National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), en date du 22 août 2010, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3, alinéas a) et b), de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de mai 2007 (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 20 et 22), s’est inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, demeurent un problème grave dans le pays. Le comité s’est également inquiété du fait que la prestation de services sexuels à titre onéreux fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée. La commission a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris la vente et la traite à cette fin et la prostitution, semble importante.
La commission prend bonne note des statistiques communiquées par le président de la Cour suprême de justice dans le rapport du gouvernement pour les années 2008, 2009 et 2010. Elle observe notamment que sept personnes ont été condamnées pour traite de personnes en 2009. En outre, la commission note les informations de la Fondation nationale de l’enfance (PANI), selon lesquelles il y a eu 2 821 plaintes pour des délits sexuels en 2009 qui ont abouti à la condamnation de huit personnes pour exploitation sexuelle commerciale d’enfants de moins de 18 ans. En outre, de janvier à août 2010, 1 675 plaintes ont été enregistrées pour des délits sexuels et cinq condamnations ont été prononcées. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution soient menées à leur terme. A cet égard, elle le prie de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en précisant notamment la durée des peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de la directive no 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 13 mars 2001, il est prévu que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté, ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail des enfants et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement.
La commission prend note des allégations de la CTRN selon lesquelles les ressources budgétaires et humaines dont dispose la Direction nationale de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes et ne permettent pas son bon fonctionnement. En effet, selon la CTRN, dans neuf bureaux régionaux d’inspection sur les 31 existants, un seul inspecteur du travail est en charge du bureau. Ainsi, il apparaît peu probable que, dans chaque bureau régional, un inspecteur puisse être chargé spécifiquement du problème du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment noté que l’une des composantes du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est d’éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du plan national. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Costa Rica participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales). Elle a également pris bonne note de l’adoption d’un Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales (2008-2010).
La commission observe que le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales s’est terminé en avril 2009. Elle note que, d’après les informations contenues dans le rapport final de juillet 2009, sur la durée totale du projet (2005-2009), 209 enfants ont été empêchés de travailler et 118 (93 filles et 25 garçons) ont été retirés de la traite ou de l’exploitation sexuelle commerciale et ont eu accès à des services éducatifs ou à une formation. La commission note également les informations de la PANI communiquées dans le rapport du gouvernement, lesquelles indiquent que 152 enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été pris en charge en 2008, et 61 de janvier à août 2010. En ce qui concerne les mesures de réadaptation et d’intégration sociale prises dans le cadre du Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales, le rapport du gouvernement indique que des formations professionnelles sont prévues dans trois provinces du pays afin de permettre aux adolescents d’acquérir des compétences dans le domaine de la gestion de production. Notant la complétion du projet de l’OIT/IPEC en 2009, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle le prie en outre de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants et l’invite à fournir des informations sur la nature de ces mesures et sur le nombre d’enfants qui en auront bénéficié.
2. Activités touristiques. La commission a précédemment pris bonne note de l’élaboration d’un Code de conduite pour la protection des garçons, des filles et des adolescents contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique. Elle a noté qu’un grand nombre de voyagistes, d’entreprises de location de voitures, de compagnies de taxi et des membres de la Chambre des hôtels du pays se sont engagés à appliquer le Code de conduite et à élaborer et rendre publique une politique de l’éthique sur cette problématique.
La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport final du Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de juillet 2009, selon lesquelles la totalité des chambres et associations de tourisme du Costa Rica ont adhéré au Code de conduite. Elle note également que plus de 6 000 employés du secteur touristique travaillant dans près de 300 entreprises ont été formés et se sont engagés à agir pour prévenir, identifier et dénoncer les situations d’exploitation sexuelle commerciale des enfants. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi no 8811 relative aux incitations à la responsabilité sociale des entreprises du secteur touristique du 12 mai 2010, les personnes physiques et légales impliquées dans une activité de tourisme sont tenues de faire apparaître dans leur publicité l’inscription suivante: «l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales est un délit passible d’une peine d’emprisonnement» («la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito que se castiga con cárcel»). Se félicitant des importantes mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le secteur du tourisme, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à communiquer des informations sur l’impact de ces mesures.
Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement communiquées au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles le programme «En avant» («Avancemos») vise essentiellement les adolescents de 12 à 25 ans en situation de pauvreté, de vulnérabilité ou d’exclusion et a pour objectif de promouvoir leur maintien ou leur réinsertion dans l’éducation formelle de niveau secondaire. Elle note que, en 2008, 300 adolescents en situation de travail ont bénéficié d’un soutien économique dans le cadre de ce programme. Le rapport du gouvernement indique en outre que 34 617 enfants de moins de 15 ans bénéficient actuellement de ce programme, et que l’objectif pour l’année 2009 est d’atteindre 180 000 enfants.
La commission note également que, d’après les statistiques du rapport de suivi sur l’éducation pour tous 2010, de l’UNESCO, intitulé «Atteindre les marginalisés», le taux de scolarisation brut au niveau secondaire a augmenté de 57 pour cent à 87 pour cent entre 1999 et 2007. Néanmoins, elle constate que, selon des statistiques de l’UNICEF pour 2008, le taux de fréquentation net atteint seulement 65 pour cent chez les filles et 59 pour cent chez les garçons. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «En avant» et sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail qui auront été réintégrés dans le système éducatif par le biais de ce programme.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de ses activités, la PANI prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, particulièrement en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission a également noté que, selon le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation à des fins sexuelles commerciales, le Costa Rica et le Panama ont signé, le 23 mai 2008, un protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles dix enfants en situation de traite ont été pris en charge par la PANI en 2009. Néanmoins, aucun cas de traite d’enfant n’aurait été détecté en 2010. La commission observe en outre que le rapport ne contient pas d’information sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de la PANI et le prie à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite détectés et rapatriés dans leur pays d’origine. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre le Costa Rica et le Panama, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 22 octobre 2009.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles près de 6 pour cent des 113 500 enfants qui travaillent au Costa Rica sont employés comme domestiques. Elle note que les commentaires de la CSI renvoient à l’étude de l’OIT/IPEC de 2002, intitulée «El trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana», qui révélait qu’une fille sur quatre de moins de 18 ans, engagée dans une activité, travaille dans le secteur domestique au Costa Rica. D’après la CSI, ces enfants travaillent de longues journées, sont peu ou pas rémunérés, sont souvent victimes de violences physiques et parfois sexuelles, sont exposés à des conditions de travail dangereuses et n’ont souvent pas accès à l’éducation. En outre, les enfants travailleurs domestiques sont isolés puisque leurs activités s’effectuent à l’intérieur de la sphère privée, ce qui les rend extrêmement vulnérables à toutes sortes d’abus. La commission note néanmoins, d’après les commentaires de la CSI, qu’un projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre a été présenté à l’Assemblée législative en 2005, lequel inclut des dispositions qui réglementent le travail domestique des enfants. En outre, un projet de loi sur le travail domestique a également été présenté à l’Assemblée législative au cours de la même année.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI qui indique que, en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 94), outre l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans (art. 78 et 92), les enfants de 15 à 18 ans ne peuvent être engagés dans des activités au cours desquelles leur propre sécurité ou celle d’autres personnes est placée sous leur responsabilité. De plus, la durée du temps de travail des enfants âgés entre 15 et 18 ans est limitée à six heures par jour ou 36,6 heures hebdomadaires (art. 95). La commission note en outre l’indication du gouvernement concernant l’élaboration du projet de loi sur le travail domestique et sa prochaine adoption. Elle note également que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre consacre certaines de ses dispositions au travail domestique des enfants.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 8842 du 13 août 2010 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui prévoit que le travail domestique des enfants de 15 à 18 ans est interdit dans les conditions suivantes: i) si les adolescents doivent dormir sur le lieu de travail; ii) si le travail requiert la garde d’enfants, de personnes âgées ou handicapées; et iii) si le travail consiste en une surveillance (art. 94bis). Elle observe en outre que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre envisage l’interdiction du travail domestique des enfants effectué dans ces mêmes conditions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques bénéficient de la protection garantie par la législation nationale dans la pratique et le prie, à cet égard, de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées. En outre, elle exprime l’espoir que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions sur le travail domestique des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse aux allégations de la CSI. Elle observe notamment qu’une campagne de sensibilisation a été menée sur le travail domestique des enfants entre 2003 et 2006 par le biais des médias télévisuels et radiophoniques. D’après le gouvernement, quatre programmes ont en outre été mis en place en collaboration avec l’ONG «Visión Mundial» avec pour objectif d’identifier et de prévoir une aide pour 120 enfants travailleurs domestiques. Considérant que les enfants qui travaillent comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail en prenant des mesures spécifiques pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes susmentionnés, en précisant le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3, alinéas a) et b), de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, celui qui encourage, facilite ou aide des personnes de sexe féminin ou masculin à entrer ou à quitter le pays pour qu’elles se prostituent ou pour les maintenir en servitude sexuelle ou économique sera passible d’une sanction. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 8590 du 18 juillet 2007 sur le renforcement de la lutte contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures par la modification et l’ajout de divers articles au Code pénal, loi no 4573, et la modification de certains articles du Code de procédure pénale, loi no 7594 [ci-après loi no 8590 du 18 juillet 2007]. Elle note que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8590 du 18 juillet 2007, quiconque paie, promet de payer ou de donner en échange un avantage économique ou d’une autre nature à une personne mineure ou à un tiers pour que la personne mineure se livre à un acte sexuel ou érotique sera passible de sanction. De plus, l’article 171 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8590 du 18 juillet 2007, sanctionne le crime de proxénétisme.
La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de mai 2007 (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 20 et 22), s’est inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, demeurent un problème grave dans le pays. Le comité s’est également inquiété du fait que la prestation de services sexuels à titre onéreux fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, selon des informations de la Fondation nationale de l’enfance (PANI), des enfants étrangers, particulièrement les Nicaraguayens, sont retrouvés dans les zones transfrontalières, particulièrement avec le Nicaragua. Ces enfants sont amenés dans le pays sous prétexte de rencontre avec de la famille. Le gouvernement indique également que les tribunaux ont condamné cinq personnes pour divers crimes liés à l’exploitation sexuelle commerciale, y compris pour la prostitution, à des peines d’emprisonnement oscillant entre 16 et 30 ans. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» [Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales], huit cas liés à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales sont en cours d’enquête.
La commission constate que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris la vente et la traite à cette fin et la prostitution, semble importante. La commission se dit préoccupée par les informations confirmant l’existence de ces pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris en assurant que des enquêtes vigoureuses soient menées et les auteurs des crimes poursuivis. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal interdisant ces pires formes de travail des enfants dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les enquêtes menées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui seront prononcées en vertu des dispositions du Code pénal.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre est actuellement examiné par l’Assemblée législative. La commission exprime le ferme espoir que cette loi sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes. Elle note également que le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs a été révisé et reformulé en 2007, de manière à l’harmoniser avec les nouvelles politiques du gouvernement, notamment le Plan national de développement (2006-2010). L’une des composantes du plan national d’action, tel que reformulé, est d’éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, entre mars et août 2008, sur un total de 42 enfants qui ont bénéficié du projet, 28 ont été empêchés d’être victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à ces fins et 14 ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission note également que ces enfants ont soit réintégré le système scolaire formel ou informel, soit reçu une autre formation.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales (2008-2010) a été adopté. Elle note que ce plan s’articule autour de cinq volets stratégiques, à savoir la sensibilisation et la communication, la formation, l’aide directe aux victimes, les recherches et le contrôle et l’évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et sur les résultats obtenus. S’agissant du Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents (2008-2010), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de sa mise en œuvre, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de ces pires formes de travail.
2. Activités touristiques. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle un code de conduite pour la protection des garçons, des filles et des adolescents contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique a été élaboré. Elle prend également bonne note qu’un grand nombre de voyagistes, d’entreprises de location de voitures, de compagnies de taxi et des membres de la Chambre des hôtels du pays se sont engagés à appliquer le Code de conduite et à élaborer et rendre publique une politique de l’éthique sur cette problématique. Compte tenu des informations à l’effet que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts pour sensibiliser les acteurs liés à l’industrie touristique afin d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la PANI, dans le cadre de ses activités, prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, particulièrement en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission prend également note que, selon le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation à des fins sexuelles commerciales, le Costa Rica et le Panama ont signé, le 23 mai 2008, un protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la PANI, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été détectés, interceptés et retournés dans leur pays d’origine. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés. Elle note particulièrement les informations détaillées concernant les différents projets ou programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouvelles dispositions du Code pénal interdisant la vente et la traite d’enfants et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle avait noté que, selon l’étude dite d’évaluation rapide réalisée en 2001 sur l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures, bien que le Costa Rica ait été le premier pays en Amérique latine à adopter une loi sanctionnant spécifiquement les exploiteurs, il existait toujours des difficultés d’application dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions.
La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prend note plus particulièrement des mesures prises pour sensibiliser la population et les professeurs et augmenter la capacité des agents de la Direction nationale de la migration et de l’immigration afin de prévenir, détecter et porter attention aux situations d’exploitation sexuelle commerciale et à la traite. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information concernant l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions qui interdisent l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, en donnant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du projet de loi sur l’interdiction d’effectuer un travail dangereux et insalubre pour les adolescents travailleurs, élaboré suite à une consultation tripartite, et qui est actuellement étudié par la Commission des affaires internationales. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et d’en fournir copie dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’un des objectifs du projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Guatemala, Honduras, Nicaragua et Costa Rica» est de développer des programmes permettant de garantir que les enfants en dessous de l’âge minimum légal pour les travaux dangereux ne puissent y être engagés. Ceci implique notamment l’établissement, dans un grand nombre d’activités et de secteurs, d’un système de surveillance adéquat et, de ce fait, le renforcement du rôle des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent veiller à l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission note également que le gouvernement a élaboré des protocoles concernant la procédure à suivre par les inspecteurs du travail pour détecter les enfants et les adolescents travailleurs et l’attention à leur porter. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le nouveau système de surveillance et pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs (2005-2010), lequel aborde de manière transversale huit sujets, dont les droits, la question des genres, la pauvreté, le risque ou exclusion sociale et l’environnement social et culturel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du second plan national ci-dessus mentionné ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, suite à sa mise en œuvre.
2. Plan d’action contre le trafic illicite et la traite de personnes. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que l’une des fonctions de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite de personnes, qui a été créée par le décret exécutif no 32824 du 16 décembre 2005, est d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’action national contre le trafic illicite et la traite de personnes. La commission prend bonne note de cette information, d’autant plus que, dans ses observations finales de février 2007 sur le premier rapport périodique du gouvernement concernant le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 6 et 7), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’inexistence d’une politique publique pour l’élimination de la vente d’enfants et la prostitution et la pornographie des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action national contre le trafic illicite et la traite de personnes, le gouvernement adoptera des mesures spécifiques à l’élimination de la vente d’enfants et la prostitution et la pornographie des enfants. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Costa Rica participait au PAD sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. Ce PAD concernait deux pires formes de travail des enfants, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les travaux dangereux, pour lesquelles le gouvernement devait prendre, en priorité, des mesures pour les éliminer. Le gouvernement devait concentrer ses activités dans la région de Brunca. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des différents programmes d’action concernant les travaux dangereux dans l’agriculture et le travail domestique des enfants. Elle note en outre l’intention du gouvernement d’étendre le PAD à d’autres régions du pays, notamment à la partie Nord, dans la mesure où il s’agit d’une zone agricole et que l’on retrouve une grande population de migrants. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux des enfants et le prie de communiquer des informations sur les régions du pays auxquelles sera étendu le PAD.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD et projet sous-régional de l’OIT/IPEC. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant l’extension du PAD à d’autres régions du pays, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD et d’autres projets de l’OIT/IPEC pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de travail dangereux ou de l’exploitation sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note les premier et second rapports du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 12 juin 2003, le gouvernement a renouvelé le mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2007. Elle note également avec intérêt que le gouvernement élabore actuellement un Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants, lequel comportera des actions spécifiques à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants actuellement en cours d’élaboration.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 172 du Code pénal, celui qui encourage, facilite ou aide des personnes de sexe féminin ou masculin à entrer ou à quitter le pays pour qu’elles se prostituent ou pour les maintenir en servitude sexuelle ou économique sera passible d’une sanction.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution toute personne est libre dans la République, et celui qui se trouve sous la protection des lois de la République ne pourra être esclave. Elle note également qu’aux termes de l’article 56 de la Constitution l’Etat doit veiller à ce que tous les individus aient un travail honnête, dûment rémunéré, et empêcher que, pour cette raison, s’établissent des conditions qui, d’une quelconque façon, portent atteinte à la liberté ou à la dignité de la personne ou rabaissent son travail à une simple marchandise. En outre, selon l’article 189 du Code pénal, le fait de réduire une personne en servitude ou autre pratique analogue, ou de la maintenir dans cet état, constitue une infraction. Finalement, l’article 8 du Code du travail dispose qu’aucun individu ne verra sa liberté de travailler restreinte ni sera empêché de se consacrer à une profession, une industrie ou un commerce, pourvu que les dispositions des lois et des règlements soient respectées.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la Constitution l’armée comme institution permanente est interdite. Les forces de police qui sont nécessaires pour préserver l’ordre public seront établies. Les forces militaires seront mises en place seulement en vertu d’un accord panaméricain ou pour la défense nationale. En vertu de l’article 147 de la Constitution, le Conseil des ministres peut demander à l’Assemblée législative de déclarer l’état d’urgence nationale et l’autorisation de décréter le recrutement militaire, de former l’armée et de négocier la paix.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note les articles 160 et 169 à 171 du Code pénal, tels que modifiés par la loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures de 1999. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal celui qui paie une personne mineure, de sexe masculin ou féminin, promet de la payer ou de lui donner en échange un avantage économique ou d’une autre nature, pour qu’elle exécute des actes sexuels ou érotiques, sera passible d’une sanction. Aux termes des articles 169 et 170 du Code pénal, commet le crime de proxénétisme aggravé celui qui encourage ou conduit des personnes de moins de 18 ans, de sexe masculin ou féminin, à se prostituer, les maintient dans cet état ou les recrute à cette fin. L’article 169 prévoit aussi une peine d’emprisonnement pour celui qui maintient une personne en servitude sexuelle. Finalement, l’article 171 du Code pénal prévoit que celui qui, de manière coercitive, maintient, même partiellement, une personne qui se prostitue, en exploitant ses gains, sera passible d’une peine d’emprisonnement. Selon l’étude dite d’évaluation rapide réalisée en 2001 sur l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures, bien que le Costa Rica ait été le premier pays en Amérique latine à adopter une loi sanctionnant spécifiquement les exploiteurs, il existe toujours des difficultés d’application dans la pratique. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées, en donnant notamment des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les articles 167 et 173 du Code pénal, tels que modifiés par la loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures de 1999. Ainsi, aux termes de l’article 167 du Code pénal, celui qui utilise des personnes mineuresà des fins érotiques, pornographiques ou obscènes, dans des exhibitions, des spectacles publics ou privés, ou de telle nature, commet une infraction. En vertu de l’article 173 du Code pénal, celui qui fabrique ou produit du matériel pornographique en utilisant des personnes mineures ou leur image sera sanctionné. La commission constate que les dispositions du Code pénal ci-dessus mentionnées ne définissent pas l’expression «personnes mineures» de manière à déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, s’applique à toute personne de moins 18 ans. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de préciser l’âge des «personnes mineures» auxquelles s’appliquent les articles 167 et 173 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 71 c) de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes de 1998 le fait d’utiliser des mineurs à commettre le délit de production ou de trafic de drogues constitue un facteur aggravant dans l’établissement des peines. La commission note que les infractions définies par la loi no 7786 concernent notamment la distribution, le commerce, la fabrication, l’élaboration, la transformation, la culture, la production et la vente de drogues ou substances auxquelles se réfère la loi (art. 61). La commission constate que l’article 71 c) se réfère au terme «mineur»sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 c) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, s’applique à toute personne de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge des «mineurs» auxquels s’applique l’article 71 c) de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux déterminés. La commission note que l’article 94 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit l’emploi d’adolescents (personnes de 12 à 18 ans - article 2) dans des mines et des carrières, des lieux insalubres ou dangereux, des débits de boissons alcooliques, des activités mettant leur sécurité ou celle d’autres personnes placées sous leur responsabilité en danger, ainsi que dans des activités qui requièrent de travailler sur des machines dangereuses, d’être en contact avec des substances polluantes ou dans un bruit excessif. L’article 95 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit le travail de nuit des adolescents. La commission note également qu’en vertu de l’article 87 du Code du travail il est absolument interdit d’engager des mineurs de moins de 18 ans pour l’exécution de travaux insalubres, pénibles ou dangereux, tant physiquement que mentalement, qui seront déterminés par un règlement. En outre, l’article 88 du Code du travail interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans ainsi que le travail de jour dans les auberges, les clubs, les bistrots et autres débits de boissons alcooliques de consommation immédiate. Le Code du travail (art. 89) et le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 95) interdisent également aux adolescents de travailler pendant de longues heures.
La commission note avec intérêt que le règlement relatif à l’emploi et aux conditions de santé professionnelle des adolescents de 2001 (décret no 29920-MTSS) établit une liste détaillée des travaux et des centres de travail insalubres et dangereux. Ainsi, les articles 4 et 5 établissent les types de travaux dangereux qui sont totalement interdits aux adolescents, à savoir: a) les mines, l’exploitation de carrières, les travaux souterrains et d’excavations; b) les travaux où le bruit est égal ou supérieur à 85 décibels; c) les travaux dans lesquels sont utilisées des machines, des outils ou des équipements qui produisent des vibrations de basses, de moyennes ou de fortes fréquences; d) l’élaboration, l’emballage, la manipulation, le transport et l’application de substances agrochimiques; e) les activités qui impliquent le contact de produits, de substances ou d’objets toxiques, inflammables, radioactifs, infectieux, irritants et corrosifs; f) les activités de divertissement dans des milieux nuisibles tels que des centres nocturnes, des salles de jeux de hasard, des salles ou des sites de spectacles obscènes, ou des ateliers où du matériel pornographique est produit; g) la production, la préparation ou la vente exclusive de boissons alcoolisées; h) le maniement d’équipements spécialisés tels que les grues, les monte-charge, les tracteurs ou autres machines interdites pour les personnes mineures de moins de 18 ans; i) le soulèvement, le placement ou le transport manuel de charges d’un poids de plus de 15 kg pour les jeunes hommes et de 10 kg pour les femmes; j) les activités qui requièrent l’usage de machines et d’outils manuels et mécaniques qui peuvent notamment entraîner des amputations, des commotions, des contusions, des fractures, des lésions superficielles ou des traumatismes internes; k) les services de garde d’enfants ou de personnes malades ou âgées; l) les travaux portuaires; m) les travaux en haute mer; n) les activités de construction qui requièrent une formation ou une expérience; o) la construction et la démarcation de carrières, particulièrement les travaux qui impliquent le mouvement de terre, la manipulation d’asphalte et la conduite de véhicules ou de machines de construction de carrières; p) les travaux en altitude supérieure à 2 mètres, particulièrement dans les escaliers et le vide; q) les travaux d’électricité; r) les radiations ionisantes, les infrarouges et les ultraviolets; et s) les travaux dans les chambres de congélation.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Conseil de la santé professionnelle a élaboré en 2002 un document intitulé«Activités dangereuses et insalubres pour les adolescents travailleurs». Ce document étudie la possibilité de déterminer, outre les activités établies dans le règlement ci-dessus mentionné, d’autres types de travaux dangereux qui n’auraient pas été envisagés par ce dernier. La commission prend note du document intitulé Travail dangereux des enfants et des adolescents au Costa Rica publié en 2003. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de ce document est notamment de connaître l’ampleur de la problématique du travail dangereux des enfants et des adolescents. Selon les données contenues dans ce document, les 51 706 travailleurs de moins de 18 ans sont répartis dans 288 activités, dont la majorité- 38 863 (75 pour cent) - se retrouve dans 12 activités. Afin de donner une meilleure vision des mineurs travailleurs qui pourraient être plus vulnérables aux risques du travail, le document retient cinq activités dans lesquelles 23 795 (46 pour cent) personnes mineures travaillent, à savoir le service de chambre, le travail payé au mois, le service de cantine, la garde d’enfants, la vente ambulante, et le travail agricole et dans la construction. Ces activités ne sont pas déterminées comme dangereuses et leur exécution est, selon le secrétariat technique du Conseil de la santé au travail, susceptible de comporter des risques pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des mineurs travailleurs. Plusieurs de ces activités sont également celles dans lesquelles un nombre élevé d’accidents du travail se produisent. En outre, la commission prend note du document intitulé«Rapport national concernant les résultats de l’enquête relative au travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» publié en 2003. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce rapport comporte des informations relatives aux activités dans lesquelles on retrouve un nombre élevé d’enfants et d’adolescents travailleurs. Selon les données contenues dans ce document, un nombre élevé d’enfants et d’adolescents travaillent dans des activités qui procurent un bien-être à peine suffisant, voire insuffisant.
Selon les informations disponibles au Bureau, les diverses initiatives ci-dessus mentionnées ont conduit à l’élaboration d’un avant-projet de loi relatif à l’interdiction du travail dangereux et insalubre pour les adolescents travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux d’élaboration et d’adoption de ce projet de loi.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif du document intitulé«Travail dangereux des enfants et des adolescents au Costa Rica» est également de situer géographiquement en quels endroits les garçons, filles et adolescents exécutent les travaux dangereux. La commission note également que le document intitulé«Rapport national concernant les résultats de l’enquête relative au travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» identifie certains secteurs géographiques où se retrouve le travail dangereux des enfants et des adolescents.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Inspection du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les institutions responsables de veiller à l’application et au respect des droits des travailleurs, notamment les travailleurs adolescents, sont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) par l’intermédiaire: i) de la Direction nationale de l’inspection générale du travail; et ii) du Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs. La commission note également que la législation nationale, qui réglemente le système de l’inspection du travail, contient également des dispositions établissant les responsabilités et les droits des inspecteurs du travail. A cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 89 de la loi no 1860 relative au ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 21 avril 1955, et de l’article 52 du règlement de réorganisation et de rationalisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (décret no 1506-TBS du 16 février 1971), les inspecteurs du travail sont autorisés à inspecter les lieux de travail. En outre, la commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence, le règlement relatif à l’emploi et aux conditions de santé professionnelle des adolescents de 2001 (décret no 29920-MTSS) et le Code du travail prévoient des mécanismes de supervision de l’application de leurs dispositions.
2. Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs. La commission note qu’aux termes de la directive no 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 13 mars 2001 il est prévu que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail des enfants et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement. La commission note qu’en vertu de cette directive l’inspection du travail établira la programmation des activités, en collaboration avec le Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs, chargé de la supervision et de l’assistance technique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
3. CONACOES. La commission note que la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle commerciale (CONACOES) est responsable de l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, des garçons et des adolescents au Costa Rica. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle commerciale.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en place plusieurs projets. Elle note particulièrement le projet sur la Prévention et élimination des pires formes de travail domestique des enfants en Amérique centrale et en République dominicaine ainsi que le Programme subrégional sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats des programmes ci-dessus mentionnés en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la législation nationale prévoit des sanctions efficaces et dissuasives en cas de violation des pires formes de travail des enfants. Ainsi, aux termes de l’article 189 du Code pénal, une personne reconnue coupable d’avoir réduit une personne en servitude ou autre pratique analogue, ou de l’avoir maintenue dans cet état, est passible d’une peine variant de quatre à 12 ans d’emprisonnement. Selon l’article 172 du Code pénal, celui qui commet le crime de traite de personnes mineures est passible d’une peine variant de quatre à 10 ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 160 du Code pénal, le crime de relations sexuelles rémunérées avec des personnes mineures est passible d’une peine d’emprisonnement variant de deux à 10 ans. L’article 171 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement variant de trois à 10 ans pour une personne reconnue coupable du crime de souteneur. En outre, l’article 173 du Code pénal prévoit une peine de d’emprisonnement de trois à huit ans pour la personne qui contrevient à cette disposition. Aux termes l’article 167, le crime de pornographie est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans d’emprisonnement. L’article 168 du Code pénal prévoit que la perpétration du crime de pornographie dite aggravée sera passible d’une sanction variant de quatre à 10 ans d’emprisonnement. Aux termes des articles 169 et 170 du Code pénal, une peine d’emprisonnement variant de deux à cinq ans est prévue pour celui qui sera condamné pour proxénétisme aggravé ou pour maintien d’une personne en servitude sexuelle. En vertu de l’article 77 de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes de 1998, une peine d’emprisonnement variant de huit à 20 ans est prévue pour le délit de production ou de trafic de drogues lorsque la perpétration de l’infraction concourt avec certaines circonstances, dont l’utilisation de mineurs. L’article 101 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit des sanctions pour la violation par l’employeur de certaines dispositions du Code, notamment pour l’article 94 (interdiction d’effectuer des travaux dangereux) et l’article 95 (interdiction de travail de nuit). Les amendes varient d’un à 23 salaires (art. 613 du Code du travail). L’article 101 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit également des sanctions pour la violation par des personnes physiques, à savoir une amende variant de un à 23 salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Costa Rica participe au Programme assorti de délai (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC pour une durée de deux ans. Selon le document de travail intituléCombattre les pires formes de travail des enfants au Costa Rica (2003-2005), le PAD bénéficiera directement à environ 1 120 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à 3 620 enfants à risques de moins de 18 ans et à environ 800 familles. Elle note également que le PAD concentrera ses activités dans la région de Brunca et qu’il concerne deux pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement doit prendre des mesures en priorité. Il s’agit de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des travaux dangereux.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon le document mentionné ci-dessus, sur les 3 620 enfants visés par le PAD, 3 500 sont considérés à risques dans les travaux dangereux et 120 pour l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
La commission note que l’article 78 de la Constitution et l’article 59 du Code de l’enfance et de l’adolescence établissent que l’éducation préscolaire, l’éducation générale de base et l’éducation diversifiée seront gratuites et obligatoires. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne permettent pas l’emploi des personnes mineures de moins de 15 ans. Ces dispositions garantissent ainsi une éducation obligatoire jusqu’au moins 15 ans et, dans la mesure où elles sont appliquées, constituent une mesure efficace qui empêche que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquentation scolaire.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le document mentionné ci-dessus, le nombre de filles, garçons et adolescents concernés par le PAD est de 1 000 sur un total de 11 851 pour les travaux dangereux et de 120 pour le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale. Le nombre total des enfants se retrouvant dans ce dernier secteur d’activité est toutefois inconnu. La commission note également que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités concernées sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. S’agissant du PAD, la commission note que des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail concernées des enfants. Ainsi, les enfants de moins de 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance tutoriale et éducative pour les aider à réussir leurs études. Ceux de 15 à 17 ans recevront une formation professionnelle, après avoir complété une éducation transitoire, ainsi que de l’assistance pour se trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. Le Costa Rica est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre des politiques de négociation des traités de libre-échange, des accords de coopération sur le travail en vigueur, ainsi que ceux en cours de discussions, lesquels envisagent la défense des principes et droits fondamentaux prévus par la Déclaration de l’OIT de 1998, il est conscient de la nécessité de prendre des mesures appropriées pour s’aider réciproquement afin d’appliquer les dispositions de la convention, par le biais d’une meilleure coopération et/ou assistance internationales. Tout en notant les informations ci-dessus mentionnées, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays, et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou l’assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, compte tenu des chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants au Costa Rica (2003-2005)», un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que certaines régions touristiques ne sont pas concernés par le PAD. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PAD à d’autres régions. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.