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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Maroc (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement, reçues le 29 août 2019.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. Dans ces précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle la loi n° 19-12 assure aux travailleurs domestiques la protection garantie par la convention, notamment en ce qui concerne la période de préavis, les motifs valables de résiliation de la relation de travail et la compensation. Elle a également prié le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées ou envisagées concernant l’application de la convention aux travailleurs visés par la loi susmentionnée. Le gouvernement indique que la loi 19-12, relative aux conditions d’emploi et de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, promulguée par dahir n°1.16.121 du 10 août 2016, est entrée en vigueur le 2 octobre 2018. Selon le gouvernement, ladite loi vient compléter la réglementation du secteur du travail domestique, en application de l’article 4 du code du travail. De ce fait, elle offre aux travailleuses et travailleurs domestiques une couverture juridique en instituant un modèle de contrat de travail qui les lient à l’employeur et obligent les deux parties à le valider auprès des services de l’inspection du travail, et même à déposer une copie certifiée aux bureaux de l’inspection du travail. Ceci permet à cette dernière de contrôler, en amont, la conformité de la relation du travail entre l’employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi 19-12 confère aux agents de l’inspection du travail en application des dispositions de son article 22 de: recevoir les plaintes des travailleurs à l’encontre des employeurs et vice-versa; convoquer les deux parties en vue de trouver un consensus pour la résolution de différends résultant de la non-application des dispositions du contrat de travail; dresser un procès-verbal lorsqu’il ne parvient pas à résoudre ce conflit pour permettre aux deux parties d’ester en justice. La commission note qu’en cas de licenciement après un an de travail effectif, la travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité de licenciement, et les dispositions de l’article 21 de ladite loi fixent le montant des indemnités requises. Toutefois, la commission constate que cette loi ne contient aucune disposition concernant des motifs valables de licenciement ou la période de préavis en cas de licenciement des travailleuses ou travailleurs domestiques. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a enregistré aucun cas de licenciement de travailleuse ou travailleur domestique. En ce qui concerne les décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement des salariés, le rapport du gouvernement fait état des arrêts de la Cour de cassation, en particulier, l’arrêt n°194 rendu le 13/02/2014 concernant la cessation du contrat de travail et la justification du licenciement incombant à l’employeur, et l’arrêt n°389 rendu le 20/03/2014, rappelant qu’il ne suffit pas de prétendre qu’un salarié refuse de signer les documents du licenciement ou d’en accuser la réception. En présence d’une telle situation, c’est à l’employeur de recourir à l’inspecteur du travail en application de l’article 62 du Code du travail et l’arrêt n°18 rendu le 08/01/2015 concernant le mode de calcul des indemnités de licenciement abusif. Toutefois, la commission croit comprendre que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et que la jurisprudence indiquée traite des dispositions de ce Code seulement. Notant en ce contexte que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les prescriptions relatives aux motifs valables de résiliation et au préavis en cas de licenciement des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur ces points. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.
Articles 4, 7, 8 et 11. Décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement, procédure à suivre avant le licenciement, les recours contre le licenciement injustifié et la faute grave. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la communication des décisions judicaires illustrant l’application des articles 4, 7, 8 et 11 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.  La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les statistiques fournies correspondent aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires et de fournir des informations sur d’autres secteurs d’activité. Le gouvernement indique qu’au titre de l’année 2018, les inspecteurs du travail ont réalisé 33.362 visites dans les secteurs d’industrie, du commerce et des services et 1.535 visites d’inspection dans le secteur agricole, à l’issue desquelles, ils ont pu dresser deux procès-verbaux concernant le licenciement pour motifs structurels. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM), qui indique que la réponse du gouvernement relative aux articles 13 et 14 de la convention ne correspond pas aux exigences de la commission d’experts et manquent également de données sur les autorisations accordées par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un cas de conflit du travail collectif, conformément aux articles 66 à 71 du Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, selon laquelle la plupart des licenciements collectifs sont d’ordre structurel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des articles 13 et 14 de la convention, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements des travailleurs pour des motifs économiques, technologiques ou structurels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Exclusions. La commission prend note de la promulgation de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, publiée le 5 octobre 2017 dans le Bulletin officiel. La commission note également que le texte en langue arabe de la loi no 19-12 a été publié au Bulletin officiel le 22 août 2016 et que ladite loi entrera en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes nécessaires à sa pleine application. Le gouvernement ajoute que le projet de loi régissant les conditions d’emploi et de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel a été transmis au secrétariat général du gouvernement au cours du mois de mars 2015. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle la loi no 19-12 assure aux travailleurs domestiques la protection garantie par la convention, notamment en ce qui concerne la période de préavis, les motifs valables de résiliation et la compensation. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées ou envisagées concernant l’application de la convention aux travailleurs visés par la loi susmentionnée.
Articles 4, 7, 8 et 11. Décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement, procédure à suivre avant le licenciement, les recours contre le licenciement injustifié et la faute grave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des résumés des décisions de justice en lien avec les articles précités. Le gouvernement indique que l’employeur est tenu de respecter un critère de proportionnalité en fonction de la faute commise, le licenciement étant la sanction la plus lourde que l’employeur puisse prendre à l’égard du salarié fautif. La commission prend note des articles 62 à 65 du Code du travail énonçant la procédure à suivre en cas de licenciement, en particulier de l’article 62 du Code du travail qui accorde au salarié licencié le droit de pouvoir se défendre et d’être entendu par son employeur en présence du délégué des salariés ou du représentant syndical de son choix. Le gouvernement cite l’arrêt no 177 en date du 25 août 2011 rendu par la Cour suprême (aujourd’hui la Cour de cassation) concluant que, en cas de faute grave du salarié, l’employeur est tenu de respecter les formalités prévues par le Code de travail, faute de quoi la cessation du contrat de travail est qualifiée d’abusive. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant l’année 2015, à savoir qu’ils ont enregistré 41 323 recours contre des mesures de licenciement, dont 12 767 favorables à l’égard du salarié, 9 926 défavorables, 1 032 cas de renonciation et 17 598 cas qui sont devant la justice. La commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué qu’un seul extrait de décision de justice relatif au licenciement justifié. Elle prie donc le gouvernement de fournir des décisions illustrant l’application des articles 4 (justification du licenciement), 7 (procédure à suivre) et 11 (faute grave) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées, en particulier sur la nature de la réparation accordée et le délai pris pour rendre une décision (article 8).
