévention et la formation. Elle note également, selon le rapport national sur le développement de l’éducation au Burkina Faso de juin 2004 (p. 12, paragr. 1.2.2), qu’au niveau de l’éducation de base des mesures incitatives, telles que la prise en charge des cotisations scolaires par l’Etat, tendent à encourager la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures pour protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, et le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que, selon l’article 218 du Code du travail, l’inspection du travail, placée sous l’autorité du ministre du Travail, est chargée de toutes les questions intéressant les conditions des travailleurs et veille à l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. L’inspecteur territorial du travail et des lois sociales est explicitement chargé de l’exécution de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, en vertu de l’article 38 de ce texte. La commission note l’article 222 du Code du travail, qui prévoit les pouvoirs des inspecteurs du travail; ils peuvent pénétrer librement aux fins d’inspection, sans avertissement préalable à toute heure du jour, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection; pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties à la présente loi; requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, se faire accompagner dans leurs visites des délégués du personnel de l’entreprise visitée ainsi que des médecins et procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées. La commission note que dans sa dernière observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de 2001, elle a relevé que, selon le gouvernement, les contraintes d’ordre matériel et humain empêchant l’intervention des services d’inspection dans ce domaine [travail des enfants] se réduisent de manière progressive. La commission a indiqué qu’elle espérait que toutes les mesures [seraient] prises pour permettre aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et de porter à la connaissance des autorités compétentes la situation du pays en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’intervention des inspecteurs du travail dans la pratique en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention, ainsi que leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’assistance de l’IPEC dans le cadre de la mise en œuvre de la convention est appréciable. Elle note toutefois l’absence dans le rapport du gouvernement de statistiques. La commission note enfin, selon les informations soumises par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’une étude sur le travail des enfants dans la métallurgie est envisagée. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des informations convergentes, de différentes sources, selon lesquelles des cas de traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail concernent un nombre important d’enfants au Burkina Faso, avec pour but l’utilisation du travail de ces enfants, notamment dans l’agriculture. Elle avait noté, selon les indications figurant au rapport global «Halte au travail forcé» du BIT de 2001 (paragr. 57), que des enfants originaires du Burkina Faso sont obligés de travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire, et que le Burkina Faso est à la fois pourvoyeur, destinataire et pays de transit. Elle avait noté que les intermédiaires, qui agissent à partir de la Côte d’Ivoire, se font remettre des enfants par d’autres intermédiaires opérant au Burkina Faso (rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC, 2001): «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale», p. 9).

La commission note que la loi no 038-2003/AN, portant définition et répression du trafic d’enfants, a été adoptée le 27 mai 2003. Elle note que l’article premier de la loi dispose qu’est enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. L’article 3 dispose qu’est réputé trafic d’enfant(s) tout acte par lequel un enfant est recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire burkinabé par un ou plusieurs trafiquants, au moyen de menaces et d’intimidation par la force ou d’autres formes de contraintes, de détournements, de fraudes ou supercheries, d’abus de pouvoir ou d’exploitation de la situation de vulnérabilité d’un enfant ou dans le cas d’offre ou de réception de rémunération en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant pouvoir de contrôle sur lui à des fins d’exploitation économique, sexuelle, d’adoption illicite, d’union matrimoniale précoce ou forcée ou à toute autre fin préjudiciable à la santé, au développement physique, mental et au bien-être de l’enfant. La commission note qu’est puni des mêmes peines quiconque, ayant connaissance d’un trafic d’enfant(s) ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions susvisées, n’a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ou toute personne ayant capacité de l’empêcher. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de vigilance et de surveillance ont été instaurés par le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que ces comités comprennent aussi bien les agents de l’Etat, c’est-à-dire la police, la gendarmerie, les douanes, les agents sociaux, les inspecteurs du travail que les représentants de la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces comités de surveillance et de vigilance, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que les résultats obtenus par ces comités pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Burkina Faso est partie au projet LUTRENA (Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) de l’OIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. Elle note, selon les informations disponibles, que le gouvernement, avec les autres acteurs essentiels dans la lutte contre la traite des enfants, a préparé un projet de Plan national d’action contre la traite des enfants. Il apparaît que ce plan doit être validé dans les prochains mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de ce Plan d’action national.

