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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires relatifs aux Antilles néerlandaises, elle a souligné la nécessité de modifier l’article 374, paragraphes a) à c), du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 énonçant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdisent à ceux-ci, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission rappelle également qu’elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la législation et les politiques néerlandaises ne s’appliquaient pas directement dans leur intégralité aux îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, qui faisaient dorénavant partie du pays (c’est-à-dire la partie caribéenne des Pays-Bas), et que la législation des Antilles qui était en vigueur sur ces trois îles avant la dissolution des Antilles néerlandaises en 2010, restait inchangée; et que ii) conformément à l’arrêté royal du 3 décembre 2014, les réserves formulées précédemment pour les Antilles néerlandaises de l’époque, qui rendaient les articles 6 (4) de la Charte sociale européenne et 8 (1) (d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (droit de grève) inapplicables aux fonctionnaires, avaient également été abrogées pour la partie caribéenne des Pays-Bas. La commission note que le gouvernement réaffirme que cela signifie que les fonctionnaires jouissent du droit de grève, même s’il souligne que la Charte sociale européenne révisée ne s’applique actuellement qu’aux parties européennes des Pays-Bas. La commission note également que le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique des îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba et le décret sur le statut juridique des fonctionnaires de ces dernières n’interdisent pas le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les dispositions législatives régissant actuellement le droit de grève des fonctionnaires (en confirmant expressément que l’article 374 de l’ancien Code pénal des Antilles néerlandaises, ou toute autre disposition équivalente, n’a pas été repris dans la nouvelle législation pénale), ainsi que sur leur application dans la pratique, suite à la décision de révoquer la restriction au droit des fonctionnaires de faire grève dans la partie caribéenne des Pays-Bas. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la législation applicable, et de fournir des informations sur toutes actions de grève menées ou annoncées par les fonctionnaires dans la partie caribéenne des Pays-Bas, et sur le résultat de ces actions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires relatifs aux Antilles néerlandaises, elle a souligné la nécessité de modifier l’article 374, paragraphes a) à c), du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 énonçant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdisent à ceux-ci, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la législation et les politiques néerlandaises ne s’appliquaient pas directement dans leur intégralité aux îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, qui faisaient dorénavant partie du pays (c’est-à-dire la partie caribéenne des Pays-Bas), et que la législation des Antilles qui était en vigueur sur ces trois îles avant la dissolution des Antilles néerlandaises, le 10 octobre 2010, restait inchangée. La commission note avec intérêt que, conformément à l’arrêté royal du 3 décembre 2014, les dérogations concernant formellement les Antilles néerlandaises de l’époque, qui rendaient les articles 6(4) de la Charte sociale européenne et 8(1)(d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (droit de grève) inapplicables aux fonctionnaires, ont été abrogées avec l’accord du gouvernement du royaume, une mesure qui s’applique aussi à la partie caribéenne des Pays-Bas. La commission note que le gouvernement indique que cela signifie que, dorénavant, les fonctionnaires jouissent aussi du droit de grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises en vue de donner effet, en droit et dans la pratique, à la décision de révoquer la restriction au droit des fonctionnaires de faire grève dans la partie caribéenne des Pays Bas, notamment en alignant la législation pertinente sur la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur les Antilles néerlandaises, elle a souligné durant plusieurs années la nécessité de modifier l’article 374(a), (b) et (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 définissant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdisaient aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique que la législation et les politiques néerlandaises ne s’appliquent pas toutes directement aux îles de Bonaire, Saint-Eustache et Sabah, devenues partie intégrante du pays, et que la législation des Antilles, qui était en vigueur sur ces trois îles avant le 10 octobre 2010, reste la même. La commission a noté avec intérêt les décisions prises par les gouvernements de Curaçao et Sint-Maarten de supprimer la restriction antérieure en vigueur dans ce qui constituait alors les Antilles néerlandaises, laquelle rendait inapplicable aux fonctionnaires l’article 6(4) de la Charte sociale européenne (droit de grève). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une décision similaire est envisagée pour la Partie caribéenne des Pays-Bas et elle lui demande d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour modifier le Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, afin de placer la législation de la Partie caribéenne des Pays Bas en conformité avec la convention.
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