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans ses commentaires précédents, le gouvernement avait invité le gouvernement à continuer d’inclure des informations sur les licenciements pour motifs économiques ou similaires. A cet égard, le gouvernement indique que, au cours de l’année 2015, les inspecteurs du travail ont réalisé 23 506 visites d’inspection dans le secteur de l’industrie, du commerce et des services et 1 271 visites d’inspection dans le secteur agricole, au cours desquelles ils ont dressé 6 délits relatifs au licenciement collectif contre les employeurs fautifs et ils ont enregistré 39 387 réclamations concernant le licenciement et le préavis sur un total de 139 962 réclamations recensées, réintégrant 4 129 salariés à leurs postes de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques fournies correspondent aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’autres secteurs d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement, en septembre 2013, à la demande directe formulée en 2011. La commission note que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a adressé au ministère de la Justice des propositions visant à faciliter, dans le contexte des licenciements, l’accès des inspecteurs du travail aux décisions de justice. Le gouvernement précise que des exemples de décisions de justice illustrant l’application de l’article 7 de la convention seront communiqués ultérieurement. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des résumés de décisions de justice illustrant l’application des articles 4 (justification du licenciement), 7 (procédure à suivre avant le licenciement) et 11 (faute grave) de la convention. La commission espère que le gouvernement sera aussi en mesure de communiquer les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux en matière de licenciement en ce qui concerne le nombre de recours contre des mesures de licenciement, leur résultat, la nature de la réparation accordée ainsi que le délai pris pour rendre une décision (article 8).
Article 2. Exclusions. La commission prend note des dispositions concernant le licenciement contenues dans le décret no 2-63-164 du 14 novembre 1963 fixant les règles générales applicables aux personnels de diverses entreprises du secteur public. Le gouvernement a également transmis le Statut du personnel des entreprises de production, de transport et de distribution d’électricité au Maroc, mis à jour au 1er juillet 1962, qui comporte des dispositions sur la cessation des fonctions. En relation avec ses commentaires précédents sur le régime applicable au personnel de la marine marchande, la commission note que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est entrée en vigueur pour le Maroc le 10 septembre 2013. En outre, le gouvernement indique que l’adoption du projet de loi sur le travail domestique et celle du projet de loi sur les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel sont programmées dans le plan législatif gouvernemental pour les années 2013-14. Le projet de loi sur le travail domestique a pris en considération les principes énoncés par la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission constate que les régimes des agents du secteur public assurent aux travailleurs concernés une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission rappelle qu’il est admissible pour un Membre de donner effet à la convention au moyen de divers instruments légaux sans que ceux-ci ne soient nécessairement considérés comme des exclusions au sens de l’article 2 de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si des instruments législatifs qui régissent le statut des travailleurs domestiques et des travailleurs du secteur traditionnel ont été adoptés et à donner des informations sur la protection prévue par la convention pour ces catégories de travailleurs.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prend note des données détaillées transmises par le gouvernement sur les fermetures d’entreprises (environ 57 entreprises) et les salariés licenciés (2 113 travailleurs licenciés en 2012), ainsi que les compressions d’effectifs par secteur d’activité. Le gouvernement déclare que la procédure a été respectée, dans la pratique, dans le cas des fermetures enregistrées par les services de l’inspection comme étant des fermetures pour des motifs économiques, structurels et technologiques et que, s’il s’était avéré qu’elle n’avait pas été respectée, cela aurait déclenché un conflit collectif, et le licenciement aurait été considéré comme abusif et non justifié. La commission invite le gouvernement à continuer d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à sa demande directe de 2008 ainsi que de la communication des décisions de justice pertinentes relatives à la justification du licenciement (article 4 de la convention) et à la faute grave (article 11 de la convention). Ainsi, la Cour d’appel a considéré en 2008 que le refus d’accepter un salaire jugé trop bas par un employé n’était pas caractéristique d’une faute grave susceptible de justifier le licenciement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des exemples de décisions de justice ayant permis la mise en œuvre des règles contenues au sein des articles 4 et 5 de la convention.
Article 2. Exclusions énumérées. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement a transmis la copie du décret no 2-90-882 du 29 avril 1993 relatif au statut particulier du personnel de la marine marchande. La commission prend note que les conditions d’emploi et de travail des salariés des entreprises et établissements publics ne sont pas régies par une loi spécifique mais dépendent au contraire du statut particulier établi au sein de chaque entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’indications quant au régime applicable au personnel de la marine marchande ainsi que des exemples de statuts destinés aux salariés des entreprises publiques leur assurant une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.
Exclusions visées. Le gouvernement indique que l’exclusion du champ de la convention des travailleurs domestiques et des travailleurs dans le secteur traditionnel à une date ultérieure à la remise de son premier rapport est due à l’entrée en vigueur d’un nouveau Code du travail en 2004. Le gouvernement précise également que, suite à ces exclusions, des lois visant à régir les activités des catégories de travailleurs concernées ont été introduites dans les circuits d’approbation, de même qu’un projet de loi sur les activités à caractère purement traditionnel. La commission rappelle qu’il est admissible pour un Membre de donner effet à la convention par le biais de plusieurs textes législatifs sans qu’il soit nécessaire de les considérer comme des exclusions. La commission invite donc le gouvernement à joindre dans son prochain rapport une copie des textes législatifs qui régissent le statut des travailleurs domestiques et des travailleurs dans le secteur traditionnel. Le gouvernement peut considérer utile de consulter la convention no 189 et la recommandation no 201 sur les travailleurs et les travailleuses domestiques, adoptées en juin 2011.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission prend note de la décision de justice de 2008 transmise par le gouvernement, à l’issue de laquelle un licenciement a été jugé abusif car non conforme aux conditions fixées par l’article 62 du Code du travail, qui dispose qu’un salarié doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des exemples de décisions de justice ayant conduit à l’application de l’article 7 de la convention.
Article 8. Examen par les organismes de recours. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux en matière de licenciement concernant le nombre de recours liés aux mesures de licenciement, le résultat de ces cas, la nature de la réparation accordée ainsi que le délai pris pour rendre une décision.
Articles 13 et 14. Licenciement pour des motifs économiques, technologiques et structurels ou similaires. La commission note que 127 établissements ont procédé à des licenciements pour motifs économiques ou similaires en 2010, affectant par là même plus de 8 900 salariés. Au cours du premier semestre de l’année 2011, 57 établissements ont été concernés avec, au total, plus de 3 410 salariés licenciés. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’indications relatives aux licenciements pour motifs économiques ou similaires, et notamment d’indiquer dans quelle mesure les articles 13 et 14 ont été mis en œuvre.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. La commission a pris note de la réponse détaillée à sa demande directe de 2006 fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en juillet 2008. Le gouvernement indique que l’application de la convention ne soulève pas de difficultés particulières. Se référant à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout jugement de tribunaux ou autre décision se basant sur les articles 35, 37 et 38 du Code du travail concernant la justification du licenciement (article 4 de la convention) ou encore tout jugement ou autre décision se basant sur l’article 39 du Code du travail, relatif à la faute grave (article 11 de la convention).

