National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail, par l’intermédiaire de son Bureau national pour l’emploi, offre gratuitement des services destinés à aider et à préparer les personnes recherchant un emploi à l’étranger. Le gouvernement indique également qu’aucune mesure n’a été prise contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, y compris celle qui émane d’agences agréées, et que le risque de propagation d’informations de ce type n’existe pas. La commission encourage le gouvernement à examiner auprès des travailleurs les mesures à prendre pour empêcher la diffusion de propagande trompeuse, y compris par des agences agréées, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 5. Examens médicaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui voyagent dans le cadre de programmes internationaux sont transportées par des lignes aériennes commerciales et subissent des examens médicaux de routine inscrits dans les programmes. D’après la brochure d’information destinée aux travailleurs de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) au Canada, qui porte sur le programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers («Programme de travail à la ferme»), la commission note que le contrôle médical des travailleurs potentiels, organisé par le Département du travail, comprend le test de dépistage du VIH et d’autres tests de dépistage prescrits et requis. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 262 à 266 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, concernant le contenu et l’utilisation d’examens médicaux pour les travailleurs migrants, qui insiste sur le fait que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur au motif qu’il souffre d’une infection ou maladie, quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination. La commission se réfère également aux paragraphes 24 à 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lesquels le dépistage du VIH doit véritablement être volontaire, les travailleurs migrants ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test de dépistage du VIH, et les résultats du dépistage devraient être confidentiels et ne pas compromettre l’accès à l’emploi. Les travailleurs migrants, ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi, ne devraient pas être tenus de révéler des informations liées au VIH les concernant, pas plus que les pays d’origine, de transit ou de destination ne devraient les empêcher de migrer en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si le contrôle médical des travailleurs provenant de la Grenade comprend les tests de dépistage du VIH et, dans l’affirmative, si ces tests sont volontaires et confidentiels; et ii) si une quelconque évaluation est effectuée dans le cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée dans le pays aux motifs du VIH ou du sida ou «d’autres tests prescrits et requis» afin de déterminer si l’infection ou la maladie risque d’avoir un effet sur la fonction pour laquelle le travailleur est recruté. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants à qui l’on a refusé de participer au programme Canada/Caraïbes au motif de leur statut VIH ou parce qu’ils ont refusé de se soumettre au test de dépistage du VIH. Articles 7 et 9. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transferts des gains et des économies. La commission note que, conformément à la section IV du contrat de travail type, intitulé «contrat de travail au Canada de travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes du Commonwealth – 2013», le travailleur accepte que l’employeur remette à l’agent gouvernemental 25 pour cent de son salaire pour chaque période de paie et qu’«un pourcentage donné de ces 25 pour cent soit retenu par le gouvernement pour payer les frais administratifs liés à l’exécution du programme» (section IV, paragr. 1 et 3). L’employeur peut également effectuer toute autre déduction du salaire du travailleur prescrite dans le cadre du contrat de travail (paragr. 4). La section VII prévoit que le travailleur accepte de payer à l’employeur une partie des coûts de transport (paragr. 3) et que l’employeur, au nom du travailleur, avancera les frais liés à l’obtention du permis de travail, qui seront remboursés par l’agent gouvernemental (paragr. 4). Le travailleur devra également rembourser à l’employeur les sommes versées pour certains honoraires fédéraux/territoriaux (paragr. 5). En outre, la commission note que, d’après la brochure d’information destinée aux travailleurs de l’OECO, l’employeur est autorisé à «retenir 25 pour cent des salaires [des travailleurs] sous forme d’épargne obligatoire», ces sommes étant envoyées au service de liaison, qui retient 7 pour cent pour frais administratifs de fonctionnement du service, afin que l’OECO puisse continuer à participer au programme. Une part des 18 pour cent restants des revenus bruts sert à payer en partie les billets d’avion, les primes d’assurance et toute autre facture non réglée, après quoi la somme restante est transmise au travailleur (paragr. II(iv) et (h)). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention les États qui l’ont ratifiée s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. Le fait de demander aux travailleurs migrants de remettre 25 pour cent de leurs gains au gouvernement sous forme d’épargne obligatoire est, selon la commission, contraire à l’esprit de la convention. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par le service public de l’emploi en termes de recrutement, introduction et placement des travailleurs migrants n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants. En conséquence, faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement demeure interdit, aux termes de la convention (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de préciser la raison pour laquelle il est jugé nécessaire de demander aux travailleurs migrants employés dans le cadre du Programme de travail à la ferme de remettre 25 pour cent de leur salaire au service de liaison de la Grenade dans le cadre d’une épargne obligatoire, notamment pour frais administratifs, et d’indiquer si le service de liaison a un rôle dans le recrutement, l’introduction et le placement des travailleurs migrants et si une partie des frais administratifs retenus par le service de liaison porte sur ces trois éléments. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient autorisés, selon leur désir, à transférer toute partie de leurs gains et économies, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Statistiques relatives aux flux migratoires. Prière de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants à la Grenade et de travailleurs grenadiens à la recherche d’un emploi à l’étranger, notamment dans le cadre du Programme de travail à la ferme.
Répétition Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail, par l’intermédiaire de son Bureau national pour l’emploi, offre gratuitement des services destinés à aider et à préparer les personnes recherchant un emploi à l’étranger. Le gouvernement indique également qu’aucune mesure n’a été prise contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, y compris celle qui émane d’agences agréées, et que le risque de propagation d’informations de ce type n’existe pas. La commission encourage le gouvernement à examiner auprès des travailleurs les mesures à prendre pour empêcher la diffusion de propagande trompeuse, y compris par des agences agréées, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 5. Examens médicaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui voyagent dans le cadre de programmes internationaux sont transportées par des lignes aériennes commerciales et subissent des examens médicaux de routine inscrits dans les programmes. D’après la brochure d’information destinée aux travailleurs de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) au Canada, qui porte sur le programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers («Programme de travail à la ferme»), la commission note que le contrôle médical des travailleurs potentiels, organisé par le Département du travail, comprend le test de dépistage du VIH et d’autres tests de dépistage prescrits et requis. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 262 à 266 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, concernant le contenu et l’utilisation d’examens médicaux pour les travailleurs migrants, qui insiste sur le fait que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur au motif qu’il souffre d’une infection ou maladie, quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination. La commission se réfère également aux paragraphes 24 à 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lesquels le dépistage du VIH doit véritablement être volontaire, les travailleurs migrants ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test de dépistage du VIH, et les résultats du dépistage devraient être confidentiels et ne pas compromettre l’accès à l’emploi. Les travailleurs migrants, ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi, ne devraient pas être tenus de révéler des informations liées au VIH les concernant, pas plus que les pays d’origine, de transit ou de destination ne devraient les empêcher de migrer en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si le contrôle médical des travailleurs provenant de la Grenade comprend les tests de dépistage du VIH et, dans l’affirmative, si ces tests sont volontaires et confidentiels; et ii) si une quelconque évaluation est effectuée dans le cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée dans le pays aux motifs du VIH ou du sida ou «d’autres tests prescrits et requis» afin de déterminer si l’infection ou la maladie risque d’avoir un effet sur la fonction pour laquelle le travailleur est recruté. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants à qui l’on a refusé de participer au programme Canada/Caraïbes au motif de leur statut VIH ou parce qu’ils ont refusé de se soumettre au test de dépistage du VIH. Articles 7 et 9. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transferts des gains et des économies. La commission note que, conformément à la section IV du contrat de travail type, intitulé «contrat de travail au Canada de travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes du Commonwealth – 2013», le travailleur accepte que l’employeur remette à l’agent gouvernemental 25 pour cent de son salaire pour chaque période de paie et qu’«un pourcentage donné de ces 25 pour cent soit retenu par le gouvernement pour payer les frais administratifs liés à l’exécution du programme» (section IV, paragr. 1 et 3). L’employeur peut également effectuer toute autre déduction du salaire du travailleur prescrite dans le cadre du contrat de travail (paragr. 4). La section VII prévoit que le travailleur accepte de payer à l’employeur une partie des coûts de transport (paragr. 3) et que l’employeur, au nom du travailleur, avancera les frais liés à l’obtention du permis de travail, qui seront remboursés par l’agent gouvernemental (paragr. 4). Le travailleur devra également rembourser à l’employeur les sommes versées pour certains honoraires fédéraux/territoriaux (paragr. 5). En outre, la commission note que, d’après la brochure d’information destinée aux travailleurs de l’OECO, l’employeur est autorisé à «retenir 25 pour cent des salaires [des travailleurs] sous forme d’épargne obligatoire», ces sommes étant envoyées au service de liaison, qui retient 7 pour cent pour frais administratifs de fonctionnement du service, afin que l’OECO puisse continuer à participer au programme. Une part des 18 pour cent restants des revenus bruts sert à payer en partie les billets d’avion, les primes d’assurance et toute autre facture non réglée, après quoi la somme restante est transmise au travailleur (paragr. II(iv) et (h)). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention les Etats qui l’ont ratifiée s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. Le fait de demander aux travailleurs migrants de remettre 25 pour cent de leurs gains au gouvernement sous forme d’épargne obligatoire est, selon la commission, contraire à l’esprit de la convention. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par le service public de l’emploi en termes de recrutement, introduction et placement des travailleurs migrants n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants. En conséquence, faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement demeure interdit, aux termes de la convention (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de préciser la raison pour laquelle il est jugé nécessaire de demander aux travailleurs migrants employés dans le cadre du Programme de travail à la ferme de remettre 25 pour cent de leur salaire au service de liaison de la Grenade dans le cadre d’une épargne obligatoire, notamment pour frais administratifs, et d’indiquer si le service de liaison a un rôle dans le recrutement, l’introduction et le placement des travailleurs migrants et si une partie des frais administratifs retenus par le service de liaison porte sur ces trois éléments. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient autorisés, selon leur désir, à transférer toute partie de leurs gains et économies, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Statistiques relatives aux flux migratoires. Prière de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants à la Grenade et de travailleurs grenadiens à la recherche d’un emploi à l’étranger, notamment dans le cadre du Programme de travail à la ferme.
Répétition Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission prend note des dispositions législatives mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui concernent l’immigration et l’émigration, notamment les dispositions sur le système de permis de travail, la libre circulation des ressortissants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les services pour l’emploi gratuits, les services médicaux et l’aide au voyage. Toutefois, peu d’informations sont transmises sur l’application de ces dispositions dans la pratique ni sur les mesures concrètes qui ont été adoptées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’ensemble des politiques, lois et règlements nationaux relatifs aux migrations de main-d’œuvre, et sur leur application, ainsi que des informations sur toutes mesures concrètes adoptées pour appliquer les différentes dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié de transmettre des statistiques à jour sur le nombre de travailleurs migrants à la Grenade, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité, ventilées selon le sexe. Le gouvernement peut se référer au formulaire de rapport de la convention s’il a besoin d’autres orientations.Propagande trompeuse. Notant, d’après le rapport, qu’il n’existe aucune disposition législative sur cette question, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit, dans la mesure où la législation nationale le permet, prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Par conséquent, le gouvernement est tenu de prévenir la diffusion de fausses informations aux ressortissants quittant le pays ainsi qu’aux étrangers désireux d’y entrer (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 217). La commission note également que la loi sur le recrutement de travailleurs prévoit le recrutement de travailleurs qui recherchent un emploi à l’étranger par le biais d’agences agréées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir le recours à la propagande trompeuse, y compris par les agences agréées.Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement doit appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en matière de rémunération, de droits syndicaux, de logement, d’impôts, de sécurité sociale et d’accès au système judiciaire. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en la matière, la commission prie celui-ci de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que des informations sur les décisions de justice pertinentes ou sur des cas traités par les autorités compétentes.Accords et arrangements particuliers. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur tout accord ou arrangement particulier conclu en matière de migrations de main-d’œuvre, y compris des informations sur les accords pertinents passés dans le cadre de la CARICOM et leur application dans la pratique. Prière également de transmettre des informations actualisées sur le fonctionnement du dispositif convenu avec le Canada pour recruter des travailleurs agricoles de manière temporaire.
1. Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission prend note des dispositions législatives mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui concernent l’immigration et l’émigration, notamment les dispositions sur le système de permis de travail, la libre circulation des ressortissants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les services pour l’emploi gratuits, les services médicaux et l’aide au voyage. Toutefois, peu d’informations sont transmises sur l’application de ces dispositions dans la pratique ni sur les mesures concrètes qui ont été adoptées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’ensemble des politiques, lois et règlements nationaux relatifs aux migrations de main-d’œuvre, et sur leur application, ainsi que des informations sur toutes mesures concrètes adoptées pour appliquer les différentes dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié de transmettre des statistiques à jour sur le nombre de travailleurs migrants à la Grenade, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité, ventilées selon le sexe. Le gouvernement peut se référer au formulaire de rapport de la convention s’il a besoin d’autres orientations.
2. Propagande trompeuse. Notant, d’après le rapport, qu’il n’existe aucune disposition législative sur cette question, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit, dans la mesure où la législation nationale le permet, prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Par conséquent, le gouvernement est tenu de prévenir la diffusion de fausses informations aux ressortissants quittant le pays ainsi qu’aux étrangers désireux d’y entrer (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 217). La commission note également que la loi sur le recrutement de travailleurs prévoit le recrutement de travailleurs qui recherchent un emploi à l’étranger par le biais d’agences agréées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir le recours à la propagande trompeuse, y compris par les agences agréées.
3. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement doit appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en matière de rémunération, de droits syndicaux, de logement, d’impôts, de sécurité sociale et d’accès au système judiciaire. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en la matière, la commission prie celui-ci de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que des informations sur les décisions de justice pertinentes ou sur des cas traités par les autorités compétentes.
4. Accords et arrangements particuliers. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur tout accord ou arrangement particulier conclu en matière de migrations de main-d’œuvre, y compris des informations sur les accords pertinents passés dans le cadre de la CARICOM et leur application dans la pratique. Prière également de transmettre des informations actualisées sur le fonctionnement du dispositif convenu avec le Canada pour recruter des travailleurs agricoles de manière temporaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’oeuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant, en outre, qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article la politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants doit se faire sans discrimination de nationalité, de race, de religion et de sexe, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers soit également exempte de toute discrimination basée sur le sexe - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble). Elle souhaiterait, par exemple, obtenir des données statistiques ventilées par sexe, sur le fonctionnement actuel des arrangements relatifs à des recrutements collectifs de main-d’oeuvre agricole intervenus sous contrôle gouvernemental avec le Canada et les Etats-Unis.
3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant, en outre, qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article la politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants doit se faire sans discrimination de nationalité, de race, de religion et de sexe, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers soit également exempte de toute discrimination basée sur le sexe - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble). Elle souhaiterait, par exemple, obtenir des données statistiques ventilées par sexe, sur le fonctionnement actuel des arrangements relatifs à des recrutements collectifs de main-d’œuvre agricole intervenus sous contrôle gouvernemental avec le Canada et les Etats-Unis.
La commission note les informations succinctes du gouvernement indiquant l'absence de changement dans l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Grenade travaillant à l'étranger et l'endroit où ils se trouvent, ainsi que le nombre d'étrangers travaillant à Grenade.