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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au Code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence internationale du travail en 2016 et 2018 sont respectivement entrés en vigueur pour le Togo le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait noté l’adoption de la loi no 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande (ci-après CMM), dont le Livre IV prend en compte les exigences de la MLC, 2006. Soulignant que de nombreux articles du CMM prévoient l’adoption de mesures réglementaires complémentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir l’ensemble des lois, règlements et autres mesures adoptés ou en préparation destinés à donner effet à la MLC, 2006. Notant que le gouvernement renvoie à l’article 140 de la Constitution togolaise de 1992, qui affirme que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, la commission rappelle que la MLC, 2006 contient des prescriptions qui réclament des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission note également que le gouvernement se réfère à une convention collective des gens de mer dont le projet est en cours de validation, sans toutefois en fournir un exemplaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006 et de lui fournir, dès leur adoption, copie de toute nouvelle loi et/ou réglementation ainsi que de la convention collective des gens de mer en cours de validation. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises à la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail (par exemple en matière de travail de nuit, de préavis). La commission note cependant que l’article 3 de ce nouveau Code du travail dispose que, lorsqu’elles sont régies par des dispositions spéciales, les relations de travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le nouveau Code du travail s’applique ou non aux «gens de mer» employés ou engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission note que le gouvernement lui a fourni un modèle de certificat de travail maritime et un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) (Parties 1 et 2) non complétés. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire complété, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par les autorités compétentes lors de la certification d’un ou de plusieurs navires.
Article II. Définitions et champ d’application. La commission avait noté que le Livre IV du CMM consacré aux gens de mer ne couvre pas l’ensemble des gens de mer, au sens de la MLC, 2006. Ainsi l’article 206 du CMM précise que toute personne salariée engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche motorisée, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, est considérée comme exerçant la profession de gens de mer. L’article 294 exclut de l’application des dispositions du Titre du CMM relatif au travail maritime, qui traite notamment de la durée du travail et des congés, le capitaine, le médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie, les personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d’entretien, de surveillance ou de garde. La commission note que le gouvernement reconnaît que ces dispositions sont en contradiction avec l’article 3, al.1 point 42) du CMM, qui affirme qu’est considérée comme «gens de mer» toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. Rappelant que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique, sans précision quant aux fonctions exercées, à tous les gens de mer entendus comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine et les personnes qui n’exercent pas un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, bénéficient bien de la protection prescrite par la MLC, 2006.
La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucun cas de doute n’a été soulevé concernant l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateaux à des «navires», au sens de l’article II, paragraphes 4 et 5 de la MLC, 2006. La commission note que les statistiques annuelles publiées par la CNUCED, confirmées par les statistiques fournies par le gouvernement, montrent que la flotte marchande immatriculée sous pavillon togolais a connu une forte croissance ces dernières années. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le nombre, la date de construction et le type de navires battant pavillon togolais auxquels la MLC, 2006 s’applique et sur tout problème d’application ou sur toute décision d’application différente au sens des articles II paragraphe 6 et VI paragraphes 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre de gens de mer travaillant sous pavillon togolais et de préciser le nombre de gens de mer qui sont des nationaux ou des résidents sur le territoire national ou qui y sont domiciliés à un titre quelconque.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté que, si le CMM affirme qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions (art. 300), il ne prévoit pas l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans ni l’adoption d’une liste de types de travail interdits, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note que l’arrêté no 1556/MFPTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants, en ses articles 7 à 11, contient une liste de travaux dangereux qui fait référence notamment à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans comme soutiers à bord des navires. La commission relève que le travail de soutier a disparu de l’industrie maritime et rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer les divers types de travail interdits (norme A1.1, paragraphe 4).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait, dans son précédent commentaire, noté que le CMM, en ses articles 226 à 230, donne effet à certaines prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4 de la convention, mais que ces dispositions demeurent très générales et nécessitent des mesures d’application plus détaillées. La commission note que les mesures réglementaires complémentaires prévues aux articles 226 à 230 du CMM n’ont pas été fournies. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures réglementaires nécessaires pour donner effet à la règle 1.4 et à la norme A.1.4. Elle le prie également de lui fournir des informations détaillées: 1) sur les conditions de mise en œuvre, dans la pratique, des prescriptions de la convention concernant les services privés de recrutement et de placement de gens de mer opérant sur le territoire togolais (norme A1.4, paragraphes 2, 5, 6 et 7); 2) sur les informations données aux ressortissants togolais concernant les problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la présente convention (norme A1.4, paragraphe 8); 3) ainsi que sur les obligations incombant aux armateurs de navires battant pavillon togolais qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. Constatant que le CMM ne traite pas de cette question, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que les gens de mer peuvent examiner le contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils s’engagent librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission note que le gouvernement lui indique à ce titre qu’il est mis en place au niveau de la Direction des affaires maritimes un document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer», lequel n’a pas été fourni avec le rapport. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1 exige qu’une législation soit adoptée sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et de lui fournir un exemple du document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer ».