2. Article 2 de la convention. Exclusions énumérées. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement a énuméré seulement deux catégories de travailleurs aux fins de l’exclusion au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la convention – les travailleurs des entreprises publiques et les marins. La commission note que l’article 4 du Code du travail prévoit que ces deux catégories de travailleurs sont soumises à des lois particulières qui ne peuvent pas être moins favorables que les dispositions du code. Le gouvernement est prié d’inclure dans son prochain rapport des copies de ces lois et d’indiquer comment ces catégories bénéficient de la protection accordée par la convention.

3. Article 2. Exclusions visées. La commission note que selon l’article 3 du Code du travail, les travailleurs suivants, en plus de ceux mentionnés dans le premier rapport, peuvent être exclus du champ d’application de la convention: les travailleurs dans les mines, les travailleurs dans l’industrie cinématographique, les journalistes professionnels et les gardiens. Ces catégories de salariés n’ont pas été énumérées aux fins de l’exclusion au titre de l’article 2, paragraphe 6, de la convention dans le premier rapport du gouvernement et par conséquent ne peuvent pas être exclues de la protection accordée pas la convention. La commission note cependant la réponse du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection de la convention puisque l’article 4 du Code du travail prévoit qu’ils sont soumis à des lois particulières qui ne peuvent pas être moins favorables que le code et que dans les domaines non couverts par les lois particulières, c’est le code qui s’applique. La commission note qu’il est admissible pour un Membre de donner effet à la convention par le biais de plusieurs lois et qu’il n’est pas nécessaire de les considérer comme des exclusions.

