National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959, selon lequel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son service tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a constaté qu’en vertu de la disposition susmentionnée la demande de démission peut soit être acceptée soit être refusée. Elle a également noté que l’article 141 n’établit pas les critères devant être utilisés pour décider si la demande de démission sera ou non acceptée.
La commission a rappelé, en se référant aux paragraphes 46, 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’en vertu de la convention les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Elle a donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la bonne application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les critères utilisés pour accepter ou refuser une demande de démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics et de l’article 97 de la loi no 47 de 1978 concernant les fonctionnaires de l’administration publique, qui régissent la démission des fonctionnaires et du personnel du secteur public. Elle a noté que la décision d’acceptation ou de refus de la démission est prise dans un délai de trente jours suivant la soumission de la demande. Si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, la démission est implicitement acceptée, à moins que la demande de démission ne comporte une condition ou ne soit assortie d’une restriction, auquel cas une décision comportant une réponse doit être prise. Il découle de la formulation de cet article qu’une demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée.
La commission prend note des explications détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, particulièrement les explications concernant les cas dans lesquels la demande de démission comporte une condition ou est assortie d’une restriction, ainsi que les explications relatives à l’article 98 de la loi no 47 de 1978 et de l’article 100 de la loi no 48 de 1978, qui concernent des cas relatifs à la démission d’un fonctionnaire qui s’absente de son poste sans permission et sans justification pour une période dépassant trente jours ininterrompus par an. Selon le gouvernement, la loi no 48 de 1978 ne s’est appliquée qu’à des cas limités après la promulgation de la loi no 203 de 1991 relative au secteur public. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi qui va incorporer le droit du fonctionnaire de démissionner sans aucune condition et abroger la loi de 1978 est en cours d’adoption.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 97 et 99 susmentionnés, en précisant le nombre de refus d’une démission et les motifs invoqués. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie du projet de loi auquel il se réfère dans son rapport, aussitôt que la loi aura été adoptée.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la portée générale des dispositions de l’article 375 du Code pénal selon lesquelles le recours à la violence, à la brutalité, à la terreur, aux menaces ou à des pratiques illégales est passible de peines d’emprisonnement lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de toute personne de travailler ou au droit d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne déterminée. La commission a noté, d’après les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, que l’article 375, bien que de portée générale, est également applicable aux cas de recours illégal au travail forcé. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique afin de vérifier la nature dissuasive des peines qui pourraient être infligées contre toute personne qui aurait imposé du travail forcé. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Tout en prenant note de cette indication, la commission réitère l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’application dans la pratique de l’article 375 du Code pénal dès que de telles informations seront disponibles, de manière à pouvoir s’assurer que les sanctions appliquées pour exaction illégale de travail forcé sont efficaces et strictement appliquées conformément à l’article 25 de la convention.
Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 64/2010 relative à la répression de la traite des personnes. Elle note également qu’un plan d’action national de lutte contre la traite est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires qui auraient été engagées en application de cette loi, en mentionnant les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 1 de la loi no 76 de 1973, modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique), selon lesquelles les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a considéré que de telles dispositions étaient incompatibles avec la présente convention et avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué qu’une proposition avait été soumise au Comité de révision de la législation du ministère de la Solidarité sociale en vue de modifier la loi sur le service général (civique) de manière à établir le caractère volontaire d’un tel service.
Dans son rapport, le gouvernement affirme à nouveau que l’accomplissement du service général (civique) a un caractère volontaire et qu’il ne s’accompagne d’aucune contrainte ou obligation puisque la loi ne prévoit aucune sanction à l’égard de ceux qui ne l’accomplissent pas. La commission prend note des statistiques concernant le nombre de personnes recrutées pour le service général (civique) ainsi que le nombre de personnes exemptées au cours de la période 2000 à 2009. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement, dans son rapport reçu en 2009, selon laquelle la modification de la loi en question est toujours en discussion.
Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur la révision de la loi sur le service général (civique), la commission réitère son ferme espoir que cette loi sera bientôt révisée et qu’elle prévoira expressément que la participation des jeunes au service général civique est volontaire, de manière à mettre la loi en conformité avec les conventions sur le travail forcé. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi susmentionnée, en transmettant des informations sur le nombre de personnes ayant présenté une demande d’exemption et de celles dont la demande a été refusée.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959, selon lequel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son service tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission avait constaté qu’en vertu de la disposition susmentionnée, la demande de démission peut être soit acceptée soit refusée. Elle avait également noté que l’article 141 n’établit pas les critères devant être utilisés pour décider si la demande de démission sera ou non acceptée.
La commission a dûment pris note des explications du gouvernement sur les principes qui régissent la démission des officiers des forces armées et est pleinement consciente de l’importance d’assurer la continuité du service. Elle avait déjà noté le point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport antérieur, selon lequel le service militaire effectué sur une base volontaire ne doit pas être considéré comme un travail forcé puisque les personnes qui postulent pour ce type de service connaissent à l’avance les règles qui le régissent.
Cependant, la commission avait rappelé, en se référant aussi aux paragraphes 46, 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’en vertu de la convention, les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec la convention.
Tout en notant que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission réitère l’espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les critères utilisés pour accepter ou refuser une demande de démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions régissant la démission prévues dans l’article 99 de la loi no 48 de 1978 pour le personnel du secteur public et dans l’article 97 de la loi no 47 de 1978 pour les fonctionnaires de l’administration publique. Aux termes de ces dispositions, un travailleur ne peut quitter le service qu’après acceptation de sa demande de démission. La décision doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la date de soumission de la demande. En l’absence de décision, la démission est réputée acceptée, à moins que la demande de démission ne comporte une condition ou ne soit assortie d’une restriction, auquel cas elle requiert une réponse formelle.
La commission constate qu’en vertu des dispositions susmentionnées, une demande de démission peut être soit acceptée soit refusée et que, le service ne prend donc pas fin automatiquement à l’expiration de la période de préavis. Tout en ayant pris dûment note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports selon laquelle les dispositions régissant la démission visent à assurer la continuité du service public, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle estime que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.