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. Concernant l’exigence de remise au marin d’un document mentionnant ses états de service à bord du navire, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3), la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 304 CMM, lesquelles sont toutefois relatives au registre des heures quotidiennes de travail. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que ne sont pas précisées dans le CMM les conditions dans lesquelles la protection requise par la convention est accordée au marin captif consécutivement à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites. Division des heures de repos. La commission avait noté que si le CMM traite de la durée normale de travail, celui-ci n’aborde pas la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos, comme cela est requis par la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. La commission avait également noté que le nouveau CMM ne prévoit pas que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, ni que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport aux articles 300 et 301 du CMM, lesquels ne concernent que les marins de moins de 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à assurer que soit la durée maximale de travail ou soit la durée minimale de repos est fixée conformément aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.5, paragraphe 2, et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission avait noté que l’article 290 du CMM dispose que tout armateur d’un navire battant pavillon togolais souscrit une garantie financière assurant que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission avait également noté que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions de ce code. La commission note que le gouvernement lui indique que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission rappelle, s’agissant des amendements de 2014, que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission rappelle également que la garantie financière pour rapatriement fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par un fonctionnaire autorisé de l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 2, et à la norme A2.5.2. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement applicable sur les navires battant pavillon togolais et de lui indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 285 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port d’embarquement visé à l’alinéa 1er de l’article 281 (port togolais d’embarquement). Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 1, affirme que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées dans le code et que rien dans le code ne prévoit que l’armateur peut satisfaire à son obligation de rapatriement en procurant à un marin un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 285 du CMM afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’article 284 du CMM dispose, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, qu’il est interdit à l’armateur de se faire remettre par le marin, au début de sa période d’emploi, une avance destinée à couvrir les frais de son rapatriement. Il lui est également interdit d’imputer les frais de rapatriement du marin sur le salaire ou les autres prestations dues à celui-ci, sauf lorsque l’intéressé a, au regard de la législation nationale, des autres dispositions pertinentes ou des conventions collectives applicables, manqué gravement aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que l’article 276 du CMM dispose que tout navire battant pavillon togolais est conforme aux normes minimales prévues par le présent code et aux dispositions réglementaires adoptées pour son application quant aux conditions de logement et aux moyens de loisirs assurés aux gens de mer (…). La commission note que l’article 278 du CMM, prévoit l’adoption de décrets en conseil des ministres pour déterminer les modalités d’application de l’article 276 du CMM. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation destinées à donner effet aux prescriptions détaillées de la MLC, 2006 relatives aux logement et loisirs à bord des navires (règle 3.1 et norme A3.1) et d’indiquer quelles sont mesures applicables aux navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Togo, qui assurent aux gens de mer travaillant ou vivant à bord de ces navires un logement et des lieux de loisirs décents (règle 3.1, paragraphe 1).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait noté que les articles 354 à 357 du CMM traitent de l’organisation et des missions de la médecine des gens de mer, laquelle est notamment en charge de l’aide médicale d’urgence à bord des navires et sur les plates-formes de forage. La commission avait noté que l’organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer doivent être définis par décrets en Conseil des ministres et avait demandé au gouvernement de lui fournir les mesures en préparation ou adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas encore été adoptées et que le gouvernement renvoie aux articles 327 et suivants du CMM, qui concernent les responsabilités de l’armateur en cas de maladies, d’accidents ou de décès en cours de navigation. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 2, prévoit que des mesures appropriées doivent apporter aux gens de mer une protection de leur santé et leur donner accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord. La commission rappelle également que la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 prévoit que tout Membre adopte une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait noté que le CMM ne prend pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2) et que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière destinée à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions du CMM. La commission avait noté que le gouvernement lui a indiqué que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission note que le gouvernement lui indique que la garantie financière mentionnée ci-dessus est assurée à travers le régime de prévoyance et d’assurance sociale applicable au Togo et éventuellement les assurances privées (articles 323 à 326 et 347 du CMM). La commission note toutefois que ces dispositions du CMM ne précisent pas les prescriptions minimales concernant la garantie financière prévue par les normes A4.2.1 et A4.2.2 et que le gouvernement admet que le régime actuel ne donne pas effet à certaines de ces prescriptions minimales (obligation de détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie; préavis). Rappelant que la garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III), la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2 et de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait noté que les dispositions du CMM relatives à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents (articles 276 et 310) nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires afin de donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas été adoptées. La commission note, par ailleurs, que l’article 358 du CMM prévoit que sur chaque navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d) prévoit la mise en place d’un comité de sécurité du navire sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus et que soit précisée l’autorité dont sont investis les gens de mer du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de sécurité du navire. La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation pour les armateurs de procéder à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord (norme A4.3, paragraphe 8) mais que toutefois, dans la pratique, afin de se conformer aux normes de l’OIT, l’administration maritime veille à ce que les armateurs procèdent à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord. La Commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter l’ensemble des mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui indique que les différentes branches de sécurité sociales qui bénéficient aux gens de mer sont couvertes par une affiliation au régime général de sécurité sociale. La commission avait noté que les articles 347 à 353 du CMM prévoient que tous les gens de mer qui résident habituellement au Togo bénéficient de la protection qui est définie par les textes réglementaires, sans préjudice de la protection prévue en matière de soins médicaux à bord et d’accident ou de maladie survenant à bord, pour les branches de sécurité sociale suivantes: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; prestations de survivants (art. 348). Rappelant que le gouvernement a indiqué que l’affiliation des gens de mer à la Caisse nationale de sécurité sociale, bien que prévue par la législation nationale, n’est en pratique pas assurée, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 348 du CMM aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point. La commission note également que le gouvernement lui indique que le projet de convention collective en cours d’adoption pourrait prévoir une amélioration des prestations actuellement offertes aux gens de mer ou une extension de la protection de sécurité sociale des gens de mer à des branches dans lesquelles ils ne bénéficient pas encore d’une telle protection (norme A4.5, paragraphe 11). La commission note en outre que le gouvernement lui indique qu’aucune mesure n’a été adoptée pour fournir des prestations sociales à des gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6). La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique que les procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends en matière de sécurité sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphe 9) n’ont pas encore été définies, mais que celles-ci sont prévues par l’article 349, paragraphe 4 du CMM. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue à l’article 348 du CMM est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de gens de mer effectivement affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir toutes les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux paragraphes 5, 6, 9 et 11 de la norme A4.5.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant l’absence de réglementation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission note que le gouvernement lui indique qu’en pratique des inspections sont fréquemment organisées afin de veiller scrupuleusement au respect des normes édictées par la MLC, 2006. La commission note que les mesures réglementaires nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 5.1 et aux dispositions associées du code n’ont toujours pas été adoptées. La commission note également que le gouvernement lui indique que l’article 361 du CMM prévoit que l’autorité maritime compétente détermine les institutions publiques ou autres organismes reconnus par elle comme compétents et indépendants pour procéder aux inspections et délivrer des certificats et que, en vertu de cette disposition, des organismes peuvent être habilités et des procédures sont en place pour s’assurer de leur compétence et indépendance. La commission note toutefois que le gouvernement ne lui fournit pas la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission note que l’article 188 du CMM prévoit la création d’un Bureau d’enquête de sécurité maritime indépendant ayant pour mission de rechercher et déterminer les causes des accidents ou incidents de mer. La commission note, toutefois, que le CMM ne prévoit pas qu’une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais ni que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission prie le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui exigent qu’une enquête officielle soit diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais et que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1).