Elle note en outre que le programme Carton rouge de l’OIT/IPEC, permettant la promotion des actions d’information et de sensibilisation au niveau national, à l’occasion des différentes rencontres de championnat, a été mis en place au Burkina Faso. La commission note également que l’OIT/IPEC a lancé une nouvelle initiative axée sur l’éducation et la mobilisation sociale, «SCREAM (Supporting children’s rights through education, the arts and the media) Halte au travail des enfants!», en vue d’aider les éducateurs du monde entier à renforcer la compréhension et la sensibilisation des jeunes face au travail des enfants. Cette initiative vise également à sensibiliser les élèves et à renforcer leurs capacités à éduquer et informer leurs pairs et familles en ayant un impact sur leurs propres communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse de l’OIT/IPEC pour le projet LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 22), que les études ont révélé que des enfants du Burkina Faso sont acheminés par le Togo vers le Bénin. La commission note, selon le même rapport (p. 9), qu’en 1996 la police avait intercepté cinq enfants en partance pour la Côte d’Ivoire; en 1999, les mêmes services avaient découvert huit enfants burkinabés à Divo en Côte d’Ivoire, 12 en Allemagne en partance pour l’Italie et deux enfants convoyés vers le Ghana. Elle note également que 27 enlèvements d’enfants ont été enregistrés: dix d’entre eux ont été retrouvés au Nigéria et 17 en Côte d’Ivoire. Elle note en outre qu’en mars 2000 un convoi en partance pour la Côte d’Ivoire transportant 22 enfants âgés de 14 à 20 ans a été intercepté. La commission note, selon ce même rapport de synthèse, que 116 enfants travaillant dans le secteur informel ont été interrogés; ils travaillent comme vendeurs ambulants ou domestiques, dans l’agriculture et la prostitution. La plupart sont des filles, âgées de 12 à 17 ans; 45 pour cent de ces enfants sont analphabètes, 49 pour cent d’entre eux ont atteint le niveau de l’école primaire et seuls 6 pour cent celui de l’école secondaire. Elle note qu’en juillet 2004 cinq enfants burkinabés, victimes de traite à des fins d’exploitation économique dans les plantations de coton, ont été rapatriés dans leur famille par le comité de vigilance et de surveillance. La commission note que 250 enfants ont été retirés de la traite et réhabilités au Burkina Faso depuis le début du projet LUTRENA. Elle note en outre que le projet LUTRENA a coordonné l’organisation de modules d’entraînement pour les forces de sécurité (la police en particulier) sur les actions de lutte contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. 1. Coopération internationale. La commission note que le Burkina Faso est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Burkina Faso a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en août 1990, et qu’il a signé le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en novembre 2001. Elle note en outre l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 482), selon laquelle, en vertu du principe d’extraterritorialité, il existe des accords judiciaires entre le Burkina Faso et la France, et le Burkina Faso et 11 pays africains.

2. Coopération régionale. La commission note qu’un accord de coopération a été signé le 25 juin 2004 entre la République du Mali et le Burkina Faso pour la traite des enfants transfrontalière. Cet accord a été rendu possible grâce à l’assistance du projet LUTRENA, l’UNICEF et Save the Children Canada. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la traite des enfants entre le Burkina Faso et le Mali.

3. Elimination de la pauvreté. La commission note qu’un document de stratégie de réduction de la pauvreté a été développé en juin 2000, le Burkina Faso étant, selon ce document, un des pays les plus pauvres au monde. Le plan d’action prévu dans ce document se concentre autour de trois axes; la santé, l’éducation et le développement rural. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette aide au développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier de la traite.

Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de trois jugements du Tribunal de grande instance siégeant à Fada N’Gourma (nos 152, 153 et 165), en date des 13 juin 2001 et 29 mai 2002. Elle note que, dans ces affaires, des individus ont été interceptés alors qu’ils transportaient des mineurs et planifiaient d’aller les faire travailler dans leur plantation au Bénin, sans l’accord de leurs parents. Dans ces trois procès, la commission note que la Cour a requalifié les faits reprochés aux accusés en détournement de mineurs, ce qui constitue une infraction en vertu de l’article 402 du Code pénal, et est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La commission note toutefois que l’existence de circonstances atténuantes a permis au tribunal d’appliquer les dispositions de l’article 81, alinéa 2, du Code pénal dans les trois affaires et de condamner les accusés à seulement un mois d’emprisonnement ferme en juin 2001, et les deux autres accusés à six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA par les jugements de mai 2002. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la nature des circonstances atténuantes retenues par le tribunal, d’indiquer si ces peines ont été exécutées par les auteurs de l’infraction, et si des décisions judiciaires ont été rendues postérieurement à la nouvelle loi du 27 mai 2003 sur la traite des enfants. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces décisions.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un Mémorandum d’accord (MOU) entre le BIT/IPEC et le gouvernement a été signé en février 1999 et a été officiellement lancé en octobre 1999. Elle note également qu’un Plan d’action national de lutte contre l’exploitation du travail des enfants a été mis en place en 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 2 de la Constitution dispose que sont interdits et punis par la loi l’esclavage, les pratiques esclavagistes (…) et toute forme d’avilissement de l’homme. Elle note en outre que, selon l’article 2 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue et que le terme «travail forcé» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. La commission note que l’article 2 indique plusieurs exceptions dans lesquelles des travaux ou des services pourraient être exigés, mais précise qu’en tout état de cause ils ne pourront être exigés que de la part d’adultes valides dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 10 de la Constitution, tout citoyen a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées et de fournir une copie des dispositions correspondantes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 422 du Code pénal punit quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de 13 à 18 ans de l’un ou l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de moins de 13 ans. L’article 424 dispose qu’est considéré comme proxénète quiconque sciemment aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; fait office d’intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 12 de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants à la confection, la manutention et la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 dudit arrêté interdit d’employer des enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article 12. La commission rappelle cependant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui impose que des mesures immédiates soient prises pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 439 du Code pénal interdit la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’usage des stupéfiants, et que les articles 441, 442, 444, 445 et 446 du Code pénal punissent les auteurs de ces différentes infractions. La commission note cependant qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe, conformément à l’article 3 c) de la convention. Dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.

2. Mendicité. La commission note en outre que l’article 244 du Code pénal punit les personnes qui emploient ou incitent d’autres personnes à la mendicité, et que l’article 245 du même Code punit plus lourdement toute personne qui, ayant autorité sur le mineur, l’expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l’incitent ou l’emploient à la mendicité.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 87 du Code du travail dispose qu’un décret pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission consultative du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle note également que l’article 1 de l’arrêté n° 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dispose que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Elle note en outre que l’article 88 du Code du travail dispose que l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des adolescents par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. L’alinéa 2 dudit article précise que l’adolescent ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces.

Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, le Code du travail s’applique aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina Faso et que l’article 1, alinéa 2 dudit Code, définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté no 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, détermine dans son Titre II les travaux dangereux pour la moralité, qui excèdent les forces, ou qui présentent des dangers, interdits aux enfants. Elle note que ce texte contient en annexe un tableau A, comportant les travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce tableau interdit notamment le travail comportant la manipulation d’accumulateurs électriques, des engrais, des matières explosives et l’aiguisage et polissage des métaux. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport adressé en 2001 en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT relatif à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle l’arrêté no 539 du 29 juillet 1954 serait révisé pour tenir compte des prescriptions de la convention. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une nouvelle liste de travaux dangereux sera rapidement adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3de la recommandation (no 190).

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission note, selon les informations disponibles au Bureau, qu’un atelier national a été organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse afin d’identifier les pires formes de travail des enfants les 26 et 27 août 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet atelier.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, qu’un Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec le BIT/IPEC, a été lancé en octobre 1999. Ce programme s’inscrit dans une stratégie progressive pour atteindre des résultats tangibles à court et à moyen terme. La commission note que cette approche visera notamment à abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et offrir aux enfants des alternatives viables, sensibiliser les acteurs clés tout en renforçant leurs capacités d’intervention. Elle note également que le Programme national de lutte contre le travail des enfants a organisé trois séminaires de formation et a fait exécuter 13 programmes d’action. Les trois séminaires de formation sont notamment la formation des représentants des syndicats, du patronat et de l’Etat, des inspecteurs et contrôleurs du travail. Les programmes d’action sont, entre autres, les suivants: amélioration des conditions de vie et de travail des enfants travaillant dans deux sites aurifères dans le Sahel burkinabé; appui et assistance aux enfants travailleurs dans les métiers à risques du secteur informel à Ouagadougou; lutte contre le travail des enfants dans la zone rurale de Karséguéra grâce à la prévention, à l’éducation non formelle, et à la formation professionnelle; appui au retrait de 150 enfants travaillant dans la carrière de Pissy (Province du Kadiogo).