Les travailleurs domestiques et les travailleurs dans le secteur traditionnel sont exclus de l’application du code au titre de l’article 4. Cet article du code prévoit que ces catégories sont censées être réglementées par des lois particulières. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il considère que ces catégories doivent être exclues au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission relève que ces catégories de travailleurs n’ont pas été énumérées dans le premier rapport du gouvernement et par conséquent ne peuvent pas constituer des exclusions aux fins de l’article 2. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des copies des lois particulières qui s’appliquent aux travailleurs domestiques et aux travailleurs dans les secteurs traditionnels et d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection accordée par la convention.

4. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Le gouvernement indique que l’article 62 du Code du travail prévoit qu’une audition doit être tenue avant le licenciement et que le manquement à cette obligation sera considéré par les tribunaux comme un licenciement injustifié. La commission a également pris connaissance des décisions de la Cour suprême transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que les travailleurs ne peuvent pas être licenciés pour des motifs liés à leur conduite sans avoir eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (à moins que l’on puisse raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des décisions de justice donnant effet à cet article de la convention.

5. Article 8.Examen par les organismes de recours.  Le gouvernement indique que l’article 65 du Code du travail garantit aux travailleurs licenciés le droit de recourir au tribunal compétent quel que soit le motif de leur licenciement. Il indique que les tribunaux compétents en matière de licenciement disciplinaire sont compétents pour traiter des recours formés contre les autres motifs allégués de licenciement. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux en matière de licenciement concernant le nombre de recours liés aux mesures de licenciement, le résultat de ces cas, la nature de la réparation accordée et le délai pris pour rendre une décision.

6. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement indiquant que la procédure prévue à l’article 66 du Code du travail, qui donne la possibilité aux employeurs occupant habituellement dix salariés ou plus de licencier tout ou partie de ces salariés pour motifs économiques, n’affecte pas la relation de travail telle qu’elle existe dans les établissements employant moins de 10 salariés et ne tend nullement à permettre d’éluder les obligations qui s’attachent à celle-ci. Le gouvernement indique qu’en cas de licenciement collectif dans un établissement employant moins de 10 salariés les tribunaux compétents traitent néanmoins ces cas comme des cas de licenciement individuel. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires qui auront eu lieu pendant la période couverte par ce rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2006, et en particulier de l’adoption de la loi no 65-99 relative au Code du travail, entrée en vigueur le 8 juin 2004. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations générales disponibles sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en incluant notamment des décisions judiciaires récentes (Parties IV et V du formulaire de rapport). Prière également d’inclure des informations détaillées sur les points suivants.