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission, dans ses précédents commentaires, avait noté que le Togo adhère depuis le 12 septembre 2007 au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, avait rappelé que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation et avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1, qui sont notamment prévues sous la forme de décrets en conseil des ministres par l’article 363 du CMM. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur d’éventuelles mesures en préparation à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait noté que le CMM n’aborde pas les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’il n’y a pas de procédures formellement établies mais qu’en pratique les marins se réfèrent à l’ITF ou à l’inspecteur du travail maritime, et qu’une dizaine de plaintes ont été gérées au niveau interne depuis le dernier rapport, ceci en toute confidentialité. Rappelant que la règle 5.2.2 et la norme A5.2.2 encadrent les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et précisent leur articulation avec d’autres procédures prévues par la MLC, 2006, comme le traitement à bord des plaintes et les inspections réalisées dans le cadre de l’État du port, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a));; un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8),; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, sont entrés en vigueur pour le Togo le 18 janvier 2017. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre de la MLC, 2006, au niveau national a longtemps relevé de pratiques informelles, en raison du temps nécessaire à la transposition des dispositions de la convention dans l’ordonnancement juridique interne. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande, dont le Livre IV prend en compte les exigences de la MLC, 2006. La commission note cependant que le gouvernement ne lui fournit pas la copie des textes réglementaires d’application adoptés ou en préparation auxquels le nouveau Code de la marine marchande renvoie. Rappelant la nécessité de mettre en application au plus vite la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la mise en œuvre du nouveau Code de la marine marchande et de lui fournir l’ensemble des lois, règlements et autres mesures adoptés ou en préparation destinés à donner effet à la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande dispose que sont «gens de mer» toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire (art. 3). La commission note néanmoins que l’article 206 du même code, qui définit le champ d’application de son Livre IV consacré aux gens de mer, précise que toute personne salariée engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord un emploi «relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire» est considérée comme exerçant la profession de gens de mer. La commission rappelle que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique, sans précision quant aux fonctions exercées, à tous les gens de mer entendus comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission note également que le Titre II du Livre IV du nouveau Code de la marine marchande, qui traite notamment de l’organisation et de la durée du travail, des repos, des congés et de la retraite, ne s’applique pas au capitaine, au médecin ni au personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine et les personnes qui n’exercent pas un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, bénéficient bien de la protection qui est prescrite par la MLC, 2006.
Article VII. Consultations. La commission avait noté l’absence d’organisations formalisées de gens de mer ou d’armateurs au Togo. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les actions engagées au niveau national pour favoriser l’émergence d’une représentation organisée des gens de mer. La commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples de ses dispositions nécessitant la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées, en l’absence de telles organisations représentatives, qu’après consultation avec la Commission tripartite spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les consultations conduites concernant l’adoption du nouveau Code de la marine marchande, de ses règlements d’application et de toute autre mesure nationale destinée à mettre en application la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait relevé l’absence d’interdiction faite aux jeunes gens de mer de réaliser tout travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande se limite à affirmer qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions (art. 300). Il ne prévoit pas l’adoption d’une liste de types de travail interdits, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission demande à nouveau au gouvernement d’adopter sans délai des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer les divers types de travail interdits (norme A1.1, paragraphe 4).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait, dans son précédent commentaire, noté l’indication du gouvernement sur l’existence de deux agences privées de recrutement et de placement sur son territoire, dont l’activité n’est encadrée par aucune législation spécifique. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le recrutement des gens de mer togolais et sur le traitement des plaintes concernant les activités des services de recrutement ou de placement opérant sur le territoire togolais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer sont engagés bien souvent par des agences de placement privées pour travailler sur des navires battant pavillons étrangers. Elle note également que la Direction des affaires maritimes s’efforce de procéder à des règlements à l’amiable, mais que les plaignants peuvent toujours saisir l’autorité judiciaire en cas d’insatisfaction. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande, en ses articles 226 à 230, met en œuvre les prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4 de la convention. Cependant, ces dispositions demeurent très générales et nécessitent des mesures d’application plus détaillées, notamment pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation destinées à donner pleinement effet à la règle 1.4 et à la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas que les gens de mer doivent pouvoir examiner le contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils s’engagent librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites et division des heures de repos. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande traite de la durée normale de travail, celle ci ne pouvant excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, avec un jour de repos par semaine, en principe le dimanche, plus le repos correspondant aux jours fériés (art. 297). Néanmoins, la commission note que ce nouveau code n’aborde pas la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos, comme cela est requis par la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à assurer que soit la durée maximale de travail ou soit la durée minimale de repos est fixée conformément aux exigences de la convention. La commission note également que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, ni que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission note que l’article 290 du nouveau Code de la marine marchande dispose que tout armateur d’un navire battant pavillon togolais souscrit une garantie financière assurant que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission note que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions du nouveau code. S’agissant des amendements de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la forme du dispositif de garantie financière prévu par la législation a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays a-t-il répondu à ces demandes?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que les articles 354 à 357 du nouveau Code de la marine marchande traitent de l’organisation et des missions de la médecine des gens de mer, laquelle est notamment en charge de l’aide médicale d’urgence à bord des navires et sur les plates-formes de forage. La commission note que l’organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer doivent être définis par décret en Conseil des ministres. La commission note également que les articles 327 et suivants du nouveau Code de la marine marchande définissent les responsabilités de l’armateur en cas de maladies, d’accidents ou de décès en cours de navigation. La commission note néanmoins que ce nouveau code ne précise pas, comme le requièrent la règle 4.1 et la norme A4.1, les obligations qui incombent au Togo de garantir l’accès aux soins des marins travaillant sur les navires battant son pavillon, en légiférant notamment sur le matériel médical et le personnel médical à bord ni les obligations qui incombent au Togo concernant l’accès à ses installations médicales à terre pour les navires qui se trouvent sur son territoire, y compris l’accès à des consultations médicales par radio ou satellite. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prend pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2). Le nouveau code, en son article 332, dispose seulement que, lorsqu’un marin est débarqué dans un port étranger à la suite de blessures ou de maladie contractée à bord du navire, le consul ou le représentant diplomatique de la République togolaise «peut» exiger du capitaine le dépôt, auprès d’un organisme ou d’une caisse qu’il lui désigne, de la somme présumée nécessaire au traitement et au rapatriement du marin blessé ou malade. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) détermination des personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 310 du nouveau Code de la marine marchande dispose que l’armateur est tenu au respect des dispositions établies par l’administration maritime en matière de prévention des accidents du travail. Il est par ailleurs tenu de signaler à l’administration maritime tous les accidents du travail et de fournir à cet égard toutes informations requises, notamment le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident s’est produit. L’article 313 précise que l’autorité maritime compétente détermine les modalités d’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées sur la base de ces dispositions du Code de la marine marchande afin de donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des informations sur l’évaluation des besoins en matière d’installations de bien être des marins dans les ports togolais, conformément aux exigences de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement lui indique que les questions liées aux installations de bien-être à terre des marins sont traitées par le foyer des marins. Cette institution travaille en étroite collaboration avec l’autorité maritime pour le bien-être à terre des gens de mer. La commission note également que les articles 341 à 346 du nouveau Code de la marine marchande donnent effet à la règle 4.4 et aux dispositions du code associées.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait noté dans son précédent commentaire que le gouvernement a déclaré lors de la ratification de la convention que les branches de sécurité sociale prises en considération, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, sont: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; et les prestations familiales. Le gouvernement avait indiqué que ces risques, en particulier les risques vieillesse et invalidité, sont couverts par une affiliation au régime général de sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de manière à mettre en œuvre le paragraphe 3 de la norme A4.5 de la convention, qui prévoit que chaque Etat Membre prend des mesures en fonction de sa situation nationale pour assurer la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer «résidant habituellement sur son territoire». La commission note que les articles 347 à 353 du nouveau Code de la marine marchande opèrent une avancée significative en la matière, en prévoyant notamment que tous les gens de mer qui résident habituellement au Togo bénéficient de la protection qui est définie par les textes réglementaires, sans préjudice de la protection prévue en matière de soins médicaux à bord et d’accident ou de maladie survenant à bord, pour les branches de sécurité sociale suivantes: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; prestations de survivants (art. 348). Rappelant que dans son premier rapport le gouvernement lui indiquait que l’affiliation des gens de mer à la Caisse nationale de sécurité sociale, bien que prévue par la législation nationale, n’est en pratique pas assurée, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue à l’article 348 du nouveau Code de la marine marchande est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Togo.