National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que le Code du travail (2004) a été modifié en 2015. Elle regrette que les modifications ne tiennent pas compte de ses précédents commentaires. Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail, la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, un minimum des deux-tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à la réunion (conférence) et la décision de recourir à la grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Considérant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission rappelle en outre qu’elle avait noté que la même disposition législative prévoit l’obligation d’indiquer, dans l’avis de grève, les services minima qui doivent être maintenus pendant la grève. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les services minima doivent être maintenus. La commission rappelle également que, selon l’article 440(b) du code, les grèves sont interdites dans les services essentiels – ce qui inclut les transports aériens, ferroviaires et par voie fluviale et les communications – si la grève mettait en danger la défense et la sécurité de l’Etat ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle de nouveau que, à cet égard, elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs impliqués dans les champs d’activité mentionnés ci dessus ne jouissaient pas du droit de grève. A la lumière de cette indication, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 440(b) du Code du travail. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère cependant que, dans le but d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans de tels services, qui sont d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, et elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Répétition La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention, en droit et en pratique, formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces commentaires ainsi que sur les commentaires soumis par la CSI en 2009.La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue en ces termes.La commission prend note du Code du travail de 2004 et soulève à ce sujet les points suivants.Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (art. 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle le prie également de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention, en droit et en pratique, formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces commentaires ainsi que sur les commentaires soumis par la CSI en 2009.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue en ces termes.
La commission prend note du Code du travail de 2004 et soulève à ce sujet les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (art. 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle le prie également de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.
La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse à ces observations.
Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (article 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle lui demande aussi de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.
La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note aussi des observations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29août 2008. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse à ces observations.
Article 2 de la convention. La commission note qu’il existe une contradiction entre l’article 25 du Code du travail, qui prévoit un effectif minimal de trois employeurs pour constituer une organisation d’employeurs, et l’article 10 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit un effectif minimal de deux employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l’effectif minimal requis pour constituer une organisation d’employeurs.
Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission note que, aux termes de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs, la structure, le fonctionnement et les pouvoirs des organes directeurs d’une organisation d’employeurs sont définis par les statuts de cette organisation. La commission note également que les articles 28 à 30 du Code du travail réglementent de façon détaillée le fonctionnement interne des organes directeurs, notamment les règles de prise de décision et les pouvoirs de ces organes, ainsi que la composition du comité directeur. Elle note aussi que, aux termes de l’article 25, les responsables d’une organisation d’employeurs doivent être des ressortissants du Kirghizistan. La commission rappelle que les dispositions législatives qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Ce sont avant tout les statuts des organisations de travailleurs et d’employeurs qui doivent définir leurs règles de procédures et leurs méthodes de fonctionnement, prévoir le nombre de responsables et déterminer la majorité requise pour adopter une décision. L’idée essentielle de l’article 3 de la convention est que les travailleurs et les employeurs décident eux-mêmes des règles de gestion de leurs organisations. De plus, s’agissant de la nationalité des responsables d’une organisation, la commission estime que la législation devrait permettre à des employeurs étrangers d’exercer des fonctions dans une organisation, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 25, 28, 29 et 30 du Code du travail afin qu’il soit pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée en la matière.
La commission note qu’aux termes de l’article 27(1) du Code du travail les organisations d’employeurs ne peuvent pas exercer d’activités politiques et d’activités sans rapport avec les relations de travail et l’emploi. Rappelant que les organisations d’employeurs et les syndicats doivent avoir voix au chapitre en matière politique, au sens large du terme, et doivent pouvoir exprimer publiquement leur point de vue sur la politique socio-économique du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition législative interdit aux organisations d’employeurs d’exercer une activité politique afin d’exprimer leur point de vue sur des questions de politique socio-économique qui intéressent leurs membres.
2. Droit de grève. La commission note que, aux termes de l’article 78(3) du Code du travail, la grève est interdite dans les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile, les communications et les entreprises qui fonctionnent en continu et dont l’interruption des activités pourrait entraîner un danger. Elle prie le gouvernement de préciser quels entreprises et services sont définis comme fonctionnant en continu et exerçant des activités dont l’interruption entraînerait un danger et pour lesquels la grève est interdite aux termes de l’article 78(3) du Code du travail. Elle rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave, dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159). Considérant que les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile et les services postaux (à l’exception des contrôleurs du trafic aérien) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs de ces services puissent exercer le droit de grève. Elle estime que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162).
La commission note que, aux termes de l’article 78(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent s’adresser au gouvernement du Kirghizistan pour défendre leurs intérêts et droits légitimes après épuisement des procédures de médiation et de conciliation prévues par le Code. Elle rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Ce mécanisme devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour que, en cas de différend à propos d’un conflit collectif, ce différend soit réglé par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, et non par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente demande directe, rédigée comme suit:
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle prend note des textes de loi suivants: Code du travail du 4 octobre 1997, tel que modifié le 19 février 2003, loi sur les syndicats du 16 octobre 1998, telle que modifiée le 4 août 2004, loi sur les organisations d’employeurs du 22 mai 2004, Code de responsabilité administrative du 4 août 1998, tel que modifié le 15 février 2004 et Code pénal du 1er octobre 1997, tel que modifié le 15 février 2004.
