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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur certaines questions abordées ci-dessous par la commission et soulèvent d’autres préoccupations examinées dans le cadre de l’observation relative à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, tout en saluant la modification de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats, qui abaisse de 100 à 50 le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat, la commission avait exprimé l’espoir que, en concertation avec les partenaires sociaux, le gouvernement poursuivrait ses efforts pour évaluer les effets de la loi et prendrait les mesures nécessaires pour modifier la loi s’il s’avérait que le nouveau nombre minimum exigé entravait encore la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2(9) de la loi sur les syndicats a été modifié le 29 septembre 2020 afin d’abaisser à 25 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat. La commission note avec intérêt l’indication de la GTUC selon laquelle les syndicats ont participé à la réforme.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», et de modifier aussi le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision, services municipaux de nettoyage, extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz). La commission note avec satisfaction que, comme suite à la modification du Code du travail en 2020 et à l’adoption, le 7 septembre 2021, du décret portant approbation de la liste des services essentiels, qui a remplacé le décret de 2013, les personnes qui travaillent pour des prestataires de services essentiels peuvent exercer le droit de grève s’ils assurent un service minimum pour répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs, et si le service en question fonctionne en toute sécurité et sans interruption (article 66 du Code du travail, qui remplace le règlement des services essentiels qui figuraient auparavant à l’article 51(2)). La commission note que les services énumérés dans le nouveau décret sont des services essentiels au sens strict du terme, ou des services revêtant une importance fondamentale pour lesquels un service minimum peut être établi. La commission note que, en vertu du nouveau décret, l’organisation du service minimum et les sujets connexes (y compris le nombre minimum de travailleurs assurant le service) doivent être négociés et convenus entre les parties au différend collectif du travail et que tout désaccord doit être tranché par le tribunal. La commission note en outre que, conformément à l’article 66 du Code du travail, les limites d’un service minimum sont déterminées par le ministre après consultation des partenaires sociaux et que, pour établir les limites d’un service minimum, le ministre ne doit prendre en compte que les processus de travail nécessaires à la protection de la vie, de la sécurité individuelle ou de la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission avait également prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail en application duquel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission note avec satisfaction qu’à la suite des modifications introduites en 2020, la référence à la propriété d’un tiers a été supprimée (article 65 du Code du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des grèves peuvent être légalement menées sur la base de motifs autres que ceux explicitement énumérés à l’article 47(3) du Code du travail, énonçant les motifs pouvant donner lieu à des conflits de travail: i) violation des droits de l’homme et des libertés cités dans la législation géorgienne; ii) violation d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective; et iii) désaccord entre employeurs et travailleurs à propos des conditions fondamentales d’un contrat de travail individuel et/ou des conditions d’une convention collective. Elle a ensuite demandé au gouvernement d’indiquer si des grèves ne résultant pas directement d’un conflit entre l’employeur et ses salariés, telles que les grèves générales relatives à la politique économique et sociale du pays, peuvent être menées légalement. La commission comprend, d’après le rapport du gouvernement, que les organisations peuvent mener toutes les actions qui ne sont pas interdites par la loi, y compris toutes les actions qui ne sont pas expressément prévues par la loi. Elle note en outre l’indication du gouvernement qu’il revient aux tribunaux de déterminer la légalité d’une action de grève. Le gouvernement transmet une copie d’un cas où, d’après le gouvernement, le tribunal a estimé que la grève de solidarité était légale. La commission prend bonne note de cette information.
La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», ainsi que le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision (sous le point (e) du décret)), services municipaux de nettoyage (point (i) du décret), extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz (point (l) du décret). A cet égard, la commission a estimé que, pour ces services et ceux ne pouvant être interrompus en raison du mode technologique du travail, l’imposition d’un service minimum pourrait éventuellement remplacer l’interdiction de faire grève afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. Elle a également prié le gouvernement de préciser les services ne pouvant pas être interrompus en raison du mode technologique du travail. En outre, elle a aussi prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail selon lequel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission prend note de la copie d’une décision de 2016 d’un tribunal civil de Tbilissi qui, selon le gouvernement, traite du report d’une grève. La commission l’examinera dès que la traduction du jugement sera disponible. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la faisabilité de la révision des articles 50(1) et 51(2) du Code du travail et du décret no 01-43/N est en cours de discussion auprès des institutions de l’Etat concernées et des partenaires sociaux et les résultats des discussions seront transmis à la Commission tripartite pour le partenariat social pour décision. La commission veut croire que le gouvernement va poursuivre ses efforts à ce propos, en concertation avec les partenaires sociaux, et espère que les amendements aux articles 50(1) et 51(2) du Code du travail et au décret no 01-43/N seront adoptés dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE), du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG) et de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014, faisant référence aux points soulevés ci-dessous par la commission. Elle note également les observations de la CSI et de la GTUC, reçues le 4 septembre 2017, faisant état d’allégations de recours à la force de la part des autorités lors d’une manifestation pacifique et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué la révision de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat de 100 à 50 personnes. La commission a prié le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, l’effet dans la pratique de ce changement et de prendre des mesures pour la révision de cette disposition dans le cas où il serait établi que le nouveau nombre minimum exigé entrave toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement que les consultations à propos de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats ont démarré et que leur résultat sera transmis à la Commission tripartite pour le partenariat social pour décision, qui sera alors transmise à la commission. La commission espère que le gouvernement poursuivra, en concertation avec les partenaires sociaux, ses efforts pour évaluer les effets de l’amendement de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats et qu’il prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, s’il s’avère que le nouveau nombre minimum exigé entraverait toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 47(3) du Code du travail énonce les motifs pouvant donner lieu à des conflits de travail – individuels ou collectifs: i) violation des droits de l’homme et des libertés énoncés dans la législation géorgienne; ii) violation d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective; et iii) désaccord entre employeur et travailleur sur les conditions essentielles d’un contrat de travail individuel et/ou les conditions d’une convention collective. La commission note que la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) allègue que la définition (restrictive) des motifs de conflit collectif de travail contenue à l’article 47(3) du code restreint directement le droit de grève vu que, selon le code, les grèves sont le résultat d’un conflit collectif. La GTUC ajoute qu’en vertu de l’article 47(3), les grèves générales, les grèves de solidarité ou les grèves relatives à des questions de santé et de sécurité au travail seraient considérées illégales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des grèves peuvent être déclarées sur la base de motifs autres que ceux énoncés à l’article 47(3) et si des grèves ne résultant pas directement d’un conflit entre l’employeur et ses salariés, telles que les grèves générales relatives à la politique économique et sociale du pays, peuvent être menées légalement.