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement n’a pas adressé, comme il lui était demandé, l’ensemble des informations documentaires requises par la convention. Elle note que le gouvernement lui indique qu’il n’existe pas actuellement d’organismes habilités à agir en son nom, mais qu’il arrive que le Service maritime mandate une société pour l’immatriculation d’un navire désireux de battre le pavillon togolais. La commission note également que l’article 361 du nouveau Code de la marine marchande dispose que, «sous la responsabilité de l’autorité maritime compétente, un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail à bord des navires battant pavillon togolais est établi, conformément à la réglementation internationale en vigueur. L’autorité maritime compétente détermine les institutions publiques ou autres organismes reconnus par elle comme compétents et indépendants pour procéder aux inspections et délivrer des certificats. L’autorité maritime compétente définit des objectifs et des normes précis pour l’administration du système d’inspection et de certification, ainsi qu’une procédure générale appropriée qui permet de contrôler et de s’assurer que ces objectifs sont atteints et ces normes respectées». La commission note en outre que l’article 363 du même code précise que des décrets, conformément à la réglementation internationale en vigueur, déterminent les modalités d’application des dispositions de l’article 361, notamment la certification des conditions de travail, les inspections et les plaintes traitées à bord. La commission prie le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. La commission, dans son précédent commentaire, avait noté que le Togo adhère depuis le 12 septembre 2007 au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’Etat du port, la MLC, 2006. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’Etat du port au niveau de cette organisation régionale, avait rappelé que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour mettre en œuvre ses responsabilités en tant qu’Etat du port au titre de la MLC, 2006. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande dispose, en son article 362, que tout navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, dans un port du Togo est susceptible d’être inspecté par des fonctionnaires habilités aux fins de la vérification de sa conformité aux prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer. La commission avait noté, par ailleurs, les indications du gouvernement qui faisaient état d’un traitement informel des plaintes traitées à terre, les mesures donnant effet à la convention n’ayant pas été adoptées en la matière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande n’aborde pas les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux règles 5.2.1 et 5.2.2 et aux dispositions associées du code.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais, français ou espagnol ou une traduction en anglais, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) ainsi qu’un ou des exemple(s) de la partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par le pays lors de la certification d’un ou de plusieurs navires; un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais, français ou espagnol de ces procédures si l’original n’est pas dans l’une de ces langues (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Questions d’ordre général sur l’application. Mesure de mise en œuvre de la convention. La commission note le premier rapport relatif à l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que la République du Togo n’avait antérieurement ratifié aucune des conventions maritimes du travail. Elle a cependant ratifié les huit conventions fondamentales et les quatre conventions de gouvernance. La commission note que le gouvernement a adressé, en introduction de son rapport, une lettre expliquant que la législation en vigueur est actuellement l’ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de la marine marchande (ci-après l’ordonnance de 1971) qui n’a pas pour vocation d’assurer la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code de la marine marchande révisé est en cours d’adoption. Celui-ci marque un premier effort de mise en conformité de la législation nationale. Cependant, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au regard de l’analyse comparative réalisée dans le cadre de la préparation de l’atelier tripartite consacré à la mise en application de la MLC, 2006, par le Togo à Lomé, en octobre 2013, le projet actuellement en discussion présente des lacunes. Il sera amendé et complété dans le cadre de l’adoption de futures mesures législatives et réglementaires, de manière à donner plein effet à la convention. La commission note que le gouvernement n’a fourni, avec son rapport, que le texte de l’ordonnance de 1971 et qu’il ne fournit pas de copie du projet de Code de la marine marchande en cours d’adoption. La commission note, toutefois, que la feuille de route adoptée au terme de l’atelier tripartite à Lomé en octobre 2013 faisait pourtant état de la possibilité de mettre en conformité directement le projet de Code de la marine marchande en voie d’adoption. Les amendements adoptés au terme de cet atelier avaient pour objet d’aider le gouvernement à réaliser ce travail de mise en conformité du projet de Code de la marine marchande. Admettant le caractère obsolète de la législation nationale, le gouvernement explique que les affaires maritimes ont développé des pratiques non formalisées, nationales ou communément acceptées au niveau international, qu’il considère conformes aux usages en vigueur dans le domaine maritime et qu’il décrit dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur des pratiques qu’il invoque et, le cas échéant, sur les instruments nationaux et internationaux sur lesquels elles se fondent. Tout en prenant note des explications apportées par le gouvernement concernant sa démarche, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement des lois, des règlements ou d’autres mesures nécessaires à assurer la conformité de la législation nationale avec la MLC, 2006. Dans ce contexte, la commission espère que le Bureau sera en mesure de continuer d’offrir au gouvernement son assistance technique dans le cadre de la réforme législative en cours pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention.
Questions d’ordre général sur l’application. Autorité compétente et consultation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’organisations formalisées de gens de mer ou d’armateurs au Togo. Il indique qu’il souhaite promouvoir la formalisation d’organisations d’armateurs ou de gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les actions engagées, au plan national, afin de favoriser l’émergence d’une représentation organisée des armateurs et des gens de mer. Par ailleurs, elle souligne que, conformément à l’article VII de la MLC, 2006, les dérogations, exemptions et autres applications souples de cette convention nécessitant la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées, en l’absence de telles organisations représentatives, qu’après consultation avec la Commission tripartite spéciale établie en application de l’article XIII.
Règle 1.1 et code correspondant. Age minimum. Concernant le travail susceptible de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, la commission note les informations transmises par le gouvernement qui indiquent l’absence d’interdiction à cet égard. La commission souligne l’urgence pour le gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer – conformément au paragraphe 4 de la norme A1.1 – les divers types de travail interdits.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe deux agences privées de recrutement et de placement sur son territoire. Le gouvernement précise que leur activité n’est encadrée par aucune législation spécifique. Le gouvernement indique qu’une agence publique d’emploi opère sur son territoire, mais qu’elle ne s’occupe pas des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que la Direction des affaires maritimes dispose d’une compétence pour traiter des plaintes qui lui seraient adressées concernant les activités des services de recrutement ou de placement opérant sur le territoire togolais. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, les gens de mer du Togo sont engagés pour travailler sur les navires. Elle prie également le gouvernement d’apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles sont traitées ces plaintes et sur les suites éventuellement données.
Règle 2.8 et code correspondant. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas à l’heure actuelle de politiques nationales visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national. Toutefois, il précise qu’une politique globale de l’emploi, intersectorielle, a été arrêtée en mars 2014 et que la question de la prise en compte spécifique du secteur maritime devra être traitée dans le cadre des développements futurs de cette politique. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les politiques nationales qui seront adoptées dans l’avenir, visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national et sur l’articulation entre ces politiques sectorielles avec la politique globale intersectorielle, arrêtée en mars 2014.
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur, à savoir l’ordonnance de 1971 portant Code de la marine marchande, ne satisfait pas aux exigences de la convention concernant la protection de la santé et de la sécurité au travail et la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les exigences de la convention.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations sur l’évaluation des besoins en matière d’installations de bien-être des marins dans les ports togolais, conformément aux exigences de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la convention. En particulier, elle prie le gouvernement de préciser si l’opportunité de mettre en place un conseil de bien-être a été envisagée afin de s’assurer de l’adaptation des installations et services de bien-être aux besoins des gens de mer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du financement des installations et services de bien-être.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a déclaré lors de la ratification de la MLC, 2006, que les branches de sécurité sociale prises en considération, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 de la convention sont: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; et les prestations familiales. Cependant, le gouvernement indique que ces risques, en particulier les risques vieillesse et invalidité, sont couverts par une affiliation au régime général de sécurité sociale tout en reconnaissant que cette affiliation est non effective actuellement. D’autre part, le gouvernement indique dans son rapport que le critère d’affiliation actuellement retenu est celui de l’Etat du pavillon. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que chaque Etat Membre prend des mesures en fonction de sa situation nationale pour assurer la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, comme l’exige le paragraphe 3 de la norme A4.5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’aligner la législation nationale sur cette exigence de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur la protection des gens de mer résidant habituellement au Togo et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la règle 5.1 relative aux responsabilités de l’Etat du pavillon contient des dispositions nouvelles, sans équivalent dans la législation nationale actuellement en vigueur. Tout en rappelant au gouvernement qu’il devra fournir l’ensemble des informations documentaires exigées dans le cadre de son prochain rapport, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.2 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du port. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles le Togo adhère, depuis le 12 septembre 2007, au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. Le rapport annuel du mémorandum pour l’année 2011 fait état de 47 inspections menées par les autorités maritimes togolaises au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’Etat du port, la MLC, 2006, la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), et la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission reconnaît l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’Etat du port au niveau de cette organisation régionale. La commission précise toutefois, à l’attention du gouvernement, que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. Concernant l’établissement d’un système efficace d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port pour vérifier la conformité aux prescriptions de la MLC, 2006, le gouvernement indique dans son rapport que, au sujet de cette convention, «le certificat [de travail maritime] est vérifié pour sa durée de validité. Il est aussi vérifié que celui-ci est bien accompagné d’un exemplaire de la MLC, 2006.» La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour mettre en œuvre ses responsabilités en tant qu’Etat du port au titre de la MLC, 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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