ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), communiquées le 31 août 2021.
Article 3, alinéa d), et Article 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Travaux dangereux et soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui souligne que le travail domestique des enfants est souvent effectué sans rémunération économique en retour et qu’il est composé en majeur partie d’enfants migrants. Elle préconise la réalisation d’une étude sur le travail domestique des enfants et une intervention plus intégrale de la part du gouvernement.
La commission prend également note des statistiques émises par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI), dans le rapport du gouvernement: sur un total de quatre cas d’enfants au travail détectés entre janvier et juin 2021, deux cas concernent le travail domestique. La commission relève que le Comité des droits de l’enfant, selon ses observations finales du 4 mars 2020, concernant le cinquième et sixième rapports périodiques du Costa Rica, se dit préoccupé par des informations faisant état des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’emploi de filles à des travaux domestiques et de l’emploi d’adolescents dans le secteur économique informel. Relevant le manque d’informations sur les mesures prises, ainsi que sur les données statistiques des enfants dans le travail domestique, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies. Notant une nouvelle fois l’absence d’information spécifique sur ce point, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi no 19 130 pour renforcer l’application des normes du travail en accordant à l’inspection du travail un droit de sanction de sorte que le recours en justice, en première instance, ne soit pas nécessaire. Elle l’a prié également de fournir des informations sur les autres mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et de s’assurer du contrôle effectif de l’application de la législation.
La commission prend note des observations de la CTRN, qui estiment que la quantité mineure d’inspecteurs du travail au sein de la DNI a diminué et qui observe une diminution également des inspections du travail réalisées par la DNI. Cependant, la commission prend note dans le rapport du gouvernement que ce dernier salue l’augmentation de 25 pour cent, depuis 2016, du budget alloué à la DNI, ce qui, selon lui, a augmenté le nombre total d’inspecteurs du travail (de 88 en 2017 à 122 en 2018), de détection d’infractions (de 20 398 en 2016 à 29 339 en 2018) et de suivi des travailleurs salariés (de 200 645 en 2016 à 300 000 en 2018).
La commission prend également note que le projet de loi nº 19 130 a été remplacé par le projet n° 21 185, visant à moderniser le cadre des inspections en vue de faciliter le travail de l’inspecteur du travail. Ce projet propose un régime de sanctions administratives en cas d’infraction au travail classifié en infractions mineures, graves et très graves. Un registre de récidives sera également proposé. Elle prend également note de la mise en place d’une école d’inspection du travail en 2019. De même, elle prend note du renforcement de la coordination entre les différentes inspections liées au marché du travail, telles que la Caisse costaricaine de sécurité sociale, la DNI et l’Institut national d’assurance, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la transition vers l’économie formelle. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de pires formes du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus, y compris les sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet n° 21 185.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes et des mesures prévues pour atteindre les objectifs de la feuille de route 2015-2020, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur le travail des enfants.
La commission prend bonne note qu’en 2018, selon les indications du rapport du gouvernement, diverses actions de la feuille de route ont été réalisées, telles que la prise en charge des enfants dans des programmes de transfert monétaire; des processus de formation pour les fonctionnaires de plusieurs ministères; la signature d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et le secteur syndical en vue d’intégrer dans les objectifs de la politique du mouvement syndical des actions pour la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; la création du Réseau des entreprises en vue de l’élimination du travail des enfants, entre autres. En outre, quatre nouvelles composantes ont été ajoutées à la stratégie nationale «Puente al Desarrollo 11» reliant le travail, l’agriculture, la communauté et la prévention, à la protection sociale des communautés et des familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes en cours, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur les pires formes du travail des enfants ventilées par tranches d’âge et par genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux diverses mesures de coordination au niveau des institutions nationales et internationales pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note des statistiques sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants transmises par la Fondation nationale de l’enfance (PANI). En juin 2020, la PANI a recensé 20 enfants entre 9 et 12 ans victimes d’exploitation sexuelle, pris en charge de manière intégrale par les organisations non gouvernementales.
La commission prend également note du processus d’actualisation du protocole sur la traite des enfants de 2017 à travers d’une consultance réalisée en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la coalition contre le trafic de migrants et la traite des personnes, et diverses entités étatiques en vue de renforcer le protocole au niveau interne. Elle note également diverses actions de formations destinées aux fonctionnaires et réalisées en 2019, ainsi que la création d’un comité technique institutionnel en vue de mener des actions au sein du MTSS pour faire face à la question de la traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et elle le prie de continuer à fournir des données statistiques sur les cas d’enfants victimes de traite et d’exploitations sexuelles, ventilées par âge et par genre.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer en détail les activités menées par la commission bipartite chargée de créer et de coordonner des instruments pour assurer une protection des jeunes migrants, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance, et d’indiquer les mesures prises par la PANI pour protéger et rapatrier les jeunes migrants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission prend note des statistiques de la PANI, dans le rapport du gouvernement, concernant le rapatriement par région des enfants entre 2017 et juin 2020. Un nombre total de 2 310 rapatriements ont été réalisés dont 309 en 2017, 770 en 2018, 767 en 2019 et 464 de janvier à juin 2021. La commission indique que, selon le rapport 2020 de l’État de la migration dans le monde de l’OIM, l’un des plus grands couloirs de migration intrarégionale est celui emprunté par les Nicaraguayens, les Panaméens et d’autres ressortissants des pays d’Amérique centrale pour se rendre au Costa Rica. La commission prie donc le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger et rapatrier les jeunes migrants. Elle le prie de continuer à lui fournir des détails sur les activités menées, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine par tranche d’âge et par genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021.
Article 3, alinéas a) et b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites sévères à l’encontre des personnes qui commettent des actes criminels tels que la traite d’enfant à des fins d’exploitation sexuelle et pour veiller à ce qu’une assistance soit fournie aux enfants dans tous les cas. Elle l’a prié également d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 9095 qui portent sur les enfants victimes de traite, ainsi que le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées à cet égard.
La commission note que, selon la CTRN, malgré les progrès en matière de lutte contre la traite des enfants et des adolescents, les efforts entrepris par le gouvernement sont insuffisants, compte tenu du faible nombre de condamnations des cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des divers amendements du Code pénal concernant les enfants victimes de traite: i) l’amendement de la loi no 9685 du 21 mai 2019, en vue d’étendre le délai de prescription des procédures pénales en cas d’infractions sexuelles contre des mineurs; ii) l’amendement des articles 172 et 189 bis de la loi no 4573, en vue d’augmenter la peine de prison dans le cas de traite des enfants; iii) l’amendement de l’article 5 de la loi no 9095, concernant la définition des types de traite auxquelles les enfants sont soumis.
La commission prend également note qu’en 2018, le bureau du Procureur adjoint contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a amélioré la réponse institutionnelle au niveau local, en mettant en place des «procureurs de liaison» dans 23 territoires du Costa Rica les plus touchés par la traite des enfants. Des équipes locales et interinstitutionnelles contre la traite des personnes ont été également créées, composées du Parquet, de la police d’enquête, de l’Office de l’attention et de la protection des victimes de crimes, de la police administrative, de la police des frontières et de la police des migrations, dans certaines zones prioritaires. La commission note que le ministère de l’Éducation publique (MEP), en tant que membre actif de la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite de personnes (CONATT), a développé une un programme dénommé: «Stratégie de formation pour la communauté enseignante et étudiante en vue de la protection contre le travail des enfants, et ses pires formes, la traite des personnes et le trafic de migrants». En 2019, 553 personnes ont été formées sur ces thèmes par la réalisation de 20 ateliers dans 7 régions du Costa Rica. La CONATT a également sensibilisé 500 fonctionnaires locaux du pouvoir judiciaire et représentants de la société civile, grâce à l’élaboration d’un manuel de formation concernant les délits de traite des personnes à des fins d’exploitation du travail.
La commission prend note des différentes sources de données statistiques entre 2017 et 2019 concernant la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale: i) en 2017, la Direction de la planification du pouvoir judiciaire a recensé un nombre total de 137 plaintes déposées auprès du ministère Public et de l’Agence d’enquête judiciaire. Un nombre total de 23 condamnations et trois acquittements ont été réalisés; ii) le rapport 2019 sur la traite des personnes indique que l’Équipe d’intervention immédiate de la CONATT a recensé un total de deux filles sur 14 victimes de traite à des fins d’exploitations sexuelles; iii) les statistiques de 2019 provenant de l’observatoire des violences basées sur le genre du pouvoir judiciaire, dans le rapport de la CTRN, indiquent un nombre total de 32 victimes de traite des personnes (28 filles et 4 garçons), 48 victimes de proxénétisme (36 filles et 12 garçons), dont 9 cas de proxénétisme aggravé et 58 cas de relations sexuelles rémunérées avec des mineurs (44 filles et 14 garçons); iv) le rapport sur la traite des personnes de 2019 de la Direction générale des migrations et des étrangers, en annexe du rapport du gouvernement, indique que sur 62 victimes de traite, deux filles ont été victimes d’exploitation sexuelle et deux filles victimes de servitude domestique. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif au moyen des programmes «Avancemos» et «Yo me apunto» pour accroître les taux de fréquentation et d’achèvement scolaire. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de ces deux programmes et du Fonds national de bourses d’études (FONABE), y compris en indiquant le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilés par âge et par genre.
La commission prend notre selon le rapport du gouvernement, que le nombre de travailleurs mineurs âgés de 5 à 17 ans a diminué grâce à l’articulation entre différentes actions telles que: i) la Stratégie nationale dénommé «Puente al Desarrollo II»; ii) la permanence des étudiants dans le système éducatif par le biais de bourses et de transferts monétaires conditionnels; iii) un accord de collaboration entre l’Institut mixte d’assistance sociale (IMAS) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et iv) le programme «Yo me apunto» du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également une diminution du taux d’emploi des enfants, qui coïncide également avec une augmentation de l’intégration dans le système éducatif des personnes de moins de 18 ans par rapport à 2011.
La commission prend également note, selon les données de l’IMAS de 2019, que les fonds des bourses et les produits des écoles préscolaires et primaires de la FONABE, sont transférés à l’IMAS, en vue du Programme de transfert conditionnel monétaire dénommé «Crecemos», créé en 2019. Un total de 188 960 enfants de moins de 12 ans et un nombre total de 19 216 enfants âgées de 13 à 18 ans ont bénéficié de ce programme. De même, elle prend bonne note des statistiques du programme «Avancemos»: un nombre total de 60 enfants de moins de 12 ans en 2017, 88 enfants de moins de 12 ans en 2018 et 68 enfants de moins de 12 ans en 2019, en ont bénéficié; concernant les enfants âgés de 13 à 18 ans, en 2017 un total de 153 839 enfants, en 2018 un total de 151 028 enfants et en 2019 un total de 148 696 enfants ont bénéficié du programme. En 2020, un nombre total de 157 enfants (48 filles et 109 garçons) ont également bénéficié de ce programme. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants les plus vulnérables, afin qu’ils ne tombent pas dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études primaires et secondaires, ainsi que les taux d’abandon scolaire des enfants, y compris les plus vulnérables. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilés par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 8842 du 13 août 2010 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence et qui interdit le travail domestique des enfants âgés de 15 à 18 ans dans les conditions suivantes: i) si les adolescents doivent dormir sur le lieu de travail; ii) si le travail requiert la garde d’enfants, de personnes âgées ou handicapées; et iii) si le travail consiste en une surveillance (art. 94bis). De plus, elle a noté l’adoption de la liste des types de travail dangereux, conformément à la loi no 8922 portant sur le travail dangereux et insalubre des adolescents et qui interdit expressément le travail domestique des jeunes s’ils doivent dormir sur le lieu de travail ou s’ils doivent rester sur le lieu de travail au delà des horaires de travail. La commission a toutefois pris note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui a souligné que le travail domestique représentait l’une des plus grandes parts du travail des enfants (10,3 pour cent) et que 56 753 jeunes âgés de 5 à 17 ans accomplissaient des tâches domestiques à domicile qui comprennent des travaux dangereux.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Office d’attention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (OATIA) a dénombré 2 845 mineurs de 5 à 17 ans engagés dans du travail domestique, sans indiquer combien d’entre eux sont exposés à des travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Manuel des procédures légales de l’inspection du travail prévoit que, lorsqu’un cas de travail domestique dangereux exercé par un adolescent est détecté, l’inspecteur du travail suivra la procédure établie dans le manuel. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9343 sur la réforme de la procédure du travail de janvier 2016, dont l’article 453 accorde une assistance juridique gratuite, subventionnée par l’Etat, aux travailleurs de moins de 18 ans. Toutefois, malgré les efforts pris pour renforcer sa législation, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de données en ce qui concerne les condamnations judiciaires prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants qui effectuent des travaux domestiques, en particulier des travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent de travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, selon la CTRN, les ressources budgétaires et humaines dont dispose la Direction nationale de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes et ne permettent pas son bon fonctionnement. La CTRN a également soulevé l’absence de planification et de coordination entre la Fondation nationale de l’enfance (PANI) et la Direction nationale de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail d’enfants et d’adolescents. En réponse, le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) continuait à prendre des mesures pour renforcer la Direction nationale de l’inspection du travail et, en 2014, il y avait 156 fonctionnaires, dont 104 inspecteurs et coordonnateurs, et 6 chefs régionaux.
