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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement soumettra son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 en même temps que son prochain rapport sur l’application de la convention , tous les deux dus pour 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions imposées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui criminalisent la traite, la traite aggravée et la discrimination abusive au travail (chapitres 25 et 47 du Code pénal).
La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que de 2017 à 2020, la police a mené 127 enquêtes, dont 44 portaient sur des cas de traite, 27 sur des cas de traite aggravée et 56 sur des cas de discrimination abusive au travail; les gardes-frontière finlandais ont quant à eux mené trois enquêtes portant respectivement sur un cas de traite, un cas de traite aggravée et un cas de discrimination abusive au travail. Le gouvernement indique en outre qu’un réseau d’experts de la police nationale constitué en 2020 et une équipe nationale spécialisée dans la détection des infractions liées à la traite des personnes et les enquêtes sur ce type d’infractions, créée au début de 2021, collaborent étroitement dans le domaine de la lutte contre la traite. Le gouvernement indique en outre que, de 2015 à 2019, 20 condamnations ont été prononcées dans des affaires de traite et de traite aggravée; 14 condamnations ont été rendues dans des affaires de discrimination abusive au travail; 12 condamnations ont été prononcées dans des affaires de violence infligée à une victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle; 30 condamnations ont été prononcées dans des affaires de proxénétisme et de proxénétisme aggravé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, y compris d’enquêtes menées par l’équipe nationale spécialisée, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, en précisant la nature des peines prononcées contre les auteurs.
2. Protection des victimes. La commission a pris note des dispositions de la loi 301/2004 sur les étrangers relatives à la délivrance de permis de séjour temporaires aux victimes de traite ainsi que sur la loi 388/2015 portant modification de la loi 746/2011 sur l’accueil des personnes sollicitant une protection internationale, qui vise à inscrire dans la législation les responsabilités incombant au système national d’assistance aux victimes de traite.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite qui ont été prises en charge par le système d’assistance de 2017 à 31 mai 2021. Pendant cette période, 844 victimes ont été prises en charge par ce système et, parmi ces personnes, 291 étaient des victimes d’exploitation au travail. Le gouvernement indique que les victimes peuvent bénéficier: i) de services d’accompagnement et d’orientation; ii) d’un hébergement sûr; iii) d’une allocation ou d’un complément de revenu; iv) de services sociaux; v) de services de soins de santé; vi) de services d’interprétation et de traduction; vii) de services de représentation en justice et de conseil juridique; viii) d’une assistance visant à assurer leur retour en toute sécurité dans leur pays. Le gouvernement indique en outre que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a chargé un groupe de travail d’élaborer une nouvelle loi portant sur l’assistance aux victimes de la traite. L’objectif de cette réforme est d’améliorer le statut et les droits des victimes de traite et de les faire bénéficier de l’égalité de traitement. En outre, la procédure de délivrance de permis de séjour aux victimes de traite est en cours de réexamen comme suite à une demande adressée par le Parlement au gouvernement, dans laquelle celui-ci a été invité à examiner l’opportunité d’une modification de la législation, en particulier en ce qui concerne les motifs de délivrance de permis de séjour aux victimes de traite. La commission salue les efforts constants déployés par le gouvernement pour assurer une protection adéquate et efficace aux victimes de traite et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des renseignements à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi visant à apporter une assistance aux victimes de traite, ainsi que sur le réexamen des dispositions législatives relatives à la délivrance de permis de séjour aux victimes de traite.
