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Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Malaisie - Péninsulaire (Ratification: 1957)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle que sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a classé la convention n° 45 comme instrument obsolète et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) un point concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail (SST), y compris la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la loi de 1967 sur les fabriques et les machineries et la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail comme étant la législation donnant effet à la convention. Ces deux instruments ne comportent aucune disposition se rapportant au sexe de la personne employée, et ils prévoient une protection égale pour tous les travailleurs. Cependant, d’après les informations disponibles, l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, mentionné dans les rapports précédents, est toujours en vigueur et cet article interdit l’emploi des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement est prié de clarifier cette question et d’indiquer si l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui donne effet à l’article 2 de la convention, est toujours en vigueur ou non.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la loi de 1967 sur les fabriques et les machineries et la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail comme étant la législation donnant effet à la convention. Ces deux instruments ne comportent aucune disposition se rapportant au sexe de la personne employée, et ils prévoient une protection égale pour tous les travailleurs. Cependant, d’après les informations disponibles, l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, mentionné dans les rapports précédents, est toujours en vigueur et cet article interdit l’emploi des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement est prié de clarifier cette question et d’indiquer si l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui donne effet à l’article 2 de la convention, est toujours en vigueur ou non.

La commission note que le gouvernement a manifesté l’intention de dénoncer la convention no 45. Elle rappelle à cet égard que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période d’un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018.

La commission accueille favorablement les informations selon lesquelles le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, du fait que la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail fait apparemment porter effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que l’article 35 de la loi de 1955 de la Péninsule de Malaisie sur l’emploi ainsi que les articles 78(2) de l’ordonnance sur le travail (chap. 67), 1949, Sabah, et 79(2) de l’ordonnance sur le travail (chap. 76), 1966, Sarawak, continuent à interdire l’emploi des femmes dans les travaux souterrains conformément aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que, alors qu’il n’existe ni activités minières ni travaux souterrains accessibles aux femmes dans la Péninsule de Malaisie, l’industrie minière à Sabah est un petit secteur marginal dans lequel, comme la plupart des travaux souterrains, le travail masculin est largement majoritaire.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention no 45 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la commission sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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