La commission prend note de l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans les services ayant trait à la sécurité et la santé humaine ou dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes a été établie par le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013. La commission note que la liste fournie par le gouvernement inclut certains services qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population). A cet égard, la commission considère que, pour les services ne pouvant être interrompus en raison du mode technologique du travail ainsi que les services de radio et de télévision (sous le point (e) du décret), les services municipaux de nettoyage (point (i) du décret), les services d’extraction de pétrole et de gaz, de production, de raffinerie de pétrole et de traitement du gaz (point (l) du décret), qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, un service minimum pourrait être approprié comme solution alternative à l’interdiction de faire grève afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code de travail et le décret susmentionné en conséquence et d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de préciser les services qui, aux termes de l’article 51(2) du code, ne peuvent pas être interrompus en raison du mode technologique du travail.
La commission note les observations de la GTUC concernant l’article 50(1) du Code du travail selon lequel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger à la vie ou à la santé des personnes, à la sécurité environnementale ou à la propriété d’une tierce personne, ainsi qu’aux activités d’une importance vitale. La GTUC déclare que cette disposition est potentiellement très restrictive étant donné que toute grève peut avoir un impact sur les entreprises tierces entretenant des liens d’affaire avec l’entreprise où la grève a lieu. Rappelant qu’elle considère que, mises à part les forces armées et la police dont les membres peuvent de manière générale être exclus du champ d’application de la convention, d’autres restrictions au droit de grève peuvent s’appliquer: i) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) aux services essentiels au sens strict du terme; et iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, la commission prie le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code de travail en conséquence et d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève pour cause de danger à la propriété d’un tiers.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG), ainsi que de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014. Tout en notant la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de la GTUC, la commission le prie de fournir des commentaires détaillés en réponse aux observations formulées par les organisations syndicales en 2014 et mentionnées ci-dessus.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, fixé à 100 personnes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la disposition mentionnée a été révisée le 22 juin 2012, le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat ayant été réduit à 50 personnes. Tout en accueillant favorablement cette évolution positive, la commission rappelle que, si l’exigence d’un nombre minimal de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations, particulièrement au sein des petites et moyennes entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, l’impact pratique de ce changement et de prendre des mesures pour la révision de cette disposition dans le cas où il serait établi que le nouveau nombre minimum exigé entraverait toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement que les amendements au Code du travail adoptés le 12 juin 2013 ont permis de mettre en place un nouveau mécanisme de résolution des conflits collectifs de travail et de prendre en considération les commentaires de la commission. Au sujet de la révision du Code du travail, la commission note avec satisfaction: i) l’abrogation de l’ancien article 48(5) qui permettait à l’une ou l’autre des parties, si aucun accord n’était trouvé dans les quatorze jours, de soumettre le différend à un tribunal ou à une instance d’arbitrage, ainsi que l’adoption du nouvel article 48(8) en vertu duquel les parties peuvent à tout moment se mettre d’accord pour soumettre conjointement le différend à l’arbitrage; ii) la suppression des restrictions relatives à la durée de la grève qui étaient imposées par l’ancien article 49(8) du code; et iii) l’élimination des anciens articles 51(4) et 51(5) du code qui qualifiaient d’illégales les grèves menées par des travailleurs informés de la résiliation de leur contrat avant le déclenchement du conflit ainsi que les grèves menées, après l’expiration de leur contrat, par des travailleurs engagés pour une durée déterminée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications datées respectivement du 3 septembre 2010 et du 4 août 2011, concernant des restrictions au droit de grève et autres questions examinées ci-après par la commission. La commission note les observations du gouvernement aux commentaires de la CSI.
Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 2(9) de la loi susmentionnée de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, fixé actuellement à 100 personnes, et d’indiquer l’impact de cette disposition sur la constitution de syndicats aux niveaux de la branche ou du secteur, et de fournir des informations sur le nombre de syndicats et le nombre de leurs membres. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats a été adoptée en 1997, avant la ratification de la convention; qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution les conventions internationales ratifiées font partie de la législation nationale et prévalent sur les autres textes de loi; la convention no 87 prévaut donc sur la loi sur les syndicats. Le gouvernement indique aussi qu’aux termes du Code civil les syndicats sont des organisations non commerciales et qu’il n’existe aucune restriction quant au nombre de leurs membres exigé aux fins de l’enregistrement. Selon le gouvernement, il existe dans la pratique de nombreux syndicats dont le nombre de membres est inférieur à 100. Le gouvernement énumère à ce propos les exemples suivants: le ministère de la Culture, de la Protection des monuments et du Sport – les membres du syndicat sont au nombre de 80 –, le ministère du Développement économique – les membres du syndicat sont au nombre de 80 –, et la Banque JSC de Géorgie – les membres du syndicat sont au nombre de 80. Le gouvernement affirme aussi qu’aucun cas de refus d’enregistrement d’un syndicat de la part de l’Agence nationale d’enregistrement n’a été relevé dans la pratique. Enfin, le gouvernement soutient qu’il n’est au courant de l’existence d’aucun document de l’OIT au sujet de la condition d’un nombre minimal exigé pour la constitution d’un syndicat. La commission rappelle qu’une condition de nombre minimal trop élevé restreint le droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et est incompatible avec l’article 2 de la convention. Elle rappelle aussi qu’elle a toujours estimé que l’exigence d’un nombre minimum de 100 travailleurs pour établir un syndicat par branche d’activité, profession ou pour différentes professions est trop élevée et que ce nombre devrait être réduit. Tout en prenant note des exemples fournis par le gouvernement, la commission constate que ces exemples semblent se référer non pas au nombre de membres d’un syndicat déterminé, mais plutôt au nombre de membres de syndicats d’une entité particulière (organisation ou entreprise). Par ailleurs, tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention prévaut sur la loi sur les syndicats, la commission souligne qu’il appartient au gouvernement d’assurer l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. Elle veut donc croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à abaisser le nombre minimal de membres exigé pour la constitution d’un syndicat.
Code du travail. La commission avait précédemment noté que l’article 49(5) du Code du travail prévoit que, à la suite d’une grève d’avertissement, les parties participeront à une procédure de règlement à l’amiable conformément au Code du travail. La commission avait cependant noté que le Code du travail ne prévoit pas une telle procédure et avait prié le gouvernement d’envisager plutôt l’établissement de mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note que le gouvernement réitère que la procédure de règlement à l’amiable est régie de manière détaillée par l’article 48 du Code du travail. La commission note à nouveau que, en vertu de cet article, une telle procédure prévoit: 1) une notification écrite de début de la procédure à l’amiable décrivant les motifs du conflit et les revendications d’une des parties; 2) l’examen de la notification par l’autre partie et sa réponse; et 3) une décision écrite des représentants des parties, qui devrait devenir une partie du contrat d’emploi existant. Par ailleurs, si aucun accord n’est trouvé dans les quatorze jours, l’«autre partie est habilitée à recourir devant un tribunal ou une instance arbitrale» (art. 48(5)). La commission constate que cet article, tout en décrivant le processus, ne prévoit pas de mécanisme particulier (procédure) pour faciliter le règlement du conflit entre les parties. La commission rappelle que la procédure de règlement des conflits associe généralement une tierce partie neutre et indépendante, dans laquelle les parties ont confiance, et qui pourrait faciliter à sortir de l’impasse dans laquelle se trouvent les parties. La commission note que le gouvernement, d’un côté, reconnaît la nécessité d’élaborer des mécanismes de conciliation et de médiation pour aider à réduire l’incidence des conflits et, d’un autre côté, indique qu’un groupe de travail tripartite spécial de la Commission tripartite du partenariat social est habilité à servir de médiateur dans les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du groupe de travail tripartite dans la médiation des différends, en indiquant notamment le nombre de conflits du travail dans lesquels il a servi de conciliateur et/ou de médiateur. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau pour élaborer et renforcer les mécanismes de conciliation et de médiation dans les conflits collectifs du travail.