3. Plan d’action national. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau plan d’action national relatif à la lutte contre la traite des personnes pour la période 2021-2023 a été adopté. Ce plan d’action est fondé sur cinq objectifs stratégiques et prévoit 55 mesures. Ces cinq objectifs stratégiques sont: i) l’identification des victimes; ii) le soutien et l’assistance aux victimes; iii) l’établissement de la responsabilité pénale des auteurs d’infractions liées à la traite; iv) le renforcement de la collaboration entre les autorités nationales et les ministères ainsi que les divers acteurs de la société civile; v) l’élaboration de mesures de lutte contre la traite fondées sur des données. La commission note que le gouvernement a chargé un groupe de travail intersectoriel d’élaborer le plan d’action afin d’obtenir une vue d’ensemble complète des défis à relever dans le cadre de la lutte contre la traite et de recueillir des avis concernant son élaboration. Un groupe de travail a également été chargé de suivre l’application du plan d’action 2021-2023 et d’en rendre compte. La commission prend dûment note des activités coordonnées qui ont conduit à l’adoption du nouveau plan d’action relatif à la lutte contre la traite des personnes pour 2021-2023 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées aux fins de la mise en œuvre des cinq objectifs stratégiques du plan d’action ainsi que sur l’évaluation effectuée par le groupe de travail chargé du suivi de son application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite d’êtres humains. 1. Sanctions et application de la loi. La commission prend note de l’information apportée par le gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’esclavage et le travail forcé ou obligatoire sont considérés comme des délits de traite au titre du chapitre 25 du Code pénal et sont punissables de quatre mois à six ans de détention. Les sanctions pour traite aggravée peuvent aller jusqu’à dix ans de détention. Le gouvernement indique que toute extorsion discriminatoire au travail, dont les éléments peuvent être assimilés à ceux de la traite des personnes, est considérée comme un délit au titre du chapitre 47 du Code pénal et punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. La commission note également que quelques douzaines de délits de traite ont été notifiés à la police et aux gardes frontière ces dernières années. De plus, les tribunaux de district ont prononcé six condamnations pour traite des personnes en 2012 et trois en 2013, et il y a eu chaque année, en 2011 et 2013, un cas de suspect condamné pour traite aggravée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code pénal, y compris sur le nombre des enquêtes, poursuites et condamnations, ainsi que sur les sanctions imposées.
2. Protection des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la loi sur les étrangers (301/2004), un permis de résidence temporaire est octroyé à une victime de la traite si celle-ci est prête à coopérer avec les autorités pour arrêter les suspects en application de l’article 52(a)(1), et un permis de résidence temporaire est octroyé à une victime de la traite se trouvant dans une position particulièrement vulnérable, sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle remplisse la condition de coopération avec les autorités. La commission note également que, d’après le rapport annuel 2015 du Médiateur sur la non-discrimination, un amendement (388/2015) à la loi sur l’accueil de personnes sollicitant une protection internationale (746/2011) concernant l’identification des victimes de la traite et l’assistance à leur porter est entré en vigueur le 1er juillet 2015, avec pour objectif d’inscrire dans la loi les devoirs du système d’assistance national envers les victimes de la traite. L’amendement du Code pénal concernant la traite, entré en vigueur le 1er janvier 2015 (loi sur l’amendement du Code pénal 1177/2014), a pour but de préciser les dispositions pénales concernant la traite d’êtres humains et d’inscrire dans la loi le statut des victimes de la prostitution dans la procédure pénale. Selon le Rapport mondial 2016 sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC, le nombre de victimes de la traite recensées en 2013 a été de 56, en 2016 de 46 et, au cours du premier semestre de 2017, de 44. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la législation concernant la protection des victimes, y compris sur le nombre de victimes recensées, les types de services qui leur sont fournis et le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services.