La commission souhaite soulever certains points concernant ces textes de loi.
Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. La commission note qu’aux termes de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs la structure, le fonctionnement et les pouvoirs des organes directeurs d’une organisation d’employeurs sont définis par les statuts de cette organisation. La commission note également que les articles 28 à 30 du Code du travail réglementent de façon détaillée le fonctionnement interne des organes directeurs, notamment les règles de prise de décision, les pouvoirs de ces organes et la composition du comité directeur. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 25 les responsables d’une organisation d’employeurs doivent être des ressortissants du Kirghizistan. La commission rappelle que les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Ce sont avant tout les statuts des organisations de travailleurs et d’employeurs qui doivent définir leurs règles de procédures et leurs méthodes de fonctionnement, prévoir le nombre de responsables et déterminer la majorité requise pour adopter une décision. L’idée essentielle de l’article 3 de la convention est que les travailleurs et les employeurs décident eux-mêmes des règles de gestion de leurs organisations. De plus, s’agissant de la nationalité des responsables d’une organisation, la commission estime que la législation devrait permettre à des employeurs étrangers d’exercer des fonctions dans une organisation, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier les articles 25, 28, 29 et 30 du Code du travail afin qu’il soit pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée en la matière.
La commission note qu’aux termes de l’article 27(1) du Code du travail les organisations d’employeurs ne peuvent pas exercer d’activités politiques et d’activités sans rapport avec les relations de travail et l’emploi. Rappelant que les organisations d’employeurs et les syndicats doivent avoir voix au chapitre en matière politique, et doivent pouvoir exprimer publiquement leur point de vue sur la politique socio-économique du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition législative interdit aux organisations d’employeurs d’exercer une activité politique afin d’exprimer leur point de vue sur des questions de politique socio-économique qui intéressent leurs membres.
2. Droit de grève. La commission note que, aux termes de l’article 78(3) du Code du travail, la grève est interdite dans les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile, les communications et les entreprises qui fonctionnent en continu et dont l’interruption des activités pourrait entraîner un danger. Elle prie le gouvernement de préciser quels entreprises et services sont définis comme fonctionnant en continu et exerçant des activités dont l’interruption entraînerait un danger. Elle rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave, dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile et les services postaux (à l’exception des contrôleurs du trafic aérien) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs de ces services puissent exercer le droit de grève. Elle estime que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 160 et 162).
La commission note que, aux termes de l’article 78(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent s’adresser au gouvernement du Kirghizistan pour défendre leurs intérêts et droits légitimes après épuisement des procédures de médiation et de conciliation prévues par le Code. Elle rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Ce mécanisme devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 164). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour que, en cas de différend à propos d’un conflit collectif, le différend soit réglé par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, non par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).
Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.
La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.
La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.
Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions.
La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention au Kirghizistan en 1993, le premier le rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9). Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats. La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants. La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions. La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.
Cependant, la commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).
En l’absence du premier rapport du gouvernement, la commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d’apporter des réponses détaillées aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur l’application de cette convention.
La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la convention, le premier le rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de la convention.
En l'absence du premier rapport du gouvernement, la commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d'apporter des réponses détaillées aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur l'application de cette convention.
Cependant, la commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l'ex-URSS d'être membres d'une association publique et le droit des étrangers d'être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).
Etant donné que l'article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d'un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d'indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l'entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.
La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l'article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, pour s'assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.
La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l'ancien Code criminel de l'ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, et semblables au décret du Président de l'ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d'urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d'activité essentielles à l'économie nationale, sont en vigueur. Dans l'affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.
Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d'imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d'amender ou d'abroger ces dispositions.
La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le premier rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l'application de la convention.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur l'application de cette convention.
La commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l'ex-URSS d'être membres d'une association publique et le droit des étrangers d'être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).
Cependant, étant donné que l'article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d'un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d'indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l'entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.
La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l'article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, pour que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.
La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l'ancien Code criminel de l'ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans et, semblable au décret du Président de l'ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d'urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d'activité essentielles à l'économie nationale, sont en vigueur. Dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de bien vouloir envisager d'amender ou d'abroger ces dispositions.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d'imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogées et, dans la négative, de bien vouloir envisager d'abroger ou d'amender ces dispositions.
La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les travailleurs nationaux, que sont les citoyens, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission a pris note avec satisfaction des dispositions de la Constitution du 5 mai 1993 qui consacrent le droit des syndicats de s'organiser sur une base volontaire (art. 8), le droit de toute personne dans la République de jouir du droit d'association (art. 16, alinéa 2) et le droit de grève des citoyens, la procédure et les conditions d'exercice de ce droit étant régies par la loi (art. 30).
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.