Le gouvernement déclare que la Direction nationale de l’inspection a développé des stratégies et méthodes de travail pour augmenter l’impact de son intervention, ceci sous la direction d’une nouvelle approche, cimentée dans l’application des huit conventions fondamentales de l’OIT. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi no 19.130 est en cours de préparation pour renforcer l’application des normes du travail en accordant à l’inspection du travail un droit de sanction de sorte que le recours en justice, en première instance, ne soit pas nécessaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi no 19.130. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et s’assurer du contrôle effectif de l’application de la législation.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que des mesures visant à prévenir et à combattre les pires formes de travail des enfants ont été inscrites dans les six objectifs de la feuille de route: i) lutter contre la pauvreté en tant que facteur de travail des enfants; ii) prévenir les complications de santé dues aux pires formes de travail des enfants et apporter des soins; iii) assurer l’instruction de tous les enfants et, en particulier, de ceux qui risquent d’être engagés dans des tâches compromettant leur droit à l’éducation; iv) poursuivre la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; v) continuer de sensibiliser la communauté aux effets du travail des enfants et de ses pires formes; et vi) élaborer un système national intégré d’information sur le travail des enfants.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, pour la période 2016, le plan d’action de la feuille de route en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants a été complété à 62 pour cent. Parmi les progrès réalisés, la commission prend note d’un modèle de reconnaissance des bonnes pratiques en matière de prévention du travail des enfants et de travail dangereux des adolescents dans le secteur agricole, mais aussi de la création d’un instrument de collecte de statistiques sur les informations concernant les personnes mineures qui travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes et mesures prévus pour atteindre les six objectifs de la feuille de route, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents est une question intégrale inscrite dans la feuille de route en faveur de laquelle toutes les institutions intéressées se sont engagées. Le gouvernement a indiqué que la PANI, dans le cadre de la feuille de route, agit avec les autres institutions qui participent à la prévention de la traite et de l’exploitation commerciale sexuelle d’enfants pour élaborer un manuel à l’intention des fonctionnaires, qui les orientera vers les mesures nécessaires pour garantir la protection des jeunes et empêcher qu’ils ne soient à nouveau victimes de ces actes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la PANI dispose de manuels et protocoles tels que le protocole sur la traite des personnes mineures, le protocole spécifique pour la protection intégrale des situations d’exploitation sexuelle commerciale et le manuel pour la protection intégrale interinstitutionnelle des personnes mineures victimes d’exploitation sexuelle commerciale et de la traite. De plus, le gouvernement indique que des efforts de coordination entre les institutions aux niveaux national et international ont été faits pour lutter contre cette pratique. Tout en prenant note des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer la protection des enfants victimes de traite, la commission le prie de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux diverses mesures pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un adolescent travaillant en tant que domestique est détecté, l’OATIA lui offre une entrevue technique individualisée. Suite à l’entrevue, une étude est réalisée pour déterminer les faiblesses et besoins du jeune et de sa famille et agir adéquatement pour l’aider. Notant l’absence d’information spécifique sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de ses activités, la PANI prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, surtout en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission a également pris note de la commission bipartite, chargée de créer et de coordonner des instruments pour, entre autres, assurer une protection efficiente et effective des jeunes migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle elle ne dispose pas d’informations nouvelles sur les activités de la commission bipartite et sur celles de la PANI, mais qu’il s’engage à les communiquer lorsque ces informations seront disponibles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer en détail les activités menées par la commission bipartite, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance, et d’indiquer les mesures prises par la PANI pour protéger et rapatrier les jeunes migrants lorsque ces informations seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
2. Initiative régionale. La commission note que le Costa Rica fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 a) et b) de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. La commission a précédemment noté que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, notamment dans le secteur du tourisme, demeuraient un problème grave dans le pays et que la pratique consistant à acheter des services sexuels fournis par des enfants était une pratique qui demeurait admise par la société. La commission a noté que, selon les observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la loi no 9095 de lutte contre la traite des personnes de 2013, qui établit la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite de personnes (CONATT), n’était pas appliquée et que, par conséquent, les enfants victimes de traite continuaient d’être en danger. Le gouvernement s’est référé à la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes, élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC, qui vise à lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale sexuelle en tant que l’une des pires formes de travail des enfants, sous la responsabilité de la Fondation nationale de l’enfance (PANI) et de la Direction nationale des migrations et des étrangers (DNME). La commission a pris bonne note de la loi no 9095 dont l’article 2 g) dispose expressément que priorité est donnée aux jeunes victimes de traite, et dont l’article 37 1) dit que les enfants victimes de traite ont le droit, outre les droits prévus pour toutes les victimes d’actes criminels, d’être réinsérés soit dans leur famille, soit dans leur communauté, conformément à leur intérêt supérieur. La commission a aussi noté que l’article 42 de cette loi contient des dispositions spécifiques pour les jeunes, notamment les alinéas g) et h) qui prévoient des procédures judiciaires et des enquêtes spécifiques, et que les articles 74 et 75 portent révision du Code pénal et alourdissent les sanctions pour traite de jeunes.
La commission note que, selon la CCTD, malgré les progrès en matière de protection des enfants et des adolescents, les efforts entrepris par le gouvernement sont insuffisants, compte tenu du faible nombre de condamnations des cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, notamment en ce qui concerne la population migrante.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que les pouvoirs judiciaires ont reçu 95 dénonciations pour traite de personnes en 2016, dont 10 ont abouti à une condamnation pénale en application de l’article 172 du Code pénal qui interdit la traite des personnes, sans préciser le nombre de cas concernant des victimes âgées de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que beaucoup de cas détectés donnent lieu à d’autres types de condamnations connexes, tels que proxénétisme aggravé ou relation sexuelle rémunérée avec mineur. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2017, le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le risque accru de trafic sexuel, notamment pour les enfants et les filles migrantes dans les zones côtières du Pacifique (CEDAW/C/CRI/CO/7, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites sévères à l’encontre des personnes qui commettent de tels actes criminels et pour veiller à ce qu’une assistance soit fournie aux enfants dans tous les cas. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour spécifiquement mettre en œuvre les dispositions de la loi no 9095 qui portent sur les enfants victimes de traite, ainsi que le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations, et des sanctions infligées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que le programme Avancemos («En avant») est un programme de transferts monétaires conditionnels qui, en partie, est lié à l’accès à l’éducation et à l’universalisation de l’enseignement secondaire et que, en 2013, ce programme avait bénéficié à 133 212 adolescents âgés de 12 à 17 ans et avait permis de soustraire 95 jeunes âgés de 12 à 14 ans des pires formes de travail des enfants. Elle a toutefois noté les observations de la CTRN qui, mettant l’accent sur le faible taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire plus prononcé en zone rurale, a affirmé que ni le programme Avancemos ni le Fonds national de bourses d’études (FONABE) n’avaient permis d’accroître effectivement la fréquentation scolaire. Enfin, la commission a noté que la feuille de route vise notamment à: i) faire passer le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent de 113 523 en 2002 à 27 811 en 2015, puis à zéro en 2020; et ii) faire passer le taux de fréquentation dans l’éducation secondaire de 85 pour cent en 2008 à 95 pour cent en 2015, puis à 100 pour cent en 2020. Le gouvernement a souligné que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants avait diminué (de 49 229 en 2002 à 16 160 en 2011).
La commission note que, selon les observations de la CCTD, la désertion scolaire de l’école obligatoire de base dans les zones rurales continue d’être une réalité. La CCTD indique également que le programme Avancemos et le FONABE n’envisagent pas de stratégies qui tendent à résoudre le problème du travail des enfants de manière définitive.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’Institut mixte d’aide sociale (IMAS), des transferts d’argent sont accordés à des jeunes de moins de 18 ans en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté à condition qu’ils se maintiennent dans le système éducatif. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le programme Yo me apunto («Je m’inscris») a été lancé par le ministère de l’Education publique (MEP) pour lutter contre la désertion scolaire et est basé sur la promotion du maintien dans le système scolaire, la réintégration et la réussite scolaire. L’objectif du plan étant d’avoir un instrument pour mettre en œuvre la feuille de route pour faire du Costa Rica un pays libre du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif au moyen des programmes Avancemos et Yo me apunto et pour accroître les taux de fréquentation et d’achèvement scolaire. Elle prie aussi le gouvernement de continuer d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre des programmes Avancemos, Yo me apunto et du FONABE, y compris en indiquant le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilé par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui ont été reçues le 7 août 2014, et des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 3 septembre 2014.
Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. La commission a noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant s’était inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, notamment dans le secteur du tourisme, demeuraient un problème grave dans le pays, et que la pratique consistant à acheter des services sexuels fournis par des enfants était une pratique qui demeurait admise par la société.
La commission note que, selon les observations de la CTRN, la loi no 9095 de lutte contre la traite des personnes, qui établit la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite de personnes (CONATT) et a été adoptée le 8 février 2013, n’a pas été appliquée et que, par conséquent, les enfants victimes de traite continuent d’être en danger.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui fait mention de la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes (Feuille de route), qui a été élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC. Le gouvernement indique que la feuille de route vise à lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale sexuelle en tant que l’une des pires formes de travail des enfants. Cette action relève de la responsabilité de la Fondation nationale de l’enfance (PANI) et de la Direction nationale des migrations et des étrangers (DNME). La commission note aussi que, conformément à la feuille de route, la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (CONACOES) a établi un plan stratégique qui recouvre le travail des enfants et des adolescents.