En ce qui concerne l’article 48(5) du Code du travail, aux termes duquel, si aucun accord n’est trouvé dans les quatorze jours, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à un tribunal ou à une instance d’arbitrage, la commission avait rappelé qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage obligatoire porte atteinte de manière effective au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à garantir que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations dans lesquelles le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population); 2) dans les services publics à l’égard des seuls fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 3) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que le recours à l’arbitrage n’est pas obligatoire et qu’une grève peut être déclarée indépendamment du fait qu’un recours ait été ou non présenté à un tribunal ou à une instance d’arbitrage. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les parties ne peuvent soumettre le conflit à l’arbitrage que sur la base du consentement mutuel et qu’une décision d’arbitrage n’est définitive qu’en cas de consentement préalable des deux parties à cet effet. Dans le même temps, le gouvernement explique que, conformément à l’article 48(5), si aucun accord n’est réalisé dans les quatorze jours pour régler le conflit, ou si l’une des parties s’est abstenue de prendre part au règlement à l’amiable, l’autre partie peut recourir devant une instance judiciaire ou arbitrale et/ou poursuivre l’exercice du droit de grève. La commission note que cette dernière explication du gouvernement semble confirmer que l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à une instance judiciaire ou arbitrale si les conditions prévues à l’article 48(5), comme mentionné ci-dessus, sont remplies. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 48(5) du Code du travail de manière à ce que le recours à l’arbitrage par l’une ou l’autre des parties au différend soit limité aux cas susvisés.
La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger l’article 49(8) du Code du travail, prévoyant qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission note, selon l’avis du gouvernement, que cette disposition est conforme à la convention vu que cette dernière n’interdit pas de limiter la durée de la grève. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que, à l’expiration de la période de 90 jours, une autre grève peut être déclarée par le syndicat en ce qui concerne la même question, la commission estime qu’une législation qui limite à 90 jours la durée de la grève compromet sérieusement l’un des moyens fondamentaux permettant aux travailleurs et à leurs organisations de promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission estime que le droit de grève ne devrait pas être restreint par des limites de temps fixées à l’avance par la législation et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger cette disposition.
La commission avait par ailleurs prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du code, interdisant les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission avait suggéré, au lieu d’interdire la grève dans ces services, d’établir un système de services minimums. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 51(2) fixe une condition de services minimums. La commission souligne cependant que cette disposition se réfère à l’interdiction des grèves, sans aucune référence à un système quelconque de services minimums ou de conditions à ce propos. La commission note toutefois, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci discutera de la possibilité de modifier l’article en question dans le cadre de la Commission tripartite du partenariat social. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 51(2) du Code du travail.
Enfin, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 51(4) et (5) du Code du travail, prévoyant qu’une grève menée par des travailleurs qui avaient été informés de la résiliation de leur contrat avant le déclenchement de la grève est illégale et que, si le droit de grève est acquis avant la résiliation du contrat à durée déterminée, la grève est considérée comme illégale après l’expiration d’un tel contrat. La commission note que le gouvernement, tout en indiquant que la grève ne doit pas servir de motif de résiliation des relations du travail (art. 49(10) du Code du travail), confirme que la grève est en effet considérée comme illégale après la résiliation du contrat de travail. La commission prie donc en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 51(4) et (5) du code et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans une communication en date du 27 août 2008, des commentaires faits sur ces observations par l’Association géorgienne des employeurs (AGE), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également que la GTUC a présenté des allégations se référant aux mêmes sujets devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les syndicats et le Code du travail de 2006. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un mémorandum a été signé entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MSTAS), la GTUC et l’AGE en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Depuis lors, les partenaires sociaux se rencontrent régulièrement pour discuter de sujets concernant la législation du travail avec une emphase sur la question de la rendre conforme à la convention no 87 et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, durant l’année 2009, le BIT a fourni une assistance technique aux mandants tripartites pour avancer le processus de dialogue et de révision de la législation du travail. La commission note également avec intérêt la tenue en octobre 2009 d’une réunion tripartite de l’OIT à Tbilissi pour discuter de l’état actuel de la législation du travail, l’application des conventions nos 87 et 98 et la promotion du tripartisme en Géorgie. La commission note également avec intérêt le décret no 335 du 12 novembre 2009 du Premier ministre de Géorgie, qui institue la Commission nationale du dialogue social, ainsi que la création d’un groupe de travail tripartite pour réviser et analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et recommandations de la commission et pour proposer les amendements nécessaires. La commission espère que les amendements proposés tiendront compte de ses commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats et non d’un syndicat de base. Le gouvernement fournit des exemples de syndicats de base constitués avec moins de 100 personnes. La commission note que, aux termes de l’article 2(3) de la loi, les syndicats peuvent être constitués dans n’importe quelle entreprise, institution, organisation, ou lieu de travail, et que, en vertu de l’article 2(6), «un syndicat devrait être constitué sur une base sectorielle, territoriale ou autre en fonction de la nature du travail». En vertu de l’article 2(7), «les syndicats ont la possibilité de constituer des syndicats de base dans les entreprises, institutions et autres lieux de travail» et «les organisations syndicales nationales et les associations (fédérations) … régional, du district, des organisations syndicales de ville et les associations, de même que les organisations syndicales et les associations et les entreprises et institutions». La commission comprend que l’article 2(9) se réfère aux syndicats et non aux syndicats de base qui sont couverts par l’article 3(9) et requièrent en effet 15 personnes pour leur constitution. La commission note en outre que l’article 2(9) se réfère expressément à «des syndicats», à savoir des syndicats constitués aux niveaux sectoriel, industriel, professionnel et autres en vertu de l’article 2(6) et non à «des confédérations de syndicats». La commission considère que le nombre minimal de 100 travailleurs pour constituer des syndicats par branche d’activité, par profession ou pour diverses professions, est trop élevé et devrait être réduit. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat et, entre-temps, d’indiquer l’impact de cette disposition sur la constitution de syndicats au niveau des branches et au niveau sectoriel, y compris des informations sur le nombre de syndicats et le nombre de leurs membres.