La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 99 de la loi no 48 de 1978 et l’article 97 de la loi no 47 de 1978 en conformité avec la convention, par exemple en supprimant la possibilité de refuser une démission à l’expiration d’une période de préavis ou en limitant les dispositions qui interdisent aux travailleurs de quitter leur emploi aux situations d’urgence. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 97 et 99, en indiquant les critères appliqués aux fins de l’acceptation ou du refus d’une démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée et les motifs d’un tel refus.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 375 du Code pénal, le recours à la violence, à la brutalité, à la terreur, aux menaces ou à des pratiques illégales, sont passibles de peines d’emprisonnement lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de toute personne de travailler ou au droit d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne déterminée. La commission avait noté, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que l’article 375, bien que de portée générale, est également applicable aux cas de recours illégal au travail forcé et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique, en vue de vérifier si l’effet pratique donné à cet article est compatible avec l’article 25 de la convention.
Le gouvernement souligne dans son dernier rapport que le travail forcé ou obligatoire est inexistant dans la pratique en Egypte. Il réitère aussi que les peines prévues à l’article 375 sont de nature à dissuader toute personne qui serait tentée de recourir au travail forcé.
Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application de l’article 375 du Code pénal dans la pratique dès que de telles informations seront disponibles, en vue de permettre à la commission d’évaluer sa conformité avec l’article 25 de la convention qui prévoit que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Prière, en particulier, de fournir, le cas échéant, des informations sur toute poursuite légale qui aurait été engagée en vertu de l’article 375 en relation avec le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions imposées.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique) des jeunes à la fin de leurs études. Selon l’article premier de cette loi, les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux tels que le développement des collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission avait rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a considéré la pratique consistant à faire participer des jeunes à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme étant incompatible à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105, qui prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué qu’une proposition avait été soumise au Comité de révision de la législation du ministère de la Solidarité sociale en vue de modifier la loi sur le service général (civique) des jeunes susmentionnée, de manière à établir le caractère volontaire d’un tel service. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la modification de la loi en question est toujours en discussion. Il réitère également que, en ce qui concerne l’application de la législation en vigueur, le service civique continue à avoir un caractère volontaire et qu’aucune demande d’exemption n’a été refusée.
La commission exprime le ferme espoir que la loi concernant le service général (civique) des jeunes sera bientôt modifiée afin de prévoir expressément que la participation des jeunes au programme du service civique est volontaire de manière à assurer la conformité avec les conventions sur le travail forcé. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi susmentionnée, en transmettant des informations sur le nombre de personnes ayant présenté une demande d’exemption et de celles dont la demande a été refusée.
La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 141 de la loi no 232 de 1959, aux termes duquel le service d’un officier de l’armée ne se termine pas tant que sa démission n’a pas été acceptée et elle avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission souligne qu’en vertu de la disposition ci-dessus mentionnée la demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée. Elle relève également que l’article 141 ne prévoit pas les critères devant être utilisés pour décider si la demande de démission sera acceptée ou non.
La commission prend dûment note des explications du gouvernement sur les principes qui régissent la démission des officiers des forces armées et est pleinement consciente de l’importance d’assurer la continuité du service. Elle note également le point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport, selon lequel le service militaire effectué sur une base volontaire ne doit pas être considéré comme un travail forcé puisque les personnes qui postulent pour ce type de service connaissent à l’avance les règles qui le régissent.
Toutefois, la commission rappelle, se référant aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’en vertu de la convention les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles donnés, soit moyennant un préavis. La commission espère donc que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les critères utilisés pour accepter ou refuser une demande de démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour en assurer la conformité avec la convention.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission a pris note précédemment de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics, qui régit la démission des fonctionnaires. Elle a noté que la décision d’acceptation ou de refus de la démission est prise dans un délai de trente jours suivant sa soumission; ou si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, la démission est implicitement acceptée, à moins que la demande de démission n’ait été assortie d’une condition, auquel cas une décision comportant une réponse doit être prise. Il découle de la formulation de cet article qu’une demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée. La commission a également noté que l’article 97 de la loi no 47 de 1978 concernant les fonctionnaires de l’administration publique contient des dispositions semblables. Tout en ayant pris dûment note du point de vue que le gouvernement a exprimé dans son rapport, selon lequel les dispositions régissant la procédure de démission visent à assurer la continuité du fonctionnement des services d’utilité publique, la commission se réfère aux explications figurant aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Dans ces paragraphes, la commission indique que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la conformité avec la convention de l’article 97 de la loi no 48 de 1978, ainsi que de l’article 97 de la loi no 47 de 1978, en supprimant par exemple la possibilité de refuser une démission après expiration d’une période de préavis ou en limitant les dispositions qui interdisent aux travailleurs de quitter leur emploi aux seuls cas de situations d’urgence. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 97 et 99, en précisant les critères utilisés pour accepter ou refuser une démission, ainsi que le nombre de cas de refus d’une démission et les motifs invoqués.
Article 25. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 375 du Code pénal, qui punit le recours à la violence, la brutalité, la terreur, la menace ou les pratiques illégales, lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de tout individu de travailler, d’employer quelqu’un ou encore de ne pas employer quelqu’un. Elle avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 375, bien que de portée générale, s’applique aussi aux cas d’imposition illégale d’un travail forcé et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, de manière à s’assurer que les effets pratiques de cette disposition sont compatibles avec l’article 25 de la convention.
Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 375 du Code pénal, de manière à examiner sa conformité avec l’article 25 de la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée sur la base de l’article 375 pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique) des jeunes à la fin de leurs études. Selon l’article 1 de la loi, les jeunes gens comme les jeunes filles, qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées, peuvent être orientés vers des travaux tels que le développement des collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs, ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a considéré la pratique consistant à faire participer des jeunes à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme étant incompatible à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105.