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note que l’article 238 du Code du travail prévoit une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA et un emprisonnement d’un mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d’une amende de 300 000 à 600 000 francs CFA et d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 2 du Code du travail, interdisant le travail forcé. Elle note également que l’article 244 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ceux qui incitent ou emploient d’autres personnes à la mendicité. L’article 245 du même Code punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans toute personne qui, ayant autorité sur le mineur, l’expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l’incitent ou l’emploient à la mendicité. La commission note en outre que l’article 422 du Code pénal prévoit que quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de 13 à 18 ans de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de moins de treize ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 600 000 à 1 500 000 francs CFA. Elle note encore qu’en vertu de l’article 237 du Code du travail les personnes trouvées coupables de violation à l’arrêté no 539 sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront punies d’une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois à quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d’une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 18 de la Constitution dispose que l’éducation, l’instruction, la formation (…) constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. L’article 27 de la Constitution prévoit que tout citoyen a droit à l’instruction. Elle note également l’adoption de la loi d’orientation de l’éducation no 13/96/ADP du 19 mai 1996. Cette loi fondamentale fixe les grandes orientations scolaires et professionnelles et détermine la structure du système éducatif et les différents ordres d’enseignement. La commission note en outre que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) prévoit d’augmenter le taux de scolarité primaire de 41 pour cent en 2000 à 70 pour cent en 2010 et, dans le même temps, le gouvernement prévoit d’augmenter la part du budget consacrée à l’éducation de 21,6 pour cent en 2000 à 26 pour cent en 2010, 60 pour cent étant dévolus à l’éducation primaire. Elle note que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’est félicité de l’augmentation de la part du budget consacrée à l’éducation, de l’accent mis sur l’éducation dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la création «d’écoles satellites». Le Comité des droits de l’enfant s’est toutefois montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation sur le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires sont encore à la charge des parents. Elle note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, selon laquelle l’allongement à 16 ans de l’âge de fin de scolarité obligatoire par la loi d’orientation de l’éducation n’a pas, à l’évidence, d’impact réel sur la promotion du système éducatif dont plus de 60 pour cent des enfants scolarisables sont exclus pour des raisons diverses, telles que la pauvreté, et la précarité des conditions de vie des parents, l’insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires. La commission note que le gouvernement déplore que certains enfants ayant accès à l’école en soient renvoyés notamment pour non-paiement des frais de scolarité, et cela malgré l’interdiction légale d’exclusion avant l’âge de 16 ans révolus. Elle note encore, selon le rapport national sur le développement de l’éducation (p. 12, paragr. 1.2.2), que les provinces à faible taux de scolarisation bénéficient de programmes d’investissement en vue d’améliorer leur taux brut de scolarisation. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminéà cet égard pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 290), que le taux de VIH/SIDA était estiméà 7 pour cent en 1999, plaçant ainsi le Burkina Faso parmi les trois pays les plus touchés de l’Afrique de l’Ouest. Elle note en outre que le taux de progression annuel moyen d’infection a été de 139 pour cent par an entre 1986 et 1997. Elle note qu’un Comité national de lutte contre le sida a étéétabli, visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants des rues. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), que 24 pour cent des enfants des rues ont entre 7 et 12 ans, et que 62 pour cent d’entre eux ont entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et que 43 pour cent des enfants des rues mendient. Elle prend également note du projet pilote mis en place avec l’UNICEF et des ONG pour lutter contre le problème des enfants des rues. Elle note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002, se montre préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour entrer en contact avec ces enfants, et de l’impact de ces mesures.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note certains programmes d’action menés dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants, tels que le programme «appui et assistance aux petites filles travailleuses dans le secteur informel»à Ouagadougou; «action socio-éducative pour la fixation des petites filles en milieu rural» dans les provinces du Bazèga, du Bulkiemdé, de l’Oubritenga et du Kadiogo; la lutte contre le travail des filles domestiques à Ouagadougou par la prévention et la formation. Elle note également, selon le rapport national sur le développement de l’éducation au Burkina Faso de juin 2004 (p. 12, paragr. 1.2.2), qu’au niveau de l’éducation de base des mesures incitatives, telles que la prise en charge des cotisations scolaires par l’Etat, tendent à encourager la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures pour protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, et le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que, selon l’article 218 du Code du travail, l’inspection du travail, placée sous l’autorité du ministre du Travail, est chargée de toutes les questions intéressant les conditions des travailleurs et veille à l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. L’inspecteur territorial du travail et des lois sociales est explicitement chargé de l’exécution de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, en vertu de l’article 38 de ce texte. La commission note l’article 222 du Code du travail, qui prévoit les pouvoirs des inspecteurs du travail; ils peuvent pénétrer librement aux fins d’inspection, sans avertissement préalable à toute heure du jour, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection; pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties à la présente loi; requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, se faire accompagner dans leurs visites des délégués du personnel de l’entreprise visitée ainsi que des médecins et procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées. La commission note que dans sa dernière observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de 2001, elle a relevé que, selon le gouvernement, les contraintes d’ordre matériel et humain empêchant l’intervention des services d’inspection dans ce domaine [travail des enfants] se réduisent de manière progressive. La commission a indiqué qu’elle espérait que toutes les mesures [seraient] prises pour permettre aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et de porter à la connaissance des autorités compétentes la situation du pays en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’intervention des inspecteurs du travail dans la pratique en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention, ainsi que leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’assistance de l’IPEC dans le cadre de la mise en œuvre de la convention est appréciable. Elle note toutefois l’absence dans le rapport du gouvernement de statistiques. La commission note enfin, selon les informations soumises par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’une étude sur le travail des enfants dans la métallurgie est envisagée. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel dispose que l’expression les pires formes de travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des informations convergentes, de différentes sources, selon lesquelles des cas de traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail concernent un nombre important d’enfants au Burkina Faso, avec pour but l’utilisation du travail de ces enfants, notamment dans l’agriculture. Elle avait noté, selon les indications figurant au rapport global «Halte au travail forcé» du BIT de 2001 (paragr. 57), que des enfants originaires du Burkina Faso sont obligés de travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire, et que le Burkina Faso est à la fois pourvoyeur, destinataire et pays de transit. Elle avait noté que les intermédiaires, qui agissent à partir de la Côte d’Ivoire, se font remettre des enfants par d’autres intermédiaires opérant au Burkina Faso (rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (BIT/IPEC, 2001): «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale», p. 9).