Code du travail. La commission avait précédemment pris note de l’article 49(5) du code qui prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront à une procédure de règlement amiable conformément au Code du travail. La commission avait cependant noté que le code ne semblait pas prévoir une telle procédure et avait prié le gouvernement de considérer plutôt l’institution de mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note que, selon le gouvernement, des procédures de règlement amiable sont prévues à l’article 48 du code. La commission note que, aux termes de cette disposition, une telle procédure implique: 1) une notification écrite de début de la procédure amiable décrivant les motifs du conflit et les revendications d’une des parties; 2) l’examen de la notification par l’autre partie et sa réponse; et 3) une décision écrite des représentants des parties, qui deviendrait une partie du contrat d’emploi existant. Si aucun accord n’est trouvé après 14 jours, l’«autre partie est habilitée à faire un recours en justice ou arbitral» (art. 48(5)). La commission considère que la législation pourrait établir des mécanismes spécifiques pour faciliter le règlement d’un conflit entre les parties. De telles procédures pourraient inclure une partie tierce neutre et indépendante, qui aurait la confiance des parties, et qui pourrait aider à sortir de l’impasse dans laquelle les parties se trouvent sans solution. Notant que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité de développer des mécanismes de conciliation et de médiation pour contribuer à réduire l’impact des conflits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cette fin.