La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, une proposition d’amendement de la loi concernant le service général (civique) de ces jeunes est en train d’être examinée par le Comité de révision des lois du ministère de la Solidarité sociale, de manière à établir le caractère volontaire de ce service. De plus, la commission prend note des statistiques concernant le nombre de personnes recrutées pour le service général (civique) ainsi que le nombre de personnes exemptées.
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier la loi relative au service général (civique) des jeunes de manière à ce qu’elle prévoit clairement que la participation des jeunes au programme du système de service civique est volontaire et ainsi assure le respect des conventions sur le travail forcé. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé à être exemptées de ce service, et sur le nombre de celles dont la demande a été rejetée.
La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi no 232 de 1959, aux termes duquel le service d’un officier de l’armée ne se termine pas tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a noté que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports que les dispositions régissant la démission ont pour but d’assurer le fonctionnement normal des services publics et n’ont rien à voir avec le travail forcé.
Tout en prenant note des explications détaillées du gouvernement sur les principes régissant la démission des officiers des forces armées et, tout en étant pleinement consciente de l’importance d’assurer la continuité du service, la commission observe que, selon les dispositions susmentionnées, la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir dans les forces armées jusqu’à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que ce service ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que l’article 141 de la loi no 232 de 1959 ne fixe pas de critères sur la base desquels la démission présentée en application de cette disposition est acceptée ou rejetée.
Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission tient à souligner que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. En conséquence, la commission prie à nouveau au gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels une démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné est acceptée ou rejetée et de préciser le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été refusées, avec les motifs du refus.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note les explications du gouvernement concernant l’application de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics qui régit la démission des fonctionnaires. Elle note qu’en vertu de cet article la décision d’acceptation ou de refus de la démission est prise dans un délai de trente jours et que, si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, la démission est implicitement acceptée, à moins que la demande de démission ait été assortie d’une condition, auquel cas une décision comportant une réponse doit être prise. Il découle de la formulation de cet article qu’une demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a estimé que des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable équivalent à transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre l’article 99 conforme à la convention, par exemple en supprimant la possibilité de rejeter une demande de démission, sous réserve du respect du délai de préavis légal, ou bien en limitant à des situations d’urgence la portée des dispositions empêchant des travailleurs de quitter leur emploi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 99 dans la pratique, notamment sur les critères utilisés pour accepter ou rejeter les demandes de démission, le nombre de cas de rejets de la demande et les motifs de refus.
Article 25. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 375 du Code pénal, qui punit le recours à la violence, la brutalité, la terreur, la menace ou des pratiques illégales lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de tout individu de travailler, d’employer quelqu’un ou encore de ne pas employer quelqu’un. La commission avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 375, bien que de portée générale, s’applique aussi aux cas d’imposition illégale d’un travail forcé et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet instrument dans la pratique, de manière à s’assurer que ses effets sont compatibles avec l’article 25 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 375 du Code pénal, de manière à évaluer sa conformité avec l’article 25 de la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée sur la base de l’article 375 à propos d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions prises. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique) des jeunes à la fin de leurs études. Selon l’article 1 de la loi, les jeunes gens comme les jeunes filles, qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées, peuvent être orientés vers des travaux tels que le développement des collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission s’est référée aux paragraphes 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle rappelle que la Conférence, en adoptant la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a rejeté la pratique consistant à faire participer des jeunes à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, jugeant cette pratique incompatible à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105, qui tend à l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement affirme de manière répétée que l’accomplissement de ce service général (civique) ne s’accompagne d’aucune contrainte ou obligation, puisque la loi ne prévoit aucune sanction à l’égard de ceux qui n’accomplissent pas ce service. Le gouvernement réitère que ce service se conçoit comme étant volontaire. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à l’exemption dont bénéficient certaines catégories de jeunes par rapport à ce service et il indique que les conscrits peuvent eux aussi en être exemptés sur leur demande. Le gouvernement a également affirmé de manière répétée que les services définis par la loi susmentionnée sont considérés comme des services sociaux et ruraux, servant directement les intérêts de la communauté locale.
Tout en prenant note de ces indications, la commission considère que l’exemption de certaines catégories de jeunes de ce service ne peut qu’en confirmer le caractère non volontaire pour les autres catégories de jeunes qui n’en sont pas exemptées. En outre, un service ne peut être réputé volontaire simplement parce qu’une personne qui y est assujettie peut demander à en être exemptée, puisque la convention définit la notion de «travail forcé ou obligatoire» comme étant tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
La commission considère en outre que même si, à travers l’application de cette loi sur le service général (civique), les jeunes concernés peuvent rendre des services utiles à la population locale, les services en question ne peuvent rentrer dans la définition de «menus travaux de village», qui sont exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 2 e), de celle-ci, car ces services ne satisfont pas aux critères qui déterminent les limites de cette exception et permettent de distinguer ce travail d’autres formes de travail obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux de «village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité», et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) les membres de la collectivité ou leurs représentants «directs» doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». La commission, se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, souligne que le service général (civique) prévu à l’article 1 de la loi no 76 de 1973 (dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975) ne satisfait visiblement pas à ces critères puisque le niveau et l’étendue des prestations imposées dans ce cadre ne sont pas limités comme il est exposé ci-dessus.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 52 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que «le principe selon lequel seuls des volontaires accompliront un tel service devrait être reflété dans la législation; pour éviter une contrainte indirecte, les gouvernements désireux de disposer d’un service consacré au développement et composé de personnes qui y ont adhéré en toute liberté pourraient séparer cet organisme du service national obligatoire. Au cas où les volontaires du développement seraient dégagés du service militaire obligatoire, cela devrait prendre la forme d’exemption et ne pas constituer un moyen de pression pour qu’un service civique recrute un nombre de personnes pour lesquelles les forces armées n’ont de toute manière pas de place.»