La commission note que la loi no 038-2003/AN, portant définition et répression du trafic d’enfants, a été adoptée le 27 mai 2003. Elle note que l’article premier de la loi dispose qu’est enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. L’article 3 dispose qu’est réputé trafic d’enfant(s) tout acte par lequel un enfant est recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire burkinabé par un ou plusieurs trafiquants, au moyen de menaces et d’intimidation par la force ou d’autres formes de contraintes, de détournements, de fraudes ou supercheries, d’abus de pouvoir ou d’exploitation de la situation de vulnérabilité d’un enfant ou dans le cas d’offre ou de réception de rémunération en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant pouvoir de contrôle sur lui à des fins d’exploitation économique, sexuelle, d’adoption illicite, d’union matrimoniale précoce ou forcée ou à toute autre fin préjudiciable à la santé, au développement physique, mental et au bien-être de l’enfant. La commission note qu’est puni des même peines, quiconque, ayant connaissance d’un trafic d’enfant(s) ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions susvisées, n’a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ou toute personne ayant capacité de l’empêcher. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de vigilance et de surveillance ont été instaurés par le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que ces comités comprennent aussi bien les agents de l’Etat, c’est-à-dire la police, la gendarmerie, les douanes, les agents sociaux, les inspecteurs du travail que les représentants de la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces comités de surveillance et de vigilance, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que les résultats obtenus par ces comités pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

Article 6. Les programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Burkina Faso est partie au programme LUTRENA (Programme de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) du BIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. Elle note, selon les informations disponibles, que le gouvernement, avec les autres acteurs essentiels dans la lutte contre la traite des enfants, a préparé un projet de Plan national d’action contre la traite des enfants. Il apparaît que ce plan doit être validé dans les prochains mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de ce Plan d’action national.