3. Plan national d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national d’action 2016-17 contre la traite des personnes a été adopté et comprend des dispositions portant création d’un mécanisme national d’orientation permettant d’identifier les victimes et de leur porter assistance; elle prend note aussi de la définition de neuf zones spécifiques dans lesquelles seront concentrés les efforts déployés dans les domaines des poursuites, de la protection, de la prévention et des partenariats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national d’action 2016-17 et d’indiquer si ce plan sera reconduit à son expiration en 2017.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative à l’emprisonnement. La commission avait noté antérieurement que, s’agissant des infractions punissables d’une peine de prison ferme d’une durée maximale de huit mois, le tribunal pouvait imposer une peine alternative de travail d’intérêt général, avec le consentement libre, formel et éclairé de la personne faisant l’objet de la condamnation, la durée de cette peine pouvant aller jusqu’à deux cent heures. La personne faisant l’objet de la condamnation devait accomplir ce travail gratuitement et «pour le bien commun». Le gouvernement avait indiqué que, en vertu de l’article 8 du décret no 4 de 2011 sur les travaux d’intérêt général, ces services pouvaient être organisés par une entité gouvernementale, une association de droit public ou par une association communautaire ou une fondation à but non lucratif. Ils pouvaient aussi être organisés par une association ou une fondation à but non lucratif œuvrant pour le compte des pouvoirs publics, sous leur supervision, mais ils ne pouvaient pas être exécutés dans une entreprise commerciale ni pour le compte d’entités privées. La commission avait notamment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant un projet de modification de la législation relative au travail d’intérêt général.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’application de sanctions sous forme de travail d’intérêt général a été adoptée le 1er mai 2015 et s’applique à quatre types de sanctions prenant la forme de travail d’intérêt général imposées par un tribunal, dont les travaux d’intérêt général, les sanctions de mise sous surveillance, la supervision pour renforcer les peines de prison ferme et les sanctions pour les mineurs. Les travaux d’intérêt général doivent être d’une durée comprise entre quatorze et deux cent quarante heures. Pour un délit commis par une personne âgée de moins de 21 ans, ces travaux peuvent inclure des affectations et des programmes particuliers visant à renforcer l’insertion sociale de ces mineurs ainsi que l’appui et les orientations en faveur de cette insertion. Le gouvernement indique qu’aucun autre amendement n’a été apporté aux dispositions relatives au travail d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative à l’emprisonnement. La commission avait noté antérieurement, s’agissant des infractions punissables d’une peine de prison ferme d’une durée maximale de huit mois, que le tribunal peut imposer une peine alternative de travail d’intérêt général, avec le consentement libre, formel et éclairé de la personne qui fait l’objet de la condamnation, la durée de cette peine pouvant aller jusqu’à deux cents heures. La personne faisant l’objet de la condamnation doit accomplir ce travail gratuitement et «pour le bien commun». La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 8 du décret no 4 de 2011 sur les travaux d’intérêt général, ceux-ci peuvent être organisés par une entité gouvernementale, une association de droit public ou par une association communautaire ou une fondation à but non lucratif. Ces travaux peuvent aussi être organisés par une association ou une fondation à but lucratif œuvrant pour le compte des pouvoirs publics, sous leur supervision. Selon le gouvernement, les travaux d’intérêt général ne sauraient être exécutés dans une entreprise commerciale ni pour le compte d’entités privées. La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement concernant un projet actuellement en cours d’élaboration visant à modifier la législation relative au travail d’intérêt général. La proposition tend à l’adoption d’une loi unique englobant tous les types de sanctions appelant un travail d’intérêt général. Selon le gouvernement, la législation modifiée prévoira aussi une peine de travail d’intérêt général «plus strict» à titre de sanction spécifiquement réservée aux jeunes ayant commis des délits avant l’âge de 21 ans. La commission espère que, dans le contexte de la révision législative en cours, ses commentaires antérieurs relatifs au travail d’intérêt général seront dûment pris en compte, et que le gouvernement tiendra le Bureau informé de l’évolution de la situation dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsqu’elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative à l’emprisonnement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au sujet de la loi no 642/2010, laquelle modifie certaines dispositions de la loi sur le travail d’intérêt général (1055/1996). Elle note à cet égard que, s’agissant des infractions punissables d’une peine de prison ferme d’une durée maximale de huit mois, le tribunal peut imposer une peine alternative de travail d’intérêt général, avec le consentement libre, formel et éclairé de la personne qui fait l’objet de la condamnation. La durée de la peine peut aller jusqu’à trois cents heures. La personne faisant l’objet de la condamnation doit accomplir ce travail gratuitement et «pour le bien commun». Notant que d’après le rapport, le travail d’intérêt général doit s’accomplir dans un lieu agréé par l’Organisme des sanctions pénales, la commission renvoie aux explications figurant au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a estimé que, pour assurer le respect de la convention lorsque le travail d’intérêt général peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé, les modalités d’accomplissement du travail doivent être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général, et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le travail d’intérêt général peut s’accomplir pour des personnes morales de droit privé, et de transmettre la liste des entités autorisées à embaucher des délinquants pour accomplir ce travail.
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