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin d’assurer le respect des conventions sur le travail forcé, à la fois en droit et dans la pratique, par exemple en stipulant clairement que la participation des jeunes dans le cadre d’un système de service civique est volontaire. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé au ministère des Affaires sociales à être exemptées de ce service, et sur le nombre de celles dont la demande a été rejetée.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
1. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la loi no 76 de 1973 dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service général (civique) accompli par les jeunes à la fin de leurs études. Aux termes de l’article 1 de la loi, jeunes gens et jeunes filles ayant terminé leurs études et appartenant au surplus du contingent des forces armées peuvent être affectés à un travail - pour le développement de communautés rurales ou urbaines, dans des coopératives agricoles et de consommateurs ou encore dans des unités de production d’usines. Se référant aux paragraphes 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que la Conférence, lorsqu’elle a adopté la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a rejeté la pratique consistant à faire participer des jeunes à des activités de développement dans le cadre de leur service militaire obligatoire ou en ses lieu et place, considérant qu’une telle pratique est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.
La commission a pris note du fait que le gouvernement déclare dans son rapport que l’accomplissement de ce service général (civique) ne s’accompagne d’aucune contrainte ou obligation, puisque la loi ne prévoit aucune sanction à l’égard de ceux qui n’accomplissent pas ce service. Le gouvernement a réitéré que ce service se conçoit comme étant volontaire. Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux exceptions au principe de participation volontaire prévues par la recommandation de 1970. La commission a également pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles les services définis par la loi susmentionnée sont considérés comme des services de caractère social et rural assurés dans l’intérêt direct de la communauté locale, et que les personnes qui les accomplissent appartiennent à ladite communauté locale.
Tout en prenant note de ces explications, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 52 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle fait valoir que «le principe selon lequel seuls des volontaires accompliront un tel service devrait être reflété dans la législation; pour éviter une contrainte indirecte, les gouvernements désireux de disposer d’un service consacré au développement et composé de personnes qui y ont adhéré en toute liberté pourraient séparer cet organisme du service national obligatoire … Au cas où les volontaires du développement seraient libérés du service militaire obligatoire, cela devrait prendre la forme d’exemptions et ne pas constituer un moyen de pression pour qu’un service civique recrute un nombre de personnes pour lesquelles les forces armées n’ont de toute manière pas de place.»
Pour ce qui est de la référence faite par le gouvernement à la recommandation de 1970, la commission rappelle, se référant aux paragraphes 56 à 62 de son étude d’ensemble de 1979, que, du point de vue de la Conférence, une participation obligatoire à certains programmes spéciaux pour la jeunesse ne peut être prévue par la législation qu’à titre exceptionnel, et ce dans le respect plein et entier des conventions sur le travail forcé; dans de tels cas, les participants devraient, dans toute la mesure possible, avoir la liberté de choisir entre différentes formes d’activités existantes et différentes régions du pays, et il devrait être tenu dûment compte de leurs qualifications et de leurs aptitudes lors de leur affectation.
S’agissant des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles le service général (civique) peut être considéré comme rentrant dans les «menus travaux de village» au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention et rentre à ce titre dans les exceptions admises par cet instrument, la commission, se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979, attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et permettent de distinguer ce travail d’autres formes de travail obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux de «village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) les membres de la collectivité ou leurs représentants «directs» doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». La commission souligne à nouveau que le service général (civique) tel que prévu à l’article 1 de la loi no 76 de 1973 (dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975) ne satisfait visiblement pas à ces critères puisque le niveau et l’étendue des prestations imposées dans ce cadre ne sont pas limités; un tel service général (civique) ne peut donc être assimiléà«de menus travaux de village» au sens de la convention.
La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que la législation soit conforme à la convention à cet égard, par exemple en la modifiant afin de stipuler clairement que le recrutement des jeunes dans un programme de service civique est basé sur leur participation volontaire, de manière àéviter toute ambiguïté d’interprétation. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé au ministère des Affaires sociales àêtre exemptées de ce service, et sur le nombre de celles à qui cette demande a été refusée.
2. Liberté de quitter le service. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi no 232, aux termes duquel le service d’un officier ne se termine pas tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a pris note des déclarations que le gouvernement a réitérées dans ses différents rapports selon lesquelles les dispositions régissant la démission ont pour but d’assurer le fonctionnement normal des services publics et n’ont rien à voir avec le travail forcé.
Pour vérifier si les effets de l’article 141 de la loi no 232 dans la pratique sont compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels une demande de démission est acceptée ou refusée, ainsi que d’autres informations touchant à l’acceptation dans la pratique de telles demandes, comme le nombre de démissions acceptées et de démissions refusées avec, dans ce dernier cas, les motifs.
La commission a également noté les explications du gouvernement concernant l’application de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics, qui régit la démission des fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport, avec des informations sur l’application de l’article 99 dans la pratique.
3. Article 25. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 375 du Code pénal, qui punit le recours à la violence, la brutalité, la terreur, la menace ou des pratiques illégales qui portent atteinte au droit de tout individu de travailler, à celui d’employer quelqu’un ou encore à celui de ne pas employer quelqu’un.
Tout en prenant note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 375, bien que de portée générale, s’applique aussi aux cas d’imposition illégale d’un travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce texte dans la pratique, de manière à s’assurer que ses effets sont compatibles avec l’article 25 de la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes poursuites qui auraient été exercées sur la base de l’article 375 à propos d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions prises.
La commission constate que, le rapport du gouvernement ne contenant pas d’éléments nouveaux en réponse aux demandes directes antérieures, elle se voit obligée de reprendre les points suivants dans une nouvelle demande directe.
1. Utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission s’était référée dans ses commentaires antérieurs à la loi no 76 de 1973, telle que modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) des jeunes ayant terminé leurs études. Elle s’était référée, à ce sujet, à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé (paragr. 49 à 62) et avait rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait rejeté la pratique consistant à faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme incompatible avec la présente convention et avec la convention nº 105, qui exige l’interdiction du recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement économique. La commission avait noté la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les services définis dans la loi en question sont à considérer comme des services sociaux et ruraux dans l’intérêt direct des collectivités locales, et que les membres des collectivités locales sont représentés dans les commissions locales qui déterminent dans quel domaine les travaux en question doivent être exécutés, de quelle manière ils sont organisés et suivis. En outre, le gouvernement avait indiqué que la participation à ce service est volontaire puisque tout diplômé peut demander àêtre exempté du service.
La commission a noté ces explications, mais elle considère qu’un service ne peut pas être considéré comme volontaire uniquement parce qu’il peut y avoir des exceptions, puisque la convention définit le «travail forcé ou obligatoire» comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. La commission considère par ailleurs que, bien que les jeunes gens puissent rendre des services utiles à la population locale par effet de la loi concernant le service (civique), ces services ne pourraient cependant entrer dans la définition des «menus travaux de village» que s’ils étaient exécutés par les membres de la collectivité concernée, comme il est prévu à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité, sur ce point, avec la convention, par exemple en modifiant la loi afin d’assurer que l’inscription des jeunes gens dans les programmes de service civil se fait sur la base de la participation volontaire.
2. Liberté de quitter le service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 141 de la loi no 232, en vertu duquel le service de l’officier ne prend fin qu’à compter de la décision d’acceptation de sa démission. La commission avait noté l’indication réitérée du gouvernement dans ses rapports que la question de l’acceptation ou du refus de la démission se situe dans le cadre de l’organisation administrative du travail et ne relève pas du travail forcé.
La commission rappelle une fois de plus, en se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les personnes qui sont engagées volontairement, en particulier les militaires de carrière, ne peuvent être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Pour s’assurer que l’effet pratique donnéà l’article 141 de la loi no 232 est compatible avec la convention, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l’acceptation ou le refus d’une demande de démission, ainsi que d’autres informations pertinentes sur l’acceptation, en pratique, de telles demandes. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des lois et des règlements régissant l’emploi dans le service public et contenant des dispositions relatives à la démission.
3. Article 25 de la convention. La commission s’était référée à l’article 13 de la Constitution et à l’article 375 du Code pénal qui ne prévoient ni l’un ni l’autre de sanction pénale spécifiquement applicable à l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle avait relevé que l’article 170 du Code du travail, qui interdit à un employeur d’exiger un travail autre que celui qui est convenu dans le contrat d’emploi, ne couvre que les travailleurs entrant dans le champ d’application du Code.
La commission a noté la déclaration du gouvernement que le droit de travailler inclut le droit d’exécuter ou de ne pas exécuter un travail en toute liberté, et que le recours à la force afin d’obtenir l’exécution d’un travail est d’ailleurs considéré comme une violation flagrante du droit de travailler. Elle rappelle que l’article 25 de la convention stipule que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention (par exemple, en ajoutant les sanctions pénales pour le fait d’exiger illégalement le travail forcé, spécifiquement, dans le Code pénal, en modifiant à cet effet la disposition de l’article 375 susmentionné, ou d’une autre manière appropriée). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
La commission note les rapports du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission s'était référée dans ses commentaires antérieurs à la loi no 76 de 1973, telle que modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) des jeunes. Elle s'était référée, à ce sujet, à son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (paragr. 49 à 62) et avait rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait rejeté la pratique consistant à faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci. La commission note que, selon le rapport, le gouvernement est convaincu que les services définis dans la loi en question sont à considérer comme des services sociaux et ruraux dans l'intérêt direct des collectivités locales et que les membres des collectivités locales sont représentés dans les commissions locales qui déterminent dans quel domaine les travaux en question doivent être exécutés, de quelle manière ils sont organisés et suivis. En outre, la participation à ce service est volontaire puisque tout diplômé peut demander à être exempté du service.
La commission note ces explications, mais elle considère qu'un service ne peut pas être comme volontaire uniquement parce qu'il peut y avoir des exceptions. La convention porte sur tout travail ou service pour lequel un individu ne s'est pas offert de plein gré. La commission considère par ailleurs que, bien que les jeunes gens puissent rendre des services utiles à la population locale par effet de la loi concernant le service (civique), ces services ne pourraient cependant entrer dans la définition des menus travaux de village que s'ils étaient exécutés par les membres de la collectivité concernée, comme il est prévu à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour mettre sa législation en pleine conformité, sur ce point, avec la convention, par exemple en modifiant la loi afin d'assurer que l'inscription des jeunes gens dans les programmes de service civil se fait sur la base de la participation volontaire.
2. Article 25. La commission s'était référée à l'article 13 de la Constitution et à l'article 375 du Code pénal qui ne prévoient ni l'un ni l'autre de sanction pénale spécifiquement applicable à l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle avait relevé que l'article 170 du Code du travail, qui interdit à un employeur d'exiger un travail autre que celui qui est convenu dans le contrat d'emploi, ne couvre que les travailleurs entrant dans le champ d'application du Code.
La commission note la déclaration du gouvernement que le droit de travailler inclut le droit d'exécuter ou de ne pas exécuter un travail en toute liberté. Le recours à la force afin d'obtenir l'exécution d'un travail est d'ailleurs considéré comme une violation flagrante du droit de travailler. La commission invite le gouvernement à envisager de compléter sa législation afin de mettre sa pratique et sa législation en pleine conformité avec la convention et à prévoir des mesures, par exemple pour étendre la protection du Code du travail à toutes les relations de travail ou pour ajouter le travail forcé, spécifiquement, dans le Code pénal, par exemple en modifiant à cet effet la disposition citée ci-dessus. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes et détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises en la matière.
3. Démission dans l'armée et dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 141 de la loi no 232, ainsi que sur les critères applicables en cas d'acceptation ou de refus d'une demande de démission, ainsi que sur l'acceptation, en pratique, de telles demandes. La commission note qu'une copie de divers textes demandés a été envoyée par le gouvernement. Les informations demandées, cependant, ne figurent pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ces questions dans son prochain rapport.