1. Exclusions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en août 2006, les catégories de travailleurs énumérées à l’article 3 du Code du travail sont exclues des dispositions de la convention, à savoir: les salariés des entreprises publiques, les marins, les salariés des entreprises minières, les journalistes professionnels, les salariés de l’industrie cinématographique et les concierges des immeubles d’habitation. La commission note cependant qu’il n’est pas nécessaire pour le gouvernement d’exclure ces catégories du champ d’application de la convention, car l’article 3 du Code du travail dispose que les catégories susvisées de travailleurs demeurent régies par les dispositions des statuts qui leurs sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que les employés de maison, les salariés des secteurs purement traditionnels et les salariés de certaines catégories d’employeurs fixées par voie réglementaire sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 4 du code). La commission rappelle que, d’après l’article 2, paragraphe 6, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit, dans son premier rapport présenté en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, indiquer les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement, dans son premier rapport sur l’application de la convention reçu en septembre 1995, excluait seulement deux catégories de travailleurs: les salariés des entreprises publiques et les marins. La commission se réfère au paragraphe 74 de son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, dans lequel elle déclarait que «l’article 2, paragraphe 6, permet aux gouvernements de prendre en considération de futurs développements dans le sens d’une diminution des exclusions mentionnées dans le premier rapport; mais il ne leur permet pas d’introduire ultérieurement de nouvelles exceptions qui n’étaient pas en vigueur au moment du premier rapport». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les catégories de travailleurs énumérées aux articles 3 et 4 du Code du travail bénéficient de la protection offerte par la convention.

2. Justification du licenciement. La commission note que l’article 35 du Code du travail interdit le licenciement d’un salarié sans motif valable. Ce motif doit être est lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Le motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur est visé aux articles 37 (sanctions disciplinaires pour faute non grave du travailleur) et 39 (licenciement pour faute grave basée sur la conduite du travailleur) du Code du travail. La commission rappelle qu’afin de donner effet à l’article 4 de la convention il est nécessaire d’établir une distinction entre l’inaptitude ne résultant pas d’une faute du travailleur et l’inaptitude fautive du travailleur. L’inaptitude ne résultant pas d’une faute du travailleur ne peut pas, au sens de la convention, donner lieu à une sanction disciplinaire. Afin d’évaluer la mesure dans laquelle en pratique les motifs de licenciement visés dans le Code du travail correspondent aux motifs valables énumérés à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des jugements et des décisions, faisant jurisprudence, relatifs aux articles 35, 37 et 39 du Code du travail.

3. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission note que les articles 62 à 64 du Code du travail traitent de la procédure de licenciement par mesure disciplinaire. L’article 62 prévoit qu’avant son licenciement le salarié doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou son représentant, en présence du délégué des salariés ou du représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que tout travailleur doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées en cas de licenciement lié à sa conduite ou à son travail. Même en l’absence de toute faute du travailleur, ce dernier ne doit donc pas être licencié sans avoir une possibilité de se défendre contre les allégations (à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que le travailleur, que l’employeur envisage de licencier en raison de son inaptitude ou de son manque de résultats, en l’absence de toute faute du travailleur, a droit à une possibilité de se défendre avant le licenciement contre les allégations formulées (article 7).

4. Examen par les organismes de recours. La commission note que l’article 65 du Code du travail autorise le travailleur licencié par mesure disciplinaire de faire appel à un tribunal compétent. La commission note que le Code du travail ne garantit pas de droit équivalent en cas de licenciement justifié par l’inaptitude ou le manque de résultats non fautifs du travailleur, ou justifié par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. La commission rappelle que l’article 8 de la convention garantit au travailleur licencié le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial, tel qu’un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux habilités en cas de recours contre des licenciements, par mesures disciplinaires, sont également habilités à connaître des recours formés contre des licenciements fondés sur des motifs liés à l’inaptitude et au manque de résultats non fautifs du salarié ou justifiés par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

5. Licenciement pour faute grave. La commission note que les fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié sont énumérées à l’article 39 du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes ayant retenu la faute grave du salarié (article 11).

6. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail seuls les employeurs occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisagent des licenciements de tout ou partie de leurs salariés pour motifs économiques, sont tenus de consulter les représentants des travailleurs et de notifier les motifs de licenciements à l’autorité compétente. En ce sens, le gouvernement peut considérer utile de se référer aux dispositions de la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006; qui fournit des orientations afin de surmonter des difficultés d’établir l’existence d’une relation de travail lorsque les droits et obligations des parties concernées ne sont pas clairs, lorsqu’il y a eu une tentative de déguiser la relation de travail, ou lorsque la législation, son interprétation ou son application présentent des insuffisances ou des limites.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier du fait que, dans l’élaboration du projet de Code du travail, il a été tenu compte de certains de ses commentaires antérieurs, mais que le texte est toujours à l’étude.