La commission prend note aussi avec intérêt de la mention par le gouvernement de la loi no 9095 dont l’article 2(g) dispose expressément que priorité est donnée aux jeunes victimes de traite, et dont l’article 37(1) dit que les enfants victimes de traite ont le droit, outre les droits prévus pour toutes les victimes d’actes criminels, d’être réinsérés soit dans leur famille, soit dans leur communauté, conformément à leur intérêt supérieur. La commission note aussi que l’article 42 de cette loi contient des dispositions spécifiques pour les jeunes, notamment les alinéas (g) et (h) qui prévoient des procédures judiciaires et des enquêtes spécifiques, et que les articles 74 et 75 portent révision du Code pénal et alourdissent les sanctions pour traite de jeunes.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission note qu’il n’a pas fourni d’informations sur le renforcement des poursuites intentées contre les personnes qui se livrent à la vente ou à la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale sexuelle et qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution. A ce sujet, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent que, de 2011 à 2013, le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont bénéficié d’une assistance est passé de 75 à 33, que le nombre d’enfants victimes identifiés et représentés dans des procédures administratives est passé de 75 à 35 et que le nombre de procédures judiciaires a baissé pendant cette période, de 53 à 19. Notant que le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui reçoivent une assistance et sont représentés dans des procédures judiciaires diminue malgré la fréquence de l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites sévères à l’encontre des personnes qui commettent ces actes criminels, et à veiller à ce qu’une assistance soit fournie aux enfants dans tous les cas. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 9095 qui portent sur les enfants victimes de traite, ainsi que le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et la durée des sanctions infligées à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, selon la CTRN, les ressources budgétaires et humaines dont dispose la Direction nationale de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes et ne permettent pas son bon fonctionnement. Selon la CTRN, dans neuf bureaux régionaux d’inspection sur les 31 existants, un seul inspecteur du travail est en charge du bureau. D’après les informations fournies par la CTRN en 2014, la situation reste la même qu’en 2010. La CTRN affirme qu’il n’y a ni planification ni coordination entre la PANI et la Direction nationale de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail d’enfants et d’adolescents.
La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le ministère du Travail et de la Sécurité sociale continue à prendre des mesures pour renforcer la Direction nationale de l’inspection du travail et, en 2014, il y avait 156 fonctionnaires, dont 104 inspecteurs et coordonnateurs, et six chefs régionaux. La commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires formulés en 2013 au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui portaient sur l’évaluation des besoins de l’inspection du travail, laquelle a été réalisée en 2012 avec l’aide technique du BIT. Rappelant que le problème de la traite d’enfants découle souvent de l’absence de suivi et de contrôle effectif de l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de continuer de renforcer le système d’inspection du travail, conformément aux recommandations contenues dans l’évaluation.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon l’observation de l’UCCAEP, des entreprises nationales se sont engagées à appliquer la feuille de route et utilisent le guide sur la lutte contre le travail des enfants qui a été élaboré dans la cadre de la feuille de route.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures visant à prévenir et à combattre les pires formes de travail des enfants ont été inscrites dans les six objectifs de la feuille de route. La commission note que ces objectifs sont les suivants: i) lutter contre la pauvreté en tant que facteur de travail des enfants; ii) prévenir les complications de santé dues aux pires formes de travail des enfants et apporter des soins; iii) assurer l’instruction de tous les enfants et, en particulier, de ceux qui risquent d’être engagés dans des tâches compromettant leur droit à l’éducation; iv) poursuivre la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; v) continuer de sensibiliser la communauté aux effets du travail des enfants et de ses pires formes; et vi) élaborer un système national intégré d’information sur le travail des enfants. Le gouvernement indique que, conformément au programme d’information «Delphos» qui a été élaboré avec l’assistance du BIT pour identifier les progrès de la feuille de route, 90,62 pour cent du plan d’action de la feuille de route avaient été exécutés en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes et mesures prévus dans les six objectifs de la feuille de route, ainsi que les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents est une question intégrale inscrite dans la feuille de route en faveur de laquelle toutes les institutions intéressées se sont engagées. Le gouvernement déclare que la PANI, dans le cadre de la feuille de route, agit avec les autres institutions qui participent à la prévention de la traite et de l’exploitation commerciale sexuelle d’enfants pour élaborer un manuel à l’intention des fonctionnaires. Ce manuel les orientera vers les mesures nécessaires pour garantir la protection des jeunes et empêcher qu’ils ne soient à nouveau victimes de ces actes. La commission prend note aussi des autres mesures indiquées dans le rapport du gouvernement, entre autres la collaboration entre la PANI et l’UNICEF pour diffuser plusieurs protocoles concernant l’aide et la protection des enfants victimes de traite. Tout en prenant note des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer la protection des enfants victimes de traite, la commission le prie de fournir des précisions sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé, y compris dans le cadre de la feuille de route, pour empêcher que les enfants ne soient victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration et l’impact du manuel à l’intention des fonctionnaires.
2. Activités touristiques. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement au sujet des activités de l’Institut costaricien du tourisme (ICT) qui visent à renforcer la capacité des entreprises du secteur du tourisme de respecter le code de conduite pour la protection des garçons, filles et adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le tourisme, et à leur fournir une aide à cette fin. A ce sujet, l’ICT a mené à bien des programmes de renforcement des capacités dans le nord de la côte caraïbe, dans le sud du Guanacaste, dans le Pacifique Centre et dans la vallée centrale, qui ont fait intervenir 115 entreprises (quelque 10 entreprises par secteur d’activité) et 305 propriétaires ou collaborateurs. La commission note aussi avec intérêt que, conformément à l’article 69 de la loi no 9095, le Code pénal a été modifié afin d’accroître les sanctions pour tourisme sexuel.
Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que le programme «En avant» («Avancemos») visait essentiellement les jeunes en situation de pauvreté, de vulnérabilité ou d’exclusion et avait pour objectif de promouvoir leur maintien ou leur réinsertion dans l’éducation formelle de niveau secondaire.
La commission prend note des observations de la CTRN qui affirment que ni le programme Avancemos ni le Fonds national de bourses d’études (FONABE) n’ont permis d’accroître effectivement la fréquentation scolaire. Se référant aux résultats du rapport d’enquête 2009-10 sur le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire au Costa Rica, la CTRN met l’accent sur le faible taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire, en particulier dans des régions comme Liberia et Upala, et dans des zones rurales. La CTRN indique que, alors qu’il existe des ressources économiques pour ces enfants, des problèmes comme la bureaucratie et la corruption empêchent de distribuer ces ressources efficacement et suffisamment tôt pour qu’elles soient utiles.
La commission prend note des éclaircissements suivants du gouvernement: Avancemos est un programme de transferts monétaires conditionnels qui, en partie, est lié à l’accès à l’éducation et à l’universalisation de l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique que, en 2013, ce programme a bénéficié à 133 212 adolescents âgés de 12 à 17 ans et a permis de soustraire 95 jeunes âgés de 12 à 14 ans des pires formes de travail des enfants. La commission prend note aussi des informations du gouvernement concernant le décret no 34531 qui contient des mesures programmatiques pour améliorer la qualité de l’enseignement dans les communautés urbaines marginalisées (PROMECUM), des territoires indigènes et d’autres écoles dans des territoires moins développés. La commission prie le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif au moyen du programme Avancemos et pour accroître le taux de fréquentation scolaire dans le secondaire. Elle prie aussi le gouvernement de continuer d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre du programme Avancemos et du Fonds national de bourses d’études, y compris le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de ses activités, la PANI prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, surtout en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes.
La commission prend note de l’observation de la CTRN, qui se réfère à la question des enfants ayant immigré depuis le Nicaragua, qui ne sont ni accompagnés ni protégés et qui sont tout simplement expulsés et remis aux institutions nicaraguayennes par la PANI et par d’autres autorités migratoires.
La commission prend note de l’information du gouvernement concernant une commission bipartite qui est chargée de créer et de coordonner des instruments pour, entre autres, assurer une protection efficiente et effective des jeunes migrants. Le gouvernement indique aussi que le Costa Rica est le secrétariat technique de la Coalition régionale de lutte contre la traite des personnes et la traite illicite de migrants. Le gouvernement fait mention aussi de la loi no 9095 dont l’article 42 porte spécifiquement sur les besoins particuliers des jeunes, notamment l’identification du pays d’origine des étrangers victimes de ces actes et leur rapatriement. La commission prend note également des informations statistiques du gouvernement selon lesquelles, en 2013, 42 enfants victimes de ces actes ont été rapatriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les activités menées par la commission bipartite, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la PANI pour protéger et rapatrier les jeunes migrants, et de continuer de donner des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) qui ont été reçues le 3 septembre 2014.
Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que près de 6 pour cent des 113 500 enfants qui travaillent au Costa Rica sont employés comme domestiques et que ces enfants travaillent de longues journées, sont peu ou pas rémunérés, sont souvent victimes de violences physiques et parfois sexuelles, sont exposés à des conditions de travail dangereuses et n’ont souvent pas accès à l’éducation. La commission a noté qu’un projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents d’effectuer un travail dangereux et insalubre avait été présenté à l’Assemblée législative en 2005, lequel inclut des dispositions qui réglementent le travail domestique des enfants. La commission a pris note aussi de l’adoption de la loi no 8842 du 13 août 2010 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui interdit le travail domestique des enfants âgés de 15 à 18 ans dans les conditions suivantes: i) si les adolescents doivent dormir sur le lieu de travail; ii) si le travail requiert la garde d’enfants, de personnes âgées ou handicapées; et iii) si le travail consiste en une surveillance (art. 94bis).
La commission prend note des observations de la CTRN qui se réfère aux statistiques contenues dans l’enquête nationale sur les ménages de 2011, effectuée par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) avec l’assistance technique et financière de l’OIT/IPEC. La CTRN souligne que, selon cette enquête, le travail domestique représente l’une des plus grandes parts du travail des enfants (10,3 pour cent), et que 56 753 jeunes âgés de 5 à 17 ans accomplissent des tâches domestiques à domicile qui comprennent des travaux dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux a été adoptée conformément à la loi no 8922 portant sur le travail dangereux et insalubre des adolescents, entrée en vigueur le 25 mars 2011 et à laquelle la commission fait référence dans ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission note en particulier que la liste des travaux interdits inclut expressément les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la convention. De plus, la commission note avec intérêt que cette loi interdit expressément le travail domestique des jeunes s’ils doivent dormir sur le lieu de travail ou s’ils doivent rester sur le lieu de travail au-delà des horaires de travail.
Tout en prenant dûment note des efforts du gouvernement pour renforcer sa législation qui protège les jeunes accomplissant des travaux domestiques, la commission relève les résultats de l’enquête nationale sur les ménages de 2011 qui mettent en évidence l’ampleur du travail domestique dans des conditions dangereuses pour les enfants âgés de 5 à 17 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur les travaux dangereux soit effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants qui effectuent des travaux domestiques, en particulier des travaux dangereux, sur le nombre et le type des infractions détectées et sur le nombre de personnes poursuivies.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté qu’une campagne de sensibilisation avait été menée entre 2003 et 2006 sur le travail domestique des enfants à la télévision et à la radio. La commission a noté aussi que quatre programmes avaient été mis en place en collaboration avec l’ONG «Vision mondiale», qui avaient pour objectif d’identifier et de prévoir une aide pour 120 enfants domestiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, outre le programme mené avec l’ONG «Vision mondiale», qui est arrivé à son terme en 2008, il prend d’autres mesures pour que les familles obtiennent des ressources économiques afin d’améliorer leur qualité de vie et pour permettre à des jeunes et à des adolescents de travailler tout en fréquentant l’école. Notant l’absence d’information spécifique sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), en date du 22 août 2010, ainsi que du rapport du gouvernement.