1. Utilisation des recrues à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) concernant le service (civique) général des jeunes ayant terminé leurs études. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la législation susmentionnée, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé au ministère des Affaires sociales d'être exemptées de ce service et sur le nombre de demandes qui ont été refusées.
Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'ordonnance ministérielle no 469/77, rendue en vertu de la loi no 76 de 1973, qui dégage de l'obligation du service (civique) général certaines catégories de personnes, telles que celles qui ont accompli le service militaire ou obtenu une exemption temporaire, qui ont atteint l'âge de trente ans, qui ont obtenu certains diplômes universitaires, les personnes handicapées et certaines autres catégories, ainsi que les cas de force majeure approuvés par le ministre des Affaires sociales. Le gouvernement indique que l'exemption de ces catégories s'est traduite par une diminution sensible du nombre de recrues. La commission fait néanmoins observer que la liste susmentionnée de catégories exemptées semble exhaustive et que, en conséquence, toutes les autres personnes n'appartenant pas à ces catégories semblent être exclues du champ d'application de l'ordonnance ministérielle no 469/77 et ne sont pas couvertes par une telle exemption, ce qui signifie que le service (civique) général ne risque pas de devenir pour elles un service volontaire.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la création, en application de l'ordonnance ministérielle susmentionnée, de comités techniques spécialisés dans les domaines où des recrues sont employées, ainsi que des comités locaux de service public, chargés de surveiller l'application des programmes de travail des recrues. Elle note également que les conseils locaux et la Fédération régionale des associations de chaque zone administrative ("governorate") sont représentés dans ces comités. Cependant, en ce qui concerne la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle le service (civique) général peut être considéré comme "menus travaux de village" au sens de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention et qu'ils doivent en conséquence être exclus de son champ d'application, la commission, se référant au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, souhaite appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien; 2) il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) la population "elle-même" ou ses représentants "directs" doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux". La commission fait remarquer une fois de plus que le service (civique) général prévu par l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) ne semble pas satisfaire les critères susmentionnés et ne peut donc être assimilé aux "menus travaux de village" au sens de la convention.
La commission se doit donc de renvoyer le gouvernement une fois de plus aux paragraphes 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait rejeté la pratique consistant à faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme étant compatible avec la présente convention et avec la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, qui exige l'interdiction du recours à toute forme de travail forcé obligatoire en tant de méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à garantir le respect des conventions sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, en droit comme en pratique. Elle lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention, aux termes duquel "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées". Le gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 13 de la Constitution, à l'article 375 du Code pénal et à l'article 170 du Code du travail. Elle se doit donc d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les points suivants: 1) l'article 13 de la Constitution, même s'il interdit le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, ne prévoit pas de sanctions spécifiques; 2) l'article 375 du Code pénal punit le recours à la violence, à la brutalité, à la terreur, aux menaces ou aux pratiques illégales lorsqu'elles interfèrent avec le droit de toute personne à travailler ou avec le droit d'employer ou de ne pas employer une personne, quelle qu'elle soit, mais il ne prévoit pas de sanction pénale pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et, partant, ne donne pas effet à cet article de la convention; 3) l'article 170 du Code du travail, qui prévoit l'imposition d'une amende au cas où un employeur exige d'un travailleur qu'il exécute un travail autre que ce qui est convenu dans le contrat d'emploi, ne couvre que les travailleurs entrant dans le champ d'application du Code du travail et, par conséquent, ne punit aucun des autres cas où l'on exige de manière illégale un travail forcé ou obligatoire, et qui peut se présenter en marge de la relation d'emploi couverte par le Code. En conséquence, la commission fait remarquer que les dispositions susmentionnées ne satisfont pas aux exigences de cet article de la convention et réaffirme l'espoir que, au cours de la révision de la législation nationale à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports, les mesures nécessaires seront prises pour la mettre en pleine conformité avec la convention (par exemple, en modifiant le champ d'application de l'article 375 du Code pénal et en renforçant les sanctions prévues, ou d'une autre manière appropriée). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement, en rapport avec l'article 138 5) (tel que modifié par la loi no 71 de 1973) et l'article 141 de la loi no 232 de 1959, de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions aux demandes de démission présentées par des officiers des forces armées. La commission avait noté l'indication réitérée du gouvernement dans ses rapports que la question de l'acceptation ou du refus de la démission se situe dans le cadre de l'organisation administrative du travail et ne relève pas du travail forcé. Le gouvernement a ajouté dans son tout dernier rapport que l'acceptation ou le refus d'une demande de démission dépend des inscriptions au registre des forces armées.
La commission souhaite appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, et rappelle que les personnes qui se sont engagées volontairement, en particulier les militaires de carrière, ne peuvent être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Pour s'assurer que l'effet pratique donné à l'article 141 de la loi no 232 est compatible avec la convention, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l'acceptation ou le refus d'une demande de démission ainsi que d'autres informations pertinentes sur l'acceptation de telles demandes dans la pratique.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées et de communiquer copie de la loi no 232 de 1959, telle que modifiée par la loi no 71 de 1973, ainsi que de toutes les lois et de tous les règlements régissant l'emploi dans le service public et contenant des dispositions relatives à la démission.
1. Utilisation des recrues à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) concernant le service civique des jeunes ayant terminé leurs études, ainsi que de l'article 21 c) de la loi no 127 de 1980 sur le service militaire national.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le service civique peut être considéré comme un ensemble de "menus travaux de village", que l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention exclut des effets de cet instrument. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel elle rappelle les termes de la convention et précise qu'il doit s'agir de "travaux de village" exécutés "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large. Ces travaux doivent être décidés par la population "elle-même" (c'est-à-dire celle qui doit effectuer des travaux) ou ses représentants "directs" (c'est-à-dire par exemple le conseil du village) et les intéressés doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux". La notion de service civique telle qu'elle ressort de l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (telle que modifiée par la loi no 98 de 1975) ne semble pas présenter les caractéristiques susmentionnées.
Le gouvernement indique dans son rapport que le service civique est volontaire et que l'application pratique de la loi montre que tout diplômé qui ne désire pas y participer peut demander une dispense au ministère des Affaires sociales en application de l'article 3 de la loi no 76 de 1973 dans sa teneur modifiée.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce système, notamment sur le nombre de personnes auxquelles une telle dispense est refusée.
Article 25 de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l'article 13 de la Constitution interdit d'exiger - illégalement - un travail forcé ou obligatoire mais qu'aucune sanction pénale spécifique n'a été prévue à cet égard. En particulier, l'article 375 du Code pénal ne prévoit pas ce cas. Dans le Code du travail, la sanction prévue à l'encontre d'un employeur exigeant du travailleur un travail autre que celui pour lequel il a été engagé consiste en une amende d'un montant minime (art. 54 et 170).
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les sanctions prévues par les articles pertinents du Code du travail sont suffisamment fortes pour dissuader les employeurs de contraindre les travailleurs d'accomplir des tâches autres que celles pour lesquelles ils ont été engagés. La commission souligne à nouveau que les personnes ne travaillant pas pour un salaire et d'autres catégories de travailleurs sont exclues du champ d'application du Code du travail (art. 1 et 3).
La commission rappelle que l'article 25 de la convention dispose que tout Etat qui la ratifie a l'obligation de s'assurer que le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales et que ces sanctions soient réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne dans son rapport l'article 375 du Code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement et une amende à l'encontre de quiconque a recours à la force, la brutalité, la terreur, la menace ou tout autre moyen illégal pour porter atteinte 1) au droit de toute personne au travail ou 2) au droit de toute personne d'employer ou de ne pas employer une autre personne, quelle qu'elle soit. La commission voudrait souligner à cet égard que le droit de toute personne de s'abstenir de travailler n'est pas protégé de la même manière que les situations visées par la disposition susmentionnée.
Le gouvernement a indiqué antérieurement qu'il procédait à une révision de la législation nationale afin de la rendre conforme aux conventions internationales, que la législation du travail était réexaminée avec l'assistance de l'OIT et que le ministère de la Main-d'oeuvre avait constitué des groupes de travail pour réexaminer les conventions ratifiées et veiller à ce qu'elles soient strictement appliquées. A ce sujet, la commission exprime l'espoir que, dans le cadre de la révision de sa législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter celle-ci et la rendre pleinement conforme avec la convention, en modifiant par exemple la portée de l'article 375 du Code pénal, en renforçant les sanctions prévues, ou de toute autre manière, et qu'il indiquera les mesures prises.
3. Dans ses précédentes demandes directes, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions des articles 138 5) (tel que modifié par la loi no 71 de 1973) et 141 de la loi no 232 de 1959, en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les officiers des forces armées.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la question de l'acceptation ou du refus de la démission est liée à l'organisation du personnel des forces armées et ne concerne aucunement le travail forcé.
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, la commission rappelle que les personnes engagées volontairement - notamment les militaires de carrière - ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission souhaite s'assurer de la compatibilité de l'application dans la pratique de l'article 141 de la loi no 232 avec la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission, ainsi que toutes autres informations pertinentes sur l'acceptation dans la pratique de telles demandes.
La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations, de même que les copies déjà demandées de la loi no 232 de 1959 dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973 et de tous les textes et règlements concernant l'emploi dans le service public qui contiennent des dispositions régissant la démission.
La commission note les indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement procède actuellement à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales; que l'examen de la législation du travail se fait avec la participation du BIT; et que le ministère de la Main-d'oeuvre a constitué des groupes de travail pour le réexamen des conventions ratifiées afin d'assurer leur stricte application.
La commission espère que les travaux de réexamen en cours permettront de tenir pleinement compte des exigences de la convention et que des mesures seront prises dans ce sens.
1. Utilisation des recrues à des fins non militaires
Dans ses commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) concernant le service général des jeunes ayant terminé leurs études, ainsi que de l'article 21 c) de la loi no 127 de 1980 sur le service militaire national.
La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service général a pour objectifs de protéger la société, d'assurer la sécurité du pays et des citoyens ainsi que l'égalité entre les personnes accomplissant ce service et les appelés. La commission s'est déjà référée à cet égard aux paragraphes 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle rappelle que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a rejeté la pratique de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme incompatible avec la présente convention et avec la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, article 1 b), qui exige l'interdiction du recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la législation susmentionnée et sur toutes mesures prises à cet égard en vue d'assurer le respect des conventions sur l'abolition du travail forcé et obligatoire.
2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commisson avait relevé que l'article 13 de la Constitution interdit d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire mais qu'aucune sanction pénale spécifique n'a été prévue à cet égard. En particulier, l'article 375 du Code pénal ne prévoit pas ce cas. Dans le Code du travail, la sanction prévue à l'encontre d'un employeur exigeant du travailleur un autre travail que celui pour lequel il a été engagé consiste en une faible amende (art. 54 et 170). En outre, les personnes ne travaillant pas pour un salaire et d'autres catégories de travailleurs sont exclues du champ d'application du Code du travail (art. 1 et 3).
La commission rappelle que l'article 25 de la convention dispose que tout Etat qui la ratifie a l'obligation de s'assurer que l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission espère que, dans le cadre de la révision législative en cours, les mesures nécessaires pourront être prises pour compléter la législation et la rendre pleinement conforme avec la convention, par exemple en modifiant la portée de l'article 375 du Code pénal et en renforçant les sanctions prévues, ou de toute autre manière adéquate, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard.
3. Dans ses demandes directes précédentes, la commission, en rapport avec les articles 138, alinéa 5 (tel que modifié par la loi no 71 de 1973), et 141 de la loi no 232 de 1959, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions aux demandes de démission présentées par des officiers des forces armées.