Elle note en outre que le programme Carton rouge du BIT/IPEC, permettant la promotion des actions d’information et de sensibilisation au niveau national, à l’occasion des différentes rencontres de championnat, a été mis en place au Burkina Faso. La commission note également que le BIT/IPEC a lancé une nouvelle initiative axée sur l’éducation et la mobilisation sociale, «SCREAM (Supporting children’s rights through education, the arts and the media) Halte au travail des enfants!», en vue d’aider les éducateurs du monde entier à renforcer la compréhension et la sensibilisation des jeunes face au travail des enfants. Cette initiative vise également à sensibiliser les élèves et à renforcer leurs capacités àéduquer et informer leurs pairs et familles en ayant un impact sur leurs propres communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque par violences, menaces ou fraudes enlève ou fait enlever un mineur, ou l’entraîne, le détourne ou le déplace ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié. Elle note également que l’article 4 de la loi du 31 juillet 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre à un trafic d’enfants, quel que soit le lieu de commission de l’infraction. L’article 4, alinéa 2, précise qu’est puni des mêmes peines, quiconque, ayant connaissance d’un trafic d’enfants ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions susvisées, n’a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires, ou toute personne ayant capacité de l’empêcher. La commission note en outre avec intérêt que l’article 5 de la même loi punit d’un emprisonnement de cinq à dix ans tout individu coupable de trafic d’enfants commis dans les circonstances suivantes si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminéAlinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse du BIT/IPEC pour le programme LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 22), que les études ont révélé que des enfants du Burkina Faso sont acheminés par le Togo vers le Bénin. La commission note, selon le même rapport (p. 9), qu’en 1996 la police avait intercepté cinq enfants en partance pour la Côte d’Ivoire; en 1999, les mêmes services avaient découvert huit enfants burkinabés à Divo en Côte d’Ivoire, 12 en Allemagne en partance pour l’Italie et deux enfants convoyés vers le Ghana. Elle note également que 27 enlèvements d’enfants ont été enregistrés: 10 d’entre eux ont été retrouvés au Nigéria et 17 en Côte d’Ivoire. Elle note en outre qu’en mars 2000 un convoi en partance pour la Côte d’Ivoire transportant 22 enfants âgés de 14 à 20 ans a été intercepté. La commission note, selon ce même rapport de synthèse, que 116 enfants travaillant dans le secteur informel ont été interrogés; ils travaillent comme vendeurs ambulants ou domestiques, dans l’agriculture et la prostitution. La plupart sont des filles, âgées de 12 à 17 ans; 45 pour cent de ces enfants sont analphabètes, 49 pour cent d’entre eux ont atteint le niveau de l’école primaire et seuls 6 pour cent celui de l’école secondaire. Elle note qu’en juillet 2004 cinq enfants burkinabés, victimes de traite à des fins d’exploitation économique dans les plantations de coton, ont été rapatriés dans leur famille par le comité de vigilance et de surveillance. La commission note que 250 enfants ont été retirés de la traite et réhabilités au Burkina Faso depuis le début du projet LUTRENA. Elle note en outre que le programme LUTRENA a coordonné l’organisation de modules d’entraînement pour les forces de sécurité (la police en particulier) sur les actions de lutte contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. 1.   Coopération internationale. La commission note que le Burkina Faso est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Burkina Faso a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en août 1990, et qu’il a signé le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en novembre 2001. Elle note en outre l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 482), selon laquelle, en vertu du principe d’extraterritorialité, il existe des accords judiciaires entre le Burkina Faso et la France, et le Burkina Faso et 11 pays africains.

2. Coopération régionale. La commission note qu’un accord de coopération a été signé le 25 juin 2004 entre la République du Mali et le Burkina Faso pour la traite des enfants transfrontalière. Cet accord a été rendu possible grâce à l’assistance du projet LUTRENA, l’UNICEF et Save the Children Canada. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la traite des enfants entre le Burkina Faso et le Mali. 

3. Elimination de la pauvreté. La commission note qu’un document de stratégie de réduction de la pauvreté a été développé en juin 2000, le Burkina Faso étant, selon ce document, un des pays les plus pauvres au monde. Le plan d’action prévu dans ce document se concentre autour de trois axes; la santé, l’éducation et le développement rural. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette aide au développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier de la traite.

La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. 

Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de trois jugements du Tribunal de grande instance siégeant à Fada N’Gourma (nos 152, 153 et 165), en date des 13 juin 2001 et 29 mai 2002. Elle note que, dans ces affaires, des individus ont été interceptés alors qu’ils transportaient des mineurs et planifiaient d’aller les faire travailler dans leur plantation au Bénin, sans l’accord de leurs parents. Dans ces trois procès, la commission note que la Cour a requalifié les faits reprochés aux accusés en détournement de mineurs, ce qui constitue une infraction en vertu de l’article 402 du Code pénal, et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La commission note toutefois que l’existence de circonstances atténuantes a permis au tribunal d’appliquer les dispositions de l’article 81, alinéa 2, du Code pénal dans les trois affaires et de condamner les accusés à seulement un mois d’emprisonnement ferme en juin 2001, et les deux autres accusés à six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA par les jugements de mai 2002. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des circonstances atténuantes retenues par le tribunal, d’indiquer si ces peines ont été exécutées par les auteurs de l’infraction, et si des décisions judiciaires ont été rendues postérieurement à la nouvelle loi du 27 mai 2003 sur la traite des enfants. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces décisions.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

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