Article 3, alinéas a) et b), de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de mai 2007 (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 20 et 22), s’est inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, demeurent un problème grave dans le pays. Le comité s’est également inquiété du fait que la prestation de services sexuels à titre onéreux fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée. La commission a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris la vente et la traite à cette fin et la prostitution, semble importante.

La commission prend bonne note des statistiques communiquées par le président de la Cour suprême de justice dans le rapport du gouvernement pour les années 2008, 2009 et 2010. Elle observe notamment que sept personnes ont été condamnées pour traite de personnes en 2009. En outre, la commission note les informations de la Fondation nationale de l’enfance (PANI), selon lesquelles il y a eu 2 821 plaintes pour des délits sexuels en 2009 qui ont abouti à la condamnation de huit personnes pour exploitation sexuelle commerciale d’enfants de moins de 18 ans. En outre, de janvier à août 2010, 1 675 plaintes ont été enregistrées pour des délits sexuels et cinq condamnations ont été prononcées. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution soient menées à leur terme. A cet égard, elle le prie de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en précisant notamment la durée des peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de la directive no 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 13 mars 2001, il est prévu que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté, ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail des enfants et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement.

La commission prend note des allégations de la CTRN selon lesquelles les ressources budgétaires et humaines dont dispose la Direction nationale de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes et ne permettent pas son bon fonctionnement. En effet, selon la CTRN, dans neuf bureaux régionaux d’inspection sur les 31 existants, un seul inspecteur du travail est en charge du bureau. Ainsi, il apparaît peu probable que, dans chaque bureau régional, un inspecteur puisse être chargé spécifiquement du problème du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment noté que l’une des composantes du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est d’éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du plan national. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Costa Rica participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales). Elle a également pris bonne note de l’adoption d’un Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales (2008-2010).