La commission note l'indication réitérée du gouvernement dans son rapport, que la question de l'acceptation ou du refus de la démission se situe dans le cadre de l'organisation administrative du travail et ne relève pas du travail forcé.
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, la commission rappelle que les personnes engagées volontairement - notamment les militaires de carrière - ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Afin de pouvoir se prononcer sur la compatibilité de l'application dans la pratique de l'article 141 de la loi no 232 avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission ainsi que toutes autres informations pertinentes sur l'acceptation dans la pratique de telles demandes.
La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations, de même que les copies déjà demandées de la loi no 232 de 1959 dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973 et de tous textes et règlements concernant l'emploi dans le service public, qui contiennent des dispositions régissant la démission.
1. Utilisation des recrues à des fins non militaires. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général des jeunes ayant terminé leurs études, à la loi no 127 de 1980 sur le service militaire et national, et à la décision du Président no 31 de 1981 déterminant les services et organismes gouvernementaux soumis à un régime militaire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 1 de la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée, ainsi que de l'article 2 l c) de la loi no 127 de 1980, pour ce qui a trait notamment aux effectifs des recrues versées respectivement dans le service général et dans les équipes de travaux nationaux et à la nature de ces services. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des précisions sur les services, organismes et administrations qui relèvent du ministère de l'Intérieur et dans lesquels les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir leur service militaire en vertu de l'article ler de la décision no 31 de 1981 du Président.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les services concernés du gouvernement considèrent qu'il s'agit là de sujets ayant trait à la sécurité nationale qui sont soumis à des statuts spéciaux applicables à toutes questions traitant des affaires militaires qui doivent rester secrètes dans tous les pays. Le gouvernement indique que les jeunes appelés au service national et militaire n'accomplissent pas un travail forcé au sens visé dans la convention, le service militaire étant le fruit de la théorie de la solidarité sociale. D'autre part, le gouvernement indique dans son rapport que le service militaire a la qualité de devoir plus que d'obligation. Le service général n'est pas moins important que le service militaire, étant donné qu'il réalise le principe de l'égalité entre jeunes gens et jeunes filles et permet leur participation à la protection de la société et de l'économie.
La commission se réfère aux explications présentées dans les paragraphes 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle rappelle les délibérations de la Conférence sur la recommandation sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970 (no 136); la Conférence a rejeté la pratique de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, comme incompatible avec la présente convention et avec la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (no 105), article 1 b), qui exige l'interdiction du recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
La commission rappelle l'indication du gouvernement, dans sa réponse à la demande directe de 1987, selon laquelle les jeunes des deux sexes sont engagés dans les différents domaines énoncés à l'article 1 de la loi no 76 de 1973 sous le contrôle du ministère du Travail et des Affaires sociales, et qu'ils doivent avoir accompli leur service avant de prendre possession de leurs fonctions. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la législation susmentionnée sous le contrôle du ministère du Travail et des Affaires sociales et sur toutes mesures prises à cet égard en vue d'assurer le respect des conventions sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire.
2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 13 de la Constitution interdit d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, mais ne prévoit pas de sanctions pénales; en vertu de l'article 375 du Code pénal, est passible d'emprisonnement et d'amende quiconque utilise la force, la brutalité, la terreur, les menaces ou des pratiques illégales dans l'intention de porter atteinte: l) au droit d'autrui de travailler, ou 2) au droit d'employer ou de s'abstenir d'employer une personne quelle qu'elle soit; mais le droit de s'abstenir de travailler n'est pas protégé dans les mêmes termes contre l'utilisation de la force, etc. L'article 54 du Code du travail dispose que l'employeur ne pourra pas demander au travailleur d'exécuter un travail autre que celui pour lequel il a été engagé, mais une infraction à cette disposition paraît ne donner lieu qu'à une faible amende aux termes de l'article 170, et, en vertu des articles 1 et 3 dudit code, les personnes qui ne travaillent pas pour un salaire et diverses autres catégories de travailleurs ne sont pas comprises dans le champ d'application des articles 54 et 170 du Code du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à ses indications antérieures selon lesquelles l'article 375 du Code pénal prévoit déjà des sanctions et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres sanctions ou d'autres articles.
La commission doit faire observer une fois de plus que l'article 25 de la convention dispose que tout Etat qui la ratifie aura l'obligation de s'assurer que l'exaction illégale du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette exigence par une modification appropriée de la portée de l'article 375 du Code pénal ou de toute autre manière adéquate, et que le gouvernement indiquera l'action entreprise à cet égard.
3. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait noté que l'article 138, alinéa 5, de la loi no 232 de 1959, dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973, concernant les conditions d'emploi et de promotion des officiers des forces armées prévoit la démission des officiers sur leur demande, et qu'en vertu de l'article 141 de cette loi le service de l'officier ne prend fin qu'à compter de la décision d'acceptation de sa démission. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 141 de la loi, notamment sur le nombre de cas où une démission a été refusée, les critères de refus invoqués, la possibilité de présenter une nouvelle demande, etc. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport, déjà donnée dans son rapport précédent, que le ministère compétent a fait savoir que la question de l'acceptation ou du refus de la démission s'inscrit dans le cadre de l'organisation administrative du travail et que celle du nombre de cas de démission a un caractère secret. En ce qui concerne la demande de la commission de fournir copie de la loi no 232 de 1959, dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973, et de tous textes et règlements concernant l'emploi dans le service public qui contiennent des dispositions régissant la démission, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a été demandé aux services concernés de les faire parvenir.
La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec la convention. Afin de pouvoir se prononcer sur la compatibilité de l'application dans la pratique de l'article 141 de la loi no 232 avec la convention, la commission doit disposer de données sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission, et toutes autres informations pertinentes sur l'acceptation dans la pratique de telles demandes.
En conséquence, la commission espère que le gouvernement communiquera bientôt ces informations, en même temps que copies des lois et règlements que le gouvernement a déjà demandées aux services concernés.