En ce qui concerne l’article 48(5) du code, aux termes duquel si un accord n’est pas trouvé dans les 14 jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage, la commission avait rappelé qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage obligatoire porte atteinte de manière effective au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à garantir que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations où le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population); 2) dans les services publics à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 3) en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recours aux tribunaux arbitraux n’est pas obligatoire et qu’un employé peut recourir à la grève indépendamment du fait qu’un recours ait été enclenché ou non. La commission comprend que, en vertu de l’article 48(5), les résultats de la procédure d’arbitrage (ou judicaire) sont obligatoires et enlèveraient tout sens au droit de grève. La commission réitère donc sa requête précédente et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 48(5) du Code du travail.

La commission avait également pris note de l’article 49(8) qui prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission note que, de l’avis du gouvernement, cette disposition est conforme à la convention dans la mesure où cette dernière ne prévoit pas le droit de faire grève pour une durée indéterminée. S’agissant de la durée de la grève, la commission considère qu’une législation qui limite la durée de la grève à 90 jours porte gravement atteinte à l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission considère que le droit de grève ne devrait pas être restreint par une limite prédéterminée de sa durée imposée par la législation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette disposition. Le gouvernement peut toutefois considérer la possibilité d’établir un système de services minima négociés quand il s’agit de grèves dans des services non essentiels dont l’étendue et la durée compromettraient les conditions normales d’existence de la population.