La commission observe que le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales s’est terminé en avril 2009. Elle note que, d’après les informations contenues dans le rapport final de juillet 2009, sur la durée totale du projet (2005-2009), 209 enfants ont été empêchés de travailler et 118 (93 filles et 25 garçons) ont été retirés de la traite ou de l’exploitation sexuelle commerciale et ont eu accès à des services éducatifs ou à une formation. La commission note également les informations de la PANI communiquées dans le rapport du gouvernement, lesquelles indiquent que 152 enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été pris en charge en 2008, et 61 de janvier à août 2010. En ce qui concerne les mesures de réadaptation et d’intégration sociale prises dans le cadre du Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales, le rapport du gouvernement indique que des formations professionnelles sont prévues dans trois provinces du pays afin de permettre aux adolescents d’acquérir des compétences dans le domaine de la gestion de production. Notant la complétion du projet de l’OIT/IPEC en 2009, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle le prie en outre de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants et l’invite à fournir des informations sur la nature de ces mesures et sur le nombre d’enfants qui en auront bénéficié.

2. Activités touristiques. La commission a précédemment pris bonne note de l’élaboration d’un Code de conduite pour la protection des garçons, des filles et des adolescents contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique. Elle a noté qu’un grand nombre de voyagistes, d’entreprises de location de voitures, de compagnies de taxi et des membres de la Chambre des hôtels du pays se sont engagés à appliquer le Code de conduite et à élaborer et rendre publique une politique de l’éthique sur cette problématique.

La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport final du Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de juillet 2009, selon lesquelles la totalité des chambres et associations de tourisme du Costa Rica ont adhéré au Code de conduite. Elle note également que plus de 6 000 employés du secteur touristique travaillant dans près de 300 entreprises ont été formés et se sont engagés à agir pour prévenir, identifier et dénoncer les situations d’exploitation sexuelle commerciale des enfants. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi no 8811 relative aux incitations à la responsabilité sociale des entreprises du secteur touristique du 12 mai 2010, les personnes physiques et légales impliquées dans une activité de tourisme sont tenues de faire apparaître dans leur publicité l’inscription suivante: «l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales est un délit passible d’une peine d’emprisonnement» («la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito que se castiga con cárcel»). Se félicitant des importantes mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le secteur du tourisme, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à communiquer des informations sur l’impact de ces mesures.

Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement communiquées au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles le programme «En avant» («Avancemos») vise essentiellement les adolescents de 12 à 25 ans en situation de pauvreté, de vulnérabilité ou d’exclusion et a pour objectif de promouvoir leur maintien ou leur réinsertion dans l’éducation formelle de niveau secondaire. Elle note que, en 2008, 300 adolescents en situation de travail ont bénéficié d’un soutien économique dans le cadre de ce programme. Le rapport du gouvernement indique en outre que 34 617 enfants de moins de 15 ans bénéficient actuellement de ce programme, et que l’objectif pour l’année 2009 est d’atteindre 180 000 enfants.

La commission note également que, d’après les statistiques du rapport de suivi sur l’éducation pour tous 2010, de l’UNESCO, intitulé «Atteindre les marginalisés», le taux de scolarisation brut au niveau secondaire a augmenté de 57 pour cent à 87 pour cent entre 1999 et 2007. Néanmoins, elle constate que, selon des statistiques de l’UNICEF pour 2008, le taux de fréquentation net atteint seulement 65 pour cent chez les filles et 59 pour cent chez les garçons. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «En avant» et sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail qui auront été réintégrés dans le système éducatif par le biais de ce programme.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de ses activités, la PANI prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, particulièrement en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission a également noté que, selon le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation à des fins sexuelles commerciales, le Costa Rica et le Panama ont signé, le 23 mai 2008, un protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles dix enfants en situation de traite ont été pris en charge par la PANI en 2009. Néanmoins, aucun cas de traite d’enfant n’aurait été détecté en 2010. La commission observe en outre que le rapport ne contient pas d’information sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de la PANI et le prie à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite détectés et rapatriés dans leur pays d’origine. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre le Costa Rica et le Panama, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 22 octobre 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles près de 6 pour cent des 113 500 enfants qui travaillent au Costa Rica sont employés comme domestiques. Elle note que les commentaires de la CSI renvoient à l’étude de l’OIT/IPEC de 2002, intitulée «El trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana», qui révélait qu’une fille sur quatre de moins de 18 ans, engagée dans une activité, travaille dans le secteur domestique au Costa Rica. D’après la CSI, ces enfants travaillent de longues journées, sont peu ou pas rémunérés, sont souvent victimes de violences physiques et parfois sexuelles, sont exposés à des conditions de travail dangereuses et n’ont souvent pas accès à l’éducation. En outre, les enfants travailleurs domestiques sont isolés puisque leurs activités s’effectuent à l’intérieur de la sphère privée, ce qui les rend extrêmement vulnérables à toutes sortes d’abus. La commission note néanmoins, d’après les commentaires de la CSI, qu’un projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre a été présenté à l’Assemblée législative en 2005, lequel inclut des dispositions qui réglementent le travail domestique des enfants. En outre, un projet de loi sur le travail domestique a également été présenté à l’Assemblée législative au cours de la même année.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI qui indique que, en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 94), outre l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans (art. 78 et 92), les enfants de 15 à 18 ans ne peuvent être engagés dans des activités au cours desquelles leur propre sécurité ou celle d’autres personnes est placée sous leur responsabilité. De plus, la durée du temps de travail des enfants âgés entre 15 et 18 ans est limitée à six heures par jour ou 36,6 heures hebdomadaires (art. 95). La commission note en outre l’indication du gouvernement concernant l’élaboration du projet de loi sur le travail domestique et sa prochaine adoption. Elle note également que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre consacre certaines de ses dispositions au travail domestique des enfants.