Article 5 d) et e) de la convention. La commission note que l’opinion politique, les responsabilités familiales et la maternité ne figurent pas parmi les motifs prohibés de licenciement dans le projet de Code du travail, bien qu’ils soient interdits par les dispositions de la convention. Prière de préciser comment ces dispositions seront mises en œuvre.

La commission veut croire que le Code du travail tiendra compte de ses précédents commentaires, qu’il sera adopté dès que possible et qu’une copie en sera envoyée au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, actuellement en cours d'élaboration, devrait donner effet à l'article 5 (cas ne constituant pas un motif valable de licenciement) et à l'article 13 (consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique) de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails à cet égard et de fournir également des informations sur les points suivants.

Article 7. La commission note que le projet de Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur d'être entendu par l'employeur lorsque celui-ci envisage de le licencier pour faute grave. Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à l'article 7 dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.

Article 11. La commission note, enfin, que l'article 5 du statut type du 23 octobre 1948 prévoit qu'un travailleur peut être licencié sans préavis pour faute grave. Parmi les cas de faute grave énumérés à l'article 6 de l'arrêté de 1948 figure l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé. La commission souhaiterait que le gouvernement précise ce qu'il convient d'entendre par "inaptitude du travailleur", en fournissant par exemple des décisions judiciaires, et indique de façon détaillée les cas dans lesquels un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement a droit à un préavis ou à une indemnité en tenant lieu. La commission souhaiterait souligner que l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé, quelque soit le sens attribué à cette expression, ne saurait être considérée comme une "faute grave" au sens de l'article 11. La commission prie le gouvernement d'envisager la modification de l'article 6 de l'arrêté de 1948 afin de le rendre conforme aux prescriptions de l'article 11.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, actuellement en cours d'élaboration, devrait donner effet à l'article 5 (cas ne constituant pas un motif valable de licenciement) et à l'article 13 (consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique) de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails à cet égard et de fournir également des informations sur les points suivants.

Article 7. La commission note que le projet de Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur d'être entendu par l'employeur lorsque celui-ci envisage de le licencier pour faute grave. Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à l'article 7 dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.

Article 11. La commission note, enfin, que l'article 5 du statut type du 23 octobre 1948 prévoit qu'un travailleur peut être licencié sans préavis pour faute grave. Parmi les cas de faute grave énumérés à l'article 6 de l'arrêté de 1948 figure l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé. La commission souhaiterait que le gouvernement précise ce qu'il convient d'entendre par "inaptitude du travailleur", en fournissant par exemple des décisions judiciaires, et indique de façon détaillée les cas dans lesquels un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement a droit à un préavis ou à une indemnité en tenant lieu. La commission souhaiterait souligner que l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé, quelque soit le sens attribué à cette expression, ne saurait être considérée comme une "faute grave" au sens de l'article 11. La commission prie le gouvernement d'envisager la modification de l'article 6 de l'arrêté de 1948 afin de le rendre conforme aux prescriptions de l'article 11.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, actuellement en cours d'élaboration, devrait donner effet à l'article 5 (cas ne constituant pas un motif valable de licenciement) et à l'article 13 (consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique) de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails à cet égard et de fournir également des informations sur les points suivants.

Article 7. La commission note que le projet de Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur d'être entendu par l'employeur lorsque celui-ci envisage de le licencier pour faute grave. Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à l'article 7 dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.

Article 11. La commission note, enfin, que l'article 5 du statut type du 23 octobre 1948 prévoit qu'un travailleur peut être licencié sans préavis pour faute grave. Parmi les cas de faute grave énumérés à l'article 6 de l'arrêté de 1948 figure l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé. La commission souhaiterait que le gouvernement précise ce qu'il convient d'entendre par "inaptitude du travailleur", en fournissant par exemple des décisions judiciaires, et indique de façon détaillée les cas dans lesquels un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement a droit à un préavis ou à une indemnité en tenant lieu. La commission souhaiterait souligner que l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé, quelque soit le sens attribué à cette expression, ne saurait être considérée comme une "faute grave" au sens de l'article 11. La commission prie le gouvernement d'envisager la modification de l'article 6 de l'arrêté de 1948 afin de le rendre conforme aux prescriptions de l'article 11.

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