La commission avait en outre demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». Au lieu d’interdire la grève dans ces services, la commission avait suggéré d’établir un système de services minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 51(2) établit les conditions d’un service minimum. La commission souligne cependant que cette disposition se réfère à l’interdiction des grèves, sans aucune mention à un système de services minima et aux conditions de son application. S’agissant du service minimum, la commission rappelle qu’un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161]. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de réviser l’article 51(2) du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(4) et (5) du code qui prévoie que la grève de travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du conflit est illégale et que, si le droit de grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève est considérée illégale après l’expiration du contrat. La commission note que le gouvernement confirme qu’après l’expiration du contrat de travail la grève est considérée comme illégale et indique qu’il n’y a pas de nécessité d’un amendement du code à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les situations (susmentionnées) où le droit de grève peut être restreint ou interdit. Elle note en outre que l’interdiction faite aux travailleurs en vertu de l’article 51(4) et (5) irait à l’encontre de leurs droits de recourir à une grève de solidarité ou une grève de protestation qui, selon l’indication du gouvernement, sont légales en vertu de la législation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 51(4) et (5) de manière à les rendre conformes au principe susmentionné et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Code du travail (2006). La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note du nouveau Code du travail et soulevé à ce propos les points suivants.

La commission avait pris note de l’article 46(1) du code, qui prévoit que les droits d’un travailleur peuvent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune information sur l’utilisation de cette disposition dans la pratique. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’effet que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes. Elle prie le gouvernement d’envisager la révision de cet article, de manière à prévoir expressément que les droits et libertés fondamentaux au travail ne puissent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 49(1) du code, de manière à indiquer si les travailleurs peuvent recourir à une grève concernant leurs intérêts, des différends ou la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si le recours à une grève de solidarité et à une grève de protestation était autorisé, conformément à la nouvelle législation. Enfin, en ce qui concerne le même article, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs qui ne sont pas autorisées à participer à une grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs peuvent recourir à la grève en cas de violation des conditions du travail prévues dans une convention collective en vigueur. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Par ailleurs, les travailleurs devraient être en mesure de recourir à une grève de solidarité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165 et 168). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 49(1) du code compte tenu de ce qui précède et de la notion fondamentale selon laquelle le droit de grève est l’un des moyens fondamentaux dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour assurer la promotion et la protection de leurs intérêts socio-économiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la grève est interdite dans les services secrets de Géorgie, les services de la sécurité publique, le Bureau du procureur général, le Service spécial de la sécurité de l’Etat et les services de police.

La commission avait noté que l’article 49(8) du code prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de quatre-vingt-dix jours et avait demandé au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de telles méthodes de règlement de différends ne sont pas utilisées dans le pays, et le fait de prévoir en détail de tels mécanismes dans la législation ne serait pas efficace durant l’étape actuelle. La commission note à ce propos que l’article 49(5) prévoit qu’après une grève d’avertissement les parties peuvent prendre part à des procédures de règlement à l’amiable conformément au Code du travail. La commission note, cependant, que le code ne prévoit pas de telles procédures. La commission estime que le droit de grève ne devrait être soumis à aucune période de restriction arbitraire et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger cette disposition. Elle propose à nouveau au gouvernement d’envisager plutôt le recours à des mécanismes de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.

La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette disposition est de caractère général et n’est pas utilisée dans la pratique. La commission rappelle à nouveau que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minima peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une restriction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser en conséquence l’article 51(2) du code conformément au principe susmentionné, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(4) et (5) du code, prévoyant que la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale et que, si le droit de faire grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question de réviser ces dispositions est en discussion. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

La commission note que, selon l’article 48(5) du code, si les parties à un différend ne parviennent pas à un accord dans les quatorze jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. La commission rappelle qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend, de manière unilatérale, à l’arbitrage obligatoire porte effectivement atteinte au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage ne devrait être possible qu’à la demande des deux parties au différend, ou dans les cas où la grève peut être limitée ou interdite, c’est-à-dire dans les services essentiels au sens strict du terme, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 48(5) de manière à veiller à ce que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations susmentionnées, et de la tenir informée à ce propos.

Code pénal. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 358 du Code pénal la violation des procédures en matière de grève de la part d’un organisateur de la grève est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans, si une telle violation a provoqué des conséquences graves par négligence. La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 358 du Code pénal en abrogeant la référence à l’emprisonnement, de manière à veiller à ce que les sanctions pour participation à une grève illégale ou organisation d’une telle grève ne soient pas disproportionnées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que l’article 5(2) de la loi sur les syndicats interdise aux syndicats d’appartenir à un parti politique, il ne leur interdit pas d’exprimer leur opinion et leurs critiques au sujet des politiques économiques et sociales du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de 2005 et 2006 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

Elle prend note également des commentaires formulés par la CSI et la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) datés respectivement du 28 et du 31 août 2007, lesquels portent sur des questions précédemment soulevées par la CISL et la commission.

Code du travail (2006). La commission avait précédemment pris note de l’adoption en 2006 du nouveau Code du travail. La commission avait noté à ce propos que, bien que le nouveau Code du travail abroge la loi sur les contrats et conventions collectifs et la loi sur les différends collectifs du travail, il ne réglemente aucun des aspects de la liberté syndicale et il semblerait que, en abrogeant les lois susmentionnées, de nombreux aspects de la liberté syndicale ne soient plus suffisamment protégés dans la législation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter de nouvelles dispositions législatives à cette fin. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chapitre X du Code du travail réglemente les questions relatives aux conventions collectives et le chapitre XII aux différends du travail. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la Constitution et la loi sur les syndicats assurent la protection des droits syndicaux. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a élaboré un projet de révision du Code du travail de manière à le mettre davantage en conformité avec les normes internationales du travail. Le projet de révision susmentionné sera soumis au parlement conformément à la procédure prévue dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats (associations), que la législation ne prévoit pas de condition de nombre minimal pour la constitution d’un syndicat, alors que la condition minimale de 15 membres est exigée pour constituer un syndicat de base. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission constate que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats se réfère expressément au «syndicat» et non à «la confédération de syndicats», alors que l’article 3(9) se réfère au «syndicat de base» et à la condition minimale de 15 membres. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 2(9) de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, et de veiller à ce que le droit syndical soit effectivement garanti. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent appeler à une grève pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation ne restreint pas le droit de grève des confédérations syndicales (associations).

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note des commentaires de la CISL concernant le différend relatif aux biens syndicaux, et avait demandé instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le différend relatif aux biens syndicaux, précédemment signalé par la CISL, a été résolu.

La commission adresse une demande directe au gouvernement concernant des dispositions particulières du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du Code du travail récemment adopté et voudrait soulever, à ce propos, les points suivants:

–         Conformément à l’article 49 (1), la grève est le refus temporaire et volontaire d’un travailleur d’accomplir en totalité ou en partie ses obligations qui découlent du contrat de travail, dans le but de régler des relations ultérieures dans le cadre d’un différend du travail (défini, aux termes de l’article 47 (3), comme étant un différend lié à la violation des droits et de la liberté de la personne humaine prévus par la législation géorgienne – différend au sujet des droits et de la violation du contrat et/ou des conditions de travail – différend contractuel). Il n’est donc pas clair si les travailleurs peuvent recourir à la grève au sujet de différends d’intérêts ou de la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Il n’est non plus pas clair si le recours à des grèves de solidarité et à des grèves de protestation est autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de ces questions.

–         Aux termes de l’article 51 (4) et (5), la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale, et si la grève est lancée avant l’expiration du contrat à durée déterminée, elle sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. Compte tenu du fait que le licenciement des travailleurs au cours d’une grève est interdit conformément aux articles 36 (6), 49 (10) et 52 (1), la commission estime que les restrictions à une action de grève liée à l’expiration d’un contrat peut limiter complètement toute action de contestation prise par les travailleurs au sujet de ce qu’ils peuvent considérer comme étant des licenciements abusifs. La commission demande au gouvernement d’abroger les dispositions de l’article 51 (4) et (5) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

–         L’article 49 (1) dispose que «les personnes spécifiées dans la législation géorgienne n’ont pas le droit de participer à une grève». La commission demande au gouvernement de fournir la liste des personnes qui n’ont pas le droit de participer à une grève, ainsi que les dispositions législatives pertinentes.

–         L’article 51 (2) interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission rappelle que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 51 (2) conformément au principe susmentionné et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

–         L’article 49 (8) prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission estime qu’aucune limite de temps ne doit être fixée par rapport au droit de grève et conseille au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.

–         L’article 49 (5) prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront au travail d’une commission de conciliation conformément au Code du travail. La commission note cependant que le code ne semble prévoir aucune règle ou procédure concernant une telle commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les réalisations de cette commission.

–         Aux termes de l’article 46 (1) et (2), les droits du travailleur peuvent être restreints par le contrat de travail en raison de l’importance du processus de production et s’ils sont susceptibles de causer un préjudice direct aux intérêts de l’employeur. La commission exprime sa préoccupation au sujet des effets que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes et demande au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006, concernant les questions précédemment soulevées par la commission et alléguant que le projet de Code du travail a été élaboré sans consultation préalable des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission note que le projet de Code du travail auquel se réfère la CISL a été récemment adopté. Il semble que, avec l’adoption du Code du travail, la loi sur les syndicats restera en vigueur, alors que la loi de 1997 sur les contrats et conventions collectifs et la loi de 1998 sur les différends collectifs du travail seront abrogées. Notant que le Code du travail ne comporte aucun article relatif à la liberté syndicale en général et que la loi sur les syndicats ne réglemente pas tous les aspects de la liberté syndicale, il semble qu’en abrogeant les textes législatifs susmentionnés plusieurs aspects de la liberté syndicale ne sont plus suffisamment protégés dans la loi (il s’agit notamment du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, des droits de ces organisations, de la procédure de lancer un ordre de grève et d’autres questions relatives à la grève). La commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que «tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet à [ses] dispositions». Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives supplémentaires à cette fin. La commission adresse au sujet des dispositions spécifiques du Code du travail une demande directe au gouvernement.

La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les questions en suspens soulevées dans son observation antérieure (voir observation de 2005, 76e session) et sa demande directe antérieure (voir demande directe de 2005, 76e session), que la commission examinera au cours du cycle régulier de soumission des rapports en 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer à un parti (ou une organisation) politique. La commission estime que, compte tenu de l’évolution du mouvement syndical et de la reconnaissance croissante de son rôle de partenaire social à part entière, les organisations de travailleurs doivent pouvoir se prononcer sur les grands enjeux politiques et, en particulier, exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle considère que les dispositions législatives qui interdisent toute action politique aux syndicats posent de sérieuses difficultés quant aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est souhaitable pour parvenir à un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les aspects de la politique économique et sociale qui concernent leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’activité interdits par cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient principalement des informations déjà fournies. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication datée du 31 août 2005, à propos de l’application concrète de la convention dans le cadre des différends en cours concernant les biens des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses exhaustives aux questions suivantes, soulevées dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait précédemment noté que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins (15 membres sont nécessaires pour constituer un syndicat de base). Le gouvernement indique qu’il n’entre pas dans ses compétences de modifier cette condition. La commission rappelle que, lorsqu’un Etat ratifie une convention, il s’engage à en respecter pleinement les dispositions et les principes. En ce qui concerne l’exigence d’un nombre minimal de membres, la commission rappelle que cette exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle souligne que le nombre minimal exigé de 100 membres est trop élevé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal de membres exigé pour constituer un syndicat et à garantir l’exercice effectif du droit d’organisation.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats et de lui faire parvenir les textes législatifs correspondants.

Article 3. La commission prend note des commentaires de la CISL sur le différend en cours concernant les biens syndicaux, question également soulevée dans le cadre du cas no 2387 examiné par le Comité de la liberté syndicale. Ce cas concerne la saisie de biens syndicaux et le recours à divers moyens de pression: déclarations d’intimidation adressées à l’Union des syndicats de Géorgie (GTUA); arrestations de dirigeants de la GTUA; contrôles illégaux des activités financières de la GTUA; menaces et refus général du gouvernement d’engager un dialogue constructif avec la GTUA. La commission condamne les tactiques antisyndicales, les pressions et l’intimidation que le gouvernement a choisi d’utiliser dans ce contexte, et regrette que le gouvernement ait jusqu’ici refusé tout dialogue avec la GTUA. La commission demande donc instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales concernées, afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux, et de la tenir informée à cet égard.

La commission note que, aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs, une grève peut être votée à condition d’atteindre un quorum de 75 pour cent des membres et de réunir la majorité des voix. Considérant que le quorum imposé pour déclarer une grève est trop élevé et pourrait empêcher le recours à la grève, surtout dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation en abaissant le quorum exigé pour le vote d’une grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission note en outre que, aux termes du paragraphe 5(b) de l’article 12 de la loi, la durée de la grève doit être annoncée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait d’obliger les travailleurs et leurs organisations à annoncer la durée d’une grève reviendrait à restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que celle-ci n’impose pas aux organisations de travailleurs l’obligation de préciser à l’avance la durée d’une grève, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission note qu’en vertu du paragraphe 5(d) de l’article 12 une proposition de service minimum doit être soumise à l’avance. Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose en outre que, s’il n’est pas possible de parvenir à un accord, les organes du pouvoir exécutif, les administrations locales autonomes et les services administratifs décident du service minimum requis. De l’avis de la commission, les autorités pourraient mettre en place un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs. Un service minimum serait approprié dans les cas où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise en place d’un service minimum est imposée à toutes les catégories de travailleurs et, le cas échéant, de modifier sa législation de manière à limiter la mise en place d’un service minimum aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord relatif à la mise en place d’un service minimum doit être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tous les désaccords de ce type soient réglés par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par le pouvoir exécutif ou l’administration, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que, aux termes des paragraphes 2 et 9 de l’article 15 de la loi sur le règlement des différends collectifs, certains travailleurs n’ont pas le droit de grève et que, dans leur cas, c’est le Président de la Géorgie qui tranche les différends collectifs du travail. Toutefois, cet article ne précise pas la catégorie de travailleurs concernée. La commission rappelle que les seules dérogations possibles à l’exercice du droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ainsi qu’au personnel des services essentiels au sens strict du terme, et en cas de crise nationale aiguë. Lorsque le droit de grève est restreint ou interdit, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts socioéconomiques et professionnels doivent bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un dispositif d’arbitrage considéré comme étant digne de confiance par les parties au différend. Il est impératif que ces dernières puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs privées du droit de grève et de lui faire parvenir une copie des textes législatifs correspondants. Elle prie en outre le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le Président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

La commission prend note de l’article 18 de la loi, en vertu duquel les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de la Géorgie. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la participation à une grève illégale est punissable par une amende, la rééducation par le travail, ou un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 165 du Code pénal). De plus, lorsque le non-respect de la procédure établie en matière de grève entraîne des conséquences graves, les organisateurs de la grève sont passibles des mêmes sanctions (art. 167 du Code pénal). La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, de l’avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 177-178). La commission prie donc le gouvernement d’amender les articles 165 et 167 du Code pénal et en particulier d’abroger les mentions relatives à la rééducation par le travail et à l’emprisonnement, de façon à s’assurer que les sanctions pour participation à une grève illégale ou à son organisation ne soient pas disproportionnées.

Article 6. Droit des fédérations et confédérations. La commission note que l’article 13 de la loi sur les syndicats, qui garantit le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, y compris la grève, n’indique pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations syndicales peuvent également appeler à la grève pour défendre les intérêts de leurs membres.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi du 28 octobre 1994 sur les employeurs.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur une autre question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.

La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.

Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.

La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.

Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.

La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.

Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.

La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.

Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle voudrait soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.

La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.

Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.

La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi, la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.

Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

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