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 8842 du 13 août 2010 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui prévoit que le travail domestique des enfants de 15 à 18 ans est interdit dans les conditions suivantes: i) si les adolescents doivent dormir sur le lieu de travail; ii) si le travail requiert la garde d’enfants, de personnes âgées ou handicapées; et iii) si le travail consiste en une surveillance (art. 94bis). Elle observe en outre que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre envisage l’interdiction du travail domestique des enfants effectué dans ces mêmes conditions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques bénéficient de la protection garantie par la législation nationale dans la pratique et le prie, à cet égard, de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées. En outre, elle exprime l’espoir que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions sur le travail domestique des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse aux allégations de la CSI. Elle observe notamment qu’une campagne de sensibilisation a été menée sur le travail domestique des enfants entre 2003 et 2006 par le biais des médias télévisuels et radiophoniques. D’après le gouvernement, quatre programmes ont en outre été mis en place en collaboration avec l’ONG «Visión Mundial» avec pour objectif d’identifier et de prévoir une aide pour 120 enfants travailleurs domestiques. Considérant que les enfants qui travaillent comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail en prenant des mesures spécifiques pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes susmentionnés, en précisant le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, alinéas a) et b), de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, celui qui encourage, facilite ou aide des personnes de sexe féminin ou masculin à entrer ou à quitter le pays pour qu’elles se prostituent ou pour les maintenir en servitude sexuelle ou économique sera passible d’une sanction. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 8590 du 18 juillet 2007 sur le renforcement de la lutte contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures par la modification et l’ajout de divers articles au Code pénal, loi no 4573, et la modification de certains articles du Code de procédure pénale, loi no 7594 [ci-après loi no 8590 du 18 juillet 2007]. Elle note que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8590 du 18 juillet 2007, quiconque paie, promet de payer ou de donner en échange un avantage économique ou d’une autre nature à une personne mineure ou à un tiers pour que la personne mineure se livre à un acte sexuel ou érotique sera passible de sanction. De plus, l’article 171 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8590 du 18 juillet 2007, sanctionne le crime de proxénétisme.

La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de mai 2007 (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 20 et 22), s’est inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, demeurent un problème grave dans le pays. Le comité s’est également inquiété du fait que la prestation de services sexuels à titre onéreux fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, selon des informations de la Fondation nationale de l’enfance (PANI), des enfants étrangers, particulièrement les Nicaraguayens, sont retrouvés dans les zones transfrontalières, particulièrement avec le Nicaragua. Ces enfants sont amenés dans le pays sous prétexte de rencontre avec de la famille. Le gouvernement indique également que les tribunaux ont condamné cinq personnes pour divers crimes liés à l’exploitation sexuelle commerciale, y compris pour la prostitution, à des peines d’emprisonnement oscillant entre 16 et 30 ans. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» [Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales], huit cas liés à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales sont en cours d’enquête.

La commission constate que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris la vente et la traite à cette fin et la prostitution, semble importante. La commission se dit préoccupée par les informations confirmant l’existence de ces pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris en assurant que des enquêtes vigoureuses soient menées et les auteurs des crimes poursuivis. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal interdisant ces pires formes de travail des enfants dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les enquêtes menées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui seront prononcées en vertu des dispositions du Code pénal.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre est actuellement examiné par l’Assemblée législative. La commission exprime le ferme espoir que cette loi sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.

Article 6.Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes. Elle note également que le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs a été révisé et reformulé en 2007, de manière à l’harmoniser avec les nouvelles politiques du gouvernement, notamment le Plan national de développement (2006-2010). L’une des composantes du plan national d’action, tel que reformulé, est d’éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, entre mars et août 2008, sur un total de 42 enfants qui ont bénéficié du projet, 28 ont été empêchés d’être victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à ces fins et 14 ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission note également que ces enfants ont soit réintégré le système scolaire formel ou informel, soit reçu une autre formation.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales (2008-2010) a été adopté. Elle note que ce plan s’articule autour de cinq volets stratégiques, à savoir la sensibilisation et la communication, la formation, l’aide directe aux victimes, les recherches et le contrôle et l’évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et sur les résultats obtenus. S’agissant du Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents (2008-2010), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de sa mise en œuvre, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de ces pires formes de travail.

2.Activités touristiques.La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle un code de conduite pour la protection des garçons, des filles et des adolescents contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique a été élaboré. Elle prend également bonne note qu’un grand nombre de voyagistes, d’entreprises de location de voitures, de compagnies de taxi et des membres de la Chambre des hôtels du pays se sont engagés à appliquer le Code de conduite et à élaborer et rendre publique une politique de l’éthique sur cette problématique. Compte tenu des informations à l’effet que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts pour sensibiliser les acteurs liés à l’industrie touristique afin d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la PANI, dans le cadre de ses activités, prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, particulièrement en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission prend également note que, selon le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation à des fins sexuelles commerciales, le Costa Rica et le Panama ont signé, le 23 mai 2008, un protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la PANI, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été détectés, interceptés et retournés dans leur pays d’origine. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés. Elle note particulièrement les informations détaillées concernant les différents projets ou programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouvelles dispositions du Code pénal interdisant la vente et la traite d’enfants et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle avait noté que, selon l’étude dite d’évaluation rapide réalisée en 2001 sur l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures, bien que le Costa Rica ait été le premier pays en Amérique latine à adopter une loi sanctionnant spécifiquement les exploiteurs, il existait toujours des difficultés d’application dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions.

La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prend note plus particulièrement des mesures prises pour sensibiliser la population et les professeurs et augmenter la capacité des agents de la Direction nationale de la migration et de l’immigration afin de prévenir, détecter et porter attention aux situations d’exploitation sexuelle commerciale et à la traite. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information concernant l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions qui interdisent l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, en donnant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du projet de loi sur l’interdiction d’effectuer un travail dangereux et insalubre pour les adolescents travailleurs, élaboré suite à une consultation tripartite, et qui est actuellement étudié par la Commission des affaires internationales. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et d’en fournir copie dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’un des objectifs du projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Guatemala, Honduras, Nicaragua et Costa Rica» est de développer des programmes permettant de garantir que les enfants en dessous de l’âge minimum légal pour les travaux dangereux ne puissent y être engagés. Ceci implique notamment l’établissement, dans un grand nombre d’activités et de secteurs, d’un système de surveillance adéquat et, de ce fait, le renforcement du rôle des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent veiller à l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission note également que le gouvernement a élaboré des protocoles concernant la procédure à suivre par les inspecteurs du travail pour détecter les enfants et les adolescents travailleurs et l’attention à leur porter. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le nouveau système de surveillance et pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs (2005-2010), lequel aborde de manière transversale huit sujets, dont les droits, la question des genres, la pauvreté, le risque ou exclusion sociale et l’environnement social et culturel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du second plan national ci-dessus mentionné ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, suite à sa mise en œuvre.

2. Plan d’action contre le trafic illicite et la traite de personnes. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que l’une des fonctions de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite de personnes, qui a été créée par le décret exécutif no 32824 du 16 décembre 2005, est d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’action national contre le trafic illicite et la traite de personnes. La commission prend bonne note de cette information, d’autant plus que, dans ses observations finales de février 2007 sur le premier rapport périodique du gouvernement concernant le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 6 et 7), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’inexistence d’une politique publique pour l’élimination de la vente d’enfants et la prostitution et la pornographie des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action national contre le trafic illicite et la traite de personnes, le gouvernement adoptera des mesures spécifiques à l’élimination de la vente d’enfants et la prostitution et la pornographie des enfants. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Costa Rica participait au PAD sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. Ce PAD concernait deux pires formes de travail des enfants, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les travaux dangereux, pour lesquelles le gouvernement devait prendre, en priorité, des mesures pour les éliminer. Le gouvernement devait concentrer ses activités dans la région de Brunca. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des différents programmes d’action concernant les travaux dangereux dans l’agriculture et le travail domestique des enfants. Elle note en outre l’intention du gouvernement d’étendre le PAD à d’autres régions du pays, notamment à la partie Nord, dans la mesure où il s’agit d’une zone agricole et que l’on retrouve une grande population de migrants. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux des enfants et le prie de communiquer des informations sur les régions du pays auxquelles sera étendu le PAD.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD et projet sous-régional de l’OIT/IPEC.Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant l’extension du PAD à d’autres régions du pays, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD et d’autres projets de l’OIT/IPEC pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de travail dangereux ou de l’exploitation sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les premier et second rapports du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 12 juin 2003, le gouvernement a renouvelé le mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2007. Elle note également avec intérêt que le gouvernement élabore actuellement un Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants, lequel comportera des actions spécifiques à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants actuellement en cours d’élaboration.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 172 du Code pénal, celui qui encourage, facilite ou aide des personnes de sexe féminin ou masculin à entrer ou à quitter le pays pour qu’elles se prostituent ou pour les maintenir en servitude sexuelle ou économique sera passible d’une sanction.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution toute personne est libre dans la République, et celui qui se trouve sous la protection des lois de la République ne pourra être esclave. Elle note également qu’aux termes de l’article 56 de la Constitution l’Etat doit veiller à ce que tous les individus aient un travail honnête, dûment rémunéré, et empêcher que, pour cette raison, s’établissent des conditions qui, d’une quelconque façon, portent atteinte à la liberté ou à la dignité de la personne ou rabaissent son travail à une simple marchandise. En outre, selon l’article 189 du Code pénal, le fait de réduire une personne en servitude ou autre pratique analogue, ou de la maintenir dans cet état, constitue une infraction. Finalement, l’article 8 du Code du travail dispose qu’aucun individu ne verra sa liberté de travailler restreinte ni sera empêché de se consacrer à une profession, une industrie ou un commerce, pourvu que les dispositions des lois et des règlements soient respectées.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la Constitution l’armée comme institution permanente est interdite. Les forces de police qui sont nécessaires pour préserver l’ordre public seront établies. Les forces militaires seront mises en place seulement en vertu d’un accord panaméricain ou pour la défense nationale. En vertu de l’article 147 de la Constitution, le Conseil des ministres peut demander à l’Assemblée législative de déclarer l’état d’urgence nationale et l’autorisation de décréter le recrutement militaire, de former l’armée et de négocier la paix.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note les articles 160 et 169 à 171 du Code pénal, tels que modifiés par la loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures de 1999. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal celui qui paie une personne mineure, de sexe masculin ou féminin, promet de la payer ou de lui donner en échange un avantage économique ou d’une autre nature, pour qu’elle exécute des actes sexuels ou érotiques, sera passible d’une sanction. Aux termes des articles 169 et 170 du Code pénal, commet le crime de proxénétisme aggravé celui qui encourage ou conduit des personnes de moins de 18 ans, de sexe masculin ou féminin, à se prostituer, les maintient dans cet état ou les recrute à cette fin. L’article 169 prévoit aussi une peine d’emprisonnement pour celui qui maintient une personne en servitude sexuelle. Finalement, l’article 171 du Code pénal prévoit que celui qui, de manière coercitive, maintient, même partiellement, une personne qui se prostitue, en exploitant ses gains, sera passible d’une peine d’emprisonnement. Selon l’étude dite d’évaluation rapide réalisée en 2001 sur l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures, bien que le Costa Rica ait été le premier pays en Amérique latine à adopter une loi sanctionnant spécifiquement les exploiteurs, il existe toujours des difficultés d’application dans la pratique. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées, en donnant notamment des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les articles 167 et 173 du Code pénal, tels que modifiés par la loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures de 1999. Ainsi, aux termes de l’article 167 du Code pénal, celui qui utilise des personnes mineuresà des fins érotiques, pornographiques ou obscènes, dans des exhibitions, des spectacles publics ou privés, ou de telle nature, commet une infraction. En vertu de l’article 173 du Code pénal, celui qui fabrique ou produit du matériel pornographique en utilisant des personnes mineures ou leur image sera sanctionné. La commission constate que les dispositions du Code pénal ci-dessus mentionnées ne définissent pas l’expression «personnes mineures» de manière à déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, s’applique à toute personne de moins 18 ans. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de préciser l’âge des «personnes mineures» auxquelles s’appliquent les articles 167 et 173 du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 71 c) de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes de 1998 le fait d’utiliser des mineurs à commettre le délit de production ou de trafic de drogues constitue un facteur aggravant dans l’établissement des peines. La commission note que les infractions définies par la loi no 7786 concernent notamment la distribution, le commerce, la fabrication, l’élaboration, la transformation, la culture, la production et la vente de drogues ou substances auxquelles se réfère la loi (art. 61). La commission constate que l’article 71 c) se réfère au terme «mineur»sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 c) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, s’applique à toute personne de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge des «mineurs» auxquels s’applique l’article 71 c) de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux déterminés. La commission note que l’article 94 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit l’emploi d’adolescents (personnes de 12 à 18 ans - article 2) dans des mines et des carrières, des lieux insalubres ou dangereux, des débits de boissons alcooliques, des activités mettant leur sécurité ou celle d’autres personnes placées sous leur responsabilité en danger, ainsi que dans des activités qui requièrent de travailler sur des machines dangereuses, d’être en contact avec des substances polluantes ou dans un bruit excessif. L’article 95 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit le travail de nuit des adolescents. La commission note également qu’en vertu de l’article 87 du Code du travail il est absolument interdit d’engager des mineurs de moins de 18 ans pour l’exécution de travaux insalubres, pénibles ou dangereux, tant physiquement que mentalement, qui seront déterminés par un règlement. En outre, l’article 88 du Code du travail interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans ainsi que le travail de jour dans les auberges, les clubs, les bistrots et autres débits de boissons alcooliques de consommation immédiate. Le Code du travail (art. 89) et le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 95) interdisent également aux adolescents de travailler pendant de longues heures.

La commission note avec intérêt que le règlement relatif à l’emploi et aux conditions de santé professionnelle des adolescents de 2001 (décret no 29920-MTSS) établit une liste détaillée des travaux et des centres de travail insalubres et dangereux. Ainsi, les articles 4 et 5 établissent les types de travaux dangereux qui sont totalement interdits aux adolescents, à savoir: a) les mines, l’exploitation de carrières, les travaux souterrains et d’excavations; b) les travaux où le bruit est égal ou supérieur à 85 décibels; c) les travaux dans lesquels sont utilisées des machines, des outils ou des équipements qui produisent des vibrations de basses, de moyennes ou de fortes fréquences; d) l’élaboration, l’emballage, la manipulation, le transport et l’application de substances agrochimiques; e) les activités qui impliquent le contact de produits, de substances ou d’objets toxiques, inflammables, radioactifs, infectieux, irritants et corrosifs; f) les activités de divertissement dans des milieux nuisibles tels que des centres nocturnes, des salles de jeux de hasard, des salles ou des sites de spectacles obscènes, ou des ateliers où du matériel pornographique est produit; g) la production, la préparation ou la vente exclusive de boissons alcoolisées; h) le maniement d’équipements spécialisés tels que les grues, les monte-charge, les tracteurs ou autres machines interdites pour les personnes mineures de moins de 18 ans; i) le soulèvement, le placement ou le transport manuel de charges d’un poids de plus de 15 kg pour les jeunes hommes et de 10 kg pour les femmes; j) les activités qui requièrent l’usage de machines et d’outils manuels et mécaniques qui peuvent notamment entraîner des amputations, des commotions, des contusions, des fractures, des lésions superficielles ou des traumatismes internes; k) les services de garde d’enfants ou de personnes malades ou âgées; l) les travaux portuaires; m) les travaux en haute mer; n) les activités de construction qui requièrent une formation ou une expérience; o) la construction et la démarcation de carrières, particulièrement les travaux qui impliquent le mouvement de terre, la manipulation d’asphalte et la conduite de véhicules ou de machines de construction de carrières; p) les travaux en altitude supérieure à 2 mètres, particulièrement dans les escaliers et le vide; q) les travaux d’électricité; r) les radiations ionisantes, les infrarouges et les ultraviolets; et s) les travaux dans les chambres de congélation.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Conseil de la santé professionnelle a élaboré en 2002 un document intitulé«Activités dangereuses et insalubres pour les adolescents travailleurs». Ce document étudie la possibilité de déterminer, outre les activités établies dans le règlement ci-dessus mentionné, d’autres types de travaux dangereux qui n’auraient pas été envisagés par ce dernier. La commission prend note du document intitulé Travail dangereux des enfants et des adolescents au Costa Rica publié en 2003. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de ce document est notamment de connaître l’ampleur de la problématique du travail dangereux des enfants et des adolescents. Selon les données contenues dans ce document, les 51 706 travailleurs de moins de 18 ans sont répartis dans 288 activités, dont la majorité- 38 863 (75 pour cent) - se retrouve dans 12 activités. Afin de donner une meilleure vision des mineurs travailleurs qui pourraient être plus vulnérables aux risques du travail, le document retient cinq activités dans lesquelles 23 795 (46 pour cent) personnes mineures travaillent, à savoir le service de chambre, le travail payé au mois, le service de cantine, la garde d’enfants, la vente ambulante, et le travail agricole et dans la construction. Ces activités ne sont pas déterminées comme dangereuses et leur exécution est, selon le secrétariat technique du Conseil de la santé au travail, susceptible de comporter des risques pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des mineurs travailleurs. Plusieurs de ces activités sont également celles dans lesquelles un nombre élevé d’accidents du travail se produisent. En outre, la commission prend note du document intitulé«Rapport national concernant les résultats de l’enquête relative au travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» publié en 2003. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce rapport comporte des informations relatives aux activités dans lesquelles on retrouve un nombre élevé d’enfants et d’adolescents travailleurs. Selon les données contenues dans ce document, un nombre élevé d’enfants et d’adolescents travaillent dans des activités qui procurent un bien-être à peine suffisant, voire insuffisant.

Selon les informations disponibles au Bureau, les diverses initiatives ci-dessus mentionnées ont conduit à l’élaboration d’un avant-projet de loi relatif à l’interdiction du travail dangereux et insalubre pour les adolescents travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux d’élaboration et d’adoption de ce projet de loi.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif du document intitulé«Travail dangereux des enfants et des adolescents au Costa Rica» est également de situer géographiquement en quels endroits les garçons, filles et adolescents exécutent les travaux dangereux. La commission note également que le document intitulé«Rapport national concernant les résultats de l’enquête relative au travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» identifie certains secteurs géographiques où se retrouve le travail dangereux des enfants et des adolescents.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Inspection du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les institutions responsables de veiller à l’application et au respect des droits des travailleurs, notamment les travailleurs adolescents, sont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) par l’intermédiaire: i) de la Direction nationale de l’inspection générale du travail; et ii) du Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs. La commission note également que la législation nationale, qui réglemente le système de l’inspection du travail, contient également des dispositions établissant les responsabilités et les droits des inspecteurs du travail. A cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 89 de la loi no 1860 relative au ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 21 avril 1955, et de l’article 52 du règlement de réorganisation et de rationalisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (décret no 1506-TBS du 16 février 1971), les inspecteurs du travail sont autorisés à inspecter les lieux de travail. En outre, la commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence, le règlement relatif à l’emploi et aux conditions de santé professionnelle des adolescents de 2001 (décret no 29920-MTSS) et le Code du travail prévoient des mécanismes de supervision de l’application de leurs dispositions.

2. Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs. La commission note qu’aux termes de la directive no 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 13 mars 2001 il est prévu que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail des enfants et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement. La commission note qu’en vertu de cette directive l’inspection du travail établira la programmation des activités, en collaboration avec le Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs, chargé de la supervision et de l’assistance technique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

3. CONACOES. La commission note que la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle commerciale (CONACOES) est responsable de l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, des garçons et des adolescents au Costa Rica. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle commerciale.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en place plusieurs projets. Elle note particulièrement le projet sur la Prévention et élimination des pires formes de travail domestique des enfants en Amérique centrale et en République dominicaine ainsi que le Programme subrégional sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats des programmes ci-dessus mentionnés en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la législation nationale prévoit des sanctions efficaces et dissuasives en cas de violation des pires formes de travail des enfants. Ainsi, aux termes de l’article 189 du Code pénal, une personne reconnue coupable d’avoir réduit une personne en servitude ou autre pratique analogue, ou de l’avoir maintenue dans cet état, est passible d’une peine variant de quatre à 12 ans d’emprisonnement. Selon l’article 172 du Code pénal, celui qui commet le crime de traite de personnes mineures est passible d’une peine variant de quatre à 10 ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 160 du Code pénal, le crime de relations sexuelles rémunérées avec des personnes mineures est passible d’une peine d’emprisonnement variant de deux à 10 ans. L’article 171 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement variant de trois à 10 ans pour une personne reconnue coupable du crime de souteneur. En outre, l’article 173 du Code pénal prévoit une peine de d’emprisonnement de trois à huit ans pour la personne qui contrevient à cette disposition. Aux termes l’article 167, le crime de pornographie est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans d’emprisonnement. L’article 168 du Code pénal prévoit que la perpétration du crime de pornographie dite aggravée sera passible d’une sanction variant de quatre à 10 ans d’emprisonnement. Aux termes des articles 169 et 170 du Code pénal, une peine d’emprisonnement variant de deux à cinq ans est prévue pour celui qui sera condamné pour proxénétisme aggravé ou pour maintien d’une personne en servitude sexuelle. En vertu de l’article 77 de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes de 1998, une peine d’emprisonnement variant de huit à 20 ans est prévue pour le délit de production ou de trafic de drogues lorsque la perpétration de l’infraction concourt avec certaines circonstances, dont l’utilisation de mineurs. L’article 101 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit des sanctions pour la violation par l’employeur de certaines dispositions du Code, notamment pour l’article 94 (interdiction d’effectuer des travaux dangereux) et l’article 95 (interdiction de travail de nuit). Les amendes varient d’un à 23 salaires (art. 613 du Code du travail). L’article 101 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit également des sanctions pour la violation par des personnes physiques, à savoir une amende variant de un à 23 salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Costa Rica participe au Programme assorti de délai (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC pour une durée de deux ans. Selon le document de travail intituléCombattre les pires formes de travail des enfants au Costa Rica (2003-2005), le PAD bénéficiera directement à environ 1 120 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à 3 620 enfants à risques de moins de 18 ans et à environ 800 familles. Elle note également que le PAD concentrera ses activités dans la région de Brunca et qu’il concerne deux pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement doit prendre des mesures en priorité. Il s’agit de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des travaux dangereux.

Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon le document mentionné ci-dessus, sur les 3 620 enfants visés par le PAD, 3 500 sont considérés à risques dans les travaux dangereux et 120 pour l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.

La commission note que l’article 78 de la Constitution et l’article 59 du Code de l’enfance et de l’adolescence établissent que l’éducation préscolaire, l’éducation générale de base et l’éducation diversifiée seront gratuites et obligatoires. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne permettent pas l’emploi des personnes mineures de moins de 15 ans. Ces dispositions garantissent ainsi une éducation obligatoire jusqu’au moins 15 ans et, dans la mesure où elles sont appliquées, constituent une mesure efficace qui empêche que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquentation scolaire.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le document mentionné ci-dessus, le nombre de filles, garçons et adolescents concernés par le PAD est de 1 000 sur un total de 11 851 pour les travaux dangereux et de 120 pour le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale. Le nombre total des enfants se retrouvant dans ce dernier secteur d’activité est toutefois inconnu. La commission note également que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités concernées sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. S’agissant du PAD, la commission note que des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail concernées des enfants. Ainsi, les enfants de moins de 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance tutoriale et éducative pour les aider à réussir leurs études. Ceux de 15 à 17 ans recevront une formation professionnelle, après avoir complété une éducation transitoire, ainsi que de l’assistance pour se trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. Le Costa Rica est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre des politiques de négociation des traités de libre-échange, des accords de coopération sur le travail en vigueur, ainsi que ceux en cours de discussions, lesquels envisagent la défense des principes et droits fondamentaux prévus par la Déclaration de l’OIT de 1998, il est conscient de la nécessité de prendre des mesures appropriées pour s’aider réciproquement afin d’appliquer les dispositions de la convention, par le biais d’une meilleure coopération et/ou assistance internationales. Tout en notant les informations ci-dessus mentionnées, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays, et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou l’assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, compte tenu des chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants au Costa Rica (2003-2005)», un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que certaines régions touristiques ne sont pas concernés par le PAD. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PAD à d’autres régions. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer