ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme. La commission avait précédemment noté qu’un accord-cadre avait été conclu, en juin 2012, pour étendre les soins de santé subventionnés aux immigrants en situation irrégulière. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur sa mise en œuvre. Tout en regrettant le manque d’informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, la commission accueille favorablement de l’adoption, en 2013, de la loi (2013:407) sur les soins de santé pour certains étrangers résidant en Suède sans documents requis, qui accorde aux migrants en situation irrégulière le droit à des soins de santé subventionnés pour «les soins qui ne peuvent être différés». Se référant à ses précédents commentaires sur les travailleurs détachés, la commission note avec intérêt les modifications introduites, en 2017, dans la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger (1999:678) par l’ordonnance (2017:319) concernant la protection des droits des travailleurs détachés. Elle note, plus particulièrement, que les articles 10 et 11 de la loi exigent désormais que les employeurs étrangers 1) fassent une déclaration à l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) lorsqu’ils détachent des travailleurs en Suède et 2) désignent un correspondant en Suède, qui sera en mesure de fournir aux agences et aux organisations d’employés des documents montrant que les exigences de la loi ont été remplies. En outre, les articles 14 et 24 prévoient des sanctions financières ainsi que des réparations en cas de non-respect de la loi. Se référant à sa demande directe de 2020 concernant l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, par la Suède, la commission note en outre qu’un Département inter-administratif de contrôle a été créé au sein du SWEA pour contrôler l’enregistrement du placement dans l’emploi des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail visant à faire respecter les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris sur toute évaluation de leur accès aux soins de santé subventionnés, ainsi que sur celles du Détachement inter administratif de contrôle, concernant l’enregistrement et la protection des travailleurs détachés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants et détachés, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
Articles 2 à 4. Mesures visant à prévenir et à traiter la migration irrégulière. La commission avait noté que des réglementations spéciales et des contrôles plus stricts s’appliquent à certains secteurs où des manquements aux règles du travail ont été constatés (à savoir la cueillette des baies, le nettoyage, l’hôtellerie et la restauration, la construction, le commerce, l’agriculture et la sylviculture, la réparation automobile et les secteurs de services), avant que le Conseil suédois des migrations puisse délivrer un permis de travail aux ressortissants de pays tiers, c’est-à-dire de pays situés en dehors de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, l’autorité de police s’est vu accorder des pouvoirs accrus pour effectuer des inspections sur les lieux de travail afin de garantir que les employeurs ne recourent pas à des employés qui n’ont pas le droit de séjourner ou de travailler en Suède, dans les secteurs où l’on estime qu’il existe un risque particulier pour ce type d’emploi. Elle note en outre que la loi sur les étrangers a été modifiée en juillet 2021 (Prop. 2020/21:191) de sorte que les permis de séjour accordés, entre autres, aux personnes ayant besoin de protection et aux autres travailleurs migrants, seront désormais, d’une manière générale, temporaires. Un permis de séjour permanent ne peut être accordé au plus tôt qu’après que l’étranger a bénéficié d’un permis de séjour temporaire pendant au moins trois ans et seulement si le demandeur est en mesure de prouver son indépendance financière et qu’il ne fait aucun doute qu’un permis de séjour permanent devrait être accordé compte tenu de son «mode de vie prévu». Le gouvernement ajoute que la possibilité d’obtenir un permis de séjour permanent dès la première décision est probablement un facteur qui a contribué à ce que la Suède soit considérée comme un pays plus attractif pour les demandeurs d’asile par rapport aux autres pays de l’Union européenne. La commission prend note de ces informations. Elle regrette le manque répété d’informations fournies par le gouvernement sur l’impact potentiel que les mesures déjà mises en œuvre ont pu avoir sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. La commission note que, dans son rapport de 2018, le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a souligné qu’il n’est pas rare que des ressortissants de pays tiers se voient demander de verser des honoraires aux agences leur fournissant du travail et un permis de séjour temporaire en Suède, car ces agences, bien que réglementées par la loi sur le marché privé du placement (1993:440), n’ont pas besoin de licence et il n’y a pas de contrôle de leur travail par le secteur public. En outre, le GRETA s’est dit préoccupé par 1) les implications de la décision de transférer, en 2018, le mandat de la lutte contre la traite à l’Agence pour l’égalité entre les femmes et les hommes, car la priorité de cette agence sera la traite aux fins d’exploitation sexuelle; ainsi que 2) le fait que le plan d’action contre la traite adopté en 2016 est axé sur l’exploitation sexuelle. À cet égard, la commission note que le GRETA indique que le gouvernement devrait faire en sorte que la lutte contre la traite des personnes soit globale et tienne compte de toutes les victimes de la traite, toutes formes d’exploitation confondues, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile (GRETA 2018(8), 8 juin 2018, paragraphes. 32, 37, 74). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur : i) les mesures prises pour détecter, prévenir et combattre la traite des personnes aux fins de travail forcé, en particulier des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile; et ii) toute évaluation entreprise concernant l’impact des mesures mises en œuvre à ce jour pour réduire l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections de lieux de travail effectuées et de travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement identifiés, ainsi que sur la nature des infractions constatées.
Articles 5 et 6. Sanctions pénales, civiles et administratives et poursuite des auteurs de la traite aux fins d’exploitation du travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur les étrangers (chapitre 20, articles 5a, 8, 9 et 12) et le Code pénal (chapitre 4, article 1(a)) criminalisent la traite des personnes ou l’emploi intentionnel ou par négligence d’un étranger sans permis de travail, et prévoient des sanctions d’emprisonnement et une amende. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les nouvelles sanctions qui seraient introduites par la mise en œuvre de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil de l’UE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur les sanctions). La commission note qu’en 2018, le Code pénal a été modifié (Prop. 2017/18:123) pour introduire une nouvelle disposition pénale sur l’exploitation humaine (chapitre 4, article 1(b)) afin de renforcer la protection contre l’exploitation des personnes aux fins de travail ou de mendicité, dans les cas non couverts par la définition de la traite. En cas de circonstances aggravantes, la personne reconnue coupable est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux à vingt ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires 2021 formulés au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission accueille favorablement cette information. Elle note toutefois avec regret le manque d’informations fournies par le gouvernement sur l’application des dispositions de la loi sur les étrangers et du Code pénal dans la pratique et sur le nombre de poursuites menées et de sanctions infligées. À cet égard, elle note que, dans son rapport de 2018, le GRETA s’est inquiété du fait que le nombre de poursuites engagées pour traite reste modeste et que le nombre de condamnations est encore plus restreint. En outre, le GRETA soulignait que la plupart des affaires ayant fait l’objet d’une enquête ont concerné la traite aux fins d’exploitation sexuelle, car il est plus difficile d’engager des procédures judiciaires dans les cas de traite aux fins de travail forcé (GRETA 2018(8), 8 juin 2018, paragraphe 193). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 1 a) et 1 b) du chapitre 4 du Code pénal et des articles 5a, 8, 9 et 12 de la loi sur les étrangers, qui incriminent la traite des personnes et l’exploitation humaine aux fins de travail forcé, y compris sur le nombre d’infractions détectées ou signalées, d’enquêtes menées, de personnes poursuivies et de sanctions administratives, civiles et pénales imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des autorités chargées des poursuites et les services répressifs, en particulier en ce qui concerne la traite des personnes et l’exploitation humaine aux fins de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation concernant la transposition et la mise en œuvre de la directive sur les sanctions dans le pays.
Article 9, paragraphe 1. Égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait précédemment noté que l’un des amendements proposés concernant la mise en œuvre de la directive sur les sanctions serait que les ressortissants de pays tiers qui ont travaillé en Suède sans le permis de travail requis auraient le droit légal d’exiger une rémunération due par l’employeur pour le travail déjà accompli. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de tout amendement législatif relatif à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière, en ce qui concerne les rémunérations impayées et tout autre avantage découlant d’emplois antérieurs. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas constatés par l’Autorité suédoise de l’environnement du travail ou les plaintes déposées par des travailleurs migrants en situation irrégulière concernant le non-paiement ou le sous-paiement des salaires, et leurs résultats.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission avait précédemment noté qu’en vertu du chapitre 19, article 1, de la loi sur les étrangers, un étranger expulsé est tenu de payer les frais de son propre voyage jusqu’au lieu où il doit se rendre par l’action de l’autorité compétente. La commission tient à souligner que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’Étude d’ensemble de 1999 selon lequel il faut bien distinguer 1)le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (par exemple, licenciement avant le terme prévu de son contrat), auquel cas les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et 2) le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables – auquel cas, seuls les frais d’expulsion pourraient ne pas être à sa charge. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de préciser si le chapitre 19, article 1, de la loi sur les étrangers couvre tous les travailleurs migrants qui sont en situation irrégulière, y compris ceux qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être attribuées.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission avait précédemment noté que la loi sur la discrimination (2008:567) interdit la discrimination directe et indirecte au travail et promeut l’égalité des droits et des chances indépendamment d’un certain nombre de motifs, dont l’origine ethnique. Conformément à la loi, l’origine ethnique désigne l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau ou d’autres circonstances similaires (chapitre 1, article 5). La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la nature et l’impact des mesures prises pour atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants légalement dans le pays en ce qui concerne les questions énoncées aux articles 10 et 12 de la convention, ainsi que sur leur impact. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente, en particulier dans le cadre de la loi sur la discrimination.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission avait déjà noté qu’un employeur qui souhaite recruter un ressortissant d’un pays tiers doit respecter la préférence communautaire au sein de l’UE et de l’EEE et avait demandé des éclaircissements sur la mise en œuvre de cette règle. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de préciser si cette règle de préférence s’applique également dans le cas d’un ressortissant de pays tiers qui se trouve déjà en Suède et qui demande un nouveau permis de travail parce qu’il change de profession.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission avait précédemment noté que la responsabilité de faire appliquer la législation pertinente donnant effet aux dispositions de la convention revient au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l’Emploi, à la police nationale suédoise, à l’autorité suédoise chargée des poursuites et au Conseil national suédois pour la prévention du crime. Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) les activités des organes susmentionnés chargés du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention, et leur impact; et ii) toute autre information, y compris des études et des enquêtes, permettant à la commission de se faire une idée générale de l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue concernant l’application de la convention, y compris par les tribunaux des migrations et la Cour suprême des migrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les droits de l’homme consacrés dans la Constitution et dans la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui a été incorporée dans la législation suédoise. Elle croit comprendre que le gouvernement a conclu en juin 2012 un accord-cadre qui étend aux immigrants sans papiers le droit aux soins de santé subventionnés par l’Etat. En ce qui concerne les travailleurs détachés, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et sur la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 1 de la convention à l’égard de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut de migrant, de leur type de résidence et de leur permis de travail, et d’inclure des informations sur toute jurisprudence existant à cet égard. Prière de fournir également des informations supplémentaires sur l’accord qui étend l’accès aux soins de santé subventionnés aux travailleurs migrants sans papiers.
Articles 2 à 4. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières. La commission note que certaines industries, en particulier celles où l’on a constaté des violations de la législation du travail, font l’objet d’un contrôle plus strict avant que le Conseil de migration suédois puisse délivrer un permis de travail à des ressortissants de pays hors Union européenne (UE) («ressortissants de pays tiers») et hors Espace économique européen. La commission note qu’une réglementation spécifique s’applique aux employeurs souhaitant recruter des personnes hors Union européenne, pour la cueillette des baies, ainsi que dans les secteurs du nettoyage, de l’hôtellerie et de la restauration, de la construction, du commerce, de l’agriculture et de la sylviculture, de la réparation automobile et des services. Ces entreprises doivent prouver qu’elles sont en mesure de garantir les salaires, qu’elles ont déjà versé les salaires et souscrit des assurances et qu’elles ont permis au syndicat concerné d’exprimer son opinion au sujet des conditions d’emploi. La commission note également le rôle accordé aux syndicats en matière de contrôle de l’emploi sur les lieux de travail couverts par des conventions collectives; sur les lieux de travail qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, les syndicats peuvent exiger que des contrats de travail soient signés. La commission note en outre les informations fournies concernant le rôle du Rapporteur national sur la traite des personnes, ainsi que son rapport national sur la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres de 2011, ce rapport fait état de situations particulières d’abus, notamment de la traite de cueilleurs de baies originaires de Thaïlande et de Bulgarie, ainsi que des poursuites et des sanctions qui s’en sont suivies. La commission se félicite des mesures prises afin de favoriser l’échange d’informations et la coopération avec d’autres Etats au sujet de la migration irrégulière, en particulier la traite des personnes, au sein notamment de l’Equipe spéciale de la mer Baltique sur le crime organisé (BSTF), ainsi que des efforts du gouvernement pour améliorer la lutte contre la traite au niveau de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives, y compris des informations sur le nombre et la nationalité des travailleurs employés en situation irrégulière dans les secteurs concernés, ainsi que la nature des infractions enregistrées. Prière d’inclure des informations sur tout abus de la réglementation du travail que les autorités compétentes auraient détecté dans des entreprises qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives.
Articles 5 et 6. Sanctions pénales, civiles et administratives et auteurs de traite de main-d’oeuvre. La commission note avec intérêt que les amendements apportés au chapitre 4, article 1, du Code pénal, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2010, visent à renforcer la protection du droit pénal contre la traite, y compris l’abolition de la prescription de la double incrimination, afin que les tribunaux suédois puissent condamner les personnes coupables de traite des personnes à l’étranger. La commission note en outre que le chapitre 20, articles 5a, 8, 9 et 12 de la loi sur les étrangers prévoient des sanctions, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans, à l’encontre de personnes qui emploient intentionnellement ou par négligence un étranger sans permis de travail ou qui pratiquent le trafic de migrants. Elle note également que le chapitre 4, article 1a, du Code pénal prévoit des sanctions, notamment des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, pour traite de personnes. Le gouvernement indique également que de nouvelles sanctions seront introduites dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants des pays tiers qui séjournent illégalement (Directive «sanctions»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la transposition de la Directive «sanctions» ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées ou signalées, des enquêtes menées, des personnes poursuivies et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Egalité de traitement en matière de droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des amendements transposant la Directive «sanctions» serait que les ressortissants de pays tiers ayant travaillé en Suède sans permis de travail bénéficient d’un droit statutaire de percevoir de l’employeur les rémunérations impayées pour le travail déjà effectué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption de tout amendement législatif relatif à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière en ce qui concerne les rémunérations impayées et tout autre avantage. Prière de fournir également des informations sur tous cas détectés par les autorités d’inspection ou toute réclamation soumise par des travailleurs migrants en situation irrégulière concernant le non-paiement ou le sous-paiement de leur salaire ainsi que sur l’issue de ces cas.
Article 9, paragraphe 3. Coûts d’expulsion. La commission note que, conformément à l’article 1 du chapitre 19 de la loi sur les étrangers, un étranger qui est expulsé doit supporter le coût de son voyage vers le lieu où l’autorité lui demande de se rendre. La commission se réfère au paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants et prie le gouvernement de préciser si l’article 1 du chapitre 19 de la loi sur les étrangers couvre tous les travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris ceux qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être attribuées.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que l’article 5a du chapitre 6 de la loi sur les étrangers prévoit que les demandeurs d’asile dont la demande a été refusée peuvent obtenir un permis de travail s’ils ont trouvé un emploi et travaillent depuis au moins six mois. La commission note que la nouvelle loi sur la discrimination (2008:567), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, remplace sept lois sur la discrimination. La loi a pour objectif d’éliminer la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité des droits et des chances sans distinction fondée sur le sexe, l’identité ou l’expression transgenre, l’origine ethnique, la religion ou d’autres croyances, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge. En revanche, elles ne mentionnent pas le motif de la «nationalité ou citoyenneté». A la même période, l’Ombudsman chargé de la discrimination a été nommé afin de contrôler l’application de la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure la nationalité dans la liste des motifs interdits figurant dans la loi sur la discrimination et la façon dont les inégalités fondées sur la nationalité constatées sur le marché du travail sont traitées dans la pratique. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de sa politique d’intégration et, en particulier, sur tout impact positif qu’elles sont susceptibles d’avoir en vue d’atteindre l’objectif d’égalité des chances et de traitement entre les citoyens et les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays en ce qui concerne les matières traitées aux articles 10 et 12 de la convention. Prière de fournir également des informations sur toute plainte soumise par les travailleurs migrants à l’Ombudsman chargé de la discrimination ainsi qu’aux tribunaux, et sur leurs résultats.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission note que, conformément à la loi sur les étrangers, un permis de travail peut être accordé pour la durée correspondant à l’emploi proposé ou pour un maximum de deux ans, et que, pendant cette période, le travailleur à qui le permis de travail est délivré est lié à un employeur particulier et doit accomplir un type particulier de travail (chap. 6, art. 1 et 2); après la période globale de deux ans, le permis de travail doit être lié à une profession donnée; toutefois, le travailleur étranger qui souhaite changer de profession doit solliciter un nouveau permis de travail (chap. 6, art. 2 et 2 a)). La commission note en outre qu’un permis de résidence permanente peut être accordé à un étranger ayant eu un permis de résidence temporaire pendant ces cinq dernières années lui permettant de travailler pour une période globale de quatre ans (chap. 5, art. 5). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un employeur qui souhaite recruter un ressortissant d’un pays tiers doit respecter la préférence communautaire au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, la commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s’applique également au cas où un ressortissant d’un pays tiers se trouve déjà en Suède et sollicite un nouveau permis de travail en raison du fait qu’il change de profession.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les responsabilités du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Emploi, de la Police nationale suédoise, de l’Autorité des poursuites suédoises et du Conseil national suédois pour la prévention des crimes dans l’application de la législation pertinente et pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des institutions susmentionnées chargées du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention et sur leur impact, ainsi que toute autre information, y compris des études et des enquêtes, qui pourrait lui permettre de faire une évaluation générale de l’application au fil du temps de la convention. Prière de fournir également copie et, si possible, un résumé des décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de la convention, y compris des décisions prises par les tribunaux sur la migration ainsi que par la Cour suprême sur la migration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à faire face à la migration dans des conditions abusives. La commission note qu’un groupe de travail interdépartemental incluant les partenaires sociaux a été désigné pour codifier l’état actuel des connaissances en matière de lutte contre la traite des personnes et pour recommander des mesures à ce sujet. Notant que les résultats obtenus par le groupe de travail devaient être présentés à la fin de 2007 sous forme d’un projet de plan d’action national, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action de lutte contre la traite des personnes, si celui-ci est disponible en anglais et, s’il ne l’est pas, un résumé des recommandations formulées, ainsi que des informations sur toutes mesures de suivi prises en vue de l’application des recommandations formulées.

Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en ce qui concerne l’application de l’article 7 de la convention, le gouvernement se réfère au chapitre 5, article 5, de l’ordonnance sur les étrangers. Elle note toutefois que cette disposition ne concerne que les consultations effectuées par le Comité suédois des migrations auprès de l’administration chargée du marché du travail ou du comité du travail de comté et, dans certains cas portant sur une question de principe ou d’importance majeure, auprès des organisations des employeurs et des travailleurs lorsqu’il s’agit de permis de travail. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit des consultations avec les partenaires sociaux à propos de la législation, de la réglementation et d’autres mesures prévues par la convention en vue de prévenir ou d’éliminer les migrations dans des conditions abusives. Tout en notant la participation des partenaires sociaux au groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les partenaires sociaux ont été ou sont consultés au sujet de toutes mesures prises en application des articles 2 à 6 de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Coûts d’expulsion. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les procédures relatives au refus d’entrée ou à l’expulsion de migrants, prévues au chapitre 12, articles 18 et 19, de la loi sur les étrangers (SFS 2005-716). Rappelant que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion d’un travailleur migrant, celui-ci ne devra pas en supporter le coût, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent qu’un travailleur migrant n’aura pas, en cas d’irrégularité, à supporter le coût de son expulsion.

Articles 10 et 12. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt les mesures prises en permanence par le gouvernement pour promouvoir l’emploi et l’intégration de la population immigrante, ainsi que le vaste ensemble de réformes présentées par le gouvernement. Elle note en particulier la Déclaration commune d’intention de 2004 émise par les organisations centrales du marché du travail et le gouvernement, qui sont convenus d’un certain nombre de mesures d’intégration destinées à stimuler l’emploi, promouvoir l’égalité des chances et lutter contre la discrimination en raison de l’origine ethnique. La commission note également avec satisfaction que des accords de coopération entre les municipalités et les comités de travail de comté dans les districts urbains dans lesquels la population immigrée est surreprésentée ont contribué à accélérer la réduction du pourcentage de chômeurs de longue durée. La commission accueille également favorablement le soutien que le gouvernement apporte aux organisations centrales du marché du travail dans la diffusion de l’information sur la législation contre la discrimination ethnique et sur la capacité des employeurs à utiliser plus efficacement les instruments existant en matière de politique du marché du travail afin de faciliter la mise à disposition des compétences et les opportunités d’emploi des immigrants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de sa politique d’intégration et, en particulier, sur l’impact positif qu’elles sont susceptibles d’avoir en vue d’atteindre légalement dans le pays l’objectif d’égalité de chances et de traitement entre les citoyens et les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays.

La commission note avec intérêt la nouvelle législation interdisant la discrimination ethnique, y compris la loi sur l’interdiction de la discrimination, DFL, 2003, et les modifications à la loi sur la vie au travail (mesures de lutte contre la discrimination pour des motifs d’identité ethnique ou de convictions religieuses ou autres), EDA, 1999. La commission note également qu’une commission parlementaire a été établie afin d’examiner l’ensemble de la législation contre la discrimination, y compris tous les motifs ou la quasi-totalité des motifs de discrimination et les secteurs de la société, et la coordination ou le regroupement de certaines ou de toutes les institutions de médiateurs, et qu’un projet de loi devait être présenté au parlement en 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption du projet de loi, sur la législation complète contre la discrimination et la réforme des institutions de médiateurs.

Application. La commission note que la Commission de recours des étrangers a été remplacée par trois tribunaux chargés de la migration et par une Cour suprême de la migration. Elle note également que la Commission d’intégration a cessé d’exister le 30 juin 2007 et que la Commission de la migration, conjointement avec les conseils administratifs de comté, assure aujourd’hui l’accueil des réfugiés. Considérant la restructuration en cours des institutions relatives à l’antidiscrimination ainsi qu’à la migration, et le rôle joué par la Commission de l’intégration pour faire face à la discrimination, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que les efforts accomplis précédemment dans la lutte contre la discrimination pour des motifs ethniques et autres à l’encontre de la population immigrante ne soient pas compromis.

La commission note que le médiateur contre la discrimination ethnique, qui contrôle que les employeurs prennent bien des mesures actives de prévention de la discrimination ethnique et religieuse conformément à la loi sur la vie au travail (mesures de lutte contre la discrimination pour des motifs d’identité ethnique ou de convictions religieuses ou autres), EDA, 1999, a constaté qu’il existe des carences en matière de harcèlement et de recrutement et que les employeurs se contentent généralement de faire des déclarations d’ordre politique sans prendre d’autres mesures visant l’application de leur politique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les mesures actives requises en vertu de l’EDA, 1999, soient énoncées et réellement appliquées à l’égard des travailleurs immigrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les nombreuses initiatives qu’il a prises pour combattre le racisme et la discrimination en général, et plus particulièrement dans le domaine de l’emploi et de la profession. Elle note, en particulier, la loi instituant le Bureau de l’Ombudsman contre la discrimination ethnique (1999:131), l’ordonnance du Conseil antidiscrimination (Instructions) (1999:171) et la loi relative à la discrimination ethnique au travail (Prévention) (1999:130).

2. Malgré une certaine évolution positive, la commission note que les ressortissants non européens éprouvent des difficultés à accéder au marché du travail: le taux de chômage déclaré chez les citoyens non européens était de 24 pour cent en 1999, contre 32 pour cent 1998. Comme elle l’avait déjà indiqué dans sa demande directe de 2000 concernant l’application de la convention no 111, la commission note la plus grande protection offerte par la nouvelle législation, ainsi que l’élaboration de mesures actives tendant à promouvoir la diversité ethnique, afin d’aider les travailleurs migrants à surmonter la discrimination. Elle demande au gouvernement de fournir de nouvelles informations sur tout résultat obtenu à cet égard.

3. Article 9. La commission prend note des informations concernant la question du rapatriement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples détails sur la procédure d’expulsion et sur les compétences du Service de la migration et de la Commission de recours pour étrangers, ainsi que sur les critères appliqués par ces deux organismes.

4. Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour identifier les migrations clandestines et l’emploi de migrants dans des conditions abusives, ainsi que les modalités de consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur l'évolution de l'application de la convention dans le pays.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer